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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, n° 26/00788

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 25 janvier 2025, Monsieur [O] [H] a signé avec la société 2GBTP un contrat de construction de maison individuelle, au prix total de 70 000 euros TTC, les travaux devant commencer le 27 janvier 2025 pour s’achever le 31 mars 2025.

Puis, le 18 avril 2025, il signait avec la même société un devis de 5 500 euros TTC portant sur le terrassement et nivellement de sa parcelle située [Adresse 3], ainsi que la création d’un chemin d’accès praticable à sa parcelle.

Enfin, le 20 mai 2025, il signait avec la même société un devis de 6 000 euros TTC portant sur la viabilisation de la même parcelle.

Par actes de commissaire de justice du 19 mars 2026, Monsieur [O] [H] a assigné la société 2GBTP et Monsieur [M] [D] [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion afin de :
- Condamner in solidum la société 2GBTP et Monsieur [W] à payer à Monsieur [H]:
o la somme de 36 000 euros au titre de la restitution des sommes versées, assortie d’une majoration de 50% à compter de l’expiration du délai légal de quatorze jours suivant la notification de la résolution du contrat, soit une somme totale de 54 000 euros outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
o la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis (préjudice de jouissance, préjudice financier et préjudice moral) ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamner in solidum la société 2GBTP et Monsieur [W] à verser à Monsieur [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société 2GBTP et Monsieur [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification engagés pour les besoins de la présente procédure ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a procédé à la résolution du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) signé avec la société 2GBTP, ainsi que du contrat relatif aux travaux de terrassement et viabilisation de la parcelle située [Adresse 3], conformément aux dispositions des articles L. 216-6 et L.216-7 du code de la consommation. Il souligne notamment que l’entrepreneur a abandonné le chantier, après avoir perçu des sommes excédant largement les seuils légalement autorisés dans le cadre du CCMI. Il verse aux débats des constats de commissaire de justice démontrant l’abandon de ses deux chantiers. 
Il sollicite que les sommes versées lui soient restituées, avec la majoration légale de 50% prévue par l’article L. 241-4 du code de la consommation, sa mise en demeure étant restée sans effet.
Il demande que Monsieur [W], président de la SAS 2GBTP, soit condamné in solidum avec sa société, en invoquant sa responsabilité personnelle de dirigeant prévue par les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce.
Enfin, il sollicite la réparation des préjudices distincts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil : il expose subir un préjudice de jouissance correspondant à l’impossibilité d’accéder au logement objet du contrat, un préjudice financier puisqu’il a dû reprendre intégralement son projet de construction et faire face à des surcoûts, enfin un préjudice moral. 

La société 2GBTP et Monsieur [W], tous deux assignés selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.

Par ordonnance du 4 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 18 mai 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, il appartient au juge de vérifier la régularité de la citation des défendeurs non comparant. En l’espèce, le commissaire de justice a précisé dans ses procès-verbaux joints aux assignations que la société n’est plus domiciliée à l’adresse de son siège social, qu’il n’avait pas été possible de contacter Monsieur [W], président de la SAS 2GBPT, sur son numéro de téléphone portable connu, pas plus qu’à son adresse personnelle, où son nom ne figure nulle part, que les recherches sur l’annuaire et sur internet étaient restées vaines. En l’état de ces constatations, le tribunal est régulièrement saisi les concernant.

Sur le constat de la résolution et le remboursement des sommes versées majorées de 50% 

En application des dispositions combinées des articles L. 216-1 et L.216-6 du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date indiquée au consommateur, le consommateur peut résoudre le contrat soit après avoir mis en demeure le professionnel de s’exécuter dans un délai raisonnable, si ce dernier ne s’est pas exécuté dans le délai, soit immédiatement, lorsqu'il est manifeste qu'il ne fournira pas le service ou lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de fourniture du service à la date prévue et que cette date constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution.

Aux termes de l’article L. 216-7 du même code : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »

Enfin, aux termes de l’article L. 241-4 du même code : « Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. »

En l’espèce, Monsieur [H] a notifié à la société prestataire, par courrier recommandé du 14 octobre 2025, présenté le 20 octobre 2025 (retourné « destinataire inconnu à l’adresse »), la résolution du contrat de construction de maison individuelle et du contrat portant sur le terrassement et la viabilisation de la parcelle située [Adresse 3]. 

Si la première mise en demeure qui aurait été adressée à l’entrepreneur le 21 mai 2025 n’est pas versée aux débats, il ressort des procès-verbaux de constat dressés le 3 juillet 2025 par Maître [S] [Q] que :
Le chantier de construction de la maison individuelle au [Adresse 4] est abandonné, a priori de longue date, le début des fondations commencées étant envahi de végétation sauvage, des semelles filantes étant grossièrement creusées, des parpaings étant entreposés mais aucun ouvrier ni matériel n’étant visible ;La parcelle située [Adresse 3] a été terrassée grossièrement, la terre étant poussée mais non compactée sur le fond de la parcelle, et la totalité de la parcelle n’ayant pas été terrassée.
Ces constats attestent d’un abandon des deux chantiers, de sorte qu’il était manifeste, trois mois plus tard, que l’entrepreneur n’exécuterait pas les prestations prévues par le contrat, dans un contexte, où, de surcroît, le délai d’exécution du CCMI est une mention obligatoire, prescrite à peine de nullité du contrat en vertu du régime d’ordre public prévu au code de la construction et de l’habitation. 

Par conséquent, et alors que la société 2GBTP est assignée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, il ne peut qu’être fait droit à la demande de constater la résolution du CCMI et du contrat ultérieur portant sur la parcelle située [Adresse 3]. 

Le contrat a donc été valablement résolu à la date du 20 octobre 2025. 

S’agissant du montant des sommes versées en exécution des contrats signés, il est suffisamment justifié par le versement des reçus et factures en pièce 5 des sommes suivantes :
29 500 euros au titre du CCMI ;6 500 euros au titre du contrat portant sur le terrassement et la viabilisation de la parcelle située [Adresse 3].
La société ne comparaît pas, de sorte que l’absence de remboursement à ce jour est établie. La majoration de 50%, applicable passée 44 jours après la résolution du contrat, soit à partir du 3 décembre 2025, est donc parfaitement justifiée.

Par conséquent, il y aura lieu de condamner la société 2GBTP à rembourser à Monsieur [H] la somme totale de 54 000 euros, correspondant à la somme de 36 000 euros réglée au titre des contrats résolus, majorée de 50%.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Les dispositions de l’article L.216-6 du code de la consommation précité précisent qu’elles sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, en l’absence de toute pièce étayant la réalité des préjudices de jouissance, financier et moral qui sont allégués, ces demandes seront rejetées.




Sur la responsabilité personnelle du dirigeant de la SAS 2GBTP

En application des dispositions combinées des articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, le président de la société par actions simplifiée est responsable individuellement, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion.

En l’espèce, il ressort du CCMI versé aux débats en pièce 1 que celui-ci ne respecte pas les dispositions légales applicables, en particulier en l’absence de la garantie de livraison obligatoire, en l’absence de mention expresse et de chiffrage des travaux réservés au maître de l’ouvrage. En outre, lors de l’exécution des travaux, les dispositions légales, d’ordre public, n’ont pas davantage été respectées. Ainsi, alors que le code de la construction et d’habitation prévoit des seuils pour le paiement des acomptes (R.231-7), en particulier 25% du prix exigible à l’achèvement des fondations, ce seuil, correspondant en l’espèce à 17 500 euros, a été largement dépassé puisque c’est la somme de 29 500 euros qui a été reçue (excédant même le seuil de 40% exigible à l’achèvement des murs alors qu’aucun mur n'a été édifié). 

La violation de plusieurs dispositions essentielles, d’ordre public en application de l’article L. 230-1 du code de la construction et de l’habitation, constitue une faute de gestion détachable de ses fonctions de président de SAS et engageant sa responsabilité personnelle.

Dès lors, il sera condamné in solidum avec la SAS 2GBTP.

Sur les mesures de fin de jugement
 
Les défendeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer au demandeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONSTATE la résolution des contrats conclus entre Monsieur [O] [H] et la société 2GBTP, à la date du 20 octobre 2025 ;

CONDAMNE in solidum la société 2GBTP et Monsieur [M] [D] [U] [W] à payer à Monsieur [O] [H], la somme totale de 54 000 € (cinquante-quatre mille euros) au titre de la restitution des sommes versées, majorées de 50% ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum la société 2GBTP et Monsieur [M] [D] [U] [W] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum la société 2GBTP et Monsieur [M] [D] [U] [W] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente, 
et Magalie MOLLY, Greffière


La greffière, La présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00788 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPSS

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL
 DU 03 JUILLET 2026



DEMANDEUR

Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DÉFENDEURS

S.A.S. 2GBTP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 933 648 198
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée

Monsieur [M] [D] [U] [W]
domicilié : chez 
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique

assistée lors des débats de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
assistée lors du prononcé de Madame Magalie MOLLY, greffière 

****

L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 18 Mai 2026, et la mise à disposition du jugement au 03 Juillet 2026. 

****

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 03 Juillet 2026, en premier ressort, prononcé après délibéré par mise à disposition au greffe de la juridiction




Copie exécutoire délivrée le : 
CCC délivrée le : 
à Me Christine MILLIER

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 25 janvier 2025, Monsieur [O] [H] a signé avec la société 2GBTP un contrat de construction de maison individuelle, au prix total de 70 000 euros TTC, les travaux devant commencer le 27 janvier 2025 pour s’achever le 31 mars 2025.

Puis, le 18 avril 2025, il signait avec la même société un devis de 5 500 euros TTC portant sur le terrassement et nivellement de sa parcelle située [Adresse 3], ainsi que la création d’un chemin d’accès praticable à sa parcelle.

Enfin, le 20 mai 2025, il signait avec la même société un devis de 6 000 euros TTC portant sur la viabilisation de la même parcelle.

Par actes de commissaire de justice du 19 mars 2026, Monsieur [O] [H] a assigné la société 2GBTP et Monsieur [M] [D] [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion afin de :
- Condamner in solidum la société 2GBTP et Monsieur [W] à payer à Monsieur [H]:
o la somme de 36 000 euros au titre de la restitution des sommes versées, assortie d’une majoration de 50% à compter de l’expiration du délai légal de quatorze jours suivant la notification de la résolution du contrat, soit une somme totale de 54 000 euros outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
o la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis (préjudice de jouissance, préjudice financier et préjudice moral) ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamner in solidum la société 2GBTP et Monsieur [W] à verser à Monsieur [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société 2GBTP et Monsieur [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification engagés pour les besoins de la présente procédure ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a procédé à la résolution du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) signé avec la société 2GBTP, ainsi que du contrat relatif aux travaux de terrassement et viabilisation de la parcelle située [Adresse 3], conformément aux dispositions des articles L. 216-6 et L.216-7 du code de la consommation. Il souligne notamment que l’entrepreneur a abandonné le chantier, après avoir perçu des sommes excédant largement les seuils légalement autorisés dans le cadre du CCMI. Il verse aux débats des constats de commissaire de justice démontrant l’abandon de ses deux chantiers. 
Il sollicite que les sommes versées lui soient restituées, avec la majoration légale de 50% prévue par l’article L. 241-4 du code de la consommation, sa mise en demeure étant restée sans effet.
Il demande que Monsieur [W], président de la SAS 2GBTP, soit condamné in solidum avec sa société, en invoquant sa responsabilité personnelle de dirigeant prévue par les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce.
Enfin, il sollicite la réparation des préjudices distincts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil : il expose subir un préjudice de jouissance correspondant à l’impossibilité d’accéder au logement objet du contrat, un préjudice financier puisqu’il a dû reprendre intégralement son projet de construction et faire face à des surcoûts, enfin un préjudice moral. 

La société 2GBTP et Monsieur [W], tous deux assignés selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.

Par ordonnance du 4 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 18 mai 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, il appartient au juge de vérifier la régularité de la citation des défendeurs non comparant. En l’espèce, le commissaire de justice a précisé dans ses procès-verbaux joints aux assignations que la société n’est plus domiciliée à l’adresse de son siège social, qu’il n’avait pas été possible de contacter Monsieur [W], président de la SAS 2GBPT, sur son numéro de téléphone portable connu, pas plus qu’à son adresse personnelle, où son nom ne figure nulle part, que les recherches sur l’annuaire et sur internet étaient restées vaines. En l’état de ces constatations, le tribunal est régulièrement saisi les concernant.

Sur le constat de la résolution et le remboursement des sommes versées majorées de 50% 

En application des dispositions combinées des articles L. 216-1 et L.216-6 du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date indiquée au consommateur, le consommateur peut résoudre le contrat soit après avoir mis en demeure le professionnel de s’exécuter dans un délai raisonnable, si ce dernier ne s’est pas exécuté dans le délai, soit immédiatement, lorsqu'il est manifeste qu'il ne fournira pas le service ou lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de fourniture du service à la date prévue et que cette date constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution.

Aux termes de l’article L. 216-7 du même code : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »

Enfin, aux termes de l’article L. 241-4 du même code : « Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. »

En l’espèce, Monsieur [H] a notifié à la société prestataire, par courrier recommandé du 14 octobre 2025, présenté le 20 octobre 2025 (retourné « destinataire inconnu à l’adresse »), la résolution du contrat de construction de maison individuelle et du contrat portant sur le terrassement et la viabilisation de la parcelle située [Adresse 3]. 

Si la première mise en demeure qui aurait été adressée à l’entrepreneur le 21 mai 2025 n’est pas versée aux débats, il ressort des procès-verbaux de constat dressés le 3 juillet 2025 par Maître [S] [Q] que :
Le chantier de construction de la maison individuelle au [Adresse 4] est abandonné, a priori de longue date, le début des fondations commencées étant envahi de végétation sauvage, des semelles filantes étant grossièrement creusées, des parpaings étant entreposés mais aucun ouvrier ni matériel n’étant visible ;La parcelle située [Adresse 3] a été terrassée grossièrement, la terre étant poussée mais non compactée sur le fond de la parcelle, et la totalité de la parcelle n’ayant pas été terrassée.
Ces constats attestent d’un abandon des deux chantiers, de sorte qu’il était manifeste, trois mois plus tard, que l’entrepreneur n’exécuterait pas les prestations prévues par le contrat, dans un contexte, où, de surcroît, le délai d’exécution du CCMI est une mention obligatoire, prescrite à peine de nullité du contrat en vertu du régime d’ordre public prévu au code de la construction et de l’habitation. 

Par conséquent, et alors que la société 2GBTP est assignée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, il ne peut qu’être fait droit à la demande de constater la résolution du CCMI et du contrat ultérieur portant sur la parcelle située [Adresse 3]. 

Le contrat a donc été valablement résolu à la date du 20 octobre 2025. 

S’agissant du montant des sommes versées en exécution des contrats signés, il est suffisamment justifié par le versement des reçus et factures en pièce 5 des sommes suivantes :
29 500 euros au titre du CCMI ;6 500 euros au titre du contrat portant sur le terrassement et la viabilisation de la parcelle située [Adresse 3].
La société ne comparaît pas, de sorte que l’absence de remboursement à ce jour est établie. La majoration de 50%, applicable passée 44 jours après la résolution du contrat, soit à partir du 3 décembre 2025, est donc parfaitement justifiée.

Par conséquent, il y aura lieu de condamner la société 2GBTP à rembourser à Monsieur [H] la somme totale de 54 000 euros, correspondant à la somme de 36 000 euros réglée au titre des contrats résolus, majorée de 50%.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Les dispositions de l’article L.216-6 du code de la consommation précité précisent qu’elles sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, en l’absence de toute pièce étayant la réalité des préjudices de jouissance, financier et moral qui sont allégués, ces demandes seront rejetées.




Sur la responsabilité personnelle du dirigeant de la SAS 2GBTP

En application des dispositions combinées des articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, le président de la société par actions simplifiée est responsable individuellement, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion.

En l’espèce, il ressort du CCMI versé aux débats en pièce 1 que celui-ci ne respecte pas les dispositions légales applicables, en particulier en l’absence de la garantie de livraison obligatoire, en l’absence de mention expresse et de chiffrage des travaux réservés au maître de l’ouvrage. En outre, lors de l’exécution des travaux, les dispositions légales, d’ordre public, n’ont pas davantage été respectées. Ainsi, alors que le code de la construction et d’habitation prévoit des seuils pour le paiement des acomptes (R.231-7), en particulier 25% du prix exigible à l’achèvement des fondations, ce seuil, correspondant en l’espèce à 17 500 euros, a été largement dépassé puisque c’est la somme de 29 500 euros qui a été reçue (excédant même le seuil de 40% exigible à l’achèvement des murs alors qu’aucun mur n'a été édifié). 

La violation de plusieurs dispositions essentielles, d’ordre public en application de l’article L. 230-1 du code de la construction et de l’habitation, constitue une faute de gestion détachable de ses fonctions de président de SAS et engageant sa responsabilité personnelle.

Dès lors, il sera condamné in solidum avec la SAS 2GBTP.

Sur les mesures de fin de jugement
 
Les défendeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer au demandeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONSTATE la résolution des contrats conclus entre Monsieur [O] [H] et la société 2GBTP, à la date du 20 octobre 2025 ;

CONDAMNE in solidum la société 2GBTP et Monsieur [M] [D] [U] [W] à payer à Monsieur [O] [H], la somme totale de 54 000 € (cinquante-quatre mille euros) au titre de la restitution des sommes versées, majorées de 50% ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum la société 2GBTP et Monsieur [M] [D] [U] [W] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum la société 2GBTP et Monsieur [M] [D] [U] [W] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente, 
et Magalie MOLLY, Greffière


La greffière, La présidente,














En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T08:40:45.103Z.