Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 8 juillet 2025, n° 24/00844
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 15 avril 2024, Mme [Z] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° C32024006598 établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l'URSSAF [5] venant aux droits de la [4] et signifiée le 4 avril 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 13 683, 60 euros (soit 13 032 euros de cotisations et contributions et 651,60 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour la régularisation pour l’année 2022. Les parties ayant été convoquées à une première audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025. A cette audience, l'URSSAF [5] venant aux droits de la [4] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : -valider la contrainte pour son entier montant en deniers ou quittance, -condamner Mme [Z] [S] à lui payer cette somme, -rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [Z] [S], -condamner Mme [Z] [S] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner Mme [Z] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte. L’URSSAF expose que la créance n’est plus contestée par la requérante, de sorte qu’elle en sollicite la validation. Du fait de versements opérés par Mme [Z] [S], elle indique solliciter la condamnation de cette dernière en deniers ou quittance aux fins de prendre en compte ces versements dans le solde de la dette. Mme [Z] [S], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande : In limine litis : -dire que l’URSSAF [5] est dépourvue de qualité à agir dans le cadre de la présente instance, A titre subsidiaire : -constater l’accord de recouvrement qu’elle a conclu avec l’URSSAF par la voie du commissaire de justice, -dire les majorations appliquées non causées, -débouter l’URSSAF du surplus de ses demandes, -condamner l’URSSAF aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [S] fait valoir que l’URSSAF [5] est dépourvue d’intérêt à agir dans la mesure où à compter du 1er janvier 2023, elle n’a plus la compétence pour le recouvrement des sommes versées initialement à la [4]. La requérante expose également que la contrainte et la mise en demeure ne précisent pas les bases de revenus, ni les modalités de calcul des cotisations. Sur le règlement de sa créance, elle indique effectuer des versements mensuels à l’URSSAF de sorte que la validation de la contrainte n’a plus lieu d’être, et qu’il en est de même pour les majorations de retard appliquées. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS Sur l'intérêt à agir Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article 12 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale prévoit que les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l'acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1.» L’article 3 du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023 énonce pour sa part que l'URSSAF d'Ile-de-France est compétente pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes mentionnées au premier alinéa du C du III de l'article 12 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée selon les règles et sous les garanties et sanctions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2023. *** En l’espèce, la contrainte litigieuse fait état de sommes réclamées au titre de la régularisation pour l’année 2022. Bien que la mise en demeure mentionne que les sommes sont appelées au cours de l’année 2023, ce document précise qu’elles sont appelées au titre de la régularisation pour l’année 2022, de sorte que ces sommes ne pouvaient être appelées que pour l’année suivante. Les dispositions susvisées donnent compétence à l’URSSAF [5] pour recouvrer les cotisations et contributions sociales versées à la [4] avant le 1er janvier 2023. Cette date concerne la période d’exigibilité desdites cotisations et contributions sociales. Les sommes réclamées au sein de la contrainte litigieuse se rapportent à l’année 2022, de sorte que l’URSSAF [6] dispose d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance pour recouvrer les cotisations et contributions sociales afférentes. En conséquence, le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de l’URSSAF [5] sera rejeté. Sur la recevabilité de l'opposition Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 4 avril 2024 et que Mme [Z] [S] a formé une opposition motivée le 15 avril 2024, de sorte que son opposition est recevable. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. La mise en demeure prévue à l'article L 244-2 sus-rappelé n'est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. La seule obligation qui pèse sur l'URSSAF prévue à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale est d'adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant. Sur la régularité de la mise en demeure du 1er février 2024 Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». La régularité de la mise en demeure n’est pas subordonnée à la mention des bases de revenus déclarés, ni des calculs des sommes réclamées dans la mesure où celle-ci fait état de la nature, du montant des cotisations réclamées et de la période à laquelle elles se rapportent. *** En l'espèce, la mise en demeure du 1er février 2024 fait état des mentions suivantes : nature des sommes réclamées : « cotisations et majorations de retard »le montant des cotisations réclamées : « 13 683, 60 euros – 13 032 euros de cotisations et contributions et 651,60 euros de majorations »la période à laquelle ces sommes se rapportent : « année 2023 (régularisations pour l’année 2022) ». Dans la mesure où la mise en demeure précise la nature des sommes réclamées, le montant de ces sommes et la période à laquelle elle se rapporte, Mme [Z] [S] était dans la capacité de prendre connaissance de l’origine des sommes qui lui sont réclamées, de sorte que la mise en demeure est régulière. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, Mme [Z] [S] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées. En conséquence, dès lors que le bienfondé des sommes réclamées est établi, il n’y a pas lieu d’annuler la contrainte qui sera donc validée pour son entier montant. Sur la demande de condamnation Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. *** En l’espèce, Mme [Z] [S] indique avoir effectué plusieurs versements aux fins de solder sa créance auprès de l’URSSAF [5]. Pour sa part, l’URSSAF [5] reconnait que plusieurs versements ont été effectués à son crédit, bien qu’elle ne produise pas un décompte actualisé des sommes réclamées, en raison de plusieurs créances de la cotisante à son égard. Dès lors, dans la mesure où il n’est pas établi que les sommes versées Mme [Z] [S] ont été décomptées pour la créance relative à le contrainte litigieuse il convient de la condamner au paiement de la somme mentionnée dans ladite contrainte en deniers ou quittances. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 73, 04 euros seront donc mis à la charge de Mme [Z] [S]. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [S], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF [5] venant aux droits de la [4] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande d'irrecevabilité formée pour défaut d’intérêt agir à l’encontre de l’URSSAF [5] venant au doit de la [4] ; DECLARE Mme [Z] [S] recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte n° C32024006598 signifiée le 4 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF [5] venant aux droits de la [4] pour la somme de 13 683, 60 euros dont 13 032 euros de cotisations et 651,60 euros de majorations de retard ; En conséquence, CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à l'URSSAF [5] venant aux droits de la [4] la somme de 13 683 euros en deniers ou quittances valables ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° C32024006598 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE Mme [Z] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte n° C32024006598, d’un montant de 73,04 euros ; CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à l'URSSAF [5] venant aux droits de la [4] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens ; REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le 1 CE urssaf 1CCC Me Pailler, quillet, Me Cramez
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00844 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YINJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 N° RG 24/00844 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YINJ DEMANDERESSE : [8] venant aux droits de la [4] DEPARTEMENT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MORTELECQUE DEFENDERESSE : Mme [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 15 avril 2024, Mme [Z] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° C32024006598 établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l'URSSAF [5] venant aux droits de la [4] et signifiée le 4 avril 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 13 683, 60 euros (soit 13 032 euros de cotisations et contributions et 651,60 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour la régularisation pour l’année 2022. Les parties ayant été convoquées à une première audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025. A cette audience, l'URSSAF [5] venant aux droits de la [4] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : -valider la contrainte pour son entier montant en deniers ou quittance, -condamner Mme [Z] [S] à lui payer cette somme, -rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [Z] [S], -condamner Mme [Z] [S] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner Mme [Z] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte. L’URSSAF expose que la créance n’est plus contestée par la requérante, de sorte qu’elle en sollicite la validation. Du fait de versements opérés par Mme [Z] [S], elle indique solliciter la condamnation de cette dernière en deniers ou quittance aux fins de prendre en compte ces versements dans le solde de la dette. Mme [Z] [S], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande : In limine litis : -dire que l’URSSAF [5] est dépourvue de qualité à agir dans le cadre de la présente instance, A titre subsidiaire : -constater l’accord de recouvrement qu’elle a conclu avec l’URSSAF par la voie du commissaire de justice, -dire les majorations appliquées non causées, -débouter l’URSSAF du surplus de ses demandes, -condamner l’URSSAF aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [S] fait valoir que l’URSSAF [5] est dépourvue d’intérêt à agir dans la mesure où à compter du 1er janvier 2023, elle n’a plus la compétence pour le recouvrement des sommes versées initialement à la [4]. La requérante expose également que la contrainte et la mise en demeure ne précisent pas les bases de revenus, ni les modalités de calcul des cotisations. Sur le règlement de sa créance, elle indique effectuer des versements mensuels à l’URSSAF de sorte que la validation de la contrainte n’a plus lieu d’être, et qu’il en est de même pour les majorations de retard appliquées. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. MOTIFS Sur l'intérêt à agir Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article 12 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale prévoit que les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l'acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1.» L’article 3 du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023 énonce pour sa part que l'URSSAF d'Ile-de-France est compétente pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes mentionnées au premier alinéa du C du III de l'article 12 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée selon les règles et sous les garanties et sanctions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2023. *** En l’espèce, la contrainte litigieuse fait état de sommes réclamées au titre de la régularisation pour l’année 2022. Bien que la mise en demeure mentionne que les sommes sont appelées au cours de l’année 2023, ce document précise qu’elles sont appelées au titre de la régularisation pour l’année 2022, de sorte que ces sommes ne pouvaient être appelées que pour l’année suivante. Les dispositions susvisées donnent compétence à l’URSSAF [5] pour recouvrer les cotisations et contributions sociales versées à la [4] avant le 1er janvier 2023. Cette date concerne la période d’exigibilité desdites cotisations et contributions sociales. Les sommes réclamées au sein de la contrainte litigieuse se rapportent à l’année 2022, de sorte que l’URSSAF [6] dispose d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance pour recouvrer les cotisations et contributions sociales afférentes. En conséquence, le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de l’URSSAF [5] sera rejeté. Sur la recevabilité de l'opposition Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 4 avril 2024 et que Mme [Z] [S] a formé une opposition motivée le 15 avril 2024, de sorte que son opposition est recevable. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. La mise en demeure prévue à l'article L 244-2 sus-rappelé n'est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. La seule obligation qui pèse sur l'URSSAF prévue à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale est d'adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant. Sur la régularité de la mise en demeure du 1er février 2024 Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». La régularité de la mise en demeure n’est pas subordonnée à la mention des bases de revenus déclarés, ni des calculs des sommes réclamées dans la mesure où celle-ci fait état de la nature, du montant des cotisations réclamées et de la période à laquelle elles se rapportent. *** En l'espèce, la mise en demeure du 1er février 2024 fait état des mentions suivantes : nature des sommes réclamées : « cotisations et majorations de retard »le montant des cotisations réclamées : « 13 683, 60 euros – 13 032 euros de cotisations et contributions et 651,60 euros de majorations »la période à laquelle ces sommes se rapportent : « année 2023 (régularisations pour l’année 2022) ». Dans la mesure où la mise en demeure précise la nature des sommes réclamées, le montant de ces sommes et la période à laquelle elle se rapporte, Mme [Z] [S] était dans la capacité de prendre connaissance de l’origine des sommes qui lui sont réclamées, de sorte que la mise en demeure est régulière. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, Mme [Z] [S] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées. En conséquence, dès lors que le bienfondé des sommes réclamées est établi, il n’y a pas lieu d’annuler la contrainte qui sera donc validée pour son entier montant. Sur la demande de condamnation Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. *** En l’espèce, Mme [Z] [S] indique avoir effectué plusieurs versements aux fins de solder sa créance auprès de l’URSSAF [5]. Pour sa part, l’URSSAF [5] reconnait que plusieurs versements ont été effectués à son crédit, bien qu’elle ne produise pas un décompte actualisé des sommes réclamées, en raison de plusieurs créances de la cotisante à son égard. Dès lors, dans la mesure où il n’est pas établi que les sommes versées Mme [Z] [S] ont été décomptées pour la créance relative à le contrainte litigieuse il convient de la condamner au paiement de la somme mentionnée dans ladite contrainte en deniers ou quittances. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 73, 04 euros seront donc mis à la charge de Mme [Z] [S]. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [S], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF [5] venant aux droits de la [4] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande d'irrecevabilité formée pour défaut d’intérêt agir à l’encontre de l’URSSAF [5] venant au doit de la [4] ; DECLARE Mme [Z] [S] recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte n° C32024006598 signifiée le 4 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF [5] venant aux droits de la [4] pour la somme de 13 683, 60 euros dont 13 032 euros de cotisations et 651,60 euros de majorations de retard ; En conséquence, CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à l'URSSAF [5] venant aux droits de la [4] la somme de 13 683 euros en deniers ou quittances valables ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° C32024006598 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE Mme [Z] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte n° C32024006598, d’un montant de 73,04 euros ; CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à l'URSSAF [5] venant aux droits de la [4] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens ; REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le 1 CE urssaf 1CCC Me Pailler, quillet, Me Cramez
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Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:11:02.780Z.