notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 1, 13 juillet 2026, n° 25/05696

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

L’ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 11] est soumis au statut de la copropriété et a un syndicat des copropriétaires.

La copropriété est assurée auprès de la société Allianz Iard.

La SCI Les 2F est propriétaire d’un local à usage commercial ainsi que de trois places de stationnement dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] et [Adresse 1] à Chelles.

Ces locaux sont assurés en multirisque immeuble auprès de la société Axa France Iard.

La SCI Les 2F a donné à bail commercial, pour un durée de 9 années à compter du 1er janvier 2011, ses locaux à la société AD.MIRA.TIF, assurée auprès de la société BPCE Iard, pour y exercer une activité de “salon de coiffure, onglerie.”

La société AD.MIRA.TIF a déclaré à son assureur plusieurs sinistres de dégâts des eaux.

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a adopté une résolution n° 12 relative à la “ratification de réalisation des travaux de remplacement du collecteur principal d’eaux usées”, “afin de palier à une éventuelle inondation du salon de coiffure et/ou des appartements, il a été décidé la réalisation des travaux de remplacement du collecteur principal d’eaux usées.”

Estimant que les travaux mis en oeuvre par la copropriété n’ont pas permis de mettre terme, de manière définitive, aux sinistres, l’avocat de la SCI Les 2F a, suivant lettre RAR du 27 avril 2022, mis en demeure le syndicat des copropriétaires de justifier de l’ensemble des diligences accomplies afin de mettre un terme à la situation.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

A la demande de la SCI Les 2F, un huissier de justice a constaté la matérialité des dégâts des eaux ainsi que les dégradations qu’ils ont causées et en a dressé procès-verbal le 12 avril 2022.

La SCI Les 2F a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise.

Suivant ordonnance du 23 mars 2023 celui-ci a fait droit à la demande et a désigné M. [E] [O] en qualité d’expert.

Le 14 février 2024, cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties. 

Courant 2024, la société AD.MIRA.TIF a cédé son fonds de commerce à la société Changer d’Hair.

L’expert judiciaire a clos son rapport le 23 septembre 2025.

Par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2025 [...], la SCI Les 2F, la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard, la société BPCE Iard et la société Allianz Iard pour demander la réalisation de travaux sur les parties communes et la réparation de leurs préjudices. 

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu les causes sus-énoncées,
Vu les pièces produites,
Vu l’article 771-5°du code de procédure civile,
Designer tel expert avec mission de :
Juger que quand M. [O] expert judiciaire a demandé au SDC la mise en cause des propriétaires des appartements du 1er étage, a accepté de procéder à cette mise en cause, alors que le SDC n'est pas demandeur à ses frais honoraires de l'expert judiciaire; 
Juger malgré la saisine du juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de céans le SDC a être confronté à un refus obtus de M. [O], refus non justifié alors M. [O] n’a jamais sollicité une prolongation de délai et a su solliciter le SDC qui a fait droit la mise de copropriétaires pour ses investigations (sic); 
Juger que M. [O] n'était pas le maître d'œuvre de l’une des parties et n’intervenait pas dans l'intérêt de l'une des parties; 
Juger que le SDC avait le droit d’appeler toute partie dans la cause pour préserver ses recours :
- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les personnes informées à charge d’indiquer leur nom, prénom, demeure, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou communauté d’intérêts avec elles; s’il le juge utile, recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne à charge de joindre cet avis à son rapport, répondre à tous les dires et réquisitions des partie; 
- Se rendre sur les lieux, visiter;
Constater les désordres, non-conformités, les décrire et en rechercher les causes :
- Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres, non conformités ainsi qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
- Préciser si l’ouvrage peut être conservé en l’état compte tenu des malfaçons, non façons, non conformités ou préciser la nature des travaux de consolidation à réaliser;
- Fournir tous éléments techniques et de faire de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par les demandeurs;
- Indiquer et évaluer les travaux nécessaires et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état à l’aide de devis;
- Fixer le préjudice total du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12];
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par les entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans le délai fixé par l’ordonnance;
Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté; 
Déposer un pré-rapport ou une note de synthèse si nécessaire avant de déposer le rapport d’expertise; 
Réserver les dépens d’instance.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L.114-1 du code des assurances,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Constater la prescription des actions engagées par la SCI les 2F, la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair;
En conséquence,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes;
Condamner la SCI les 2F, la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la SCI Les 2F, la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile, 
Vu les contestations afférentes au contenu du rapport d’expertise : 
S’entendre Madame ou Monsieur le juge de la mise en état se déclarer incompétent pour connaître de l’incident régularisé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 13] à [Localité 6] (77); 
Subsidiairement, 
S’entendre Madame ou Monsieur le juge de la mise en état débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 13] à [Localité 6] (77), de son incident; 
En tout état de cause, 
S’entendre Madame ou Monsieur le juge de la mise en état débouter la compagnie Axa France Iard, de son incident; 
Reconventionnellement, 
S’entendre condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] à Chelles (77), et la compagnie Axa France Iard, à payer à la SCI les 2F, la société Changer d’Hair et la société AD.MIRA.TIF, chacune d’entre elles la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC; 
S’entendre condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] à [Localité 6] (77), et la compagnie Axa France Iard, aux entiers dépens du présent incident.

Motifs

MOTIVATION

Sur la prescription

La société Axa France Iard soutient que :

Sur les demandes de la SCI les 2F
- la SCI Les 2F indique subir un sinistre dans les lieux lui appartenant depuis 2018;
- en réalité, il s’agit d’un sinistre intervenu le 6 février 2018, ainsi que l’a signalé l’assureur du locataire;
- la date de ce sinistre est confirmée par le rapport d’expertise d’assurance communiqué par les demanderesses;
- il se trouve cependant que la SCI les 2F n’a jamais effectué de déclaration de sinistre au titre de ce désordre;
- conformément à l’article L.114-1 du code des assurances, les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance;
- lorsque la SCI les 2F a saisi le juge des référés pour que les opérations d’expertise soient ordonnées à son encontre, son action était d’ores et déjà prescrite au visa des dispositions précitées;
- la procédure devant le juge des référés n’a donc pas été de nature à interrompre le délai de prescription que la SA Axa France Iard peut opposer à son assurée la SCI les 2F.

Sur les demandes des sociétés AD.MIRA.TIF et Changer d’Hair
- les sociétés AD.MIRA.TIF et Changer d’Hair présentent des demandes à son encontre pour la première fois par assignation en date du 25 novembre 2025, s’agissant d’un désordre intervenu le 6 février 2018;
- les demandes des sociétés locataires de la SCI les 2F, assurée auprès d’elle, doivent être présentées dans le délai de cinq ans à compter du jour où elles ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action;
- au visa des pièces n° 5 et 6 communiquées par les demanderesses, il est incontestable que les locataires avaient connaissance des désordres depuis le 6 février 2018;
- l’action introduite plus de sept ans après le désordre à l’origine de leurs demandes est donc incontestablement prescrite conformément à l’article 2224 du code civil.

❖

La SCI Les 2F, la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair font valoir que :
- la compagnie Axa France Iard allègue d’une prescription de l’action au motif d’un sinistre survenu le 6 février 2018, qui n’aurait pas donné lieu à une déclaration de celui-ci entre les mains de la compagnie Axa France Iard;
- il convient toutefois de relever que ce sinistre survenu courant 2018 n’est que le premier d’une longue succession à tel point que l’expert judiciaire, dans le cadre de ses investigations contradictoires, a pu constater que les dégâts des eaux étaient encore actifs; 
- ainsi l’expert rappelle en page 91 de son rapport : 
∙ avant 2018 : maintes fuites avec écoulements d’eau du plafond;
∙ 2018 : écoulements eau du plafond derrière et dessus bac à shampoings, débouchage SDC par société Suez; 
∙ 2019 : écoulements eau du plafond derrière et au-dessus du bac à shampoing au-dessus porte d’entrée, débouchage par syndicat par société Suez; 
∙ 2022 : écoulements eau du plafond, derrière et au-dessus bac à shampooing et au-dessus porte d’entrée - décembre 2023 : nouvelle inondation, le syndicat a envoyé une société pour déboucher; 
- il n’y a donc aucune prescription encourue à raison d’une assignation en référé délivrée à la compagnie Axa France Iard le 6 février 2023;
- par surcroît, il est totalement inexact d’alléguer, comme croit pouvoir le faire la compagnie Axa France Iard, que les demandes formulées à son encontre résulteraient d’une assignation en date du 25 novembre 2025 s’agissant d’un désordre intervenu le 6 février 2018;
- il résulte en effet des investigations de l’expert judiciaire que de multiple sinistres se sont succédés jusqu’en décembre 2023 et que de nouveaux sinistres étaient encore actifs lors des investigations sous l’égide de M. [E] [O];
- or, il est d’évidence qu’avant dépôt du rapport définitif, ils ne pouvaient en aucun cas déterminer le quantum de leurs demandes. 

❖

Réponse du juge de la mise en état, 

L’article L 114-1 du code des assurances dispose que “toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier...”

Il ressort de cette disposition que par principe, la prescription biennale court à compter de l’événement qui donne naissance à l’action dérivant du contrat d’assurance.

Il y a des exceptions à ce principe dont celle fixant le point de départ de la prescription au jour où l’intéressé a eu connaissance du sinistre si celui-ci prouve qu’il l’a ignoré jusqu’à là.

En l’espèce, la société AD.MIRA.TIF a déclaré le sinistre à son assureur, la société BPCE Iard, le 6 février 2018.

La SCI Les 2F, à qui incombe la charge de la preuve conformément à l’article L.114-1 du code des assurances, ne prouve pas qu’elle a ignoré ce sinistre.

Contrairement à ce que prétend cette société, il ne s’agit de multiple sinistres mais d’un même et unique sinistre ayant duré dans le temps en se manifestant à de nombreuses reprises.

En effet, l’expert judiciaire a retenu dans son rapport que “l’origine des désordres provient :
1 - de la canalisation commune de l’immeuble des eaux usées,
2 - de la malfaçon du raccordement de cette canalisation commune de l’immeuble des eaux usées vannes et sur le collecteur.” 

Cette canalisation défectueuse a été à l’origine de fuites avec écoulement d’eau dans le plafond.

Il n’est pas contesté que l’assignation en référé n’a pas été délivrée à la société Axa France Iard dans le délai de deux ans à compter de la survenance du sinistre le 6 février 2018. 

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la société Axa France Iard soulève la prescription de l’action de la SCI Les 2F.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

La société AD.MIRA.TIF a déclaré le sinistre à son assureur, la société BPCE Iard, le 6 février 2018.

Il a été retenu précédemment qu il s’agit d’un seul et même sinistre et non de différents sinistres.

En formulant des demandes contre la société Axa France Iard dans un acte introductif d’instance en date du 25 novembre 2025, alors qu’elle avait connaissance du sinistre depuis le 6 février 2018, la société AD.MIRA.TIF n’a pas agi dans le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil.
Son action était prescrite au jour de la délivrance de l’assignation. 

Le fonds de commerce a été cédé à la société Changer d’Hair courant 2024. Avant cette date, cette société n’avait aucune qualité pour agir contre la société Axa France Iard.

Il suit de là que l’action de la société Changer d’Hair n’est pas prescrite.

Sur la demande d’expertise

Le syndicat des copropriétaires expose que :
- M. [O] n’a pas constaté in situ la contre-pente lors des opérations d’expertise en soulevant les dalles plafond du salon de coiffure;
- M. [O] a indiqué que les prestataires plombiers sollicités par lui depuis 2016 n’ont effectué aucun passage caméra avant intervention, ce qui ne correspond pas à la réalité;
- M. [O], alors qu’il n’y a aucune urgence, ni fuite infiltration active grevant l’activité du salon de coiffure, ce qu’il reconnaît lui-même, a déposé avec célérité et sans raison lui a refusé la mise en cause des plombiers, qui sont intervenus sur site depuis l’année 2016, alors que n’étant ni un intervenant du chantier, ni un professionnel de la construction, il était en droit de mettre en cause les intervenants professionnels de la construction, sollicités pour mettre un terme aux désordres allégués;
- M. [O] ne confirme pas que la reprise de la contre pente/canalisation [Localité 7] permettra de façon définitive de solutionner les désordres;
- il n’est pas indiqué dans les devis de la société [Q] la reprise de la contre-pente de la canalisation [Localité 7] à l’origine des désordres fuite infiltration allégués;
- les plombiers qu’il a sollicités évoquent du tartre dans la canalisation [Localité 7] mais aucunement une contre-pente de la canalisation [Localité 7] situé au plafond du salon de coiffure;
- une procédure n’a pas pour objet d’entraîner un enrichissement sans cause;
- la cause du sinistre alléguée n’est pas solutionnée en outre de façon définitive;
- aucune de ces sociétés ne parlent de contre-pente et des passages caméras ont été effectués avant curage/débouchage/détartrage;
- M. [O], pressé par on ne sait quoi, a mal réalisé son intervention et lui a refusé les mises en cause des plombiers;
- il a respecté son obligation d’entretien des parties communes et a sollicité des plombiers locateurs d’ouvrage tenus à une obligation de résultat/article 1231-1 du code civil;
- M. [O] n’a jamais demandé à entendre ces plombiers ni connaître les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, malgré le passage caméra après détartrage/curage, alors que le réseau était propre et n’ont pas constaté de contre-pente du réseau/plafond du salon de coiffure et ne l’ont jamais évoqué;
- le reflux a été constaté dans les WC des appartements du 1er étage des parties mises en causes;
- aussi, il apparaît aujourd’hui nécessaire de mettre en cause les prestataires dont la responsabilité peut être recherchée car ils ont manqué à leur devoir de conseil et à leur obligation de résultat au sens de l’article 1231-1 du code civil afin de leur rendre opposables les opérations d’expertise de M. [O];
- la cause du sinistre reste à déterminer malgré les constats et conclusions de M. [O] qui parle d’une canalisation EV bouchées sans en déterminer l’origine et d’une contre pente de la canalisation, contre pente jamais constatée par les plombiers sollicités.

❖ 

La SCI Les 2F, la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair indiquent que :
- les griefs allégués par le syndicat des copropriétaires pour tenter d’obtenir la nullité du rapport, ne constituent pas des irrégularités procédurales affectant la validité de l’expertise mais portent sur de prétendues insuffisantes techniques, notamment de prétendues absences de constat de la contrepente, et dépôt d’un rapport avec “célérité”;
- or, les contestations portant sur le contenu du rapport, relèvent, non pas de la compétence du juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile, mais uniquement du juge du fond; 
- en effet, il est de jurisprudence constante qu’une contestation portant sur le contenu du rapport, comme croit pouvoir l’alléguer le syndicat des copropriétaires qui imagine de faire état d’une insuffisance de son contenu, et de ses investigations, ne relève effectivement que de la compétence du tribunal statuant au fond, les allégations du demandeur ne pouvant en aucun cas être analysées comme de prétendues irrégularités procédurales qui pourraient affecter la validité du rapport; 
- M. [O] a poursuivi ses opérations d’expertise, sans attendre les mises en causes alléguées tardivement par le syndicat des copropriétaires, après, bien évidemment, avoir reçu l’avis de Mme le juge chargée du contrôle des expertises;
- il conviendra de relever le paradoxe de la présente procédure tendant à solliciter la nullité du rapport d’expertise judiciaire, alors qu’aux termes de l’assemblée générale en date du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a décidé de procéder aux travaux de réfection de l’étanchéité et de plomberie à réaliser suite “aux préconisations de l’expert judiciaire”;
- il ne peut en aucun cas être reproché à l’expert judiciaire, comme cause de nullité, le fait qu’il n’ait pas attendu les mises en causes requises par le syndicat pour procéder au dépôt de son rapport;
- outre, le fait que pour déposer son rapport, sans suspendre ses opérations en l’attente desdites mises en cause, l’expert a suivi en cela l’avis du juge chargé du contrôle et ce d’autant que la demande de mise en cause formulée par le syndicat des copropriétaires l’a été après le dépôt de la note de synthèse, soit de manière tardive, alors qu’en cours d’expertise judiciaire, avaient déjà été relevées par M. [O] les carences du syndicat à raison, notamment d’une absence de passage caméra dans la canalisation commune de l’immeuble;
- l’argument selon lequel le rapport aurait été déposé avec célérité alors qu’il n’existerait aucune fuite active, s’avère être contrevérité avérée;
- outre, le fait que l’expert n’a nullement déposé son rapport avec célérité, mais a procédé de manière régulière en transmettant aux parties des notes consécutives aux différents rendez-vous sur site ainsi qu’une note de synthèse, il s’avère qu’à chaque rendez-vous sur site, il a constaté la réalité des infiltrations toujours actives, et à même noté aux termes de son rapport que les inondations et débordements entraînent la présence de bactéries fécales au sol et dans les faux-plafonds “situation qui a duré longtemps du fait de l’inertie du syndicat des copropriétaires”; 
- en sus de cela, le syndicat des copropriétaires ose soutenir que M. [O] n’aurait effectué aucun constat de la contrepente évoquée comme cause des désordres;
- or, il suffit de prendre connaissance attentive du rapport de l’expert judiciaire pour se convaincre que ce constat a bien été opéré contradictoirement et n’a jamais été contesté par le syndicat;
- il est donc avéré que le syndicat des copropriétaires pour tenter d’obtenir la nullité d’un rapport établi contradictoirement et dans le respect de la procédure y afférente fait état d’arguments qui relèvent en réalité de la compétence du juge du fond et qui sont tous de véritables contrevérités destinées à tromper la religion du juge de la mise en état. 

❖

Réponse du juge de la mise en état, 

En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Si le syndicat des copropriétaires développe des arguments sur la nullité du rapport d’expertise dans le corps de ses conclusions, le dispositif de ces conclusions ne comporte pas de demande de nullité du rapport d’expertise.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”

En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée et l’expert désigné a déposé son rapport.

Il appartient aux juges du fond, s'ils estiment que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise.

Le juge de la mise en état ne peut se substituer au juge du fond pour apprécier une telle demande.

La décision ordonnant la mesure d’expertise a été rendue le 23 mars 2023 et l’expert judiciaire a clos son rapport le 23 septembre 2025, soit après 2 ans et 6 mois. Ce délai est conforme à celui habituellement observé en matière d’expertise construction. Il n’y a aucune célérité particulière en l’espèce. 

Le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction s’est prononcé sur les demandes de mises en cause du syndicat des copropriétaires, lesquelles étaient manifestement tardives.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires, la SCI Les 2F et la société AD.MIRA.TIF sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.

L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Les 2F la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il convient également en équité de condamner in solidum la SCI les 2F et la société AD.MIRA.TIF à payer à la société Axa France Iard la somme 1 000 euros sur le fondement du même article.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Rejette la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 11]; 

Déclare prescrite l’action engagée par la SCI 2F à l’encontre de la société Axa France Iard;

Déclare prescrite l’action engagée par la société AD.MIRA.TIF à l’encontre de la société Axa France Iard;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Changer d’Hair soulevée par la société Axa France Iard;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 11], la SCI Les 2F et la société AD.MIRA.TIF aux dépens; 

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 11] à payer à la SCI Les 2F la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

Condamne in solidum la SCI les 2F et la société AD.MIRA.TIF à payer à la société Axa France Iard la somme 1 000 euros sur le fondement du même article; 

Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour conclusions en défense au fond, à défaut clôture et fixation;

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. 


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
- N° RG 25/05696 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF5X

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE


Minute n° 26/549 

 N° RG 25/05696 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF5X











Le

CCC : dossier

FE :
Me GABURRO, 
Me LEVY
Me MEURIN
Me RIVRY
Me ANDRONIK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX


Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière lors des débats et Mme KILICASLAN Greffière lors du délibéré;

Audience de plaidoirie du 13 Juillet 2026 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/05696 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF5X ;


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSES

Société SCI LES 2F
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

S.A.S. CHANGER D’HAIR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

S.A.S. AD.MIRA.TIF
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant



DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats 
plaidant

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son Syndic, le Cabinet CITYA PROXIMMONET dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Compagnie d’assurance BPCE IARD
[N]
[Localité 3]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Compagnie d’assurance COMPAGNIE ALLIANZ IARD SA (RCS [Localité 4] 542 110 291), Entreprise régit par le Code des Assurances , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


Ordonnance :

contradictoire, prorogé du 6 juillet 2026 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;




****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

L’ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 11] est soumis au statut de la copropriété et a un syndicat des copropriétaires.

La copropriété est assurée auprès de la société Allianz Iard.

La SCI Les 2F est propriétaire d’un local à usage commercial ainsi que de trois places de stationnement dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] et [Adresse 1] à Chelles.

Ces locaux sont assurés en multirisque immeuble auprès de la société Axa France Iard.

La SCI Les 2F a donné à bail commercial, pour un durée de 9 années à compter du 1er janvier 2011, ses locaux à la société AD.MIRA.TIF, assurée auprès de la société BPCE Iard, pour y exercer une activité de “salon de coiffure, onglerie.”

La société AD.MIRA.TIF a déclaré à son assureur plusieurs sinistres de dégâts des eaux.

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a adopté une résolution n° 12 relative à la “ratification de réalisation des travaux de remplacement du collecteur principal d’eaux usées”, “afin de palier à une éventuelle inondation du salon de coiffure et/ou des appartements, il a été décidé la réalisation des travaux de remplacement du collecteur principal d’eaux usées.”

Estimant que les travaux mis en oeuvre par la copropriété n’ont pas permis de mettre terme, de manière définitive, aux sinistres, l’avocat de la SCI Les 2F a, suivant lettre RAR du 27 avril 2022, mis en demeure le syndicat des copropriétaires de justifier de l’ensemble des diligences accomplies afin de mettre un terme à la situation.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

A la demande de la SCI Les 2F, un huissier de justice a constaté la matérialité des dégâts des eaux ainsi que les dégradations qu’ils ont causées et en a dressé procès-verbal le 12 avril 2022.

La SCI Les 2F a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise.

Suivant ordonnance du 23 mars 2023 celui-ci a fait droit à la demande et a désigné M. [E] [O] en qualité d’expert.

Le 14 février 2024, cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties. 

Courant 2024, la société AD.MIRA.TIF a cédé son fonds de commerce à la société Changer d’Hair.

L’expert judiciaire a clos son rapport le 23 septembre 2025.

Par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2025 [...], la SCI Les 2F, la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard, la société BPCE Iard et la société Allianz Iard pour demander la réalisation de travaux sur les parties communes et la réparation de leurs préjudices. 

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu les causes sus-énoncées,
Vu les pièces produites,
Vu l’article 771-5°du code de procédure civile,
Designer tel expert avec mission de :
Juger que quand M. [O] expert judiciaire a demandé au SDC la mise en cause des propriétaires des appartements du 1er étage, a accepté de procéder à cette mise en cause, alors que le SDC n'est pas demandeur à ses frais honoraires de l'expert judiciaire; 
Juger malgré la saisine du juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de céans le SDC a être confronté à un refus obtus de M. [O], refus non justifié alors M. [O] n’a jamais sollicité une prolongation de délai et a su solliciter le SDC qui a fait droit la mise de copropriétaires pour ses investigations (sic); 
Juger que M. [O] n'était pas le maître d'œuvre de l’une des parties et n’intervenait pas dans l'intérêt de l'une des parties; 
Juger que le SDC avait le droit d’appeler toute partie dans la cause pour préserver ses recours :
- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les personnes informées à charge d’indiquer leur nom, prénom, demeure, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou communauté d’intérêts avec elles; s’il le juge utile, recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne à charge de joindre cet avis à son rapport, répondre à tous les dires et réquisitions des partie; 
- Se rendre sur les lieux, visiter;
Constater les désordres, non-conformités, les décrire et en rechercher les causes :
- Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres, non conformités ainsi qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
- Préciser si l’ouvrage peut être conservé en l’état compte tenu des malfaçons, non façons, non conformités ou préciser la nature des travaux de consolidation à réaliser;
- Fournir tous éléments techniques et de faire de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par les demandeurs;
- Indiquer et évaluer les travaux nécessaires et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état à l’aide de devis;
- Fixer le préjudice total du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12];
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par les entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans le délai fixé par l’ordonnance;
Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté; 
Déposer un pré-rapport ou une note de synthèse si nécessaire avant de déposer le rapport d’expertise; 
Réserver les dépens d’instance.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L.114-1 du code des assurances,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Constater la prescription des actions engagées par la SCI les 2F, la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair;
En conséquence,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes;
Condamner la SCI les 2F, la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la SCI Les 2F, la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile, 
Vu les contestations afférentes au contenu du rapport d’expertise : 
S’entendre Madame ou Monsieur le juge de la mise en état se déclarer incompétent pour connaître de l’incident régularisé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 13] à [Localité 6] (77); 
Subsidiairement, 
S’entendre Madame ou Monsieur le juge de la mise en état débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 13] à [Localité 6] (77), de son incident; 
En tout état de cause, 
S’entendre Madame ou Monsieur le juge de la mise en état débouter la compagnie Axa France Iard, de son incident; 
Reconventionnellement, 
S’entendre condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] à Chelles (77), et la compagnie Axa France Iard, à payer à la SCI les 2F, la société Changer d’Hair et la société AD.MIRA.TIF, chacune d’entre elles la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC; 
S’entendre condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] à [Localité 6] (77), et la compagnie Axa France Iard, aux entiers dépens du présent incident. 

MOTIVATION

Sur la prescription

La société Axa France Iard soutient que :

Sur les demandes de la SCI les 2F
- la SCI Les 2F indique subir un sinistre dans les lieux lui appartenant depuis 2018;
- en réalité, il s’agit d’un sinistre intervenu le 6 février 2018, ainsi que l’a signalé l’assureur du locataire;
- la date de ce sinistre est confirmée par le rapport d’expertise d’assurance communiqué par les demanderesses;
- il se trouve cependant que la SCI les 2F n’a jamais effectué de déclaration de sinistre au titre de ce désordre;
- conformément à l’article L.114-1 du code des assurances, les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance;
- lorsque la SCI les 2F a saisi le juge des référés pour que les opérations d’expertise soient ordonnées à son encontre, son action était d’ores et déjà prescrite au visa des dispositions précitées;
- la procédure devant le juge des référés n’a donc pas été de nature à interrompre le délai de prescription que la SA Axa France Iard peut opposer à son assurée la SCI les 2F.

Sur les demandes des sociétés AD.MIRA.TIF et Changer d’Hair
- les sociétés AD.MIRA.TIF et Changer d’Hair présentent des demandes à son encontre pour la première fois par assignation en date du 25 novembre 2025, s’agissant d’un désordre intervenu le 6 février 2018;
- les demandes des sociétés locataires de la SCI les 2F, assurée auprès d’elle, doivent être présentées dans le délai de cinq ans à compter du jour où elles ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action;
- au visa des pièces n° 5 et 6 communiquées par les demanderesses, il est incontestable que les locataires avaient connaissance des désordres depuis le 6 février 2018;
- l’action introduite plus de sept ans après le désordre à l’origine de leurs demandes est donc incontestablement prescrite conformément à l’article 2224 du code civil.

❖

La SCI Les 2F, la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair font valoir que :
- la compagnie Axa France Iard allègue d’une prescription de l’action au motif d’un sinistre survenu le 6 février 2018, qui n’aurait pas donné lieu à une déclaration de celui-ci entre les mains de la compagnie Axa France Iard;
- il convient toutefois de relever que ce sinistre survenu courant 2018 n’est que le premier d’une longue succession à tel point que l’expert judiciaire, dans le cadre de ses investigations contradictoires, a pu constater que les dégâts des eaux étaient encore actifs; 
- ainsi l’expert rappelle en page 91 de son rapport : 
∙ avant 2018 : maintes fuites avec écoulements d’eau du plafond;
∙ 2018 : écoulements eau du plafond derrière et dessus bac à shampoings, débouchage SDC par société Suez; 
∙ 2019 : écoulements eau du plafond derrière et au-dessus du bac à shampoing au-dessus porte d’entrée, débouchage par syndicat par société Suez; 
∙ 2022 : écoulements eau du plafond, derrière et au-dessus bac à shampooing et au-dessus porte d’entrée - décembre 2023 : nouvelle inondation, le syndicat a envoyé une société pour déboucher; 
- il n’y a donc aucune prescription encourue à raison d’une assignation en référé délivrée à la compagnie Axa France Iard le 6 février 2023;
- par surcroît, il est totalement inexact d’alléguer, comme croit pouvoir le faire la compagnie Axa France Iard, que les demandes formulées à son encontre résulteraient d’une assignation en date du 25 novembre 2025 s’agissant d’un désordre intervenu le 6 février 2018;
- il résulte en effet des investigations de l’expert judiciaire que de multiple sinistres se sont succédés jusqu’en décembre 2023 et que de nouveaux sinistres étaient encore actifs lors des investigations sous l’égide de M. [E] [O];
- or, il est d’évidence qu’avant dépôt du rapport définitif, ils ne pouvaient en aucun cas déterminer le quantum de leurs demandes. 

❖

Réponse du juge de la mise en état, 

L’article L 114-1 du code des assurances dispose que “toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier...”

Il ressort de cette disposition que par principe, la prescription biennale court à compter de l’événement qui donne naissance à l’action dérivant du contrat d’assurance.

Il y a des exceptions à ce principe dont celle fixant le point de départ de la prescription au jour où l’intéressé a eu connaissance du sinistre si celui-ci prouve qu’il l’a ignoré jusqu’à là.

En l’espèce, la société AD.MIRA.TIF a déclaré le sinistre à son assureur, la société BPCE Iard, le 6 février 2018.

La SCI Les 2F, à qui incombe la charge de la preuve conformément à l’article L.114-1 du code des assurances, ne prouve pas qu’elle a ignoré ce sinistre.

Contrairement à ce que prétend cette société, il ne s’agit de multiple sinistres mais d’un même et unique sinistre ayant duré dans le temps en se manifestant à de nombreuses reprises.

En effet, l’expert judiciaire a retenu dans son rapport que “l’origine des désordres provient :
1 - de la canalisation commune de l’immeuble des eaux usées,
2 - de la malfaçon du raccordement de cette canalisation commune de l’immeuble des eaux usées vannes et sur le collecteur.” 

Cette canalisation défectueuse a été à l’origine de fuites avec écoulement d’eau dans le plafond.

Il n’est pas contesté que l’assignation en référé n’a pas été délivrée à la société Axa France Iard dans le délai de deux ans à compter de la survenance du sinistre le 6 février 2018. 

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la société Axa France Iard soulève la prescription de l’action de la SCI Les 2F.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

La société AD.MIRA.TIF a déclaré le sinistre à son assureur, la société BPCE Iard, le 6 février 2018.

Il a été retenu précédemment qu il s’agit d’un seul et même sinistre et non de différents sinistres.

En formulant des demandes contre la société Axa France Iard dans un acte introductif d’instance en date du 25 novembre 2025, alors qu’elle avait connaissance du sinistre depuis le 6 février 2018, la société AD.MIRA.TIF n’a pas agi dans le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil.
Son action était prescrite au jour de la délivrance de l’assignation. 

Le fonds de commerce a été cédé à la société Changer d’Hair courant 2024. Avant cette date, cette société n’avait aucune qualité pour agir contre la société Axa France Iard.

Il suit de là que l’action de la société Changer d’Hair n’est pas prescrite.

Sur la demande d’expertise

Le syndicat des copropriétaires expose que :
- M. [O] n’a pas constaté in situ la contre-pente lors des opérations d’expertise en soulevant les dalles plafond du salon de coiffure;
- M. [O] a indiqué que les prestataires plombiers sollicités par lui depuis 2016 n’ont effectué aucun passage caméra avant intervention, ce qui ne correspond pas à la réalité;
- M. [O], alors qu’il n’y a aucune urgence, ni fuite infiltration active grevant l’activité du salon de coiffure, ce qu’il reconnaît lui-même, a déposé avec célérité et sans raison lui a refusé la mise en cause des plombiers, qui sont intervenus sur site depuis l’année 2016, alors que n’étant ni un intervenant du chantier, ni un professionnel de la construction, il était en droit de mettre en cause les intervenants professionnels de la construction, sollicités pour mettre un terme aux désordres allégués;
- M. [O] ne confirme pas que la reprise de la contre pente/canalisation [Localité 7] permettra de façon définitive de solutionner les désordres;
- il n’est pas indiqué dans les devis de la société [Q] la reprise de la contre-pente de la canalisation [Localité 7] à l’origine des désordres fuite infiltration allégués;
- les plombiers qu’il a sollicités évoquent du tartre dans la canalisation [Localité 7] mais aucunement une contre-pente de la canalisation [Localité 7] situé au plafond du salon de coiffure;
- une procédure n’a pas pour objet d’entraîner un enrichissement sans cause;
- la cause du sinistre alléguée n’est pas solutionnée en outre de façon définitive;
- aucune de ces sociétés ne parlent de contre-pente et des passages caméras ont été effectués avant curage/débouchage/détartrage;
- M. [O], pressé par on ne sait quoi, a mal réalisé son intervention et lui a refusé les mises en cause des plombiers;
- il a respecté son obligation d’entretien des parties communes et a sollicité des plombiers locateurs d’ouvrage tenus à une obligation de résultat/article 1231-1 du code civil;
- M. [O] n’a jamais demandé à entendre ces plombiers ni connaître les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, malgré le passage caméra après détartrage/curage, alors que le réseau était propre et n’ont pas constaté de contre-pente du réseau/plafond du salon de coiffure et ne l’ont jamais évoqué;
- le reflux a été constaté dans les WC des appartements du 1er étage des parties mises en causes;
- aussi, il apparaît aujourd’hui nécessaire de mettre en cause les prestataires dont la responsabilité peut être recherchée car ils ont manqué à leur devoir de conseil et à leur obligation de résultat au sens de l’article 1231-1 du code civil afin de leur rendre opposables les opérations d’expertise de M. [O];
- la cause du sinistre reste à déterminer malgré les constats et conclusions de M. [O] qui parle d’une canalisation EV bouchées sans en déterminer l’origine et d’une contre pente de la canalisation, contre pente jamais constatée par les plombiers sollicités.

❖ 

La SCI Les 2F, la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair indiquent que :
- les griefs allégués par le syndicat des copropriétaires pour tenter d’obtenir la nullité du rapport, ne constituent pas des irrégularités procédurales affectant la validité de l’expertise mais portent sur de prétendues insuffisantes techniques, notamment de prétendues absences de constat de la contrepente, et dépôt d’un rapport avec “célérité”;
- or, les contestations portant sur le contenu du rapport, relèvent, non pas de la compétence du juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile, mais uniquement du juge du fond; 
- en effet, il est de jurisprudence constante qu’une contestation portant sur le contenu du rapport, comme croit pouvoir l’alléguer le syndicat des copropriétaires qui imagine de faire état d’une insuffisance de son contenu, et de ses investigations, ne relève effectivement que de la compétence du tribunal statuant au fond, les allégations du demandeur ne pouvant en aucun cas être analysées comme de prétendues irrégularités procédurales qui pourraient affecter la validité du rapport; 
- M. [O] a poursuivi ses opérations d’expertise, sans attendre les mises en causes alléguées tardivement par le syndicat des copropriétaires, après, bien évidemment, avoir reçu l’avis de Mme le juge chargée du contrôle des expertises;
- il conviendra de relever le paradoxe de la présente procédure tendant à solliciter la nullité du rapport d’expertise judiciaire, alors qu’aux termes de l’assemblée générale en date du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a décidé de procéder aux travaux de réfection de l’étanchéité et de plomberie à réaliser suite “aux préconisations de l’expert judiciaire”;
- il ne peut en aucun cas être reproché à l’expert judiciaire, comme cause de nullité, le fait qu’il n’ait pas attendu les mises en causes requises par le syndicat pour procéder au dépôt de son rapport;
- outre, le fait que pour déposer son rapport, sans suspendre ses opérations en l’attente desdites mises en cause, l’expert a suivi en cela l’avis du juge chargé du contrôle et ce d’autant que la demande de mise en cause formulée par le syndicat des copropriétaires l’a été après le dépôt de la note de synthèse, soit de manière tardive, alors qu’en cours d’expertise judiciaire, avaient déjà été relevées par M. [O] les carences du syndicat à raison, notamment d’une absence de passage caméra dans la canalisation commune de l’immeuble;
- l’argument selon lequel le rapport aurait été déposé avec célérité alors qu’il n’existerait aucune fuite active, s’avère être contrevérité avérée;
- outre, le fait que l’expert n’a nullement déposé son rapport avec célérité, mais a procédé de manière régulière en transmettant aux parties des notes consécutives aux différents rendez-vous sur site ainsi qu’une note de synthèse, il s’avère qu’à chaque rendez-vous sur site, il a constaté la réalité des infiltrations toujours actives, et à même noté aux termes de son rapport que les inondations et débordements entraînent la présence de bactéries fécales au sol et dans les faux-plafonds “situation qui a duré longtemps du fait de l’inertie du syndicat des copropriétaires”; 
- en sus de cela, le syndicat des copropriétaires ose soutenir que M. [O] n’aurait effectué aucun constat de la contrepente évoquée comme cause des désordres;
- or, il suffit de prendre connaissance attentive du rapport de l’expert judiciaire pour se convaincre que ce constat a bien été opéré contradictoirement et n’a jamais été contesté par le syndicat;
- il est donc avéré que le syndicat des copropriétaires pour tenter d’obtenir la nullité d’un rapport établi contradictoirement et dans le respect de la procédure y afférente fait état d’arguments qui relèvent en réalité de la compétence du juge du fond et qui sont tous de véritables contrevérités destinées à tromper la religion du juge de la mise en état. 

❖

Réponse du juge de la mise en état, 

En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Si le syndicat des copropriétaires développe des arguments sur la nullité du rapport d’expertise dans le corps de ses conclusions, le dispositif de ces conclusions ne comporte pas de demande de nullité du rapport d’expertise.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”

En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée et l’expert désigné a déposé son rapport.

Il appartient aux juges du fond, s'ils estiment que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise.

Le juge de la mise en état ne peut se substituer au juge du fond pour apprécier une telle demande.

La décision ordonnant la mesure d’expertise a été rendue le 23 mars 2023 et l’expert judiciaire a clos son rapport le 23 septembre 2025, soit après 2 ans et 6 mois. Ce délai est conforme à celui habituellement observé en matière d’expertise construction. Il n’y a aucune célérité particulière en l’espèce. 

Le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction s’est prononcé sur les demandes de mises en cause du syndicat des copropriétaires, lesquelles étaient manifestement tardives.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires, la SCI Les 2F et la société AD.MIRA.TIF sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.

L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Les 2F la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il convient également en équité de condamner in solidum la SCI les 2F et la société AD.MIRA.TIF à payer à la société Axa France Iard la somme 1 000 euros sur le fondement du même article.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Rejette la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 11]; 

Déclare prescrite l’action engagée par la SCI 2F à l’encontre de la société Axa France Iard;

Déclare prescrite l’action engagée par la société AD.MIRA.TIF à l’encontre de la société Axa France Iard;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Changer d’Hair soulevée par la société Axa France Iard;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 11], la SCI Les 2F et la société AD.MIRA.TIF aux dépens; 

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 11] à payer à la SCI Les 2F la société AD.MIRA.TIF et la société Changer d’Hair la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

Condamne in solidum la SCI les 2F et la société AD.MIRA.TIF à payer à la société Axa France Iard la somme 1 000 euros sur le fondement du même article; 

Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour conclusions en défense au fond, à défaut clôture et fixation;

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. 


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code de procedure civile 780). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:24:56.212Z.