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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2026, n° 24/00523

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [N] a travaillé :
- en tant que salarié ou assimilé du 1er janvier 1972 au 31 décembre 2006, puis du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2024, 
- en tant que profession libérale du 1er avril 2004 au 30 septembre 2023,
- en tant qu'auto-entrepreneur du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023.

Monsieur [N] a obtenu auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) la liquidation de ses droits à la retraite de base au 1er octobre 2023.

Il est décédé le 1er janvier 2024.

Selon formulaire signé le 08 février 2024, Madame [Q] [A], sa veuve, et Madame [C] [N], sa fille, ont sollicité l'attribution d'un capital décès auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1].

Par courrier en date du 23 février 2024, la caisse a notifié un refus au motif que Monsieur [N] était travailleur indépendant profession libérale. Elle invitait Mesdames [N] à saisir la CIPAV.

Par courrier en date du 02 avril 2024 dont l'organisme a accusé réception le 17 mai 2024, Madame [A] et Madame [N] ont saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en contestation de ce refus.

Parallèlement, elles ont formé une demande de capital-décès auprès de la CIPAV qui en a accusé réception le 14 juin 2024.

Par courrier expédié le 26 juin 2024, Madame [Q] [A] et Madame [C] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, indiquant s'exposer à un refus de versement de capital-décès tant de la part de la CPAM de la Loire que de la CIPAV, et fournissant la décision de refus de la CPAM de la Loire et l'accusé réception de la saisine de la CRA.

Par courrier en date du 25 juillet 2024, la CIPAV a notifié aux requérantes un refus d'attribution de capital-décès aux motifs que Monsieur [N] avait cessé son activité libérale le 30 septembre 2023 et que la dernière cotisation versée n'assurait des garanties que jusqu'au 31 décembre 2021.

Le greffe du pôle social a avisé la CPAM de la [Localité 1] et la CIPAV du recours de Mesdames [N] et a convoqué les trois parties à l'audience du 13 octobre 2025. Un renvoi a été ordonné afin de permettre à la CPAM de la [Localité 1] de prendre connaissance des conclusions de la CIPAV.

A l'audience du 12 mars 2026, soutenant oralement leur requête et un courrier en date du 23 janvier 2026, et formulant des observations complémentaires, Madame [Q] [A] et Madame [C] [N] demandent au tribunal de mettre hors de cause la CIPAV, de débouter celle-ci de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la CPAM de la Loire à leur attribuer un capital-décès.

Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent que leur courrier de saisine du tribunal n'était dirigé que contre la CPAM de la Loire dès lors qu'elles n'avaient pas encore reçu la décision de refus de la CIPAV qui ne leur avait jusqu'alors adressé qu'une réponse verbale approximative.

Dans l'hypothèse où le tribunal maintiendrait la mise en cause de la CIPAV, elles considèrent qu'elles n'étaient pas légalement tenues d'engager un recours administratif préalable contre une décision de refus d'attribution d'un capital-décès.

S'agissant de la décision de refus d'attribution d'un capital-décès prise le 23 février 2024 par la CPAM de la [Localité 1], elles l'estiment injustifié dès lors que Monsieur [N] était également salarié à la date de son décès, sous contrat avec deux établissements scolaires, et que son absence de cotisations en tant qu'auto-entrepreneur est due à un cas de force majeure, sa maladie.

En défense, par conclusions régulièrement notifiées aux parties adverses et soutenues oralement, la CIPAV demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer le recours irrecevable pour absence de saisie préalalble de la CRA,
- à titre subsidiaire, déclarer bienfondé le refus de versement de la CIPAV d'un capital-décès à Madame [Q] [A] et Madame [C] [N],
- en tout état de cause : 
* débouter Madame [Q] [N] de l'ensemble de leurs demandes,
* condamner Madame [Q] [N] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse soulève à titre principal l'absence de recours administratif préalable obligatoire de la part des requérantes contre sa décision de refus d'attribution d'un capital-décès.

A titre subsidiaire, au visa des articles R.643-6 et R.351-37 du code de la sécurité sociale et au visa de l'article 4.1.1 de ses statuts, elle fait valoir que Monsieur [N] ayant cessé son activité de conseil exercée depuis le 1er avril 2004 sous le statut de professionnel libéral classique affilié à la CIPAV, il a été radié de la caisse à la cette date et que son décès le 1er janvier 2024 ne peut donc ouvrir droit à l'attribution d'un capital-décès.

Elle ajoute qu'au surplus, Monsieur [N] ayant atteint l'âge de 65 ans le 05 septembre 2021, il ne cotisait plus au régime invalidité-décès depuis le 1er janvier 2022 et qu'il n'a pas exprimé le souhait de poursuivre volontairement ses cotisations à ce titre, de sorte que son décès le 1er janvier 2024 n'était pas couvert.

Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours.

Elle soutient que Monsieur [N] ne remplit pas les conditions visées par l'article 34 du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants puisqu'il exerçait une profession libérale. 

Par observations orales, elle précise ne pas avoir examiné la demande sous le statut de salarié de Monsieur [N].

Il convient de se référer aux conclusions de la caisse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de mise hors de cause de la CIPAV

L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, la requête expédiée le 26 juin 2024 par Madame [Q] [A] et Madame [C] [N] n'indique pas expressément contre quel(s) organisme(s) les requérantes entendent agir.

En outre, si celles-ci exposent être confrontées à une situation de blocage en ne parvenant à obtenir ni de la CPAM de la [Localité 1] ni de la CIPAV le versement d'un capital-décès suite au décès de Monsieur [D] [N], elles ne fournissent néanmoins, à l'appui de leur recours, que la décision de refus du 23 février 2024 de la CPAM de la [Localité 1] et que l'accusé de réception de la CRA de cette caisse de leur recours administratif préalable.

Il convient d'en déduire que Madame [Q] [A] et Madame [C] [N] n'ont en réalité dirigé leur recours qu'à l'encontre de la CPAM de la [Localité 1], la mise en cause de la CIPAV ayant été formalisée sur initiative de la juridiction.

Dans ces conditions, la CIPAV doit être mise hors de cause, conformément à la demande que les requérantes ont formulé à l'audience.


2- Sur la demande de capital-décès au titre de l'activité exercée sous le statut d'auto-entrepreneur

L'article L.640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2022 au 28 décembre 2023, dispose que " sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d'assurances ;
3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne ".

Aux termes de l'article 33 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, approuvé par arrêté de 1er août 2023, " le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1 du code de sécurité sociale garantit l'attribution d'un capital :
1° Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire ou en situation de maintien de droit visé aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de sécurité sociale au régime d'assurance invalidité des travailleurs indépendants visés à l'article L 631-1 et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35 ;
2° Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage.
Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre des règlements approuvés par arrêtés du 24 août 1963, du 8 janvier 1975, du 30 juillet 1987, du 4 juillet 2014, du 21 décembre 2018, soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 36 et 37.
3° Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l'une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article.

Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint.

Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1(5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux ".

L'article 34 de ce règlement précise qu'" ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes :
1° Etre affilié en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ;
2° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date du décès sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Dans le cas où l'assuré n'a pas cotisé à hauteur du montant mentionné à l'alinéa précédent sur une ou plusieurs périodes comprises dans les années civiles de référence, le revenu pris en compte pour l'étude de la condition d'ouverture du capital décès est affecté d'un coefficient correspondant à la proportion des périodes effectivement cotisées sur l'année de référence.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date du décès, le revenu moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu d'activité est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement des cotisations dues sur les années civiles de référence, le revenu est pris en compte dans son intégralité.
3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1 pendant la période d'interruption de l'activité non salariée comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.
En cas de cessation de l'activité non-salariée et du versement des cotisations correspondant à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1 ".

En l'espèce, il résulte des pièces produites par la CIPAV et par la CPAM de la [Localité 1] que si Monsieur [D] [N] a exercé à compter du 1er avril 2004 une activité de conseil sous le statut de professionnel libéral classique affilié à la CIPAV, il a cessé cette activité et a été radié de cette caisse le 30 septembre 2023.

Il a alors débuté à compter du 1er octobre 2023 une activité d'auto-entrepreneur inscrite sous le n°74.90B de la nomenclature d'activités française (à savoir les " activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ") et classée par l'URSSAF sous la catégorie " Commerçant, PL NR " (ndlr : Profession libérale non réglementée) (pièce n°6 de la CPAM).

Or, en application de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, entré en vigueur le 1er janvier 2018, les professions libérales non réglementées exercées sous le régime de la micro-entreprise ne sont désormais plus affiliées à la CIPAV mais à la CPAM via le régime de droit commun des travailleurs indépendants intégré au régime général de la sécurité sociale, sauf si elles relèvent expressément des professions maintenues dans le champ de l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale.

En l'occurrence, la CPAM de la [Localité 1] ne démontre pas que Monsieur [N] exerçait l'une des professions listées par cet article, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2023.

Il en résulte qu'à compter de cette date, Monsieur [D] [N] était affilié au régime de droit commun des travailleurs indépendants intégré au régime général de la sécurité sociale, auprès de la CPAM de la [Localité 1].

Par conséquent, la décision de la CPAM de la [Localité 1] du 23 février 2024 refusant à Madame [Q] [A] et à Madame [C] [N] le bénéfice d'un capital-décès au motif que Monsieur [N] exerçait une profession libérale dépendant de la CIPAV est mal fondée.

Il convient donc de renvoyer Mesdames [N] devant la CPAM de la [Localité 1] afin que celle-ci examine les autres conditions autorisant la liquidation d'un capital-décès à leur profit, au titre du régime de droit commun des travailleurs indépendants intégré au régime général de la sécurité sociale.

A l'issue de son examen, la caisse notifiera une nouvelle décision aux requérantes, avec mention des voies et délais de recours amiable puis contentieux.


3- Sur la demande de capital-décès au titre de l'activité salariée

Il résulte des dispositions des articles R.142-1, R.142-6 et R.142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R.142-1-A, R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge.

Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n 19-13.422).

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CPAM de la [Localité 1] que Madame [Q] [A] et Madame [C] [N] n'ont saisi la caisse que d'une demande de capital-décès " en cas de décès d'une personne assuré du régime de protection sociale des travailleurs indépendants " (pièce 1) et que leur contestation portée devant la CRA de la caisse n'a été formée qu'à l'encontre de la décision de l'organisme répondant à cette demande et statuant donc sur une demande de capital-décès au titre du régime de protection sociale des travailleurs indépendants.

Aussi, faute pour les requérantes d'avoir soumis à la caisse une demande fondée sur le régime d'assurance invalidité-décès des salariés, la demande formée à l'audience au titre du statut de salarié de Monsieur [N] est irrecevable.

Il appartient à Madame [Q] [A] et Madame [C] [N] de préalablement saisir la CPAM de la [Localité 1] d'une telle demande, avant de former, éventuellement, un recours administratif puis un recours contentieux.


4- Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. 

La CPAM de la [Localité 1] succombant principalement, elle supportera les dépens.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, eu égard aux développements du paragraphe sur la mise hors de cause de la CIPAV, l'équité commande de débouter cette dernière de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en ressort :

MET HORS DE CAUSE la CIPAV ;

DIT qu'à compter du 1er octobre 2023, Monsieur [D] [N] était affilié au régime de droit commun des travailleurs indépendants intégré au régime général de la sécurité sociale, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], au titre de son activité d'auto-entrepreneur ;

RENVOIT Madame [Q] [A] et Madame [C] [N] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux fins d'examen des autres conditions de la liquidation d'un capital-décès à leur profit, au titre du régime de droit commun des travailleurs indépendants intégré au régime général de la sécurité sociale dont dépendait Monsieur [D] [N] ;

DIT qu'à l'issue de son examen, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] notifiera une nouvelle décision à Madame [Q] [A] et Madame [C] [N], précisant les délais et voies de recours administratif et contentieux ;

DECLARE irrecevable la demande d'attribution d'un capital-décès au titre de l'activité salariée de Monsieur [D] [N] ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens ;

DEBOUTE la [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET






Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Aurélia NADO
Madame [Q] [R] veuve [N]
Madame [C] [N]
CPAM DE LA [Localité 1]
CIPAV
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Aurélia NADO
Madame [Q] [R] veuve [N]
Madame [C] [N]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00523 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILAJ 


JUGEMENT DU 11 juin 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 12 mars 2026


ENTRE :

Madame [Q] [R] veuve [N]
demeurant [Adresse 1]

Madame [C] [N]
demeurant [Adresse 1]

Comparantes en personne


ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur  [F] [S], audiencier, muni d’un pouvoir 


LA CIPAV
dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



Affaire mise en délibéré au 11 juin 2026. 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [N] a travaillé :
- en tant que salarié ou assimilé du 1er janvier 1972 au 31 décembre 2006, puis du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2024, 
- en tant que profession libérale du 1er avril 2004 au 30 septembre 2023,
- en tant qu'auto-entrepreneur du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023.

Monsieur [N] a obtenu auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) la liquidation de ses droits à la retraite de base au 1er octobre 2023.

Il est décédé le 1er janvier 2024.

Selon formulaire signé le 08 février 2024, Madame [Q] [A], sa veuve, et Madame [C] [N], sa fille, ont sollicité l'attribution d'un capital décès auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1].

Par courrier en date du 23 février 2024, la caisse a notifié un refus au motif que Monsieur [N] était travailleur indépendant profession libérale. Elle invitait Mesdames [N] à saisir la CIPAV.

Par courrier en date du 02 avril 2024 dont l'organisme a accusé réception le 17 mai 2024, Madame [A] et Madame [N] ont saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en contestation de ce refus.

Parallèlement, elles ont formé une demande de capital-décès auprès de la CIPAV qui en a accusé réception le 14 juin 2024.

Par courrier expédié le 26 juin 2024, Madame [Q] [A] et Madame [C] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, indiquant s'exposer à un refus de versement de capital-décès tant de la part de la CPAM de la Loire que de la CIPAV, et fournissant la décision de refus de la CPAM de la Loire et l'accusé réception de la saisine de la CRA.

Par courrier en date du 25 juillet 2024, la CIPAV a notifié aux requérantes un refus d'attribution de capital-décès aux motifs que Monsieur [N] avait cessé son activité libérale le 30 septembre 2023 et que la dernière cotisation versée n'assurait des garanties que jusqu'au 31 décembre 2021.

Le greffe du pôle social a avisé la CPAM de la [Localité 1] et la CIPAV du recours de Mesdames [N] et a convoqué les trois parties à l'audience du 13 octobre 2025. Un renvoi a été ordonné afin de permettre à la CPAM de la [Localité 1] de prendre connaissance des conclusions de la CIPAV.

A l'audience du 12 mars 2026, soutenant oralement leur requête et un courrier en date du 23 janvier 2026, et formulant des observations complémentaires, Madame [Q] [A] et Madame [C] [N] demandent au tribunal de mettre hors de cause la CIPAV, de débouter celle-ci de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la CPAM de la Loire à leur attribuer un capital-décès.

Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent que leur courrier de saisine du tribunal n'était dirigé que contre la CPAM de la Loire dès lors qu'elles n'avaient pas encore reçu la décision de refus de la CIPAV qui ne leur avait jusqu'alors adressé qu'une réponse verbale approximative.

Dans l'hypothèse où le tribunal maintiendrait la mise en cause de la CIPAV, elles considèrent qu'elles n'étaient pas légalement tenues d'engager un recours administratif préalable contre une décision de refus d'attribution d'un capital-décès.

S'agissant de la décision de refus d'attribution d'un capital-décès prise le 23 février 2024 par la CPAM de la [Localité 1], elles l'estiment injustifié dès lors que Monsieur [N] était également salarié à la date de son décès, sous contrat avec deux établissements scolaires, et que son absence de cotisations en tant qu'auto-entrepreneur est due à un cas de force majeure, sa maladie.

En défense, par conclusions régulièrement notifiées aux parties adverses et soutenues oralement, la CIPAV demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer le recours irrecevable pour absence de saisie préalalble de la CRA,
- à titre subsidiaire, déclarer bienfondé le refus de versement de la CIPAV d'un capital-décès à Madame [Q] [A] et Madame [C] [N],
- en tout état de cause : 
* débouter Madame [Q] [N] de l'ensemble de leurs demandes,
* condamner Madame [Q] [N] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse soulève à titre principal l'absence de recours administratif préalable obligatoire de la part des requérantes contre sa décision de refus d'attribution d'un capital-décès.

A titre subsidiaire, au visa des articles R.643-6 et R.351-37 du code de la sécurité sociale et au visa de l'article 4.1.1 de ses statuts, elle fait valoir que Monsieur [N] ayant cessé son activité de conseil exercée depuis le 1er avril 2004 sous le statut de professionnel libéral classique affilié à la CIPAV, il a été radié de la caisse à la cette date et que son décès le 1er janvier 2024 ne peut donc ouvrir droit à l'attribution d'un capital-décès.

Elle ajoute qu'au surplus, Monsieur [N] ayant atteint l'âge de 65 ans le 05 septembre 2021, il ne cotisait plus au régime invalidité-décès depuis le 1er janvier 2022 et qu'il n'a pas exprimé le souhait de poursuivre volontairement ses cotisations à ce titre, de sorte que son décès le 1er janvier 2024 n'était pas couvert.

Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours.

Elle soutient que Monsieur [N] ne remplit pas les conditions visées par l'article 34 du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants puisqu'il exerçait une profession libérale. 

Par observations orales, elle précise ne pas avoir examiné la demande sous le statut de salarié de Monsieur [N].

Il convient de se référer aux conclusions de la caisse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de mise hors de cause de la CIPAV

L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, la requête expédiée le 26 juin 2024 par Madame [Q] [A] et Madame [C] [N] n'indique pas expressément contre quel(s) organisme(s) les requérantes entendent agir.

En outre, si celles-ci exposent être confrontées à une situation de blocage en ne parvenant à obtenir ni de la CPAM de la [Localité 1] ni de la CIPAV le versement d'un capital-décès suite au décès de Monsieur [D] [N], elles ne fournissent néanmoins, à l'appui de leur recours, que la décision de refus du 23 février 2024 de la CPAM de la [Localité 1] et que l'accusé de réception de la CRA de cette caisse de leur recours administratif préalable.

Il convient d'en déduire que Madame [Q] [A] et Madame [C] [N] n'ont en réalité dirigé leur recours qu'à l'encontre de la CPAM de la [Localité 1], la mise en cause de la CIPAV ayant été formalisée sur initiative de la juridiction.

Dans ces conditions, la CIPAV doit être mise hors de cause, conformément à la demande que les requérantes ont formulé à l'audience.


2- Sur la demande de capital-décès au titre de l'activité exercée sous le statut d'auto-entrepreneur

L'article L.640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2022 au 28 décembre 2023, dispose que " sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d'assurances ;
3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne ".

Aux termes de l'article 33 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, approuvé par arrêté de 1er août 2023, " le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1 du code de sécurité sociale garantit l'attribution d'un capital :
1° Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire ou en situation de maintien de droit visé aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de sécurité sociale au régime d'assurance invalidité des travailleurs indépendants visés à l'article L 631-1 et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35 ;
2° Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage.
Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre des règlements approuvés par arrêtés du 24 août 1963, du 8 janvier 1975, du 30 juillet 1987, du 4 juillet 2014, du 21 décembre 2018, soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 36 et 37.
3° Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l'une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article.

Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint.

Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1(5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux ".

L'article 34 de ce règlement précise qu'" ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes :
1° Etre affilié en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ;
2° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date du décès sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Dans le cas où l'assuré n'a pas cotisé à hauteur du montant mentionné à l'alinéa précédent sur une ou plusieurs périodes comprises dans les années civiles de référence, le revenu pris en compte pour l'étude de la condition d'ouverture du capital décès est affecté d'un coefficient correspondant à la proportion des périodes effectivement cotisées sur l'année de référence.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date du décès, le revenu moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu d'activité est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement des cotisations dues sur les années civiles de référence, le revenu est pris en compte dans son intégralité.
3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1 pendant la période d'interruption de l'activité non salariée comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.
En cas de cessation de l'activité non-salariée et du versement des cotisations correspondant à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1 ".

En l'espèce, il résulte des pièces produites par la CIPAV et par la CPAM de la [Localité 1] que si Monsieur [D] [N] a exercé à compter du 1er avril 2004 une activité de conseil sous le statut de professionnel libéral classique affilié à la CIPAV, il a cessé cette activité et a été radié de cette caisse le 30 septembre 2023.

Il a alors débuté à compter du 1er octobre 2023 une activité d'auto-entrepreneur inscrite sous le n°74.90B de la nomenclature d'activités française (à savoir les " activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ") et classée par l'URSSAF sous la catégorie " Commerçant, PL NR " (ndlr : Profession libérale non réglementée) (pièce n°6 de la CPAM).

Or, en application de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, entré en vigueur le 1er janvier 2018, les professions libérales non réglementées exercées sous le régime de la micro-entreprise ne sont désormais plus affiliées à la CIPAV mais à la CPAM via le régime de droit commun des travailleurs indépendants intégré au régime général de la sécurité sociale, sauf si elles relèvent expressément des professions maintenues dans le champ de l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale.

En l'occurrence, la CPAM de la [Localité 1] ne démontre pas que Monsieur [N] exerçait l'une des professions listées par cet article, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2023.

Il en résulte qu'à compter de cette date, Monsieur [D] [N] était affilié au régime de droit commun des travailleurs indépendants intégré au régime général de la sécurité sociale, auprès de la CPAM de la [Localité 1].

Par conséquent, la décision de la CPAM de la [Localité 1] du 23 février 2024 refusant à Madame [Q] [A] et à Madame [C] [N] le bénéfice d'un capital-décès au motif que Monsieur [N] exerçait une profession libérale dépendant de la CIPAV est mal fondée.

Il convient donc de renvoyer Mesdames [N] devant la CPAM de la [Localité 1] afin que celle-ci examine les autres conditions autorisant la liquidation d'un capital-décès à leur profit, au titre du régime de droit commun des travailleurs indépendants intégré au régime général de la sécurité sociale.

A l'issue de son examen, la caisse notifiera une nouvelle décision aux requérantes, avec mention des voies et délais de recours amiable puis contentieux.


3- Sur la demande de capital-décès au titre de l'activité salariée

Il résulte des dispositions des articles R.142-1, R.142-6 et R.142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R.142-1-A, R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge.

Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n 19-13.422).

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CPAM de la [Localité 1] que Madame [Q] [A] et Madame [C] [N] n'ont saisi la caisse que d'une demande de capital-décès " en cas de décès d'une personne assuré du régime de protection sociale des travailleurs indépendants " (pièce 1) et que leur contestation portée devant la CRA de la caisse n'a été formée qu'à l'encontre de la décision de l'organisme répondant à cette demande et statuant donc sur une demande de capital-décès au titre du régime de protection sociale des travailleurs indépendants.

Aussi, faute pour les requérantes d'avoir soumis à la caisse une demande fondée sur le régime d'assurance invalidité-décès des salariés, la demande formée à l'audience au titre du statut de salarié de Monsieur [N] est irrecevable.

Il appartient à Madame [Q] [A] et Madame [C] [N] de préalablement saisir la CPAM de la [Localité 1] d'une telle demande, avant de former, éventuellement, un recours administratif puis un recours contentieux.


4- Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. 

La CPAM de la [Localité 1] succombant principalement, elle supportera les dépens.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, eu égard aux développements du paragraphe sur la mise hors de cause de la CIPAV, l'équité commande de débouter cette dernière de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en ressort :

MET HORS DE CAUSE la CIPAV ;

DIT qu'à compter du 1er octobre 2023, Monsieur [D] [N] était affilié au régime de droit commun des travailleurs indépendants intégré au régime général de la sécurité sociale, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], au titre de son activité d'auto-entrepreneur ;

RENVOIT Madame [Q] [A] et Madame [C] [N] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux fins d'examen des autres conditions de la liquidation d'un capital-décès à leur profit, au titre du régime de droit commun des travailleurs indépendants intégré au régime général de la sécurité sociale dont dépendait Monsieur [D] [N] ;

DIT qu'à l'issue de son examen, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] notifiera une nouvelle décision à Madame [Q] [A] et Madame [C] [N], précisant les délais et voies de recours administratif et contentieux ;

DECLARE irrecevable la demande d'attribution d'un capital-décès au titre de l'activité salariée de Monsieur [D] [N] ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens ;

DEBOUTE la [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET






Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Aurélia NADO
Madame [Q] [R] veuve [N]
Madame [C] [N]
CPAM DE LA [Localité 1]
CIPAV
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Aurélia NADO
Madame [Q] [R] veuve [N]
Madame [C] [N]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L321-4, code de la securite sociale L640-1, code de la securite sociale R643-6, code de la securite sociale R351-37, code de l'action sociale et des familles L472-1, code de la securite sociale L241-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:05:11.752Z.