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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 7 juillet 2026, n° 25/00569

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 23 avril 2025
Convocation(s) : 19 mai 2026
Débats en audience publique du : 09 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes :






EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 24 avril 2025, Monsieur [W] [U] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère rejetant sa demande de pension d’invalidité.

A l’audience du 9 juin 2026, Monsieur [W] [U] comparaît assisté de sa mère. Il expose avoir fourni tous les éléments pour justifier de son état d’invalidité à la suite de la découverte d’un diabète de type 1. Il bénéficie d’une RQTH sans limitation de durée et réside au domicile de ses parents. Il conteste le refus de la [1]. Il précise qu’il a exercé comme travailleur indépendant jusqu’en 2021-2022 et qu’il n’a plus d’activité professionnelle.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
- Débouter M. [U] de son recours,
- Confirmer le refus d’attribution de la pension d’invalidité.

La Caisse expose que M. [U] a déposé une demande de pension d’invalidité le 10 octobre 2024 et qu’à cette date, il ne justifie pas des conditions de cotisations permettant d’ouvrir droit à l’attribution d’une pension. L’assuré était en effet bénéficiaire du RSA de septembre 2023 à octobre 2024 et assuré au titre de la protection universelle maladie et ce régime ne couvre pas le risque invalidité.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a été saisi plus de deux mois après la saisine par M. [U] de la Commission de recours amiable de la [1] le 07 mars 2025 et en l’absence de décision de cette commission.

Son recours est recevable.

Sur la pension d’invalidité

Selon l’article L 341-2 du code de la sécurité sociale, Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

Il ressort de ce texte que le droit à pension d’invalidité nécessite que l’assuré puisse justifier avoir été affilié à la sécurité sociale et avoir cotisé durant une période de référence précédent la demande de pension.



En l’espèce, Monsieur [U] a déposé une demande de pension à l’appui d’un certificat médical du 10 octobre 2024. La période de référence s’apprécie dans les 12 mois qui précèdent la constatation de l’état d’invalidité.

Or, M. [U] a perçu le RSA de septembre 2023 à octobre 2024 et il a été affilié à la sécurité sociale au titre de la protection universelle maladie qui ne couvre que les frais de santé. 
Il n’a pas exercé d’activité professionnelle durant cette période et n’a pas cotisé au risque invalidité.

Dès lors, M. [U] ne remplit pas les conditions administratives permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité et sa demande sera rejetée.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

REJETTE la demande d’attribution de pension d’invalidité de Monsieur [W] [U] ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.

Le Greffier La Présidente 
 








Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

N° RG 25/00569 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MM2V 





COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS 
Assesseur salarié : Monsieur [I] [V] 

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. 



DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant


DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [K] [L], dûment muni d’un pouvoir 


PROCEDURE : 
Date de saisine : 23 avril 2025
Convocation(s) : 19 mai 2026
Débats en audience publique du : 09 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes :






EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 24 avril 2025, Monsieur [W] [U] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère rejetant sa demande de pension d’invalidité.

A l’audience du 9 juin 2026, Monsieur [W] [U] comparaît assisté de sa mère. Il expose avoir fourni tous les éléments pour justifier de son état d’invalidité à la suite de la découverte d’un diabète de type 1. Il bénéficie d’une RQTH sans limitation de durée et réside au domicile de ses parents. Il conteste le refus de la [1]. Il précise qu’il a exercé comme travailleur indépendant jusqu’en 2021-2022 et qu’il n’a plus d’activité professionnelle.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
- Débouter M. [U] de son recours,
- Confirmer le refus d’attribution de la pension d’invalidité.

La Caisse expose que M. [U] a déposé une demande de pension d’invalidité le 10 octobre 2024 et qu’à cette date, il ne justifie pas des conditions de cotisations permettant d’ouvrir droit à l’attribution d’une pension. L’assuré était en effet bénéficiaire du RSA de septembre 2023 à octobre 2024 et assuré au titre de la protection universelle maladie et ce régime ne couvre pas le risque invalidité.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a été saisi plus de deux mois après la saisine par M. [U] de la Commission de recours amiable de la [1] le 07 mars 2025 et en l’absence de décision de cette commission.

Son recours est recevable.

Sur la pension d’invalidité

Selon l’article L 341-2 du code de la sécurité sociale, Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

Il ressort de ce texte que le droit à pension d’invalidité nécessite que l’assuré puisse justifier avoir été affilié à la sécurité sociale et avoir cotisé durant une période de référence précédent la demande de pension.



En l’espèce, Monsieur [U] a déposé une demande de pension à l’appui d’un certificat médical du 10 octobre 2024. La période de référence s’apprécie dans les 12 mois qui précèdent la constatation de l’état d’invalidité.

Or, M. [U] a perçu le RSA de septembre 2023 à octobre 2024 et il a été affilié à la sécurité sociale au titre de la protection universelle maladie qui ne couvre que les frais de santé. 
Il n’a pas exercé d’activité professionnelle durant cette période et n’a pas cotisé au risque invalidité.

Dès lors, M. [U] ne remplit pas les conditions administratives permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité et sa demande sera rejetée.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

REJETTE la demande d’attribution de pension d’invalidité de Monsieur [W] [U] ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.

Le Greffier La Présidente 
 








Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
 
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:14:12.857Z.