Tribunal judiciaire de Verdun, JLD, 3 septembre 2026, n° 26/00106
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1] Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention DOSSIER : N° RG 26/00106 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BSOS ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE rendue le 03 Septembre 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assisté de Madame DUCHET, Cadre Greffier, PERSONNE HOSPITALISEE : Monsieur [L] [D] né le 30 Juillet 1996 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1] [Localité 1] Non comparant, représenté par Me Hervé MERLINGE, Avocat au barreau de la Meuse AUTRES : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] - hôpital [Etablissement 1] - [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, UDAF DE LA MEUSE [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, Mme PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE VERDUN Tribunal Judiciaire de Verdun [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, Par requête en date du 31 août 2026, le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 1] a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [D]. Par écrit du 31 août 2026, le procureur de la République de VERDUN a émis un avis favorable au maintien de la mesure, conformément à l’avis médical. A l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [L] [D], Maître MERLINGE, a été entendu en ses observations.
Motifs
MOTIFS : Attendu que Monsieur [L] [D] bénéficie de soins psychiatriques sans consentement depuis le 12 avril 2024 ; que par décision en date du 18 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention a constaté la régularité de la procédure et ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; Attendu que par décision en date du 13 avril 2026, le Directeur de l'établissement a placé XHOSPITALISEX en mesure de soins ambulatoires, suite à une certificat médical en date du même jour ; le 26 août 2026, le Docteur [G] [Q] a établi un certificat de situation et une demande de réintégration en indiquant que par décision en date du 26 août 2026, le Directeur de l'établissement a décidé la réintégration sous la forme d'une hospitalisation complète ; Attendu qu'il résulte de l'article L3211-11 du Code de la Santé publique que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut prononcer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne ; que ce psychiatre transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ; Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de : la décision d'admission motivée du 12 avril 2024, la copie de la demande manuscrite du tiers, Madame [K] [O], représentant l’UDAF de la Meuse curateur de Monsieur [L] [D] en date du 2 avril 2024, la copie du certificat médical circonstancié du docteur [Y] [M] en date du 12 avril 2024, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l'article L3212-3 du Code de la santé publique, la copie du certificat médical établi par le docteur [R] [A] dans les 24 heures de son admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, la copie du certificat médical établi par le docteur [E] [F] dans les 72 heures suivant l'admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures ; la décision de prolongation en hospitalisation complète de la mesure de soins psychiatriques du 15 avril 2024. la copie de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 27 juillet 2025, la copie des 1 août 2026certificats médicaux et des arrêtés de modification de la forme de la prise en charge du patient jusqu'à la date de sa réadmission, la copie du certificat médical du psychiatre participant à sa prise en charge concluant à la nécessité de transformer les soins ambulatoires en hospitalisation à temps plein du 26 août 2026 la copie de la décision administrative de réintégration en hospitalisation complète, la copie de l'avis motivé du 31 août 2026, conformément à l'article L3211-12-1-II et R3211-24 du Code de la santé publique. Attendu que le certificat médical de transformation de l’hospitalisation à temps pleins en soins ambulatoires du 20 avril 2026 et le programme de soins établi le même jour, prévoient la réintégration de Monsieur [L] [D] en hospitalisation à temps plein en cas de non-respect du programme de soins, ou si l’état du patient le justifie ; Attendu que, plus particulièrement, le docteur [G] [Q] conclut que Monsieur [L] [D] présente un épisode de crise aiguë dans un contexte de rupture thérapeutique, avec poursuite des conduites à risques, notamment la prise de substances psychoactives ; qu’il est établi que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ; Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [D] ; Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ; PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Libertés et de la Détention, Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [L] [D] fait l’objet, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit, Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus, LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE NANCY, [Adresse 5]. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1] Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention DOSSIER : N° RG 26/00106 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BSOS ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE rendue le 03 Septembre 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assisté de Madame DUCHET, Cadre Greffier, PERSONNE HOSPITALISEE : Monsieur [L] [D] né le 30 Juillet 1996 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1] [Localité 1] Non comparant, représenté par Me Hervé MERLINGE, Avocat au barreau de la Meuse AUTRES : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] - hôpital [Etablissement 1] - [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, UDAF DE LA MEUSE [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, Mme PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE VERDUN Tribunal Judiciaire de Verdun [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, Par requête en date du 31 août 2026, le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 1] a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [D]. Par écrit du 31 août 2026, le procureur de la République de VERDUN a émis un avis favorable au maintien de la mesure, conformément à l’avis médical. A l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [L] [D], Maître MERLINGE, a été entendu en ses observations. MOTIFS : Attendu que Monsieur [L] [D] bénéficie de soins psychiatriques sans consentement depuis le 12 avril 2024 ; que par décision en date du 18 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention a constaté la régularité de la procédure et ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; Attendu que par décision en date du 13 avril 2026, le Directeur de l'établissement a placé XHOSPITALISEX en mesure de soins ambulatoires, suite à une certificat médical en date du même jour ; le 26 août 2026, le Docteur [G] [Q] a établi un certificat de situation et une demande de réintégration en indiquant que par décision en date du 26 août 2026, le Directeur de l'établissement a décidé la réintégration sous la forme d'une hospitalisation complète ; Attendu qu'il résulte de l'article L3211-11 du Code de la Santé publique que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut prononcer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne ; que ce psychiatre transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ; Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de : la décision d'admission motivée du 12 avril 2024, la copie de la demande manuscrite du tiers, Madame [K] [O], représentant l’UDAF de la Meuse curateur de Monsieur [L] [D] en date du 2 avril 2024, la copie du certificat médical circonstancié du docteur [Y] [M] en date du 12 avril 2024, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l'article L3212-3 du Code de la santé publique, la copie du certificat médical établi par le docteur [R] [A] dans les 24 heures de son admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, la copie du certificat médical établi par le docteur [E] [F] dans les 72 heures suivant l'admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures ; la décision de prolongation en hospitalisation complète de la mesure de soins psychiatriques du 15 avril 2024. la copie de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 27 juillet 2025, la copie des 1 août 2026certificats médicaux et des arrêtés de modification de la forme de la prise en charge du patient jusqu'à la date de sa réadmission, la copie du certificat médical du psychiatre participant à sa prise en charge concluant à la nécessité de transformer les soins ambulatoires en hospitalisation à temps plein du 26 août 2026 la copie de la décision administrative de réintégration en hospitalisation complète, la copie de l'avis motivé du 31 août 2026, conformément à l'article L3211-12-1-II et R3211-24 du Code de la santé publique. Attendu que le certificat médical de transformation de l’hospitalisation à temps pleins en soins ambulatoires du 20 avril 2026 et le programme de soins établi le même jour, prévoient la réintégration de Monsieur [L] [D] en hospitalisation à temps plein en cas de non-respect du programme de soins, ou si l’état du patient le justifie ; Attendu que, plus particulièrement, le docteur [G] [Q] conclut que Monsieur [L] [D] présente un épisode de crise aiguë dans un contexte de rupture thérapeutique, avec poursuite des conduites à risques, notamment la prise de substances psychoactives ; qu’il est établi que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ; Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [D] ; Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ; PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Libertés et de la Détention, Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [L] [D] fait l’objet, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit, Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus, LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE NANCY, [Adresse 5]. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 680, code de la sante publique L3211-11, code de la sante publique R3211-16, code de la sante publique R3211-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique L3211-11, code de la sante publique R3211-16, code de la sante publique R3211-24
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:39:53.534Z.