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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, n° 24/00577

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE 



Mme [U] [I] épouse [H] est gérante majoritaire de la société civile 'La maison de [Localité 3]' qui exploite un lieu de vie et d'accueil pour des mineurs confiés par l'aide sociale à l'enfance.



Mme [H] a été affiliée à la Cipav depuis le 1er janvier 2017.



La [1] a établi à son encontre une mise en demeure datée du 14 décembre 2021, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur une somme de 26 307,75 euros représentant les cotisations et les majorations de retard relatives à l'année 2021 (25 055 euros de cotisations et 1 252,75 euros de majorations de retard), avant de lui faire signifier le 14 avril 2022 une contrainte établie le 10 mars 2022 pour le recouvrement de ces sommes.



Par courrier recommandé du 15 avril 2022, Mme [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, qui a, par jugement du 15 janvier 2024 :




déclaré recevable l'opposition formée par Mme [H] à la contrainte émise par la [1] le 10 mars 2022, signifiée le 14 avril 2022, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2021,

débouté Mme [H] de ses demandes,

validé la contrainte émise par la [1] le 10 mars 2022, signifiée le 14 avril 2022, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2021 pour un montant de 22 374,75 euros,

condamné Mme [H] à payer à la [1] la somme de 22 374,75 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2021, 

dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Mme [H], 

condamné Mme [H] à payer à la Cipav une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 




Mme [H] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 7 mars 2024.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026.



Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour de :




infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;




Statuant à nouveau :



A titre principal :




juger qu'elle ne relève pas du champ d'affiliation de la Cipav,

en conséquence, annuler la mise en demeure du 14 décembre 2021 et la contrainte signifiée le 14 avril 2022 ;








A titre subsidiaire, prononcer la nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2021 et de la contrainte signifiée le 14 avril 2022 ;



En tout état de cause :




débouter l'Urssaf Île-de-France, venant aux droits de la Cipav, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner l'Urssaf Île-de-France, venant aux droits de la Cipav, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

condamner l'Urssaf Île-de-France, venant aux droits de la Cipav, aux entiers dépens.






Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf Île-de-France, venant aux droits de la Cipav, demande à la cour de :




confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;




En conséquence : 




juger l'opposition à contrainte du 15 avril 2022 de Mme [H] infondée,

valider la contrainte du 10 mars 2022, signifiée le 14 avril 2022 à hauteur de 20 107,54 euros au titre des cotisations et 1 252,75 euros au titre des majorations de retard relatives à l'année 2021, 

débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

condamner Mme [H] à lui payer 1 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner Mme [H] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

MOTIVATION



I. Sur l'affiliation à la Cipav



Au soutien de son appel, Mme [H] expose que :




l'affiliation à la Cipav ne dépend ni du statut de dirigeant, ni de la forme sociale, mais exclusivement de la nature réelle de l'activité exercée, telle que définie par l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale, dont la liste est limitative et d'interprétation stricte,

son activité n'entre dans aucune des catégories énumérées par ce texte et la seule qualité de gérant non salarié d'une société civile ne saurait, à elle seule, caractériser l'exercice d'une activité libérale au sens de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale,

les lieux de vie et d'accueil ne figurent pas à l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale qui fixe une liste limitative des professions libérales relevant de la Cipav,

l'activité qu'elle exerce n'est ni indépendante, ni libérale, ni exercée dans un cadre concurrentiel, ni fondée sur une clientèle propre et elle relève exclusivement des articles L.312-1 et L.313-1 du code de l'action sociale et des familles, et constitue une activité sociale réglementée, exercée dans un cadre institutionnel excluant toute indépendance économique ou intellectuelle caractérisant une profession libérale au sens du code de la sécurité sociale,

cette activité est, par nature, incompatible avec le champ d'application de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale, lequel ne saurait recevoir interprétation extensive et la Cipav a elle-même reconnu son incompétence, par courrier du 24 septembre 2009, au motif que l'activité exercée ne relevait pas de son champ,

ce n'est qu'en 2017 que l'organisme a cru bon procéder à son affiliation alors qu'aucune modification d'activité n'a eu lieu depuis 2007,

le jugement a procédé à un renversement illégitime de la charge de la preuve car il appartient à la Cipav de démontrer que son activité entre dans le champ de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale, ce que l'organisme est dans l'incapacité de faire, et ce n'est pas à elle de démontrer son affiliation à une autre caisse.




En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : 




en 2017, la Cipav était informée par les organismes gestionnaires du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants que Mme [H] était inscrite à l'Urssaf en tant que profession libérale et de la déclaration de revenus d'activité non salariée en 2016,

en raison de son activité de gérante d'une société civile, Mme [H] a été affiliée automatiquement à la Cipav,

l'activité de sa société n'est pas une activité commerciale, mais bien une activité civile comme le démontre l'avis Sirene et Infogreffe,

c'est à l'affiliée de démontrer qu'elle aurait cotisé auprès d'une autre caisse de retraite, or Mme [H] ne verse aux débats aucun élément en ce sens,

la Cipav n'a jamais refusé de l'affilier en 2007, c'est au contraire Mme [H] qui a manqué de diligences et n'a pas déclaré son début d'activité en 2007.




Sur ce : 



L'article R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, en vigueur du 6 mai 2012 au 8 juillet 2019, dispose que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles, dont celle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes-auteurs ne relevant pas de l'article L.382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.





L'article L.622-5 du code de la sécurité sociale, applicable jusqu'au 1er janvier 2017, dispose en particulier que 'les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :



1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;



2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L.321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L.472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L.382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;



3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L.622-3, L.622-4, L.622-6 [à savoir les professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales et agricoles] ou d'un décret pris en application de l'article L.622-7.'



Cette définition des professions libérales a été transférée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 à l'article L.640-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018.



L'article L.640-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 14 juin 2018, modifié par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale de 2018 dispose :



'Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :



1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;

2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L.321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d'assurances ;

3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'oeuvre ;

4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;

5°) Vétérinaire ;

6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en ''uvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;

7°) Guide de haute montagne ;

8°) Accompagnateur de moyenne montagne.'





Ainsi, la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 a réduit le nombre de professions relevant de la Cipav en modifiant les dispositions de l'article L.640-1 qui comprend désormais une liste limitative de dix-huit professions, la mention générale de 'toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée' ayant été supprimée.



Les dispositions de l'article R.641-1, 11°, précité ont été modifiées en conséquence par le décret n° 2019-1358 du 13 décembre 2019 qui a supprimé la référence à 'toute profession libérale mentionnée à l'article L.640-1 non rattachée à une autre section'.



Il sera observé que l'Urssaf se fonde sur les seules dispositions de l'article R.641-1, 11° antérieures au décret n° 2019-1358 du 13 décembre 2019 alors que Mme [H] ne vise quant à elle que les dispositions de cet article postérieures à ce décret. 



Il doit être rappelé par ailleurs qu'en application de l'article 15, XVI, 8°, de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, 'Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l'article L.640-1 du même code et affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse restent affiliés à ces caisses. Sous réserve qu'ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent demander, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, à être affiliés à l'assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI dudit code. Cette nouvelle affiliation prend effet le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont notifié leur décision. Ce changement d'affiliation est définitif.'



Ainsi, les professions libérales en activité avant le 1er janvier 2019 pouvaient exercer une option, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, permettant de quitter la Cipav et demander son rattachement au régime général de la sécurité sociale des indépendants, cette option nécessitant d'avoir débuté son activité avant le 1er janvier 2019 et d'être à jour du paiement des cotisations sociales.





En l'espèce, il convient de rappeler en premier lieu que la Cipav a délivré le 14 décembre 2021 à l'encontre de Mme [H] une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et de majorations de retard relatives à l'année 2021. 



En deuxième lieu, l'obligation d'affiliation découle de la loi de sorte qu'il appartient au cotisant qui conteste son affiliation de rapporter la preuve qu'il a cotisé à une autre caisse de retraite.



Or, Mme [H] n'a ni démontré ni même allégué que son activité professionnelle relevait des professions artisanales, industrielles et commerciales ou agricoles, et elle n'a d'ailleurs pas précisé la caisse de retraite à laquelle elle prétend être rattachée ou à laquelle elle serait déjà rattachée. En tout état de cause, aucune des pièces produites ne permet de rattacher son activité de gérante majoritaire de la société civile 'La maison de [Localité 3]', dont le code d'activité principale exercée (APE) est le 87.90A (hébergement social pour enfants en difficultés), à ces trois organisations autonomes. 



Il se déduit de ces éléments qu'en application des dispositions de l'article L.622-5 susvisé, qui instituait une catégorie de professions libérales par défaut, lorsque l'activité exercée ne relevait pas d'une des organisations autonomes visées aux articles L.622-3 à L.622-7 du code de la sécurité sociale, Mme [H] devait être considérée comme exerçant par défaut une profession libérale soumise à affiliation à la Cipav lorsqu'elle a été automatiquement affiliée à compter de l'année 2017.



En troisième lieu, il n'est pas discuté que Mme [H] n'a pas exercé l'option, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, lui permettant de quitter la Cipav et demander son rattachement au régime général de la sécurité sociale des indépendants, cette option nécessitant d'avoir débuté son activité avant le 1er janvier 2019 et d'être à jour du paiement des cotisations sociales, outre le fait que la profession exercée devait faire partie de celles affiliées à la Cipav.



En dernier lieu, s'il est établi que la Cipav, contrairement à ce que soutient l'Urssaf, a refusé l'affiliation de Mme [H] par courrier daté du 24 septembre 2009, au motif que l'activité exercée ne relevait pas de son champ mais de celui du RSI, il n'en demeure pas moins que l'erreur d'un organisme social n'est pas créatrice de droits sauf lorsque la décision erronée présente un caractère définitif faisant obstacle à sa rectification. Il s'ensuit que l'erreur contenue dans le courrier de la Cipav dont se prévaut Mme [H], qui ne présente pas le caractère d'une décision notifiée et encore moins d'une décision définitive, ne peut créer aucun droit à son profit.



En conséquence, l'existence de l'obligation d'affiliation dont se prévaut l'Urssaf est établie à compter du 1er janvier 2017 et il s'ensuit que la Cipav justifie être en droit de réclamer des cotisations de sécurité sociale à Mme [H] au titre de l'année 2021.



Ce moyen de nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2021 et de la contrainte signifiée le 14 avril 2022 doit par conséquent être écarté.





II. Sur la nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2021 et de la contrainte signifiée le 14 avril 2022



A. Sur la nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2021



Au soutien de son appel, Mme [H] expose en substance que :




deux dates apparaissent sur la mise en demeure : 07/12/2021 et 14/12/2021 et la lecture de l'accusé de réception de la mise en demeure datée du 14 décembre 2021 ne permet pas de connaître la date de présentation ni de réception, aucune date ne figurant sur cet avis ;

l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant' et l'accusé de réception ne comporte aucune date de présentation ni de réception, cette incertitude privant la mise en demeure de date certaine exigée à peine de nullité,

elle conteste avoir reçu la mise en demeure et produit une copie de sa carte d'identité comportant sa signature, il est manifeste que celle-ci est différente de celle figurant sur l'accusé de réception de la mise en demeure.




En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : 




la Cipav a parfaitement respecté la procédure inscrite à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale et la contrainte du 10 mars 2022 a bien été précédée d'une mise en demeure du 14 décembre 2021, dont l'accusé de réception a été retourné distribué avec la signature de Mme [H],

si l'intéressée a changé de signature entre 2009, date de délivrance de sa carte d'identité et 2019, date de notification de la mise en demeure, la Cipav ne peut en être tenue pour responsable et il ne lui appartient pas de vérifier les changements de ses affiliés en matière de signature d'actes,

la mise en demeure adressée est régulière dès l'instant où sont bien précisés le montant et l'objet des cotisations réclamées, celui des majorations de retard et la période litigieuse.




Sur ce :



Par application combinée des articles L.244-1, L.244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



Toutefois, le mode de délivrance de la mise en demeure, dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du redevable, est indifférent et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n'affecte pas la validité de celle-ci, ni celle des actes de recouvrement subséquents. 



En l'espèce, il ressort des pièces produites que la Cipav a bien adressé à Mme [H] une mise en demeure le 14 décembre 2021 par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé. 



Si Mme [H] conteste être l'auteur de la signature figurant sur l'avis de réception de la mise en demeure et soutient qu'elle n'a pas été destinataire de cette mise en demeure, il convient de rappeler, d'une part, que les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur, quels qu'en aient été les modes de délivrance, ne peuvent que produire effet, et, d'autre part, que l'intéressée ne conteste pas la validité de l'adresse à laquelle la mise en demeure lui a été adressée.



Ainsi, la mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) en sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la notification n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.



Dès lors, le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034).



Il sera observé en outre que la signature litigieuse est absolument identique à celle figurant sur l'avis de réception produit dans un autre dossier soumis à la cour (n° 22.02704) pour lequel l'intéressée n'a pas dénié sa signature.





Le fait que la mise en demeure datée du 14 décembre 2021 mentionne sous sa référence '01169 MD 07/12/2021" et que son avis de réception ne mentionne pas de date de présentation ne sont donc pas susceptibles d'en affecter la validité. 



La mise en demeure a donc été notifiée de manière régulière et ces moyens tirés de la nullité de la mise en demeure seront en conséquence écartés.





B. Sur la nullité de la contrainte signifiée le 14 avril 2022



Au soutien de son appel, Mme [H] expose en substance que :




aucun élément de calcul n'est apporté, que ce soit sur la mise en demeure du 14 décembre 2021 ou sur la contrainte du 10 mars 2022 et elle n'a aucune explication sur l'assiette de cotisation et les taux appliqués, ce qui ne lui permet pas de connaître l'étendue de ses obligations,

la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.




En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : 




dès lors que la contrainte fait référence à la mise en demeure, la contrainte est parfaitement motivée,

la mise en demeure détaille le nom de la caisse, la période réclamée, le nom du directeur de la caisse, le montant des sommes dues ainsi que leur décompte, les recours de l'assuré, la nature des cotisations, et la contrainte mentionne le nom de la caisse, la période réclamée, le nom du directeur de la caisse, la référence à la mise en demeure préalable, le montant des sommes dues ainsi que leur décompte,

la contrainte est suffisamment précise et donc régulière en la forme, dans la mesure où elle vise la mise en demeure ainsi qu'un montant identique.




Sur ce :



Les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoient que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard décerne une contrainte, qui à défaut d'opposition, comporte tous les effets d'un jugement.



La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; en revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué, contrairement à ce que soutient l'appelante.



Une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.



En l'espèce, la contrainte du 10 mars 2022 fait référence à la mise en demeure du 14 décembre 2021. Il doit être constaté par ailleurs que les sommes mentionnées sur la contrainte correspondent à celles mentionnées sur la mise en demeure, d'une part, et que ces dernières, identifiées dans la contrainte par une référence identique à celle figurant sur la mise en demeure, mentionnent pour les périodes auxquelles elles se rapportent la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, d'autre part, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



La contrainte est donc régulière et le moyen de nullité soulevé par Mme [H] doit être écarté. 



Il convient enfin de rappeler qu'en cas d'opposition à une contrainte, il ne revient pas à l'auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l'opposant de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son opposition et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. 



En l'espèce, l'Urssaf a justifié des modalités de calcul des sommes réclamées sur la base des revenus déclarés par Mme [H] et celle-ci n'a pas formulé d'observations, à titre subsidiaire, sur les modalités de calcul des cotisations appelées. Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision en ce qu'elle a validé la contrainte et condamné Mme [H] au paiement des sommes réclamées par l'Urssaf. 





III. Sur les autres demandes



Mme [H] dont les prétentions ont été rejetées doit être condamnée aux dépens d'appel. 



Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens.



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] à verser à la Cipav la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour :



Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions ; 



Condamne Mme [U] [I] épouse [H] aux dépens d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 353



N° RG 24/00577 

N° Portalis DBV5-V-B7I-G7WN













[N]



C/



URSSAF ILE DE FRANCE























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026









Décision déférée à la cour : jugement du 15 janvier 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.





APPELANTE :



Madame [U] [N] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Nicolas CHAN de la SELARL ELIGE DEUX-SEVRES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS ; 







INTIMÉE :



URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS ; 









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant : 



Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.





GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****

EXPOSÉ DU LITIGE 



Mme [U] [I] épouse [H] est gérante majoritaire de la société civile 'La maison de [Localité 3]' qui exploite un lieu de vie et d'accueil pour des mineurs confiés par l'aide sociale à l'enfance.



Mme [H] a été affiliée à la Cipav depuis le 1er janvier 2017.



La [1] a établi à son encontre une mise en demeure datée du 14 décembre 2021, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur une somme de 26 307,75 euros représentant les cotisations et les majorations de retard relatives à l'année 2021 (25 055 euros de cotisations et 1 252,75 euros de majorations de retard), avant de lui faire signifier le 14 avril 2022 une contrainte établie le 10 mars 2022 pour le recouvrement de ces sommes.



Par courrier recommandé du 15 avril 2022, Mme [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, qui a, par jugement du 15 janvier 2024 :




déclaré recevable l'opposition formée par Mme [H] à la contrainte émise par la [1] le 10 mars 2022, signifiée le 14 avril 2022, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2021,

débouté Mme [H] de ses demandes,

validé la contrainte émise par la [1] le 10 mars 2022, signifiée le 14 avril 2022, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2021 pour un montant de 22 374,75 euros,

condamné Mme [H] à payer à la [1] la somme de 22 374,75 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2021, 

dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Mme [H], 

condamné Mme [H] à payer à la Cipav une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 




Mme [H] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 7 mars 2024.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026.



Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour de :




infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;




Statuant à nouveau :



A titre principal :




juger qu'elle ne relève pas du champ d'affiliation de la Cipav,

en conséquence, annuler la mise en demeure du 14 décembre 2021 et la contrainte signifiée le 14 avril 2022 ;








A titre subsidiaire, prononcer la nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2021 et de la contrainte signifiée le 14 avril 2022 ;



En tout état de cause :




débouter l'Urssaf Île-de-France, venant aux droits de la Cipav, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner l'Urssaf Île-de-France, venant aux droits de la Cipav, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

condamner l'Urssaf Île-de-France, venant aux droits de la Cipav, aux entiers dépens.






Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf Île-de-France, venant aux droits de la Cipav, demande à la cour de :




confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;




En conséquence : 




juger l'opposition à contrainte du 15 avril 2022 de Mme [H] infondée,

valider la contrainte du 10 mars 2022, signifiée le 14 avril 2022 à hauteur de 20 107,54 euros au titre des cotisations et 1 252,75 euros au titre des majorations de retard relatives à l'année 2021, 

débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

condamner Mme [H] à lui payer 1 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner Mme [H] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.






MOTIVATION



I. Sur l'affiliation à la Cipav



Au soutien de son appel, Mme [H] expose que :




l'affiliation à la Cipav ne dépend ni du statut de dirigeant, ni de la forme sociale, mais exclusivement de la nature réelle de l'activité exercée, telle que définie par l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale, dont la liste est limitative et d'interprétation stricte,

son activité n'entre dans aucune des catégories énumérées par ce texte et la seule qualité de gérant non salarié d'une société civile ne saurait, à elle seule, caractériser l'exercice d'une activité libérale au sens de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale,

les lieux de vie et d'accueil ne figurent pas à l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale qui fixe une liste limitative des professions libérales relevant de la Cipav,

l'activité qu'elle exerce n'est ni indépendante, ni libérale, ni exercée dans un cadre concurrentiel, ni fondée sur une clientèle propre et elle relève exclusivement des articles L.312-1 et L.313-1 du code de l'action sociale et des familles, et constitue une activité sociale réglementée, exercée dans un cadre institutionnel excluant toute indépendance économique ou intellectuelle caractérisant une profession libérale au sens du code de la sécurité sociale,

cette activité est, par nature, incompatible avec le champ d'application de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale, lequel ne saurait recevoir interprétation extensive et la Cipav a elle-même reconnu son incompétence, par courrier du 24 septembre 2009, au motif que l'activité exercée ne relevait pas de son champ,

ce n'est qu'en 2017 que l'organisme a cru bon procéder à son affiliation alors qu'aucune modification d'activité n'a eu lieu depuis 2007,

le jugement a procédé à un renversement illégitime de la charge de la preuve car il appartient à la Cipav de démontrer que son activité entre dans le champ de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale, ce que l'organisme est dans l'incapacité de faire, et ce n'est pas à elle de démontrer son affiliation à une autre caisse.




En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : 




en 2017, la Cipav était informée par les organismes gestionnaires du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants que Mme [H] était inscrite à l'Urssaf en tant que profession libérale et de la déclaration de revenus d'activité non salariée en 2016,

en raison de son activité de gérante d'une société civile, Mme [H] a été affiliée automatiquement à la Cipav,

l'activité de sa société n'est pas une activité commerciale, mais bien une activité civile comme le démontre l'avis Sirene et Infogreffe,

c'est à l'affiliée de démontrer qu'elle aurait cotisé auprès d'une autre caisse de retraite, or Mme [H] ne verse aux débats aucun élément en ce sens,

la Cipav n'a jamais refusé de l'affilier en 2007, c'est au contraire Mme [H] qui a manqué de diligences et n'a pas déclaré son début d'activité en 2007.




Sur ce : 



L'article R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, en vigueur du 6 mai 2012 au 8 juillet 2019, dispose que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles, dont celle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes-auteurs ne relevant pas de l'article L.382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.





L'article L.622-5 du code de la sécurité sociale, applicable jusqu'au 1er janvier 2017, dispose en particulier que 'les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :



1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;



2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L.321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L.472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L.382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;



3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L.622-3, L.622-4, L.622-6 [à savoir les professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales et agricoles] ou d'un décret pris en application de l'article L.622-7.'



Cette définition des professions libérales a été transférée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 à l'article L.640-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018.



L'article L.640-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 14 juin 2018, modifié par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale de 2018 dispose :



'Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :



1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;

2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L.321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d'assurances ;

3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'oeuvre ;

4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;

5°) Vétérinaire ;

6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en ''uvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;

7°) Guide de haute montagne ;

8°) Accompagnateur de moyenne montagne.'





Ainsi, la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 a réduit le nombre de professions relevant de la Cipav en modifiant les dispositions de l'article L.640-1 qui comprend désormais une liste limitative de dix-huit professions, la mention générale de 'toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée' ayant été supprimée.



Les dispositions de l'article R.641-1, 11°, précité ont été modifiées en conséquence par le décret n° 2019-1358 du 13 décembre 2019 qui a supprimé la référence à 'toute profession libérale mentionnée à l'article L.640-1 non rattachée à une autre section'.



Il sera observé que l'Urssaf se fonde sur les seules dispositions de l'article R.641-1, 11° antérieures au décret n° 2019-1358 du 13 décembre 2019 alors que Mme [H] ne vise quant à elle que les dispositions de cet article postérieures à ce décret. 



Il doit être rappelé par ailleurs qu'en application de l'article 15, XVI, 8°, de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, 'Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l'article L.640-1 du même code et affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse restent affiliés à ces caisses. Sous réserve qu'ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent demander, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, à être affiliés à l'assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI dudit code. Cette nouvelle affiliation prend effet le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont notifié leur décision. Ce changement d'affiliation est définitif.'



Ainsi, les professions libérales en activité avant le 1er janvier 2019 pouvaient exercer une option, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, permettant de quitter la Cipav et demander son rattachement au régime général de la sécurité sociale des indépendants, cette option nécessitant d'avoir débuté son activité avant le 1er janvier 2019 et d'être à jour du paiement des cotisations sociales.





En l'espèce, il convient de rappeler en premier lieu que la Cipav a délivré le 14 décembre 2021 à l'encontre de Mme [H] une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et de majorations de retard relatives à l'année 2021. 



En deuxième lieu, l'obligation d'affiliation découle de la loi de sorte qu'il appartient au cotisant qui conteste son affiliation de rapporter la preuve qu'il a cotisé à une autre caisse de retraite.



Or, Mme [H] n'a ni démontré ni même allégué que son activité professionnelle relevait des professions artisanales, industrielles et commerciales ou agricoles, et elle n'a d'ailleurs pas précisé la caisse de retraite à laquelle elle prétend être rattachée ou à laquelle elle serait déjà rattachée. En tout état de cause, aucune des pièces produites ne permet de rattacher son activité de gérante majoritaire de la société civile 'La maison de [Localité 3]', dont le code d'activité principale exercée (APE) est le 87.90A (hébergement social pour enfants en difficultés), à ces trois organisations autonomes. 



Il se déduit de ces éléments qu'en application des dispositions de l'article L.622-5 susvisé, qui instituait une catégorie de professions libérales par défaut, lorsque l'activité exercée ne relevait pas d'une des organisations autonomes visées aux articles L.622-3 à L.622-7 du code de la sécurité sociale, Mme [H] devait être considérée comme exerçant par défaut une profession libérale soumise à affiliation à la Cipav lorsqu'elle a été automatiquement affiliée à compter de l'année 2017.



En troisième lieu, il n'est pas discuté que Mme [H] n'a pas exercé l'option, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, lui permettant de quitter la Cipav et demander son rattachement au régime général de la sécurité sociale des indépendants, cette option nécessitant d'avoir débuté son activité avant le 1er janvier 2019 et d'être à jour du paiement des cotisations sociales, outre le fait que la profession exercée devait faire partie de celles affiliées à la Cipav.



En dernier lieu, s'il est établi que la Cipav, contrairement à ce que soutient l'Urssaf, a refusé l'affiliation de Mme [H] par courrier daté du 24 septembre 2009, au motif que l'activité exercée ne relevait pas de son champ mais de celui du RSI, il n'en demeure pas moins que l'erreur d'un organisme social n'est pas créatrice de droits sauf lorsque la décision erronée présente un caractère définitif faisant obstacle à sa rectification. Il s'ensuit que l'erreur contenue dans le courrier de la Cipav dont se prévaut Mme [H], qui ne présente pas le caractère d'une décision notifiée et encore moins d'une décision définitive, ne peut créer aucun droit à son profit.



En conséquence, l'existence de l'obligation d'affiliation dont se prévaut l'Urssaf est établie à compter du 1er janvier 2017 et il s'ensuit que la Cipav justifie être en droit de réclamer des cotisations de sécurité sociale à Mme [H] au titre de l'année 2021.



Ce moyen de nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2021 et de la contrainte signifiée le 14 avril 2022 doit par conséquent être écarté.





II. Sur la nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2021 et de la contrainte signifiée le 14 avril 2022



A. Sur la nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2021



Au soutien de son appel, Mme [H] expose en substance que :




deux dates apparaissent sur la mise en demeure : 07/12/2021 et 14/12/2021 et la lecture de l'accusé de réception de la mise en demeure datée du 14 décembre 2021 ne permet pas de connaître la date de présentation ni de réception, aucune date ne figurant sur cet avis ;

l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant' et l'accusé de réception ne comporte aucune date de présentation ni de réception, cette incertitude privant la mise en demeure de date certaine exigée à peine de nullité,

elle conteste avoir reçu la mise en demeure et produit une copie de sa carte d'identité comportant sa signature, il est manifeste que celle-ci est différente de celle figurant sur l'accusé de réception de la mise en demeure.




En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : 




la Cipav a parfaitement respecté la procédure inscrite à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale et la contrainte du 10 mars 2022 a bien été précédée d'une mise en demeure du 14 décembre 2021, dont l'accusé de réception a été retourné distribué avec la signature de Mme [H],

si l'intéressée a changé de signature entre 2009, date de délivrance de sa carte d'identité et 2019, date de notification de la mise en demeure, la Cipav ne peut en être tenue pour responsable et il ne lui appartient pas de vérifier les changements de ses affiliés en matière de signature d'actes,

la mise en demeure adressée est régulière dès l'instant où sont bien précisés le montant et l'objet des cotisations réclamées, celui des majorations de retard et la période litigieuse.




Sur ce :



Par application combinée des articles L.244-1, L.244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



Toutefois, le mode de délivrance de la mise en demeure, dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du redevable, est indifférent et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n'affecte pas la validité de celle-ci, ni celle des actes de recouvrement subséquents. 



En l'espèce, il ressort des pièces produites que la Cipav a bien adressé à Mme [H] une mise en demeure le 14 décembre 2021 par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé. 



Si Mme [H] conteste être l'auteur de la signature figurant sur l'avis de réception de la mise en demeure et soutient qu'elle n'a pas été destinataire de cette mise en demeure, il convient de rappeler, d'une part, que les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur, quels qu'en aient été les modes de délivrance, ne peuvent que produire effet, et, d'autre part, que l'intéressée ne conteste pas la validité de l'adresse à laquelle la mise en demeure lui a été adressée.



Ainsi, la mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) en sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la notification n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.



Dès lors, le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034).



Il sera observé en outre que la signature litigieuse est absolument identique à celle figurant sur l'avis de réception produit dans un autre dossier soumis à la cour (n° 22.02704) pour lequel l'intéressée n'a pas dénié sa signature.





Le fait que la mise en demeure datée du 14 décembre 2021 mentionne sous sa référence '01169 MD 07/12/2021" et que son avis de réception ne mentionne pas de date de présentation ne sont donc pas susceptibles d'en affecter la validité. 



La mise en demeure a donc été notifiée de manière régulière et ces moyens tirés de la nullité de la mise en demeure seront en conséquence écartés.





B. Sur la nullité de la contrainte signifiée le 14 avril 2022



Au soutien de son appel, Mme [H] expose en substance que :




aucun élément de calcul n'est apporté, que ce soit sur la mise en demeure du 14 décembre 2021 ou sur la contrainte du 10 mars 2022 et elle n'a aucune explication sur l'assiette de cotisation et les taux appliqués, ce qui ne lui permet pas de connaître l'étendue de ses obligations,

la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.




En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : 




dès lors que la contrainte fait référence à la mise en demeure, la contrainte est parfaitement motivée,

la mise en demeure détaille le nom de la caisse, la période réclamée, le nom du directeur de la caisse, le montant des sommes dues ainsi que leur décompte, les recours de l'assuré, la nature des cotisations, et la contrainte mentionne le nom de la caisse, la période réclamée, le nom du directeur de la caisse, la référence à la mise en demeure préalable, le montant des sommes dues ainsi que leur décompte,

la contrainte est suffisamment précise et donc régulière en la forme, dans la mesure où elle vise la mise en demeure ainsi qu'un montant identique.




Sur ce :



Les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoient que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard décerne une contrainte, qui à défaut d'opposition, comporte tous les effets d'un jugement.



La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; en revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué, contrairement à ce que soutient l'appelante.



Une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.



En l'espèce, la contrainte du 10 mars 2022 fait référence à la mise en demeure du 14 décembre 2021. Il doit être constaté par ailleurs que les sommes mentionnées sur la contrainte correspondent à celles mentionnées sur la mise en demeure, d'une part, et que ces dernières, identifiées dans la contrainte par une référence identique à celle figurant sur la mise en demeure, mentionnent pour les périodes auxquelles elles se rapportent la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, d'autre part, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



La contrainte est donc régulière et le moyen de nullité soulevé par Mme [H] doit être écarté. 



Il convient enfin de rappeler qu'en cas d'opposition à une contrainte, il ne revient pas à l'auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l'opposant de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son opposition et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. 



En l'espèce, l'Urssaf a justifié des modalités de calcul des sommes réclamées sur la base des revenus déclarés par Mme [H] et celle-ci n'a pas formulé d'observations, à titre subsidiaire, sur les modalités de calcul des cotisations appelées. Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision en ce qu'elle a validé la contrainte et condamné Mme [H] au paiement des sommes réclamées par l'Urssaf. 





III. Sur les autres demandes



Mme [H] dont les prétentions ont été rejetées doit être condamnée aux dépens d'appel. 



Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens.



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] à verser à la Cipav la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour :



Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions ; 



Condamne Mme [U] [I] épouse [H] aux dépens d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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