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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2026, n° 24/01052

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 28 octobre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [L] [H] [A] à l’encontre de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du 1er octobre 2024, d’une pénalité de 130 euros, au motif que l’allocataire avait, avec Madame [Z] [U], faussement déclaré être séparés en avril 2014 alors qu’il n’y avait pas eu de séparation ;

Vu l'audience du 25 février 2026, à laquelle Monsieur [L] [H] [A] a soutenu oralement sa demande d’annulation de la pénalité en contestant pour l’essentiel la vie maritale retenue par la caisse (lui-même résidant au n° 410 et Madame [Z] [U] au n° 333), et la Caf de la Réunion a développé oralement ses écritures, datées du 26 novembre 2024, aux fins de rejet du recours et de condamnation de l’allocataire au paiement de la pénalité de 130 euros ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 15 avril 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la caisse, il convient de se reporter à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours : 

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).

Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).

En l’espèce, il importe de rappeler que l’allocataire était affilié à la caisse depuis août 2017 et connu comme étant « isolé après vie maritale » depuis le 16 avril 2014 sans enfant à charge, au chômage non indemnisé depuis le 1er juillet 2019 et hébergé à titre gratuit au « [Adresse 1] à [Localité 4] depuis le 16 avril 2014 ; qu’au terme d’une enquête clôturée par deux rapports des 5 janvier et 1er mars 2024, un agent de contrôle de la caisse a retenu l’absence de séparation d’avec Madame [Z] [U] et l’intention frauduleuse ; que la mise à jour du dossier a généré des indus de RSA d’un montant de 18.496,45 euros pour la période de mars 2021 à février 2024, et de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros pour les mois de décembre 2021, 2022 et 2023 ; et que, par courrier du 1er octobre 2024, se référant à un précédent courrier du 14 mai 2024, le directeur de la caisse a notifié à l’allocataire une pénalité de 130 euros, dont il a réclamé le paiement.

Monsieur [L] [H] [A] conteste le maintien de la vie commune invoqué par la caisse.

La caisse répond en substance qu’un faisceau d’indices démontre la situation de concubinage (communauté d’adresses et communauté d’intérêts affectifs et matériels) entre Monsieur [L] [H] [A] et Madame [Z] [U] depuis le 1er février 1996 et que la réitération de fausses déclarations a entraîné un calcul erroné des droits de l’allocataire depuis août 2017.

Il appartient donc au tribunal d’examiner dans un premier temps si la situation de vie commune est caractérisée en l’espèce.

L’article 515-8 du code civil énonce que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Il peut être établi par un faisceau d'indices concordants.

En l’espèce, les rapports d’enquête établis par les services de la caisse, qui mettent en évidence une communauté d’adresse (présence de l’adresse commune sur les avis d’imposition 2021 à 2023, sur les portails NIMS, AIDA et RNCPS, et sur les relevés de comptes bancaires) et une communauté d’intérêts affectifs et économiques (le requérant et Madame [Z] [U] étant parents de l’enfant [H] qui est à la charge de la mère et qui réside, selon le rectorat, depuis a minima l’année scolaire 2016-2017 à l’adresse « [Adresse 1] à [Localité 5] », et la vie maritale depuis plus de 15 ans étant confirmée par tous les voisins) font foi jusqu'à preuve contraire et il appartient à l'allocataire de rapporter la preuve contraire. 

Force est de constater que l’allocataire n’apporte aucun élément pour corroborer ses déclarations et contredire le contenu étayé des rapports d’enquête.

Par ailleurs, la réitération de fausses déclarations pendant de nombreuses années sur les déclarations trimestrielles RSA et les diverses déclarations et confirmations de situation, établit suffisamment la mauvaise foi de l’allocataire.

La pénalité financière est donc confirmée dans son principe.

Ensuite, compte tenu de la confirmation réitérée pendant plusieurs années d’une situation familiale inexacte et de l’indu en résultant, le montant de la pénalité sera confirmé en son montant.

Par suite, Monsieur [L] [H] [A] sera condamné au paiement de la pénalité financière de 130 euros.

Sur les dépens : 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [L] [H] [A] recevable en son recours ;

DEBOUTE Monsieur [L] [H] [A] de sa demande d’annulation de la pénalité de 130 euros notifiée le 1er octobre 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Réunion ;

CONFIRME la pénalité dans son principe et dans son montant ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [H] [A] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion une somme de 130 EUROS à titre de pénalité financière ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] [A] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 24/01052 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5BT

N° MINUTE : 26/00333


JUGEMENT DU 15 [B] 2026


EN DEMANDE

Monsieur [L] [H] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne


EN DEFENSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

 représentée par Mme [O] [B], agent audiencier





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés

s lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 




EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 28 octobre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [L] [H] [A] à l’encontre de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du 1er octobre 2024, d’une pénalité de 130 euros, au motif que l’allocataire avait, avec Madame [Z] [U], faussement déclaré être séparés en avril 2014 alors qu’il n’y avait pas eu de séparation ;

Vu l'audience du 25 février 2026, à laquelle Monsieur [L] [H] [A] a soutenu oralement sa demande d’annulation de la pénalité en contestant pour l’essentiel la vie maritale retenue par la caisse (lui-même résidant au n° 410 et Madame [Z] [U] au n° 333), et la Caf de la Réunion a développé oralement ses écritures, datées du 26 novembre 2024, aux fins de rejet du recours et de condamnation de l’allocataire au paiement de la pénalité de 130 euros ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 15 avril 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la caisse, il convient de se reporter à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours : 

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l'intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).

Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).

En l’espèce, il importe de rappeler que l’allocataire était affilié à la caisse depuis août 2017 et connu comme étant « isolé après vie maritale » depuis le 16 avril 2014 sans enfant à charge, au chômage non indemnisé depuis le 1er juillet 2019 et hébergé à titre gratuit au « [Adresse 1] à [Localité 4] depuis le 16 avril 2014 ; qu’au terme d’une enquête clôturée par deux rapports des 5 janvier et 1er mars 2024, un agent de contrôle de la caisse a retenu l’absence de séparation d’avec Madame [Z] [U] et l’intention frauduleuse ; que la mise à jour du dossier a généré des indus de RSA d’un montant de 18.496,45 euros pour la période de mars 2021 à février 2024, et de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros pour les mois de décembre 2021, 2022 et 2023 ; et que, par courrier du 1er octobre 2024, se référant à un précédent courrier du 14 mai 2024, le directeur de la caisse a notifié à l’allocataire une pénalité de 130 euros, dont il a réclamé le paiement.

Monsieur [L] [H] [A] conteste le maintien de la vie commune invoqué par la caisse.

La caisse répond en substance qu’un faisceau d’indices démontre la situation de concubinage (communauté d’adresses et communauté d’intérêts affectifs et matériels) entre Monsieur [L] [H] [A] et Madame [Z] [U] depuis le 1er février 1996 et que la réitération de fausses déclarations a entraîné un calcul erroné des droits de l’allocataire depuis août 2017.

Il appartient donc au tribunal d’examiner dans un premier temps si la situation de vie commune est caractérisée en l’espèce.

L’article 515-8 du code civil énonce que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Il peut être établi par un faisceau d'indices concordants.

En l’espèce, les rapports d’enquête établis par les services de la caisse, qui mettent en évidence une communauté d’adresse (présence de l’adresse commune sur les avis d’imposition 2021 à 2023, sur les portails NIMS, AIDA et RNCPS, et sur les relevés de comptes bancaires) et une communauté d’intérêts affectifs et économiques (le requérant et Madame [Z] [U] étant parents de l’enfant [H] qui est à la charge de la mère et qui réside, selon le rectorat, depuis a minima l’année scolaire 2016-2017 à l’adresse « [Adresse 1] à [Localité 5] », et la vie maritale depuis plus de 15 ans étant confirmée par tous les voisins) font foi jusqu'à preuve contraire et il appartient à l'allocataire de rapporter la preuve contraire. 

Force est de constater que l’allocataire n’apporte aucun élément pour corroborer ses déclarations et contredire le contenu étayé des rapports d’enquête.

Par ailleurs, la réitération de fausses déclarations pendant de nombreuses années sur les déclarations trimestrielles RSA et les diverses déclarations et confirmations de situation, établit suffisamment la mauvaise foi de l’allocataire.

La pénalité financière est donc confirmée dans son principe.

Ensuite, compte tenu de la confirmation réitérée pendant plusieurs années d’une situation familiale inexacte et de l’indu en résultant, le montant de la pénalité sera confirmé en son montant.

Par suite, Monsieur [L] [H] [A] sera condamné au paiement de la pénalité financière de 130 euros.

Sur les dépens : 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [L] [H] [A] recevable en son recours ;

DEBOUTE Monsieur [L] [H] [A] de sa demande d’annulation de la pénalité de 130 euros notifiée le 1er octobre 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Réunion ;

CONFIRME la pénalité dans son principe et dans son montant ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [H] [A] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion une somme de 130 EUROS à titre de pénalité financière ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] [A] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:23:14.940Z.