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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, CG, 7 juillet 2026, n° 20/03174

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Parties (entreprises)

SIREN 400997466

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant acte notarié du 09 février 2015, la SCCV [Q] a vendu à Monsieur [K] [Z] dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 11] à [Localité 4] moyennant le prix de 736 250€.

Le procès-verbal de réception a été signé le 30 juillet 2015 et les clés remises à cette occasion.
La SCCV [Q] a alors adressé à Monsieur [K] [Z] le dernier appel de fonds correspondant aux 5% restant dûs sur le prix de vente, soit pour la somme de 38 062,50€.


Par décision du 26 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de LA ROCHELLE a, à la demande de Monsieur [K] [Z], ordonné une expertise de l'immeuble et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Par ordonnance du 11 janvier 2017, Monsieur [K] [Z] a été autorisé à consigner à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION, la somme de 38 062,50€.
Le 18 août 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise de Monsieur [K] [Z].

L'expert judiciaire a déposé son rapport clos le 03 septembre 2018.

Par exploit du 28 octobre 2020, la SCCV [Q] a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant ce tribunal aux fins de :
* voir ordonner la déconsignation de la somme de 38 062,50€ consignée entre les mains de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS suivant ordonnance du 11 janvier 2017, 
* voir ordonner concomitamment le versement de la somme de 38 062,50€ entre les mains de la SCCV [Q], 
* voir assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2016 et condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la SCCV [Q] la somme due à ce titre, 
* voir condamner Monsieur [K] [Z] au paiement des indemnités de retard contractuellement dues soit 1% des sommes à recouvrer à compter du 30 juillet 2015 et jusqu'à complet paiement, 
* voir condamner Monsieur [K] [Z] à lui verser 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes d'huissier des 02, 03 et 04 novembre 2021, Monsieur [K] [Z] a fait assigner la SARL ENTREPRISE [C], la SARL [U] [J], Monsieur [W] [P], Monsieur [G] [L], la SARL [D] et la SARL ANGLE DROIT devant ce tribunal aux fins de :
* voir joindre ces mises en cause avec l'affaire principale engagée par la SCCV [Q] à son encontre, 
* voir donner acte à Monsieur [K] [Z] qu'il se réserve de chiffrer ultérieurement ses demandes relatives aux désordres d'infiltration et de non-conformité affectant les menuiseries extérieures, 
* et se voir allouer différentes sommes au titre des désordres ou non conformités affectant les travaux de construction de sa maison et son préjudice de jouissance.

Par exploit du 09 février 2022, la SCCV [Q] a appelé en cause la SMABTP, son assureur.

Ces trois instances ont été jointes le 10 mars 2022.



Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ANGLE DROIT pour absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.

Par jugement du 12 février 2025, la SARL ANGLE DROIT a été placée en liquidation judiciaire.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la SCCV [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1601-3, 1646-1, 1231-1, 1792 et suivants, 1103 et 1104 du code civil, et de l'article R261-14 du code de la construction et de l'urbanisme, de :
* ordonner la déconsignation de la somme de 38 062,50€ consignée entre les mains de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS suivant ordonnance du 11 janvier 2017, 
* ordonner concomitamment le versement de la somme de 38 062,50€ entre les mains de la SCCV [Q], 
* condamner Monsieur [K] [Z] au paiement des indemnités de retard contractuellement dues soit 1% des sommes à recouvrer à compter du 30 juillet 2015 et jusqu'à complet paiement, 
* débouter Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes solidaires ou in solidum dirigées contre la SCCV [Q],
* débouter Monsieur [K] [Z] de ses autres demandes, fins et conclusions, 
* débouter la SARL ANGLE DROIT de sa demande tendant à l'exclusion de garantie solidaire ou in solidum, 
* En tant que de besoin : condamner la SMABTP, dans le cadre de sa garantie décennale et dommages-ouvrage, à garantir la SCCV [Q] de toutes condamnations, frais, pénalités et majorations qui pourraient être mis à sa charge, à la demande de Monsieur [K] [Z] ou de toute autre partie intervenant à la présente procédure, 
* condamner in solidum la SARL ANGLE DROIT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société [U], la société NOGEIRA, la SMABTP, Monsieur [P], Monsieur [I] et la SARL [D] à garantir et relever intégralement indemne la SCCV [Q] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, 
* condamner Monsieur [K] [Z] à lui verser 10 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SCCV [Q] expose qu'au 30 juillet 2015, l'immeuble aurait été achevé permettant l'entrée en jouissance effective et qu'elle aurait cessé la levée des réserves en raison du refus abusif du client quant aux interventions proposées et en contravention avec les dispositions du contrat de réservation.
Elle ajoute que l'expert judiciaire aurait préconisé des travaux de reprise mineurs qu'elle aurait été tout à fait prête à réaliser et que l'inertie du défendeur depuis le dépôt du rapport d'expertise démontrerait sa volonté de simplement conserver la somme séquestrée.
Elle indique avoir adressé une proposition amiable au défendeur qui ne l'aurait pas acceptée et aurait attendu d'être assigné pour présenter des demandes dont certaines seraient fantaisistes et correspondraient à des désordres qui n'auraient pas été constatés par l'expert judiciaire.
Elle estime que les demande formulées par Monsieur [K] [Z] au titre de la garantie décennale ne relèveraient pas de celle-ci faute d'un degré de gravité suffisant.
Sur la garantie contractuelle, elle affirme que Monsieur [K] [Z] ne démontrerait pas la faute commise alors que la simple délivrance d'un bien non exempt de vices ne suffirait pas à caractériser cette faute, la responsabilité contractuelle ne se confondant pas avec le manquement du vendeur à son obligation de délivrance. 
Elle conteste les préjudices immatériels de Monsieur [K] [Z], les seuls désordres retenus par l'expert n'étant pas de nature décennale et étant purement esthétiques.


Elle fait observer que le défendeur aurait attendu d'être assigné pour présenter des réclamations lesquelles aujourd'hui atteindraient près de 220 000€ démontrant la volonté de Monsieur [K] [Z] de battre monnaie. 
Elle souligne que la responsabilité de l'architecte ne saurait être limitée au regard de la clause d'exclusion de solidarité invoquée alors que la SARL ANGLE DROIT aurait eu un rôle majeur dans la conception et la surveillance du chantier.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, Monsieur [K] [Z] demande au tribunal de :
Vu l'article 1646-1 du code civil, 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu l'article 1604 du même code, 
Vu les articles 1231 et suivants du code civil, 
* juger Monsieur [Z] bien fondé en ses demandes, 
* juger que Monsieur [Z] se désiste de sa demande relative aux travaux de reprise des infiltrations par les menuiseries et du changement de la tablette de la crédence de la cuisine qui ont été financés par la SMABTP, en sa qualité d'assureur Dommage-Ouvrage et de la fissure affectant le portail du patio, 
* débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
En conséquence, 
* condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale la SCCV [Q], la SARL [C], la SARL [U], la SARL ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et décennale à verser à Monsieur [Z] la somme de 9 101,24€HT au titre du coût des travaux de reprise des fissures extérieures, 
* À titre subsidiaire, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité de droit commun la SCCV [Q] avec, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle la SARL [C], la SARL [U], la SARL ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [Z] cette même somme de 9 101,24€HT au titre du coût des travaux de reprise des fissures extérieures,
* condamner in solidum sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun la SCCV [Q] avec, sur le fondement quasi-délictuelle la SARL [C], Monsieur [G] 
[L], la SARL ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [Z] les sommes de 12 040,71€HT titre du coût des travaux de reprise des fissures intérieures, 
* condamner in solidum sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun la SCCV [Q] avec sur le fondement quasi-délictuel Monsieur [W] [P], la SARL 
ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [Z] la somme de 6 678,25€HT au titre des travaux de reprise de l'isolation en allège de la baie du salon, 
* condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale avec la SCCV [Q], la SARL [D], la SARL ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [Z] la sommes de 3 677,94€HT au titre des travaux de reprise du phénomène de condensation dans la chambre parentale, salles de bain, WC et cuisine, 
* À titre subsidiaire, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité de droit commun la SCCV [Q] avec, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle SARL [D], la SARL ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [Z] ladite sommes de 3 677,94€HT, 

* condamner in solidum sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun la SCCV [Q] avec, sur le fondement quasi-délictuel, Monsieur [W] [P], la SARL ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [Z] les sommes de 33 936,41€HT au titre de la mise en conformité des volets, 
* condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun la SCCV [Q] à verser à Monsieur [Z] les sommes de 500€HT au titre des spots du jardin, 
* juger que ces sommes seront réévaluées suivant l'indice national Bâtiment BT01 à compter du 5 septembre 2018, date du rapport définitif de Monsieur [X], jusqu'au jugement à intervenir 
puis avec intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, 
* juger que s'ajoutera à ces sommes la TVA au taux en vigueur à la date de paiement,
* condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun la SCCV [Q] avec, sur le fondement quasi-délictuel la SARL ENTREPRISE [C], la SARL [U] [J], la société ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 50 000€ en indemnisation de la non-conformité affectant la réalisation du gros-œuvre en raison de la mise en place à l'envers des blocs Fixolite, 
* condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité de droit commun la SCCV [Q] avec, sur le fondement quasi-délictuel la SARL ENTREPRISE [C], la SARL [U] [J], Monsieur [W] [P], Monsieur [G] [L], la SARL [D], la société ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 20 000€ en indemnisation de ses préjudices de jouissance, d'agrément et moral, 
* ordonner la compensation entre les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la SCCV [Q] et la somme de 38 062,50€ dont elle réclame paiement, 
* ordonner la déconsignation de la somme de 38 062,50€, telle que consignée auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS suivant ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE en date du 11 janvier 2017, au bénéfice de Monsieur [K] [Z], 
* condamner in solidum la SCCV [Q], la SARL ENTREPRISE [C], la SARL [U] [J], Monsieur [W] [P], Monsieur [G] [L], la SARL [D], la société ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [Z] la somme de 8 000€ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [X], 
* À titre subsidiaire, condamner la société ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à indemniser Monsieur [Z] à hauteur de 50% de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées.

Il soutient que des réserves auraient été émises dès la réception et la livraison du bien et que le vendeur serait tenu à la garantie de parfait achèvement, à l'obligation de délivrance et aux garanties biennale et décennale.
Il affirme ne pas être opposé à une mise en conformité suite au rapport d'expertise et que celui-ci serait opposable à la MAF dès lors qu'il aurait été effectué au contradictoire de son assurée.
Il reconnaît que les désordres sur les menuiseries auraient été pris en charge par la SMABTP.
Il invoque comme désordres perdurant les fissures extérieures et intérieures et le phénomène de condensation et comme non-conformités la réalisation des murs en blocs fixolite et non en briques, les blocs étant en outre posés à l'envers, la réalisation des volets dans une essence différente de celle prévue, l'absence de VMC dans la cuisine et l'absence de deux spots de jardins.

Il indique que la reprise des fissures intérieures aurait été sous-évaluée par l'expert, les devis produits étant d'un montant de 12 040,71€HT et qu'il en irait de même de la reprise de la condensation pour laquelle les devis monteraient à 6 678,25€HT.
Il revendique le remplacement des volets et un préjudice immatériel découlant des différents désordres dont la non-conformité des murs qui ne pourrait pas être réparée car nécessitant la démolition de l'ouvrage, de la nécessité de nouveaux travaux et de l'absence de sérieux dans le suivi d'un chantier de 761 250€TTC.
Il estime qu'au niveau des fissures les responsabilités de la SCCV [Q], du maçon, la SARL [C], de la SARL ANGLE DROIT qui aurait commis une faute dans la surveillance du chantier, de l'enduiseur, la SARL [U] seraient engagées sur le fondement de la garantie décennale et à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la SCCV [Q] et sur celui de la responsabilité quasi-délictuelles pour les trois autres intervenants.
Il ajoute qu'en ce qui concerne les fissures intérieures, seraient engagées la responsabilité contractuelle de la SCCV [Q] et la responsabilité quasi-contractuelle du maçon, la SARL [C], ayant inversé les blocs , du plâtrier, l'entreprise [L] ayant accepté le support et de la SARL ANGLE DROIT assurée auprès de la MAF au titre de sa responsabilité civile.
Pour le phénomène de condensation, il invoque son caractère décennal de par la persistance de l'humidité en découlant et la garantie due en conséquence par l'entreprise [D], l'architecte qui aurait dû vérifier les branchements et la SCCV [Q] et, en ce qui concerne les non-conformités, la responsabilité contractuelle de la SCCV [Q].
Il s'oppose à l'application de la clause exclusive de responsabilité de la SARL ANGLE DROIT alors que celle-ci ne démontrerait pas le respect de sa mission complète et subsidiairement estime que la responsabilité de l'architecte devrait être retenue à hauteur de 50% des condamnations prononcées. 


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF) demande au tribunal de :
- A titre principal :
* déclarer mal fondées les demandes présentées à son encontre en sa qualité d'assureur de la SARL ANGLE DROIT, 
* débouter Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la concluante en sa qaulité d'assureur de la SARL ANGLE DROIT, 
- A titre subsidiaire :
* condamner les sociétés SCCV [Q], [J] [U], [P] [W], ENTREPRISE [C], SMABTP, Monsieur [P], Monsieur [I] et la SARL [D] à garantir et relever indemne la SARL ANGLE DROIT de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, 
- En tout état de cause :
* débouter Monsieur [K] [Z] de ses demandes correspondant à des préjudices non retenus par l'expert judiciaire en particulier sa demande de préjudice de jouissance et d'agrément, 
* dire et juger que la MAF est bien fondée à oppsoer les limites contractuelles du contrat souscrit auprès d'elle par la société ANGLE DROIT concernant le plafond de garantie et la franchise, 
* condamner Monsieur [K] [Z] ou tout autre défaillant à verser à la MAF la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la garantie décennale serait limitée aux travaux ayant fait l'objet d'une réception, et aux désordres cachés lors de cette réception et de nature à rendre le bien impropre à sa destination ou affectant sa solidité et qu'aucun des désordres constatés par l'expert ne répondrait à ces critères.
Elle indique en outre que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre ne pourrait pas être recherchée en l'absence de preuve d'un dommage et d'une faute de la part de l'architecte et en ce qui concerne les désordres visibles lors de la réception.
Elle énonce à ce titre qu'il ne serait pas démontré que le non-respect de l'avis technique sur le positionnement des blocs Fixolite ait été visible lors d'une visite hebdomadaire du chantier par l'architecte et que l'absence de conformité des volets ne serait pas établie par le rapport d'expertise et en tout état de cause aurait été visible lors de la réception.
Elle estime excessives les sommes réclamées au regard des évaluations de l'expert judiciaire lequel aurait écarté certains devis au motif qu'ils ne correspondaient pas à la stricte réparation des désordres.
Elle soutient que les franchises et plafonds de garantie prévus au contrats d'assurance souscrit par la SARL ANGLE DROIT seraient opposables à tous y compris en ce qui concerne la garantie décennale.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SMABTP demande au tribunal de :
* débouter et la SCCV [Q] , la société ANGLE DROIT ou toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP, 
* condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* Subsidiairement, condamner la MAF à garantir la société ANGLE DROIT et à relever indemne la SMABTP de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale, et à lui verser 2 000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Elle expose d'une part que plus aucune demande ne serait formulée au titre des menuiseries dont al reprise aurait déjà été prise en charge par l'assureur dommages ouvrage et d'autre part qu'aucun désordre invoqué par Monsieur [K] [Z] ne présenterait de caractère décennal. 
Sur sa demande subsidiaire, elle énonce que les désordres trouveraient leur cause dans un défaut de conception ou un manque de suivi du chantier par l'architecte.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SARL [D] demande au tribunal de :
* débouter Monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL [D] ENTREPRISE ELECTRICITE, et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, 
* débouter la SARL ANGLE DROIT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL [D] ENTREPRISE ELECTRICITE, et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, 
* condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la concluante la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* condamner Monsieur [K] [Z] en tous les dépens.

Elle indique n'être liée contractuellement qu'avec la SCCV [Q] et n'être tenue que des garanties constructeurs.
Elle affirme que la VMC de la cuisine aurait été initialement commandée à une autre entreprise et n'aurait pas été posée en raison de l'opposition de Monsieur [K] [Z].
Elle ajoute que cette absence de VMC dans la cuisine aurait été visible à la réception et que seul le vendeur devrait répondre de son absence dès lors que la concluante n'aurait pas reçu commande de cet élément et qu'intervenue sur la base d'un devis avec un descriptif précis, il ne pourrait pas lui être reproché un manquement à un devoir de conseil.
Elle affirme qu'il ne serait pas démontrée que la VMC de la chambre parentale et de la salle d'eau serait responsable de la condensation qui apparaîtrait liée à des problèmes d'infiltrations dans les menuiseries.


Elle précise que le groupe moteur identifié par l'expert ne serait pas celui qu'elle aurait posé démontrant l'intervention postérieure d'une autre entreprise, qu'aucune défectuosité du matériel par elle posé n'aurait été démontrée et qu'en tout état de cause cet élément d'équipement étant dissociable de l'immeuble ne relèverait pas de la garantie décennale. 
Sur l'absence des spots, elle soutient qu'il s'agirait d'un défaut de conformité ne lui incombant pas dès lors que ces luminaires ne lui auraient pas été commandés.
Elle souligne le fait que Monsieur [K] [Z] aurait attendu d'être assigné plus de deux ans après le rapport de l'expert pour formuler des demandes contre les entreprises.


La SARL ENTREPRISE [C], la SARL [U] [J], Monsieur [W] [P] et Monsieur [G] [L] n'ont pas constitué avocat. 


L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 08 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que par jugement du 12 février 2025, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a placé la SARL ANGLE DROIT en liquidation judiciaire.
Le liquidateur de l'entreprise n'a pas été appelé en la cause.
Dès lors l'instance est légalement interrompue à l'encontre de ce défendeur.

1) Sur la créance de la SCCV [Q]

Selon l'article 1103 du code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.".

En l'espèce le contrat conclu entre la SCCV [Q] et Monsieur [K] [Z] est un contrat de réservation du 09 octobre 2014 suivi d'un acte authentique du acte notarié du 09 février 2015.

Aux termes de ce contrat, Monsieur [K] [Z] s'obligeait au paiement du prix de vente prévu soit la somme de 736 250€ avec un paiement échelonné dans le temps et le solde soit 5% du prix total payable à l'achèvement du bien et la remise des clés.
Il est constant que le bien acquis par le défendeur est achevé et que celui-ci a reçu les clés, comme en atteste le procès-verbal de livraison du 30 juillet 2025.
Il est donc redevable du solde du prix correspondant à 5% de celui-ci soit la somme de 38 062,50€.

Or à ce jour, cette somme n'a pas été réglée à la SCCV [Q] puisqu'elle a fait l'objet d'une consignation.

La créance de la SCCV [Q] à l'encontre de Monsieur [K] [Z] est dès lors de 38 062,50€.


2) Sur les désordres invoqués par Monsieur [K] [Z] 

Il sera noté que le défendeur reconnaît que les désordres affectant les fenêtres et la tablette de la crédence de la cuisine ont fait l'objet de travaux de reprise financés par la SMABTP.

Monsieur [K] [Z] se désiste de ses demandes relatives à ces désordres de même que de toute demande relative à une infiltration au niveau du portail.

Les autres désordres invoqués par l'acquéreur sont :
* des fissurations au niveau de l'enduit extérieur, 
* des fissurations au niveau de l'enduit intérieur,
* un phénomène de condensation au niveau de la baie du salon et dans la chambre parentale, 
* une non-conformité du matériau des murs,
* une non-conformité des volets et menuiseries,
* l'absence de VMC dans la cuisine, 
* et l'absence de deux spots dans le jardin.

Monsieur [K] [Z] invoque pour justifier ses demandes la garantie décennale des constructeurs ou la responsabilité contractuelle de la SCCV [Q] et la responsabilité quasi délictuelle ou quasi contractuelle des autres intervenants à la construction.

Selon l'article 1792 du code civil "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.".

L'article 1646-1 du code civil prévoit par ailleurs que "Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des dispositions de l'article 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.".

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil "Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.". 

L'article 1604 du code civil définit la délivrance comme "le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.".

Chacun des défauts allégués sera examiné successivement.

A. Sur les fissures extérieures

L'expert a constaté la présence de fissures de l'enduit extérieur.
Il a clairement relevé que ces fissures n'étaient pas infiltrantes et non évolutives.
Dès lors ces fissures ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination. 

La garantie décennale des constructeurs ne peut donc pas être mise en jeu au titre de ces infiltrations.
En outre, elles n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception et à la remise des clés à l'acquéreur.
A ce titre elles ne relèvent pas non plus de la garantie de parfait achèvement.

Selon la jurisprudence constante, la responsabilité contractuelle des constructeurs ou du vendeur d'immeuble à construire pour les dommages intermédiaires est une responsabilité pour faute prouvée.
De même la responsabilité quasi-délictuelle des intervenants à la construction ne peut être engagée que pour faute prouvée en lien avec le préjudice.

Il appartient en conséquence à Monsieur [K] [Z] de prouver la faute commise par la SCCV [Q] et par les autres intervenants mis en cause, son préjudice et le lien de causalité entre les deux.

En ce qui concerne le préjudice, celui-ci est suffisamment établi par l'expertise qui a mis en exergue le côté inesthétique des fissures de l'enduit.

L'expert a retenu comme cause de ces fissures le fait d'avoir posé un enduit non armé en contravention avec l'avis technique et sans avoir non plus respecté le temps de séchage entre les trois couches d'enduit extérieur.
Il a ajouté que les délai de construction étaient courts ce qui expliquerait notamment l'absence de temps de séchage suffisant.
Il est ainsi établi que ces fissures découlent d'une part d'une faute de l'enduiseur n'ayant pas respecté les préconisations de pose du produit mais également du vendeur en l'état futur d'achèvement n'ayant pas prévu des délais de livraison suffisants permettant de respecter les temps de pose entre les trois couches d'enduit.

En conséquence la SARL [U] [J], ayant réalisé l'ensuit, et la SCCV [Q] seront condamnées in solidum à indemniser Monsieur [K] [Z] de ce préjudice.
Le maître de l'ouvrage produit à ce titre un seul devis. Il ne sera pas tenu compte du devis réactualisé en 2021 alors que Monsieur [K] [Z] sollicite parallèlement l'indexation des sommes sur l'indice BT01 avec comme indice de référence celui de septembre 2018.
Le devis produit comprend des prestations sans lien avec le désordre. Il ne sera donc retenu qu'à hauteur de 4 341,75€TTC. 

La SARL [U] [J] et la SCCV [Q] seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [K] [Z] cette somme de 4 341,75€, la SARL [U] [J], dont la faute est prépondérante en sa qualité de professionnel de l'ensuit, étant tenue de relever indemne la SCCV [Q] de cette condamnation à hauteur de 75% soit à hauteur de la somme de 3 256,31€.

Les garanties souscrites auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables au titre de ce désordre.
La demande de garantie présentée par la SCCV [Q] à l'encontre de cet assureur sera rejetée.

B. Sur les fissures intérieures 

L'expert a constaté la présence de fissures de l'enduit plâtre selon le contour des blocs Fixolite à l'intérieur. 

Il a indiqué que ces fissures étaient dues à la passation du plâtre directement sur les blocs sur le côté isolant placé à l'intérieur et non à l'extérieur.

Ce désordre découle donc d'une part d'une faute de l'entreprise [C] ayant posé les blocs Fixolite à l'envers ainsi que du plâtrier, l'entreprise [L], qui a accepté le support et réalisé ses travaux de plâtrerie sans modifier la mise en oeuvre sur le côté isolant des blocs.
Le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de surveillance du chantier.
Si on ne peut exiger de lui une présence constante, il est néanmoins tenu de vérifier chaque étape de la construction et donc de passer à chaque changement d'intervenant pour vérifier la bonne réalisation des travaux précédents et ce à fortiori lorsque l'artisan suivant doit travailler sur le support réalisé par un autre.
La SARL ANGLE DROIT a donc commis une faute en ne s'assurant pas, après l'intervention de l'entreprise de gros oeuvre et avant les travaux du plâtrier, de la pose conforme des blocs Fixolite.

Par contre aucune faute n'est démontrée à l'encontre du vendeur. 

L'expert a conclu que la solution la plus simple était de repeindre les parois présentant les microfissures en marouflant une trame pour prévenir la réapparition des fissures.
Monsieur [K] [Z] ne démontre pas que ces travaux seraient insuffisants.
Dès lors la solution de l'expert sera retenue.
Le montant des travaux de reprise a été chiffré par Monsieur [X] à la somme de 3 000€ HT soit 3 600€TTC qui sera donc retenue. 

La SARL ENTREPRISE [C], Monsieur [G] [L] et la MAF, assureur de la SARL ANGLE DROIT, qui ne dénie pas sa garantie seront condamnés in solidum à verser cette somme de 3 600€ à Monsieur [K] [Z].
Au regard des fautes respectives des trois intervenants à la construction, la SARL [C] et Monsieur [L] seront condamnés à relever indemne la MAF à hauteur des deux tiers de cette condamnation.

Enfin, la MAF est fondée à opposer à Monsieur [K] [Z] les plafonds de garantie et franchises éventuellement prévues par le contrat souscrit par la société ANGLE DROIT, s'agissant d'une garantie non obligatoire.

C. Sur le phénomène de condensation au niveau de la baie du salon et dans la chambre parentale 

Monsieur [K] [Z] invoque un phénomène de condensation au niveau de deux ouvertures.
Or l'expert n'a constaté ce phénomène qu'au niveau de la baie du salon et il n'est justifié d'aucun dire relativement à la fenêtre de la chambre parentale.
Ce désordre sera donc écarté.

En ce qui concerne la baie du salon, Monsieur [X] a constaté que s'il existait un pont thermique au niveau de l'allège de cette ouverture.

Il a préconisé comme solution, une isolation de cette allège et chiffré ces travaux à la somme de 1 800€HT soit 2 160€TTC.
Le devis produit par Monsieur [K] [Z] ne correspond pas aux travaux préconisés par l'expert sans aucun justificatif de la nécessité de travaux supplémentaires.
Dès lors la somme de 2 160€ sera retenue.

Au titre de ce désordre, seule la responsabilité de Monsieur [W] [P], ayant réalisé les menuiseries, est engagée.
Aucune faute n'est en effet démontrée à l'encontre du vendeur et aucune faute de surveillance du chantier ne peut être retenue.
Elle sera donc seule condamnée à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 2 160€.

D. Sur la non-conformité du matériau des murs

Il est constant que les murs ont été réalisés non pas en briques monomur mais en blocs Fixolite.
Cependant, Monsieur [K] [Z] ne justifie d'aucun préjudice découlant de cette non-conformité ni en termes d'isolation ou de solidité de l'ouvrage ni en termes de surcoût.
Le seul désordre consistait en des fissures sur le plâtre et découlait uniquement de la mauvaise pose des blocs et non pas de leur choix.

Dès lors Monsieur [K] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre. 

E. Sur la non-conformité des volets et menuiseries

Il est constant que le cahier descriptif prévoyait la pose de menuiseries volets en bois exotic. Monsieur [K] [Z] soutient qu'en réalité les éléments posés seraient en pin ordinaire. Un tel désordre est nécessairement visible même pour un profane.
Or le procès-verbal de réception des travaux ne contient aucune réserve à ce titre et au contraire indique que les menuiseries sont conformes aux spécifications du marché.
De même le procès-verbal de livraison a été signé par Monsieur [K] [Z] sans aucune réserve au titre des menuiseries extérieures.

Dès lors cette non-conformité, à la supposer établie, est couverte par cette réception sans réserve.

En ce qui concerne le classement des ouvertures, le certificat AEV a été communiqué par la SCCV [Q] en cours d'expertise.
Il n'ya a donc aucun désordre sur ce point.

La demande de Monsieur [K] [Z] au titre des menuiseries extérieures sera rejetée.

F. Sur la VMC

Monsieur [X] a constaté l'absence de bouche de VMC dans la cuisine et une non-conformité de l'extracteur dans la buanderie.
Il a conclu à la non-conformité de la VMC installée.
Cette non-conformité entraîne des problèmes de condensation et d'humidité.

Ce désordre rend l'immeuble impropre à sa destination et relève donc de la garantie décennale des constructeurs.

La responsabilité de la SCCV [Q] est ainsi engagée ainsi que celle de la SARL [D] chargée du lot VMC.

Le maître d'oeuvre a une mission générale de surveillance et si il ne peut être exigé de lui un passage quotidien sur les chantiers il lui appartient néanmoins de passe suffisamment régulièrement et surtout de vérifier la présence des éléments d'équipement indissociables et leur conformité non seulement au contrat mais à la réglementation.
Dès lors, la SARL ANGLE DROIT qui ‘na pas vérifié l'existence de la bouche de VMC dans la cuisine, pièce humide ni la conformité de l'extracteur, a commis une faute qui engage également sa responsabilité décennale.

C'est à tort que la SARL [D] invoque le mail du 12 juillet 2016 alors que celui-ci est postérieur à la réception des travaux et donc à une période à laquelle son obligation aurait dû être pleinement remplie.
Il sera rappelé que le devis initial de cette entreprise prévoyait bien l'installation de la VMC et d'un extracteur.
Il lui appartenait en sa qualité de professionnel de procéder au calibrage correct de l'extracteur et du bon nombre de bouches en fonction du nombre de pièces d'eau ou à tout le moins d'alerter le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre du nombre insuffisant de bouches prévues.
De même, comme le souligne Monsieur [X] le caisson en place lors de l'expertise est celui constaté par ITF et aucune explication n'existe sur un éventuel remplacement du caisson posé initialement.

Dès lors la SCCV [Q], la SARL [D] et la MAF, assureur garantie décennale de la SARL ANGLE DROIT, seront condamnées in solidum aux travaux de reprise de ce désordre, lesquels ont été exactement évalués par l'expert à la somme de 3 677,94€HT soit 4 413,53€TTC.

Cette condamnation étant prononcée sur le fondement de la garantie décennale, la SMABTP sera condamnée à en relever la SCCV [Q] indemne.
 
Dans les rapports de ces constructeurs entre eux, les fautes de la SARL [D] et du maître d'oeuvre apparaissent comme les seules causes de ce désordre et ce de façon équivalente.
En conséquence, la MAF et la SARL [D] seront condamnées in solidum à relever la SCCV [Q] indemne de cette condamnation et dans leurs rapports entre elles, la SARL [D] sera condamnée à relever la MAF indemne de cette condamnation à hauteur de 50% de son montant total. 

G. Sur l'absence de deux spots dans le jardin 

Monsieur [K] [Z] a formulé des réserves sur l'absence dans le jardin des deux spots prévus au contrat.
L'expert a constaté que cette réserve n'a pas été levée ce que ne conteste pas la SCCV [Q].

Celle-ci sera condamnée à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 500€HT soit 600€TTC au titre de ce manquement contractuel.

S'agissant d'un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur, la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable. La demande de la SCCV [Q] à l'encontre de cet assureur sera rejetée.

L'ensemble des sommes allouées ci-dessus à Monsieur [K] [Z] seront indexées à la date de la présente décision sur l'indice national BT01 avec pour indice de référence celui du 05 septembre 2018, date du dépôt du rapport de l'expert et elles produiront ensuite intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu'au complet paiement. 


3) Sur les préjudices immatériels

Il est constant que Monsieur [K] [Z] va devoir subir des travaux notamment pour la reprise des fissures intérieures et de la VMC.
Néanmoins au vu du descriptif de ces travaux, leur durée va être relativement minime et ne va pas affecter toutes les pièces de la maison.

Par ailleurs, jusqu'à ce jour Monsieur [K] [Z] ne justifie d'aucun préjudice de jouissance alors qu'il occupe l'immeuble acquis et qu'il n'est pas à l'initiative de la procédure démontrant l'absence de gêne dans sa vie quotidienne.

Aucun préjudice moral n'est démontré.

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [K] [Z] la somme de 1 500€ au titre de ses préjudices immatériels.
Cette somme sera mise à la charge in solidum de la SARL ENTREPRISE [C], Monsieur [G] [L], la SARL [D] et la MAF, assureur de la SARL ANGLE DROIT.

La SARL ENTREPRISE [C], Monsieur [G] [L] et la SARL [D] seront condamnés in solidum à relever indemne la MAF, assureur de la SARL ANGLE DROIT à hauteur de 75% de cette condamnation.

Par ailleurs s'agissant d'une garantie non obligatoire, la MAF est fondée à opposer à Monsieur [K] [Z] les plafonds de garantie et franchises éventuellement prévues par le contrat souscrit par la société ANGLE DROIT. 

4) Sur la demande de compensation et la déconsignation 

Selon l'article 1347 du code civil "La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.".

L'article 1347-1 ajoute "Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.".

En l'espèce, la SCCV [Q] détient une créance à l'encontre de Monsieur [K] [Z] d'un montant de 38 062,50€.
De son côté, de pas la présente décision, Monsieur [K] [Z] détient à l'encontre de la SCCV [Q] une créance d'un montant de 4 341,75€ au titre des travaux de reprise des fissures extérieures et de 600€ au titre de l'absence des deux spots de jardin soit un total de 4 941,75€.

Il convient d'ordonner la compensation entre ces créances et après celle-ci de condamner Monsieur [K] [Z] à verser à la SCCV [Q] la somme de (38 062,50 - 4 941,75 =) 33 120,75€.

La somme de 38 062,50€ a été consignée à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.
Au vu des décisions ci-dessus, il convient d'ordonner sa déconsignation à hauteur de 4 941,75€ au profit de Monsieur [K] [Z] et à hauteur de 33 120,75€ au profit de la SCCV [Q].


5) Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.".

Monsieur [K] [Z] succombe dans l'essentiel de se prétentions lesquelles démontraient une volonté de battre monnaie alors même que le défendeur n'avait pas pris l'initiative de la procédure établissant que les désordres ne lui procuraient pas de préjudices fondamentaux.
Néanmoins, il n'est pas contestable que l'immeuble livré présentait des désordres qui, à l'exception de la VMC ne le rendaient pas impropre à sa destination, mais qui néanmoins pouvaient interroger et qui occasionnaient des préjudices au moins esthétiques à l'acquéreur.

Dans ces conditions, il sera fait masse des dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire.
Et Monsieur [K] [Z] en supportera la moitié sans recours contre la MAF tandis que la SCCV [Q] et les autres défendeurs en supporteront in solidum l'autre moitié.


Chacune des parties succombant dans partie de ses prétentions, il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge l'intégralité de leurs frais irrépétibles.
Ainsi la SCCV [Q], Monsieur [K] [Z], la MAF et la SARL [D] et la SMABTP seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, 

 - FIXE la créance de la SCCV [Q] à l'encontre de Monsieur [K] [Z] à la somme de TRENTE-HUIT MILLE SOIXANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (38 062,50€), 

 - DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de ses demandes au titre de la non-conformité des murs et des volets, 

 - CONDAMNE in solidum la SARL [U] [J] et la SCCV [Q] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (4 341,75€) au titre des travaux de reprise des fissures extérieures,

 - CONDAMNE la SARL [U] [J] à relever la SCCV [Q] indemne de cette condamnation à hauteur de 75% soit à hauteur de la somme de TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES (3 256,31€), 

 - CONDAMNE in solidum la SARL ENTREPRISE [C], Monsieur [G] [L] et la MAF à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3 600€) au titre des travaux de reprise des fissures intérieures,

 - CONDAMNE in solidum la SARL [C] et Monsieur [L] à relever indemne la MAF à hauteur des deux tiers de cette condamnation,

 - JUGE que la MAF est fondée à opposer à Monsieur [K] [Z] les plafonds de garantie et franchises éventuellement prévues par le contrat souscrit par la société ANGLE DROIT SARL D'ARCHITECTURE,

 - CONDAMNE Monsieur [W] [P] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS (2 160€) au titre du phénomène de condensation au niveau de la baie du salon, 

 - CONDAMNE in solidum la SCCV [Q], la SARL [D] et la MAF à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES (4 413,53€) au titre des travaux de reprise de la VMC,

 - CONDAMNE la SMABTP sera à relever la SCCV [Q] indemne de cette condamnation, 

 - CONDAMNE in solidum la SARL [D] et la MAF à relever la SCCV [Q] indemne de cette condamnation, 

 - CONDAMNE la SARL [D] à relever la MAF indemne de cette condamnation à hauteur de 50% de son montant total, 

 - CONDAMNE la SCCV [Q] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de SIX CENTS EUROS (600€) au titre de l'absence dans le jardin des deux spots prévus au contrat, 



 - ORDONNE que l'ensemble des sommes allouées ci-dessus à Monsieur [K] [Z] seront indexées à la date de la présente décision sur l'indice national BT01 avec pour indice de référence celui du 05 septembre 2018, et qu'elles produiront ensuite intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu'au complet paiement, 

 - CONDAMNE in solidum la SARL ENTREPRISE [C], Monsieur [G] [L], la SARL [D] et la MAF à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) en réparation de son préjudice de jouissance, 

 - CONDAMNE in solidum la SARL ENTREPRISE [C], Monsieur [G] [L] et la SARL [D] à relever indemne la MAF, à hauteur de 75% de cette condamnation, 

 - JUGE que la MAF est fondée à opposer à Monsieur [K] [Z] les plafonds de garantie et franchises éventuellement prévues par le contrat souscrit par la société ANGLE DROIT SARL D'ARCHITECTURE,

 - DEBOUTE Monsieur [K] [Z] du surplus de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels, 

 - ORDONNE la compensation entre les créances respectives de la SCCV [Q] et de Monsieur [K] [Z], 

 - CONDAMNE, après cette compensation, Monsieur [K] [Z] à verser à la SCCV [Q] la somme de TRENTE-TROIS MILLE CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (33 120,75€),

 - ORDONNE la déconsignation de la somme de 38 062,50€ consignée à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à hauteur de QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (4 941,75€) au profit de Monsieur [K] [Z] et à hauteur de TRENTE-TROIS MILLE CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (33 120,75€) au profit de la SCCV [Q], 

 - DEBOUTE la SCCV [Q], Monsieur [K] [Z], la MAF et la SARL [D] et la SMABTP de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, 

 - FAIT masse des dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire et DIT que Monsieur [K] [Z] en supportera la moitié sans recours contre la MAF tandis que la SCCV [Q], la MAF, la SMABTP, la SARL [D], la SARL ENTREPRISE [C], Monsieur [G] [L], Monsieur [W] [P] et la SARL [U] [J] en supporteront in solidum entre eux l'autre moitié.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT





Copies délivrées le
à
Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS (1 ccc + 1 ce)
Maître Stéphanie AGENIE (1 ccc + 1 ce)
Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE (1 ccc + 1 ce)
Maître [E] [A] (1 ccc + 1 ce)
Maître [Y] [V] (1 ccc + 1 ce)
Texte intégral
Minute N° 26/00213
Jugement du 07 juillet 2026

Dossier : N° RG 20/03174 - N° Portalis DBXC-W-B7E-EGAC 
(Jonctions avec les dossiers N° RG 21/02947, 22/00557, 25/01988)
 Affaire : S.C.C.V. [Q] C/ [K] [Z], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. ENTREPRISE [C], SMABTP, S.A.R.L. [U] [J], [W] [P], [G] [L], ANGLE DROIT SARL D'ARCHITECTURE, S.A.R.L. [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats,
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré 

DEMANDERESSE

S.C.C.V. [Q]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 483 680 054
prise en les personnes de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline BROCHET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant


DEFENDEURS

- [K], [B] [Z]
né le 04 janvier 1964 à [Localité 2] (03)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

- SMABTP
immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 777 684 764
agissant poursuites et diligences de son président en exercice
siège social : [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE, membre de la S.E.L.A.R.L. BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

- ANGLE DROIT SARL D'ARCHITECTURE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 389 856 907
prise en les personnes de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 4]
représentée par Maître Marion LE LAIN, membre de la S.E.L.A.R.L. 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la ANGLE DROIT SARL D'ARCHITECTURE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 784 647 349
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 5]
représentée par Maître Marion LE LAIN, membre de la S.E.L.A.R.L. 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

- S.A.R.L. [D]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 381 214 493
prise en la personne de son gérant en exercice
siège social : [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

- S.A.R.L. ENTREPRISE [C] 
immatriculée au R.C.S. de sous le numéro 400 997 466
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
siège social : [Adresse 7]
défaillante

- S.A.R.L. [U] [J] 
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 442 026 100
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
siège social : [Adresse 8]
défaillante

- [W] [P]
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
défaillant

- [G] [L]
de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
défaillant


—ooOoo— 



Clôture prononcée le 08 janvier 2026
Débats tenus à l'audience du 05 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 juillet 2026
Jugement prononcé le 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe








EXPOSE DU LITIGE 

Suivant acte notarié du 09 février 2015, la SCCV [Q] a vendu à Monsieur [K] [Z] dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 11] à [Localité 4] moyennant le prix de 736 250€.

Le procès-verbal de réception a été signé le 30 juillet 2015 et les clés remises à cette occasion.
La SCCV [Q] a alors adressé à Monsieur [K] [Z] le dernier appel de fonds correspondant aux 5% restant dûs sur le prix de vente, soit pour la somme de 38 062,50€.


Par décision du 26 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de LA ROCHELLE a, à la demande de Monsieur [K] [Z], ordonné une expertise de l'immeuble et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Par ordonnance du 11 janvier 2017, Monsieur [K] [Z] a été autorisé à consigner à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION, la somme de 38 062,50€.
Le 18 août 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise de Monsieur [K] [Z].

L'expert judiciaire a déposé son rapport clos le 03 septembre 2018.

Par exploit du 28 octobre 2020, la SCCV [Q] a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant ce tribunal aux fins de :
* voir ordonner la déconsignation de la somme de 38 062,50€ consignée entre les mains de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS suivant ordonnance du 11 janvier 2017, 
* voir ordonner concomitamment le versement de la somme de 38 062,50€ entre les mains de la SCCV [Q], 
* voir assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2016 et condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la SCCV [Q] la somme due à ce titre, 
* voir condamner Monsieur [K] [Z] au paiement des indemnités de retard contractuellement dues soit 1% des sommes à recouvrer à compter du 30 juillet 2015 et jusqu'à complet paiement, 
* voir condamner Monsieur [K] [Z] à lui verser 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes d'huissier des 02, 03 et 04 novembre 2021, Monsieur [K] [Z] a fait assigner la SARL ENTREPRISE [C], la SARL [U] [J], Monsieur [W] [P], Monsieur [G] [L], la SARL [D] et la SARL ANGLE DROIT devant ce tribunal aux fins de :
* voir joindre ces mises en cause avec l'affaire principale engagée par la SCCV [Q] à son encontre, 
* voir donner acte à Monsieur [K] [Z] qu'il se réserve de chiffrer ultérieurement ses demandes relatives aux désordres d'infiltration et de non-conformité affectant les menuiseries extérieures, 
* et se voir allouer différentes sommes au titre des désordres ou non conformités affectant les travaux de construction de sa maison et son préjudice de jouissance.

Par exploit du 09 février 2022, la SCCV [Q] a appelé en cause la SMABTP, son assureur.

Ces trois instances ont été jointes le 10 mars 2022.



Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ANGLE DROIT pour absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.

Par jugement du 12 février 2025, la SARL ANGLE DROIT a été placée en liquidation judiciaire.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la SCCV [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1601-3, 1646-1, 1231-1, 1792 et suivants, 1103 et 1104 du code civil, et de l'article R261-14 du code de la construction et de l'urbanisme, de :
* ordonner la déconsignation de la somme de 38 062,50€ consignée entre les mains de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS suivant ordonnance du 11 janvier 2017, 
* ordonner concomitamment le versement de la somme de 38 062,50€ entre les mains de la SCCV [Q], 
* condamner Monsieur [K] [Z] au paiement des indemnités de retard contractuellement dues soit 1% des sommes à recouvrer à compter du 30 juillet 2015 et jusqu'à complet paiement, 
* débouter Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes solidaires ou in solidum dirigées contre la SCCV [Q],
* débouter Monsieur [K] [Z] de ses autres demandes, fins et conclusions, 
* débouter la SARL ANGLE DROIT de sa demande tendant à l'exclusion de garantie solidaire ou in solidum, 
* En tant que de besoin : condamner la SMABTP, dans le cadre de sa garantie décennale et dommages-ouvrage, à garantir la SCCV [Q] de toutes condamnations, frais, pénalités et majorations qui pourraient être mis à sa charge, à la demande de Monsieur [K] [Z] ou de toute autre partie intervenant à la présente procédure, 
* condamner in solidum la SARL ANGLE DROIT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société [U], la société NOGEIRA, la SMABTP, Monsieur [P], Monsieur [I] et la SARL [D] à garantir et relever intégralement indemne la SCCV [Q] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, 
* condamner Monsieur [K] [Z] à lui verser 10 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SCCV [Q] expose qu'au 30 juillet 2015, l'immeuble aurait été achevé permettant l'entrée en jouissance effective et qu'elle aurait cessé la levée des réserves en raison du refus abusif du client quant aux interventions proposées et en contravention avec les dispositions du contrat de réservation.
Elle ajoute que l'expert judiciaire aurait préconisé des travaux de reprise mineurs qu'elle aurait été tout à fait prête à réaliser et que l'inertie du défendeur depuis le dépôt du rapport d'expertise démontrerait sa volonté de simplement conserver la somme séquestrée.
Elle indique avoir adressé une proposition amiable au défendeur qui ne l'aurait pas acceptée et aurait attendu d'être assigné pour présenter des demandes dont certaines seraient fantaisistes et correspondraient à des désordres qui n'auraient pas été constatés par l'expert judiciaire.
Elle estime que les demande formulées par Monsieur [K] [Z] au titre de la garantie décennale ne relèveraient pas de celle-ci faute d'un degré de gravité suffisant.
Sur la garantie contractuelle, elle affirme que Monsieur [K] [Z] ne démontrerait pas la faute commise alors que la simple délivrance d'un bien non exempt de vices ne suffirait pas à caractériser cette faute, la responsabilité contractuelle ne se confondant pas avec le manquement du vendeur à son obligation de délivrance. 
Elle conteste les préjudices immatériels de Monsieur [K] [Z], les seuls désordres retenus par l'expert n'étant pas de nature décennale et étant purement esthétiques.


Elle fait observer que le défendeur aurait attendu d'être assigné pour présenter des réclamations lesquelles aujourd'hui atteindraient près de 220 000€ démontrant la volonté de Monsieur [K] [Z] de battre monnaie. 
Elle souligne que la responsabilité de l'architecte ne saurait être limitée au regard de la clause d'exclusion de solidarité invoquée alors que la SARL ANGLE DROIT aurait eu un rôle majeur dans la conception et la surveillance du chantier.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, Monsieur [K] [Z] demande au tribunal de :
Vu l'article 1646-1 du code civil, 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu l'article 1604 du même code, 
Vu les articles 1231 et suivants du code civil, 
* juger Monsieur [Z] bien fondé en ses demandes, 
* juger que Monsieur [Z] se désiste de sa demande relative aux travaux de reprise des infiltrations par les menuiseries et du changement de la tablette de la crédence de la cuisine qui ont été financés par la SMABTP, en sa qualité d'assureur Dommage-Ouvrage et de la fissure affectant le portail du patio, 
* débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
En conséquence, 
* condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale la SCCV [Q], la SARL [C], la SARL [U], la SARL ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et décennale à verser à Monsieur [Z] la somme de 9 101,24€HT au titre du coût des travaux de reprise des fissures extérieures, 
* À titre subsidiaire, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité de droit commun la SCCV [Q] avec, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle la SARL [C], la SARL [U], la SARL ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [Z] cette même somme de 9 101,24€HT au titre du coût des travaux de reprise des fissures extérieures,
* condamner in solidum sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun la SCCV [Q] avec, sur le fondement quasi-délictuelle la SARL [C], Monsieur [G] 
[L], la SARL ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [Z] les sommes de 12 040,71€HT titre du coût des travaux de reprise des fissures intérieures, 
* condamner in solidum sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun la SCCV [Q] avec sur le fondement quasi-délictuel Monsieur [W] [P], la SARL 
ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [Z] la somme de 6 678,25€HT au titre des travaux de reprise de l'isolation en allège de la baie du salon, 
* condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale avec la SCCV [Q], la SARL [D], la SARL ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [Z] la sommes de 3 677,94€HT au titre des travaux de reprise du phénomène de condensation dans la chambre parentale, salles de bain, WC et cuisine, 
* À titre subsidiaire, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité de droit commun la SCCV [Q] avec, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle SARL [D], la SARL ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [Z] ladite sommes de 3 677,94€HT, 

* condamner in solidum sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun la SCCV [Q] avec, sur le fondement quasi-délictuel, Monsieur [W] [P], la SARL ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [Z] les sommes de 33 936,41€HT au titre de la mise en conformité des volets, 
* condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun la SCCV [Q] à verser à Monsieur [Z] les sommes de 500€HT au titre des spots du jardin, 
* juger que ces sommes seront réévaluées suivant l'indice national Bâtiment BT01 à compter du 5 septembre 2018, date du rapport définitif de Monsieur [X], jusqu'au jugement à intervenir 
puis avec intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, 
* juger que s'ajoutera à ces sommes la TVA au taux en vigueur à la date de paiement,
* condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun la SCCV [Q] avec, sur le fondement quasi-délictuel la SARL ENTREPRISE [C], la SARL [U] [J], la société ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 50 000€ en indemnisation de la non-conformité affectant la réalisation du gros-œuvre en raison de la mise en place à l'envers des blocs Fixolite, 
* condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité de droit commun la SCCV [Q] avec, sur le fondement quasi-délictuel la SARL ENTREPRISE [C], la SARL [U] [J], Monsieur [W] [P], Monsieur [G] [L], la SARL [D], la société ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 20 000€ en indemnisation de ses préjudices de jouissance, d'agrément et moral, 
* ordonner la compensation entre les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la SCCV [Q] et la somme de 38 062,50€ dont elle réclame paiement, 
* ordonner la déconsignation de la somme de 38 062,50€, telle que consignée auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS suivant ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE en date du 11 janvier 2017, au bénéfice de Monsieur [K] [Z], 
* condamner in solidum la SCCV [Q], la SARL ENTREPRISE [C], la SARL [U] [J], Monsieur [W] [P], Monsieur [G] [L], la SARL [D], la société ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à verser à Monsieur [Z] la somme de 8 000€ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [X], 
* À titre subsidiaire, condamner la société ANGLE DROIT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur au titre de ses responsabilités civile et la décennale à indemniser Monsieur [Z] à hauteur de 50% de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées.

Il soutient que des réserves auraient été émises dès la réception et la livraison du bien et que le vendeur serait tenu à la garantie de parfait achèvement, à l'obligation de délivrance et aux garanties biennale et décennale.
Il affirme ne pas être opposé à une mise en conformité suite au rapport d'expertise et que celui-ci serait opposable à la MAF dès lors qu'il aurait été effectué au contradictoire de son assurée.
Il reconnaît que les désordres sur les menuiseries auraient été pris en charge par la SMABTP.
Il invoque comme désordres perdurant les fissures extérieures et intérieures et le phénomène de condensation et comme non-conformités la réalisation des murs en blocs fixolite et non en briques, les blocs étant en outre posés à l'envers, la réalisation des volets dans une essence différente de celle prévue, l'absence de VMC dans la cuisine et l'absence de deux spots de jardins.

Il indique que la reprise des fissures intérieures aurait été sous-évaluée par l'expert, les devis produits étant d'un montant de 12 040,71€HT et qu'il en irait de même de la reprise de la condensation pour laquelle les devis monteraient à 6 678,25€HT.
Il revendique le remplacement des volets et un préjudice immatériel découlant des différents désordres dont la non-conformité des murs qui ne pourrait pas être réparée car nécessitant la démolition de l'ouvrage, de la nécessité de nouveaux travaux et de l'absence de sérieux dans le suivi d'un chantier de 761 250€TTC.
Il estime qu'au niveau des fissures les responsabilités de la SCCV [Q], du maçon, la SARL [C], de la SARL ANGLE DROIT qui aurait commis une faute dans la surveillance du chantier, de l'enduiseur, la SARL [U] seraient engagées sur le fondement de la garantie décennale et à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la SCCV [Q] et sur celui de la responsabilité quasi-délictuelles pour les trois autres intervenants.
Il ajoute qu'en ce qui concerne les fissures intérieures, seraient engagées la responsabilité contractuelle de la SCCV [Q] et la responsabilité quasi-contractuelle du maçon, la SARL [C], ayant inversé les blocs , du plâtrier, l'entreprise [L] ayant accepté le support et de la SARL ANGLE DROIT assurée auprès de la MAF au titre de sa responsabilité civile.
Pour le phénomène de condensation, il invoque son caractère décennal de par la persistance de l'humidité en découlant et la garantie due en conséquence par l'entreprise [D], l'architecte qui aurait dû vérifier les branchements et la SCCV [Q] et, en ce qui concerne les non-conformités, la responsabilité contractuelle de la SCCV [Q].
Il s'oppose à l'application de la clause exclusive de responsabilité de la SARL ANGLE DROIT alors que celle-ci ne démontrerait pas le respect de sa mission complète et subsidiairement estime que la responsabilité de l'architecte devrait être retenue à hauteur de 50% des condamnations prononcées. 


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF) demande au tribunal de :
- A titre principal :
* déclarer mal fondées les demandes présentées à son encontre en sa qualité d'assureur de la SARL ANGLE DROIT, 
* débouter Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la concluante en sa qaulité d'assureur de la SARL ANGLE DROIT, 
- A titre subsidiaire :
* condamner les sociétés SCCV [Q], [J] [U], [P] [W], ENTREPRISE [C], SMABTP, Monsieur [P], Monsieur [I] et la SARL [D] à garantir et relever indemne la SARL ANGLE DROIT de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, 
- En tout état de cause :
* débouter Monsieur [K] [Z] de ses demandes correspondant à des préjudices non retenus par l'expert judiciaire en particulier sa demande de préjudice de jouissance et d'agrément, 
* dire et juger que la MAF est bien fondée à oppsoer les limites contractuelles du contrat souscrit auprès d'elle par la société ANGLE DROIT concernant le plafond de garantie et la franchise, 
* condamner Monsieur [K] [Z] ou tout autre défaillant à verser à la MAF la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la garantie décennale serait limitée aux travaux ayant fait l'objet d'une réception, et aux désordres cachés lors de cette réception et de nature à rendre le bien impropre à sa destination ou affectant sa solidité et qu'aucun des désordres constatés par l'expert ne répondrait à ces critères.
Elle indique en outre que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre ne pourrait pas être recherchée en l'absence de preuve d'un dommage et d'une faute de la part de l'architecte et en ce qui concerne les désordres visibles lors de la réception.
Elle énonce à ce titre qu'il ne serait pas démontré que le non-respect de l'avis technique sur le positionnement des blocs Fixolite ait été visible lors d'une visite hebdomadaire du chantier par l'architecte et que l'absence de conformité des volets ne serait pas établie par le rapport d'expertise et en tout état de cause aurait été visible lors de la réception.
Elle estime excessives les sommes réclamées au regard des évaluations de l'expert judiciaire lequel aurait écarté certains devis au motif qu'ils ne correspondaient pas à la stricte réparation des désordres.
Elle soutient que les franchises et plafonds de garantie prévus au contrats d'assurance souscrit par la SARL ANGLE DROIT seraient opposables à tous y compris en ce qui concerne la garantie décennale.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SMABTP demande au tribunal de :
* débouter et la SCCV [Q] , la société ANGLE DROIT ou toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP, 
* condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* Subsidiairement, condamner la MAF à garantir la société ANGLE DROIT et à relever indemne la SMABTP de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale, et à lui verser 2 000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Elle expose d'une part que plus aucune demande ne serait formulée au titre des menuiseries dont al reprise aurait déjà été prise en charge par l'assureur dommages ouvrage et d'autre part qu'aucun désordre invoqué par Monsieur [K] [Z] ne présenterait de caractère décennal. 
Sur sa demande subsidiaire, elle énonce que les désordres trouveraient leur cause dans un défaut de conception ou un manque de suivi du chantier par l'architecte.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SARL [D] demande au tribunal de :
* débouter Monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL [D] ENTREPRISE ELECTRICITE, et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, 
* débouter la SARL ANGLE DROIT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL [D] ENTREPRISE ELECTRICITE, et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, 
* condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la concluante la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
* condamner Monsieur [K] [Z] en tous les dépens.

Elle indique n'être liée contractuellement qu'avec la SCCV [Q] et n'être tenue que des garanties constructeurs.
Elle affirme que la VMC de la cuisine aurait été initialement commandée à une autre entreprise et n'aurait pas été posée en raison de l'opposition de Monsieur [K] [Z].
Elle ajoute que cette absence de VMC dans la cuisine aurait été visible à la réception et que seul le vendeur devrait répondre de son absence dès lors que la concluante n'aurait pas reçu commande de cet élément et qu'intervenue sur la base d'un devis avec un descriptif précis, il ne pourrait pas lui être reproché un manquement à un devoir de conseil.
Elle affirme qu'il ne serait pas démontrée que la VMC de la chambre parentale et de la salle d'eau serait responsable de la condensation qui apparaîtrait liée à des problèmes d'infiltrations dans les menuiseries.


Elle précise que le groupe moteur identifié par l'expert ne serait pas celui qu'elle aurait posé démontrant l'intervention postérieure d'une autre entreprise, qu'aucune défectuosité du matériel par elle posé n'aurait été démontrée et qu'en tout état de cause cet élément d'équipement étant dissociable de l'immeuble ne relèverait pas de la garantie décennale. 
Sur l'absence des spots, elle soutient qu'il s'agirait d'un défaut de conformité ne lui incombant pas dès lors que ces luminaires ne lui auraient pas été commandés.
Elle souligne le fait que Monsieur [K] [Z] aurait attendu d'être assigné plus de deux ans après le rapport de l'expert pour formuler des demandes contre les entreprises.


La SARL ENTREPRISE [C], la SARL [U] [J], Monsieur [W] [P] et Monsieur [G] [L] n'ont pas constitué avocat. 


L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 08 janvier 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que par jugement du 12 février 2025, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a placé la SARL ANGLE DROIT en liquidation judiciaire.
Le liquidateur de l'entreprise n'a pas été appelé en la cause.
Dès lors l'instance est légalement interrompue à l'encontre de ce défendeur.

1) Sur la créance de la SCCV [Q]

Selon l'article 1103 du code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.".

En l'espèce le contrat conclu entre la SCCV [Q] et Monsieur [K] [Z] est un contrat de réservation du 09 octobre 2014 suivi d'un acte authentique du acte notarié du 09 février 2015.

Aux termes de ce contrat, Monsieur [K] [Z] s'obligeait au paiement du prix de vente prévu soit la somme de 736 250€ avec un paiement échelonné dans le temps et le solde soit 5% du prix total payable à l'achèvement du bien et la remise des clés.
Il est constant que le bien acquis par le défendeur est achevé et que celui-ci a reçu les clés, comme en atteste le procès-verbal de livraison du 30 juillet 2025.
Il est donc redevable du solde du prix correspondant à 5% de celui-ci soit la somme de 38 062,50€.

Or à ce jour, cette somme n'a pas été réglée à la SCCV [Q] puisqu'elle a fait l'objet d'une consignation.

La créance de la SCCV [Q] à l'encontre de Monsieur [K] [Z] est dès lors de 38 062,50€.


2) Sur les désordres invoqués par Monsieur [K] [Z] 

Il sera noté que le défendeur reconnaît que les désordres affectant les fenêtres et la tablette de la crédence de la cuisine ont fait l'objet de travaux de reprise financés par la SMABTP.

Monsieur [K] [Z] se désiste de ses demandes relatives à ces désordres de même que de toute demande relative à une infiltration au niveau du portail.

Les autres désordres invoqués par l'acquéreur sont :
* des fissurations au niveau de l'enduit extérieur, 
* des fissurations au niveau de l'enduit intérieur,
* un phénomène de condensation au niveau de la baie du salon et dans la chambre parentale, 
* une non-conformité du matériau des murs,
* une non-conformité des volets et menuiseries,
* l'absence de VMC dans la cuisine, 
* et l'absence de deux spots dans le jardin.

Monsieur [K] [Z] invoque pour justifier ses demandes la garantie décennale des constructeurs ou la responsabilité contractuelle de la SCCV [Q] et la responsabilité quasi délictuelle ou quasi contractuelle des autres intervenants à la construction.

Selon l'article 1792 du code civil "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.".

L'article 1646-1 du code civil prévoit par ailleurs que "Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des dispositions de l'article 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.".

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil "Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.". 

L'article 1604 du code civil définit la délivrance comme "le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.".

Chacun des défauts allégués sera examiné successivement.

A. Sur les fissures extérieures

L'expert a constaté la présence de fissures de l'enduit extérieur.
Il a clairement relevé que ces fissures n'étaient pas infiltrantes et non évolutives.
Dès lors ces fissures ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination. 

La garantie décennale des constructeurs ne peut donc pas être mise en jeu au titre de ces infiltrations.
En outre, elles n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception et à la remise des clés à l'acquéreur.
A ce titre elles ne relèvent pas non plus de la garantie de parfait achèvement.

Selon la jurisprudence constante, la responsabilité contractuelle des constructeurs ou du vendeur d'immeuble à construire pour les dommages intermédiaires est une responsabilité pour faute prouvée.
De même la responsabilité quasi-délictuelle des intervenants à la construction ne peut être engagée que pour faute prouvée en lien avec le préjudice.

Il appartient en conséquence à Monsieur [K] [Z] de prouver la faute commise par la SCCV [Q] et par les autres intervenants mis en cause, son préjudice et le lien de causalité entre les deux.

En ce qui concerne le préjudice, celui-ci est suffisamment établi par l'expertise qui a mis en exergue le côté inesthétique des fissures de l'enduit.

L'expert a retenu comme cause de ces fissures le fait d'avoir posé un enduit non armé en contravention avec l'avis technique et sans avoir non plus respecté le temps de séchage entre les trois couches d'enduit extérieur.
Il a ajouté que les délai de construction étaient courts ce qui expliquerait notamment l'absence de temps de séchage suffisant.
Il est ainsi établi que ces fissures découlent d'une part d'une faute de l'enduiseur n'ayant pas respecté les préconisations de pose du produit mais également du vendeur en l'état futur d'achèvement n'ayant pas prévu des délais de livraison suffisants permettant de respecter les temps de pose entre les trois couches d'enduit.

En conséquence la SARL [U] [J], ayant réalisé l'ensuit, et la SCCV [Q] seront condamnées in solidum à indemniser Monsieur [K] [Z] de ce préjudice.
Le maître de l'ouvrage produit à ce titre un seul devis. Il ne sera pas tenu compte du devis réactualisé en 2021 alors que Monsieur [K] [Z] sollicite parallèlement l'indexation des sommes sur l'indice BT01 avec comme indice de référence celui de septembre 2018.
Le devis produit comprend des prestations sans lien avec le désordre. Il ne sera donc retenu qu'à hauteur de 4 341,75€TTC. 

La SARL [U] [J] et la SCCV [Q] seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [K] [Z] cette somme de 4 341,75€, la SARL [U] [J], dont la faute est prépondérante en sa qualité de professionnel de l'ensuit, étant tenue de relever indemne la SCCV [Q] de cette condamnation à hauteur de 75% soit à hauteur de la somme de 3 256,31€.

Les garanties souscrites auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables au titre de ce désordre.
La demande de garantie présentée par la SCCV [Q] à l'encontre de cet assureur sera rejetée.

B. Sur les fissures intérieures 

L'expert a constaté la présence de fissures de l'enduit plâtre selon le contour des blocs Fixolite à l'intérieur. 

Il a indiqué que ces fissures étaient dues à la passation du plâtre directement sur les blocs sur le côté isolant placé à l'intérieur et non à l'extérieur.

Ce désordre découle donc d'une part d'une faute de l'entreprise [C] ayant posé les blocs Fixolite à l'envers ainsi que du plâtrier, l'entreprise [L], qui a accepté le support et réalisé ses travaux de plâtrerie sans modifier la mise en oeuvre sur le côté isolant des blocs.
Le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de surveillance du chantier.
Si on ne peut exiger de lui une présence constante, il est néanmoins tenu de vérifier chaque étape de la construction et donc de passer à chaque changement d'intervenant pour vérifier la bonne réalisation des travaux précédents et ce à fortiori lorsque l'artisan suivant doit travailler sur le support réalisé par un autre.
La SARL ANGLE DROIT a donc commis une faute en ne s'assurant pas, après l'intervention de l'entreprise de gros oeuvre et avant les travaux du plâtrier, de la pose conforme des blocs Fixolite.

Par contre aucune faute n'est démontrée à l'encontre du vendeur. 

L'expert a conclu que la solution la plus simple était de repeindre les parois présentant les microfissures en marouflant une trame pour prévenir la réapparition des fissures.
Monsieur [K] [Z] ne démontre pas que ces travaux seraient insuffisants.
Dès lors la solution de l'expert sera retenue.
Le montant des travaux de reprise a été chiffré par Monsieur [X] à la somme de 3 000€ HT soit 3 600€TTC qui sera donc retenue. 

La SARL ENTREPRISE [C], Monsieur [G] [L] et la MAF, assureur de la SARL ANGLE DROIT, qui ne dénie pas sa garantie seront condamnés in solidum à verser cette somme de 3 600€ à Monsieur [K] [Z].
Au regard des fautes respectives des trois intervenants à la construction, la SARL [C] et Monsieur [L] seront condamnés à relever indemne la MAF à hauteur des deux tiers de cette condamnation.

Enfin, la MAF est fondée à opposer à Monsieur [K] [Z] les plafonds de garantie et franchises éventuellement prévues par le contrat souscrit par la société ANGLE DROIT, s'agissant d'une garantie non obligatoire.

C. Sur le phénomène de condensation au niveau de la baie du salon et dans la chambre parentale 

Monsieur [K] [Z] invoque un phénomène de condensation au niveau de deux ouvertures.
Or l'expert n'a constaté ce phénomène qu'au niveau de la baie du salon et il n'est justifié d'aucun dire relativement à la fenêtre de la chambre parentale.
Ce désordre sera donc écarté.

En ce qui concerne la baie du salon, Monsieur [X] a constaté que s'il existait un pont thermique au niveau de l'allège de cette ouverture.

Il a préconisé comme solution, une isolation de cette allège et chiffré ces travaux à la somme de 1 800€HT soit 2 160€TTC.
Le devis produit par Monsieur [K] [Z] ne correspond pas aux travaux préconisés par l'expert sans aucun justificatif de la nécessité de travaux supplémentaires.
Dès lors la somme de 2 160€ sera retenue.

Au titre de ce désordre, seule la responsabilité de Monsieur [W] [P], ayant réalisé les menuiseries, est engagée.
Aucune faute n'est en effet démontrée à l'encontre du vendeur et aucune faute de surveillance du chantier ne peut être retenue.
Elle sera donc seule condamnée à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 2 160€.

D. Sur la non-conformité du matériau des murs

Il est constant que les murs ont été réalisés non pas en briques monomur mais en blocs Fixolite.
Cependant, Monsieur [K] [Z] ne justifie d'aucun préjudice découlant de cette non-conformité ni en termes d'isolation ou de solidité de l'ouvrage ni en termes de surcoût.
Le seul désordre consistait en des fissures sur le plâtre et découlait uniquement de la mauvaise pose des blocs et non pas de leur choix.

Dès lors Monsieur [K] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre. 

E. Sur la non-conformité des volets et menuiseries

Il est constant que le cahier descriptif prévoyait la pose de menuiseries volets en bois exotic. Monsieur [K] [Z] soutient qu'en réalité les éléments posés seraient en pin ordinaire. Un tel désordre est nécessairement visible même pour un profane.
Or le procès-verbal de réception des travaux ne contient aucune réserve à ce titre et au contraire indique que les menuiseries sont conformes aux spécifications du marché.
De même le procès-verbal de livraison a été signé par Monsieur [K] [Z] sans aucune réserve au titre des menuiseries extérieures.

Dès lors cette non-conformité, à la supposer établie, est couverte par cette réception sans réserve.

En ce qui concerne le classement des ouvertures, le certificat AEV a été communiqué par la SCCV [Q] en cours d'expertise.
Il n'ya a donc aucun désordre sur ce point.

La demande de Monsieur [K] [Z] au titre des menuiseries extérieures sera rejetée.

F. Sur la VMC

Monsieur [X] a constaté l'absence de bouche de VMC dans la cuisine et une non-conformité de l'extracteur dans la buanderie.
Il a conclu à la non-conformité de la VMC installée.
Cette non-conformité entraîne des problèmes de condensation et d'humidité.

Ce désordre rend l'immeuble impropre à sa destination et relève donc de la garantie décennale des constructeurs.

La responsabilité de la SCCV [Q] est ainsi engagée ainsi que celle de la SARL [D] chargée du lot VMC.

Le maître d'oeuvre a une mission générale de surveillance et si il ne peut être exigé de lui un passage quotidien sur les chantiers il lui appartient néanmoins de passe suffisamment régulièrement et surtout de vérifier la présence des éléments d'équipement indissociables et leur conformité non seulement au contrat mais à la réglementation.
Dès lors, la SARL ANGLE DROIT qui ‘na pas vérifié l'existence de la bouche de VMC dans la cuisine, pièce humide ni la conformité de l'extracteur, a commis une faute qui engage également sa responsabilité décennale.

C'est à tort que la SARL [D] invoque le mail du 12 juillet 2016 alors que celui-ci est postérieur à la réception des travaux et donc à une période à laquelle son obligation aurait dû être pleinement remplie.
Il sera rappelé que le devis initial de cette entreprise prévoyait bien l'installation de la VMC et d'un extracteur.
Il lui appartenait en sa qualité de professionnel de procéder au calibrage correct de l'extracteur et du bon nombre de bouches en fonction du nombre de pièces d'eau ou à tout le moins d'alerter le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre du nombre insuffisant de bouches prévues.
De même, comme le souligne Monsieur [X] le caisson en place lors de l'expertise est celui constaté par ITF et aucune explication n'existe sur un éventuel remplacement du caisson posé initialement.

Dès lors la SCCV [Q], la SARL [D] et la MAF, assureur garantie décennale de la SARL ANGLE DROIT, seront condamnées in solidum aux travaux de reprise de ce désordre, lesquels ont été exactement évalués par l'expert à la somme de 3 677,94€HT soit 4 413,53€TTC.

Cette condamnation étant prononcée sur le fondement de la garantie décennale, la SMABTP sera condamnée à en relever la SCCV [Q] indemne.
 
Dans les rapports de ces constructeurs entre eux, les fautes de la SARL [D] et du maître d'oeuvre apparaissent comme les seules causes de ce désordre et ce de façon équivalente.
En conséquence, la MAF et la SARL [D] seront condamnées in solidum à relever la SCCV [Q] indemne de cette condamnation et dans leurs rapports entre elles, la SARL [D] sera condamnée à relever la MAF indemne de cette condamnation à hauteur de 50% de son montant total. 

G. Sur l'absence de deux spots dans le jardin 

Monsieur [K] [Z] a formulé des réserves sur l'absence dans le jardin des deux spots prévus au contrat.
L'expert a constaté que cette réserve n'a pas été levée ce que ne conteste pas la SCCV [Q].

Celle-ci sera condamnée à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 500€HT soit 600€TTC au titre de ce manquement contractuel.

S'agissant d'un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur, la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable. La demande de la SCCV [Q] à l'encontre de cet assureur sera rejetée.

L'ensemble des sommes allouées ci-dessus à Monsieur [K] [Z] seront indexées à la date de la présente décision sur l'indice national BT01 avec pour indice de référence celui du 05 septembre 2018, date du dépôt du rapport de l'expert et elles produiront ensuite intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu'au complet paiement. 


3) Sur les préjudices immatériels

Il est constant que Monsieur [K] [Z] va devoir subir des travaux notamment pour la reprise des fissures intérieures et de la VMC.
Néanmoins au vu du descriptif de ces travaux, leur durée va être relativement minime et ne va pas affecter toutes les pièces de la maison.

Par ailleurs, jusqu'à ce jour Monsieur [K] [Z] ne justifie d'aucun préjudice de jouissance alors qu'il occupe l'immeuble acquis et qu'il n'est pas à l'initiative de la procédure démontrant l'absence de gêne dans sa vie quotidienne.

Aucun préjudice moral n'est démontré.

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [K] [Z] la somme de 1 500€ au titre de ses préjudices immatériels.
Cette somme sera mise à la charge in solidum de la SARL ENTREPRISE [C], Monsieur [G] [L], la SARL [D] et la MAF, assureur de la SARL ANGLE DROIT.

La SARL ENTREPRISE [C], Monsieur [G] [L] et la SARL [D] seront condamnés in solidum à relever indemne la MAF, assureur de la SARL ANGLE DROIT à hauteur de 75% de cette condamnation.

Par ailleurs s'agissant d'une garantie non obligatoire, la MAF est fondée à opposer à Monsieur [K] [Z] les plafonds de garantie et franchises éventuellement prévues par le contrat souscrit par la société ANGLE DROIT. 

4) Sur la demande de compensation et la déconsignation 

Selon l'article 1347 du code civil "La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.".

L'article 1347-1 ajoute "Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.".

En l'espèce, la SCCV [Q] détient une créance à l'encontre de Monsieur [K] [Z] d'un montant de 38 062,50€.
De son côté, de pas la présente décision, Monsieur [K] [Z] détient à l'encontre de la SCCV [Q] une créance d'un montant de 4 341,75€ au titre des travaux de reprise des fissures extérieures et de 600€ au titre de l'absence des deux spots de jardin soit un total de 4 941,75€.

Il convient d'ordonner la compensation entre ces créances et après celle-ci de condamner Monsieur [K] [Z] à verser à la SCCV [Q] la somme de (38 062,50 - 4 941,75 =) 33 120,75€.

La somme de 38 062,50€ a été consignée à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.
Au vu des décisions ci-dessus, il convient d'ordonner sa déconsignation à hauteur de 4 941,75€ au profit de Monsieur [K] [Z] et à hauteur de 33 120,75€ au profit de la SCCV [Q].


5) Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.".

Monsieur [K] [Z] succombe dans l'essentiel de se prétentions lesquelles démontraient une volonté de battre monnaie alors même que le défendeur n'avait pas pris l'initiative de la procédure établissant que les désordres ne lui procuraient pas de préjudices fondamentaux.
Néanmoins, il n'est pas contestable que l'immeuble livré présentait des désordres qui, à l'exception de la VMC ne le rendaient pas impropre à sa destination, mais qui néanmoins pouvaient interroger et qui occasionnaient des préjudices au moins esthétiques à l'acquéreur.

Dans ces conditions, il sera fait masse des dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire.
Et Monsieur [K] [Z] en supportera la moitié sans recours contre la MAF tandis que la SCCV [Q] et les autres défendeurs en supporteront in solidum l'autre moitié.


Chacune des parties succombant dans partie de ses prétentions, il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge l'intégralité de leurs frais irrépétibles.
Ainsi la SCCV [Q], Monsieur [K] [Z], la MAF et la SARL [D] et la SMABTP seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, 

 - FIXE la créance de la SCCV [Q] à l'encontre de Monsieur [K] [Z] à la somme de TRENTE-HUIT MILLE SOIXANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (38 062,50€), 

 - DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de ses demandes au titre de la non-conformité des murs et des volets, 

 - CONDAMNE in solidum la SARL [U] [J] et la SCCV [Q] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (4 341,75€) au titre des travaux de reprise des fissures extérieures,

 - CONDAMNE la SARL [U] [J] à relever la SCCV [Q] indemne de cette condamnation à hauteur de 75% soit à hauteur de la somme de TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES (3 256,31€), 

 - CONDAMNE in solidum la SARL ENTREPRISE [C], Monsieur [G] [L] et la MAF à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3 600€) au titre des travaux de reprise des fissures intérieures,

 - CONDAMNE in solidum la SARL [C] et Monsieur [L] à relever indemne la MAF à hauteur des deux tiers de cette condamnation,

 - JUGE que la MAF est fondée à opposer à Monsieur [K] [Z] les plafonds de garantie et franchises éventuellement prévues par le contrat souscrit par la société ANGLE DROIT SARL D'ARCHITECTURE,

 - CONDAMNE Monsieur [W] [P] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS (2 160€) au titre du phénomène de condensation au niveau de la baie du salon, 

 - CONDAMNE in solidum la SCCV [Q], la SARL [D] et la MAF à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES (4 413,53€) au titre des travaux de reprise de la VMC,

 - CONDAMNE la SMABTP sera à relever la SCCV [Q] indemne de cette condamnation, 

 - CONDAMNE in solidum la SARL [D] et la MAF à relever la SCCV [Q] indemne de cette condamnation, 

 - CONDAMNE la SARL [D] à relever la MAF indemne de cette condamnation à hauteur de 50% de son montant total, 

 - CONDAMNE la SCCV [Q] à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de SIX CENTS EUROS (600€) au titre de l'absence dans le jardin des deux spots prévus au contrat, 



 - ORDONNE que l'ensemble des sommes allouées ci-dessus à Monsieur [K] [Z] seront indexées à la date de la présente décision sur l'indice national BT01 avec pour indice de référence celui du 05 septembre 2018, et qu'elles produiront ensuite intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu'au complet paiement, 

 - CONDAMNE in solidum la SARL ENTREPRISE [C], Monsieur [G] [L], la SARL [D] et la MAF à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) en réparation de son préjudice de jouissance, 

 - CONDAMNE in solidum la SARL ENTREPRISE [C], Monsieur [G] [L] et la SARL [D] à relever indemne la MAF, à hauteur de 75% de cette condamnation, 

 - JUGE que la MAF est fondée à opposer à Monsieur [K] [Z] les plafonds de garantie et franchises éventuellement prévues par le contrat souscrit par la société ANGLE DROIT SARL D'ARCHITECTURE,

 - DEBOUTE Monsieur [K] [Z] du surplus de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels, 

 - ORDONNE la compensation entre les créances respectives de la SCCV [Q] et de Monsieur [K] [Z], 

 - CONDAMNE, après cette compensation, Monsieur [K] [Z] à verser à la SCCV [Q] la somme de TRENTE-TROIS MILLE CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (33 120,75€),

 - ORDONNE la déconsignation de la somme de 38 062,50€ consignée à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à hauteur de QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (4 941,75€) au profit de Monsieur [K] [Z] et à hauteur de TRENTE-TROIS MILLE CENT VINGT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (33 120,75€) au profit de la SCCV [Q], 

 - DEBOUTE la SCCV [Q], Monsieur [K] [Z], la MAF et la SARL [D] et la SMABTP de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, 

 - FAIT masse des dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire et DIT que Monsieur [K] [Z] en supportera la moitié sans recours contre la MAF tandis que la SCCV [Q], la MAF, la SMABTP, la SARL [D], la SARL ENTREPRISE [C], Monsieur [G] [L], Monsieur [W] [P] et la SARL [U] [J] en supporteront in solidum entre eux l'autre moitié.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT





Copies délivrées le
à
Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS (1 ccc + 1 ce)
Maître Stéphanie AGENIE (1 ccc + 1 ce)
Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE (1 ccc + 1 ce)
Maître [E] [A] (1 ccc + 1 ce)
Maître [Y] [V] (1 ccc + 1 ce)

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1601-3, code de la construction et de l'habitation R261-14, code de procedure civile 816, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:17:15.495Z.