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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 15 juillet 2026, n° 2026F00813

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Parties (entreprises)

PERNOD RICARD FRANCESIREN 984148080

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 juillet 2026

N° RG : 2026F00813

La société PERNOD RICARD FRANCE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 303 656 375 (Maître [N], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société SUD CORSE [C] S.A.R.L. Exerçant sous le nom commercial BSR [C] [H] [D] [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés n° 984 148 080 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 22 mai 2026, la société PERNOD RICARD FRANCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SUD CORSE [C] pour l'entendre :

Compte tenu des dispositions des Articles 1341 et 1650 du Code Civil :

Condamner la S.A.R.L. SUD CORSE [C], prise en la personne de son représentant légal à lui payer en deniers ou quittances valables :
 * La somme 21 456,50 € (vingt-et-un mille quatre-cent cinquante-six euros et cinquante centimes), en principal, dont 3 712,82 € (trois mille sept cent douze euros et quatre-vingt deux centimes) privilégiés, dans le cadre de la subrogation prévue à l'Article 1920 du Code Général des Impôts ;
 * La somme de 3 368,48 € (trois mille trois cent soixante-huit euros et quarante-huit centimes) représentant 15 % de la créance, à titre de clause pénale, et ce conformément à nos conditions générales de vente ;
 * Les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur chacune des factures, au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ;
 * La somme de 160 € (cent soixante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 1441-3 et 04-41 du Code de Commerce) :
 * La somme de 440 € (quatre-cent quarante euros) au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

Et les entiers dépens ;

A la barre, la société PERNOD RICARD FRANCE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société SUD CORSE [C] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Facture n° 3370663 d'un montant de 14 826,88 euros adressée à la société SUD CORSE [C] et d'un solde de 6 421,25 €
 * Facture n° 3376644 d'un montant de 11 863,50 euros adressée à la société SUD CORSE [C]
 * Facture n° 3376645 d'un montant de 2 853,50 euros adressée à la société SUD CORSE [C]

Facture n° 3385375 d'un montant de 1 318,25 euros adressée à la société SUD CORSE [C] et d'un solde de 318,25 €
 * Le bulletin de livraison L131404

Le bulletin de livraison L131455

Le bulletin de livraison L131567

Le bulletin de livraison L131748

Le courrier de mise en demeure adressé le 25 avril 2025 + AR adressé à la société SUD CORSE [C] d'avoir à payer la somme 25 984,98 €
 * L'avis de poursuite judiciaire adressé à la société SUD CORSE [C] d'avoir à payer la somme de 28 193,64 € correspondant au montant de la facture impayée, ainsi que la clause pénale de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et les intérêts de retard

que la créance de la société PERNOD RICARD FRANCE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société PERNOD RICARD FRANCE et de condamner la société SUD CORSE [C] à lui payer la somme de 21 456,50 euros en principal, dont 3 712,82 euros privilégiés, dans le cadre de la subrogation prévue à l'article 1920 du Code général des Impôts, la somme de

3 368,48 euros à titre de clause pénale, avec les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant de la date déchéance de la facture, au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points, la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société PERNOD RICARD FRANCE la somme de 440 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société SUD CORSE [C] à payer à la société PERNOD RICARD FRANCE la somme de 21 456,50 € (vingt-et-un mille quatre-cent cinquante-six euros et cinquante centimes) en principal, dont 3 712,82 € (trois mille sept cent douze euros et quatrevingt deux centimes) privilégiés, dans le cadre de la subrogation prévue à l'article 1920 du Code général des Impôts, la somme de 3 368,48 € (trois mille trois cent soixante-huit euros et quarante-huit centimes) à titre de clause pénale, avec les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant de la date déchéance de la facture, au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points, la somme de 160 € (cent soixante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que la somme de 440 € (quatre-cent quarante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société SUD CORSE [C] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 juillet 2026

N° RG : 2026F00813

La société PERNOD RICARD FRANCE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 303 656 375 (Maître [N], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société SUD CORSE [C] S.A.R.L. Exerçant sous le nom commercial BSR [C] [H] [D] [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés n° 984 148 080 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 22 mai 2026, la société PERNOD RICARD FRANCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SUD CORSE [C] pour l'entendre :

Compte tenu des dispositions des Articles 1341 et 1650 du Code Civil :

Condamner la S.A.R.L. SUD CORSE [C], prise en la personne de son représentant légal à lui payer en deniers ou quittances valables :
 * La somme 21 456,50 € (vingt-et-un mille quatre-cent cinquante-six euros et cinquante centimes), en principal, dont 3 712,82 € (trois mille sept cent douze euros et quatre-vingt deux centimes) privilégiés, dans le cadre de la subrogation prévue à l'Article 1920 du Code Général des Impôts ;
 * La somme de 3 368,48 € (trois mille trois cent soixante-huit euros et quarante-huit centimes) représentant 15 % de la créance, à titre de clause pénale, et ce conformément à nos conditions générales de vente ;
 * Les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur chacune des factures, au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ;
 * La somme de 160 € (cent soixante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 1441-3 et 04-41 du Code de Commerce) :
 * La somme de 440 € (quatre-cent quarante euros) au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

Et les entiers dépens ;

A la barre, la société PERNOD RICARD FRANCE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société SUD CORSE [C] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Facture n° 3370663 d'un montant de 14 826,88 euros adressée à la société SUD CORSE [C] et d'un solde de 6 421,25 €
 * Facture n° 3376644 d'un montant de 11 863,50 euros adressée à la société SUD CORSE [C]
 * Facture n° 3376645 d'un montant de 2 853,50 euros adressée à la société SUD CORSE [C]

Facture n° 3385375 d'un montant de 1 318,25 euros adressée à la société SUD CORSE [C] et d'un solde de 318,25 €
 * Le bulletin de livraison L131404

Le bulletin de livraison L131455

Le bulletin de livraison L131567

Le bulletin de livraison L131748

Le courrier de mise en demeure adressé le 25 avril 2025 + AR adressé à la société SUD CORSE [C] d'avoir à payer la somme 25 984,98 €
 * L'avis de poursuite judiciaire adressé à la société SUD CORSE [C] d'avoir à payer la somme de 28 193,64 € correspondant au montant de la facture impayée, ainsi que la clause pénale de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et les intérêts de retard

que la créance de la société PERNOD RICARD FRANCE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société PERNOD RICARD FRANCE et de condamner la société SUD CORSE [C] à lui payer la somme de 21 456,50 euros en principal, dont 3 712,82 euros privilégiés, dans le cadre de la subrogation prévue à l'article 1920 du Code général des Impôts, la somme de

3 368,48 euros à titre de clause pénale, avec les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant de la date déchéance de la facture, au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points, la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société PERNOD RICARD FRANCE la somme de 440 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société SUD CORSE [C] à payer à la société PERNOD RICARD FRANCE la somme de 21 456,50 € (vingt-et-un mille quatre-cent cinquante-six euros et cinquante centimes) en principal, dont 3 712,82 € (trois mille sept cent douze euros et quatrevingt deux centimes) privilégiés, dans le cadre de la subrogation prévue à l'article 1920 du Code général des Impôts, la somme de 3 368,48 € (trois mille trois cent soixante-huit euros et quarante-huit centimes) à titre de clause pénale, avec les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant de la date déchéance de la facture, au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points, la somme de 160 € (cent soixante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que la somme de 440 € (quatre-cent quarante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société SUD CORSE [C] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T08:35:39.304Z.