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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2026, n° 25/00141

Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 13 mai 2024, le tribunal de première instance de Mafanco a accordé l’adoption simple de l’enfant [S] [U] à M. [I] [O] [Y], époux de Mme [P] [W], mère biologique de l’enfant. 

Le 7 janvier 2025, M. [Y] a sollicité de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aisne le versement de la prime à l’adoption. 

Par courrier du 7 mars 2025, la CAF a informé M. [Y] qu’il ne pouvait percevoir la prime à l’adoption en ce que [S] [U] était la fille de sa femme. 

M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, qui n’a pas statué dans le délai de deux mois. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mai 2025, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une requête tendant à l’attribution de la prime à l’adoption. 

Lors de sa séance du 12 janvier 2026, la CRA a rejeté le recours de M. [Y]. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026. 

M. [Y], comparant en personne, demande oralement au tribunal de : 
- déclarer son recours recevable,
- annuler la décision de la CAF de l’Aisne lui refusant la prime à l’adoption, 
- enjoindre à la CAF de l’Aisne de lui accorder la prime sollicitée, 
- condamner la CAF de l’Aisne au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. 

Il fait valoir que la décision de refus d’attribution de la prime à l’adoption est dépourvue de base légale en ce que les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de la sécurité sociale ne prévoient aucunement que la prime ne peut être versée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint. M. [Y] précise que l’enfant [S] est arrivée en France au mois de décembre 2024. 

Aux termes de ses conclusions du 2 février 2026, reprises oralement par son représentant, la CAF de l’Aisne demande oralement au tribunal de : 
- débouter M. [Y] de son recours, 
- prononcer la validité de la décision qu’elle a prise le 7 mars 2025, 
- débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes. 

Elle fait valoir que M. [Y] ne peut bénéficier de la prime à l’adoption dès lors que [S] faisait déjà partie du foyer avant son adoption puisqu’elle est la fille de l’épouse de l’allocataire.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’attribution de la prime à l’adoption

Aux termes de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, la prime à l’adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant adopté dans les conditions définies à l’article L. 512-4, à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer.

L’article L. 512-4 du même code prévoit que les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, à la condition que :
1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d’adoption par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption ;
2° Le ou les enfants soient confiés en vue d’adoption ou adoptés par décision de l’autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l’adoption ou l’adoptant soit titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles.

En l’espèce, le tribunal relève que l’enfant [S] [U] n’a pas été adoptée par décision d’une juridiction française en ce que le jugement d’adoption simple du 13 mai 2024 a été rendu par le tribunal de première instance de Mafanco. 

Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure afin que les parties présentent leurs observations sur le respect des conditions prévues par l’article L. 512-4 du code de la sécurité sociale. 

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Pôle social de [Localité 4] du 15 septembre 2026 à 13 heures 30 afin que M. [I] [O] [Y] et la caisse d’allocations familiales de l’Aisne présentent leurs observations sur le respect des conditions prévues par l’article L. 512-4 du code de la sécurité sociale ; 

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience ; 

Sursoit à statuer sur la demande d’attribution de la prime à l’adoption ; 

Réserve les dépens ; 

Sursoit à statuer sur la demande formée par M. [I] [O] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé.

LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/40




DOSSIER : N° RG 25/00141 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DJU2





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 05 MARS 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Février 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es,
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistés de Stéphane DELOT, cadre greffier et en présence de [H] [M] et [C] [Q], attaché-es de justice


A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par [A] [B], son employé, muni d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [C] [Q], attachée de justice - pour être rendue le Jeudi 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 13 mai 2024, le tribunal de première instance de Mafanco a accordé l’adoption simple de l’enfant [S] [U] à M. [I] [O] [Y], époux de Mme [P] [W], mère biologique de l’enfant. 

Le 7 janvier 2025, M. [Y] a sollicité de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aisne le versement de la prime à l’adoption. 

Par courrier du 7 mars 2025, la CAF a informé M. [Y] qu’il ne pouvait percevoir la prime à l’adoption en ce que [S] [U] était la fille de sa femme. 

M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, qui n’a pas statué dans le délai de deux mois. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mai 2025, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une requête tendant à l’attribution de la prime à l’adoption. 

Lors de sa séance du 12 janvier 2026, la CRA a rejeté le recours de M. [Y]. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026. 

M. [Y], comparant en personne, demande oralement au tribunal de : 
- déclarer son recours recevable,
- annuler la décision de la CAF de l’Aisne lui refusant la prime à l’adoption, 
- enjoindre à la CAF de l’Aisne de lui accorder la prime sollicitée, 
- condamner la CAF de l’Aisne au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. 

Il fait valoir que la décision de refus d’attribution de la prime à l’adoption est dépourvue de base légale en ce que les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de la sécurité sociale ne prévoient aucunement que la prime ne peut être versée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint. M. [Y] précise que l’enfant [S] est arrivée en France au mois de décembre 2024. 

Aux termes de ses conclusions du 2 février 2026, reprises oralement par son représentant, la CAF de l’Aisne demande oralement au tribunal de : 
- débouter M. [Y] de son recours, 
- prononcer la validité de la décision qu’elle a prise le 7 mars 2025, 
- débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes. 

Elle fait valoir que M. [Y] ne peut bénéficier de la prime à l’adoption dès lors que [S] faisait déjà partie du foyer avant son adoption puisqu’elle est la fille de l’épouse de l’allocataire.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’attribution de la prime à l’adoption

Aux termes de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, la prime à l’adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant adopté dans les conditions définies à l’article L. 512-4, à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer.

L’article L. 512-4 du même code prévoit que les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, à la condition que :
1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d’adoption par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption ;
2° Le ou les enfants soient confiés en vue d’adoption ou adoptés par décision de l’autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l’adoption ou l’adoptant soit titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles.

En l’espèce, le tribunal relève que l’enfant [S] [U] n’a pas été adoptée par décision d’une juridiction française en ce que le jugement d’adoption simple du 13 mai 2024 a été rendu par le tribunal de première instance de Mafanco. 

Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure afin que les parties présentent leurs observations sur le respect des conditions prévues par l’article L. 512-4 du code de la sécurité sociale. 

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Pôle social de [Localité 4] du 15 septembre 2026 à 13 heures 30 afin que M. [I] [O] [Y] et la caisse d’allocations familiales de l’Aisne présentent leurs observations sur le respect des conditions prévues par l’article L. 512-4 du code de la sécurité sociale ; 

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience ; 

Sursoit à statuer sur la demande d’attribution de la prime à l’adoption ; 

Réserve les dépens ; 

Sursoit à statuer sur la demande formée par M. [I] [O] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé.

LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:28:50.374Z.