Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 30 juillet 2026, n° 26/00869
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 20 juin 2025 ayant désigné Monsieur [R] [A] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00742 (MI 25/00000991). Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, la SARL ANDRE AUTOMOBILES a fait assigner la SARL GARAGE BOSC.P devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la défenderesse, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de lui ordonner de produire son attestation d'assurance à la date de son intervention et celle de l'assignation, en tant que de besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et de statuer ce que de droit quant aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026. La SARL ANDRE AUTOMOBILES maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, la SARL GARAGE BOSC.P ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande à ce que les dépens soient à la charge du demandeur.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande d'extension de l'expertise Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, l'expertise porte sur le véhicule de la marque RENAULT modèle SENIC IV, immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 28 décembre 2021 et est au contradictoire du vendeur, la SARL ANDRE AUTOMOBILES. La SARL GARAGE BOSC.P a réalisé des travaux concernant ledit véhicule, selon la facture du 30 avril 2024 et l'expert judiciaire a relevé que lors de son intervention il a été fait emploi d'un lubrifiant 0W20 de norme RN710FE/RN17FE, non homologué pour le moteur R9N401, lequel requiert exclusivement une huile RN17 de viscosité 5W30. L'expert complète en indiquant que l'utilisation du véhicule avec une huile dégradée et les 626 km réalisés avec une huile neuve ayant un pouvoir détergent important et une norme non conforme vont constituer, sur le plan technique, un élément chronologique directement adjacent à l'avarie du turbocompresseur, organe lubrifié par l'huile moteur sous pression. A contrario, la SARL GARAGE BOSC.P affirme avoir fait usage d'une huile conforme aux préconisations, selon la fiche atelier. Dès lors, la demanderesse justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse les résultats de l'expertise déjà ordonnée. * Sur la demande de communication de pièces Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, il est nécessaire que les polices d'assurance de la SARL GARAGE BOSC.P pour les années 2024 (date de la réalisation des travaux sur le véhicule) et 2026 (date de la réclamation) soient transmises, ce qu'elle s'est abstenue de faire malgré la demande de la SARL ANDRE AUTOMOBILES. Cette transmission devra se faire dès la prochaine réunion d'expertise. En cas de défaillance, l'expert, tout comme les parties, ont toute latitude pour réclamer une astreinte au juge du suivi des expertises. * Sur les frais de l'instance Les dépens seront mis à la charge de la SARL ANDRE AUTOMOBILES, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL GARAGE BOSC.P, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [A], suivant la décision en date du 20 juin 2025 (RG n°25/00742) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Ordonne à la SARL GARAGE BOSC.P de communiquer lors de la prochaine réunion d'expertise ses attestations d'assurance de responsabilité civile de 2024 et 2026 ; Condamne la SARL ANDRE AUTOMOBILES aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 26/00869 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDMX MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00869 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDMX NAC: 50D FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Michel BARTHET à la SELAS CLAMENS CONSEIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026 DEMANDERESSE SARL ANDRE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SARL GARAGE BOSC.P, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 20 juin 2025 ayant désigné Monsieur [R] [A] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00742 (MI 25/00000991). Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, la SARL ANDRE AUTOMOBILES a fait assigner la SARL GARAGE BOSC.P devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la défenderesse, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de lui ordonner de produire son attestation d'assurance à la date de son intervention et celle de l'assignation, en tant que de besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et de statuer ce que de droit quant aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026. La SARL ANDRE AUTOMOBILES maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, la SARL GARAGE BOSC.P ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande à ce que les dépens soient à la charge du demandeur. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande d'extension de l'expertise Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, l'expertise porte sur le véhicule de la marque RENAULT modèle SENIC IV, immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 28 décembre 2021 et est au contradictoire du vendeur, la SARL ANDRE AUTOMOBILES. La SARL GARAGE BOSC.P a réalisé des travaux concernant ledit véhicule, selon la facture du 30 avril 2024 et l'expert judiciaire a relevé que lors de son intervention il a été fait emploi d'un lubrifiant 0W20 de norme RN710FE/RN17FE, non homologué pour le moteur R9N401, lequel requiert exclusivement une huile RN17 de viscosité 5W30. L'expert complète en indiquant que l'utilisation du véhicule avec une huile dégradée et les 626 km réalisés avec une huile neuve ayant un pouvoir détergent important et une norme non conforme vont constituer, sur le plan technique, un élément chronologique directement adjacent à l'avarie du turbocompresseur, organe lubrifié par l'huile moteur sous pression. A contrario, la SARL GARAGE BOSC.P affirme avoir fait usage d'une huile conforme aux préconisations, selon la fiche atelier. Dès lors, la demanderesse justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse les résultats de l'expertise déjà ordonnée. * Sur la demande de communication de pièces Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, il est nécessaire que les polices d'assurance de la SARL GARAGE BOSC.P pour les années 2024 (date de la réalisation des travaux sur le véhicule) et 2026 (date de la réclamation) soient transmises, ce qu'elle s'est abstenue de faire malgré la demande de la SARL ANDRE AUTOMOBILES. Cette transmission devra se faire dès la prochaine réunion d'expertise. En cas de défaillance, l'expert, tout comme les parties, ont toute latitude pour réclamer une astreinte au juge du suivi des expertises. * Sur les frais de l'instance Les dépens seront mis à la charge de la SARL ANDRE AUTOMOBILES, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL GARAGE BOSC.P, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [A], suivant la décision en date du 20 juin 2025 (RG n°25/00742) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Ordonne à la SARL GARAGE BOSC.P de communiquer lors de la prochaine réunion d'expertise ses attestations d'assurance de responsabilité civile de 2024 et 2026 ; Condamne la SARL ANDRE AUTOMOBILES aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:48:51.884Z.