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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2026, n° 24/00486

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 décembre 2017, Madame [Z] [N] a recueilli à son domicile une enfant, [O] [W] [R], née en Algérie le 03 août 2017, qui lui a été confiée par décision de kafala en date du 29 novembre 2017. 

Par jugement en date du 13 novembre 2023, elle a obtenu l'adoption plénière de cette enfant et a ensuite sollicité auprès de la Caisse aux allocations familiales (CAF) de la [Localité 2] le versement d'une prime d'adoption, par courrier en date du 07 décembre 2023.

Par courrier en date du 05 février 2024, la caisse l'a informée d'un refus d'attribution de cette prime, aux motifs que celle-ci s'adresse aux familles ayant recueilli un enfant confié en vue d'adoption par les services de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé et que, lorsque le recueil se termine par une adoption, le droit à la prime est positionné de manière rétroactive sur le mois d'arrivée de l'enfant, dans la limite de la prescription biennale.

Contestant cette décision, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui a accusé réception du recours le 04 avril 2024 par notification en date du 27 mai 2024.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 13 juin 2024.

Au cours de sa séance du 18 juin 2024, la CRA a finalement rejeté le recours amiable de Madame [N].

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mars 2026, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.

Aux termes de sa requête et selon ses observations soutenues oralement, Madame [Z] [N] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la prime d'adoption.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que dans sa situation particulière, il lui était impossible d'adopter [W] dans le délai de prescription de deux ans à compter de l'arrivée de cette dernière à son foyer, dès lors qu'elle devait tout d'abord attendre que sa fille obtienne la nationalité française, ce qui ne pouvait être le cas qu'après trois années de résidence sur le sol français. Elle précise avoir sollicité la nationalité française pour [W] dès le mois de décembre 2020 et que celle-ci lui a été reconnu le 05 janvier 2022. Elle indique avoir ensuite entamé les démarches pour obtenir un jugement d'adoption plénière qui n'est intervenu que le 13 novembre 2023.

Elle estime que la loi, telle qu'interprétée par la CAF de la [Localité 2], la prive de toute possibilité de percevoir la prime d'adoption et la place dans une situation désavantageuse et injuste. Elle soutient que le délai de prescription biennale ne devrait, dans son cas de figure, courir qu'à compter de la date du jugement d'adoption.

Elle précise que cette aide financière lui serait particulièrement utile, au regard des prises en charge spécialisées dont a besoin [W].

Par conclusions notifiées à Madame [N] le 16 septembre 2025, la CAF de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours de cette dernière.

Elle expose qu'en application des articles L.531-2, L.553-1 et D.531-2 du code de la sécurité sociale, la demande de prime à l'adoption doit être formée dans les deux années suivant l'arrivée de l'enfant au sein du foyer.

Il convient de se référer aux conclusions de la caisse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 06 août 2014, " ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant, l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.

Cette prestation comprend :
1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L.531-2 ;
(…) "

En application de l'article L.531-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2018, " la prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L.512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption (…) ". 

L'article L.512-4 de ce code, dans sa version en vigueur depuis le 05 juillet 2005, indique que " les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à la condition que :
1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.225-2, L.225-3 et L 225-17 du code de l'action sociale et des familles ".

L'article R.531-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er avril 2014 au 1er avril 2018, dispose que " pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants ".

L'article D.531-2 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 02 avril 2021, précise en son paragraphe II que lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

Enfin, selon l'article L.553-1 du même code, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

En l'espèce, il est constant qu'à compter du 14 décembre 2017, Madame [Z] [N] a accueilli au sein de son foyer une enfant, [O] [W] [R], née en Algérie le 03 août 2017, par le biais d'un acte de recueil légal établi le 29 novembre 2017 par le tribunal de Bordj Bou Arréridj en Algérie.

Il ressort en outre des pièces produites par la demanderesse que suite à sa désignation en tant que tutrice de l'enfant par délibération du conseil de famille et du juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 06 février 2023, Madame [N] a sollicité de la CAF de la Loire le versement d'une prime d'adoption par courrier en date du 02 mars 2023 et que l'organisme a refusé cette première demande le 31 mars 2023 aux motifs qu'[W] a été recueillie dans le cadre d'une kafala qui ne correspond pas à une adoption et que Madame [N] ne détient qu'un jugement de tutelle pour cet enfant.

Par jugement en date du 13 novembre 2013, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a prononcé l'adoption plénière de l'enfant [W], [H] [N], par Madame [B] [N].

Visant ce jugement, Madame [N] a formulé, par courrier en date du 07 décembre 2023, une nouvelle demande de prime d'adoption auprès de la CAF de la [Localité 2] qui l'a rejetée par décision du 05 février 2024, aux motifs que la prime d'adoption s'adresse aux familles ayant recueilli un enfant confié en vue d'adoption par les services de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé et que, lorsque le recueil se termine par une adoption, le droit à la prime est positionné de manière rétroactive sur le mois d'arrivée de l'enfant, dans la limite de la prescription biennale.

La kafala ou recueil légal d'un enfant abandonné, orphelin ou dans le besoin, est une mesure de protection de l'enfant qui existe dans certains pays de droit musulman interdisant l'adoption. Elle permet de transférer l'autorité parentale aux personnes recueillant l'enfant mais ne crée pas de lien de filiation, au contraire de l'adoption.

Elle produit en revanche des effets comparables à ceux de l'adoption en termes de responsabilité légale, d'autorité parentale, et d'obligation alimentaire réciproque. Le kafil a la charge effective et permanente de l'enfant accueilli. 

En ce sens, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), a, dans l'arrêt [J] contre France en date du 04 octobre 2012 relatif à l'impossibilité d'adopter un enfant étranger lorsque la loi nationale de ce dernier interdit l'adoption, constaté " qu'il ressort du droit comparé qu'aucun État n'assimile la kafala à une adoption mais que, en droit français et dans d'autres États, celle-ci a des effets comparables à ceux d'une tutelle, d'une curatelle ou d'un placement en vue d'une adoption ". 

L'article 20, paragraphe 3, de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 assimile de la même façon la kafala à l'adoption comme mode d'assistance et de protection de l'enfant.

La kafala doit donc être assimilée à une décision non pas d'adoption mais de placement en vue d'adoption.

Or, les articles L.531-2 et L.512-4 du code de la sécurité sociale reprennent expressément la notion d'accueil ou placement en vue d'adoption.

La prime à l'adoption a pour vocation d'aider l'adoptant ou la personne à qui l'enfant est confié en vue d'adoption, lors de l'accueil effectif de l'enfant à son domicile, dont il va avoir la charge permanente, lorsque ses ressources sont inférieures à un certain plafond. Et tel est bien le cas avec la kafala, qui entraîne un accueil permanent et durable de l'enfant.

Dès lors, il apparaît que Madame [Z] [N] pouvait prétendre à l'attribution de la prime d'adoption dès l'arrivée de l'enfant [W] au sein de son foyer, sans qu'il soit nécessaire d'attendre un jugement d'adoption plénière.

Le motif de refus que la CAF de la [Localité 2] lui a opposé par courrier du 31 mars 2023 n'était donc pas fondé. Madame [N] n'a néanmoins exercé aucun recours à l'encontre de cette décision.

Lorsqu'elle a formulé sa seconde demande, la CAF de la [Localité 2] lui a opposé à la prescription biennale de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale.
 
Madame [N] ayant recueilli [W] à compter du 14 décembre 2017 et la prime à l'adoption étant versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée de l'enfant au sein du foyer, elle avait jusqu'au 14 février 2020 pour former une demande.

Contrairement à ce que soutient Madame [N], ce délai ne peut commencer à courir à compter du jugement d'adoption dès lors que celui-ci n'est pas nécessaire pour ouvrir le droit à la prime à l'adoption dans le cas d'une kafala.

En outre, si le premier refus opposé par la CAF de la [Localité 2] à Madame [N] a nécessairement induit cette dernière en erreur en lui indiquant que seul un jugement d'adoption lui ouvrirait droit à cette prime, force est néanmoins de constater que cette information erronée lui a été communiquée alors que sa demande était déjà prescrite pour n'avoir été formulée que le 02 mars 2023.

Par conséquent, Madame [N] ne peut se prévaloir d'aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription biennale et son action aux fins d'obtention de la prime à l'adoption doit être déclarée irrecevable.

Succombant, Madame [N] supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action de Madame [Z] [N] aux fins d'obtention de la prime à l'adoption relative à l'enfant [W], [H] [N] ;

CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET








Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Madame [Z] [N]
CAF DE LA [Localité 2]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00486 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKRB 


JUGEMENT DU 11 juin 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 12 mars 2026


ENTRE :

Madame [Z] [N]
née le 05 Novembre 1968 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1] ( [Localité 2])

Comparante


ET :

LA CAF DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; 




Affaire mise en délibéré au 11 juin 2026. 
EXPOSE DU LITIGE

Le 14 décembre 2017, Madame [Z] [N] a recueilli à son domicile une enfant, [O] [W] [R], née en Algérie le 03 août 2017, qui lui a été confiée par décision de kafala en date du 29 novembre 2017. 

Par jugement en date du 13 novembre 2023, elle a obtenu l'adoption plénière de cette enfant et a ensuite sollicité auprès de la Caisse aux allocations familiales (CAF) de la [Localité 2] le versement d'une prime d'adoption, par courrier en date du 07 décembre 2023.

Par courrier en date du 05 février 2024, la caisse l'a informée d'un refus d'attribution de cette prime, aux motifs que celle-ci s'adresse aux familles ayant recueilli un enfant confié en vue d'adoption par les services de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé et que, lorsque le recueil se termine par une adoption, le droit à la prime est positionné de manière rétroactive sur le mois d'arrivée de l'enfant, dans la limite de la prescription biennale.

Contestant cette décision, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui a accusé réception du recours le 04 avril 2024 par notification en date du 27 mai 2024.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 13 juin 2024.

Au cours de sa séance du 18 juin 2024, la CRA a finalement rejeté le recours amiable de Madame [N].

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mars 2026, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.

Aux termes de sa requête et selon ses observations soutenues oralement, Madame [Z] [N] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la prime d'adoption.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que dans sa situation particulière, il lui était impossible d'adopter [W] dans le délai de prescription de deux ans à compter de l'arrivée de cette dernière à son foyer, dès lors qu'elle devait tout d'abord attendre que sa fille obtienne la nationalité française, ce qui ne pouvait être le cas qu'après trois années de résidence sur le sol français. Elle précise avoir sollicité la nationalité française pour [W] dès le mois de décembre 2020 et que celle-ci lui a été reconnu le 05 janvier 2022. Elle indique avoir ensuite entamé les démarches pour obtenir un jugement d'adoption plénière qui n'est intervenu que le 13 novembre 2023.

Elle estime que la loi, telle qu'interprétée par la CAF de la [Localité 2], la prive de toute possibilité de percevoir la prime d'adoption et la place dans une situation désavantageuse et injuste. Elle soutient que le délai de prescription biennale ne devrait, dans son cas de figure, courir qu'à compter de la date du jugement d'adoption.

Elle précise que cette aide financière lui serait particulièrement utile, au regard des prises en charge spécialisées dont a besoin [W].

Par conclusions notifiées à Madame [N] le 16 septembre 2025, la CAF de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours de cette dernière.

Elle expose qu'en application des articles L.531-2, L.553-1 et D.531-2 du code de la sécurité sociale, la demande de prime à l'adoption doit être formée dans les deux années suivant l'arrivée de l'enfant au sein du foyer.

Il convient de se référer aux conclusions de la caisse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 06 août 2014, " ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant, l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.

Cette prestation comprend :
1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L.531-2 ;
(…) "

En application de l'article L.531-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2018, " la prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L.512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption (…) ". 

L'article L.512-4 de ce code, dans sa version en vigueur depuis le 05 juillet 2005, indique que " les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à la condition que :
1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.225-2, L.225-3 et L 225-17 du code de l'action sociale et des familles ".

L'article R.531-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er avril 2014 au 1er avril 2018, dispose que " pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants ".

L'article D.531-2 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 02 avril 2021, précise en son paragraphe II que lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

Enfin, selon l'article L.553-1 du même code, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

En l'espèce, il est constant qu'à compter du 14 décembre 2017, Madame [Z] [N] a accueilli au sein de son foyer une enfant, [O] [W] [R], née en Algérie le 03 août 2017, par le biais d'un acte de recueil légal établi le 29 novembre 2017 par le tribunal de Bordj Bou Arréridj en Algérie.

Il ressort en outre des pièces produites par la demanderesse que suite à sa désignation en tant que tutrice de l'enfant par délibération du conseil de famille et du juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 06 février 2023, Madame [N] a sollicité de la CAF de la Loire le versement d'une prime d'adoption par courrier en date du 02 mars 2023 et que l'organisme a refusé cette première demande le 31 mars 2023 aux motifs qu'[W] a été recueillie dans le cadre d'une kafala qui ne correspond pas à une adoption et que Madame [N] ne détient qu'un jugement de tutelle pour cet enfant.

Par jugement en date du 13 novembre 2013, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a prononcé l'adoption plénière de l'enfant [W], [H] [N], par Madame [B] [N].

Visant ce jugement, Madame [N] a formulé, par courrier en date du 07 décembre 2023, une nouvelle demande de prime d'adoption auprès de la CAF de la [Localité 2] qui l'a rejetée par décision du 05 février 2024, aux motifs que la prime d'adoption s'adresse aux familles ayant recueilli un enfant confié en vue d'adoption par les services de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé et que, lorsque le recueil se termine par une adoption, le droit à la prime est positionné de manière rétroactive sur le mois d'arrivée de l'enfant, dans la limite de la prescription biennale.

La kafala ou recueil légal d'un enfant abandonné, orphelin ou dans le besoin, est une mesure de protection de l'enfant qui existe dans certains pays de droit musulman interdisant l'adoption. Elle permet de transférer l'autorité parentale aux personnes recueillant l'enfant mais ne crée pas de lien de filiation, au contraire de l'adoption.

Elle produit en revanche des effets comparables à ceux de l'adoption en termes de responsabilité légale, d'autorité parentale, et d'obligation alimentaire réciproque. Le kafil a la charge effective et permanente de l'enfant accueilli. 

En ce sens, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), a, dans l'arrêt [J] contre France en date du 04 octobre 2012 relatif à l'impossibilité d'adopter un enfant étranger lorsque la loi nationale de ce dernier interdit l'adoption, constaté " qu'il ressort du droit comparé qu'aucun État n'assimile la kafala à une adoption mais que, en droit français et dans d'autres États, celle-ci a des effets comparables à ceux d'une tutelle, d'une curatelle ou d'un placement en vue d'une adoption ". 

L'article 20, paragraphe 3, de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 assimile de la même façon la kafala à l'adoption comme mode d'assistance et de protection de l'enfant.

La kafala doit donc être assimilée à une décision non pas d'adoption mais de placement en vue d'adoption.

Or, les articles L.531-2 et L.512-4 du code de la sécurité sociale reprennent expressément la notion d'accueil ou placement en vue d'adoption.

La prime à l'adoption a pour vocation d'aider l'adoptant ou la personne à qui l'enfant est confié en vue d'adoption, lors de l'accueil effectif de l'enfant à son domicile, dont il va avoir la charge permanente, lorsque ses ressources sont inférieures à un certain plafond. Et tel est bien le cas avec la kafala, qui entraîne un accueil permanent et durable de l'enfant.

Dès lors, il apparaît que Madame [Z] [N] pouvait prétendre à l'attribution de la prime d'adoption dès l'arrivée de l'enfant [W] au sein de son foyer, sans qu'il soit nécessaire d'attendre un jugement d'adoption plénière.

Le motif de refus que la CAF de la [Localité 2] lui a opposé par courrier du 31 mars 2023 n'était donc pas fondé. Madame [N] n'a néanmoins exercé aucun recours à l'encontre de cette décision.

Lorsqu'elle a formulé sa seconde demande, la CAF de la [Localité 2] lui a opposé à la prescription biennale de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale.
 
Madame [N] ayant recueilli [W] à compter du 14 décembre 2017 et la prime à l'adoption étant versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée de l'enfant au sein du foyer, elle avait jusqu'au 14 février 2020 pour former une demande.

Contrairement à ce que soutient Madame [N], ce délai ne peut commencer à courir à compter du jugement d'adoption dès lors que celui-ci n'est pas nécessaire pour ouvrir le droit à la prime à l'adoption dans le cas d'une kafala.

En outre, si le premier refus opposé par la CAF de la [Localité 2] à Madame [N] a nécessairement induit cette dernière en erreur en lui indiquant que seul un jugement d'adoption lui ouvrirait droit à cette prime, force est néanmoins de constater que cette information erronée lui a été communiquée alors que sa demande était déjà prescrite pour n'avoir été formulée que le 02 mars 2023.

Par conséquent, Madame [N] ne peut se prévaloir d'aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription biennale et son action aux fins d'obtention de la prime à l'adoption doit être déclarée irrecevable.

Succombant, Madame [N] supportera les dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action de Madame [Z] [N] aux fins d'obtention de la prime à l'adoption relative à l'enfant [W], [H] [N] ;

CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET








Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Madame [Z] [N]
CAF DE LA [Localité 2]
Le

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:05:07.680Z.