Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 1, 23 septembre 2024, n° 24/06580
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 23 juin 2023, notifié le 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment, validé la contrainte délivrée à la requête de la CIPAV le 9 juin 2022, signifiée le 6 juillet 2022 à Mme [J], portant sur la somme de 580,65 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2021. Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024, a été dénoncée à Mme [F] [J] une saisie-attribution diligentée à la requête de l'URSSAF D'ILE DE FRANCE pour un montant total de 1.100,45 euros. Par acte du 27 février 2024, Mme [J] a fait assigner l'URSSAF D'ILE DE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : * à titre principal : - dire nulle et de nul effet la saisie-attribution susmentionnée, et en ordonner la mainlevée, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, * à titre subsidiaire : - cantonner la saisie à la somme de 580,65 euros, - lui accorder des délais de grâce les plus larges, * à titre infiniment subsidiaire : - lui donner acte de l'échelonnement proposé. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024 lors de laquelle Mme [J] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Au fondement de sa demande en nullité de la saisie diligentée en exécution de l'article 12-111-C de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, elle fait valoir que ce texte ne donne pas compétence à l'URSSAF pour recouvrer les cotisations et dettes sociales antérieures à 2023 dans le domaine d'activité qu'elle exerce. Elle en déduit que la saisie pratiquée est nulle et qu'il y a lieu d'en ordonner la mainlevée, et soutient que cette mesure d'exécution lui a causé un préjudice certain justifiant l'allocation de dommages-intérêts. Subsidiairement, elle se prévaut de sa bonne foi pour solliciter des délais de paiement et justifie de sa situation personnelle et financière pour en établir le bien-fondé. Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [J] de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles par elle engagés, outre les dépens. Elle soutient que la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 lui donne compétence pour recouvrer les cotisations sociales et dettes des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV, à laquelle elle est affiliée depuis 2016 du fait de son activité libérale de formatrice, et ajoute que cette affiliation est confirmée par un jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 4 mai 2021. Elle s'oppose au cantonnement de la saisie motif pris que celle-ci correspond à la condamnation prononcée par le tribunal et aux frais par elle exposés - frais de procédure, coût du procès-verbal de saisie et droit proportionnel. Elle estime mal fondée la demande en délai dès lors que la saisie a été intégralement fructueuse. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à Mme [J] par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024. Il n'est pas contesté que le juge de l'exécution, saisi par assignation du 27 février 2024, a été saisi dans le délai d'un mois visé par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution précité. Il est également justifié par Mme [J] que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé du 28 février 2024 avec accusé de réception du 2 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera donc dit que Mme [J] est recevable en ses demandes. Sur la nullité de la saisie-attribution : L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. En l'espèce, la saisie, objet du litige, a été diligentée par l'URSSAF D'ILE DE FRANCE en vertu d'un jugement contradictoire et en dernier ressort rendu le 23 juin 2023, notifiée par le tribunal judiciaire de BOBIGNY par courrier du 4 juillet 2023, dans une affaire ayant opposé la CIPAV, demanderesse, à Mme [J], défenderesse, et aux termes duquel le tribunal a, notamment, validé la contrainte délivrée à la requête de la CIPAV le 9 juin 2022 et signifiée le 6 juillet 2022 à Mme [J], portant sur la somme de 580,65 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2021, le tribunal ayant retenu que Mme [J] était, en vertu des articles L.640-1 et L. 622-3 et suivants du code de la sécurité sociale, affiliée à la CIPAV depuis le 1er janvier 2016. L'article 3, I du décret 2023-148 du 2 mars 2023 dispose que l'Union de recouvrement de l'Ile-de-France est compétente pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes mentionnées au premier alinéa du C du III de l'article 12 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée selon les règles et sous les garanties et sanctions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2023. Aux termes de l'article 12, III, C de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l'acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L.640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L.472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L.640-1. Aux termes de l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : 1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L.646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ; 2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L.321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L.472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d'assurances ; 3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ; 4°) Artiste non mentionné à l'article L.382-1, guide conférencier ; 5°) Vétérinaire ; 6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ; 7°) Guide de haute montagne ; 8°) Accompagnateur de moyenne montagne. Il résulte de la lecture combinée de ces articles que si l'URSSAF a été expressément habilitée, suivant décret n°2023-148 du 2 mars 2023 pour recouvrer les cotisations sociales dues par les psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L.472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres, ingénieurs-conseil, maîtres d'œuvre, les artistes non mentionnés à l'article L. 382-1, guides conférencier, et les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre leur activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne, tel n'est pas le cas pour les professionnels ne relevant pas de cette énumération et ayant opté pour leur affiliation pour le régime de la sécurité sociale des indépendants, qui ne sont pas visés par ces textes. Dès lors, en l'absence d'éléments produit aux débats par l'URSSAF démontrant qu'elle était habilitée à recouvrer la créance résultant du jugement ayant opposé Mme [J] à la CIPAV, cette dernière ayant cotisé au régime social des indépendants en qualité de formatrice, traductrice et interprète, il sera dit que la saisie-attribution dénoncée à Mme [J] par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024 est nulle. Sa mainlevée sera ordonnée. Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive : L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, faute pour Mme [J] de justifier du préjudice dont elle se prévaut, sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive n'est pas fondée. Sa demande de ce chef sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : L'URSSAF, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DIT Mme [F] [J] recevable en ses demandes, DIT nulle la saisie-attribution dénoncée à Mme [F] par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024 et diligentée à la requête de l'URSSAF D'ILE DE FRANCE, DÉBOUTE Mme [F] [J] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive, CONDAMNE l'URSSAF D'ILE DE FRANCE aux dépens, CONDAMNE l'URSSAF D'ILE DE FRANCE à payer à Mme [F] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fait à Bobigny le 23 septembre 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 Septembre 2024 MINUTE : 2024/801 N° RG 24/06580 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQW7 Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Madame [F] [J] [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR: Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024, et mise en délibéré au 23 Septembre 2024. JUGEMENT : Prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 23 juin 2023, notifié le 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment, validé la contrainte délivrée à la requête de la CIPAV le 9 juin 2022, signifiée le 6 juillet 2022 à Mme [J], portant sur la somme de 580,65 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2021. Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024, a été dénoncée à Mme [F] [J] une saisie-attribution diligentée à la requête de l'URSSAF D'ILE DE FRANCE pour un montant total de 1.100,45 euros. Par acte du 27 février 2024, Mme [J] a fait assigner l'URSSAF D'ILE DE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : * à titre principal : - dire nulle et de nul effet la saisie-attribution susmentionnée, et en ordonner la mainlevée, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, * à titre subsidiaire : - cantonner la saisie à la somme de 580,65 euros, - lui accorder des délais de grâce les plus larges, * à titre infiniment subsidiaire : - lui donner acte de l'échelonnement proposé. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024 lors de laquelle Mme [J] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Au fondement de sa demande en nullité de la saisie diligentée en exécution de l'article 12-111-C de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, elle fait valoir que ce texte ne donne pas compétence à l'URSSAF pour recouvrer les cotisations et dettes sociales antérieures à 2023 dans le domaine d'activité qu'elle exerce. Elle en déduit que la saisie pratiquée est nulle et qu'il y a lieu d'en ordonner la mainlevée, et soutient que cette mesure d'exécution lui a causé un préjudice certain justifiant l'allocation de dommages-intérêts. Subsidiairement, elle se prévaut de sa bonne foi pour solliciter des délais de paiement et justifie de sa situation personnelle et financière pour en établir le bien-fondé. Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [J] de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles par elle engagés, outre les dépens. Elle soutient que la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 lui donne compétence pour recouvrer les cotisations sociales et dettes des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV, à laquelle elle est affiliée depuis 2016 du fait de son activité libérale de formatrice, et ajoute que cette affiliation est confirmée par un jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 4 mai 2021. Elle s'oppose au cantonnement de la saisie motif pris que celle-ci correspond à la condamnation prononcée par le tribunal et aux frais par elle exposés - frais de procédure, coût du procès-verbal de saisie et droit proportionnel. Elle estime mal fondée la demande en délai dès lors que la saisie a été intégralement fructueuse. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024. SUR CE, Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à Mme [J] par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024. Il n'est pas contesté que le juge de l'exécution, saisi par assignation du 27 février 2024, a été saisi dans le délai d'un mois visé par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution précité. Il est également justifié par Mme [J] que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé du 28 février 2024 avec accusé de réception du 2 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera donc dit que Mme [J] est recevable en ses demandes. 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L'article 3, I du décret 2023-148 du 2 mars 2023 dispose que l'Union de recouvrement de l'Ile-de-France est compétente pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes mentionnées au premier alinéa du C du III de l'article 12 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée selon les règles et sous les garanties et sanctions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2023. Aux termes de l'article 12, III, C de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l'acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L.640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L.472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L.640-1. Aux termes de l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : 1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L.646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ; 2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L.321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L.472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d'assurances ; 3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ; 4°) Artiste non mentionné à l'article L.382-1, guide conférencier ; 5°) Vétérinaire ; 6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ; 7°) Guide de haute montagne ; 8°) Accompagnateur de moyenne montagne. Il résulte de la lecture combinée de ces articles que si l'URSSAF a été expressément habilitée, suivant décret n°2023-148 du 2 mars 2023 pour recouvrer les cotisations sociales dues par les psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L.472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres, ingénieurs-conseil, maîtres d'œuvre, les artistes non mentionnés à l'article L. 382-1, guides conférencier, et les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre leur activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne, tel n'est pas le cas pour les professionnels ne relevant pas de cette énumération et ayant opté pour leur affiliation pour le régime de la sécurité sociale des indépendants, qui ne sont pas visés par ces textes. Dès lors, en l'absence d'éléments produit aux débats par l'URSSAF démontrant qu'elle était habilitée à recouvrer la créance résultant du jugement ayant opposé Mme [J] à la CIPAV, cette dernière ayant cotisé au régime social des indépendants en qualité de formatrice, traductrice et interprète, il sera dit que la saisie-attribution dénoncée à Mme [J] par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024 est nulle. Sa mainlevée sera ordonnée. Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive : L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, faute pour Mme [J] de justifier du préjudice dont elle se prévaut, sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive n'est pas fondée. Sa demande de ce chef sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : L'URSSAF, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DIT Mme [F] [J] recevable en ses demandes, DIT nulle la saisie-attribution dénoncée à Mme [F] par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024 et diligentée à la requête de l'URSSAF D'ILE DE FRANCE, DÉBOUTE Mme [F] [J] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive, CONDAMNE l'URSSAF D'ILE DE FRANCE aux dépens, CONDAMNE l'URSSAF D'ILE DE FRANCE à payer à Mme [F] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fait à Bobigny le 23 septembre 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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