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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 16 juillet 2026, n° 26/02535

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]


N° RG 26/02535 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBP
Ordonnance du : 16 Juillet 2026


ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE


Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 13.05.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, 

Vu l’avis du collège en date du 13.05.2026, favorable à la poursuite de l’hospitalisation à temps complet de Madame [K] [A],

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 05.06.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 09.07.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [K] [A]
née le 21 Novembre 1979 à [Localité 2]

Vu la requête en date du 13 Juillet 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 13 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15.07.2026 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu la soustraction aux soins de Madame [K] [A] depuis le 16.07.2026,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :
Maître HAMMERER Karin, avocat de permanence, représentant Madame [K] [A],

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le moyen tiré de la motivation de l’avis avant audience

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. 

En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit enfin que la saisine du juge dans le cadre de son contrôle des mesures d’hospitalisation est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Cet avis, aux termes des dispositions de l’article R3211-24 du code de la santé publique, décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L3212-1 et L3213-1.

Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). 

En l’espèce, Madame [K] [A] a été réintégrée sur le fondement du certificat médical établi le 09 juillet 2026 par le docteur [O] rédigé comme suit: “Réintégration suite à une décompensation d'un trouble schizo-affectif sur un versant délirant. En entretien: Calme mais semble se contenir. Discours peu authentique, minimise certains faits et par moment semble clairement dans la rétention d'information. Reste globalement cohérente, sans tachypsychie ni ralentissement. Humeur neutre. Délire de persécution imaginatif, intuitif et interprétatif, participation émotionnelle modérée, avec adhésion totale. A lavé son appartement avec de “l'Ammoniac” suite à son cambriolage car il y aurait une odeur résiduelle bizarre. Faible adhésion aux soins, négocie le traitement à la baisse”.

L’avis motivé établi le 13 juillet 2026 par le docteur [E] reprend les éléments suivants: “Patiente connue pour une pathologie schizo-affective qui a été réintégrée pour une décompensation délirante dans un contexte d’inobservance thérapeutique”. 

Si le certificat médical du 09 juillet permet de comprendre les raisons de l’hospitalisation complète du fait de la dégradation de l’état de santé de la patiente, le certificat médical établi le 13 juillet 2026 ne répond pas aux critères des articles L3211-12-1 et R3211-24 du code de la santé publique sur la motivation de l’avis médical donné en vue de l’audience devant le juge judiciaire. Il se contente de décrire les circonstances de la réintégration de Madame [K] [A] et d’évoquer sa pathologie, sans décrire la manifestation actuelle de ses troubles mentaux ni expliciter la nécessité de la poursuite des soins et l’impossibilité de consentement pour la patiente. Dans ce contexte, le juge ne peut exercer son contrôle sur la nécessité de la poursuite de la mesure et ne peut donc en autoriser le maintien. 


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [K] [A] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).


Le 16 Juillet 2026
Le Juge
Coralie COUSTY






N° RG 26/02535 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBP

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître HAMMERER Karin, avocat de permanence le 16 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [K] [A] le 16 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 16 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 16 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Juillet 2026.
Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]


N° RG 26/02535 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBP
Ordonnance du : 16 Juillet 2026


ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE


Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 13.05.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, 

Vu l’avis du collège en date du 13.05.2026, favorable à la poursuite de l’hospitalisation à temps complet de Madame [K] [A],

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 05.06.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 09.07.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [K] [A]
née le 21 Novembre 1979 à [Localité 2]

Vu la requête en date du 13 Juillet 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 13 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15.07.2026 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu la soustraction aux soins de Madame [K] [A] depuis le 16.07.2026,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :
Maître HAMMERER Karin, avocat de permanence, représentant Madame [K] [A], 


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le moyen tiré de la motivation de l’avis avant audience

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. 

En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit enfin que la saisine du juge dans le cadre de son contrôle des mesures d’hospitalisation est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Cet avis, aux termes des dispositions de l’article R3211-24 du code de la santé publique, décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L3212-1 et L3213-1.

Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). 

En l’espèce, Madame [K] [A] a été réintégrée sur le fondement du certificat médical établi le 09 juillet 2026 par le docteur [O] rédigé comme suit: “Réintégration suite à une décompensation d'un trouble schizo-affectif sur un versant délirant. En entretien: Calme mais semble se contenir. Discours peu authentique, minimise certains faits et par moment semble clairement dans la rétention d'information. Reste globalement cohérente, sans tachypsychie ni ralentissement. Humeur neutre. Délire de persécution imaginatif, intuitif et interprétatif, participation émotionnelle modérée, avec adhésion totale. A lavé son appartement avec de “l'Ammoniac” suite à son cambriolage car il y aurait une odeur résiduelle bizarre. Faible adhésion aux soins, négocie le traitement à la baisse”.

L’avis motivé établi le 13 juillet 2026 par le docteur [E] reprend les éléments suivants: “Patiente connue pour une pathologie schizo-affective qui a été réintégrée pour une décompensation délirante dans un contexte d’inobservance thérapeutique”. 

Si le certificat médical du 09 juillet permet de comprendre les raisons de l’hospitalisation complète du fait de la dégradation de l’état de santé de la patiente, le certificat médical établi le 13 juillet 2026 ne répond pas aux critères des articles L3211-12-1 et R3211-24 du code de la santé publique sur la motivation de l’avis médical donné en vue de l’audience devant le juge judiciaire. Il se contente de décrire les circonstances de la réintégration de Madame [K] [A] et d’évoquer sa pathologie, sans décrire la manifestation actuelle de ses troubles mentaux ni expliciter la nécessité de la poursuite des soins et l’impossibilité de consentement pour la patiente. Dans ce contexte, le juge ne peut exercer son contrôle sur la nécessité de la poursuite de la mesure et ne peut donc en autoriser le maintien. 


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [K] [A] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).


Le 16 Juillet 2026
Le Juge
Coralie COUSTY






N° RG 26/02535 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBP

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître HAMMERER Karin, avocat de permanence le 16 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [K] [A] le 16 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 16 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 16 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Juillet 2026.
Le Greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:17:52.626Z.