Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 23 juin 2026, n° 26/00423
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 21 février 2025, le Syndicat National des Pilotes de [Localité 3] France Alpa ( SNPL F-ALPA) a fait assigner à jour fixe la SA AIR AUSTRAL afin de la voir appliquer le protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 et condamner à lui payer des dommages et intérêts. Au soutien de sa demande, le SNPL exposait que la Compagnie AIR AUSTRAL emploie 949 salariés dont 120 Personnels Navigants Techniques ( PNT) ; que l’accord collectif du 27 juin 2023 régit les conditions de travail et de vols des PNT ; que, le 19 décembre 2023, il a déclenché un préavis de grève du 8 au 13 janvier 2024 ; qu’un protocole de fin de conflit était signé le 29 décembre 2023 prévoyant, à compter du 1er avril 2024, différentes revalorisations salariales ; que, le 22 mars 2024, arguant de difficultés financières, la Direction d’AIR AUSTRAL l’a invité à négocier un accord de performance collective ; qu’un accord était signé le 9 mai 2024 pour une durée de deux ans ; qu’il ne remettait pas en cause les droits acquis au titre du protocole de fin de conflit ; que le 7 mai 2024, la Direction lui a adressé un courrier portant révision du protocole de fin de conflit ; que cet avenant impliquait le report de l’entrée en vigueur de ses articles 1 à 6 bis au mois de juin 2026, c’est-à-dire à l’issue de l’application de l’accord de performance collective ; que, malgré son refus de signer cet avenant, la Direction n’a jamais appliqué les articles 1 à 6 bis du protocole ; qu’en outre, il était stipulé une augmentation du seuil des heures supplémentaires de 66 à 68 heures HVE modifiant l’article 1.6 de l’accord du 27 juin 2023 relatif au calcul des heures supplémentaires ; qu’il a en vain dénoncé cette situation. Le SNPL a demandé au tribunal d’enjoindre, sous astreinte, à la SA AIR AUSTRAL : - d’appliquer les articles 1 à 6 du protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023, - de calculer le crédit d’heures visé à l’article 2 de l’accord collectif PNT du 27 juin 2023 à partir de 66 HVE, - de communiquer le jugement à intervenir par mail à l’ensemble des salariés PNT sur leur adresse mail professionnelle. La SA AIR AUSTRAL a soulevé, à titre principal, la nullité de l’assignation au motif que le SNPL ne rapportait aucunement la preuve de la régularité de l’élection de son président par le Conseil national. _____________________________ Par jugement rendu le 3 juin 2025, ce Tribunal a déclaré nulle l’assignation délivrée le 21 février 2025 par le SNPL. Ce dernier en a interjeté appel. Par arrêt rendu le 19 décembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 4] a infirmé le jugement. A la requête du SNPL, l’affaire a été remise au rôle. _____________________________ Le SNPL fait valoir que le procès-verbal de fin de conflit signé dans les conditions de validité d’un accord collectif a la même valeur juridique et portée contraignante qu’un accord collectif ; qu’aux termes de l’article L.2262-4 du Code du travail, les syndicats et employeurs liés par un accord collectif sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale ; que la Cour de cassation précise que, si une convention collective manque de clarté, elle doit être interprétée comme la loi ; qu’ainsi, le juge étant lié par la lettre de l’accord collectif n’a aucune légitimité à modifier un texte que les partenaires sociaux n’ont pas choisi de réformer. Il fait valoir également que, contrairement à ce que soutient la Compagnie AIR AUSTRAL, l’accord de performance collective n’a pas remis en cause les engagements pris dans l’accord de fin de conflit ; que son préambule mentionne expressément qu’il se substitue uniquement aux seules règles relatives à la prime de 13ème mois, au bonus exceptionnel, au nombre de jours de congés payés et au seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; que l’accord de fin de conflit ne porte sur aucun de ces sujets ; que la Direction en a conscience car elle lui a soumis un avenant à l’accord de fin de conflit pour reporter son entrée en vigueur, avenant qu’il n’a pas signé ; qu’en outre, la clause de rendez-vous ne peut en aucun cas justifier le report de l’entrée en vigueur de l’accord de fin de conflit car elle ne peut être utilisée « qu’au cours du 4ème trimestre de l’exercice FY 2025, soit entre le mois de janvier et le mois de mars 2025 ». Le SNPL demande au tribunal de déclarer sa demande recevable et d’enjoindre, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à la SA AIR AUSTRAL : - d’appliquer les articles 1 à 6 du protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023, - de calculer le crédit d’heures visé à l’article 2 de l’accord collectif PNT du 27 juin 2023 à partir de 66 HVE, - de communiquer le jugement à intervenir par mail à l’ensemble des salariés PNT sur leur adresse mail professionnelle. Il demande sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société AIR AUSTRAL fait valoir que le SNPL est irrecevable en ses demandes faute de disposer d’un intérêt né et actuel à agir pour poursuivre l’application de deux accords collectifs auxquels un accord de performance collective s’est substitué ; qu’en outre, il est irrecevable pour cause de forclusion n’ayant pas contesté l’Accord de Performance Collective dans le délai de deux mois de l’article L.2262-14 du Code du travail ; qu’enfin, il est irrecevable sur le fondement de l’article L.2132-3 du Code du travail dès lors que ses demandes ne concernent pas l’intérêt collectif de la profession. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes au motif qu’un Accord de Performance Collective peut aménager la rémunération et la durée de travail des salariés afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et de préserver l’emploi ; qu’en l’espèce, elle a été confrontée à la dégradation considérable de ses difficultés de trésorerie à compter du premier trimestre de l’année 2024, compte tenu : - du vote, par le Conseil de surveillance, le 7 mars 2024, d’un plan de restructuration subordonnant l’apport en compte courant des actionnaires à une réduction significative de la masse salariale, - de l’injonction de l’État, le 19 mars 2024, exigeant un plan de retournement comprenant impérativement un Accord de Performance Collective ; que, dès lors, la mise en œuvre des mesures prévues dans le protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 était impossible, sauf à mettre gravement en péril l’avenir de la compagnie ; qu’il s’agit là d’un cas de force majeure ; qu’ainsi, a été conclu un Accord de Performance Collective qui s’est substitué de plein droit au protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 et à l’article 2 du titre III de l’accord collectif PNT du 27 juin 2023. La société AIR AUSTRAL réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ET SUR QUOI Il est constant que, suite à un préavis de grève déposé par le SNPL, et après discussions avec la Compagnie AIR AUSTRAL, les parties ont signé le 29 décembre 2023 un protocole de fin de conflit en 8 articles applicables à des dates échelonnées dans le temps ; que dans un article 9, était stipulée une clause de rendez-vous qu’il convient de reproduire in extenso « Face au contexte économique, à l’inflation et à la situation géopolitique internationale qui conduit à de réelles incertitudes pour l’année 2024, la Direction et les Organisations syndicales signataires se sont accordées pour convenir de la présente clause de rendez-vous. Ainsi, les parties se retrouveront au cours du 4ème trimestre de l’exercice FY 2025, soit entre le mois de janvier et le mois de mars 2025, pour apprécier l’évolution des résultats économiques (EBIT) constatés pour l’exercice FY 2025 et projetés pour l’exercice FY2026, révisé en fonction des résultats constatés au cours des trois premiers trimestres de cet exercice. A l’appui du contexte économique (inflation, géopolitique) et des résultats constatés et projetés ci-dessus, les parties engageront, de bonne foi, des discussions sur un éventuel aménagement des dispositions prévues à l’article 1 du présent accord portant sur le calendrier de l’évolution des grilles de rémunération des PNT d’Air Austral et à l’article 4 relatif à l’évolution du coefficient de majoration des heures de nuit effectuées par les PTN d’Air Austral. Les parties conviennent expressément et sans aucune réserve que : - un éventuel accord sur un aménagement dans le temps du rythme des évolutions prévues aux articles 1 et 4 sera formalisé par un avenant au présent au présent accord de fin de conflit ; - en l’absence d’accord, et indépendamment du contexte économique décrit au premier paragraphe et des résultats économiques d’Air Austral évoqués au deuxième paragraphe, les dispositions du présent accord continueront de produire leur plein effet tant concernant le niveau des évolutions de grilles (article 1) et de majoration des heures de nuits (article 4) que le calendrier de mise en œuvre de celles-ci. » ; que, faisant état de graves difficultés économiques, la compagnie AIR AUSTRAL a, par courrier du 22 mars 2024, proposé au SNPL l’aménagement de l’application du protocole de fin de conflit conformément à son article 10 ; que, non seulement le SNPL a refusé les propositions de la compagnie AIR AUSTRAL mais de plus, par courrier du 29 mars 2024, l’a mise en demeure d’appliquer l’ensemble des engagements pris dans le protocole de fin de conflit ; que, par courrier du 9 avril 2024, AIR AUSTRAL a réaffirmé au SNPL que seule la signature d’un Accord de Performance Collective, imposé par l’État le 19 mars 2024, pourrait sauver la compagnie et les emplois des salariés ; que finalement les parties ont signé cet accord le 9 mai 2024, lequel prévoyait un aménagement de la rémunération des salariés PNT pendant une durée déterminée de deux années ; qu’aux termes de cet accord, les parties sont expressément convenues que « les dispositions (de l’Accord de Performance Collective) se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l’entreprise ayant le même objet pendant la durée d’application du présent accord » ; que la compagnie AIR AUSTRAL a, par courrier du 31 mai 2024, informé l’ensemble des salariés de la signature de cet Accord de Performance Collective et de son entrée en vigueur le 1er juin 2024 ; qu’un procès-verbal des négociations obligatoires était entériné le 13 décembre 2024 par les syndicats, sauf par le SNPL qui a refusé de le signer ; qu’aux termes de la présente procédure, le SNPL demande au tribunal d’enjoindre à la société AIR AUSTRAL d’appliquer les dispositions salariales du protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 et de calculer le crédit d’heures de l’article 2 de l’accord collectif PNT du 27 juin 2023 à partir de 66 HVE. Sur la recevabilité de la demande du SNPL En premier lieu, la compagnie AIR AUSTRAL fait valoir que le SNPL est irrecevable faute de démontrer un intérêt né et actuel à agir pour poursuivre l’application de deux accords collectifs auxquels un Accord de Performance Collective s’est substitué. L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce,pour décider du bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par AIR AUSTRAL, faut-il encore préalablement statuer sur le point de savoir si l’Accord de Performance Collective s’est effectivement substitué aux accords collectifs précédents. Il s’agit d’une question de fond. En second lieu, la compagnie AIR AUSTRAL fait valoir que le SNPL est irrecevable pour cause de forclusion, faute d’avoir contesté dans le délai légal l’Accord de Performance Collective, invoquant les dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail. Aux termes de ces dispositions, toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication, selon les cas, de l’accord d’entreprise. Or, force est de constater que le SNPL ne demande pas la nullité de l’Accord de Performance Collective mais l’application du Protocole de fin de conflit. Enfin, la compagnie AIR AUSTRAL fait valoir que les syndicats ne sont pas recevables à agir sur le fondement de l ‘article L.2132-3 du Code du travail pour la défense d’intérêts individuels. Selon ce texte,les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. La Cour de cassation est venue préciser, notamment dans un arrêt du 22 novembre 2023, qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard de l’inégalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, étant entendu qu’il ne saurait obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. Tel est l’objet de l’action du SNPL qui tend à obtenir qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité et non pas que la situation individuelle des salariés soit rétroactivement régularisée. Il convient, en conséquence, de déclarer le SNPL recevable en sa demande. Sur le bien-fondé de la demande du SNPL La société AIR AUSTRAL et le SNPL ont conclu le 9 mai 2024 un Accord de Performance Collective PNT prenant effet au 1er juin 2024 aux termes duquel il est indiqué, conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail, que « Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l’entreprise ayant le même pendant la durée d’application du présent accord. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail dans les conditions prévues à l’article L.2254-2 du Code du travail durant la durée d’application du présent accord. » Cet Accord de Performance Collective a décidé de l’aménagement de la rémunération des salariés de la façon suivante : - suppression de la prime de fin d’année pour les années 2024 et 2025, - suppression du bonus exceptionnel pour la durée d’application de l’accord, - réduction du nombre de jours de congés sur la période de référence des congés annuels FYY25 et FY26, - augmentation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 66 à 68 HVE, pendant la durée d’application de l’accord, en maintenant la valeur de la HVE à SMMG/66 dans les conditions du titre III de l’accord consolidé PTN du 27 juin 2023. S’il résulte sans ambiguïté de cet accord que son objectif est de réduire la masse salariale, par la suppression du 13ème mois, du bonus exceptionnel et par la réduction du nombre de jours de congés, pour autant il ne concerne pas le salaire à proprement parler et revalorisé en son article 1 par le Protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 dont l’objet était d’augmenter la masse salariale, suite au préavis de grève déposé par le SNPL. A cet égard, la Direction d’AIR AUSTRAL, compte tenu de l’aggravation de sa situation économique, avait proposé au syndicat un avenant à l’accord de fin de conflit pour reporter son entrée en vigueur, conformément aux dispositions du Protocole (un éventuel accord sur un aménagement dans le temps du rythme des évolutions prévues aux articles 1 et 4 sera formalisé par un avenant au présent au présent accord de fin de conflit). Cet avenant a été refusé par le SNPL et la compagnie AIR AUSTRAL n’avait d’autre choix que d’appliquer la clause du protocole de fin de conflit prévoyant qu’« en l’absence d’accord, et indépendamment du contexte économique décrit au premier paragraphe et des résultats économiques d’Air Austral évoqués au deuxième paragraphe, les dispositions du présent accord continueront de produire leur plein effet tant concernant le niveau des évolutions de grilles (article 1) et de majoration des heures de nuits (article 4) que le calendrier de mise en œuvre de celles-ci. ». Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande du SNPL relative à l’application des articles 1 et 4 du Protocole de fin de conflit ainsi qu’au calendrier de leur mise en œuvre. En ce qui concerne plus précisément l’augmentation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il convient de se référer à l’accord collectif PNT du 27 juin 2023 lequel en son titre III à l’article 1.6 avait fixé ce seuil à 66 HVE (équivalences en heures de vol). L’Accord de Performance collective le fixe à 68 heures HVE tout en garantissant une valorisation de ces heures sur la base de SMMG/66 x 1,25.
Motifs
Sur ce point, il s’est substitué à l’accord du 27 juin 2023. Il convient d’appliquer cette modification mais uniquement celle-ci, puisque que, de façon explicite, elle ne concerne pas l’article 2 du livre III de l’accord du 27 juin 2023. Enfin, la société AIR AUSTRAL invoque une situation de force majeure empêchant l’application du protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023. La force majeure suppose la réunion de trois conditions : l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. En l’espèce, il est constant que la compagnie AIR AUSTRAL a bénéficié de plusieurs procédures de conciliation depuis au moins 2012 afin d’empêcher un dépôt de bilan et dont la dernière s’est conclue par l’homologation le 25 janvier 2023 d’un plan de restructuration grâce aux aides conséquentes de l’État ; qu’or, à la fin de la même année était signé le protocole de fin de conflit suite au préavis de grève déposé par l’ensemble du personnel navigant technique (PNT) ; que, malgré un chiffre d’affaires en nette hausse pour l’exercice 2024/25, le résultat net restait négatif. Cette situation n’apparaît en rien conjoncturelle et, en tout état de cause, ne revêt aucune des caractéristiques de la force majeure. Cet argument sera donc rejeté. Sur les autres demandes Le SNPL n’établit ni ne démontre l’existence d’un préjudice justifiant sa demande en paiement de dommages et intérêts. Il sera débouté de ce chef. Toutefois, l’équité commande en la cause de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aucun motif sérieux ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le SNPL recevable en sa demande, Sur le fond, FAIT droit à la demande du SNPL en ce qu’elle est relative à l’application des articles 1 et 4 du Protocole de fin de conflit ainsi qu’au calendrier de leur mise en œuvre, FAIT droit à la demande de la société AIR AUSTRAL en ce qu’elle est relative à la fixation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 68 heures HVE, ENJOINT à la société AIR AUSTRAL d’appliquer ces dispositions, sous astreinte de 1.000 euros à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, ENJOINT à la société AIR AUSTRAL de communiquer le dispositif de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement à l’ensemble des salariés PNT, DÉBOUTE le SNPL de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société AIR AUSTRAL à payer au SNPL la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE la société AIR AUSTRAL du surplus de ses demandes, DÉBOUTE le SNPL du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société AIR AUSTRAL aux dépens. EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 26/00423 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOVD NAC : 86F JUGEMENT CIVIL DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE Syndicat [Adresse 1] (SNPL F-ALPA) [Adresse 2] France [Localité 1] Rep/assistant : Maître Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Maître Ilan MUNTLAK de la SOCIETE CIVILE CABINET 41, avocats au barreau de DEFENDERESSE S.A. AIR AUSTRAL [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire délivrée le : Expédition délivrée le : à Maître Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI Me Catherine MOISSONNIER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Le Tribunal était composé de : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Marina GARCIA, Greffier Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Avril 2026. MISE EN DELIBERE A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Juin 2026. JUGEMENT : Contradictoire, du 23 Juin 2026, en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier ***** En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 21 février 2025, le Syndicat National des Pilotes de [Localité 3] France Alpa ( SNPL F-ALPA) a fait assigner à jour fixe la SA AIR AUSTRAL afin de la voir appliquer le protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 et condamner à lui payer des dommages et intérêts. Au soutien de sa demande, le SNPL exposait que la Compagnie AIR AUSTRAL emploie 949 salariés dont 120 Personnels Navigants Techniques ( PNT) ; que l’accord collectif du 27 juin 2023 régit les conditions de travail et de vols des PNT ; que, le 19 décembre 2023, il a déclenché un préavis de grève du 8 au 13 janvier 2024 ; qu’un protocole de fin de conflit était signé le 29 décembre 2023 prévoyant, à compter du 1er avril 2024, différentes revalorisations salariales ; que, le 22 mars 2024, arguant de difficultés financières, la Direction d’AIR AUSTRAL l’a invité à négocier un accord de performance collective ; qu’un accord était signé le 9 mai 2024 pour une durée de deux ans ; qu’il ne remettait pas en cause les droits acquis au titre du protocole de fin de conflit ; que le 7 mai 2024, la Direction lui a adressé un courrier portant révision du protocole de fin de conflit ; que cet avenant impliquait le report de l’entrée en vigueur de ses articles 1 à 6 bis au mois de juin 2026, c’est-à-dire à l’issue de l’application de l’accord de performance collective ; que, malgré son refus de signer cet avenant, la Direction n’a jamais appliqué les articles 1 à 6 bis du protocole ; qu’en outre, il était stipulé une augmentation du seuil des heures supplémentaires de 66 à 68 heures HVE modifiant l’article 1.6 de l’accord du 27 juin 2023 relatif au calcul des heures supplémentaires ; qu’il a en vain dénoncé cette situation. Le SNPL a demandé au tribunal d’enjoindre, sous astreinte, à la SA AIR AUSTRAL : - d’appliquer les articles 1 à 6 du protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023, - de calculer le crédit d’heures visé à l’article 2 de l’accord collectif PNT du 27 juin 2023 à partir de 66 HVE, - de communiquer le jugement à intervenir par mail à l’ensemble des salariés PNT sur leur adresse mail professionnelle. La SA AIR AUSTRAL a soulevé, à titre principal, la nullité de l’assignation au motif que le SNPL ne rapportait aucunement la preuve de la régularité de l’élection de son président par le Conseil national. _____________________________ Par jugement rendu le 3 juin 2025, ce Tribunal a déclaré nulle l’assignation délivrée le 21 février 2025 par le SNPL. Ce dernier en a interjeté appel. Par arrêt rendu le 19 décembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 4] a infirmé le jugement. A la requête du SNPL, l’affaire a été remise au rôle. _____________________________ Le SNPL fait valoir que le procès-verbal de fin de conflit signé dans les conditions de validité d’un accord collectif a la même valeur juridique et portée contraignante qu’un accord collectif ; qu’aux termes de l’article L.2262-4 du Code du travail, les syndicats et employeurs liés par un accord collectif sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale ; que la Cour de cassation précise que, si une convention collective manque de clarté, elle doit être interprétée comme la loi ; qu’ainsi, le juge étant lié par la lettre de l’accord collectif n’a aucune légitimité à modifier un texte que les partenaires sociaux n’ont pas choisi de réformer. Il fait valoir également que, contrairement à ce que soutient la Compagnie AIR AUSTRAL, l’accord de performance collective n’a pas remis en cause les engagements pris dans l’accord de fin de conflit ; que son préambule mentionne expressément qu’il se substitue uniquement aux seules règles relatives à la prime de 13ème mois, au bonus exceptionnel, au nombre de jours de congés payés et au seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; que l’accord de fin de conflit ne porte sur aucun de ces sujets ; que la Direction en a conscience car elle lui a soumis un avenant à l’accord de fin de conflit pour reporter son entrée en vigueur, avenant qu’il n’a pas signé ; qu’en outre, la clause de rendez-vous ne peut en aucun cas justifier le report de l’entrée en vigueur de l’accord de fin de conflit car elle ne peut être utilisée « qu’au cours du 4ème trimestre de l’exercice FY 2025, soit entre le mois de janvier et le mois de mars 2025 ». Le SNPL demande au tribunal de déclarer sa demande recevable et d’enjoindre, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à la SA AIR AUSTRAL : - d’appliquer les articles 1 à 6 du protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023, - de calculer le crédit d’heures visé à l’article 2 de l’accord collectif PNT du 27 juin 2023 à partir de 66 HVE, - de communiquer le jugement à intervenir par mail à l’ensemble des salariés PNT sur leur adresse mail professionnelle. Il demande sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société AIR AUSTRAL fait valoir que le SNPL est irrecevable en ses demandes faute de disposer d’un intérêt né et actuel à agir pour poursuivre l’application de deux accords collectifs auxquels un accord de performance collective s’est substitué ; qu’en outre, il est irrecevable pour cause de forclusion n’ayant pas contesté l’Accord de Performance Collective dans le délai de deux mois de l’article L.2262-14 du Code du travail ; qu’enfin, il est irrecevable sur le fondement de l’article L.2132-3 du Code du travail dès lors que ses demandes ne concernent pas l’intérêt collectif de la profession. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes au motif qu’un Accord de Performance Collective peut aménager la rémunération et la durée de travail des salariés afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et de préserver l’emploi ; qu’en l’espèce, elle a été confrontée à la dégradation considérable de ses difficultés de trésorerie à compter du premier trimestre de l’année 2024, compte tenu : - du vote, par le Conseil de surveillance, le 7 mars 2024, d’un plan de restructuration subordonnant l’apport en compte courant des actionnaires à une réduction significative de la masse salariale, - de l’injonction de l’État, le 19 mars 2024, exigeant un plan de retournement comprenant impérativement un Accord de Performance Collective ; que, dès lors, la mise en œuvre des mesures prévues dans le protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 était impossible, sauf à mettre gravement en péril l’avenir de la compagnie ; qu’il s’agit là d’un cas de force majeure ; qu’ainsi, a été conclu un Accord de Performance Collective qui s’est substitué de plein droit au protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 et à l’article 2 du titre III de l’accord collectif PNT du 27 juin 2023. La société AIR AUSTRAL réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ET SUR QUOI Il est constant que, suite à un préavis de grève déposé par le SNPL, et après discussions avec la Compagnie AIR AUSTRAL, les parties ont signé le 29 décembre 2023 un protocole de fin de conflit en 8 articles applicables à des dates échelonnées dans le temps ; que dans un article 9, était stipulée une clause de rendez-vous qu’il convient de reproduire in extenso « Face au contexte économique, à l’inflation et à la situation géopolitique internationale qui conduit à de réelles incertitudes pour l’année 2024, la Direction et les Organisations syndicales signataires se sont accordées pour convenir de la présente clause de rendez-vous. Ainsi, les parties se retrouveront au cours du 4ème trimestre de l’exercice FY 2025, soit entre le mois de janvier et le mois de mars 2025, pour apprécier l’évolution des résultats économiques (EBIT) constatés pour l’exercice FY 2025 et projetés pour l’exercice FY2026, révisé en fonction des résultats constatés au cours des trois premiers trimestres de cet exercice. A l’appui du contexte économique (inflation, géopolitique) et des résultats constatés et projetés ci-dessus, les parties engageront, de bonne foi, des discussions sur un éventuel aménagement des dispositions prévues à l’article 1 du présent accord portant sur le calendrier de l’évolution des grilles de rémunération des PNT d’Air Austral et à l’article 4 relatif à l’évolution du coefficient de majoration des heures de nuit effectuées par les PTN d’Air Austral. Les parties conviennent expressément et sans aucune réserve que : - un éventuel accord sur un aménagement dans le temps du rythme des évolutions prévues aux articles 1 et 4 sera formalisé par un avenant au présent au présent accord de fin de conflit ; - en l’absence d’accord, et indépendamment du contexte économique décrit au premier paragraphe et des résultats économiques d’Air Austral évoqués au deuxième paragraphe, les dispositions du présent accord continueront de produire leur plein effet tant concernant le niveau des évolutions de grilles (article 1) et de majoration des heures de nuits (article 4) que le calendrier de mise en œuvre de celles-ci. » ; que, faisant état de graves difficultés économiques, la compagnie AIR AUSTRAL a, par courrier du 22 mars 2024, proposé au SNPL l’aménagement de l’application du protocole de fin de conflit conformément à son article 10 ; que, non seulement le SNPL a refusé les propositions de la compagnie AIR AUSTRAL mais de plus, par courrier du 29 mars 2024, l’a mise en demeure d’appliquer l’ensemble des engagements pris dans le protocole de fin de conflit ; que, par courrier du 9 avril 2024, AIR AUSTRAL a réaffirmé au SNPL que seule la signature d’un Accord de Performance Collective, imposé par l’État le 19 mars 2024, pourrait sauver la compagnie et les emplois des salariés ; que finalement les parties ont signé cet accord le 9 mai 2024, lequel prévoyait un aménagement de la rémunération des salariés PNT pendant une durée déterminée de deux années ; qu’aux termes de cet accord, les parties sont expressément convenues que « les dispositions (de l’Accord de Performance Collective) se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l’entreprise ayant le même objet pendant la durée d’application du présent accord » ; que la compagnie AIR AUSTRAL a, par courrier du 31 mai 2024, informé l’ensemble des salariés de la signature de cet Accord de Performance Collective et de son entrée en vigueur le 1er juin 2024 ; qu’un procès-verbal des négociations obligatoires était entériné le 13 décembre 2024 par les syndicats, sauf par le SNPL qui a refusé de le signer ; qu’aux termes de la présente procédure, le SNPL demande au tribunal d’enjoindre à la société AIR AUSTRAL d’appliquer les dispositions salariales du protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 et de calculer le crédit d’heures de l’article 2 de l’accord collectif PNT du 27 juin 2023 à partir de 66 HVE. Sur la recevabilité de la demande du SNPL En premier lieu, la compagnie AIR AUSTRAL fait valoir que le SNPL est irrecevable faute de démontrer un intérêt né et actuel à agir pour poursuivre l’application de deux accords collectifs auxquels un Accord de Performance Collective s’est substitué. L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce,pour décider du bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par AIR AUSTRAL, faut-il encore préalablement statuer sur le point de savoir si l’Accord de Performance Collective s’est effectivement substitué aux accords collectifs précédents. Il s’agit d’une question de fond. En second lieu, la compagnie AIR AUSTRAL fait valoir que le SNPL est irrecevable pour cause de forclusion, faute d’avoir contesté dans le délai légal l’Accord de Performance Collective, invoquant les dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail. Aux termes de ces dispositions, toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication, selon les cas, de l’accord d’entreprise. Or, force est de constater que le SNPL ne demande pas la nullité de l’Accord de Performance Collective mais l’application du Protocole de fin de conflit. Enfin, la compagnie AIR AUSTRAL fait valoir que les syndicats ne sont pas recevables à agir sur le fondement de l ‘article L.2132-3 du Code du travail pour la défense d’intérêts individuels. Selon ce texte,les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. La Cour de cassation est venue préciser, notamment dans un arrêt du 22 novembre 2023, qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard de l’inégalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, étant entendu qu’il ne saurait obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. Tel est l’objet de l’action du SNPL qui tend à obtenir qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité et non pas que la situation individuelle des salariés soit rétroactivement régularisée. Il convient, en conséquence, de déclarer le SNPL recevable en sa demande. Sur le bien-fondé de la demande du SNPL La société AIR AUSTRAL et le SNPL ont conclu le 9 mai 2024 un Accord de Performance Collective PNT prenant effet au 1er juin 2024 aux termes duquel il est indiqué, conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail, que « Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l’entreprise ayant le même pendant la durée d’application du présent accord. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail dans les conditions prévues à l’article L.2254-2 du Code du travail durant la durée d’application du présent accord. » Cet Accord de Performance Collective a décidé de l’aménagement de la rémunération des salariés de la façon suivante : - suppression de la prime de fin d’année pour les années 2024 et 2025, - suppression du bonus exceptionnel pour la durée d’application de l’accord, - réduction du nombre de jours de congés sur la période de référence des congés annuels FYY25 et FY26, - augmentation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 66 à 68 HVE, pendant la durée d’application de l’accord, en maintenant la valeur de la HVE à SMMG/66 dans les conditions du titre III de l’accord consolidé PTN du 27 juin 2023. S’il résulte sans ambiguïté de cet accord que son objectif est de réduire la masse salariale, par la suppression du 13ème mois, du bonus exceptionnel et par la réduction du nombre de jours de congés, pour autant il ne concerne pas le salaire à proprement parler et revalorisé en son article 1 par le Protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023 dont l’objet était d’augmenter la masse salariale, suite au préavis de grève déposé par le SNPL. A cet égard, la Direction d’AIR AUSTRAL, compte tenu de l’aggravation de sa situation économique, avait proposé au syndicat un avenant à l’accord de fin de conflit pour reporter son entrée en vigueur, conformément aux dispositions du Protocole (un éventuel accord sur un aménagement dans le temps du rythme des évolutions prévues aux articles 1 et 4 sera formalisé par un avenant au présent au présent accord de fin de conflit). Cet avenant a été refusé par le SNPL et la compagnie AIR AUSTRAL n’avait d’autre choix que d’appliquer la clause du protocole de fin de conflit prévoyant qu’« en l’absence d’accord, et indépendamment du contexte économique décrit au premier paragraphe et des résultats économiques d’Air Austral évoqués au deuxième paragraphe, les dispositions du présent accord continueront de produire leur plein effet tant concernant le niveau des évolutions de grilles (article 1) et de majoration des heures de nuits (article 4) que le calendrier de mise en œuvre de celles-ci. ». Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande du SNPL relative à l’application des articles 1 et 4 du Protocole de fin de conflit ainsi qu’au calendrier de leur mise en œuvre. En ce qui concerne plus précisément l’augmentation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il convient de se référer à l’accord collectif PNT du 27 juin 2023 lequel en son titre III à l’article 1.6 avait fixé ce seuil à 66 HVE (équivalences en heures de vol). L’Accord de Performance collective le fixe à 68 heures HVE tout en garantissant une valorisation de ces heures sur la base de SMMG/66 x 1,25. Sur ce point, il s’est substitué à l’accord du 27 juin 2023. Il convient d’appliquer cette modification mais uniquement celle-ci, puisque que, de façon explicite, elle ne concerne pas l’article 2 du livre III de l’accord du 27 juin 2023. Enfin, la société AIR AUSTRAL invoque une situation de force majeure empêchant l’application du protocole de fin de conflit du 29 décembre 2023. La force majeure suppose la réunion de trois conditions : l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. En l’espèce, il est constant que la compagnie AIR AUSTRAL a bénéficié de plusieurs procédures de conciliation depuis au moins 2012 afin d’empêcher un dépôt de bilan et dont la dernière s’est conclue par l’homologation le 25 janvier 2023 d’un plan de restructuration grâce aux aides conséquentes de l’État ; qu’or, à la fin de la même année était signé le protocole de fin de conflit suite au préavis de grève déposé par l’ensemble du personnel navigant technique (PNT) ; que, malgré un chiffre d’affaires en nette hausse pour l’exercice 2024/25, le résultat net restait négatif. Cette situation n’apparaît en rien conjoncturelle et, en tout état de cause, ne revêt aucune des caractéristiques de la force majeure. Cet argument sera donc rejeté. Sur les autres demandes Le SNPL n’établit ni ne démontre l’existence d’un préjudice justifiant sa demande en paiement de dommages et intérêts. Il sera débouté de ce chef. Toutefois, l’équité commande en la cause de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aucun motif sérieux ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le SNPL recevable en sa demande, Sur le fond, FAIT droit à la demande du SNPL en ce qu’elle est relative à l’application des articles 1 et 4 du Protocole de fin de conflit ainsi qu’au calendrier de leur mise en œuvre, FAIT droit à la demande de la société AIR AUSTRAL en ce qu’elle est relative à la fixation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 68 heures HVE, ENJOINT à la société AIR AUSTRAL d’appliquer ces dispositions, sous astreinte de 1.000 euros à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, ENJOINT à la société AIR AUSTRAL de communiquer le dispositif de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement à l’ensemble des salariés PNT, DÉBOUTE le SNPL de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société AIR AUSTRAL à payer au SNPL la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE la société AIR AUSTRAL du surplus de ses demandes, DÉBOUTE le SNPL du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société AIR AUSTRAL aux dépens. EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2132-3, code du travail L2254-2, code du travail L2262-4, code du travail L2262-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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