Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 28 juillet 2026, n° 23/07828
Renvoi à la mise en étatContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 20 février 2023, madame [V] [F] a acquis auprès de la SARL I'DEAL AUTO 33 un véhicule Peugeot 308 Business immatriculé EX-833-WT au prix de 10 990 euros. Une remise de 490 euros lui a été consentie en raison de travaux mineurs à prévoir sur le véhicule. Après avoir subi une panne dudit véhicule le 18 mai 2023, madame [V] [F] l’a fait remorquer auprès de la SAS ABCIS LA TESTE, concessionnaire agréé de la marque Peugeot, qui a estimé le montant des réparations nécessaires à la somme de 6 821,15 euros. Après avoir mis la SARL I'DEAL AUTO 33 en demeure de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, ou de lui rembourser sa valeur d’achat, par un courrier du 22 juin 2023, madame [V] [F] a sollicité la résolution du contrat par un courrier du 5 juillet 2023. Elle a, par ailleurs, fait remorquer le véhicule dans les locaux du vendeur le même jour. Après avoir initié le 28 juillet 2023 une conciliation qui s’est avérée infructueuse, par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2023, madame [V] [F] a fait assigner la SARL I'DEAL AUTO 33 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner une expertise avant dire droit, et de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule. La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, madame [V] [F] demande au tribunal de : avant dire droit :ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle ;ordonner que l’expertise soit aux frais avancés de la SARL I'DEAL AUTO 33 ;ordonner la résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308 Business immatriculé EX-833-WT, pour un prix de 10 990 euros ;ordonner que les parties soient remises dans l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat, à savoir au 20 février 2023 ;condamner la SARL I'DEAL AUTO 33 à lui payer 10 500 euros au titre du prix de vente du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;ordonner la reprise du véhicule, à ses frais, par la SARL I'DEAL AUTO 33 ;la condamner à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier ;la condamner à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir sa demande tendant à ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux frais de la SARL I'DEAL AUTO 33, qu’elle forme au visa de l’article 232 du code de procédure civile, madame [V] [F] fait valoir que le véhicule, lequel selon elle, faisait l’objet d’un défaut de conformité ou d’un vice caché, est immobilisé au garage de la SARL I'DEAL AUTO 33. Cette dernière soutient qu’elle a effectué les réparations nécessaires, postérieurement à son assignation en justice et sans qu’elle lui ait donné d’ordre de réparation, et refuse d’indiquer la teneur de celles-ci. Elle ajoute, au visa de l’article 1383-2 du code civil, que la SARL I'DEAL AUTO 33 a reconnu sa responsabilité en ne sollicitant aucun paiement de sa part à la suite de travaux qu’elle a réalisés sur son véhicule. Elle considère par ailleurs que l’entretien du véhicule, préalablement à la vente litigieuse, n’a pas été réalisé correctement, notamment parce que l’huile utilisée n’était pas celle préconisée par le constructeur ou encore parce qu’aucun entretien n’a été réalisé entre le 10 mars 2021, lorsque le véhicule totalisait 57 300 kilomètres, et le 10 décembre 2021, alors qu’il présentait 100 228 kilomètres. Enfin, madame [V] [F] considère que la SARL I'DEAL AUTO 33 ne rapporte pas la preuve que le véhicule est aujourd’hui en bon état de fonctionnement. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qu’elle forme à l’encontre de la SARL I'DEAL AUTO 33 pour manquement à son obligation de conseil, madame [V] [F] fait valoir qu’alors qu’elle lui a remis le véhicule litigieux pour qu’une expertise soit réalisée, celle-ci a procédé à des travaux sans qu’elle ait émis le moindre ordre de réparation. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 1341 du code civil, il appartient au garage de rapporter la preuve par écrit qu’elle aurait donné son accord pour de tels travaux, or, elle soutient que celui-ci n’a jamais établi aucun devis préalable. Elle estime ainsi son préjudice à la somme de 6 000 euros. Pour fonder sa demande de résolution du contrat, madame [V] [F] soutient à titre principal, au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, que le véhicule s’est avéré non roulant et affecté de nombreuses défaillances moins de trois mois après sa délivrance, et que celles-ci sont, à ce titre, présumées exister au moment de la délivrance. Elle considère que le fait que le véhicule soit actuellement roulant ne la prive pas du bénéfice de la garantie légale de conformité. Madame [V] [F] soutient, à titre subsidiaire au visa de l’article 1641 du code civil, que le véhicule est tombé en panne à la suite de la rupture de la chaîne des arbres à cames, et que celle-ci a endommagé le moteur dont la réparation est estimée à 6 821,15 euros. Elle considère que ce défaut de conception du moteur, pourtant bien connu des garagistes, et plus particulièrement de la SARL I'DEAL AUTO 33 qui avait connaissance que celui-ci pouvait être aggravé par le manque et le mauvais entretien du véhicule, rend celui-ci impropre à son usage. Elle fait valoir qu’étant profane en matière de mécanique automobile elle ne pouvait avoir connaissance de ce vice. Pour soutenir sa demande tendant à condamner la SARL I'DEAL AUTO 33 à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier, madame [V] [F] fait valoir que lorsque le vendeur d’un véhicule affecté d’un vice caché ou d’un défaut relevant de la garantie légale de conformité est un professionnel, celui-ci est tenu, outre la restitution du prix de vente, de réparer l’ensemble des préjudices en résultant. Or, elle fait valoir qu’elle n’a pas pu utiliser le véhicule dont elle venait de faire l’acquisition, qu’elle a été contrainte d’engager des frais de dépannage, de remorquage et de réparations, mais aussi qu’elle a engagé la somme de 181,09 euros pour louer un véhicule de remplacement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la SARL I'DEAL AUTO 33 demande au tribunal de : débouter madame [V] [F] de l’ensemble de ses demandes ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande d’expertise avant dire droit formée par madame [V] [F], la SARL I'DEAL AUTO 33 prétend que celle-ci ne produit aucun élément permettant de déterminer l’origine de la panne dont elle se prévaut. Or, elle considère qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence d’une partie pour rapporter la preuve des faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions. Elle ajoute qu’elle a procédé aux réparations du véhicule qui est actuellement parfaitement roulant. Subsidiairement, si le tribunal faisait droit à la demande d’expertise, la SARL I'DEAL AUTO 33 considère que celle-ci doit être mise à la charge de madame [V] [F] dès lors qu’elle sera la seule bénéficiaire de cette mesure d’instruction. La SARL I'DEAL AUTO 33 conteste le bien-fondé de la demande de résolution de la vente au motif que le véhicule serait affecté d’un défaut de conformité, sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, en soutenant qu’elle lui a livré un véhicule d’occasion avec le kilométrage qui était convenu, celui-ci étant roulant lors de la livraison, et que les avaries qu’il a pu connaître postérieurement n’entrent pas dans le champ de la garantie légale de conformité. Surabondamment, la SARL I'DEAL AUTO 33 fait valoir qu’elle a effectué les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule. Considérant que le véhicule n’était pas affecté d’un défaut de conformité, la SARL I'DEAL AUTO 33 conclut par ailleurs au rejet des demandes indemnitaires formées par madame [V] [F] à son encontre. La SARL I'DEAL AUTO 33 s’oppose par ailleurs à la demande de résolution de la vente pour vice caché, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, en soutenant que madame [V] [F] ne rapporte pas la preuve que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente, la panne étant survenue trois mois après la livraison. Elle ajoute que celle-ci ne rapporte pas la preuve que la casse de la chaîne des arbres à cames serait connue des professionnels de l’automobile, que celle-ci serait due au non-respect des préconisations du constructeur lors des vidanges du véhicule, ou encore d’un manque d’entretien entre 57 300 et 100 228 kilomètres. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par madame [V] [F] pour manquement à son obligation de conseil, la SARL I'DEAL AUTO 33 soutient qu’elle a procédé aux réparations du véhicule après que son cocontractant lui a remis le véhicule à cette fin. Elle considère que l’absence d’ordre de réparation a pour seul effet de l’empêcher de lui réclamer le coût des travaux qu’elle a réalisés et ne saurait engager sa responsabilité pour défaut de conseil.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande tendant à ordonner une expertise avant dire droit : Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Toutefois, selon l’article 232 du même code, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » Il est constant que l’expertise est légitime dès lors que le litige présente une technicité telle que le juge ne peut statuer en l’état, et qu’il ne s’agit pas de suppléer la carence d’une partie mais d’analyser des éléments techniques déjà caractérisés. L’article 268 du même code dispose que « Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. » En vertu des règles général de l’administration de la preuve édictés par l’article 9 du même code et l’article 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Par conséquent, la provision est, en principe, mise à la charge de la partie demanderesse qui sollicite la mesure d'instruction pour établir le bien-fondé de ses demandes au fond. En l’espèce, il résulte de la facture n°2163 émise le 20 février 2023 par la SARL I'DEAL AUTO 33 qu’elle a vendu à madame [V] [F] un véhicule Peugeot 308 SW Business immatriculé EX-833-WT présentant 152 000 kilomètres. Or, il appert du résumé de l’intervention de la SARL COTE D’ARGENT DEPANNAGE produit aux débats que celle-ci a procédé au remorquage du véhicule le 18 mai 2023 alors qu’il ne démarrait plus, soit moins de trois mois après son acquisition par madame [V] [F]. Il ressort par ailleurs de l’estimation valorisée réalisée par la SAS ABCIS LA TESTE le 23 mai 2023, alors que le véhicule n’avait parcouru que 8 013 kilomètres depuis la vente, que le concessionnaire agréé de la marque Peugeot a considéré que le remplacement du moteur était nécessaire et a estimé le coût des réparations à la somme de 6 821,15 euros. Néanmoins, celui-ci n’a émis aucune hypothèse sur l’origine des désordres qui affectaient le véhicule. La SARL I'DEAL AUTO 33, auprès de laquelle madame [V] [F] a déposé le véhicule le 5 juillet 2023, produit aux débats trois factures de réparations qu’elle aurait fait effectuer depuis lors. La facture n°391118/114773 du 11 octobre 2023 n’est pas en langue française et ne permet pas d’identifier le véhicule auquel étaient destinées les pièces ou réparations. La facture n°FA00016000 de la SARL VIANAUTO du 14 novembre 2023 indique que le pignon du vilebrequin a été remplacé et que l’arbre à came a été recalé. Enfin, la facture de la micro-entreprise TOUR NICOLAS n°556 du 19 décembre 2023 fait état de 10 heures de main d’œuvre sans préciser la nature des travaux réalisés. Si ces pièces permettent d’établir que le véhicule objet du litige a fait l’objet de plusieurs réparations à l’initiative de la SARL I'DEAL AUTO 33, elles n’établissent pas l’étendue des désordres dont il était affecté, notamment au regard du fait que la SAS ABCIS LA TESTE préconisait le remplacement intégral du moteur, ni l’origine de ceux-ci. S’il est indéniable que le véhicule a fait l’objet d’une panne l’empêchant de démarrer, le tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de déterminer si la panne procède d’un vice de conception antérieur à la vente, d’un défaut d’entretien antérieure ou postérieur à son acquisition par madame [V] [F], ou d’une usure normale. Le tribunal ne dispose pas non plus d’information de nature à l’éclairer sur le fait que les réparations exécutées par le vendeur ont rendu le véhicule définitivement conforme et exempt de tout risque. En conséquence, la détermination de l’origine de la panne et la vérification de l’état actuel du véhicule nécessitant des investigations techniques particulières, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit. S’agissant de la charge de la consignation, si la matérialité de la panne est acquise, l’expertise avant dire droit a pour objet premier de caractériser l’existence, l’origine et l’antériorité des défauts invoqués par madame [V] [F] au soutien de ses prétentions. Dès lors, bien que la SARL I'DEAL AUTO 33 ait procédé de sa propre initiative à des réparations en cours d’instance, la charge de la preuve des manquements initiaux du vendeur repose sur la demanderesse. Il conviendra, par conséquent, de mettre la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge exclusive de madame [V] [F]. Sur les autres demandes : Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes formées par madame [V] [F] à l’encontre de la SARL I'DEAL AUTO 33 tendant à prononcer la résolution du contrat de vente, à la condamner à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier ainsi qu’à la condamner à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la procédure suivant son cours, il convient de réserver les dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de réserver les demandes formées par les parties sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE avant dire droit une expertise du véhicule de marque Peugeot modèle 308 Business immatriculé EX-833-WT ; DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [Q] [C] [H] [G], expert près la cour d’appel de Bordeaux, demeurant 41 rue Malleret, appartement 11, 33000 BORDEAUX, contact@juridiqueautoexpertise.fr / 06.85.05.94.76 / 05.57.14.00.21 ; Avec pour mission de : convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;prendre connaissance de tous documents utiles, notamment relatifs à la mise en circulation de ce véhicule, son entretien, ses conditions d’utilisation, poses d’accessoires, et son achat, et de tout élément de comparaison utile ;examiner le véhicule de marque Peugeot modèle 308 Business immatriculé EX-833-WT au lieu de son immobilisation, ou après déplacement dans tout garage de son choix permettant de procéder à un examen technique dans des conditions satisfaisantes ;décrire l’état du véhicule, préciser le degré d’usure du véhicule au moment de la vente par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, et préciser ses conditions de conservation depuis la vente ;dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule du même type, de même âge et se trouvant dans un état identique ;vérifier si le désordre dénoncé par le demandeur « moteur endommagé à la suite de la rupture de la chaîne des arbres à came » existe, le décrire, en préciser la nature et la localisation ;déterminer l’origine de ces désordres en précisant s’ils sont dus à un défaut de mécanique, la vétusté, des réparations inappropriées, un défaut d’entretien, une utilisation inadaptée du véhicule, l’écoulement du temps depuis la vente, les conditions de conservation ou toute autre cause ;déterminer la date d’apparition des désordres en précisant cette date par rapport à la date de la vente ;déterminer si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention, en précisant notamment si l’acheteur a eu connaissance avant la vente de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il envisageait d’acquérir, et notamment si l’historique du véhicule produit par le GARAGE ELIE permettait d’alerte l’acquéreur sur l’ampleur du défaut ;déterminer les conditions d’entretien du véhicule depuis la vente et les interventions réalisées, et leur impact éventuel sur la rupture de la chaîne d’arbre à came ;donner tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou à son usage normal ;dire si le véhicule a fait, avant et/ou après la vente litigieuse, l’objet de réparations, et dans l’affirmative en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience, et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ;chiffrer le coût de la remise en état du véhicule suivant la méthodologie la plus adaptée à la reprise des désordres, conformément aux règles de l’art et aux règles en vigueur ;rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;plus généralement donner à la juridiction tous éléments d’information permettant de l’éclairer ;répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous les dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les divers évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile ; DIT qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité ; DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans les DEUX MOIS suivant le dépôt du pré-rapport qui doit intervenir dans un délai de QUATRE MOIS suivant le dépôt de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ; DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par la voie électronique ou à défaut sur support papier) ; DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ; RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ; DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile, chargé du contrôle des expertises, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ; DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que madame [V] [F] devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision) dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor public, ou que le juge chargé du contrôle, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; RESERVE l’examen des demandes au titre de la résolution de la vente et indemnitaires, ainsi que les dépens et les frais irrépétibles ; ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état du 21 octobre 2026 pour vérification du paiement de la consignation ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 23/07828 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIH3 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50A N° RG 23/07828 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIH3 AFFAIRE : [V] [W], [E] [F] épouse [K] C/ S.A.R.L. I DEAL AUTO 33 Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : Me Pierre-jean DONNADILLE l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, DÉBATS A l’audience publique du 02 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE Madame [V] [W], [E] [F] épouse [K] née le 16 Mai 1962 à PARIS (75017) de nationalité Française 7 Allée de l’Orée du Lac 33260 LA TESTE DE BUCH représentée par Me Pierre-jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/07828 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIH3 DÉFENDERESSE S.A.R.L. I DEAL AUTO 33 28 Avenue DES DOMANIALES 33600 PESSAC représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 20 février 2023, madame [V] [F] a acquis auprès de la SARL I'DEAL AUTO 33 un véhicule Peugeot 308 Business immatriculé EX-833-WT au prix de 10 990 euros. Une remise de 490 euros lui a été consentie en raison de travaux mineurs à prévoir sur le véhicule. Après avoir subi une panne dudit véhicule le 18 mai 2023, madame [V] [F] l’a fait remorquer auprès de la SAS ABCIS LA TESTE, concessionnaire agréé de la marque Peugeot, qui a estimé le montant des réparations nécessaires à la somme de 6 821,15 euros. Après avoir mis la SARL I'DEAL AUTO 33 en demeure de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, ou de lui rembourser sa valeur d’achat, par un courrier du 22 juin 2023, madame [V] [F] a sollicité la résolution du contrat par un courrier du 5 juillet 2023. Elle a, par ailleurs, fait remorquer le véhicule dans les locaux du vendeur le même jour. Après avoir initié le 28 juillet 2023 une conciliation qui s’est avérée infructueuse, par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2023, madame [V] [F] a fait assigner la SARL I'DEAL AUTO 33 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner une expertise avant dire droit, et de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule. La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, madame [V] [F] demande au tribunal de : avant dire droit :ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle ;ordonner que l’expertise soit aux frais avancés de la SARL I'DEAL AUTO 33 ;ordonner la résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308 Business immatriculé EX-833-WT, pour un prix de 10 990 euros ;ordonner que les parties soient remises dans l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat, à savoir au 20 février 2023 ;condamner la SARL I'DEAL AUTO 33 à lui payer 10 500 euros au titre du prix de vente du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;ordonner la reprise du véhicule, à ses frais, par la SARL I'DEAL AUTO 33 ;la condamner à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier ;la condamner à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir sa demande tendant à ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux frais de la SARL I'DEAL AUTO 33, qu’elle forme au visa de l’article 232 du code de procédure civile, madame [V] [F] fait valoir que le véhicule, lequel selon elle, faisait l’objet d’un défaut de conformité ou d’un vice caché, est immobilisé au garage de la SARL I'DEAL AUTO 33. Cette dernière soutient qu’elle a effectué les réparations nécessaires, postérieurement à son assignation en justice et sans qu’elle lui ait donné d’ordre de réparation, et refuse d’indiquer la teneur de celles-ci. Elle ajoute, au visa de l’article 1383-2 du code civil, que la SARL I'DEAL AUTO 33 a reconnu sa responsabilité en ne sollicitant aucun paiement de sa part à la suite de travaux qu’elle a réalisés sur son véhicule. Elle considère par ailleurs que l’entretien du véhicule, préalablement à la vente litigieuse, n’a pas été réalisé correctement, notamment parce que l’huile utilisée n’était pas celle préconisée par le constructeur ou encore parce qu’aucun entretien n’a été réalisé entre le 10 mars 2021, lorsque le véhicule totalisait 57 300 kilomètres, et le 10 décembre 2021, alors qu’il présentait 100 228 kilomètres. Enfin, madame [V] [F] considère que la SARL I'DEAL AUTO 33 ne rapporte pas la preuve que le véhicule est aujourd’hui en bon état de fonctionnement. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qu’elle forme à l’encontre de la SARL I'DEAL AUTO 33 pour manquement à son obligation de conseil, madame [V] [F] fait valoir qu’alors qu’elle lui a remis le véhicule litigieux pour qu’une expertise soit réalisée, celle-ci a procédé à des travaux sans qu’elle ait émis le moindre ordre de réparation. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 1341 du code civil, il appartient au garage de rapporter la preuve par écrit qu’elle aurait donné son accord pour de tels travaux, or, elle soutient que celui-ci n’a jamais établi aucun devis préalable. Elle estime ainsi son préjudice à la somme de 6 000 euros. Pour fonder sa demande de résolution du contrat, madame [V] [F] soutient à titre principal, au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, que le véhicule s’est avéré non roulant et affecté de nombreuses défaillances moins de trois mois après sa délivrance, et que celles-ci sont, à ce titre, présumées exister au moment de la délivrance. Elle considère que le fait que le véhicule soit actuellement roulant ne la prive pas du bénéfice de la garantie légale de conformité. Madame [V] [F] soutient, à titre subsidiaire au visa de l’article 1641 du code civil, que le véhicule est tombé en panne à la suite de la rupture de la chaîne des arbres à cames, et que celle-ci a endommagé le moteur dont la réparation est estimée à 6 821,15 euros. Elle considère que ce défaut de conception du moteur, pourtant bien connu des garagistes, et plus particulièrement de la SARL I'DEAL AUTO 33 qui avait connaissance que celui-ci pouvait être aggravé par le manque et le mauvais entretien du véhicule, rend celui-ci impropre à son usage. Elle fait valoir qu’étant profane en matière de mécanique automobile elle ne pouvait avoir connaissance de ce vice. Pour soutenir sa demande tendant à condamner la SARL I'DEAL AUTO 33 à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier, madame [V] [F] fait valoir que lorsque le vendeur d’un véhicule affecté d’un vice caché ou d’un défaut relevant de la garantie légale de conformité est un professionnel, celui-ci est tenu, outre la restitution du prix de vente, de réparer l’ensemble des préjudices en résultant. Or, elle fait valoir qu’elle n’a pas pu utiliser le véhicule dont elle venait de faire l’acquisition, qu’elle a été contrainte d’engager des frais de dépannage, de remorquage et de réparations, mais aussi qu’elle a engagé la somme de 181,09 euros pour louer un véhicule de remplacement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la SARL I'DEAL AUTO 33 demande au tribunal de : débouter madame [V] [F] de l’ensemble de ses demandes ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande d’expertise avant dire droit formée par madame [V] [F], la SARL I'DEAL AUTO 33 prétend que celle-ci ne produit aucun élément permettant de déterminer l’origine de la panne dont elle se prévaut. Or, elle considère qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence d’une partie pour rapporter la preuve des faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions. Elle ajoute qu’elle a procédé aux réparations du véhicule qui est actuellement parfaitement roulant. Subsidiairement, si le tribunal faisait droit à la demande d’expertise, la SARL I'DEAL AUTO 33 considère que celle-ci doit être mise à la charge de madame [V] [F] dès lors qu’elle sera la seule bénéficiaire de cette mesure d’instruction. La SARL I'DEAL AUTO 33 conteste le bien-fondé de la demande de résolution de la vente au motif que le véhicule serait affecté d’un défaut de conformité, sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, en soutenant qu’elle lui a livré un véhicule d’occasion avec le kilométrage qui était convenu, celui-ci étant roulant lors de la livraison, et que les avaries qu’il a pu connaître postérieurement n’entrent pas dans le champ de la garantie légale de conformité. Surabondamment, la SARL I'DEAL AUTO 33 fait valoir qu’elle a effectué les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule. Considérant que le véhicule n’était pas affecté d’un défaut de conformité, la SARL I'DEAL AUTO 33 conclut par ailleurs au rejet des demandes indemnitaires formées par madame [V] [F] à son encontre. La SARL I'DEAL AUTO 33 s’oppose par ailleurs à la demande de résolution de la vente pour vice caché, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, en soutenant que madame [V] [F] ne rapporte pas la preuve que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente, la panne étant survenue trois mois après la livraison. Elle ajoute que celle-ci ne rapporte pas la preuve que la casse de la chaîne des arbres à cames serait connue des professionnels de l’automobile, que celle-ci serait due au non-respect des préconisations du constructeur lors des vidanges du véhicule, ou encore d’un manque d’entretien entre 57 300 et 100 228 kilomètres. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par madame [V] [F] pour manquement à son obligation de conseil, la SARL I'DEAL AUTO 33 soutient qu’elle a procédé aux réparations du véhicule après que son cocontractant lui a remis le véhicule à cette fin. Elle considère que l’absence d’ordre de réparation a pour seul effet de l’empêcher de lui réclamer le coût des travaux qu’elle a réalisés et ne saurait engager sa responsabilité pour défaut de conseil. MOTIVATION Sur la demande tendant à ordonner une expertise avant dire droit : Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Toutefois, selon l’article 232 du même code, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » Il est constant que l’expertise est légitime dès lors que le litige présente une technicité telle que le juge ne peut statuer en l’état, et qu’il ne s’agit pas de suppléer la carence d’une partie mais d’analyser des éléments techniques déjà caractérisés. L’article 268 du même code dispose que « Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. » En vertu des règles général de l’administration de la preuve édictés par l’article 9 du même code et l’article 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Par conséquent, la provision est, en principe, mise à la charge de la partie demanderesse qui sollicite la mesure d'instruction pour établir le bien-fondé de ses demandes au fond. En l’espèce, il résulte de la facture n°2163 émise le 20 février 2023 par la SARL I'DEAL AUTO 33 qu’elle a vendu à madame [V] [F] un véhicule Peugeot 308 SW Business immatriculé EX-833-WT présentant 152 000 kilomètres. Or, il appert du résumé de l’intervention de la SARL COTE D’ARGENT DEPANNAGE produit aux débats que celle-ci a procédé au remorquage du véhicule le 18 mai 2023 alors qu’il ne démarrait plus, soit moins de trois mois après son acquisition par madame [V] [F]. Il ressort par ailleurs de l’estimation valorisée réalisée par la SAS ABCIS LA TESTE le 23 mai 2023, alors que le véhicule n’avait parcouru que 8 013 kilomètres depuis la vente, que le concessionnaire agréé de la marque Peugeot a considéré que le remplacement du moteur était nécessaire et a estimé le coût des réparations à la somme de 6 821,15 euros. Néanmoins, celui-ci n’a émis aucune hypothèse sur l’origine des désordres qui affectaient le véhicule. La SARL I'DEAL AUTO 33, auprès de laquelle madame [V] [F] a déposé le véhicule le 5 juillet 2023, produit aux débats trois factures de réparations qu’elle aurait fait effectuer depuis lors. La facture n°391118/114773 du 11 octobre 2023 n’est pas en langue française et ne permet pas d’identifier le véhicule auquel étaient destinées les pièces ou réparations. La facture n°FA00016000 de la SARL VIANAUTO du 14 novembre 2023 indique que le pignon du vilebrequin a été remplacé et que l’arbre à came a été recalé. Enfin, la facture de la micro-entreprise TOUR NICOLAS n°556 du 19 décembre 2023 fait état de 10 heures de main d’œuvre sans préciser la nature des travaux réalisés. Si ces pièces permettent d’établir que le véhicule objet du litige a fait l’objet de plusieurs réparations à l’initiative de la SARL I'DEAL AUTO 33, elles n’établissent pas l’étendue des désordres dont il était affecté, notamment au regard du fait que la SAS ABCIS LA TESTE préconisait le remplacement intégral du moteur, ni l’origine de ceux-ci. S’il est indéniable que le véhicule a fait l’objet d’une panne l’empêchant de démarrer, le tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de déterminer si la panne procède d’un vice de conception antérieur à la vente, d’un défaut d’entretien antérieure ou postérieur à son acquisition par madame [V] [F], ou d’une usure normale. Le tribunal ne dispose pas non plus d’information de nature à l’éclairer sur le fait que les réparations exécutées par le vendeur ont rendu le véhicule définitivement conforme et exempt de tout risque. En conséquence, la détermination de l’origine de la panne et la vérification de l’état actuel du véhicule nécessitant des investigations techniques particulières, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit. S’agissant de la charge de la consignation, si la matérialité de la panne est acquise, l’expertise avant dire droit a pour objet premier de caractériser l’existence, l’origine et l’antériorité des défauts invoqués par madame [V] [F] au soutien de ses prétentions. Dès lors, bien que la SARL I'DEAL AUTO 33 ait procédé de sa propre initiative à des réparations en cours d’instance, la charge de la preuve des manquements initiaux du vendeur repose sur la demanderesse. Il conviendra, par conséquent, de mettre la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge exclusive de madame [V] [F]. Sur les autres demandes : Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes formées par madame [V] [F] à l’encontre de la SARL I'DEAL AUTO 33 tendant à prononcer la résolution du contrat de vente, à la condamner à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier ainsi qu’à la condamner à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la procédure suivant son cours, il convient de réserver les dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de réserver les demandes formées par les parties sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE avant dire droit une expertise du véhicule de marque Peugeot modèle 308 Business immatriculé EX-833-WT ; DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [Q] [C] [H] [G], expert près la cour d’appel de Bordeaux, demeurant 41 rue Malleret, appartement 11, 33000 BORDEAUX, contact@juridiqueautoexpertise.fr / 06.85.05.94.76 / 05.57.14.00.21 ; Avec pour mission de : convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;prendre connaissance de tous documents utiles, notamment relatifs à la mise en circulation de ce véhicule, son entretien, ses conditions d’utilisation, poses d’accessoires, et son achat, et de tout élément de comparaison utile ;examiner le véhicule de marque Peugeot modèle 308 Business immatriculé EX-833-WT au lieu de son immobilisation, ou après déplacement dans tout garage de son choix permettant de procéder à un examen technique dans des conditions satisfaisantes ;décrire l’état du véhicule, préciser le degré d’usure du véhicule au moment de la vente par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, et préciser ses conditions de conservation depuis la vente ;dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule du même type, de même âge et se trouvant dans un état identique ;vérifier si le désordre dénoncé par le demandeur « moteur endommagé à la suite de la rupture de la chaîne des arbres à came » existe, le décrire, en préciser la nature et la localisation ;déterminer l’origine de ces désordres en précisant s’ils sont dus à un défaut de mécanique, la vétusté, des réparations inappropriées, un défaut d’entretien, une utilisation inadaptée du véhicule, l’écoulement du temps depuis la vente, les conditions de conservation ou toute autre cause ;déterminer la date d’apparition des désordres en précisant cette date par rapport à la date de la vente ;déterminer si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention, en précisant notamment si l’acheteur a eu connaissance avant la vente de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il envisageait d’acquérir, et notamment si l’historique du véhicule produit par le GARAGE ELIE permettait d’alerte l’acquéreur sur l’ampleur du défaut ;déterminer les conditions d’entretien du véhicule depuis la vente et les interventions réalisées, et leur impact éventuel sur la rupture de la chaîne d’arbre à came ;donner tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou à son usage normal ;dire si le véhicule a fait, avant et/ou après la vente litigieuse, l’objet de réparations, et dans l’affirmative en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience, et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ;chiffrer le coût de la remise en état du véhicule suivant la méthodologie la plus adaptée à la reprise des désordres, conformément aux règles de l’art et aux règles en vigueur ;rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;plus généralement donner à la juridiction tous éléments d’information permettant de l’éclairer ;répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous les dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les divers évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile ; DIT qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité ; DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans les DEUX MOIS suivant le dépôt du pré-rapport qui doit intervenir dans un délai de QUATRE MOIS suivant le dépôt de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ; DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par la voie électronique ou à défaut sur support papier) ; DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ; RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ; DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile, chargé du contrôle des expertises, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ; DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que madame [V] [F] devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision) dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor public, ou que le juge chargé du contrôle, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; RESERVE l’examen des demandes au titre de la résolution de la vente et indemnitaires, ainsi que les dépens et les frais irrépétibles ; ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état du 21 octobre 2026 pour vérification du paiement de la consignation ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code civil 1383-2, code de procedure civile 268, code de la consommation L217-3, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02804
en commun : code civil 1383-2, code civil 1341
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03128
en commun : code civil 1383-2, code civil 1341
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00141
en commun : code de procedure civile 283, code de la consommation L217-3
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 23/04063
en commun : code civil 1383-2
- 7 mai 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/04771
en commun : code civil 1383-2
- 14 mai 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/04474
en commun : code civil 1383-2
- 16 mai 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/11282
en commun : code civil 1383-2
- 16 mai 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/11281
en commun : code civil 1383-2
Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:24:03.937Z.