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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 15 juillet 2026, n° 2026F00807

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Parties (entreprises)

PERNOD RICARD FRANCESIREN 830144721

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 juillet 2026

N° RG : 2026F00807

La société PERNOD RICARD FRANCE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 303 656 375

C/

ASSOCIATION ISLE OF Les ILS DES EMBIEZ 83140 SIX FOURS LES PLAGES Registre du commerce et des sociétés n° 830 144 721 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 21 mai 2026, la société PERNOD RICARD FRANCE a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille l'ASSOCIATION ISLE OF, pour l'entendre :

Compte tenu des dispositions des Articles 1341 et 1650 du Code Civil :

Condamner l'ASSOCIATION ISLE OF, prise en la personne de son représentant légal à lui payer en deniers ou quittances valables :
 * La somme de 968,11 € (neuf cent soixante-huit euros et onze centimes), en principal, dont 404 € (quatre-cent quatre euros) privilégiés, dans le cadre de la subrogation prévue à l'Article 1920 du Code Général des Impôts ;

La somme de 145,22 € (cent quarante cinq euros et vingt-deux centimes) représentant
15 % de la créance, à titre de clause pénale, et ce conformément à nos conditions générales de vente ;
 * Les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur chacune des factures, au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ;
 * La somme de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 1441-3 et 04-41 du Code de Commerce) :
 * La somme 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * Et les entiers dépens ;

A l'audience, la société PERNOD RICARD FRANCE indique se désister de son instance ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société PERNOD RICARD FRANCE et en conséquence de :

Donner acte à la société PERNOD RICARD FRANCE de ce qu'elle se désiste de son instance,

Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Donne acte à la société PERNOD RICARD FRANCE de ce qu'elle se désiste de son instance ;

Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ;

Dispositif

En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société PERNOD RICARD FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes)

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 juillet 2026

N° RG : 2026F00807

La société PERNOD RICARD FRANCE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 303 656 375

C/

ASSOCIATION ISLE OF Les ILS DES EMBIEZ 83140 SIX FOURS LES PLAGES Registre du commerce et des sociétés n° 830 144 721 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 21 mai 2026, la société PERNOD RICARD FRANCE a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille l'ASSOCIATION ISLE OF, pour l'entendre :

Compte tenu des dispositions des Articles 1341 et 1650 du Code Civil :

Condamner l'ASSOCIATION ISLE OF, prise en la personne de son représentant légal à lui payer en deniers ou quittances valables :
 * La somme de 968,11 € (neuf cent soixante-huit euros et onze centimes), en principal, dont 404 € (quatre-cent quatre euros) privilégiés, dans le cadre de la subrogation prévue à l'Article 1920 du Code Général des Impôts ;

La somme de 145,22 € (cent quarante cinq euros et vingt-deux centimes) représentant
15 % de la créance, à titre de clause pénale, et ce conformément à nos conditions générales de vente ;
 * Les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur chacune des factures, au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ;
 * La somme de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 1441-3 et 04-41 du Code de Commerce) :
 * La somme 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * Et les entiers dépens ;

A l'audience, la société PERNOD RICARD FRANCE indique se désister de son instance ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société PERNOD RICARD FRANCE et en conséquence de :

Donner acte à la société PERNOD RICARD FRANCE de ce qu'elle se désiste de son instance,

Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Donne acte à la société PERNOD RICARD FRANCE de ce qu'elle se désiste de son instance ;

Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ;

En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société PERNOD RICARD FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes)

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T08:31:42.425Z.