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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C6-REFERES, 15 juillet 2026, n° 26/00141

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Parties (entreprises)

STACOVA3

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 13 février 2024, Madame [T] [I] a acquis auprès de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT un véhicule FORD, modèle ECOSPORT, immatriculé FF-362-RQ contre un prix de 17.742,76 euros.
A la suite d’une avarie moteur survenue en octobre 2025, le véhicule a été acheminé au GARAGE DES CHARMANCHES dans la commune de CROLLES (38920) pour examen.

Une expertise amiable a été organisée le 7 janvier 2026 en présence de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT sans qu’un accord amiable puisse intervenir.

Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [T] [I] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule :
• FORD, modèle ECOSPORT,
• immatriculé FF-362-RQ,
• n°serie : WF01XXERK1KC79641,
au contradictoire de Madame [T] [I] et de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT, la confier à tel expert qu’il plaira (hors des experts déjà intervenus dans le cadre de l’expertise amiable, cf Pièce n°3) avec la mission détaillée dans l’assignation,
- DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, et qu’il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport,
- DIRE que l’expert adressera au greffe du tribunal et aux parties, dès le début de ses diligences, une note précisant la nature, la durée et le coût prévisionnels des opérations d’expertise,
- DIRE que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires sauf prorogation préalablement demandée au juge par l’expert, et qu’il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original,
- DIRE que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge charge du suivi des opérations d’expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal,
- DIRE qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, par simple ordonnance, d'office ou sur requête,
- DESIGNER le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
- DIRE qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé par la partie la plus diligente,
- CONDAMNER la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT à verser à Madame [T] [I] la somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise à exposer, honoraires de l’expert, honoraires de défense, frais de rapatriement du véhicule non roulant sur le lieu de l’expertise, frais divers d’expertise,
- CONDAMNER la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT à verser à Madame [T] [I] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance, notamment l’avance des frais d’expertise, mais d’ores et déjà CONDAMNER la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT à rembourser à Madame [T] [I] la somme avancée par elle au titre de l’article 1635 bis Q du CGI (50 euros).

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00141.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 2 juin 2026, à laquelle Madame [T] [I] a maintenu les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.

A l’audience du 2 juin 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT demande au Juge des référés de :
Sur la demande d’expertise,
- DIRE que la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par Madame [T] [I] étant précisé que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la demanderesse comme il est d’usage en la matière,
- DIRE que la mission de l’expert devra être complétée de la manière suivante : • dire que l’expert devra donner son avis sur la valeur vénale du véhicule et préciser les éventuelles dégradations commises sur le véhicule,
Sur la demande de provision ad litem,
- JUGER que la responsabilité de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT n’est pas certaine ni établie,
- JUGER que la question de la responsabilité est une question de fond qui échappe à la compétence du Juge des référés,
- JUGER qu’il existe une contestation sérieuse concernant cette demande,
- DEBOUTER Madame [T] [I] de sa demande,
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens,
- DEBOUTER Madame [T] [I] de sa demande tendant à voir la SAS JEAN LAIN condamnée à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RESERVER les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En outre, aux termes de l’article L217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L271-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

En l'espèce, en l’état des éléments versés aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du Cabinet A.E.A. en date du 28 janvier 2026 qui objective un désordre relatif au moteur du véhicule en constatant que « le véhicule présente une défaillance moteur majeure résultant d’un processus de dégradation interne ancien, progressif et structurel (…) », que « les désordres relevés ne peuvent être assimilés à une usure normale consécutive à l’utilisation postérieure à la vente, ni à un événement ponctuel ou fortuit » et qu’ils traduisent « l’existence d’un défaut interne non apparent lors de la cession (...) d’une gravité telle qu’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné », au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.

A ce titre, il apparaît intéressant de compléter la mission d’expertise conformément aux demandes de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT, afin de disposer du plus grand nombre d’éléments permettant de comprendre notamment les résultats issus de l’expertise réalisée dans un cadre amiable.

Il sera donné acte à la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT de ses protestations et réserves.

Sur la demande de provision ad litem

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il est admis que la provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.

En l’espèce, la responsabilité de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT n’est, à ce stade, ni certaine ni établie, la mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objet de déterminer l’origine de l’avarie, son éventuelle antériorité à la vente et les responsabilités susceptibles d’être encourues.

Dès lors, l’obligation invoquée par Madame [T] [I] se heurte à une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [I] conservera la charge des dépens de la présente instance. En application de l’article 695 du même code, ces dépens comprendront notamment la rémunération de l’expert judiciaire. La somme de 50 euros sollicitée au titre de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts ne saurait, sur ce seul fondement, donner lieu à une condamnation distincte de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT alors que les dépens de l’instance sont laissés à la charge de Madame [T] [I]. Cette demande sera donc rejetée.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante et n'ayant pas été condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu à application de ce texte. La demande de Madame [T] [I] formulée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Monsieur [J] [H]
56 Chemin des Fins Nord
74000 ANNECY
Port. : 06.83.02.90.57 Mèl : opalexpertise.auto@outlook.fr

Avec pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- examiner le véhicule FORD, modèle ECOSPORT immatriculé FF-362-RQ, n°serie : WF01XXERK1KC79641,
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
- dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
- en rechercher l’origine et les causes,
- dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
- dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
- dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
- décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Madame [T] [I],
- donner son avis sur la valeur vénale du véhicule et préciser les éventuelles dégradations commises sur le véhicule,
- faire toutes observations utiles,

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Dispositif

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [T] [I] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DONNONS acte à la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT de ses protestations et réserves,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par Madame [T] [I],

DEBOUTONS Madame [T] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DISONS que Madame [T] [I] conservera la charge des dépens de la présente instance, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire,

DEBOUTONS Madame [T] [I] de sa demande tendant au remboursement par la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT de la somme de 50 euros (cinquante euros) sollicitée au titre de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT





















































Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00141
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7TH


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 JUILLET 2026


JUGE DES RÉFÉRÉS :

Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

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PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [T] [I]
née le 23 Janvier 1964 à Valence (26),
demeurant 4543 route de L’Envers 38190 LAVAL-EN-BELLEDONNE

représentée par Maître Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :

La S.A.S. JEAN LAIN AUTOSPORT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°352 538 268, 
dont le siège social est sis Z.I des Landiers, 158 rue des Epinettes 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal, 

représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY

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DEBATS :

A l’audience publique du 2 Juin 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 15 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 13 février 2024, Madame [T] [I] a acquis auprès de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT un véhicule FORD, modèle ECOSPORT, immatriculé FF-362-RQ contre un prix de 17.742,76 euros.
A la suite d’une avarie moteur survenue en octobre 2025, le véhicule a été acheminé au GARAGE DES CHARMANCHES dans la commune de CROLLES (38920) pour examen.

Une expertise amiable a été organisée le 7 janvier 2026 en présence de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT sans qu’un accord amiable puisse intervenir.

Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [T] [I] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule :
• FORD, modèle ECOSPORT,
• immatriculé FF-362-RQ,
• n°serie : WF01XXERK1KC79641,
au contradictoire de Madame [T] [I] et de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT, la confier à tel expert qu’il plaira (hors des experts déjà intervenus dans le cadre de l’expertise amiable, cf Pièce n°3) avec la mission détaillée dans l’assignation,
- DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, et qu’il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport,
- DIRE que l’expert adressera au greffe du tribunal et aux parties, dès le début de ses diligences, une note précisant la nature, la durée et le coût prévisionnels des opérations d’expertise,
- DIRE que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires sauf prorogation préalablement demandée au juge par l’expert, et qu’il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original,
- DIRE que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge charge du suivi des opérations d’expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal,
- DIRE qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, par simple ordonnance, d'office ou sur requête,
- DESIGNER le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
- DIRE qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé par la partie la plus diligente,
- CONDAMNER la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT à verser à Madame [T] [I] la somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise à exposer, honoraires de l’expert, honoraires de défense, frais de rapatriement du véhicule non roulant sur le lieu de l’expertise, frais divers d’expertise,
- CONDAMNER la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT à verser à Madame [T] [I] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance, notamment l’avance des frais d’expertise, mais d’ores et déjà CONDAMNER la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT à rembourser à Madame [T] [I] la somme avancée par elle au titre de l’article 1635 bis Q du CGI (50 euros).

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00141.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 2 juin 2026, à laquelle Madame [T] [I] a maintenu les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.

A l’audience du 2 juin 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT demande au Juge des référés de :
Sur la demande d’expertise,
- DIRE que la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par Madame [T] [I] étant précisé que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la demanderesse comme il est d’usage en la matière,
- DIRE que la mission de l’expert devra être complétée de la manière suivante : • dire que l’expert devra donner son avis sur la valeur vénale du véhicule et préciser les éventuelles dégradations commises sur le véhicule,
Sur la demande de provision ad litem,
- JUGER que la responsabilité de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT n’est pas certaine ni établie,
- JUGER que la question de la responsabilité est une question de fond qui échappe à la compétence du Juge des référés,
- JUGER qu’il existe une contestation sérieuse concernant cette demande,
- DEBOUTER Madame [T] [I] de sa demande,
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens,
- DEBOUTER Madame [T] [I] de sa demande tendant à voir la SAS JEAN LAIN condamnée à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RESERVER les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En outre, aux termes de l’article L217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L271-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

En l'espèce, en l’état des éléments versés aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du Cabinet A.E.A. en date du 28 janvier 2026 qui objective un désordre relatif au moteur du véhicule en constatant que « le véhicule présente une défaillance moteur majeure résultant d’un processus de dégradation interne ancien, progressif et structurel (…) », que « les désordres relevés ne peuvent être assimilés à une usure normale consécutive à l’utilisation postérieure à la vente, ni à un événement ponctuel ou fortuit » et qu’ils traduisent « l’existence d’un défaut interne non apparent lors de la cession (...) d’une gravité telle qu’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné », au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.

A ce titre, il apparaît intéressant de compléter la mission d’expertise conformément aux demandes de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT, afin de disposer du plus grand nombre d’éléments permettant de comprendre notamment les résultats issus de l’expertise réalisée dans un cadre amiable.

Il sera donné acte à la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT de ses protestations et réserves.

Sur la demande de provision ad litem

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il est admis que la provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.

En l’espèce, la responsabilité de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT n’est, à ce stade, ni certaine ni établie, la mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objet de déterminer l’origine de l’avarie, son éventuelle antériorité à la vente et les responsabilités susceptibles d’être encourues.

Dès lors, l’obligation invoquée par Madame [T] [I] se heurte à une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [I] conservera la charge des dépens de la présente instance. En application de l’article 695 du même code, ces dépens comprendront notamment la rémunération de l’expert judiciaire. La somme de 50 euros sollicitée au titre de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts ne saurait, sur ce seul fondement, donner lieu à une condamnation distincte de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT alors que les dépens de l’instance sont laissés à la charge de Madame [T] [I]. Cette demande sera donc rejetée.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante et n'ayant pas été condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu à application de ce texte. La demande de Madame [T] [I] formulée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Monsieur [J] [H]
56 Chemin des Fins Nord
74000 ANNECY
Port. : 06.83.02.90.57 Mèl : opalexpertise.auto@outlook.fr

Avec pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- examiner le véhicule FORD, modèle ECOSPORT immatriculé FF-362-RQ, n°serie : WF01XXERK1KC79641,
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
- dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
- en rechercher l’origine et les causes,
- dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
- dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
- dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
- décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Madame [T] [I],
- donner son avis sur la valeur vénale du véhicule et préciser les éventuelles dégradations commises sur le véhicule,
- faire toutes observations utiles,

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [T] [I] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DONNONS acte à la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT de ses protestations et réserves,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par Madame [T] [I],

DEBOUTONS Madame [T] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DISONS que Madame [T] [I] conservera la charge des dépens de la présente instance, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire,

DEBOUTONS Madame [T] [I] de sa demande tendant au remboursement par la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT de la somme de 50 euros (cinquante euros) sollicitée au titre de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT





















































Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de la consommation L217-3, code de procedure civile 235). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:08:32.262Z.