Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 3 juillet 2026, n° 26/00487
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 19 décembre 2025 ayant désigné Monsieur [D] [E] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/01780 (MI 26/00000054). Par actes de commissaire de justice du 3 mars 2026, la SARL TEYSSOU-MERIC a fait assigner la SARL CLAUS TOITURE et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°25/01780, rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. La SARL TEYSSOU-MERIC maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, la SARL CLAUS TOITURE ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et sollicite que les frais d’expertise soient supportés par la demanderesse et que les dépens soient réservés. Concluant en réponse, la SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et sollicite que la SARL CLAUS TOITURE soit condamnée à communiquer ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile de droit commun pour les années 2025 et 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire Dès lors que l’affaire principale RG n°25/01780 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En l’espèce, l’expertise judiciaire porte sur les infiltrations subies par Monsieur [H] sur son mur privatif du côté de la propriété de Monsieur [J]. La SARL CLAUS TOITURE (anciennement dénommée SARL 3C ZINGUERIE) a réalisé pour Monsieur [J] la fourniture, le façonnage et la pose d’un solin engravé en zinc, façonné manuellement et sur mesure afin d’épouser le support, et assurer l’étanchéité d’une jonction entre deux bâtiments, selon la facture du 29 avril 2024. La SARL CLAUS TOITURE (anciennement dénommée SARL 3C ZINGUERIE) est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, selon l’attestation d’assurance responsabilité décennale du 11 janvier 2023. Le demandeur, maître d’œuvre pour le compte de Monsieur [J], indique que lors de la réunion d’expertise du 23 février 2026, l’expert judiciaire a constaté la saturation d’humidité du mur du séjour côté [J] et que le chéneau posé entre les 2 maisons et le solin sur le mur de la maison de Monsieur [J] serait inadaptés à la configuration des lieux et serait la cause des infiltrations. Il ne produit pourtant aucune note ou compte rendu de réunion, ce qui est regrettable. Toutefois, dans la mesure où les défendeurs ne contestent pas l’existence de ces conclusions de l’expert, il sera fait droit à la mesure d’extension sollicitée, pour pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée. Sur la demande de communication de pièce Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. En l’espèce, il est nécessaire que la police d’assurance de la SARL CLAUS TOITURE pour les années 2025-2026 soit transmise, ce qu’elle s’est abstenue de faire malgré la demande de la SA MAAF ASSURANCES. Cette transmission devra se faire dès l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire, sans justification à ce stade d’une astreinte. En cas de défaillance, l’expert, tout comme les parties, ont toute latitude pour réclamer une astreinte au juge du suivi des expertises. Sur les frais de l’instance Les dépens seront mis à la charge de la SARL TEYSSOU-MERIC, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses réserves de garantie ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL CLAUS TOITURE et la SA MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [E], suivant la décision en date du 19 décembre 2025 (RG n°25/01780) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Ordonne à la SARL CLAUS TOITURE de communiquer à l’expert les attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale de 2025 et 2026 ; Condamne la SARL TEYSSOU-MERIC aux dépens de l’instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
N° RG 26/00487 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6K3 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00487 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6K3 NAC: 62B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP BARBIER ET ASSOCIES à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES à Me Emmanuel HILAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026 DEMANDERESSE SARL TEYSSOU-MERIC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.A.R.L. CLAUS TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur RCD de la SARL CLAUS TOITURE, anciennement [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 26/00487 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6K3 EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 19 décembre 2025 ayant désigné Monsieur [D] [E] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/01780 (MI 26/00000054). Par actes de commissaire de justice du 3 mars 2026, la SARL TEYSSOU-MERIC a fait assigner la SARL CLAUS TOITURE et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°25/01780, rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. La SARL TEYSSOU-MERIC maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, la SARL CLAUS TOITURE ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et sollicite que les frais d’expertise soient supportés par la demanderesse et que les dépens soient réservés. Concluant en réponse, la SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et sollicite que la SARL CLAUS TOITURE soit condamnée à communiquer ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile de droit commun pour les années 2025 et 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire Dès lors que l’affaire principale RG n°25/01780 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En l’espèce, l’expertise judiciaire porte sur les infiltrations subies par Monsieur [H] sur son mur privatif du côté de la propriété de Monsieur [J]. La SARL CLAUS TOITURE (anciennement dénommée SARL 3C ZINGUERIE) a réalisé pour Monsieur [J] la fourniture, le façonnage et la pose d’un solin engravé en zinc, façonné manuellement et sur mesure afin d’épouser le support, et assurer l’étanchéité d’une jonction entre deux bâtiments, selon la facture du 29 avril 2024. La SARL CLAUS TOITURE (anciennement dénommée SARL 3C ZINGUERIE) est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, selon l’attestation d’assurance responsabilité décennale du 11 janvier 2023. Le demandeur, maître d’œuvre pour le compte de Monsieur [J], indique que lors de la réunion d’expertise du 23 février 2026, l’expert judiciaire a constaté la saturation d’humidité du mur du séjour côté [J] et que le chéneau posé entre les 2 maisons et le solin sur le mur de la maison de Monsieur [J] serait inadaptés à la configuration des lieux et serait la cause des infiltrations. Il ne produit pourtant aucune note ou compte rendu de réunion, ce qui est regrettable. Toutefois, dans la mesure où les défendeurs ne contestent pas l’existence de ces conclusions de l’expert, il sera fait droit à la mesure d’extension sollicitée, pour pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée. Sur la demande de communication de pièce Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. En l’espèce, il est nécessaire que la police d’assurance de la SARL CLAUS TOITURE pour les années 2025-2026 soit transmise, ce qu’elle s’est abstenue de faire malgré la demande de la SA MAAF ASSURANCES. Cette transmission devra se faire dès l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire, sans justification à ce stade d’une astreinte. En cas de défaillance, l’expert, tout comme les parties, ont toute latitude pour réclamer une astreinte au juge du suivi des expertises. Sur les frais de l’instance Les dépens seront mis à la charge de la SARL TEYSSOU-MERIC, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses réserves de garantie ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL CLAUS TOITURE et la SA MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [E], suivant la décision en date du 19 décembre 2025 (RG n°25/01780) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Ordonne à la SARL CLAUS TOITURE de communiquer à l’expert les attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale de 2025 et 2026 ; Condamne la SARL TEYSSOU-MERIC aux dépens de l’instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:38:47.525Z.