Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 10 juillet 2026, n° 26/00630
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 31 décembre 2025 ayant désigné Madame [V] [W] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-1374 (MI 26-69). Par actes de commissaire de justice du 23 et 24 mars 2026, Monsieur [F] [O] a fait assigner la SARL LOGIS TRAVAUX et la SARL VENTURA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. Monsieur [F] [O] maintient les termes de son assignation. Oralement, la SARL LOGIS TRAVAUX ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage, à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable. Assigné par acte remis à domicile, la SARL VENTURA n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, l'expert a émis un avis favorable à la mise en cause l'entreprise ayant réalisé le lot électricité, celle ayant réalisé la pose du carrelage sur la terrasse et autour de la piscine et celle ayant réalisé la piscine dans sa note aux parties n°1 du 23 février 2026, relavant que les causes des désordres pouvaient être soit d'origine ascensionnelle (remontées capillaires par défaut de mise en œuvre de l'arase étanche ou par contournement de celle-ci) soit liée à des infiltrations, lesquelles peuvent provenir des réseaux EP, [Localité 2]/EV ; par les fourreaux électriques perforant la façade ou par un défaut de garde au sol (entre le dallage terrasse et le dallage intérieur) et un défaut de pente reportant les eaux de ruissellement contre la façade. Or, selon devis du 8 mars 2024 et facture du 17 janvier 2019, l'entreprise LOGIS TRAVAUX a réalisé la pose de carrelage et selon factures du 26 avril 2017 et 22 juin 2020 l'entreprise VENTURA a réalisé l'équipement de la piscine. Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l'expertise déjà ordonnée. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [O], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL LOGIS TRAVAUX et la SARL VENTURA, les opérations d'expertise confiées à Madame [V] [W], suivant la décision en date du 31 décembre 2025 (RG n°25-1374) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Condamne Monsieur [F] [O] aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
N° RG 26/00630 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAS7 MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00630 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAS7 NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Pascal FERNANDEZ à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026 DEMANDEUR M. [F] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SARL LOGIS TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE SARL VENTURA, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 26/00630 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAS7 EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 31 décembre 2025 ayant désigné Madame [V] [W] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-1374 (MI 26-69). Par actes de commissaire de justice du 23 et 24 mars 2026, Monsieur [F] [O] a fait assigner la SARL LOGIS TRAVAUX et la SARL VENTURA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. Monsieur [F] [O] maintient les termes de son assignation. Oralement, la SARL LOGIS TRAVAUX ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage, à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable. Assigné par acte remis à domicile, la SARL VENTURA n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, l'expert a émis un avis favorable à la mise en cause l'entreprise ayant réalisé le lot électricité, celle ayant réalisé la pose du carrelage sur la terrasse et autour de la piscine et celle ayant réalisé la piscine dans sa note aux parties n°1 du 23 février 2026, relavant que les causes des désordres pouvaient être soit d'origine ascensionnelle (remontées capillaires par défaut de mise en œuvre de l'arase étanche ou par contournement de celle-ci) soit liée à des infiltrations, lesquelles peuvent provenir des réseaux EP, [Localité 2]/EV ; par les fourreaux électriques perforant la façade ou par un défaut de garde au sol (entre le dallage terrasse et le dallage intérieur) et un défaut de pente reportant les eaux de ruissellement contre la façade. Or, selon devis du 8 mars 2024 et facture du 17 janvier 2019, l'entreprise LOGIS TRAVAUX a réalisé la pose de carrelage et selon factures du 26 avril 2017 et 22 juin 2020 l'entreprise VENTURA a réalisé l'équipement de la piscine. Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l'expertise déjà ordonnée. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [O], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL LOGIS TRAVAUX et la SARL VENTURA, les opérations d'expertise confiées à Madame [V] [W], suivant la décision en date du 31 décembre 2025 (RG n°25-1374) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Condamne Monsieur [F] [O] aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:39:17.874Z.