Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 29 février 2024, n° 23/12338
Exposé du litige
Exposé du litige : Monsieur [H] [P], né le 26 novembre 1941, est propriétaire d'un appartement correspondant au lot n° 18 situé au 3ème étage du bâtiment B de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Il bénéficie d'une carte mobilité inclusion destinée à faciliter ses déplacements en raison de sa perte d'autonomie. Souhaitant faire installer dans le hall de l'immeuble, au droit de l'escalier menant au bâtiment B (deux volées de marches comprenant respectivement onze et six marches séparées par un palier intermédiaire), une plate-forme motorisée élévatrice pour accéder à l'ascenseur, il a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de résolutions à cet effet, qui ont été rejetées à plusieurs reprises, selon résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 6 décembre 2010, puis selon résolutions n° 14 à 16 de l'assemblée générale du 18 janvier 2021. Selon courrier du 28 octobre 2021, Monsieur [P] a sollicité la tenue d'une assemblée générale extraordinaire en vue de l'installation d'une plate-forme motorisée permettant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en application des dispositions de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965. Selon résolution n° 5, l'assemblée générale du 31 janvier 2022 s'est opposée à la réalisation des travaux projets par Monsieur [P] en motivant son opposition par l'atteinte portée par lesdits travaux aux éléments d'équipement essentiels de l'immeuble (chauffage au sol) et par une non-conformité à la destination de l'immeuble, en raison des risques créés pour la sécurité des occupants, l'accès des services de secours et l'accès aux chambres. Par acte d'huissier du 20 avril 2022, Monsieur [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] afin de solliciter, au visa des articles 25-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation judiciaire de faire installer une plate-forme motorisée et à défaut l'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 31 janvier 2022. Décision du 29 Février 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 23/12338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QN Selon jugement du 14 février 2023, le Tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 1ère section) a annulé la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 en l'absence de preuve que l'aménagement de la plate-forme d'élévation affecterait la structure de l'immeuble ou constituerait une atteinte à la destination de l'immeuble, et ordonné au syndic en exercice de convoquer, sans délai et aux frais du syndicat des copropriétaires, à l'exclusion de Monsieur [P], une assemblée générale sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification du jugement. Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 15 mars 2023. Le syndic de l'immeuble, le cabinet DEBIEVRE, a alors convoqué une assemblée générale devant se tenir le 22 juin 2023, en faisant inscrire à l'ordre du jour, en sus du projet de résolution proposé par Monsieur [P] tendant à voir installer une plate-forme motorisée, adressé par courrier recommandé du 16 mai 2023, un projet de résolution visant à faire installer un monte-escalier avec siège, aux frais de l'ensemble des copropriétaires du bâtiment B. Lors de l'assemblée générale du 22 juin 2023, les copropriétaires ont : - rejeté la résolution n° 15 portant sur l'installation d'une plate-forme motorisée permettant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, correspondant au projet soumis par Monsieur [P], en faisant état d'une atteinte à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipement essentiels et d'une non-conformité à la destination de l'immeuble, - et approuvé les résolutions n° 16 et 17 portant sur l'installation d'une chaise d'escalier dans le hall d'escalier et les escaliers du bâtiment B. C'est dans ces conditions que, se plaignant de l'incompatibilité du projet de chaise d'escalier adopté avec son état de santé et de manœuvres destinées à contourner l'adoption de son projet, sans justifier d'une atteinte à la structure de l'immeuble, à ses éléments d'équipements essentiels ou à la destination de l'immeuble, Monsieur [H] [P] a, par acte d'huissier en date du 27 septembre 2023, fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], après y avoir été autorisé par le président du tribunal selon ordonnance du 25 septembre 2023 dans les conditions de l'article 840 du Code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier, au visa des articles 8, 9, 10-1, 25-2, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967, des articles 133 et 135 du Code de procédure civile et de la théorie de l'abus de droit : - à titre principal, l'autorisation de réaliser les travaux d'accessibilité de son lot consistant en la pose au droit de l'escalier B, d'une plate-forme motorisée (élévateur sur escalier), - à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions n° 15 à 22 de l'assemblée générale du 22 juin 2023 et l'injonction faite au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice de convoquer à ses frais et hors la participation de Monsieur [P] une assemblée générale extraordinaire dans un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours, - en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, outre les dépens, leur distraction, les frais irrépétibles et une dispense de participation aux frais de procédure dans les conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. A l'audience du 30 novembre 2023, et selon conclusions en réplique n° 1, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, déposées le jour de l'audience et soutenues oralement, Monsieur [H] [P] demande au tribunal de : Vu les articles 8, 9, 10-1, 21, 25-2, 30 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu l’article 19-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu les articles 133 et 135 du code de procédure civile, Vu la théorie de l’abus de droit, In limine litis, REJETER des débats les conclusions et pièces régularisées par le syndicat des copropriétaires en date du 24 novembre 2023, À titre principal JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [H] [P], JUGER que les travaux projetés par Monsieur [H] [P] dans l’immeuble du [Adresse 4]) à [Localité 5] : o Ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble o Ne portent pas atteinte à la structure de l’immeuble o Ne portent pas atteinte à l’un des éléments d’équipement essentiels de l’immeuble, En conséquence, AUTORISER Monsieur [H] [P], à réaliser les travaux d’accessibilité de son lot consistant en la pose au droit de l’escalier B, d’une plate-forme motorisée (élévateur sur escalier) au sein de l’immeuble du [Adresse 4]), conformément au dossier technique et graphique annexé à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, réunie le 22 juin 2023, À titre subsidiaire ANNULER la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4]) à [Localité 5], réunie le 22 juin 2023 manifestant l’opposition à la demande de travaux, ANNULER les résolutions n° 16 à 22 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4]) à [Localité 5], réunie le 22 juin 2023 proposant l’installation d’une chaise d’escalier, en lieu et place, d’une chaise motorisée, ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice de convoquer, à ses frais exclusifs et hors la participation de Monsieur [P], une assemblée extraordinaire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours, JUGER que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, En tout état de cause DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à payer à Monsieur [H] [P] la somme 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (5.000 €) et de jouissance (10.000 €). Dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande d’autorisation des travaux CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à payer à Monsieur [H] [P] la somme 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à payer à Monsieur [P] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens de l’instance dont recouvrement au profit de la SELARL WOOG, Maître Marine Parmentier, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, JUGER que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire, DISPENSER Monsieur [H] [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédures qui seront répartis entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. A l'audience du 30 novembre 2023, et selon conclusions récapitulatives n° 2, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, déposées le jour de l'audience et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] demande au tribunal de : Vu les articles 25, 25-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence produite, Vu les pièces versées au débat, Le déclarer tant recevable que bien fondé en son argumentation ; DEBOUTER Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 22 juin 2023 serait annulée, DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande tendant à enjoindre le syndicat des copropriétaires d’avoir à convoquer une assemblée générale spéciale pour soumettre une nouvelle fois le projet de travaux. CONDAMNER Monsieur [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société DEBIEVRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience. L'affaire, plaidée à l'audience du 30 novembre 2023, a été mise en délibéré au 15 février 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I – Sur la demande formée par Monsieur [H] [P] de rejet des débats des conclusions et pièces notifiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] le 24 novembre 2023 : Monsieur [H] [P] fait valoir, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que son assignation a bien été délivrée dans les délais et que l'ordonnance du 25 septembre 2023, également dénoncée au syndicat des copropriétaires, prévoyait que le syndicat des copropriétaires devait conclure en défense, à peine d'irrecevabilité, avant le 10 novembre 2023. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires n'a conclu que tardivement, le 24 novembre 2024, en violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] répond que le principe de la contradiction a été respectée, nonobstant la communication de ses conclusions postérieurement à la date fixée dans l'ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe puisque Monsieur [P] a pu répliquer, aux termes de ses écritures du 28 novembre 2023, à l'ensemble des moyens soulevés en défense. *** En application de l'article 15 du Code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». Décision du 29 Février 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 23/12338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QN L'article 16 dudit code dispose par ailleurs que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En l'espèce, selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Monsieur [H] [P] a pu répondre utilement, dans le détail, à l'ensemble des moyens soulevés, hors délai, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3]. L'affaire était donc parfaitement en état d'être plaidée à l'audience du 30 novembre 2023, un temps suffisant s'étant écoulé depuis l'assignation, l'ensemble des prétentions et moyens ayant été exposés par chacun des parties en amont de l'audience et aucun renvoi n'ayant été sollicité par l'une quelconque des parties. Au surplus, en application de l'article 844 alinéa 2 du code de procédure civile, « si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales ». Le principe de la contradiction ayant été respecté, les parties s'étant faite connaître mutuellement en temps utile leurs moyens de fait et de droit ainsi que les éléments de preuve produits, afin que chacune puisse utilement organiser sa défense, Monsieur [H] [P] sera débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] le 24 novembre 2023. II – Sur la demande d'autorisation judiciaire de travaux : Monsieur [H] [P] fait notamment valoir qu'il avait pris soin, lors de sa demande de travaux, de respecter l’ensemble des dispositions légales précitées, afin que le syndicat des copropriétaires ait une parfaite connaissance du projet entrepris, et qu’il puisse, au besoin, formuler des observations sur la faisabilité des travaux. Il précise en particulier à cet égard que : - il ressort notamment de la résolution n°14 que les éléments suivants étaient précisément décrits : la nature, l'implantation, la durée et les conditions d'exécution des travaux envisagés, ainsi que les éléments essentiels de l'équipement ou de l'ouvrage, tels que les marque, modèle, notice, garanties et documents relatifs à l'usage et à l'entretien, - il avait transmis au syndicat des copropriétaires un certain nombre de documents venant à l’appui de son projet (descriptif extrêmement complet des travaux projetés, note technique de présentation du cabinet BATTISTELLI, spécialisé dans la mise en œuvre du type d’installation en cause, dossier de présentation graphique comprenant le schéma de raccordement électrique, plans de fabrication, guide d’entretien et descriptif technique de l’appareil - note technique de l’entreprise Artira, garantie de l’équipement et un exemple de dossier CE remis en fin de travaux comprenant le guide de l’utilisation et de l’entretien, liste des références, devis de l’entreprise Alfort Elévateur en date du 25 octobre 2021 ainsi que son attestation RCP /RCD, attestations d’assurance, carte mobilité, pièce n° 19, annexes/pièces jointes à la convocation de l'assemblée générale du 22 juin 2023). Sur sa demande d'autorisation judiciaire de travaux, il fait valoir en substance que : 1 - les travaux projetés sont conformes à la destination de l'immeuble (à usage d'habitation) en ce qu'ils ont pour objectif de lui permettre de se maintenir à son domicile : gêne hypothétique de quelques minutes invoquée par le syndicat des copropriétaires s'agissant d'une plate-forme élévatrice repliable,absence d'atteinte aux modalités de jouissance du lot privatif de Mme [N] [A] accessible depuis le palier,absence de problématique liée à la sécurité des occupants en cas d'évacuation, l’immeuble étant doté de portes d’évacuation au 1er étage ainsi qu’au pallier intermédiaire donnant de plain-pied sur le toit du garage d’une surface d’environ 300 m², de sorte que l’accès des services de secours et l’évacuation des occupants sont possibles, la plate-forme étant repliable lorsqu’elle n’est pas en fonctionnement et n’impactant donc pas le libre passage dans les escaliers, laissant un écart de 90 cm qui respecte la réglementation en vigueur (1 unité de passage) permettant ainsi d'assurer le croisement des personnes, les accès de secours et l'évacuation en cas de sinistres), 2 - les travaux projetés ne portent pas atteinte à la structure de l'immeuble (nature des travaux envisagés, gros-œuvre non touché, assurances de l'architecte...), 3 - les travaux projetés ne portent pas atteinte à un élément d'équipement essentiel de l'immeuble (risque hypothétique concernant le chauffage au sol déjà avancé lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2022, plate-forme ne marquant pas l'arrêt au niveau du palier intermédiaire, repositionnée en position de stockage sur le palier d'arrivée des parties communes du bâtiment B, plusieurs solutions de croisement possibles, respect de la législation exigeant un passage de 1 UP, soit 90 cm, possibilité de ramener et de replier manuellement la plate-forme en cas de panne, etc.), ni ne portent atteinte aux droits des autres copropriétaires. En droit, il estime être fondé à solliciter une autorisation judiciaire de travaux sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant de travaux d'amélioration apportant une plus grande sécurité pour les biens et les personnes, refusés depuis plus de dix ans par le syndicat, en l'absence de tous motifs légitimes d'opposition. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] répond en substance qu'il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [P] en ce que l'opposition de l’assemblée générale était motivée (1) et qu'en toute hypothèse, l'autorisation judiciaire de travaux prévue à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas vocation à concerner les travaux mentionnés à l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne prévoit pas que le copropriétaire puisse solliciter une autorisation judiciaire en cas de refus non justifié (2). Sur la motivation du refus de l'assemblée générale, il fait valoir que : - l'assemblée générale du 22 juin 2023 a pris le soin de motiver avec précision son opposition à la réalisation des travaux projetés par Monsieur [P] (risque d'atteinte, par le forage du sol en-dessous duquel se trouvent les installations de chauffage par le sol, à un élément d'équipement essentiel de l'immeuble, non-conformité à la destination d'habitation de l'immeuble en raison de l'entrave créée pour le lot situé sur le palier d'arrivée de la deuxième volée d'escalier et des risques quant à l'évacuation des habitants de l'escalier B, structure actuelle de l'immeuble non adaptée pour accueillir et permettre la circulation en fauteuil roulant), - sur la destination de l'immeuble, l'installation d'une plateforme élévatrice motorisée modifierait les conditions de jouissance des parties privatives de Madame [N] [A], en violation des dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et mettrait en danger les habitants de l'immeuble, le fait que la gêne « ne dure que le temps de l'installation de l'appareil », comme le relève le tribunal dans son jugement du 14 février 2023, étant sans incidence, - Monsieur [X], architecte DPLG, a conclu le 5 novembre 2023, que l'installation présentait à l'évidence « un risque sérieux pour l'immeuble et ses occupants » (pièce n° 18), alors que, contrairement à ce que soutient Monsieur [P], l'immeuble n'est pas doté de portes d'évacuation au palier intermédiaire donnant plain-pied sur le toit du garage, ces portes permettant uniquement l'entretien ponctuel dudit toit, qui n'a pas été conçu pour permettre une circulation et encore moins l'évacuation des occupants en cas d'incendie, - sur l'atteinte à un élément d'équipement essentiel de l'immeuble, il est justifié de l'existence d'un risque avéré d'atteinte porté au chauffage au sol, en l'absence de relevé des réseaux de chauffage par le sol par le maître d’œuvre, - sur l'autorisation judiciaire de travaux sollicitée, Monsieur [P] se prévaut à tort des dispositions de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne concernent que le refus de l'autorisation prévue l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et n'a pas vocation à concerner les travaux visés dans l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, en l'état actuel des textes, ce que n'a pas manqué de relever la doctrine, soulignant que l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'accordait pas au juge le pouvoir d'autoriser les travaux litigieux, - Monsieur [P] ne peut donc solliciter l'autorisation judiciaire de réaliser des travaux portant sur l'installation d'une plate-forme élévatrice quand bien même le tribunal retiendrait que l'opposition des copropriétaires ne serait pas justifiée, raisonnement que le tribunal judiciaire de Paris a d'ailleurs adopté dans son jugement du 14 février 2023. *** En application du quatrième alinéa de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal à exécuter, aux conditions fixées par celui-ci, tous travaux d'amélioration. Le tribunal fixe les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. L'amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu'au seul copropriétaire qui sollicite l'autorisation d'effectuer les travaux. Mais ces travaux, pour être autorisés, doivent apporter à tout le moins une amélioration au profit du copropriétaire qui sollicite l'autorisation. Le tribunal ne peut refuser d'autoriser des travaux que s'ils sont contraires à la destination de l'immeuble ou s'ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires. Toutefois, les travaux contraires à l’intérêt collectif doivent être refusés. Il en est de même de ceux qui affectent l’harmonie de l'immeuble et son esthétique. Il est par ailleurs constant que la demande d'autorisation judiciaire de réaliser des travaux en application de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 n'est recevable que si l'autorisation de réaliser des travaux d'amélioration prévue à l'article 25 b) a préalablement été soumise à l'assemblée générale des copropriétaires qui l'a refusée. Aux termes de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, « Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Á cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d'inscription d'un point d'information à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d'un descriptif détaillé des travaux envisagés. Jusqu'à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage. L'assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s'opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l'atteinte à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble ». En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que Monsieur [H] [P] n'a pas sollicité, selon courrier recommandé du 16 mai 2023, une autorisation de faire réaliser à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, dans les conditions de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, mais qu'il a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'un « point d'information sur l'installation d'une plate-forme motorisée permettant l'accessibilité à mobilité réduite » dans les conditions de « l'article 25-2 », tel qu'issu de l'ordonnance du 30 octobre 2023, « donnant le droit à tout copropriétaire de faire réaliser, à ses frais, des travaux pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ». Ces travaux d'accessibilité, visés au nouvel article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, sont dispensés de toute autorisation de l'assemblée générale et, en cas d'opposition motivée de l'assemblée générale dans les conditions du dernier alinéa de l'article 25-2, il n'est pas prévu d'autorisation judiciaire de travaux, l'article 10-3 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, précisant uniquement qu'en l'absence d'opposition motivée de l'assemblée générale, le copropriétaire peut faire réaliser les travaux conformément au descriptif détaillé présenté à l'assemblée, à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Ce n'est que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b que tout copropriétaire peut être autorisé judiciairement à exécuter aux conditions fixées par le tribunal tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1, conformément à l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. Or, en l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023 n'a pas refusé une autorisation sollicitée par Monsieur [P] d'effectuer à ses frais certains travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble dans les conditions de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, mais elle s'est opposée, selon résolution n° 15, à la réalisation de travaux d'accessibilité des logements aux personnes handicapées, en motivant cette opposition par l'atteinte portée par les travaux à des éléments d'équipement essentiels et par leur non-conformité à la destination de l'immeuble. Les conditions de mise en œuvre de l'autorisation judiciaire prévue par l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont donc pas réunies, de sorte que Monsieur [H] [P] devra être déclaré irrecevable en sa demande principale d'autorisation de réaliser les travaux d'accessibilité de son lot consistant en la pose au droit de l'escalier B, d'une plate-forme motorisée (élévateur sur escalier) au sein de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], conformément au dossier technique et graphique annexé à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, réunie le 22 juin 2023. III – Sur la demande subsidiaire d'annulation des résolutions n° 15 à 22 de l'assemblée générale du 22 juin 2023 formée par Monsieur [H] [P] : 3-1 Sur la demande d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 22 juin 2023 (opposition à la réalisation de travaux d'accessibilité dans les conditions de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965) : Monsieur [H] [P] fait état : - d'une opposition injustifiée au regard des critères posés par l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, - d'un abus de majorité. Sur les motifs de l'opposition de l'assemblée générale, il soutient que : - conformément à l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision d’opposition prise par l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier dernier, doit être annulée dès lors qu’elle n’est pas motivée par la non-conformité des travaux à la destination de l’immeuble, l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipement essentiels, - les arguments invoqués avaient déjà été avancés par le syndicat lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2022, l’absence de pertinence de tels motifs d’opposition ayant été toutefois relevée par la juridiction de céans, qui aux termes d’une décision rendue le 14 février 2023, avait considéré que : * la prétendue atteinte portée au réseau de chauffage était un « risque hypothétique et non certain à défaut d’éléments de preuve sur ce point », * la gêne temporaire pour l’accès à l’escalier en cas d’utilisation de l’appareil n’était pas de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble, ce compris la sécurité de ses occupants et ce, d’autant moins qu’elle facilité l’accessibilité aux étages pour les personnes à mobilité réduite, * la gêne temporaire liée à l’utilisation de la plate-forme motorisée ne constituait pas une entrave à la libre circulation des occupants et ne pouvait constituer une atteinte à la destination de l’immeuble, - l’ensemble de ces motifs d’opposition ont pourtant tous été repris par le syndicat pour s’opposer de nouveau au projet de Monsieur [P], lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023, - aux termes de ses conclusions en réplique, le syndicat des copropriétaires reprend l’ensemble de ses arguments qui avaient été précédemment développés par ses soins dans le cadre de la précédente instance, - il tente de brandir de nouveau l’argument selon lequel l’installation d’une plate-forme élévatrice constituerait une entrave à la sécurité des occupants, - pour ce faire, il verse une nouvelle pièce aux débats et plus précisément un avis de Monsieur [X], Architecte DPLG, daté du 5 novembre 2023, indique que son projet présenterait « un risque sérieux pour l’immeuble et ses occupants », - outre le fait qu’il est impossible de déterminer sur quelles pièces Monsieur [X] a été amené à se prononcer, le tribunal relèvera que cet avis est postérieur à la tenue de l’assemblée générale, dont le refus n'a ainsi pu être motivé par les conclusions de Monsieur [X], - l'information erronée selon laquelle une chaise roulante serait incompatible avec l’utilisation de l’ascenseur a déjà été démentie par Monsieur [O], Architecte, qui n’a pas manqué de confirmer que l’ascenseur de l’immeuble était parfaitement adapté aux dimensions du fauteuil roulant de Monsieur [P] (pièce n° 26, document technique en date du 21 novembre 2022), - l'argument selon lequel son projet serait « trop empiétant sur les parties communes » ne répond pas aux conditions d'opposition légales, dès lors qu’il n’a pas été justifié que l’installation d’une chaise d’escalier serait conforme à la destination de l’immeuble, et à sa structure, mais que l’installation d’une plate-forme élévatrice ne le serait pas, les documents techniques produits attestant du contraire, - ainsi, la présence de l’installation n’empêchera pas l’accès à une issue de secours, et ne portera pas atteinte à la sécurité des occupants, - d’un point de vue pratique, « un siège sur escalier impose un transfert aux deux paliers du fauteuil au siège avec un fauteuil roulant sur le palier haut et un autre sur le palier bas », dispositif qui ne semble pas être adapté aux maladies évolutives comme celle touchant Monsieur [P], - le syndicat a, pour contourner les dispositions de l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, fait voter une solution alternative, qui n’est toutefois nullement compatible avec la situation de Monsieur [P], - en sus, il sera relevé que la chaise d’escalier sera de nature à encombrer le hall de l’immeuble puisqu’à l’inverse de la plate-forme que souhaite faire installer Monsieur [P], la chaise d’escalier nécessite de laisser (en permanence) un siège sur les escaliers, ce qu’évite justement la plate-forme élévatrice qui est équipée d'un dispositif lui permettant de se replier après son fonctionnement, de sorte qu’elle ne sera ni gênante, ni même visible depuis le hall, - sur ce point et aux termes de sa décision rendue le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris n’avait pas manqué de confirmer que : « En tout état de cause, l’installation d’une chaise montante, bien que moins volumineuse, conduirait également à diminuer la surface résiduelle de l’escalier », de sorte que l'argument avancé par le syndicat selon lequel une chaise d'escalier serait moins volumineuse n'est pas fondé. Sur l'abus de majorité, il relève que : - le refus qui lui est opposé est discriminatoire, - cette décision est manifestement contraire à l’intérêt collectif puisque, d’une part, Monsieur [P] sera, à terme, privé de l’usage des escaliers et de l’ascenseur, qui sont des parties communes, et, d’autre part, privé de la possibilité de vivre dans son lot de copropriété pour lequel il a un réel affect, ce lot étant parfaitement aménagé pour lui permettre de conserver le plus longtemps possible son autonomie, - les droits des autres propriétaires n’étant pas lésés, la décision d’opposition des membres du syndicat est abusive. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] répond en substance, sur les motifs de l'opposition, que : - sa décision de refus d'autoriser les travaux sollicités est parfaitement motivée, - il avait rappelé, dès 2010, que l'installation d'une chaise d'escalier pouvait être plus adaptée que celle d'une plate-forme élévatrice, - de même il est rappelé qu'en date du 22 avril 2022, le groupe de copropriétaires désigné à l'issue de l'assemblée du 31 janvier 2022 avait conclu que l'installation d'un monte-escalier sous la forme d'un fauteuil élévateur semblait convenir à toutes les exigences et besoins de Monsieur [P], qui était parfaitement informé que cette solution, permettant de concilier les intérêts de l'ensemble des copropriétaires, était envisagée, - Monsieur [P] prétend, sans jamais le démontrer ni l'expliciter, que cette solution alternative ne serait pas compatible avec sa situation. Sur l'abus de majorité allégué en demande, il fait valoir que c'est précisément pour garantir l'intérêt collectif que les copropriétaires ont voté contre l'installation d'une plate-forme élévatrice dès que l'installation de cet équipement présenterait des risques en terme de sécurité en cas de sinistre ou de panne et porterait atteinte à un élément d'équipement essentiel de l'immeuble, sans que cette décision soit discriminatoire à l'égard de Monsieur [P], en ce que les copropriétaires ont voté en faveur de l'installation d'une chaise montante en lieu et place d'une plate-forme élévatrice. A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'annulation de Monsieur [P], il estime que la demande de convocation d'une assemblée générale spéciale serait sans objet puisque la copropriété a déjà voté la réalisation de travaux d'accessibilité des logements, en votant en faveur de l'installation d'une chaise montante aux termes des résolutions n° 16 à 22. *** Décision du 29 Février 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 23/12338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QN Sur les motifs de l'opposition de l'assemblée générale du 22 juin 2023, la résolution n° 15 est motivée par : - une atteinte à un élément d'équipement essentiel de l'immeuble : réseau de chauffage, - une non-conformité à la destination de l'immeuble : difficulté d'accès à certains lots et sécurité des occupants en cas d'évacuation, solution inadaptée aux équipements existants de l'immeuble (impossibilité d'utiliser une chaise roulante dans les ascenseurs). Par ailleurs, le procès-verbal ladite assemblée comporte la mention selon laquelle « il est fait observer que les sondages pour le chauffage au sol n'ont pas été prévus et que le devis de remise en état est sous-évalué (tapis, rampe, dalles du hall et des marches...) ». L'atteinte à la destination de l'immeuble par la réduction de la cage d'escalier résultant de l'installation de la plate-forme motorisée projetée par Monsieur [P] est confirmée par plusieurs éléments produits en défense par le syndicat des copropriétaires. Ainsi, selon courrier en date du 12 mai 2022, la sous-direction de la sécurité du public de la Préfecture de Police, sollicitée par la présidente du conseil syndical, confirme que « l'installation de la plate-forme élévatrice » dans un bâtiment sur cour inaccessible aux échelles de services de secours et comportant un unique escalier d'une largeur de 1,2 m environ entre mains courantes « ne garantit plus l'accès des secours ainsi que l'évacuation des occupants », de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'autoriser, en l'état, les dispositions envisagées (pièces n° 8, 10 et 11 produites par le syndicat des copropriétaires), Par ailleurs, et bien que ce document ait été établi postérieurement à l'assemblée générale du 22 juin 2023, un courrier circonstancié de Monsieur [Z] [X], architecte mandaté par le syndic de l'immeuble, confirme le risque d'atteinte à la sécurité des occupants de l'immeuble susceptible d'être occasionné par l'installation projetée, s'agissant d'un escalier constituée d'une volée droite dont la largeur varie entre 141 et 147 cm, l'étude produite montrant que la plate-forme, en position horizontale, « occupe par endroit la quasi-totalité de la largeur de l'escalier », en violation : d'une circulaire du 13 décembre 1982 recommandant une largeur des accès concernant la sécurité des personnes permettant leur évacuation rapide en cas de sinistre avec en cas de travaux concernant la transformation ou la reconstruction des volées de l'escalier, le maintien d'une largeur de ce dernier ne devait pas être inférieur à 0,80 m, en précisant que « toute intervention sur l'habitat existant doit obéir au principe de non diminution du niveau de sécurité antérieur : il faut s'assurer que les travaux ne vont pas aggraver le risque relatif à la sécurité et contribuent, dans la mesure du possible, à le réduire »,des dispositions du code de la construction et de l'habitation imposant pour les bâtiments d'habitation abritant un ou plusieurs logements (article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation) que la construction permette aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours, en facilitant l'intervention des secours (articles L. 141-1 et R. 142-1 du code de la construction et de l'habitation). En cas d'urgence, l'argument selon lequel le dispositif serait repliable manuellement (pièce n° 23 produite par Monsieur [P]) n'est pas de nature à lever ce risque sérieux d'atteinte à la sécurité des occupants de l'immeuble lorsque la plate-forme élévatrice est en fonctionnement, en position haute ou immobilisée entre les paliers, en cas de panne (pièce n° 16 précitée produite par le syndicat des copropriétaires). Un autre architecte sollicité par la copropriété pour une étude comparative en date du 30 octobre 2023, de deux dispositifs d'assistance pour monte escalier, Monsieur [T] [F] (pièce n° 17 produite par le syndicat des copropriétaires), confirme également, dans un chapitre 7.2 relatif à la sécurité des occupants que : - en cas d'évacuation, lorsque la place-forme élévatrice sera en partie basse, « la totalité de l'escalier sera obstruée », - en cas d'immobilisation de ladite plate-forme élévatrice, 6 marches seraient occultées, entraînant environ 1 mètre de risque de chute, - au contraire, avec une chaise élévatrice, la largeur de translation est de 63 cm, l'impact sur la partie la plus étroite étant réduit, ce qui laisse « pour évacuer les autres habitants de l'immeuble une largeur de passage de 57 cm », - pour la question de la sécurité, la solution de la plate-forme élévatrice « est à proscrire car elle occulte totalement la circulation verticale ». De ces éléments, il ressort que l'opposition de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023, selon résolution n° 15, était en l'espèce justifiée par la non-conformité à la destination d'habitation de l'immeuble des travaux d'accessibilité des logements aux personnes handicapées projetés, l'accès réduit ne permettant pas l'intervention des pompiers en cas d'incendie ou d'évacuation d'un blessé sur un brancard, de sorte qu'elle a pu valablement s'opposer à leur réalisation dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le projet de travaux présentant des risques sérieux pour la sécurité des personnes/occupants de l'immeuble. Sur l'abus de majorité allégué, il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14.322), ou encore qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires (Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10.924) ou a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28.146). En l'espèce, l'opposition de l'assemblée générale est conforme à l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires en raison des risques susvisés d'atteinte à la sécurité des personnes/occupants de l'immeuble résultant des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées projetés par Monsieur [H] [P]. Il n'est démontré aucune volonté des copropriétaires de léser les intérêts de Monsieur [P], de lui nuire ou de lui porter préjudice alors même qu'il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que : - préalablement au vote de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 31 janvier 2022, le présidence de séance a proposé « d'examiner toutes les solutions permettant à M. [P] de franchir plus facilement l'escalier conduit à l'ascenseur ainsi que de présenter les conséquences correspondantes » et notamment la possibilité de substituer à la plate-forme élévatrice envisagée « une chaise d'escalier » répondant au vote de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 9 avril 2018 ayant recommandé « une attention particulière à la circulation dans les escaliers et au respect des normes de sécurité » (pièce n° 14 produite par M. [P], page 5) - suite à l'opposition qui s'est manifestée selon résolution n° 5, l'assemblée générale du 31 janvier 2022 a convenu « de charger un groupe de 3 volontaires de lui proposer des solutions alternatives permettant à M. [P] de franchir plus facilement l'escalier conduisant à l'ascenseur, tout en respectant les droits de chacun » (pièce n° 14 précitée, page 6), - dans son compte-rendu en date du 22 avril 2022 (pièce n° 4 produite par le syndicat des copropriétaires), ce groupe de copropriétaires « désigné » à l'issue de l'assemblée générale du 31 janvier 2022, a notamment : déploré le refus de Monsieur [P] de s'associer à leur travail d'élaboration d'un projet « satisfaisant pour lui et pour la communauté des propriétaires, la plupart occupants »,souligné que l'avis défavorable de l'architecte mandaté par le syndic de l'immeuble rejoignait celui de la majorité de l'assemblée générale, déplorant « l'imposition d'un matériel débordant excessivement sur le hall et l'escalier », en nuisant « aux circulations libres dans l'escalier »,proposé l'installation d'un fauteuil monte-escalier, semblant « convenir en tous points aux exigences et besoins de Monsieur [P] », en joignant plusieurs devis à cet effet, - c'est dans ces conditions que l'assemblée générale du 22 juin 2023 a décidé, selon résolution n° 16, la pose d'une chaise d'escalier disponible pour tous au bâtiment B, permettant de « passer les 17 marches » jusqu'à l'ascenseur, avec une emprise qualifiée de « raisonnable » dans le hall commun aux deux escaliers, les coûts de cette nouvelle installation étant « partagés entre les copropriétaires ». Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle la solution alternative consistant à installer une chaise d'escalier, adoptée lors de l'assemblée générale du 22 juin 2023, ne serait pas compatible avec son handicap actuel, alors qu'il indique se déplacer « à l'aide d'une canne de marche » et que les attestations médicales qu'il produit font état de « problèmes locomoteurs très importants lui rendant extrêmement difficile la montée d'un étage », l'aggravation de son handicap étant « non prévisible à court ou moyen terme » (pièce n° 24 et 25 produites par Monsieur [P]). Monsieur [H] [P] lui-même avait déclaré lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 qu'il n'avait « ni le besoin actuel ni l'intention d'utiliser un fauteuil roulant » (pièce n° 14 produite par M. [P], résolution n° 5, page 5). Au surplus, l'étude comparative d'architecte produite par le syndicat des copropriétaires défendeur dans le cadre de la présente instance (pièce n° 17, point 7.1 L'usage, page 3) permet d'établir que, dans les « 2 architectures envisagées » (plate-forme élévatrice ou chaise d'escalier), un « handicap nécessitant un fauteuil roulant justifierait un accompagnateur ». Le moyen de nullité tiré de l'abus de majorité, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce, sera donc également rejeté. Au regard de l'ensemble des éléments précités, Monsieur [H] [P] devra être débouté de sa demande subsidiaire d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en date du 22 juin 2023. 3-2 Sur la demande d'annulation des résolutions n° 16 à 22 de l'assemblée générale du 22 juin 2023 (installation d'une chaise d'escalier pour le bâtiment B) : Monsieur [H] [P] argue : - d'un abus de majorité, - et de l'absence de mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de travaux (3ème alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965). - Sur l'abus de majorité, il fait valoir que : - suite à la décision rendue le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires s’est vu sommé de reconvoquer une assemblée générale afin que Monsieur [P] puisse présenter de nouveau son projet d’installation d’une chaise élévatrice, - ne souhaitant toujours pas accueillir cette demande et ne disposant d’aucun motifs légitimes d’opposition, le syndicat des copropriétaires a alors imaginé pouvoir proposer l’installation d’une chaise d’escalier, - l’inscription de cette résolution permettait ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier l’énième opposition de l’assemblée générale au projet d’installation d’une chaise élévatrice, proposé par Monsieur [P], - à court d’arguments, le syndicat des copropriétaires n’avait d’autres choix que d’avoir recours à divers procédés malhonnêtes, en présentant une résolution qui n’avait jusqu’alors jamais été envisagée par ce dernier, - l’adoption d’un tel comportement procède manifestement d’une intention de nuire à Monsieur [P] et est constitutive d’un abus de majorité. - Sur l'absence de mise en concurrence (article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 et article 19-2 du décret du 17 mars 1967), il indique que : - l’assemblée générale peut arrêter un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire, - à défaut de fixation par l’assemblée générale du montant à partir duquel la concurrence doit être mise en œuvre, celle-ci n’est pas obligatoire, - en revanche, lorsque ce montant a été fixé, le défaut de respect de cette obligation est une cause d’annulation de la décision, - l’obligation est remplie lorsque plusieurs devis ont été demandés, mêmes si toutes les entreprises n’ont pas répondu, - aussi, la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, qu’ils soient soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, - en l’espèce et aux termes de l’assemblée générale du 22 juin 2022, la résolution n° 12 était adoptée et avait pour objet la « fixation du montant des marchés à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire », - aux termes de celle-ci, l’assemblée générale décidait de fixer le seuil à 1.500,00 euros, montant à partir duquel une mise en concurrence des marchés et contrats est obligatoire, - selon les termes de cette résolution, le syndicat des copropriétaires s’obligeait à présenter plusieurs devis aux copropriétaires et à les soumettre au vote, pour chaque projet de travaux supérieur à 1.500,00 euros, - néanmoins et malgré le vote de cette résolution, le syndicat des copropriétaires s’est manifestement abstenu de respecter cette obligation de mise en concurrence pour ce qui est du vote des travaux de l’installation d’une chaise d’escalier, - ces travaux ont pourtant été portés à l’ordre du jour par le syndicat des copropriétaires, lui-même, - la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 22 juin 2023 précisait en effet expressément que : « Une société spécialisée OTOLIFT a établi un premier devis pour la somme totale de 8.995,00 euros TTC. C’est la raison pour laquelle est soumise aux voix, des seuls copropriétaires du bâtiment B, la résolution suivante. L’assemblée générale des copropriétaires, connaissance prise du projet de chaise d’escalier dans le hall et les escaliers, décide de la réalisation des travaux d’installation de cet équipement dans l’escalier du bâtiment B qui sera usage général au profit de tous les copropriétaires du bâtiment concerné permettant à chacun, lorsque cela est nécessaire, d’accéder à son appartement et d’assurer par conséquent son maintien à domicile ». - les copropriétaires ont ainsi été amenés à approuver un seul et unique devis, - le montant des travaux envisagés s’élève pourtant à la somme de 8.995,00 euros, soit nettement supérieure au seuil de mise en concurrence fixé par l’assemblée générale, d’un montant de 1.500,00 euros, - compte tenu du montant des travaux, le syndicat des copropriétaires aurait nécessairement dû présenter plusieurs devis et les soumettre au vote de l’ensemble des copropriétaires, - en omettant de respecter l’obligation de mise en concurrence à laquelle il était soumis, le syndicat des copropriétaires a manifestement violé les dispositions de l’article 19-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] fait valoir, en défense, les moyens suivants : Sur l'abus de majorité allégué, il soutient que : Décision du 29 Février 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 23/12338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QN - l'installation d'une chaise montante a l'avantage de concilier l'ensemble des intérêts en jeu, en permettant sur le long terme à tout copropriétaire en manifestant le besoin d'utiliser un équipement lui permettant d'avoir accès à son logement, - d'autres copropriétaires souffrant de difficultés à se mouvoir pourront utiliser la chaise montante afin d'accéder au palier où se situe l'ascenseur de l'immeuble, - la chaise montante, même lorsqu'elle sera en fonctionnement, permettra la libre circulation des occupants de l'immeuble, ce qui n'est pas possible avec une plate-forme élévatrice, - aux termes de son étude comparative, Monsieur [F], architecte, a conclu que la largeur de la chaise montante est de 63 cm, si bien que « l'impact sur la partie la plus étroite est réduit : il restera pour évacuer les autres habitants de l'immeuble une largeur de passage de 57 cm » (pièce n° 17), - de même, Monsieur [X], architecte DLPG, indique que l'installation de la plate-forme élévatrice présenterait un risque sérieux pour l'immeuble et ses occupants tout en précisant qu'un « fauteuil monte escalier ne constitue pas un obstacle à l'usage normal de l'escalier », - une telle chaise montante n'encombrera pas le hall d'entrée puisque le strapontin se replie et qu'elle peut être stationnée en haut du second palier dans l'angle du mur, - il en résulte que c'est en vue de préserver l'intérêt collectif que l'assemblée générale a voté l'installation de la chaise montante, de sorte qu'aucun abus de majorité n'est caractérisé. Sur l'absence de mise en concurrence, il souligne que : - il est de jurisprudence constante qu'une délégation de pouvoir peut être donnée au syndic ou au conseil syndical pour choisir l'entreprise chargée d'effectuer les travaux (Civ. 3ème, 31 mai 2018, n° 17-18.046), en application de l'article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965, - en l'espèce, la résolution n° 17 ne prévoit pas de confier à la société OTOLIFT les travaux d'installation de la chaise montante, mais décide simplement de la réalisation de travaux d'installation de cet équipement dans l'escalier du bâtiment B, d'usage général au profit de tous les copropriétaires du bâtiment concerné, en précisant que le devis de la société OTOLIFT était un « premier devis » permettant aux copropriétaires d'apprécier le projet et d'évaluer le montant des travaux et que le schéma de la chaise élévatrice figure à titre d'exemple, - aux termes de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 22 juin 2023, il est donné mandat au syndic, en liaison avec le conseil syndical, pour « retenir l'entreprise qui exécutera les travaux dans la limite du budget voté », sans que ladite entreprise ait été désignée lors de l'assemblée générale du 22 juin 2023, - par ailleurs, le devis de la société OTOLIFT s'élevait à la somme de 8.995 € tandis que les copropriétaires ont voté, selon résolution n° 19, un budget de 12.000 € pour l'installation de la chaise montante, ce qui démontre plus encore qu'ils n'ont pas décidé de confier à la société OTOLIFT lesdits travaux et qu'il ne saurait être caractérisé une violation à l'obligation de mise en concurrence puisque l'entreprise chargée de réaliser les travaux d'installation de la chaise montante n'a pas encore été sélectionnée. *** Sur l'abus de majorité allégué, l'adoption par l'assemblée générale des résolutions n° 16 à 22 de l'assemblée générale du 22 juin 2023 (installation d'une chaise d'escalier pour le bâtiment B) n'est nullement constitutive en l'espèce d'un abus de majorité mais apparaît au contraire parfaitement conforme à l'intérêt commun, au regard i) des risques pour la sécurité des occupants de l'immeuble inhérents à l'installation d'une plate-forme élévatrice que Monsieur [P] envisageait de faire réaliser à ses frais et ii) des avantages comparatifs de la solution alternative retenue par l'assemblée générale de l'installation d'une chaise d'escalier, financée par l'ensemble des copropriétaires du bâtiment B. La lecture des résolutions n° 16 et 17 du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2023 permet de confirmer la volonté des copropriétaire de concrétiser les « contours d'un projet collectif », à l'usage de tous, permettant d'améliorer l'accessibilité du hall à l'ascenseur du bâtiment B « pour les personnes contraintes dans leur mobilité quotidienne » dans le cadre d'une solution « plus légère » que celle consistant à installer une plate-forme élévatrice avec une emprise plus « raisonnable » dans le hall commun aux deux escaliers, tout en permettant « à chacun, si nécessaire, d'accéder à son appartement » (résolution n° 16). Un exposé des faits préalable au vote de la résolution n° 17 est également rédigé comme suit : « Aux termes du règlement de copropriété de l'immeuble, le hall d'entrée et les escaliers sont des parties communes. Des marches sont situées dans ce hall pour accéder à l'ascenseur du bâtiment B, rendant, pour des personnes ayant des difficultés pour se déplacer ou pour monter des marches, leur progression difficile. Un devis joint à la présente permet de constater que l'installation d'un système mécanique type monte-escalier avec une chaise d'escalier est possible avec les avantages suivants : - Elle évite les travaux importants de forage du sol du hall d'entrée avec les risques afférents ; - Elle évite le forage important des marches de l'escalier ; - Elle évite donc la difficulté, les délais, la gêne et les coûts élevés de la réfection complète du hall et des escaliers ; - Elle s'adapte à l'espace réduit de l'escalier en suivant la foulée des marches de chacun des escaliers : - Son encombrement est limité ; - Sa pose est rapide ; - Son poids modéré permet de limiter sa consommation énergétique ; - Un seul rail noir est nécessaire à son installation, celui-ci reprenant au sol l'esthétique de la rampe ; - La chaise peut être stockée en haut des marches, étant ainsi peu visible depuis le hall ». Ces avantages comparatifs sont d'ailleurs confirmés par l'étude d'architecte produite par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance qui relève notamment, après un examen minutieux de la configuration des circulations verticales, de la configuration de l'ascenseur de la partie cour, de la configuration des espaces communes, du descriptif sommaire de la plateforme élévatrice et du descriptif sommaire de la chaise d'escalier, que : - la largeur du strapontin en service et des rails de guidage est de 63 cm tandis que la largeur du strapontin replié et des rails de guidage est de 36 cm (tandis que le plateau déplié est d'une taille de 150 cm x 80 cm avec une largeur du plateau en service avec les rails de guidage de 110 cm), - un fauteuil d'escalier en service maintient un passage piéton latéral de 40 ou 57 cm, - avec une chaise d'escalier, la largeur de translation est de 63 cm et l'impact sur la partie la plus réduite, laissant une largeur de passage de 57 cm « pour évacuer les autres habitants de l'immeuble », - l'encombrement en longueur de la chaise d'escalier est « de 58 cm, d'un côté à l'autre des accoudoirs », - il n'y a pas de sol mais seulement des « marches-pieds rabattables », l'obstacle, qu'il soit fixe ou en mouvement, replié ou non, ne grevant « que modestement et sur une faible longueur la circulation verticale ». La solution retenue in fine par l'assemblée générale apparaissant équilibrée, respectueuse des intérêts de chacun et de nature à permettre une accessibilité des logements du bâtiment B à l'ensemble de ses occupants, aucun « procédé malhonnête » ni intention de nuire à Monsieur [P], constitutive d'un abus de majorité, n'apparaissent caractérisés en l'espèce. Monsieur [H] [P] ne saurait valablement prétendre que la résolution présentée n'aurait « jusqu'alors jamais été envisagée » par le syndicat des copropriétaires, dès lors que : - selon résolution n° 16 intitulée « Travaux d'amélioration : création d'un monte-personne pour accéder aux ascenseur », l'assemblée générale du 17 avril 2019 prenait acte du rapport de Mme [Y] [K] définissant les anomalies pour l'accessibilité handicapés et décidait de mandater un bureau d'études pour proposer à la prochaine assemblée un projet, un budget de 3.000 € étant financé par M. [P] « qui sera l'interlocuteur privilégié du Maître d'œuvre désigné » (pièce n° 4 produite par M. [P]), - selon résolution n° 13 de l'assemblée générale du 18 janvier 2021 (point sur les dossiers en cours, à la demande de M. [P] : installation d'une plateforme motorisée), l'architecte technique DPLG, auteur de l'étude technique diligentée par M. [P] et représentant de M. [P] lors de l'assemblée, avait informé l'assemblée générale « d'une modification possible du projet présenté dans la convocation qui : diminuerait la quantité de potelets,présenterait une meilleure intégration dans l'escalier » (pièce n° 5 produite par M. [P]), - un long débat a eu lieu lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2022, duquel il ressortait notamment que le projet de M. [P] ne présentait « pas une analyse des risques quant à l'évacuation éventuelles des habitats de l'escalier B et l'intervention des services de secours » et que « différentes solutions sont envisageables » (pièce n° 14 produite par M. [P], résolution n° 4, page 5), débat à l'issue duquel il a été décidé de charger « un groupe de 3 volontaires » pour « proposer » à l'assemblée générale « des solutions alternatives permettant à M. [P] de franchir plus facilement l'escalier conduisant à l'ascenseur, tout en respectant les droits de chacun » (pièce n° 14 précitée, page 6. Aucun détournement des dispositions de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'apparaît davantage caractérisé en l'espèce, dès lors que : - selon jugement définitif du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 1ère section), considérant que la « décision de refus de travaux adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires » avait privé « M. [P] de la possibilité d'exécuter les travaux ci-dessus », a ordonné au syndic de convoquer sans délai aux frais du syndicat des copropriétaires afin « de permettre au demandeur de mettre en œuvre les travaux souhaités », - chaque assemblée étant autonome, il était loisible au syndic, en sus du point d'information et du projet de résolution relatifs à l'installation d'une plate-forme motorisée permettant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite inscrits en application de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, de faire inscrire toute autre question et/ou tout projet de résolution qu'il estimait opportuns à l'ordre du jour, - lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2022, qui s'était opposée à la mise en place d'une plate-forme élévatrice, l'exploration de solutions alternatives avait d'ailleurs été encouragée. Sur l'absence de mise en concurrence, l'article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 permet à l'assemblée générale de voter à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat : « Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre l'une des décisions visées à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ». Par ailleurs, l'article 21 du décret du 17 mars 1967 précise que : « La délégation de pouvoir accordé en application du a de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mentionne expressément l'acte ou la décision déléguée. A l'issue de cette délégation, le délégataire rend compte à l'assemblée de son exécution. Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic ». En l'espèce, selon résolution n° 17 intitulée « travaux d'installation d'une chaise d'escalier, commune, dans le bâtiment B », l'assemblée générale a décidé la réalisation de travaux d'installation d'une chaise d'escalier dans le hall et les escaliers du bâtiment B, avec pose d'un compteur d'alimentation en électricité de l'équipement, le coût de l'installation étant réparti en charges communes pour le bâtiment B concerné (sans nullement mentionner que lesdits travaux seront réalisés par la société OTOLIFT ayant « établi un premier devis pour la somme totale de 8.995,00 € TTC »). Décision du 29 Février 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 23/12338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QN Selon résolution n° 18 intitulée « vote d'un budget pour financer les travaux », elle a décidé de « faire exécuter » les travaux d'installation de cet équipement dans l'escalier du bâtiment B « dans la limite d'un budget de 12.000 € TTC ». La résolution n° 19 (financement et répartition des travaux) porte sur l'appel des montants « selon la grille de répartition révisé – charges escalier cour », avec un appel de fonds en septembre 2023 fixé à 100 % des montants, les résolutions n° 21 et 22 portant sur les honoraires du syndic pour le suivi administratif des travaux et le budget (2.000 €) pour la mission de maîtrise d’œuvre. Enfin, selon résolution n° 20 intitulée « mandat donné au syndic » (conditions de majorité de l'Article 25), l'assemblée générale a donné « mandat au Syndic en liaison avec le Conseil Syndical pour : - retenir l'entreprise qui exécutera les travaux dans la limite du budget voté - fixer les échéances travaux, - autoriser le Syndic à passer commande en conséquence ». C'est donc conformément aux dispositions précitées de l'article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Civ. 3ème, 31 mai 2018, n° 17-18.046, second moyen, publié au bulletin) qu'une délégation de pouvoir déterminée a été accordée au syndic de l'immeuble, dans la limite d'un budget de 12.000 €, pour retenir l'entreprise qui sera chargée d'exécuter les travaux d'installation d'une chaise d'escalier, commune, dans le bâtiment B, constituant « l'une des décisions visées à l'article 24 », s'agissant de travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite » (article 24 II d) de la loi du 10 juillet 1965). Dans la mesure où l’assemblée générale a voté un budget, et n’a pas choisi l’entreprise, il n’existe aucune irrégularité dans le fait de ne présenter qu’un seul devis, celui-ci étant destiné à évaluer le montant de l’enveloppe nécessaire à la réalisation des travaux décidés, dans le cadre de la délégation de pouvoir accordée au syndic de l'immeuble, de sorte que les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 sur la mise en concurrence des marchés ou contrats autre que celui du syndic n'avaient pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Ce moyen de nullité sera donc également écarté. Sur ce ; Au regard de l'ensemble des éléments précités, Monsieur [H] [P] devra être débouté de sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions n° 16 à 22 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en date du 22 juin 2023. Il sera également débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir enjoindre sous astreinte au syndicat des copropriétaires de convoquer, à ses frais exclusifs et hors la participation de Monsieur [P], une assemblée extraordinaire dans un délai d'un mois, qui n'est pas fondée en droit, alors même que des travaux d'accessibilité des logements aux personnes handicapées ont été régulièrement adoptés dans le cadre de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023. Au surplus, il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'ordonner la convocation d'une assemblée générale de copropriétaires afin de voter des travaux d'accessibilité des logements aux personnes handicapées. IV – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [P] : Monsieur [H] [P] fait valoir que : - dans ses rapports avec les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires est doté de la personnalité civile et peut en conséquence voir sa responsabilité engagée si des préjudices ou dommages sont causés à certains copropriétaires, - le syndicat est responsable du refus opposé à un copropriétaire lors d’une assemblée générale, lorsque ce refus constitue un abus de droit et cause un préjudice au copropriétaire concerné, - en la matière que dans les rapports de copropriété, ce type de préjudice peut être mesuré par rapport à une perte de chance (Cass. Civ 3ème, 22 septembre 2009, n°08-18156 ; 08-18167 ; 08-18168), - en l’espèce, le refus de l’assemblée a engendré à Monsieur [P], un préjudice matériel, moral et de jouissance, - dans la mesure où le refus opposé constitue une faute imputable au syndicat, et a causé un préjudice à Monsieur [P], l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires est justifié, - en effet, il a déboursé pas moins de 5 222,64 € pour soumettre son projet à l’assemblée générale, projet auquel le syndicat des copropriétaires s’est abusivement opposé (pièces n° 27 et 28, honoraires d'architecte et frais de convocation de l'assemblée générale), - seul face au syndicat, il a été contraint de s’entourer de trois conseils, ce qui a engendré un coût considérable, - en outre, le refus des travaux a engendré un préjudice moral à Monsieur [P] qui subit une discrimination du fait de son handicap et une atteinte à sa personne dont le montant peut raisonnablement être évalué à la somme de 5.000 €, - il subit également un préjudice de jouissance dans l’usage d’une partie commune, puisqu’à ce jour, Monsieur [P] n’est plus en mesure d’emprunter les marches de l’escalier qui sont devenues pour lui inadaptées, sans craindre pour sa sécurité, ce qui justifie une réparation sous forme de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 €, - si le Tribunal ne faisait pas droit à ses demandes, il devra considérer que le refus des travaux lui occasionne une perte de chance de jouir des parties communes et de se maintenir dans l’appartement dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie, de sorte qu’il ne pourra qu’être fait droit à la demande de dommages-intérêts de Monsieur [P], raisonnablement évaluée à la somme de 50.000 €, en tenant également compte des frais de déménagement. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] répond que son refus était justifié par le risque d'atteinte à un élément d'équipement essentiel de l'immeuble (conduits de chauffage au sol situé sous le marbre des escaliers et du palier du hall d'entrée) et la non-conformité à la destination d'habitation de l'immeuble (installation présentant des risques pour la sécurité des habitants de l'immeuble et entravant la sortie de son lot d'un copropriétaire). Il ajoute que : - les copropriétaires ont décidé d'installer une chaise montante permettant à Monsieur [P] et aux autres habitants de bénéficier d'un équipement leur permettant d'avoir accès au pallier où se situe l'ascenseur de l'immeuble, - les demandes indemnitaires sont injustifiées dans leur principe comme dans leur quantum alors que Monsieur [P] continue de vivre dans l'immeuble du [Adresse 4] et ne souffre d'aucun préjudice de jouissance, - il ne subit aucun préjudice moral alors que l'assemblée générale du 31 janvier 2022 a confirmé sa volonté de trouver une solution conciliant tous les intérêts et désigné à cette fin un petit groupe de copropriétaires chargé d'explorer les solutions alternatives possibles, - il est enfin acquis que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable sous réserve que cette éventualité apparaisse suffisamment sérieuse (ex. : Civ. 1ère, 21 novembre 2006, n° 05-15.674) tandis qu'en l'espèce, il a tout mis en œuvre pour trouver une solution permettant à Monsieur [P] de jouir normalement des parties communes, - en l'absence de démonstration d'une faute et d'un préjudice, sa responsabilité ne saurait être engagée. *** L'article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, Monsieur [H] [P] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le syndicat des copropriétaires qui aurait consisté à lui avoir refusé abusivement des travaux d'installation d'une plate-forme élévatrice, alors que l'opposition de l'assemblée générale était justifiée par les risques que présentaient cette installation pour la sécurité des habitants de l'immeuble, participation de la destination de celui-ci. Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que le syndicat des copropriétaires n'a pas adopté une attitude discriminatoire à l'encontre de Monsieur [H] [P], en raison de son handicap, mais qu'il a cherché une solution équilibrée, respectant les intérêts de chacun et permettant l'accessibilité des logements du bâtiment B aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, ayant abouti à la décision d'installer une chaise montante. Ainsi, le syndicat des copropriétaires n'est pas resté inactif depuis 2019 et il a mis en œuvre les moyens nécessaires pour aboutir à une solution alternative adaptée à la configuration de l'immeuble et permettant à Monsieur [H] [P] de continuer à jouir des parties communes et, dans la mesure du possible, de se maintenir dans son appartement, en tenant compte de son handicap. Enfin, les demandes indemnitaires formées au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance dans l'usage d'une partie commune et de la perte de chance ne sont justifiées dans leur principe comme dans leur montant par aucun élément de preuve établissant, en particulier, que Monsieur [H] [P] ne pourrait plus jouir, à l'heure actuelle, de son logement. Au regard de l'ensemble des éléments précités, Monsieur [H] [P] devra être intégralement débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre du préjudice moral et de jouissance et pour perte de chance. V – Sur les autres demandes : S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 481-1 6° du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile. Monsieur [H] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, les prétentions de Monsieur [H] [P] étant déclarées mal fondées dans le cadre de la présente instance l'opposant au syndicat des copropriétaires, il sera débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] le 24 novembre 2023, Déclare Monsieur [H] [P] irrecevable en sa demande principale d'autorisation de réaliser les travaux d'accessibilité de son lot consistant en la pose au droit de l'escalier B, d'une plate-forme motorisée (élévateur sur escalier) au sein de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], conformément au dossier technique et graphique annexé à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, réunie le 22 juin 2023, Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande subsidiaire d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en date du 22 juin 2023, Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions n° 16 à 22 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en date du 22 juin 2023, Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande subsidiaire tendant à voir enjoindre sous astreinte au syndicat des copropriétaires de convoquer, à ses frais exclusifs et hors la participation de Monsieur [P], une assemblée extraordinaire dans un délai d'un mois, Déboute Monsieur [H] [P] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées au titre du préjudice moral et de jouissance et pour perte de chance, Condamne Monsieur [H] [P] aux entiers dépens, Condamne Monsieur [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024 La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 23/12338 N° Portalis 352J-W-B7H-C24QN N° MINUTE : Assignation du : 27 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 29 Février 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [P] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0283 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société DEBIEVRE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0197 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Olivier PERRIN, Vice-Président assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière Décision du 29 Février 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 23/12338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QN DEBATS A l’audience du 30 Novembre 2023 présidée par [U] [E] [G] tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Exposé du litige : Monsieur [H] [P], né le 26 novembre 1941, est propriétaire d'un appartement correspondant au lot n° 18 situé au 3ème étage du bâtiment B de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Il bénéficie d'une carte mobilité inclusion destinée à faciliter ses déplacements en raison de sa perte d'autonomie. Souhaitant faire installer dans le hall de l'immeuble, au droit de l'escalier menant au bâtiment B (deux volées de marches comprenant respectivement onze et six marches séparées par un palier intermédiaire), une plate-forme motorisée élévatrice pour accéder à l'ascenseur, il a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de résolutions à cet effet, qui ont été rejetées à plusieurs reprises, selon résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 6 décembre 2010, puis selon résolutions n° 14 à 16 de l'assemblée générale du 18 janvier 2021. Selon courrier du 28 octobre 2021, Monsieur [P] a sollicité la tenue d'une assemblée générale extraordinaire en vue de l'installation d'une plate-forme motorisée permettant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en application des dispositions de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965. Selon résolution n° 5, l'assemblée générale du 31 janvier 2022 s'est opposée à la réalisation des travaux projets par Monsieur [P] en motivant son opposition par l'atteinte portée par lesdits travaux aux éléments d'équipement essentiels de l'immeuble (chauffage au sol) et par une non-conformité à la destination de l'immeuble, en raison des risques créés pour la sécurité des occupants, l'accès des services de secours et l'accès aux chambres. Par acte d'huissier du 20 avril 2022, Monsieur [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] afin de solliciter, au visa des articles 25-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation judiciaire de faire installer une plate-forme motorisée et à défaut l'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 31 janvier 2022. Décision du 29 Février 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 23/12338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QN Selon jugement du 14 février 2023, le Tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 1ère section) a annulé la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 en l'absence de preuve que l'aménagement de la plate-forme d'élévation affecterait la structure de l'immeuble ou constituerait une atteinte à la destination de l'immeuble, et ordonné au syndic en exercice de convoquer, sans délai et aux frais du syndicat des copropriétaires, à l'exclusion de Monsieur [P], une assemblée générale sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification du jugement. Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 15 mars 2023. Le syndic de l'immeuble, le cabinet DEBIEVRE, a alors convoqué une assemblée générale devant se tenir le 22 juin 2023, en faisant inscrire à l'ordre du jour, en sus du projet de résolution proposé par Monsieur [P] tendant à voir installer une plate-forme motorisée, adressé par courrier recommandé du 16 mai 2023, un projet de résolution visant à faire installer un monte-escalier avec siège, aux frais de l'ensemble des copropriétaires du bâtiment B. Lors de l'assemblée générale du 22 juin 2023, les copropriétaires ont : - rejeté la résolution n° 15 portant sur l'installation d'une plate-forme motorisée permettant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, correspondant au projet soumis par Monsieur [P], en faisant état d'une atteinte à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipement essentiels et d'une non-conformité à la destination de l'immeuble, - et approuvé les résolutions n° 16 et 17 portant sur l'installation d'une chaise d'escalier dans le hall d'escalier et les escaliers du bâtiment B. C'est dans ces conditions que, se plaignant de l'incompatibilité du projet de chaise d'escalier adopté avec son état de santé et de manœuvres destinées à contourner l'adoption de son projet, sans justifier d'une atteinte à la structure de l'immeuble, à ses éléments d'équipements essentiels ou à la destination de l'immeuble, Monsieur [H] [P] a, par acte d'huissier en date du 27 septembre 2023, fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], après y avoir été autorisé par le président du tribunal selon ordonnance du 25 septembre 2023 dans les conditions de l'article 840 du Code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier, au visa des articles 8, 9, 10-1, 25-2, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967, des articles 133 et 135 du Code de procédure civile et de la théorie de l'abus de droit : - à titre principal, l'autorisation de réaliser les travaux d'accessibilité de son lot consistant en la pose au droit de l'escalier B, d'une plate-forme motorisée (élévateur sur escalier), - à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions n° 15 à 22 de l'assemblée générale du 22 juin 2023 et l'injonction faite au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice de convoquer à ses frais et hors la participation de Monsieur [P] une assemblée générale extraordinaire dans un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours, - en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, outre les dépens, leur distraction, les frais irrépétibles et une dispense de participation aux frais de procédure dans les conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. A l'audience du 30 novembre 2023, et selon conclusions en réplique n° 1, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, déposées le jour de l'audience et soutenues oralement, Monsieur [H] [P] demande au tribunal de : Vu les articles 8, 9, 10-1, 21, 25-2, 30 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu l’article 19-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu les articles 133 et 135 du code de procédure civile, Vu la théorie de l’abus de droit, In limine litis, REJETER des débats les conclusions et pièces régularisées par le syndicat des copropriétaires en date du 24 novembre 2023, À titre principal JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [H] [P], JUGER que les travaux projetés par Monsieur [H] [P] dans l’immeuble du [Adresse 4]) à [Localité 5] : o Ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble o Ne portent pas atteinte à la structure de l’immeuble o Ne portent pas atteinte à l’un des éléments d’équipement essentiels de l’immeuble, En conséquence, AUTORISER Monsieur [H] [P], à réaliser les travaux d’accessibilité de son lot consistant en la pose au droit de l’escalier B, d’une plate-forme motorisée (élévateur sur escalier) au sein de l’immeuble du [Adresse 4]), conformément au dossier technique et graphique annexé à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, réunie le 22 juin 2023, À titre subsidiaire ANNULER la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4]) à [Localité 5], réunie le 22 juin 2023 manifestant l’opposition à la demande de travaux, ANNULER les résolutions n° 16 à 22 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4]) à [Localité 5], réunie le 22 juin 2023 proposant l’installation d’une chaise d’escalier, en lieu et place, d’une chaise motorisée, ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice de convoquer, à ses frais exclusifs et hors la participation de Monsieur [P], une assemblée extraordinaire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours, JUGER que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, En tout état de cause DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à payer à Monsieur [H] [P] la somme 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (5.000 €) et de jouissance (10.000 €). Dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande d’autorisation des travaux CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à payer à Monsieur [H] [P] la somme 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à payer à Monsieur [P] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens de l’instance dont recouvrement au profit de la SELARL WOOG, Maître Marine Parmentier, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, JUGER que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire, DISPENSER Monsieur [H] [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédures qui seront répartis entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. A l'audience du 30 novembre 2023, et selon conclusions récapitulatives n° 2, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, déposées le jour de l'audience et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] demande au tribunal de : Vu les articles 25, 25-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence produite, Vu les pièces versées au débat, Le déclarer tant recevable que bien fondé en son argumentation ; DEBOUTER Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 22 juin 2023 serait annulée, DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande tendant à enjoindre le syndicat des copropriétaires d’avoir à convoquer une assemblée générale spéciale pour soumettre une nouvelle fois le projet de travaux. CONDAMNER Monsieur [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société DEBIEVRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience. L'affaire, plaidée à l'audience du 30 novembre 2023, a été mise en délibéré au 15 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : I – Sur la demande formée par Monsieur [H] [P] de rejet des débats des conclusions et pièces notifiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] le 24 novembre 2023 : Monsieur [H] [P] fait valoir, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que son assignation a bien été délivrée dans les délais et que l'ordonnance du 25 septembre 2023, également dénoncée au syndicat des copropriétaires, prévoyait que le syndicat des copropriétaires devait conclure en défense, à peine d'irrecevabilité, avant le 10 novembre 2023. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires n'a conclu que tardivement, le 24 novembre 2024, en violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] répond que le principe de la contradiction a été respectée, nonobstant la communication de ses conclusions postérieurement à la date fixée dans l'ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe puisque Monsieur [P] a pu répliquer, aux termes de ses écritures du 28 novembre 2023, à l'ensemble des moyens soulevés en défense. *** En application de l'article 15 du Code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». Décision du 29 Février 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 23/12338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QN L'article 16 dudit code dispose par ailleurs que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En l'espèce, selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Monsieur [H] [P] a pu répondre utilement, dans le détail, à l'ensemble des moyens soulevés, hors délai, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3]. L'affaire était donc parfaitement en état d'être plaidée à l'audience du 30 novembre 2023, un temps suffisant s'étant écoulé depuis l'assignation, l'ensemble des prétentions et moyens ayant été exposés par chacun des parties en amont de l'audience et aucun renvoi n'ayant été sollicité par l'une quelconque des parties. Au surplus, en application de l'article 844 alinéa 2 du code de procédure civile, « si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales ». Le principe de la contradiction ayant été respecté, les parties s'étant faite connaître mutuellement en temps utile leurs moyens de fait et de droit ainsi que les éléments de preuve produits, afin que chacune puisse utilement organiser sa défense, Monsieur [H] [P] sera débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] le 24 novembre 2023. II – Sur la demande d'autorisation judiciaire de travaux : Monsieur [H] [P] fait notamment valoir qu'il avait pris soin, lors de sa demande de travaux, de respecter l’ensemble des dispositions légales précitées, afin que le syndicat des copropriétaires ait une parfaite connaissance du projet entrepris, et qu’il puisse, au besoin, formuler des observations sur la faisabilité des travaux. Il précise en particulier à cet égard que : - il ressort notamment de la résolution n°14 que les éléments suivants étaient précisément décrits : la nature, l'implantation, la durée et les conditions d'exécution des travaux envisagés, ainsi que les éléments essentiels de l'équipement ou de l'ouvrage, tels que les marque, modèle, notice, garanties et documents relatifs à l'usage et à l'entretien, - il avait transmis au syndicat des copropriétaires un certain nombre de documents venant à l’appui de son projet (descriptif extrêmement complet des travaux projetés, note technique de présentation du cabinet BATTISTELLI, spécialisé dans la mise en œuvre du type d’installation en cause, dossier de présentation graphique comprenant le schéma de raccordement électrique, plans de fabrication, guide d’entretien et descriptif technique de l’appareil - note technique de l’entreprise Artira, garantie de l’équipement et un exemple de dossier CE remis en fin de travaux comprenant le guide de l’utilisation et de l’entretien, liste des références, devis de l’entreprise Alfort Elévateur en date du 25 octobre 2021 ainsi que son attestation RCP /RCD, attestations d’assurance, carte mobilité, pièce n° 19, annexes/pièces jointes à la convocation de l'assemblée générale du 22 juin 2023). Sur sa demande d'autorisation judiciaire de travaux, il fait valoir en substance que : 1 - les travaux projetés sont conformes à la destination de l'immeuble (à usage d'habitation) en ce qu'ils ont pour objectif de lui permettre de se maintenir à son domicile : gêne hypothétique de quelques minutes invoquée par le syndicat des copropriétaires s'agissant d'une plate-forme élévatrice repliable,absence d'atteinte aux modalités de jouissance du lot privatif de Mme [N] [A] accessible depuis le palier,absence de problématique liée à la sécurité des occupants en cas d'évacuation, l’immeuble étant doté de portes d’évacuation au 1er étage ainsi qu’au pallier intermédiaire donnant de plain-pied sur le toit du garage d’une surface d’environ 300 m², de sorte que l’accès des services de secours et l’évacuation des occupants sont possibles, la plate-forme étant repliable lorsqu’elle n’est pas en fonctionnement et n’impactant donc pas le libre passage dans les escaliers, laissant un écart de 90 cm qui respecte la réglementation en vigueur (1 unité de passage) permettant ainsi d'assurer le croisement des personnes, les accès de secours et l'évacuation en cas de sinistres), 2 - les travaux projetés ne portent pas atteinte à la structure de l'immeuble (nature des travaux envisagés, gros-œuvre non touché, assurances de l'architecte...), 3 - les travaux projetés ne portent pas atteinte à un élément d'équipement essentiel de l'immeuble (risque hypothétique concernant le chauffage au sol déjà avancé lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2022, plate-forme ne marquant pas l'arrêt au niveau du palier intermédiaire, repositionnée en position de stockage sur le palier d'arrivée des parties communes du bâtiment B, plusieurs solutions de croisement possibles, respect de la législation exigeant un passage de 1 UP, soit 90 cm, possibilité de ramener et de replier manuellement la plate-forme en cas de panne, etc.), ni ne portent atteinte aux droits des autres copropriétaires. En droit, il estime être fondé à solliciter une autorisation judiciaire de travaux sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant de travaux d'amélioration apportant une plus grande sécurité pour les biens et les personnes, refusés depuis plus de dix ans par le syndicat, en l'absence de tous motifs légitimes d'opposition. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] répond en substance qu'il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [P] en ce que l'opposition de l’assemblée générale était motivée (1) et qu'en toute hypothèse, l'autorisation judiciaire de travaux prévue à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas vocation à concerner les travaux mentionnés à l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne prévoit pas que le copropriétaire puisse solliciter une autorisation judiciaire en cas de refus non justifié (2). Sur la motivation du refus de l'assemblée générale, il fait valoir que : - l'assemblée générale du 22 juin 2023 a pris le soin de motiver avec précision son opposition à la réalisation des travaux projetés par Monsieur [P] (risque d'atteinte, par le forage du sol en-dessous duquel se trouvent les installations de chauffage par le sol, à un élément d'équipement essentiel de l'immeuble, non-conformité à la destination d'habitation de l'immeuble en raison de l'entrave créée pour le lot situé sur le palier d'arrivée de la deuxième volée d'escalier et des risques quant à l'évacuation des habitants de l'escalier B, structure actuelle de l'immeuble non adaptée pour accueillir et permettre la circulation en fauteuil roulant), - sur la destination de l'immeuble, l'installation d'une plateforme élévatrice motorisée modifierait les conditions de jouissance des parties privatives de Madame [N] [A], en violation des dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et mettrait en danger les habitants de l'immeuble, le fait que la gêne « ne dure que le temps de l'installation de l'appareil », comme le relève le tribunal dans son jugement du 14 février 2023, étant sans incidence, - Monsieur [X], architecte DPLG, a conclu le 5 novembre 2023, que l'installation présentait à l'évidence « un risque sérieux pour l'immeuble et ses occupants » (pièce n° 18), alors que, contrairement à ce que soutient Monsieur [P], l'immeuble n'est pas doté de portes d'évacuation au palier intermédiaire donnant plain-pied sur le toit du garage, ces portes permettant uniquement l'entretien ponctuel dudit toit, qui n'a pas été conçu pour permettre une circulation et encore moins l'évacuation des occupants en cas d'incendie, - sur l'atteinte à un élément d'équipement essentiel de l'immeuble, il est justifié de l'existence d'un risque avéré d'atteinte porté au chauffage au sol, en l'absence de relevé des réseaux de chauffage par le sol par le maître d’œuvre, - sur l'autorisation judiciaire de travaux sollicitée, Monsieur [P] se prévaut à tort des dispositions de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne concernent que le refus de l'autorisation prévue l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et n'a pas vocation à concerner les travaux visés dans l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, en l'état actuel des textes, ce que n'a pas manqué de relever la doctrine, soulignant que l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'accordait pas au juge le pouvoir d'autoriser les travaux litigieux, - Monsieur [P] ne peut donc solliciter l'autorisation judiciaire de réaliser des travaux portant sur l'installation d'une plate-forme élévatrice quand bien même le tribunal retiendrait que l'opposition des copropriétaires ne serait pas justifiée, raisonnement que le tribunal judiciaire de Paris a d'ailleurs adopté dans son jugement du 14 février 2023. *** En application du quatrième alinéa de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal à exécuter, aux conditions fixées par celui-ci, tous travaux d'amélioration. Le tribunal fixe les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. L'amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu'au seul copropriétaire qui sollicite l'autorisation d'effectuer les travaux. Mais ces travaux, pour être autorisés, doivent apporter à tout le moins une amélioration au profit du copropriétaire qui sollicite l'autorisation. Le tribunal ne peut refuser d'autoriser des travaux que s'ils sont contraires à la destination de l'immeuble ou s'ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires. Toutefois, les travaux contraires à l’intérêt collectif doivent être refusés. Il en est de même de ceux qui affectent l’harmonie de l'immeuble et son esthétique. Il est par ailleurs constant que la demande d'autorisation judiciaire de réaliser des travaux en application de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 n'est recevable que si l'autorisation de réaliser des travaux d'amélioration prévue à l'article 25 b) a préalablement été soumise à l'assemblée générale des copropriétaires qui l'a refusée. Aux termes de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, « Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Á cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d'inscription d'un point d'information à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d'un descriptif détaillé des travaux envisagés. Jusqu'à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage. L'assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s'opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l'atteinte à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble ». En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que Monsieur [H] [P] n'a pas sollicité, selon courrier recommandé du 16 mai 2023, une autorisation de faire réaliser à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, dans les conditions de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, mais qu'il a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'un « point d'information sur l'installation d'une plate-forme motorisée permettant l'accessibilité à mobilité réduite » dans les conditions de « l'article 25-2 », tel qu'issu de l'ordonnance du 30 octobre 2023, « donnant le droit à tout copropriétaire de faire réaliser, à ses frais, des travaux pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ». Ces travaux d'accessibilité, visés au nouvel article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, sont dispensés de toute autorisation de l'assemblée générale et, en cas d'opposition motivée de l'assemblée générale dans les conditions du dernier alinéa de l'article 25-2, il n'est pas prévu d'autorisation judiciaire de travaux, l'article 10-3 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, précisant uniquement qu'en l'absence d'opposition motivée de l'assemblée générale, le copropriétaire peut faire réaliser les travaux conformément au descriptif détaillé présenté à l'assemblée, à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Ce n'est que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b que tout copropriétaire peut être autorisé judiciairement à exécuter aux conditions fixées par le tribunal tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1, conformément à l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. Or, en l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023 n'a pas refusé une autorisation sollicitée par Monsieur [P] d'effectuer à ses frais certains travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble dans les conditions de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, mais elle s'est opposée, selon résolution n° 15, à la réalisation de travaux d'accessibilité des logements aux personnes handicapées, en motivant cette opposition par l'atteinte portée par les travaux à des éléments d'équipement essentiels et par leur non-conformité à la destination de l'immeuble. Les conditions de mise en œuvre de l'autorisation judiciaire prévue par l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont donc pas réunies, de sorte que Monsieur [H] [P] devra être déclaré irrecevable en sa demande principale d'autorisation de réaliser les travaux d'accessibilité de son lot consistant en la pose au droit de l'escalier B, d'une plate-forme motorisée (élévateur sur escalier) au sein de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], conformément au dossier technique et graphique annexé à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, réunie le 22 juin 2023. III – Sur la demande subsidiaire d'annulation des résolutions n° 15 à 22 de l'assemblée générale du 22 juin 2023 formée par Monsieur [H] [P] : 3-1 Sur la demande d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 22 juin 2023 (opposition à la réalisation de travaux d'accessibilité dans les conditions de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965) : Monsieur [H] [P] fait état : - d'une opposition injustifiée au regard des critères posés par l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, - d'un abus de majorité. Sur les motifs de l'opposition de l'assemblée générale, il soutient que : - conformément à l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision d’opposition prise par l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier dernier, doit être annulée dès lors qu’elle n’est pas motivée par la non-conformité des travaux à la destination de l’immeuble, l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipement essentiels, - les arguments invoqués avaient déjà été avancés par le syndicat lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2022, l’absence de pertinence de tels motifs d’opposition ayant été toutefois relevée par la juridiction de céans, qui aux termes d’une décision rendue le 14 février 2023, avait considéré que : * la prétendue atteinte portée au réseau de chauffage était un « risque hypothétique et non certain à défaut d’éléments de preuve sur ce point », * la gêne temporaire pour l’accès à l’escalier en cas d’utilisation de l’appareil n’était pas de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble, ce compris la sécurité de ses occupants et ce, d’autant moins qu’elle facilité l’accessibilité aux étages pour les personnes à mobilité réduite, * la gêne temporaire liée à l’utilisation de la plate-forme motorisée ne constituait pas une entrave à la libre circulation des occupants et ne pouvait constituer une atteinte à la destination de l’immeuble, - l’ensemble de ces motifs d’opposition ont pourtant tous été repris par le syndicat pour s’opposer de nouveau au projet de Monsieur [P], lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023, - aux termes de ses conclusions en réplique, le syndicat des copropriétaires reprend l’ensemble de ses arguments qui avaient été précédemment développés par ses soins dans le cadre de la précédente instance, - il tente de brandir de nouveau l’argument selon lequel l’installation d’une plate-forme élévatrice constituerait une entrave à la sécurité des occupants, - pour ce faire, il verse une nouvelle pièce aux débats et plus précisément un avis de Monsieur [X], Architecte DPLG, daté du 5 novembre 2023, indique que son projet présenterait « un risque sérieux pour l’immeuble et ses occupants », - outre le fait qu’il est impossible de déterminer sur quelles pièces Monsieur [X] a été amené à se prononcer, le tribunal relèvera que cet avis est postérieur à la tenue de l’assemblée générale, dont le refus n'a ainsi pu être motivé par les conclusions de Monsieur [X], - l'information erronée selon laquelle une chaise roulante serait incompatible avec l’utilisation de l’ascenseur a déjà été démentie par Monsieur [O], Architecte, qui n’a pas manqué de confirmer que l’ascenseur de l’immeuble était parfaitement adapté aux dimensions du fauteuil roulant de Monsieur [P] (pièce n° 26, document technique en date du 21 novembre 2022), - l'argument selon lequel son projet serait « trop empiétant sur les parties communes » ne répond pas aux conditions d'opposition légales, dès lors qu’il n’a pas été justifié que l’installation d’une chaise d’escalier serait conforme à la destination de l’immeuble, et à sa structure, mais que l’installation d’une plate-forme élévatrice ne le serait pas, les documents techniques produits attestant du contraire, - ainsi, la présence de l’installation n’empêchera pas l’accès à une issue de secours, et ne portera pas atteinte à la sécurité des occupants, - d’un point de vue pratique, « un siège sur escalier impose un transfert aux deux paliers du fauteuil au siège avec un fauteuil roulant sur le palier haut et un autre sur le palier bas », dispositif qui ne semble pas être adapté aux maladies évolutives comme celle touchant Monsieur [P], - le syndicat a, pour contourner les dispositions de l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, fait voter une solution alternative, qui n’est toutefois nullement compatible avec la situation de Monsieur [P], - en sus, il sera relevé que la chaise d’escalier sera de nature à encombrer le hall de l’immeuble puisqu’à l’inverse de la plate-forme que souhaite faire installer Monsieur [P], la chaise d’escalier nécessite de laisser (en permanence) un siège sur les escaliers, ce qu’évite justement la plate-forme élévatrice qui est équipée d'un dispositif lui permettant de se replier après son fonctionnement, de sorte qu’elle ne sera ni gênante, ni même visible depuis le hall, - sur ce point et aux termes de sa décision rendue le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris n’avait pas manqué de confirmer que : « En tout état de cause, l’installation d’une chaise montante, bien que moins volumineuse, conduirait également à diminuer la surface résiduelle de l’escalier », de sorte que l'argument avancé par le syndicat selon lequel une chaise d'escalier serait moins volumineuse n'est pas fondé. Sur l'abus de majorité, il relève que : - le refus qui lui est opposé est discriminatoire, - cette décision est manifestement contraire à l’intérêt collectif puisque, d’une part, Monsieur [P] sera, à terme, privé de l’usage des escaliers et de l’ascenseur, qui sont des parties communes, et, d’autre part, privé de la possibilité de vivre dans son lot de copropriété pour lequel il a un réel affect, ce lot étant parfaitement aménagé pour lui permettre de conserver le plus longtemps possible son autonomie, - les droits des autres propriétaires n’étant pas lésés, la décision d’opposition des membres du syndicat est abusive. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] répond en substance, sur les motifs de l'opposition, que : - sa décision de refus d'autoriser les travaux sollicités est parfaitement motivée, - il avait rappelé, dès 2010, que l'installation d'une chaise d'escalier pouvait être plus adaptée que celle d'une plate-forme élévatrice, - de même il est rappelé qu'en date du 22 avril 2022, le groupe de copropriétaires désigné à l'issue de l'assemblée du 31 janvier 2022 avait conclu que l'installation d'un monte-escalier sous la forme d'un fauteuil élévateur semblait convenir à toutes les exigences et besoins de Monsieur [P], qui était parfaitement informé que cette solution, permettant de concilier les intérêts de l'ensemble des copropriétaires, était envisagée, - Monsieur [P] prétend, sans jamais le démontrer ni l'expliciter, que cette solution alternative ne serait pas compatible avec sa situation. Sur l'abus de majorité allégué en demande, il fait valoir que c'est précisément pour garantir l'intérêt collectif que les copropriétaires ont voté contre l'installation d'une plate-forme élévatrice dès que l'installation de cet équipement présenterait des risques en terme de sécurité en cas de sinistre ou de panne et porterait atteinte à un élément d'équipement essentiel de l'immeuble, sans que cette décision soit discriminatoire à l'égard de Monsieur [P], en ce que les copropriétaires ont voté en faveur de l'installation d'une chaise montante en lieu et place d'une plate-forme élévatrice. A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'annulation de Monsieur [P], il estime que la demande de convocation d'une assemblée générale spéciale serait sans objet puisque la copropriété a déjà voté la réalisation de travaux d'accessibilité des logements, en votant en faveur de l'installation d'une chaise montante aux termes des résolutions n° 16 à 22. *** Décision du 29 Février 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 23/12338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QN Sur les motifs de l'opposition de l'assemblée générale du 22 juin 2023, la résolution n° 15 est motivée par : - une atteinte à un élément d'équipement essentiel de l'immeuble : réseau de chauffage, - une non-conformité à la destination de l'immeuble : difficulté d'accès à certains lots et sécurité des occupants en cas d'évacuation, solution inadaptée aux équipements existants de l'immeuble (impossibilité d'utiliser une chaise roulante dans les ascenseurs). Par ailleurs, le procès-verbal ladite assemblée comporte la mention selon laquelle « il est fait observer que les sondages pour le chauffage au sol n'ont pas été prévus et que le devis de remise en état est sous-évalué (tapis, rampe, dalles du hall et des marches...) ». L'atteinte à la destination de l'immeuble par la réduction de la cage d'escalier résultant de l'installation de la plate-forme motorisée projetée par Monsieur [P] est confirmée par plusieurs éléments produits en défense par le syndicat des copropriétaires. Ainsi, selon courrier en date du 12 mai 2022, la sous-direction de la sécurité du public de la Préfecture de Police, sollicitée par la présidente du conseil syndical, confirme que « l'installation de la plate-forme élévatrice » dans un bâtiment sur cour inaccessible aux échelles de services de secours et comportant un unique escalier d'une largeur de 1,2 m environ entre mains courantes « ne garantit plus l'accès des secours ainsi que l'évacuation des occupants », de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'autoriser, en l'état, les dispositions envisagées (pièces n° 8, 10 et 11 produites par le syndicat des copropriétaires), Par ailleurs, et bien que ce document ait été établi postérieurement à l'assemblée générale du 22 juin 2023, un courrier circonstancié de Monsieur [Z] [X], architecte mandaté par le syndic de l'immeuble, confirme le risque d'atteinte à la sécurité des occupants de l'immeuble susceptible d'être occasionné par l'installation projetée, s'agissant d'un escalier constituée d'une volée droite dont la largeur varie entre 141 et 147 cm, l'étude produite montrant que la plate-forme, en position horizontale, « occupe par endroit la quasi-totalité de la largeur de l'escalier », en violation : d'une circulaire du 13 décembre 1982 recommandant une largeur des accès concernant la sécurité des personnes permettant leur évacuation rapide en cas de sinistre avec en cas de travaux concernant la transformation ou la reconstruction des volées de l'escalier, le maintien d'une largeur de ce dernier ne devait pas être inférieur à 0,80 m, en précisant que « toute intervention sur l'habitat existant doit obéir au principe de non diminution du niveau de sécurité antérieur : il faut s'assurer que les travaux ne vont pas aggraver le risque relatif à la sécurité et contribuent, dans la mesure du possible, à le réduire »,des dispositions du code de la construction et de l'habitation imposant pour les bâtiments d'habitation abritant un ou plusieurs logements (article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation) que la construction permette aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours, en facilitant l'intervention des secours (articles L. 141-1 et R. 142-1 du code de la construction et de l'habitation). En cas d'urgence, l'argument selon lequel le dispositif serait repliable manuellement (pièce n° 23 produite par Monsieur [P]) n'est pas de nature à lever ce risque sérieux d'atteinte à la sécurité des occupants de l'immeuble lorsque la plate-forme élévatrice est en fonctionnement, en position haute ou immobilisée entre les paliers, en cas de panne (pièce n° 16 précitée produite par le syndicat des copropriétaires). Un autre architecte sollicité par la copropriété pour une étude comparative en date du 30 octobre 2023, de deux dispositifs d'assistance pour monte escalier, Monsieur [T] [F] (pièce n° 17 produite par le syndicat des copropriétaires), confirme également, dans un chapitre 7.2 relatif à la sécurité des occupants que : - en cas d'évacuation, lorsque la place-forme élévatrice sera en partie basse, « la totalité de l'escalier sera obstruée », - en cas d'immobilisation de ladite plate-forme élévatrice, 6 marches seraient occultées, entraînant environ 1 mètre de risque de chute, - au contraire, avec une chaise élévatrice, la largeur de translation est de 63 cm, l'impact sur la partie la plus étroite étant réduit, ce qui laisse « pour évacuer les autres habitants de l'immeuble une largeur de passage de 57 cm », - pour la question de la sécurité, la solution de la plate-forme élévatrice « est à proscrire car elle occulte totalement la circulation verticale ». De ces éléments, il ressort que l'opposition de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023, selon résolution n° 15, était en l'espèce justifiée par la non-conformité à la destination d'habitation de l'immeuble des travaux d'accessibilité des logements aux personnes handicapées projetés, l'accès réduit ne permettant pas l'intervention des pompiers en cas d'incendie ou d'évacuation d'un blessé sur un brancard, de sorte qu'elle a pu valablement s'opposer à leur réalisation dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le projet de travaux présentant des risques sérieux pour la sécurité des personnes/occupants de l'immeuble. Sur l'abus de majorité allégué, il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14.322), ou encore qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires (Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10.924) ou a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28.146). En l'espèce, l'opposition de l'assemblée générale est conforme à l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires en raison des risques susvisés d'atteinte à la sécurité des personnes/occupants de l'immeuble résultant des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées projetés par Monsieur [H] [P]. Il n'est démontré aucune volonté des copropriétaires de léser les intérêts de Monsieur [P], de lui nuire ou de lui porter préjudice alors même qu'il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que : - préalablement au vote de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 31 janvier 2022, le présidence de séance a proposé « d'examiner toutes les solutions permettant à M. [P] de franchir plus facilement l'escalier conduit à l'ascenseur ainsi que de présenter les conséquences correspondantes » et notamment la possibilité de substituer à la plate-forme élévatrice envisagée « une chaise d'escalier » répondant au vote de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 9 avril 2018 ayant recommandé « une attention particulière à la circulation dans les escaliers et au respect des normes de sécurité » (pièce n° 14 produite par M. [P], page 5) - suite à l'opposition qui s'est manifestée selon résolution n° 5, l'assemblée générale du 31 janvier 2022 a convenu « de charger un groupe de 3 volontaires de lui proposer des solutions alternatives permettant à M. [P] de franchir plus facilement l'escalier conduisant à l'ascenseur, tout en respectant les droits de chacun » (pièce n° 14 précitée, page 6), - dans son compte-rendu en date du 22 avril 2022 (pièce n° 4 produite par le syndicat des copropriétaires), ce groupe de copropriétaires « désigné » à l'issue de l'assemblée générale du 31 janvier 2022, a notamment : déploré le refus de Monsieur [P] de s'associer à leur travail d'élaboration d'un projet « satisfaisant pour lui et pour la communauté des propriétaires, la plupart occupants »,souligné que l'avis défavorable de l'architecte mandaté par le syndic de l'immeuble rejoignait celui de la majorité de l'assemblée générale, déplorant « l'imposition d'un matériel débordant excessivement sur le hall et l'escalier », en nuisant « aux circulations libres dans l'escalier »,proposé l'installation d'un fauteuil monte-escalier, semblant « convenir en tous points aux exigences et besoins de Monsieur [P] », en joignant plusieurs devis à cet effet, - c'est dans ces conditions que l'assemblée générale du 22 juin 2023 a décidé, selon résolution n° 16, la pose d'une chaise d'escalier disponible pour tous au bâtiment B, permettant de « passer les 17 marches » jusqu'à l'ascenseur, avec une emprise qualifiée de « raisonnable » dans le hall commun aux deux escaliers, les coûts de cette nouvelle installation étant « partagés entre les copropriétaires ». Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle la solution alternative consistant à installer une chaise d'escalier, adoptée lors de l'assemblée générale du 22 juin 2023, ne serait pas compatible avec son handicap actuel, alors qu'il indique se déplacer « à l'aide d'une canne de marche » et que les attestations médicales qu'il produit font état de « problèmes locomoteurs très importants lui rendant extrêmement difficile la montée d'un étage », l'aggravation de son handicap étant « non prévisible à court ou moyen terme » (pièce n° 24 et 25 produites par Monsieur [P]). Monsieur [H] [P] lui-même avait déclaré lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 qu'il n'avait « ni le besoin actuel ni l'intention d'utiliser un fauteuil roulant » (pièce n° 14 produite par M. [P], résolution n° 5, page 5). Au surplus, l'étude comparative d'architecte produite par le syndicat des copropriétaires défendeur dans le cadre de la présente instance (pièce n° 17, point 7.1 L'usage, page 3) permet d'établir que, dans les « 2 architectures envisagées » (plate-forme élévatrice ou chaise d'escalier), un « handicap nécessitant un fauteuil roulant justifierait un accompagnateur ». Le moyen de nullité tiré de l'abus de majorité, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce, sera donc également rejeté. Au regard de l'ensemble des éléments précités, Monsieur [H] [P] devra être débouté de sa demande subsidiaire d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en date du 22 juin 2023. 3-2 Sur la demande d'annulation des résolutions n° 16 à 22 de l'assemblée générale du 22 juin 2023 (installation d'une chaise d'escalier pour le bâtiment B) : Monsieur [H] [P] argue : - d'un abus de majorité, - et de l'absence de mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de travaux (3ème alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965). - Sur l'abus de majorité, il fait valoir que : - suite à la décision rendue le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires s’est vu sommé de reconvoquer une assemblée générale afin que Monsieur [P] puisse présenter de nouveau son projet d’installation d’une chaise élévatrice, - ne souhaitant toujours pas accueillir cette demande et ne disposant d’aucun motifs légitimes d’opposition, le syndicat des copropriétaires a alors imaginé pouvoir proposer l’installation d’une chaise d’escalier, - l’inscription de cette résolution permettait ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier l’énième opposition de l’assemblée générale au projet d’installation d’une chaise élévatrice, proposé par Monsieur [P], - à court d’arguments, le syndicat des copropriétaires n’avait d’autres choix que d’avoir recours à divers procédés malhonnêtes, en présentant une résolution qui n’avait jusqu’alors jamais été envisagée par ce dernier, - l’adoption d’un tel comportement procède manifestement d’une intention de nuire à Monsieur [P] et est constitutive d’un abus de majorité. - Sur l'absence de mise en concurrence (article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 et article 19-2 du décret du 17 mars 1967), il indique que : - l’assemblée générale peut arrêter un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire, - à défaut de fixation par l’assemblée générale du montant à partir duquel la concurrence doit être mise en œuvre, celle-ci n’est pas obligatoire, - en revanche, lorsque ce montant a été fixé, le défaut de respect de cette obligation est une cause d’annulation de la décision, - l’obligation est remplie lorsque plusieurs devis ont été demandés, mêmes si toutes les entreprises n’ont pas répondu, - aussi, la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, qu’ils soient soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, - en l’espèce et aux termes de l’assemblée générale du 22 juin 2022, la résolution n° 12 était adoptée et avait pour objet la « fixation du montant des marchés à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire », - aux termes de celle-ci, l’assemblée générale décidait de fixer le seuil à 1.500,00 euros, montant à partir duquel une mise en concurrence des marchés et contrats est obligatoire, - selon les termes de cette résolution, le syndicat des copropriétaires s’obligeait à présenter plusieurs devis aux copropriétaires et à les soumettre au vote, pour chaque projet de travaux supérieur à 1.500,00 euros, - néanmoins et malgré le vote de cette résolution, le syndicat des copropriétaires s’est manifestement abstenu de respecter cette obligation de mise en concurrence pour ce qui est du vote des travaux de l’installation d’une chaise d’escalier, - ces travaux ont pourtant été portés à l’ordre du jour par le syndicat des copropriétaires, lui-même, - la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 22 juin 2023 précisait en effet expressément que : « Une société spécialisée OTOLIFT a établi un premier devis pour la somme totale de 8.995,00 euros TTC. C’est la raison pour laquelle est soumise aux voix, des seuls copropriétaires du bâtiment B, la résolution suivante. L’assemblée générale des copropriétaires, connaissance prise du projet de chaise d’escalier dans le hall et les escaliers, décide de la réalisation des travaux d’installation de cet équipement dans l’escalier du bâtiment B qui sera usage général au profit de tous les copropriétaires du bâtiment concerné permettant à chacun, lorsque cela est nécessaire, d’accéder à son appartement et d’assurer par conséquent son maintien à domicile ». - les copropriétaires ont ainsi été amenés à approuver un seul et unique devis, - le montant des travaux envisagés s’élève pourtant à la somme de 8.995,00 euros, soit nettement supérieure au seuil de mise en concurrence fixé par l’assemblée générale, d’un montant de 1.500,00 euros, - compte tenu du montant des travaux, le syndicat des copropriétaires aurait nécessairement dû présenter plusieurs devis et les soumettre au vote de l’ensemble des copropriétaires, - en omettant de respecter l’obligation de mise en concurrence à laquelle il était soumis, le syndicat des copropriétaires a manifestement violé les dispositions de l’article 19-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] fait valoir, en défense, les moyens suivants : Sur l'abus de majorité allégué, il soutient que : Décision du 29 Février 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 23/12338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QN - l'installation d'une chaise montante a l'avantage de concilier l'ensemble des intérêts en jeu, en permettant sur le long terme à tout copropriétaire en manifestant le besoin d'utiliser un équipement lui permettant d'avoir accès à son logement, - d'autres copropriétaires souffrant de difficultés à se mouvoir pourront utiliser la chaise montante afin d'accéder au palier où se situe l'ascenseur de l'immeuble, - la chaise montante, même lorsqu'elle sera en fonctionnement, permettra la libre circulation des occupants de l'immeuble, ce qui n'est pas possible avec une plate-forme élévatrice, - aux termes de son étude comparative, Monsieur [F], architecte, a conclu que la largeur de la chaise montante est de 63 cm, si bien que « l'impact sur la partie la plus étroite est réduit : il restera pour évacuer les autres habitants de l'immeuble une largeur de passage de 57 cm » (pièce n° 17), - de même, Monsieur [X], architecte DLPG, indique que l'installation de la plate-forme élévatrice présenterait un risque sérieux pour l'immeuble et ses occupants tout en précisant qu'un « fauteuil monte escalier ne constitue pas un obstacle à l'usage normal de l'escalier », - une telle chaise montante n'encombrera pas le hall d'entrée puisque le strapontin se replie et qu'elle peut être stationnée en haut du second palier dans l'angle du mur, - il en résulte que c'est en vue de préserver l'intérêt collectif que l'assemblée générale a voté l'installation de la chaise montante, de sorte qu'aucun abus de majorité n'est caractérisé. Sur l'absence de mise en concurrence, il souligne que : - il est de jurisprudence constante qu'une délégation de pouvoir peut être donnée au syndic ou au conseil syndical pour choisir l'entreprise chargée d'effectuer les travaux (Civ. 3ème, 31 mai 2018, n° 17-18.046), en application de l'article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965, - en l'espèce, la résolution n° 17 ne prévoit pas de confier à la société OTOLIFT les travaux d'installation de la chaise montante, mais décide simplement de la réalisation de travaux d'installation de cet équipement dans l'escalier du bâtiment B, d'usage général au profit de tous les copropriétaires du bâtiment concerné, en précisant que le devis de la société OTOLIFT était un « premier devis » permettant aux copropriétaires d'apprécier le projet et d'évaluer le montant des travaux et que le schéma de la chaise élévatrice figure à titre d'exemple, - aux termes de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 22 juin 2023, il est donné mandat au syndic, en liaison avec le conseil syndical, pour « retenir l'entreprise qui exécutera les travaux dans la limite du budget voté », sans que ladite entreprise ait été désignée lors de l'assemblée générale du 22 juin 2023, - par ailleurs, le devis de la société OTOLIFT s'élevait à la somme de 8.995 € tandis que les copropriétaires ont voté, selon résolution n° 19, un budget de 12.000 € pour l'installation de la chaise montante, ce qui démontre plus encore qu'ils n'ont pas décidé de confier à la société OTOLIFT lesdits travaux et qu'il ne saurait être caractérisé une violation à l'obligation de mise en concurrence puisque l'entreprise chargée de réaliser les travaux d'installation de la chaise montante n'a pas encore été sélectionnée. *** Sur l'abus de majorité allégué, l'adoption par l'assemblée générale des résolutions n° 16 à 22 de l'assemblée générale du 22 juin 2023 (installation d'une chaise d'escalier pour le bâtiment B) n'est nullement constitutive en l'espèce d'un abus de majorité mais apparaît au contraire parfaitement conforme à l'intérêt commun, au regard i) des risques pour la sécurité des occupants de l'immeuble inhérents à l'installation d'une plate-forme élévatrice que Monsieur [P] envisageait de faire réaliser à ses frais et ii) des avantages comparatifs de la solution alternative retenue par l'assemblée générale de l'installation d'une chaise d'escalier, financée par l'ensemble des copropriétaires du bâtiment B. La lecture des résolutions n° 16 et 17 du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2023 permet de confirmer la volonté des copropriétaire de concrétiser les « contours d'un projet collectif », à l'usage de tous, permettant d'améliorer l'accessibilité du hall à l'ascenseur du bâtiment B « pour les personnes contraintes dans leur mobilité quotidienne » dans le cadre d'une solution « plus légère » que celle consistant à installer une plate-forme élévatrice avec une emprise plus « raisonnable » dans le hall commun aux deux escaliers, tout en permettant « à chacun, si nécessaire, d'accéder à son appartement » (résolution n° 16). Un exposé des faits préalable au vote de la résolution n° 17 est également rédigé comme suit : « Aux termes du règlement de copropriété de l'immeuble, le hall d'entrée et les escaliers sont des parties communes. Des marches sont situées dans ce hall pour accéder à l'ascenseur du bâtiment B, rendant, pour des personnes ayant des difficultés pour se déplacer ou pour monter des marches, leur progression difficile. Un devis joint à la présente permet de constater que l'installation d'un système mécanique type monte-escalier avec une chaise d'escalier est possible avec les avantages suivants : - Elle évite les travaux importants de forage du sol du hall d'entrée avec les risques afférents ; - Elle évite le forage important des marches de l'escalier ; - Elle évite donc la difficulté, les délais, la gêne et les coûts élevés de la réfection complète du hall et des escaliers ; - Elle s'adapte à l'espace réduit de l'escalier en suivant la foulée des marches de chacun des escaliers : - Son encombrement est limité ; - Sa pose est rapide ; - Son poids modéré permet de limiter sa consommation énergétique ; - Un seul rail noir est nécessaire à son installation, celui-ci reprenant au sol l'esthétique de la rampe ; - La chaise peut être stockée en haut des marches, étant ainsi peu visible depuis le hall ». Ces avantages comparatifs sont d'ailleurs confirmés par l'étude d'architecte produite par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance qui relève notamment, après un examen minutieux de la configuration des circulations verticales, de la configuration de l'ascenseur de la partie cour, de la configuration des espaces communes, du descriptif sommaire de la plateforme élévatrice et du descriptif sommaire de la chaise d'escalier, que : - la largeur du strapontin en service et des rails de guidage est de 63 cm tandis que la largeur du strapontin replié et des rails de guidage est de 36 cm (tandis que le plateau déplié est d'une taille de 150 cm x 80 cm avec une largeur du plateau en service avec les rails de guidage de 110 cm), - un fauteuil d'escalier en service maintient un passage piéton latéral de 40 ou 57 cm, - avec une chaise d'escalier, la largeur de translation est de 63 cm et l'impact sur la partie la plus réduite, laissant une largeur de passage de 57 cm « pour évacuer les autres habitants de l'immeuble », - l'encombrement en longueur de la chaise d'escalier est « de 58 cm, d'un côté à l'autre des accoudoirs », - il n'y a pas de sol mais seulement des « marches-pieds rabattables », l'obstacle, qu'il soit fixe ou en mouvement, replié ou non, ne grevant « que modestement et sur une faible longueur la circulation verticale ». La solution retenue in fine par l'assemblée générale apparaissant équilibrée, respectueuse des intérêts de chacun et de nature à permettre une accessibilité des logements du bâtiment B à l'ensemble de ses occupants, aucun « procédé malhonnête » ni intention de nuire à Monsieur [P], constitutive d'un abus de majorité, n'apparaissent caractérisés en l'espèce. Monsieur [H] [P] ne saurait valablement prétendre que la résolution présentée n'aurait « jusqu'alors jamais été envisagée » par le syndicat des copropriétaires, dès lors que : - selon résolution n° 16 intitulée « Travaux d'amélioration : création d'un monte-personne pour accéder aux ascenseur », l'assemblée générale du 17 avril 2019 prenait acte du rapport de Mme [Y] [K] définissant les anomalies pour l'accessibilité handicapés et décidait de mandater un bureau d'études pour proposer à la prochaine assemblée un projet, un budget de 3.000 € étant financé par M. [P] « qui sera l'interlocuteur privilégié du Maître d'œuvre désigné » (pièce n° 4 produite par M. [P]), - selon résolution n° 13 de l'assemblée générale du 18 janvier 2021 (point sur les dossiers en cours, à la demande de M. [P] : installation d'une plateforme motorisée), l'architecte technique DPLG, auteur de l'étude technique diligentée par M. [P] et représentant de M. [P] lors de l'assemblée, avait informé l'assemblée générale « d'une modification possible du projet présenté dans la convocation qui : diminuerait la quantité de potelets,présenterait une meilleure intégration dans l'escalier » (pièce n° 5 produite par M. [P]), - un long débat a eu lieu lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2022, duquel il ressortait notamment que le projet de M. [P] ne présentait « pas une analyse des risques quant à l'évacuation éventuelles des habitats de l'escalier B et l'intervention des services de secours » et que « différentes solutions sont envisageables » (pièce n° 14 produite par M. [P], résolution n° 4, page 5), débat à l'issue duquel il a été décidé de charger « un groupe de 3 volontaires » pour « proposer » à l'assemblée générale « des solutions alternatives permettant à M. [P] de franchir plus facilement l'escalier conduisant à l'ascenseur, tout en respectant les droits de chacun » (pièce n° 14 précitée, page 6. Aucun détournement des dispositions de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'apparaît davantage caractérisé en l'espèce, dès lors que : - selon jugement définitif du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 1ère section), considérant que la « décision de refus de travaux adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires » avait privé « M. [P] de la possibilité d'exécuter les travaux ci-dessus », a ordonné au syndic de convoquer sans délai aux frais du syndicat des copropriétaires afin « de permettre au demandeur de mettre en œuvre les travaux souhaités », - chaque assemblée étant autonome, il était loisible au syndic, en sus du point d'information et du projet de résolution relatifs à l'installation d'une plate-forme motorisée permettant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite inscrits en application de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, de faire inscrire toute autre question et/ou tout projet de résolution qu'il estimait opportuns à l'ordre du jour, - lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2022, qui s'était opposée à la mise en place d'une plate-forme élévatrice, l'exploration de solutions alternatives avait d'ailleurs été encouragée. Sur l'absence de mise en concurrence, l'article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 permet à l'assemblée générale de voter à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat : « Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre l'une des décisions visées à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ». Par ailleurs, l'article 21 du décret du 17 mars 1967 précise que : « La délégation de pouvoir accordé en application du a de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mentionne expressément l'acte ou la décision déléguée. A l'issue de cette délégation, le délégataire rend compte à l'assemblée de son exécution. Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic ». En l'espèce, selon résolution n° 17 intitulée « travaux d'installation d'une chaise d'escalier, commune, dans le bâtiment B », l'assemblée générale a décidé la réalisation de travaux d'installation d'une chaise d'escalier dans le hall et les escaliers du bâtiment B, avec pose d'un compteur d'alimentation en électricité de l'équipement, le coût de l'installation étant réparti en charges communes pour le bâtiment B concerné (sans nullement mentionner que lesdits travaux seront réalisés par la société OTOLIFT ayant « établi un premier devis pour la somme totale de 8.995,00 € TTC »). Décision du 29 Février 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 23/12338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QN Selon résolution n° 18 intitulée « vote d'un budget pour financer les travaux », elle a décidé de « faire exécuter » les travaux d'installation de cet équipement dans l'escalier du bâtiment B « dans la limite d'un budget de 12.000 € TTC ». La résolution n° 19 (financement et répartition des travaux) porte sur l'appel des montants « selon la grille de répartition révisé – charges escalier cour », avec un appel de fonds en septembre 2023 fixé à 100 % des montants, les résolutions n° 21 et 22 portant sur les honoraires du syndic pour le suivi administratif des travaux et le budget (2.000 €) pour la mission de maîtrise d’œuvre. Enfin, selon résolution n° 20 intitulée « mandat donné au syndic » (conditions de majorité de l'Article 25), l'assemblée générale a donné « mandat au Syndic en liaison avec le Conseil Syndical pour : - retenir l'entreprise qui exécutera les travaux dans la limite du budget voté - fixer les échéances travaux, - autoriser le Syndic à passer commande en conséquence ». C'est donc conformément aux dispositions précitées de l'article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Civ. 3ème, 31 mai 2018, n° 17-18.046, second moyen, publié au bulletin) qu'une délégation de pouvoir déterminée a été accordée au syndic de l'immeuble, dans la limite d'un budget de 12.000 €, pour retenir l'entreprise qui sera chargée d'exécuter les travaux d'installation d'une chaise d'escalier, commune, dans le bâtiment B, constituant « l'une des décisions visées à l'article 24 », s'agissant de travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite » (article 24 II d) de la loi du 10 juillet 1965). Dans la mesure où l’assemblée générale a voté un budget, et n’a pas choisi l’entreprise, il n’existe aucune irrégularité dans le fait de ne présenter qu’un seul devis, celui-ci étant destiné à évaluer le montant de l’enveloppe nécessaire à la réalisation des travaux décidés, dans le cadre de la délégation de pouvoir accordée au syndic de l'immeuble, de sorte que les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 sur la mise en concurrence des marchés ou contrats autre que celui du syndic n'avaient pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Ce moyen de nullité sera donc également écarté. Sur ce ; Au regard de l'ensemble des éléments précités, Monsieur [H] [P] devra être débouté de sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions n° 16 à 22 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en date du 22 juin 2023. Il sera également débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir enjoindre sous astreinte au syndicat des copropriétaires de convoquer, à ses frais exclusifs et hors la participation de Monsieur [P], une assemblée extraordinaire dans un délai d'un mois, qui n'est pas fondée en droit, alors même que des travaux d'accessibilité des logements aux personnes handicapées ont été régulièrement adoptés dans le cadre de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023. Au surplus, il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'ordonner la convocation d'une assemblée générale de copropriétaires afin de voter des travaux d'accessibilité des logements aux personnes handicapées. IV – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [P] : Monsieur [H] [P] fait valoir que : - dans ses rapports avec les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires est doté de la personnalité civile et peut en conséquence voir sa responsabilité engagée si des préjudices ou dommages sont causés à certains copropriétaires, - le syndicat est responsable du refus opposé à un copropriétaire lors d’une assemblée générale, lorsque ce refus constitue un abus de droit et cause un préjudice au copropriétaire concerné, - en la matière que dans les rapports de copropriété, ce type de préjudice peut être mesuré par rapport à une perte de chance (Cass. Civ 3ème, 22 septembre 2009, n°08-18156 ; 08-18167 ; 08-18168), - en l’espèce, le refus de l’assemblée a engendré à Monsieur [P], un préjudice matériel, moral et de jouissance, - dans la mesure où le refus opposé constitue une faute imputable au syndicat, et a causé un préjudice à Monsieur [P], l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires est justifié, - en effet, il a déboursé pas moins de 5 222,64 € pour soumettre son projet à l’assemblée générale, projet auquel le syndicat des copropriétaires s’est abusivement opposé (pièces n° 27 et 28, honoraires d'architecte et frais de convocation de l'assemblée générale), - seul face au syndicat, il a été contraint de s’entourer de trois conseils, ce qui a engendré un coût considérable, - en outre, le refus des travaux a engendré un préjudice moral à Monsieur [P] qui subit une discrimination du fait de son handicap et une atteinte à sa personne dont le montant peut raisonnablement être évalué à la somme de 5.000 €, - il subit également un préjudice de jouissance dans l’usage d’une partie commune, puisqu’à ce jour, Monsieur [P] n’est plus en mesure d’emprunter les marches de l’escalier qui sont devenues pour lui inadaptées, sans craindre pour sa sécurité, ce qui justifie une réparation sous forme de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 €, - si le Tribunal ne faisait pas droit à ses demandes, il devra considérer que le refus des travaux lui occasionne une perte de chance de jouir des parties communes et de se maintenir dans l’appartement dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie, de sorte qu’il ne pourra qu’être fait droit à la demande de dommages-intérêts de Monsieur [P], raisonnablement évaluée à la somme de 50.000 €, en tenant également compte des frais de déménagement. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] répond que son refus était justifié par le risque d'atteinte à un élément d'équipement essentiel de l'immeuble (conduits de chauffage au sol situé sous le marbre des escaliers et du palier du hall d'entrée) et la non-conformité à la destination d'habitation de l'immeuble (installation présentant des risques pour la sécurité des habitants de l'immeuble et entravant la sortie de son lot d'un copropriétaire). Il ajoute que : - les copropriétaires ont décidé d'installer une chaise montante permettant à Monsieur [P] et aux autres habitants de bénéficier d'un équipement leur permettant d'avoir accès au pallier où se situe l'ascenseur de l'immeuble, - les demandes indemnitaires sont injustifiées dans leur principe comme dans leur quantum alors que Monsieur [P] continue de vivre dans l'immeuble du [Adresse 4] et ne souffre d'aucun préjudice de jouissance, - il ne subit aucun préjudice moral alors que l'assemblée générale du 31 janvier 2022 a confirmé sa volonté de trouver une solution conciliant tous les intérêts et désigné à cette fin un petit groupe de copropriétaires chargé d'explorer les solutions alternatives possibles, - il est enfin acquis que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable sous réserve que cette éventualité apparaisse suffisamment sérieuse (ex. : Civ. 1ère, 21 novembre 2006, n° 05-15.674) tandis qu'en l'espèce, il a tout mis en œuvre pour trouver une solution permettant à Monsieur [P] de jouir normalement des parties communes, - en l'absence de démonstration d'une faute et d'un préjudice, sa responsabilité ne saurait être engagée. *** L'article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, Monsieur [H] [P] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le syndicat des copropriétaires qui aurait consisté à lui avoir refusé abusivement des travaux d'installation d'une plate-forme élévatrice, alors que l'opposition de l'assemblée générale était justifiée par les risques que présentaient cette installation pour la sécurité des habitants de l'immeuble, participation de la destination de celui-ci. Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que le syndicat des copropriétaires n'a pas adopté une attitude discriminatoire à l'encontre de Monsieur [H] [P], en raison de son handicap, mais qu'il a cherché une solution équilibrée, respectant les intérêts de chacun et permettant l'accessibilité des logements du bâtiment B aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, ayant abouti à la décision d'installer une chaise montante. Ainsi, le syndicat des copropriétaires n'est pas resté inactif depuis 2019 et il a mis en œuvre les moyens nécessaires pour aboutir à une solution alternative adaptée à la configuration de l'immeuble et permettant à Monsieur [H] [P] de continuer à jouir des parties communes et, dans la mesure du possible, de se maintenir dans son appartement, en tenant compte de son handicap. Enfin, les demandes indemnitaires formées au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance dans l'usage d'une partie commune et de la perte de chance ne sont justifiées dans leur principe comme dans leur montant par aucun élément de preuve établissant, en particulier, que Monsieur [H] [P] ne pourrait plus jouir, à l'heure actuelle, de son logement. Au regard de l'ensemble des éléments précités, Monsieur [H] [P] devra être intégralement débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre du préjudice moral et de jouissance et pour perte de chance. V – Sur les autres demandes : S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 481-1 6° du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile. Monsieur [H] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, les prétentions de Monsieur [H] [P] étant déclarées mal fondées dans le cadre de la présente instance l'opposant au syndicat des copropriétaires, il sera débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] le 24 novembre 2023, Déclare Monsieur [H] [P] irrecevable en sa demande principale d'autorisation de réaliser les travaux d'accessibilité de son lot consistant en la pose au droit de l'escalier B, d'une plate-forme motorisée (élévateur sur escalier) au sein de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], conformément au dossier technique et graphique annexé à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, réunie le 22 juin 2023, Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande subsidiaire d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en date du 22 juin 2023, Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions n° 16 à 22 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en date du 22 juin 2023, Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande subsidiaire tendant à voir enjoindre sous astreinte au syndicat des copropriétaires de convoquer, à ses frais exclusifs et hors la participation de Monsieur [P], une assemblée extraordinaire dans un délai d'un mois, Déboute Monsieur [H] [P] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées au titre du préjudice moral et de jouissance et pour perte de chance, Condamne Monsieur [H] [P] aux entiers dépens, Condamne Monsieur [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024 La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R142-1, code de procedure civile 135, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 840, code de procedure civile 844, code de la construction et de l'habitation L141-1, code de la construction et de l'habitation R111-1, code de procedure civile 133). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 22/03453
en commun : code de la construction et de l'habitation R142-1, code de la construction et de l'habitation L141-1
- 24 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/11972
en commun : code de la construction et de l'habitation L141-1
- 15 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/56534
en commun : code de la construction et de l'habitation L141-1
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/11612
en commun : code de la construction et de l'habitation L141-1
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Autre décision avant dire droit · n° 23/00800
en commun : code de la construction et de l'habitation L141-1
- 8 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/17802
en commun : code de la construction et de l'habitation R142-1
- 16 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01700
en commun : code de la construction et de l'habitation R142-1
- 18 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 24/57097
en commun : code de la construction et de l'habitation R142-1
Mise à jour de la source le 2024-03-05T19:25:22.506Z.