Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 3 juillet 2026, n° 26/00833
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 1er août 2025 ayant désigné Monsieur [M] [J] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/01042 (MI 25/00001112). Par actes de commissaire de justice du 20 et 24 avril 2026, Madame [Q] [A] a fait assigner la SASU ADS CONSTRUCTIONS 31 et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’étendre les misions d’expertise « aux dommages relatifs aux bordures réalisées par la SASU ADS CONSTRUCTIONS 31, ainsi qu’au droit de l’enrobé constituant le revêtement extérieur », sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026. Madame [Q] [A] maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à l’extension de la mission d’expertise mais demande à limiter la mission comme suit : « Ordonner l’extension de la mission de l’Expert judiciaire aux seules fissurations affectant les bordures mitoyennes de l’enrobé ; et ce, uniquement aux fins de constater et de décrire la nature et l’origine précises de ces fissurations, de déterminer si leur remplacement est rendu nécessaire par la reprise des enrobés déjà inclus dans la mission initiale et d’en chiffrer le coût de reprise au contradictoire des parties » et demande de réserver les dépens. Assignée par acte remis à étude, la SASU ADS CONSTRUCTIONS 31 n’a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, étendre la mission de l’expert s’il constate que cette extension est requise en vue d’un litige, étant précisé toutefois qu’aux termes de l’article 245 du code de procédure, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, la demanderesse, Madame [A] a confié la réalisation de travaux de pose d’un revêtement en goudron concernant son habitation auprès de la SASU ADS CONSTRUCTIONS 31 et s’est ensuite plainte d’enfoncements de l’enrobé et de la pousse de végétaux au milieu de la cour. Ces travaux et les désordres affectant l’enrobé font l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire accordée par l’ordonnance du 1er août 2025. Le demandeur indique que selon pré-rapport d’expertise l’expert a mis en avant un nouveau désordre tenant à la fissuration des bordures. Ce pré-rapport n’est pas produit, la pièce produite étant en réalité une note aux parties n°2 qui ne mentionne aucune fissuration de bordures, ce qui est regrettable. Toutefois, dans la mesure où MIC INSURANCE COMPANY mentionne également ce pré-rapport et a rédigé un dire soutenant que les fissures des bordures sont hors champ de la mission de l’expert, l’existence de ces constatations de l’expert seront considérées comme constantes. En revanche, concernant ce désordre, à savoir la fissuration des bordures, l’expert judiciaire précise selon les courriers du 21 mars 2026 qu’ « il est obligatoire de démolir et reprendre les bordures, cette tâche s’interférant techniquement entre la reprise des remblais et la mise en œuvre des enrobés », et « ceci indépendamment de l’état des bordures existantes ». Il en résulte qu’il n’existe pas de motif légitime à étendre la mission de l’expert aux bordures dès lors qu’en tout état de cause ce dernier préconise leur démolition et reprise afin de réparer les désordres affectant l’enrobé. L’extension de mission, qui entraînera un surcoût et un allongement du délai de dépôt du rapport, apparait ainsi inutile. Chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle, chacune étant succombante à l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejette les demandes d’extension de mission de l’expertise ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
N° RG 26/00833 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDDD MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00833 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDDD NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Karine GISTAIN-LORDAT à Me Claire GOULOUZELLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026 DEMANDERESSE Mme [Q] [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.A.S.U. ADS CONSTRUCTION 31, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 26/00833 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDDD EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 1er août 2025 ayant désigné Monsieur [M] [J] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/01042 (MI 25/00001112). Par actes de commissaire de justice du 20 et 24 avril 2026, Madame [Q] [A] a fait assigner la SASU ADS CONSTRUCTIONS 31 et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’étendre les misions d’expertise « aux dommages relatifs aux bordures réalisées par la SASU ADS CONSTRUCTIONS 31, ainsi qu’au droit de l’enrobé constituant le revêtement extérieur », sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026. Madame [Q] [A] maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à l’extension de la mission d’expertise mais demande à limiter la mission comme suit : « Ordonner l’extension de la mission de l’Expert judiciaire aux seules fissurations affectant les bordures mitoyennes de l’enrobé ; et ce, uniquement aux fins de constater et de décrire la nature et l’origine précises de ces fissurations, de déterminer si leur remplacement est rendu nécessaire par la reprise des enrobés déjà inclus dans la mission initiale et d’en chiffrer le coût de reprise au contradictoire des parties » et demande de réserver les dépens. Assignée par acte remis à étude, la SASU ADS CONSTRUCTIONS 31 n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION La juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, étendre la mission de l’expert s’il constate que cette extension est requise en vue d’un litige, étant précisé toutefois qu’aux termes de l’article 245 du code de procédure, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, la demanderesse, Madame [A] a confié la réalisation de travaux de pose d’un revêtement en goudron concernant son habitation auprès de la SASU ADS CONSTRUCTIONS 31 et s’est ensuite plainte d’enfoncements de l’enrobé et de la pousse de végétaux au milieu de la cour. Ces travaux et les désordres affectant l’enrobé font l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire accordée par l’ordonnance du 1er août 2025. Le demandeur indique que selon pré-rapport d’expertise l’expert a mis en avant un nouveau désordre tenant à la fissuration des bordures. Ce pré-rapport n’est pas produit, la pièce produite étant en réalité une note aux parties n°2 qui ne mentionne aucune fissuration de bordures, ce qui est regrettable. Toutefois, dans la mesure où MIC INSURANCE COMPANY mentionne également ce pré-rapport et a rédigé un dire soutenant que les fissures des bordures sont hors champ de la mission de l’expert, l’existence de ces constatations de l’expert seront considérées comme constantes. En revanche, concernant ce désordre, à savoir la fissuration des bordures, l’expert judiciaire précise selon les courriers du 21 mars 2026 qu’ « il est obligatoire de démolir et reprendre les bordures, cette tâche s’interférant techniquement entre la reprise des remblais et la mise en œuvre des enrobés », et « ceci indépendamment de l’état des bordures existantes ». Il en résulte qu’il n’existe pas de motif légitime à étendre la mission de l’expert aux bordures dès lors qu’en tout état de cause ce dernier préconise leur démolition et reprise afin de réparer les désordres affectant l’enrobé. L’extension de mission, qui entraînera un surcoût et un allongement du délai de dépôt du rapport, apparait ainsi inutile. Chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle, chacune étant succombante à l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejette les demandes d’extension de mission de l’expertise ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:39:20.902Z.