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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 5 juin 2026, n° 26/00593

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 13 février 2026 ayant désigné Madame [W] [R] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/02065 (MI 26/00000371).

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, Monsieur [V] [G] [C] et Madame [H] [B] [X] ont fait assigner la SA SMA SA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026.

Monsieur [V] [G] [C] et Madame [H] [B] [X] maintiennent les termes de leur assignation. 

A l’audience du 16 avril 2026, la SA SMA SA ne s’oppose pas oralement à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable sous les protestations et réserves d’usage.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. 

En l’espèce, les demandeurs ont fait réaliser des travaux d’aménagement de l’accès à leur habitation par l’EURL [D] ART. L’expertise judiciaire porte sur ces travaux et les opérations se déroulent au contradictoire de l’EURL [D] ART. Il ressort de l’attestation d’assurance de protection professionnelle des artisans du bâtiment du 30 novembre 2021 que l’EURL [D] ART est assurée auprès de la SA SMA SA au titre de sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile. 

Dans la mesure où la responsabilité de l’EURL [D] ART est susceptible d’être recherchée, il convient de constater que les demandeurs justifient dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse, la SA SMA SA, assureur de l’EURL [D] ART, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. 

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [G] [C] et Monsieur [H] [B] [X], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donne acte à la SA SMA SA de ses réserves de garantie ;

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA SMA SA, les opérations d’expertise confiées à Madame [W] [R], suivant la décision en date du 13 février 2026 (RG n°25/02065) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne Monsieur [V] [G] [C] et Madame [H] [B] [X] aux dépens de l’instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
N° RG 26/00593 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7ZN


MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/00593 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7ZN
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à Me Olivier ALVES
à la SCP CARCY-GILLET






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026




DEMANDEURS

M. [V] [G] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier ALVES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [H] [B] [X] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier ALVES, avocat au barreau de TOULOUSE




DÉFENDERESSE

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis : [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 avril 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier



ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier


Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,




N° RG 26/00593 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7ZN


EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 13 février 2026 ayant désigné Madame [W] [R] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/02065 (MI 26/00000371).

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, Monsieur [V] [G] [C] et Madame [H] [B] [X] ont fait assigner la SA SMA SA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026.

Monsieur [V] [G] [C] et Madame [H] [B] [X] maintiennent les termes de leur assignation. 

A l’audience du 16 avril 2026, la SA SMA SA ne s’oppose pas oralement à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable sous les protestations et réserves d’usage. 

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. 

En l’espèce, les demandeurs ont fait réaliser des travaux d’aménagement de l’accès à leur habitation par l’EURL [D] ART. L’expertise judiciaire porte sur ces travaux et les opérations se déroulent au contradictoire de l’EURL [D] ART. Il ressort de l’attestation d’assurance de protection professionnelle des artisans du bâtiment du 30 novembre 2021 que l’EURL [D] ART est assurée auprès de la SA SMA SA au titre de sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile. 

Dans la mesure où la responsabilité de l’EURL [D] ART est susceptible d’être recherchée, il convient de constater que les demandeurs justifient dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse, la SA SMA SA, assureur de l’EURL [D] ART, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. 

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [G] [C] et Monsieur [H] [B] [X], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donne acte à la SA SMA SA de ses réserves de garantie ;

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA SMA SA, les opérations d’expertise confiées à Madame [W] [R], suivant la décision en date du 13 février 2026 (RG n°25/02065) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne Monsieur [V] [G] [C] et Madame [H] [B] [X] aux dépens de l’instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:47:08.140Z.