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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 10 juillet 2026, n° 26/00282

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE


La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 31 mai 2024 ayant désigné Monsieur [P] [W] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23-2138 (MI 24-897). 

Par actes de commissaire de justice du 29 janvier 2026, Monsieur [C] [F] et Madame [T] [L] ont fait assigner la SARL AU COEUR DE TUNIS et la SCI METILI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de jonction avec l'affaire RG n°23-2138, de leur rendre à eux demandeurs opposable les opérations d'expertise, d'étendre la mission de l'expert au désordre lié à la présence de coulure de graisse sur leur terrasse sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°26-282.

Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026, la SARL AU COEUR DE TUNIS a fait assigner la SAS SERVICES 2 PRO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de jonction avec l'affaire RG n°23-2138, de lui rendre opposable les opérations d'expertise sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de la condamner à lui communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité à la date de son intervention dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et condamner tout succombant aux dépens. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°26-711.

Par actes de commissaire de justice du 30 avril 2026, Monsieur [C] [F] et Madame [T] [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la SAS TECMATIC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de jonction avec l'affaire RG n°26-282 et aux fins leur rendre à eux demandeurs opposable les opérations d'expertise et d'étendre la mission de l'expert au désordre lié à la présence de coulure de graisse sur leur terrasse et à l'évaluation spécifique des nuisances (bruits, vibrations et odeurs) au droit de leur lot et de leur trouble de jouissance sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°26-891.

Les trois affaires ont été retenues à l'audience du 21 mai 2026.

Monsieur [C] [F] et Madame [T] [L] maintiennent les termes de leurs assignations.

La SARL AU COEUR DE TUNIS maintient les termes de son assignation, et par conclusions, ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que l'expertise soit opposable aux demandeurs et que la mission de l'expertise soit élargie, aux frais de ces derniers qui supporteront les frais d'expertise et les dépens.

Concluant en réponse, la SAS TECMATIC ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que l'expertise soit opposable aux demandeurs et que la mission de l'expertise soit élargie et demande la condamnation des demandeurs aux dépens.

Assigné par acte remis à étude, la SAS SERVICES 2 PRO n'a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Au regard de la connexité des procédures et de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre les trois procédures en application de l'article 367 du code de procédure civile.


Sur les demandes d'extension de parties et de missions de l'expertise


Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Elle peut également, sur le même fondement, élargir la mission de l'expert, étant rappelé qu'aux termes de l'article 245 du code de procédure, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

En l'espèce, dans sa note n°2 du 3 octobre 2025 l'expert constate des traces de coulures grasses dans une cuvette plastique posées sur la terrasse de Monsieur [C] [F] et des tâches noires et grasses sur le revêtement en bois de la terrasse et a émis un avis favorable à l'extension de la mission aux coulures grasses sur la terrasse [F] en provenance de la tourelle d'extraction et la mise en cause de la société de dégraissage du système d'extraction du restaurant qui est intervenue dernièrement (la société SERVICES 2 PRO exerçant sous l'enseigne FS VENTILATION, selon facture du 24 juin 2025).

Les demandeurs justifient dès lors d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient étendues à Monsieur [C] [F], Madame [T] [L] et la SAS SERVICES 2 PRO et à ce que la mission de l'expert soit adaptée. 


Sur la demande de communication de pièce 


Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.

En l'espèce, il sera relevé qu'il n'est justifié d'aucune demande de communication d'attestation d'assurance par la SARL AU COEUR DE TUNIS, ni a fortiori d'une résistance de la société SERVICES 2 PRO.

Dès lors, la demande de condamnation à communiquer ces pièces est prématurée et sera rejetée, étant rappelé en tout état de cause qu'il reviendra à l'expert de solliciter au fur et à mesure les pièces qui lui sembleront utiles à l'accomplissement de sa mission.


Sur les frais du procès


Les dépens, qui ne comprennent pas à ce stade les frais d'expertise faisant l'objet durant les opérations de demandes de consignations, de chaque instance avant jonction seront à la charge des requérants, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Ordonne la jonction des procédures RG n°26-282, RG n°26-711 et RG n°26-891 sous le numéro RG n°26-282 ;

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à Monsieur [C] [F], Madame [T] [L] et la SAS SERVICES 2 PRO, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [W], suivant la décision en date du 31 mai 2024 (RG n°23-2138) et suivant les mêmes modalités ;

Déclare étendues les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [W], suivant la décision en date du 31 mai 2024 (RG n°23-2138) aux désordres invoqués Monsieur [C] [F], Madame [T] [L] dans leur assignations (traces de coulure de graisse sur leur terrasse, bruits, vibrations et odeurs) afin d'en rechercher les causes et indiquer les préjudices éventuellement subis ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;

Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte de la SARL AU COEUR DE TUNIS ;

Condamne Monsieur [C] [F] et Madame [T] [L] aux dépens des instances initialement enrôlées sous le RG n°26-282 et 26-891 ;

Condamne la SARL AU CŒUR DE TUNIS aux dépens de l'instance initialement enrôlée sous le RG n°26-711 ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
N° RG 26/00282 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2AG


MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00282 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2AG
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à Me Cécile DEVYNCK
à la SELARL ARCANTHE
à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES 
à Me Marie-Victoire CHAZEAU
à la SELARL MALET AVOCAT






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026



DEMANDEURS

M. [C] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [T] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE



DÉFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic VD IMMO - CABINET MARTY, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS SERVICES 2 PRO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

SARL AU COEUR DE TUNIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Paul MALET de la SELARL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

SCI METILI, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS TECMATIC, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier



ORDONNANCE 

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier



Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,



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EXPOSE DU LITIGE


La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 31 mai 2024 ayant désigné Monsieur [P] [W] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23-2138 (MI 24-897). 

Par actes de commissaire de justice du 29 janvier 2026, Monsieur [C] [F] et Madame [T] [L] ont fait assigner la SARL AU COEUR DE TUNIS et la SCI METILI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de jonction avec l'affaire RG n°23-2138, de leur rendre à eux demandeurs opposable les opérations d'expertise, d'étendre la mission de l'expert au désordre lié à la présence de coulure de graisse sur leur terrasse sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°26-282.

Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026, la SARL AU COEUR DE TUNIS a fait assigner la SAS SERVICES 2 PRO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de jonction avec l'affaire RG n°23-2138, de lui rendre opposable les opérations d'expertise sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de la condamner à lui communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité à la date de son intervention dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et condamner tout succombant aux dépens. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°26-711.

Par actes de commissaire de justice du 30 avril 2026, Monsieur [C] [F] et Madame [T] [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la SAS TECMATIC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de jonction avec l'affaire RG n°26-282 et aux fins leur rendre à eux demandeurs opposable les opérations d'expertise et d'étendre la mission de l'expert au désordre lié à la présence de coulure de graisse sur leur terrasse et à l'évaluation spécifique des nuisances (bruits, vibrations et odeurs) au droit de leur lot et de leur trouble de jouissance sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°26-891.

Les trois affaires ont été retenues à l'audience du 21 mai 2026.

Monsieur [C] [F] et Madame [T] [L] maintiennent les termes de leurs assignations.

La SARL AU COEUR DE TUNIS maintient les termes de son assignation, et par conclusions, ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que l'expertise soit opposable aux demandeurs et que la mission de l'expertise soit élargie, aux frais de ces derniers qui supporteront les frais d'expertise et les dépens.

Concluant en réponse, la SAS TECMATIC ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que l'expertise soit opposable aux demandeurs et que la mission de l'expertise soit élargie et demande la condamnation des demandeurs aux dépens.

Assigné par acte remis à étude, la SAS SERVICES 2 PRO n'a pas comparu.


MOTIFS DE LA DECISION


Au regard de la connexité des procédures et de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre les trois procédures en application de l'article 367 du code de procédure civile.


Sur les demandes d'extension de parties et de missions de l'expertise


Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Elle peut également, sur le même fondement, élargir la mission de l'expert, étant rappelé qu'aux termes de l'article 245 du code de procédure, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

En l'espèce, dans sa note n°2 du 3 octobre 2025 l'expert constate des traces de coulures grasses dans une cuvette plastique posées sur la terrasse de Monsieur [C] [F] et des tâches noires et grasses sur le revêtement en bois de la terrasse et a émis un avis favorable à l'extension de la mission aux coulures grasses sur la terrasse [F] en provenance de la tourelle d'extraction et la mise en cause de la société de dégraissage du système d'extraction du restaurant qui est intervenue dernièrement (la société SERVICES 2 PRO exerçant sous l'enseigne FS VENTILATION, selon facture du 24 juin 2025).

Les demandeurs justifient dès lors d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient étendues à Monsieur [C] [F], Madame [T] [L] et la SAS SERVICES 2 PRO et à ce que la mission de l'expert soit adaptée. 


Sur la demande de communication de pièce 


Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.

En l'espèce, il sera relevé qu'il n'est justifié d'aucune demande de communication d'attestation d'assurance par la SARL AU COEUR DE TUNIS, ni a fortiori d'une résistance de la société SERVICES 2 PRO.

Dès lors, la demande de condamnation à communiquer ces pièces est prématurée et sera rejetée, étant rappelé en tout état de cause qu'il reviendra à l'expert de solliciter au fur et à mesure les pièces qui lui sembleront utiles à l'accomplissement de sa mission.


Sur les frais du procès


Les dépens, qui ne comprennent pas à ce stade les frais d'expertise faisant l'objet durant les opérations de demandes de consignations, de chaque instance avant jonction seront à la charge des requérants, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.


PAR CES MOTIFS,


Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Ordonne la jonction des procédures RG n°26-282, RG n°26-711 et RG n°26-891 sous le numéro RG n°26-282 ;

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à Monsieur [C] [F], Madame [T] [L] et la SAS SERVICES 2 PRO, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [W], suivant la décision en date du 31 mai 2024 (RG n°23-2138) et suivant les mêmes modalités ;

Déclare étendues les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [W], suivant la décision en date du 31 mai 2024 (RG n°23-2138) aux désordres invoqués Monsieur [C] [F], Madame [T] [L] dans leur assignations (traces de coulure de graisse sur leur terrasse, bruits, vibrations et odeurs) afin d'en rechercher les causes et indiquer les préjudices éventuellement subis ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;

Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte de la SARL AU COEUR DE TUNIS ;

Condamne Monsieur [C] [F] et Madame [T] [L] aux dépens des instances initialement enrôlées sous le RG n°26-282 et 26-891 ;

Condamne la SARL AU CŒUR DE TUNIS aux dépens de l'instance initialement enrôlée sous le RG n°26-711 ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.


Le Greffier, Le Président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure penale 245, code de procedure civile 169, code des assurances L113-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:38:39.634Z.