Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 5 juin 2026, n° 26/00687
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 17 octobre 2025 ayant désigné Monsieur [H] [Q] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00910 (MI 25/00001401). Par actes de commissaire de justice du 23, 24 et 25 mars 2026, la SCI ACTIVET a fait assigner la SAS J. [R] [V], la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et réserver les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026. La SCI ACTIVET maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse. A l’audience, la SAS J. [R] [V] et la SMABTP ont fait connaître oralement qu’elles ne s’opposent pas, sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise leur soit rendue opposable.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En l’espèce, selon le compte rendu de la réunion d’expertise du 17 décembre 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause, d’une part, du liquidateur judiciaire de la société SAREC titulaire du lot étanchéité, pour connaître le nom de son assureur décennal et, d’autre part, de l’entreprise intervenue en réparation de la couverture après exécution de l’extension et de son assureur. Or, il ressort du devis du 8 novembre 2022 et de la facture du 18 décembre 2022 que la SAS J. [R] [V] est intervenue pour la réalisation de travaux et de pose d’un canal de zinc au niveau de la couverture, dont il n’est pas contesté qu’elle est assurée auprès par la SMABTP et que la société SAREC, déjà partie aux opérations d’expertise, est assurée par la SA ALLIANZ IARD, selon le contrat d’assurance responsabilité civile générale et décennale prenant effet au 1er janvier 2018. Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée. Les dépens seront mis à la charge de la SCI ACTIVET, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP de leurs réserves de garantie ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SAS J. [R] [V], la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [Q], suivant la décision en date du 17 octobre 2025 (RG n°25/00910) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Condamne la SCI ACTIVET aux dépens de l’instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
N° RG 26/00687 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAXT MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00687 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAXT NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELAS CLAMENS CONSEIL à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC à Me Clément POIRIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026 DEMANDERESSE S.C.I. ACTIVET, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.A.S. J. [R] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE S.A. ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 16 avril 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier N° RG 26/00687 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAXT ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 17 octobre 2025 ayant désigné Monsieur [H] [Q] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00910 (MI 25/00001401). Par actes de commissaire de justice du 23, 24 et 25 mars 2026, la SCI ACTIVET a fait assigner la SAS J. [R] [V], la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et réserver les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026. La SCI ACTIVET maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse. A l’audience, la SAS J. [R] [V] et la SMABTP ont fait connaître oralement qu’elles ne s’opposent pas, sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise leur soit rendue opposable. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En l’espèce, selon le compte rendu de la réunion d’expertise du 17 décembre 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause, d’une part, du liquidateur judiciaire de la société SAREC titulaire du lot étanchéité, pour connaître le nom de son assureur décennal et, d’autre part, de l’entreprise intervenue en réparation de la couverture après exécution de l’extension et de son assureur. Or, il ressort du devis du 8 novembre 2022 et de la facture du 18 décembre 2022 que la SAS J. [R] [V] est intervenue pour la réalisation de travaux et de pose d’un canal de zinc au niveau de la couverture, dont il n’est pas contesté qu’elle est assurée auprès par la SMABTP et que la société SAREC, déjà partie aux opérations d’expertise, est assurée par la SA ALLIANZ IARD, selon le contrat d’assurance responsabilité civile générale et décennale prenant effet au 1er janvier 2018. Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée. Les dépens seront mis à la charge de la SCI ACTIVET, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP de leurs réserves de garantie ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SAS J. [R] [V], la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [Q], suivant la décision en date du 17 octobre 2025 (RG n°25/00910) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Condamne la SCI ACTIVET aux dépens de l’instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 169, code des assurances L113-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00593
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00583
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00581
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00067
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00282
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00487
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00630
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00551
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:45:40.280Z.