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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 4 février 2025, n° 22/03453

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

***


EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; il est édifié sur 5 étages - le cinquième étage étant dédié aux chambres de service- plus combles.

M. [Z] [F] et Mme [N] [F] née [D] (ci-après « les époux [F] ») sont propriétaires du lot n°74 ; initialement situé au 4ème étage de l'immeuble, il est devenu un duplex par l'inclusion de trois chambres de services et d'un placard au 5ème étage.

Les consorts [L] et les consorts [J], propriétaires de chambres de services au 5ème étage, se sont rapprochés pour restructurer la configuration de leurs lots aux fins de constituer des appartements d'un seul tenant, les discussions ont conduit à l'élaboration d'un projet de travaux, mis en œuvre par diverses résolutions, votées lors de l'assemblée générale du 2 novembre 2020.

Les époux [F] se sont opposés à ces résolutions.

Par exploit délivré le 10 mars 2022, les époux [F] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] aux fins notamment d'annulation de diverses résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 2 novembre 2020.

Les époux [F] demandaient au tribunal de :

« - Vu les articles 8, 9, 14, 18, 26, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965. 
- Vu les clauses du règlement de copropriété et les articles 1101 et suivants du Code Civil, 
- Vu les articles 10, 11 et 15 du Décret du 17 mars 1967. 
- Vu l'article 544 du Code Civil, 
- Vu les articles L. 141-1, R. 142-1, L.731-1, L. 126-26, L. 126-28 et L. 126-31 du Code de la Construction et de l'Habitation et l'ordonnance 2020-71 du 29 Janvier 2020, 
- Vu l'article L. 242-1 du Code des Assurances et la recommandation de la commission relative à la copropriété N°18 du 17 Juin 1998, 

1. Juger nulles les résolutions 18.1, 18.2, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 21.1, 21.2, 21.3, 22.1, 22.2, 22.3, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.2, 26, 27, 28 de l'assemblée générale du 10 janvier 2022. 
 
2. Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, à payer aux époux [Z] et [N] [F] : 
2.1. Une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
2.2. Les dépens. 

3. Ordonner l'exécution provisoire du jugement ».

Par procès-verbal du 9 avril 2024, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires a voté l'annulation des résolutions contestées par les demandeurs.

Par conclusions de désistement d'instance et d’action, notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, et au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :

« - Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. 
 
- Vu les décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2024. 
 
1. Constater le désistement d'instance et d'action des époux [F] relatif à leur demande de nullité des résolutions 18-1 à 28 de l'assemblée générale du 10 janvier 2022 annulées par l'assemblée générale du 9 avril 2024. 
 
2. Conformément à la résolution 11 de l'assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2024 purgée de tout recours, chacune des parties conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires qu'elle a exposés ».

Par conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :

« Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, 
 
PRENDRE ACTE de ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, accepte purement et simplement le désistement formulé par Madame [N] [F] et Monsieur [Z] [F] par écritures du 26 juin 2024 ; 
 
CONSTATER l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/03453 par-devant la 8 ème 
chambre - 1 ère section du tribunal judiciaire de Paris ; 
 
LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens ».

Motifs

MOTIFS

Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile édicte que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L'article 395 du même code précise « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». 

Compte-tenu des conclusions de désistement prises par les époux [F] le 26 juin 2024 et l'acceptation de ce dernier par le syndicat des copropriétaires, formalisées par leurs conclusions d'acceptation notifiées le 27 juin 2024, il convient de constater leur désistement d'instance et d’action à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d’action des époux [F], de le déclarer parfait et de prononcer l'extinction de l'instance. 

Sur les autres demandes

L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Selon leurs conclusions de désistement, les parties se sont accordées pour que chacune d'entre elle conserve à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles, le juge de la mise en état constatera donc cet accord.

En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement parfait d'instance et d’action de M.[Z] [F] et Mme [N] [F] née [D] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/03453

DIT qu'il emporte extinction d'instance entre ces parties et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que, conformément à l'accord des parties formalisé dans leurs conclusions de désistement, chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire. 

Faite et rendue à Paris le 04 Février 2025.

La Greffière La Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me RYCHTER et Me LEBATTEUX-SIMON 


■

8ème chambre 
1ère section


N° RG 22/03453 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHXW

N° MINUTE : 


Assignation du :
10 Mars 2022













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025
DEMANDEURS

Monsieur [Z], [H] [F]
Madame [N], [P] [D] épouse [F]

[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0357



DEFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Agnès LEBATTEUX-SIMON de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & Ass., avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154



MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière



DEBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Février 2025.



ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***


EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; il est édifié sur 5 étages - le cinquième étage étant dédié aux chambres de service- plus combles.

M. [Z] [F] et Mme [N] [F] née [D] (ci-après « les époux [F] ») sont propriétaires du lot n°74 ; initialement situé au 4ème étage de l'immeuble, il est devenu un duplex par l'inclusion de trois chambres de services et d'un placard au 5ème étage.

Les consorts [L] et les consorts [J], propriétaires de chambres de services au 5ème étage, se sont rapprochés pour restructurer la configuration de leurs lots aux fins de constituer des appartements d'un seul tenant, les discussions ont conduit à l'élaboration d'un projet de travaux, mis en œuvre par diverses résolutions, votées lors de l'assemblée générale du 2 novembre 2020.

Les époux [F] se sont opposés à ces résolutions.

Par exploit délivré le 10 mars 2022, les époux [F] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] aux fins notamment d'annulation de diverses résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 2 novembre 2020.

Les époux [F] demandaient au tribunal de :

« - Vu les articles 8, 9, 14, 18, 26, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965. 
- Vu les clauses du règlement de copropriété et les articles 1101 et suivants du Code Civil, 
- Vu les articles 10, 11 et 15 du Décret du 17 mars 1967. 
- Vu l'article 544 du Code Civil, 
- Vu les articles L. 141-1, R. 142-1, L.731-1, L. 126-26, L. 126-28 et L. 126-31 du Code de la Construction et de l'Habitation et l'ordonnance 2020-71 du 29 Janvier 2020, 
- Vu l'article L. 242-1 du Code des Assurances et la recommandation de la commission relative à la copropriété N°18 du 17 Juin 1998, 

1. Juger nulles les résolutions 18.1, 18.2, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 21.1, 21.2, 21.3, 22.1, 22.2, 22.3, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.2, 26, 27, 28 de l'assemblée générale du 10 janvier 2022. 
 
2. Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, à payer aux époux [Z] et [N] [F] : 
2.1. Une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
2.2. Les dépens. 

3. Ordonner l'exécution provisoire du jugement ».

Par procès-verbal du 9 avril 2024, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires a voté l'annulation des résolutions contestées par les demandeurs.

Par conclusions de désistement d'instance et d’action, notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, et au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :

« - Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. 
 
- Vu les décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2024. 
 
1. Constater le désistement d'instance et d'action des époux [F] relatif à leur demande de nullité des résolutions 18-1 à 28 de l'assemblée générale du 10 janvier 2022 annulées par l'assemblée générale du 9 avril 2024. 
 
2. Conformément à la résolution 11 de l'assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2024 purgée de tout recours, chacune des parties conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires qu'elle a exposés ».

Par conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :

« Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, 
 
PRENDRE ACTE de ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, accepte purement et simplement le désistement formulé par Madame [N] [F] et Monsieur [Z] [F] par écritures du 26 juin 2024 ; 
 
CONSTATER l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/03453 par-devant la 8 ème 
chambre - 1 ère section du tribunal judiciaire de Paris ; 
 
LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens ». 





MOTIFS

Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile édicte que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L'article 395 du même code précise « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». 

Compte-tenu des conclusions de désistement prises par les époux [F] le 26 juin 2024 et l'acceptation de ce dernier par le syndicat des copropriétaires, formalisées par leurs conclusions d'acceptation notifiées le 27 juin 2024, il convient de constater leur désistement d'instance et d’action à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d’action des époux [F], de le déclarer parfait et de prononcer l'extinction de l'instance. 

Sur les autres demandes

L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Selon leurs conclusions de désistement, les parties se sont accordées pour que chacune d'entre elle conserve à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles, le juge de la mise en état constatera donc cet accord.

En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement parfait d'instance et d’action de M.[Z] [F] et Mme [N] [F] née [D] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/03453

DIT qu'il emporte extinction d'instance entre ces parties et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que, conformément à l'accord des parties formalisé dans leurs conclusions de désistement, chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire. 

Faite et rendue à Paris le 04 Février 2025.

La Greffière La Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-02-04T19:26:05.798Z.