notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00335

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[T] [S] est née le 10 juillet 2015 sous les prénom et nom « [C] [M] » au Maroc, de parents inconnus et a été placée dans un orphelinat. 
 
Le 8 février 2017, une Kafala a été prononcée par le Tribunal d'instance de Ben Mellal avec la désignation de Mme [Y] [S] [Z] en qualité de [N]. 
 
[T] est arrivée en France le 17 mars 2017. 
 
Mme [S] [Z] a sollicité de la Caisse d'allocation familiale du Finistère (la CAF)la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant. 
 
Par décision du 8 septembre 2017, la CAF a refusé de faire droit à sa demande au motif que 
« Le droit de kafala est assimilé à une tutelle ou à une délégation d'autorité parentale qui cesse à la majorité de l'enfant. La Kafala ne permet donc pas le droit à la prime d'adoption. »

L’enfant a changé de nom de famille (en 2018 au Maroc), puis a obtenu la nationalité française 
le 16 novembre 2020. 

Une tutelle a été ouverte le 16 décembre 2021, avec la constitution d’un conseil de famille, lequel suivant délibération du 8 juin 2022 a désigné Mme [S] [Z] en qualité de tutrice, l’autorisant à introduire une procédure aux fins d'adoption de [T]. 
 
Une requête en adoption plénière de [T] a été déposée le 12 décembre 2023, à laquelle il a été fait droit par jugement du 19 décembre 2024, notifié le 22 janvier 2025. 

Par courrier du 23 janvier 2025, Mme [S] [Z] a présenté une nouvelle demande au titre de la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant. 

Par décision du 14 avril 2025, la CAF a refusé de faire droit à sa demande dans les termes suivants :
« Vous avez demandé la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant (Primpaje). 
La prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje-PA) s’adresse aux familles ayant recueilli un enfant. Le droit est positionné de manière rétroactive sur le mois d'arrivée de l'enfant au foyer, dans la limite de la prescription biennale. [T] est arrivée au sein de votre foyer en mars 2017. La prime d'adoption ne peut être valorisée puisque nous nous limitons à la prescription biennale. 
C’est pourquoi vous ne pouvez pas recevoir cette prestation. » 

Après vaine saisine de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours par décision du 5 septembre 2025, notifiée le 22 septembre suivant, Mme [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper par requête en date du 20 novembre 2025.



Les parties ont été convoquées, avec calendrier de procédure, à l’audience du 27 avril 2026, à laquelle, Mme [S] [Z], par conclusions du 9 avril 2026, modifiées à l’audience, demande au Tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé ; 
- Infirmer les décisions de la CAF du Finistère du 14 avril 2025 et du 22 septembre 2025, en ce 
qu’elles ont rejeté la demande de versement de la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant, ainsi que la décision du 8 septembre 2017 ; 
- Dire qu’elle doit percevoir la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant ; 
- Enjoindre à la CAF du Finistère de lui verser la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant s’agissant de son enfant [T] [S] née le 10 juillet 2015 et adoptée le 19 décembre 2024 ; 
- Ordonner à la CAF du Finistère de régulariser ses droits aux fins de versement et de liquidation de cette prime ;

Subsidiairement, 
- Condamner la CAF du Finistère à lui verser une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, ou à titre subsidiaire à lui verser le montant de l'allocation la prime à l’adoption de la prestation d’accueil non versée à titre de dommages-intérêts ;
 
En tout état de cause,
- Condamner la CAF du Finistère à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la CAF du Finistère aux entiers dépens ; 
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la CAF du Finistère ; 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

En substance Mme [S] [Z] soutient que la position de la CAF est contraire au principe de non-discrimination à raison notamment de l'origine nationale ou sociale, de l'appartenance à une minorité nationale, et de la naissance, et constitue une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant recueilli et une violation des dispositions internationales (intérêt supérieur de l’enfant prévu à l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant de New-York, convention visée à la Circulaire du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France (NOR : JUSC1416688C), la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne). Elle soutient également qu’en opposant une prescription biennale à compter du 17 mars 2017, la CAF du Finistère a méconnu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’elle a agi par ingérence dans sa vie privée et familiale et celle de sa fille. Elle se prévaut notamment de la décision n°2025-015 du 30 janvier 2025, du Défenseur des droits qui a explicitement retenu une violation des dispositions internationales précitées.
Elle conclut également à la violation du droit français selon lequel la Kafala est un régime juridique du droit musulman permettant le recueil légal d'un enfant abandonné, orphelin ou dans le besoin, qui interdit d’établir un lien de filiation entre l'enfant accueilli et le [N], qu’il ne s’agit donc pas d’une adoption au sens de la loi française, ce que rappelle la circulaire précitée.
Elle rappelle qu’elle n’a pu adopter [T] qu’après un long parcours administratif et judiciaire avec des délais incompressibles et se prévaut des dispositions de l’article 2234 du code civil pour soutenir que la prescription biennale opposée par la Caisse n’a commencé à courir qu’à compter de la notification du jugement d’adoption le 22 janvier 2025. 


En réponse, la Caisse d'allocation familiale du Finistère, par conclusions du 20 avril 2026, demande au Tribunal de :

- Rejeter la demande de Mme [S] [Z] tendant à obtenir la prime à l'adoption ;
- Rejeter sa demande tendant à la condamner au versement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ou à lui verser le montant de la prime à l'adoption à titre de dommages-intérêts ;
- Rejeter sa demande tendant à la condamner au versement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- Rejeter toutes autres demandes de Madame [S] [Z] [Y] ;
- Condamner Mme [S] [Z] aux dépens.

En substance pour s’opposer aux demandes de Mme [S] [Z], la CAF rappelle que pour percevoir la prime à l'adoption l'enfant doit être soit adopté soit confié en vue d'adoption (articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale) ; que la prime à l'adoption a pour objet d'aider les familles à faire face aux dépenses liées à l'arrivée d'un enfant et que la date de référence en matière de prime à l'adoption est celle de l'arrivée de l'enfant au foyer. Elle soutient que l’enfant étant arrivée au foyer de Mme [S] [Z], le 17 mars 2017, le droit est à étudier sur le mois de mai 2017 soit le deuxième mois suivant l'arrivée de [T], de sorte que conformément aux dispositions de l'article L. 553-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale la demande concerne une période prescrite. Elle réfute les violations des règles internationales, conteste la valeur normative des deux circulaires alléguées par la requérante et conteste l’impossibilité pour celle-ci d’agir avant le 22 janvier 2025, estimant qu’entre les différentes étapes nécessaires pour parvenir au jugement d’adoption, elle a fait preuve de négligence, n’étant pas à plusieurs reprises dans l'impossibilité d'agir et laissant courir le temps sur une durée totale de 36 mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les débats,

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION 

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur le droit de Mme [S] [Z] à la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant :

Il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale que la prime à l’adoption est versée, sous réserve de conditions de ressources, lorsqu’un enfant est adopté par décision de la juridiction française ou accueilli en vue d'adoption, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer.

Selon les dispositions de l’article L. 553-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale l'action pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. 

Selon les dispositions de l’article 2234 du code civil « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » 

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors que l'acte de Kafala, qui ne constitue qu'un acte de délégation d'autorité parentale, n'a pas eu pour effet de permettre l'adoption de l'enfant par le requérant, ni de le confier à celui-ci en vue de son adoption, de sorte que ce dernier ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de base au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant) 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-27.195).

Il en est donc de même pour la prime d’adoption qui constitue une des composantes de la prestation d'accueil du jeune enfant, avec l’allocation de base. 

C’est ce que rappelle la circulaire du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France (NOR : JUSC1416688C), dont la CAF conteste de manière surprenante la valeur normative.

C’est donc à juste titre que la Caisse a refusé le 8 septembre 2017 de faire droit à la demande de Mme [S] [Z] au titre de la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant, au motif que « Le droit de kafala est assimilé à une tutelle ou à une délégation d'autorité parentale qui cesse à la majorité de l'enfant. La Kafala ne permet donc pas le droit à la prime d'adoption. »

Ainsi à la date de l’arrivée de l’enfant dans le foyer de la requérante son droit à la prestation d'accueil du jeune enfant n’était pas ouvert et il ne pouvait pas en aucun cas l’être dans les 2 ans de l’arrivée de l’enfant, quelque soit la diligence de Mme [S] [Z].
 
En effet, cette dernière rappelle à juste titre qu’en application des dispositions des articles 21-12 à 21-14, 370-3 à 370-5, 390 à 402 du code civil, pour pouvoir adopter un enfant abandonné et recueilli sous Kafala marocaine, il est impératif de suivre la procédure suivante, rappelée dans la Circulaire du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France : 
 
1) l’enfant doit obtenir la nationalité française (article 21-12 du code civil, avec nécessité de respecter un délai de 3 ans pour l’acquisition de la nationalité française) ;
2) une mesure de tutelle de mineur doit être mise en place ;
3) le consentement du conseil de famille doit être obtenu (article 344 du code civil) ; 
4) une demande d’adoption doit être formulée devant le tribunal ;
5) un jugement d’adoption doit être rendu.

En l’espèce :
- le 8 février 2017, une Kafala a été prononcée par le Tribunal d'instance de Ben Mellal avec la désignation de Mme [S] [Z] en qualité de [N] ;
- [T] est arrivée en France le 17 mars 2017 ;
- elle a obtenue la nationalité française le 16 novembre 2020 ; 
- une tutelle a été ouverte le 16 décembre 2021, avec la constitution d’un conseil de famille ; 
- suivant délibération du 8 juin 2022, Mme [S] [Z] a été désignée en qualité de tutrice et a été autorisée à introduire une procédure aux fins d'adoption de [T] ; 
- une requête en adoption plénière de [T] a été déposée le 12 décembre 2023 ;
- le jugement d’adoption plénière a été rendu le 19 décembre 2024 et notifié le 22 janvier 2025. 
- par courrier du 23 janvier 2025, Mme [S] [Z] a présenté une nouvelle demande au titre de la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant.

Il s’en déduit que Mme [S] [Z] a été dans l’impossibilité d’agir par suite d'un empêchement résultant de la loi et que contrairement à ce que soutient la Caisse, le délai n’a pas été suspendu à chacune des étapes de la procédure, alors qu’en réalité le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la décision prononçant l’adoption plénière.

Pour qu’un délai soit suspendu, encore faut-il qu’il ait commencé à courir.

Surabondamment, la position dogmatique de la Caisse apparaît contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et constitue à l’évidence une discrimination, faute de tenir compte de la spécificité du statut des enfants recueillis dans le cadre d’une kafala.

En conséquence, le recours de Mme [S] [Z] aux fins d’attribution de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant pour sa fille [T] [S] suite au jugement d’adoption plénière du 19 décembre 2024, sera déclaré bien fondé, sous réserve de l’examen des conditions de ressources, lesquelles seront évaluées sur le mois de décembre 2024. Elle sera renvoyée devant la Caisse d'allocation familiale du Finistère pour la liquidation de ses droits.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

La Caisse d'allocation familiale du Finistère, partie succombante, doit être condamné aux dépens.

Les circonstances, le caractère technique du litige et la situation économique des parties justifient qu’une indemnité de 2 000,00 euros soit mise à la charge de la Caisse d'allocation familiale du Finistère au titre des frais non compris dans les dépens. 

Les circonstances du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
 
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Mme [Y] [S] [Z] ;

DIT que Mme [Y] [S] [Z] peut prétendre à l’attribution de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant pour sa fille [T] [S], née le 10 juillet 2015, suite au jugement d’adoption plénière du 19 décembre 2024, sous réserve de l’examen des conditions de ressources, lesquelles seront évaluées sur le mois de décembre 2024 ;



RENVOIE Mme [S] [Z] devant la Caisse d'allocation familiale du Finistère pour la liquidation de ses droits.

CONDAMNE la Caisse d'allocation familiale du Finistère aux dépens de l'instance et à payer à Mme [S] [Z] une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente 














Décision notifiée aux parties le
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026


N° RG 25/00335 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPGL Minute n° 26/233


Litige : (NAC 88G) / contestation du refus de versement de la prime à l’adoption de la prestation d’accueil d’un enfant - décision de la CRA du 05.09.2025, notifiée le 22.09.2025

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 27 avril 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier


Partie demanderesse :

Madame [Y] [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante assistée de la SELARL [1] AVOCATS représentée par Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES

Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
mineure représentée par Mme [Y] [S] [Z] (mère) assistée de la SELARL LSBC AVOCATS représentée par Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES


Partie défenderesse :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [R] (Référente juridique) munie d’un pouvoir spécial





Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00335 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPGL Page sur 


EXPOSE DU LITIGE

[T] [S] est née le 10 juillet 2015 sous les prénom et nom « [C] [M] » au Maroc, de parents inconnus et a été placée dans un orphelinat. 
 
Le 8 février 2017, une Kafala a été prononcée par le Tribunal d'instance de Ben Mellal avec la désignation de Mme [Y] [S] [Z] en qualité de [N]. 
 
[T] est arrivée en France le 17 mars 2017. 
 
Mme [S] [Z] a sollicité de la Caisse d'allocation familiale du Finistère (la CAF)la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant. 
 
Par décision du 8 septembre 2017, la CAF a refusé de faire droit à sa demande au motif que 
« Le droit de kafala est assimilé à une tutelle ou à une délégation d'autorité parentale qui cesse à la majorité de l'enfant. La Kafala ne permet donc pas le droit à la prime d'adoption. »

L’enfant a changé de nom de famille (en 2018 au Maroc), puis a obtenu la nationalité française 
le 16 novembre 2020. 

Une tutelle a été ouverte le 16 décembre 2021, avec la constitution d’un conseil de famille, lequel suivant délibération du 8 juin 2022 a désigné Mme [S] [Z] en qualité de tutrice, l’autorisant à introduire une procédure aux fins d'adoption de [T]. 
 
Une requête en adoption plénière de [T] a été déposée le 12 décembre 2023, à laquelle il a été fait droit par jugement du 19 décembre 2024, notifié le 22 janvier 2025. 

Par courrier du 23 janvier 2025, Mme [S] [Z] a présenté une nouvelle demande au titre de la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant. 

Par décision du 14 avril 2025, la CAF a refusé de faire droit à sa demande dans les termes suivants :
« Vous avez demandé la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant (Primpaje). 
La prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje-PA) s’adresse aux familles ayant recueilli un enfant. Le droit est positionné de manière rétroactive sur le mois d'arrivée de l'enfant au foyer, dans la limite de la prescription biennale. [T] est arrivée au sein de votre foyer en mars 2017. La prime d'adoption ne peut être valorisée puisque nous nous limitons à la prescription biennale. 
C’est pourquoi vous ne pouvez pas recevoir cette prestation. » 

Après vaine saisine de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours par décision du 5 septembre 2025, notifiée le 22 septembre suivant, Mme [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper par requête en date du 20 novembre 2025.



Les parties ont été convoquées, avec calendrier de procédure, à l’audience du 27 avril 2026, à laquelle, Mme [S] [Z], par conclusions du 9 avril 2026, modifiées à l’audience, demande au Tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé ; 
- Infirmer les décisions de la CAF du Finistère du 14 avril 2025 et du 22 septembre 2025, en ce 
qu’elles ont rejeté la demande de versement de la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant, ainsi que la décision du 8 septembre 2017 ; 
- Dire qu’elle doit percevoir la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant ; 
- Enjoindre à la CAF du Finistère de lui verser la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant s’agissant de son enfant [T] [S] née le 10 juillet 2015 et adoptée le 19 décembre 2024 ; 
- Ordonner à la CAF du Finistère de régulariser ses droits aux fins de versement et de liquidation de cette prime ;

Subsidiairement, 
- Condamner la CAF du Finistère à lui verser une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, ou à titre subsidiaire à lui verser le montant de l'allocation la prime à l’adoption de la prestation d’accueil non versée à titre de dommages-intérêts ;
 
En tout état de cause,
- Condamner la CAF du Finistère à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la CAF du Finistère aux entiers dépens ; 
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la CAF du Finistère ; 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

En substance Mme [S] [Z] soutient que la position de la CAF est contraire au principe de non-discrimination à raison notamment de l'origine nationale ou sociale, de l'appartenance à une minorité nationale, et de la naissance, et constitue une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant recueilli et une violation des dispositions internationales (intérêt supérieur de l’enfant prévu à l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant de New-York, convention visée à la Circulaire du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France (NOR : JUSC1416688C), la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne). Elle soutient également qu’en opposant une prescription biennale à compter du 17 mars 2017, la CAF du Finistère a méconnu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’elle a agi par ingérence dans sa vie privée et familiale et celle de sa fille. Elle se prévaut notamment de la décision n°2025-015 du 30 janvier 2025, du Défenseur des droits qui a explicitement retenu une violation des dispositions internationales précitées.
Elle conclut également à la violation du droit français selon lequel la Kafala est un régime juridique du droit musulman permettant le recueil légal d'un enfant abandonné, orphelin ou dans le besoin, qui interdit d’établir un lien de filiation entre l'enfant accueilli et le [N], qu’il ne s’agit donc pas d’une adoption au sens de la loi française, ce que rappelle la circulaire précitée.
Elle rappelle qu’elle n’a pu adopter [T] qu’après un long parcours administratif et judiciaire avec des délais incompressibles et se prévaut des dispositions de l’article 2234 du code civil pour soutenir que la prescription biennale opposée par la Caisse n’a commencé à courir qu’à compter de la notification du jugement d’adoption le 22 janvier 2025. 


En réponse, la Caisse d'allocation familiale du Finistère, par conclusions du 20 avril 2026, demande au Tribunal de :

- Rejeter la demande de Mme [S] [Z] tendant à obtenir la prime à l'adoption ;
- Rejeter sa demande tendant à la condamner au versement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ou à lui verser le montant de la prime à l'adoption à titre de dommages-intérêts ;
- Rejeter sa demande tendant à la condamner au versement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- Rejeter toutes autres demandes de Madame [S] [Z] [Y] ;
- Condamner Mme [S] [Z] aux dépens.

En substance pour s’opposer aux demandes de Mme [S] [Z], la CAF rappelle que pour percevoir la prime à l'adoption l'enfant doit être soit adopté soit confié en vue d'adoption (articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale) ; que la prime à l'adoption a pour objet d'aider les familles à faire face aux dépenses liées à l'arrivée d'un enfant et que la date de référence en matière de prime à l'adoption est celle de l'arrivée de l'enfant au foyer. Elle soutient que l’enfant étant arrivée au foyer de Mme [S] [Z], le 17 mars 2017, le droit est à étudier sur le mois de mai 2017 soit le deuxième mois suivant l'arrivée de [T], de sorte que conformément aux dispositions de l'article L. 553-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale la demande concerne une période prescrite. Elle réfute les violations des règles internationales, conteste la valeur normative des deux circulaires alléguées par la requérante et conteste l’impossibilité pour celle-ci d’agir avant le 22 janvier 2025, estimant qu’entre les différentes étapes nécessaires pour parvenir au jugement d’adoption, elle a fait preuve de négligence, n’étant pas à plusieurs reprises dans l'impossibilité d'agir et laissant courir le temps sur une durée totale de 36 mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les débats, 

MOTIFS ET DÉCISION 

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur le droit de Mme [S] [Z] à la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant :

Il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale que la prime à l’adoption est versée, sous réserve de conditions de ressources, lorsqu’un enfant est adopté par décision de la juridiction française ou accueilli en vue d'adoption, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer.

Selon les dispositions de l’article L. 553-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale l'action pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. 

Selon les dispositions de l’article 2234 du code civil « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » 

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors que l'acte de Kafala, qui ne constitue qu'un acte de délégation d'autorité parentale, n'a pas eu pour effet de permettre l'adoption de l'enfant par le requérant, ni de le confier à celui-ci en vue de son adoption, de sorte que ce dernier ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de base au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant) 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-27.195).

Il en est donc de même pour la prime d’adoption qui constitue une des composantes de la prestation d'accueil du jeune enfant, avec l’allocation de base. 

C’est ce que rappelle la circulaire du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France (NOR : JUSC1416688C), dont la CAF conteste de manière surprenante la valeur normative.

C’est donc à juste titre que la Caisse a refusé le 8 septembre 2017 de faire droit à la demande de Mme [S] [Z] au titre de la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant, au motif que « Le droit de kafala est assimilé à une tutelle ou à une délégation d'autorité parentale qui cesse à la majorité de l'enfant. La Kafala ne permet donc pas le droit à la prime d'adoption. »

Ainsi à la date de l’arrivée de l’enfant dans le foyer de la requérante son droit à la prestation d'accueil du jeune enfant n’était pas ouvert et il ne pouvait pas en aucun cas l’être dans les 2 ans de l’arrivée de l’enfant, quelque soit la diligence de Mme [S] [Z].
 
En effet, cette dernière rappelle à juste titre qu’en application des dispositions des articles 21-12 à 21-14, 370-3 à 370-5, 390 à 402 du code civil, pour pouvoir adopter un enfant abandonné et recueilli sous Kafala marocaine, il est impératif de suivre la procédure suivante, rappelée dans la Circulaire du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France : 
 
1) l’enfant doit obtenir la nationalité française (article 21-12 du code civil, avec nécessité de respecter un délai de 3 ans pour l’acquisition de la nationalité française) ;
2) une mesure de tutelle de mineur doit être mise en place ;
3) le consentement du conseil de famille doit être obtenu (article 344 du code civil) ; 
4) une demande d’adoption doit être formulée devant le tribunal ;
5) un jugement d’adoption doit être rendu.

En l’espèce :
- le 8 février 2017, une Kafala a été prononcée par le Tribunal d'instance de Ben Mellal avec la désignation de Mme [S] [Z] en qualité de [N] ;
- [T] est arrivée en France le 17 mars 2017 ;
- elle a obtenue la nationalité française le 16 novembre 2020 ; 
- une tutelle a été ouverte le 16 décembre 2021, avec la constitution d’un conseil de famille ; 
- suivant délibération du 8 juin 2022, Mme [S] [Z] a été désignée en qualité de tutrice et a été autorisée à introduire une procédure aux fins d'adoption de [T] ; 
- une requête en adoption plénière de [T] a été déposée le 12 décembre 2023 ;
- le jugement d’adoption plénière a été rendu le 19 décembre 2024 et notifié le 22 janvier 2025. 
- par courrier du 23 janvier 2025, Mme [S] [Z] a présenté une nouvelle demande au titre de la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant.

Il s’en déduit que Mme [S] [Z] a été dans l’impossibilité d’agir par suite d'un empêchement résultant de la loi et que contrairement à ce que soutient la Caisse, le délai n’a pas été suspendu à chacune des étapes de la procédure, alors qu’en réalité le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la décision prononçant l’adoption plénière.

Pour qu’un délai soit suspendu, encore faut-il qu’il ait commencé à courir.

Surabondamment, la position dogmatique de la Caisse apparaît contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et constitue à l’évidence une discrimination, faute de tenir compte de la spécificité du statut des enfants recueillis dans le cadre d’une kafala.

En conséquence, le recours de Mme [S] [Z] aux fins d’attribution de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant pour sa fille [T] [S] suite au jugement d’adoption plénière du 19 décembre 2024, sera déclaré bien fondé, sous réserve de l’examen des conditions de ressources, lesquelles seront évaluées sur le mois de décembre 2024. Elle sera renvoyée devant la Caisse d'allocation familiale du Finistère pour la liquidation de ses droits.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

La Caisse d'allocation familiale du Finistère, partie succombante, doit être condamné aux dépens.

Les circonstances, le caractère technique du litige et la situation économique des parties justifient qu’une indemnité de 2 000,00 euros soit mise à la charge de la Caisse d'allocation familiale du Finistère au titre des frais non compris dans les dépens. 

Les circonstances du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
 
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Mme [Y] [S] [Z] ;

DIT que Mme [Y] [S] [Z] peut prétendre à l’attribution de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant pour sa fille [T] [S], née le 10 juillet 2015, suite au jugement d’adoption plénière du 19 décembre 2024, sous réserve de l’examen des conditions de ressources, lesquelles seront évaluées sur le mois de décembre 2024 ;



RENVOIE Mme [S] [Z] devant la Caisse d'allocation familiale du Finistère pour la liquidation de ses droits.

CONDAMNE la Caisse d'allocation familiale du Finistère aux dépens de l'instance et à payer à Mme [S] [Z] une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente 














Décision notifiée aux parties le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L531-1, code de la securite sociale L553-1, code civil 21-14, code civil 21-12, code civil 370-5, code civil 344, code de la securite sociale L511-1, code civil 2234, code civil 402, code de la securite sociale L512-4, code civil 390, code civil 370-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:54:57.068Z.