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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00007

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [Z] (le salarié) a été embauché par la société Saint-Gobain - emballage devenue [F] France (l’employeur) du 10 mars 1969 au 30 septembre 2005 en qualité notamment de manœuvre au service fusion puis approvisionneur au service décor.
Le 24 mai 2022, l’assuré a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente (la Caisse) la reconnaissance d’une maladie professionnelle, le certificat médical initial du 10 mai 2022 mentionnant : « plaques pleurales calcifiées antéro axillaires gauches. Plaques calcifiées minimes des couples diaphragmatiques bilatérales sur le terrain d’exposition à l’amiante ». Les premières constatations de la maladie sont fixées au 19 juin 2020.
Le 6 octobre 2022 la Caisse a pris en charge la pathologie de l’assuré au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assuré a été consolidé le 19 juin 2020 et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 5 % le 24 novembre 2022.
L’assuré par courrier du 23 janvier 2023 a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. En application des dispositions de l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale la CPAM a convoqué les parties par courrier du 1er février 2023 et dresser procès-verbal de non conciliation le 3 avril 2023.
Par requête du 27 décembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême sollicitant d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il sollicite du tribunal de rejeter les fins de non-recevoir invoquées par l’employeur, de le déclarer recevable et bien fondé en son recours, de juger que la maladie professionnelle dont il souffre est due à une faute inexcusable de son employeur, de fixer au maximum légal et jurisprudentiel le montant de la majoration de la rente due à la victime quelles qu’en soit le mode de versement, de dire et juger que la majoration maximum des indemnités de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, de dire et juger qu’en cas de décès des suites de sa maladie professionnelle objet du présent recours, le principe de la majoration pour faute inexcusable au maximum légal et jurisprudentiel de la rente restera acquis pour le calcul de la rente due à ses ayants droits, de fixer la réparation du préjudice personnel de l’assuré comme suit : souffrances physiques 15.000 €, souffrances morales 15 000 €, préjudice d’agrément 15.000 €, préjudice sexuel 500 €, déficit fonctionnel permanent 6.245,50 €.
Il sollicite de rappeler en tant que de besoin conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur s’agissant en outre de toutes les indemnisations pouvant être accordées et non comprises au livre IV ; de dire et juger qu’en vertu de l’article 1153 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; de condamner l’employeur à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et à défaut de condamner solidairement toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Suite aux audiences de mise en état les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2026 et l’assuré régulièrement représenté a maintenu ses demandes initiales reprises dans ses conclusions du 27 novembre 2025 et y ajoutant a sollicité du tribunal la désignation par sécurité d’un second CRRMP.

L’employeur a sollicité, à titre principal, de dire et juger que la maladie « plaque pleurale » déclarée par l’assuré ne remplit pas les conditions du tableau 30 et ne pouvait pas faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, de débouter l’assuré de sa demande de désignation d’un second CRRMP, de dire et juger que la société n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, il demande de fixer au maximum la majoration du capital, de débouter l’assuré de sa demande de majoration de rente, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale, sur le fond de réduire les postes de préjudices relatifs aux souffrances physiques et morales à de plus justes proportions et de débouter l’assuré de sa demande de préjudice d’agrément.
La Caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente s’en remet à la sagesse du tribunal pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration de la rente, l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices, de juger que l’allocation forfaitaire est due en cas de reconnaissance de faute inexcusable. Elle a sollicité également de condamner l’employeur au remboursement de la CPAM de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices et de l’allocation forfaitaire si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le délibéré a été fixé au 03 avril 2026, lequel a été prorogé au 28 juillet 2026 puis avancé au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce la décision de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié a été notifiée à ce dernier le 6 octobre 2022, celui-ci ayant invoqué la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM le 23 janvier 2023 et ayant saisi la juridiction de céans le 30 décembre 2024.
Dans ces conditions il convient de constater que le délai de prescription de deux ans prévus n’avait pas expiré à la date de la saisine par le salarié du pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême.
En conséquence il convient de déclarer que l’action en reconnaissance de faute inexcusable du salarié est recevable.
Sur la contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle Tableau 30
L’employeur soutient que le délai de prise en charge de la maladie « plaques pleurales » est de 40 ans et a expiré le 1er juin 2009. Il fait valoir que le salarié a été exposé au cours de sa carrière professionnelle sur une durée limitée du 10 mars 1969 au 31 mai 1969 et qu’il a cessé d’être exposé au 1er juin 1969. Il indique que l’ensemble des autres postes de travail était situé au bout froid, le décor se faisait effectivement sur un verre froid, le visiteur est affecté au tri dépôt bouteilles avant le dessin additionnel une fois qu’elles sont totalement refroidies et l’agent de conditionnement s’assure du conditionnement dépôt de bouteilles nécessairement froid avant envoi client. Il souligne que pour l’ensemble de ces postes de travail, le salarié n’avait pas à manipuler d’équipement à base d’amiante et ne s’est pas davantage trouvé à proximité de salariés manipulant des équipements à base d’amiante, l’amiante étant absente du bout froid. Il se prévaut du fait que le salarié n’a pas effectué personnellement les travaux visés par le tableau des maladies professionnelles revendiqué et ne peut se prévaloir d’un risque environnemental.
Le salarié se prévaut de sa polyvalence dans l’entreprise, d’être intervenu dans l’entreprise sur d’autres postes notamment au chaud pour remplacer des salariés. Il indique aussi qu’il a procédé au balayage des lieux de travail, faisant voler de la poussière d’amiante, outre les conditions de circulation dans l’entreprise avec des poussières d’amiante présentes dans l’ensemble des locaux. Dans le cadre de l’enquête, le salarié explique avoir exercé en qualité de salarié polyvalent et que travaillant au service décor, son poste de travail était situé à côté d’une vieille arche (recuit des bouteilles) avec des protections en fibrociment ou plaques d’amiante qui était très usées. Il indique aussi avoir jusqu’en 2003 régulièrement procédé au remplacement des collègues au niveau du bout chaud, avoir brassé et balayé les vieux matériaux de protection des fours, des arches de recuit faits en fibrociment ou plaques d’amiante.
Il convient de rappeler que le tableau 30 concerne les risques d’inhalation de l’amiante, que la maladie professionnelle désignée par le tableau concerne les plaques pleurales et prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sans durée d’exposition minimale à l’inhalation des poussières d’amiante et définit une liste indicative des principaux travaux. 
Le délai de prise en charge s’écoule à compter de la fin de l’exposition au risque pour le salarié. Or, s’il n’est pas contesté que le salarié a été directement exposé pour la période du 10 mars 1969 au 1er juin 1969 en qualité de manœuvre au service fusion, participant à la fabrication au bout chaud, il a cependant continué à travailler au sein de la même entreprise. Il se prévaut d’une exposition continue notamment en raison de l’empoussièrement de l’ensemble des locaux où il devait circuler mais aussi de sa polyvalence l’ayant conduit à retourner travailler au bout chaud de l’entreprise, outre la présence d’arche de recuit dont le revêtement en fibrociment ou amiante étaient dégradé. Il convient de relever que s’agissant de l’exposition à des poussières d’amiante le salarié précise bien être resté exposé jusqu’en janvier 2003 en tant que salarié polyvalent au service entretien des fours déco et visite (contrôle des bouteilles).
L’attestation de [D] [S] du 10 décembre 2025, régulière en la forme conformément aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, salarié de l’entreprise, entré en 1976 précise : « Il fut muté au service visite mais fut rappelé au service fusion lors des réfections des fours mais aussi des pannes » (…). Sa polyvalence l’a aussi amené à faire des remplacements au service décor (…) service où il travaillait à côté d’une vieille arche pour le recuit des bouteilles justes décorées, qui étaient comme les fours protégée par un calorifugeage à base de plaques d’amiante et de laine d’amiante qui se désagrégeaient, l’obligeant à balayer les résidus (…) le trafic des Fenwicks créait en permanence dans la halle décor un nuage de produits désagrégés blanchâtres à base de laine et plaques d’amiante. Dans cette halle comme partout dans l’enceinte personne n’était protégé par des EPI spécifiques à l’inhalation individuelle ou collectif ».
Dans ces conditions, l’employeur soutient à tort que le simple changement de poste du salarié au sein de l’entreprise affecté au bout froid de la production suffit à faire cesser l’exposition du salarié au risque d’inhalation. Il s’attache à soutenir que l’exposition environnementale ne peut être retenue au regard des travaux prévus par la liste du tableau en lien avec la manipulation de l’amiante qui n’ont manifestement pas été confiés après 1969 au salarié, le délai de prise en charge de la maladie étant ainsi écoulé. 
Or, il sera rappelé qu’en l’espèce, le tableau vise une liste indicative de travaux et non limitative, et qu’en tout état de cause, il revient à l’employeur d’établir en réponse aux arguments du salarié qu’il a effectivement pris les mesures de prévention nécessaires conformément aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; que l’employeur se contente d’indiquer que l’amiante été uniquement présente au niveau du bout chaud et non au niveau du bout froid où le salarié a ensuite été affecté ; que pour autant il résulte de l’attestation circonstanciée de M. [S] que le salarié est de nouveau intervenu sur la chaîne fusion en remplacement des autres salariés et que bien qu’affecté à d’autres services moins exposant en raison des tâches confiées, il continuait de travailler dans un environnement pollué l’exposant aux poussières d’amiante notamment à l’occasion du balayage du poste de travail ou de la circulation dans l’entreprise ou encore les arches dégradés de recuit. 
Or, l’employeur à qui il appartient conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil de supporter la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité dès lors que le salarié se prévaut d’un manquement, n’établit pas avoir procédé ni aux mesures empoussièrement des locaux de l’entreprise, ni avoir procédé aux “dé-empoussièrements des locaux” , ni avoir fourni les équipements de protection individuels ou collectifs adéquats. 
L’avis de l’ingénieur de la Carsat du 20 juin 2022 indique que le salarié : « à travailler à Saint-Gobain/[F] à Châteaubernard. La présence d’amiante au niveau du four est confirmée au moins entre 1964 – 1975 car le Conseil d’État avait recommandé de placer l’usine dans la liste des sites amiantés sur cette période. La question de l’amiante (résiduel ?) au niveau du four a été abordée lors de réunions de chantier en 2017. Le salarié indiquant avoir travaillé sur ce site 1969 à 2003 en précisant une activité au niveau du four, le salarié a donc été exposé à de l’amiante ».
Il convient dans ces conditions de considérer que le salarié est resté exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante jusqu’à son départ de l’entreprise le 1er janvier 2003, date où il a été admis au bénéfice du dispositif de cessation d’activité des travailleurs salariés, le délai de prise en charge commençant à courir à cette date.
En conséquence il convient de constater que la maladie professionnelle du salarié a été correctement prise en charge au titre du tableau 30, tant au regard de la désignation de la maladie, du délai de prise en charge que de la liste indicative des travaux.
Sur la faute inexcusable
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. 
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s'en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail de prouver : d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et, d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, dans la mesure où la société St Gobain Emballage fait partie du groupe St Gobain dont une partie de l’activité industrielle est liée à la production d’amiante, elle ne peut soutenir ne pas avoir été informée des dangers liés à l’amiante, d’autant plus que des produits de substitution existaient bien avant la règlementation issue du décret de 1977 et qu’en raison de sa taille, cette société disposait nécessairement des moyens techniques et scientifiques lui permettant d’identifier le risque lié à l’utilisation de ce matériau. Même si la société St Gobain Emballage n’est pas une entreprise fabriquant ou transformant l’amiante, elle ne pouvait ignorer au moins à partir de 1977 les dangers liés à un tel matériau présent dans les fours et dans les équipements mis à la disposition de ses salariés ainsi que dans l’air ambiant de l’entreprise à la suite de sa désagrégation par l’effet de la chaleur. Il existait manifestement un risque de contamination même dans les ateliers au bout de froid en raison notamment de la circulation des engins d’atelier en atelier, comme des hommes dépourvus d’équipement. L’employeur se contente d’affirmer que cette exposition n’existait pas au motif que le salarié ne travaillait pas au bout de chaud et ne manipulait pas directement de l’amiante alors même qu’il ne produit aucun relevé d’empoussièrement afférent au poste de travail de son salarié requérant. 
L’attestation du 30 mai 2022 de [B] [C], retraité verrier concerne bien le requérant dont il a été collègue de travail et atteste des travaux effectués par le salarié au service fusion, confirmant l’existence de poussières d’amiante même au service Décor où son collègue a été nommé. Il atteste de l’absence de prise en compte de ce risque par la fourniture d’EPI. L’attestation du 27 mai 2022 régulière en la forme de [D] [S], ancien collègue de travail du salarié requérant indique : « après il a travaillé au décor aux côtés d’une vieille arche (machines servant à recuire les bouteilles nouvellement décorées) calfeutrées par des plaques de protection en amiante qui en vieillissant se disloquaient, devenaient volatiles, se répandaientt dans tout le pôle décor voir dans les secteurs voisins (…) et faisaient un dépôt blanchâtre sur les poutres et le sol. Le dépôt à chaque passage de chariot élévateur (Fenwick) ou des agents formait un nuage sans que personne ne s’en soucie n’ayant aucune protection respiratoire ».

L’attestation de [H] [A] ancien collègue de travail du salarié requérant, régulière en la forme, indique avoir connu le salarié pendant toute sa carrière et : « lors des réfections des fours il travaillait sur les fours pour enlever l’amiante brûlé et remettre de l’amiante en plaques pour le calorifugeage. Aucune protection n’était de mise dans l’usine et aucun conseil ne circulait. Les ouvriers inhalaient sans protection la poussière d’amiante ».

Il résulte de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation souveraine de la juridiction de céans, que l’employeur qui était nécessairement informé du danger constitué par l’exposition aux poussières d’amiante quand bien même le site ne serait pas un site de transformation de l’amiante, n’a pris aucune mesure pour protéger les salariés de son site. 
En conséquence, il convient de considérer que la maladie professionnelle déclarée par l’assuré est due à la faute inexcusable de son employeur. 
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration du capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
Sur la demande avant dire-droit d’expertise médicale 
Concernant l’expertise, il convient de constater que le salarié ne formule pas de demande et que l’employeur sollicite l’organisation d’une expertise en même temps qu’il présente son argumentaire de droit et de fait quant aux montants sollicités par le salarié en réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur. La CPAM sollicite aussi une expertise aux fins d’évaluation des préjudices.
Compte tenu de la situation du salarié et des arguments contradictoirement débattus concernant les différents postes de préjudice qui sont de nature à suffisamment éclairer le tribunal sur la nature des préjudices et des sommes requises, il convient de débouter l’employeur et la CPAM de leur demande d’expertise.
Sur l’indemnisation des souffrances physiques
Le salarié sollicite la somme de 15 000 € au titre de ce préjudice physique. Il verse au débat le certificat médical initial du docteur [M] [T] du 10 mai 2022 complété par le compte rendu de DRM thoraciques qui diagnostique : « plaques pleurales calcifiées antéro axillaire gauche. Plaques calcifiées minimes des coupoles diaphragmatiques bilatérales sur terrain d’exposition à l’amiante (professionnelle) ». Il rappelle que les souffrances physiques liées à la présence de plaques pleurales consistent en des douleurs thoraciques diurnes et nocturnes que causent en permanence les épaississements de la plèvre et de façon plus intense à chaque respiration, d’autre part la sensation d’essoufflement particulièrement accru en cas d’effort d’atmosphère enfumée. La gêne et l’essoufflement sont d’autant plus marqués que les plaques sont importantes, que des calcifications sont retrouvées.
Il convient de constater qu’aucune autre pièce médicale n’est versée au dossier.
L’employeur qui conteste le montant de cette indemnisation indique que le salarié cite des jurisprudences dans ses écritures dans lesquelles l’indemnisation des souffrances physiques et morales sont bien inférieures aux sommes revendiquées par lui pour un taux d’IPP identique ou similaire. Il fait en outre valoir que la première constatation médicale de la maladie du salarié est fixée au 19 juin 2020 date à laquelle a été fixée la consolidation. Il rappelle que l’indemnisation des souffrances physiques comme morales concerne l’indemnisation avant la date de consolidation.
Il convient de constater que le salarié a adressé à la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente une déclaration de maladie professionnelle le 24 mai 2022 accompagnée du certificat médical initial du 10 mai 2022 permettant d’établir l’existence de plaques pleurales calcifiées. La décision de prise en charge de la CPAM du 6 octobre 2022 a fixé la date de consolidation au 19 juin 2020 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 20 juin 2020.
Concernant le préjudice physique dont il convient de rappeler qu’il concerne la période entre la déclaration de la maladie et la date de consolidation, le tribunal se réfère pour procéder à son évaluation au nombre et la gravité des différentes interventions chirurgicales, des soins, la nature et la durée des hospitalisations, de la rééducation. Or, en l’espèce, le salarié n’est pas en mesure de se prévaloir de tels éléments composant le préjudice physique. 
Il conviendra dans ces conditions de le débouter de sa demande au titre du préjudice physique.
Sur les souffrances morales
Concernant le préjudice moral, il convient de rappeler que le préjudice moral est la composante principale de l’indemnisation extrapatrimoniale qui prend en compte l’impact psychologique lié aux différentes pathologies, selon leur degré de gravité et d’évolutivité. Il s’agit du préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. 
Le salarié indique dans ses écritures, reprenant le rapport du 22 février 2006 de la mission d’information sur les risques et les conséquences de l’exposition à l’amiante, que « la pression psychologique est forte pour les salariés exposés à l’amiante car ils voient tomber leurs compagnons et parfois même leurs familles et ceux qui sont atteints de plaques pleurales dont on sait qu’elles ne conduisent pas nécessairement à un cancer vivent cette affection comme une épée de Damoclès ». 
Il résulte des attestations de l’épouse du salarié comme de celle de son fils que le père manifeste de l’anxiété depuis les 15 dernières années, que son sommeil est altéré et qu’il a peur depuis qu’il a appris le décès d’anciens retraités de l’usine.
Il convient de rappeler que des plaques pleurales avec le temps peuvent dégénérer en cancer du poumon pouvant mettre en jeu rapidement le pronostic vital, cette incertitude quant à l’avenir est source d’angoisse et de souffrances morales importantes.
Il conviendra dans ces conditions, de faire droit à la demande formulée par le salarié et de lui allouer la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément comprend la limitation de la pratique antérieure et également la limitation psychologique. L’existence d’un préjudice d’agrément est réelle dès lors que le salarié justifie par la fourniture d’attestations qu’il ne peut plus pratiquer les activités de loisirs que sont le jardinage et le vélo dans les mêmes conditions qu’antérieurement. 
Il convient de constater que le salarié n’établit pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions, le tribunal malgré un examen attentif des conclusions n’est pas en mesure d’apprécier les activités sportives et de loisirs que le salarié réalisait avant la maladie et qu’il ne pourrait plus mal accomplir depuis la déclaration de la maladie.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter le salarié de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle. 
Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle, le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Le salarié soutient que le préjudice sexuel ne peut être écarté au motif que les pathologies respiratoires ne restreignent pas stricto sensu le fonctionnement des organes sexuels ; que la libido est altérée du fait de la diminution physique et morale en lien avec la maladie professionnelle dont il est atteint.
L’employeur s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Il conviendra dans ces conditions de tenir compte de l’entier préjudice sexuel notamment en lien avec la perte de libido et en conséquence de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer 500 € au titre du préjudice sexuel. 
Le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. 

Le salarié sollicite la somme 6.245,50 € retenant une base mensuelle de 500 € (500 x 12,485).

La société s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
 
Il conviendra de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer 6.245,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur l’action récursoire de la CPAM de la Charente

Il est constant qu’en application du dernier alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur au titre de son action récursoire.

La société sera condamnée à rembourser toutes les sommes avancées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.

L’employeur sera condamné à rembourser les sommes avancées par la CPAM de la Charente, au titre de la majoration du capital et des sommes allouées au titre des préjudices. 

L’employeur devra s’acquitter de sa dette envers la Caisse, dans le mois suivant la demande de remboursement faite par cette dernière, qu’à défaut, les intérêts légaux seront dus.

Sur les autres demandes

De manière superfétatoire, le tribunal rappelle que la formule " dire et juger " ne le saisit d'aucune prétention et que en cas de décès de l'assuré des suites de la maladie professionnelle, le régime juridique de la rente pour les ayants droit est prévue aux articles L. 434-10 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner la société à payer au salarié la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur qui succombe au principal est condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare [I] [Z] recevable en son recours ;

Déclare que la maladie professionnelle de [I] [Z] est due à la faute inexcusable de la SAS [F] France venant aux droits de SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA ;

Rappelle que la majoration du capital servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué;

Ordonne à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente de verser directement à [I] [Z] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire ;

Condamne la société SAS [F] France venant aux droits de SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA à rembourser à la CPAM de la Charente l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations et de la majoration de rente sous forme de capital accordée à [I] [Z], ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

Déboute la SAS [F] France venant aux droits de SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA de sa demande avant dire droit d’expertise médicale ; 

Déboute la CPAM de la Charente de sa demande avant dire droit d’expertise médicale sur l’évaluation des préjudices ; 

Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de [I] [Z] comme suit :

Souffrances morales endurées avant consolidation : 15 000 € ; Préjudice sexuel : 500 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 6.245,50 € ;
Déboute [I] [Z] de sa demande au titre du préjudice physique ; 

Déboute [I] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; 

Condamne la société SAS [F] France venant aux droits de SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA à verser à [I] [Z] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie [I] [Z] devant la CPAM de Charente pour la liquidation de ses droits ;

Condamne la société SAS [F] France venant aux droits de SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA à s’acquitter de sa dette dans le mois suivant la demande de remboursement de ces sommes par la CPAM de la Charente à défaut, des intérêts légaux seront dus ;

Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de la Charente ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision pour toutes les dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit ;

Condamne la société SAS [F] France venant aux droits de SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute :
JUGEMENT du 10 Juillet 2026
N° RG 25/00007 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F4SE
89B







Affaire :

[I] [Z]


C/

Société [F] FRANCE
CPAM DE LA CHARENTE






Copie exécutoire délivrée le : 

à 





Expéditions conformes délivrées le :

à

[I] [Z]

Société [F] FRANCE venant aux droits de SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA

CPAM DE LA CHARENTE


Me Émilie LACHAUD

Me Frédéric QUINQUIS








COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition




ENTRE : 

Monsieur [I] [Z]
5 impasse Pierre Thibaud
Le Plantis Nouveau
16100 CHATEAUBERNARD


demandeur, assisté de Me Frédéric QUINQUIS du Cabinet LEDOUX & Associés, avocat au barreau de PARIS


ET :

Société [F] FRANCE venant aux droits de SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA
31 place des Corolles
Esplanade Nord- Tour Carpe Diem
92400 COURBEVOIE


défenderesse, représentée par Me Émilie LACHAUD, du Cabinet RATHEAUX, avocat au barreau de LYON


CPAM DE LA CHARENTE
Service Contentieux
30, bld de Bury - CS 80000
16910 ANGOULEME-CEDEX 09


défenderesse, représentée par Mme [X] [R], dispensée de comparution par ordonnance du 02 février 2026




EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [Z] (le salarié) a été embauché par la société Saint-Gobain - emballage devenue [F] France (l’employeur) du 10 mars 1969 au 30 septembre 2005 en qualité notamment de manœuvre au service fusion puis approvisionneur au service décor.
Le 24 mai 2022, l’assuré a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente (la Caisse) la reconnaissance d’une maladie professionnelle, le certificat médical initial du 10 mai 2022 mentionnant : « plaques pleurales calcifiées antéro axillaires gauches. Plaques calcifiées minimes des couples diaphragmatiques bilatérales sur le terrain d’exposition à l’amiante ». Les premières constatations de la maladie sont fixées au 19 juin 2020.
Le 6 octobre 2022 la Caisse a pris en charge la pathologie de l’assuré au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assuré a été consolidé le 19 juin 2020 et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 5 % le 24 novembre 2022.
L’assuré par courrier du 23 janvier 2023 a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. En application des dispositions de l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale la CPAM a convoqué les parties par courrier du 1er février 2023 et dresser procès-verbal de non conciliation le 3 avril 2023.
Par requête du 27 décembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême sollicitant d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il sollicite du tribunal de rejeter les fins de non-recevoir invoquées par l’employeur, de le déclarer recevable et bien fondé en son recours, de juger que la maladie professionnelle dont il souffre est due à une faute inexcusable de son employeur, de fixer au maximum légal et jurisprudentiel le montant de la majoration de la rente due à la victime quelles qu’en soit le mode de versement, de dire et juger que la majoration maximum des indemnités de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, de dire et juger qu’en cas de décès des suites de sa maladie professionnelle objet du présent recours, le principe de la majoration pour faute inexcusable au maximum légal et jurisprudentiel de la rente restera acquis pour le calcul de la rente due à ses ayants droits, de fixer la réparation du préjudice personnel de l’assuré comme suit : souffrances physiques 15.000 €, souffrances morales 15 000 €, préjudice d’agrément 15.000 €, préjudice sexuel 500 €, déficit fonctionnel permanent 6.245,50 €.
Il sollicite de rappeler en tant que de besoin conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur s’agissant en outre de toutes les indemnisations pouvant être accordées et non comprises au livre IV ; de dire et juger qu’en vertu de l’article 1153 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; de condamner l’employeur à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et à défaut de condamner solidairement toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Suite aux audiences de mise en état les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2026 et l’assuré régulièrement représenté a maintenu ses demandes initiales reprises dans ses conclusions du 27 novembre 2025 et y ajoutant a sollicité du tribunal la désignation par sécurité d’un second CRRMP.

L’employeur a sollicité, à titre principal, de dire et juger que la maladie « plaque pleurale » déclarée par l’assuré ne remplit pas les conditions du tableau 30 et ne pouvait pas faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, de débouter l’assuré de sa demande de désignation d’un second CRRMP, de dire et juger que la société n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, il demande de fixer au maximum la majoration du capital, de débouter l’assuré de sa demande de majoration de rente, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale, sur le fond de réduire les postes de préjudices relatifs aux souffrances physiques et morales à de plus justes proportions et de débouter l’assuré de sa demande de préjudice d’agrément.
La Caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente s’en remet à la sagesse du tribunal pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration de la rente, l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices, de juger que l’allocation forfaitaire est due en cas de reconnaissance de faute inexcusable. Elle a sollicité également de condamner l’employeur au remboursement de la CPAM de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices et de l’allocation forfaitaire si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le délibéré a été fixé au 03 avril 2026, lequel a été prorogé au 28 juillet 2026 puis avancé au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce la décision de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié a été notifiée à ce dernier le 6 octobre 2022, celui-ci ayant invoqué la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM le 23 janvier 2023 et ayant saisi la juridiction de céans le 30 décembre 2024.
Dans ces conditions il convient de constater que le délai de prescription de deux ans prévus n’avait pas expiré à la date de la saisine par le salarié du pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême.
En conséquence il convient de déclarer que l’action en reconnaissance de faute inexcusable du salarié est recevable.
Sur la contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle Tableau 30
L’employeur soutient que le délai de prise en charge de la maladie « plaques pleurales » est de 40 ans et a expiré le 1er juin 2009. Il fait valoir que le salarié a été exposé au cours de sa carrière professionnelle sur une durée limitée du 10 mars 1969 au 31 mai 1969 et qu’il a cessé d’être exposé au 1er juin 1969. Il indique que l’ensemble des autres postes de travail était situé au bout froid, le décor se faisait effectivement sur un verre froid, le visiteur est affecté au tri dépôt bouteilles avant le dessin additionnel une fois qu’elles sont totalement refroidies et l’agent de conditionnement s’assure du conditionnement dépôt de bouteilles nécessairement froid avant envoi client. Il souligne que pour l’ensemble de ces postes de travail, le salarié n’avait pas à manipuler d’équipement à base d’amiante et ne s’est pas davantage trouvé à proximité de salariés manipulant des équipements à base d’amiante, l’amiante étant absente du bout froid. Il se prévaut du fait que le salarié n’a pas effectué personnellement les travaux visés par le tableau des maladies professionnelles revendiqué et ne peut se prévaloir d’un risque environnemental.
Le salarié se prévaut de sa polyvalence dans l’entreprise, d’être intervenu dans l’entreprise sur d’autres postes notamment au chaud pour remplacer des salariés. Il indique aussi qu’il a procédé au balayage des lieux de travail, faisant voler de la poussière d’amiante, outre les conditions de circulation dans l’entreprise avec des poussières d’amiante présentes dans l’ensemble des locaux. Dans le cadre de l’enquête, le salarié explique avoir exercé en qualité de salarié polyvalent et que travaillant au service décor, son poste de travail était situé à côté d’une vieille arche (recuit des bouteilles) avec des protections en fibrociment ou plaques d’amiante qui était très usées. Il indique aussi avoir jusqu’en 2003 régulièrement procédé au remplacement des collègues au niveau du bout chaud, avoir brassé et balayé les vieux matériaux de protection des fours, des arches de recuit faits en fibrociment ou plaques d’amiante.
Il convient de rappeler que le tableau 30 concerne les risques d’inhalation de l’amiante, que la maladie professionnelle désignée par le tableau concerne les plaques pleurales et prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sans durée d’exposition minimale à l’inhalation des poussières d’amiante et définit une liste indicative des principaux travaux. 
Le délai de prise en charge s’écoule à compter de la fin de l’exposition au risque pour le salarié. Or, s’il n’est pas contesté que le salarié a été directement exposé pour la période du 10 mars 1969 au 1er juin 1969 en qualité de manœuvre au service fusion, participant à la fabrication au bout chaud, il a cependant continué à travailler au sein de la même entreprise. Il se prévaut d’une exposition continue notamment en raison de l’empoussièrement de l’ensemble des locaux où il devait circuler mais aussi de sa polyvalence l’ayant conduit à retourner travailler au bout chaud de l’entreprise, outre la présence d’arche de recuit dont le revêtement en fibrociment ou amiante étaient dégradé. Il convient de relever que s’agissant de l’exposition à des poussières d’amiante le salarié précise bien être resté exposé jusqu’en janvier 2003 en tant que salarié polyvalent au service entretien des fours déco et visite (contrôle des bouteilles).
L’attestation de [D] [S] du 10 décembre 2025, régulière en la forme conformément aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, salarié de l’entreprise, entré en 1976 précise : « Il fut muté au service visite mais fut rappelé au service fusion lors des réfections des fours mais aussi des pannes » (…). Sa polyvalence l’a aussi amené à faire des remplacements au service décor (…) service où il travaillait à côté d’une vieille arche pour le recuit des bouteilles justes décorées, qui étaient comme les fours protégée par un calorifugeage à base de plaques d’amiante et de laine d’amiante qui se désagrégeaient, l’obligeant à balayer les résidus (…) le trafic des Fenwicks créait en permanence dans la halle décor un nuage de produits désagrégés blanchâtres à base de laine et plaques d’amiante. Dans cette halle comme partout dans l’enceinte personne n’était protégé par des EPI spécifiques à l’inhalation individuelle ou collectif ».
Dans ces conditions, l’employeur soutient à tort que le simple changement de poste du salarié au sein de l’entreprise affecté au bout froid de la production suffit à faire cesser l’exposition du salarié au risque d’inhalation. Il s’attache à soutenir que l’exposition environnementale ne peut être retenue au regard des travaux prévus par la liste du tableau en lien avec la manipulation de l’amiante qui n’ont manifestement pas été confiés après 1969 au salarié, le délai de prise en charge de la maladie étant ainsi écoulé. 
Or, il sera rappelé qu’en l’espèce, le tableau vise une liste indicative de travaux et non limitative, et qu’en tout état de cause, il revient à l’employeur d’établir en réponse aux arguments du salarié qu’il a effectivement pris les mesures de prévention nécessaires conformément aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; que l’employeur se contente d’indiquer que l’amiante été uniquement présente au niveau du bout chaud et non au niveau du bout froid où le salarié a ensuite été affecté ; que pour autant il résulte de l’attestation circonstanciée de M. [S] que le salarié est de nouveau intervenu sur la chaîne fusion en remplacement des autres salariés et que bien qu’affecté à d’autres services moins exposant en raison des tâches confiées, il continuait de travailler dans un environnement pollué l’exposant aux poussières d’amiante notamment à l’occasion du balayage du poste de travail ou de la circulation dans l’entreprise ou encore les arches dégradés de recuit. 
Or, l’employeur à qui il appartient conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil de supporter la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité dès lors que le salarié se prévaut d’un manquement, n’établit pas avoir procédé ni aux mesures empoussièrement des locaux de l’entreprise, ni avoir procédé aux “dé-empoussièrements des locaux” , ni avoir fourni les équipements de protection individuels ou collectifs adéquats. 
L’avis de l’ingénieur de la Carsat du 20 juin 2022 indique que le salarié : « à travailler à Saint-Gobain/[F] à Châteaubernard. La présence d’amiante au niveau du four est confirmée au moins entre 1964 – 1975 car le Conseil d’État avait recommandé de placer l’usine dans la liste des sites amiantés sur cette période. La question de l’amiante (résiduel ?) au niveau du four a été abordée lors de réunions de chantier en 2017. Le salarié indiquant avoir travaillé sur ce site 1969 à 2003 en précisant une activité au niveau du four, le salarié a donc été exposé à de l’amiante ».
Il convient dans ces conditions de considérer que le salarié est resté exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante jusqu’à son départ de l’entreprise le 1er janvier 2003, date où il a été admis au bénéfice du dispositif de cessation d’activité des travailleurs salariés, le délai de prise en charge commençant à courir à cette date.
En conséquence il convient de constater que la maladie professionnelle du salarié a été correctement prise en charge au titre du tableau 30, tant au regard de la désignation de la maladie, du délai de prise en charge que de la liste indicative des travaux.
Sur la faute inexcusable
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. 
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s'en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail de prouver : d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et, d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, dans la mesure où la société St Gobain Emballage fait partie du groupe St Gobain dont une partie de l’activité industrielle est liée à la production d’amiante, elle ne peut soutenir ne pas avoir été informée des dangers liés à l’amiante, d’autant plus que des produits de substitution existaient bien avant la règlementation issue du décret de 1977 et qu’en raison de sa taille, cette société disposait nécessairement des moyens techniques et scientifiques lui permettant d’identifier le risque lié à l’utilisation de ce matériau. Même si la société St Gobain Emballage n’est pas une entreprise fabriquant ou transformant l’amiante, elle ne pouvait ignorer au moins à partir de 1977 les dangers liés à un tel matériau présent dans les fours et dans les équipements mis à la disposition de ses salariés ainsi que dans l’air ambiant de l’entreprise à la suite de sa désagrégation par l’effet de la chaleur. Il existait manifestement un risque de contamination même dans les ateliers au bout de froid en raison notamment de la circulation des engins d’atelier en atelier, comme des hommes dépourvus d’équipement. L’employeur se contente d’affirmer que cette exposition n’existait pas au motif que le salarié ne travaillait pas au bout de chaud et ne manipulait pas directement de l’amiante alors même qu’il ne produit aucun relevé d’empoussièrement afférent au poste de travail de son salarié requérant. 
L’attestation du 30 mai 2022 de [B] [C], retraité verrier concerne bien le requérant dont il a été collègue de travail et atteste des travaux effectués par le salarié au service fusion, confirmant l’existence de poussières d’amiante même au service Décor où son collègue a été nommé. Il atteste de l’absence de prise en compte de ce risque par la fourniture d’EPI. L’attestation du 27 mai 2022 régulière en la forme de [D] [S], ancien collègue de travail du salarié requérant indique : « après il a travaillé au décor aux côtés d’une vieille arche (machines servant à recuire les bouteilles nouvellement décorées) calfeutrées par des plaques de protection en amiante qui en vieillissant se disloquaient, devenaient volatiles, se répandaientt dans tout le pôle décor voir dans les secteurs voisins (…) et faisaient un dépôt blanchâtre sur les poutres et le sol. Le dépôt à chaque passage de chariot élévateur (Fenwick) ou des agents formait un nuage sans que personne ne s’en soucie n’ayant aucune protection respiratoire ».

L’attestation de [H] [A] ancien collègue de travail du salarié requérant, régulière en la forme, indique avoir connu le salarié pendant toute sa carrière et : « lors des réfections des fours il travaillait sur les fours pour enlever l’amiante brûlé et remettre de l’amiante en plaques pour le calorifugeage. Aucune protection n’était de mise dans l’usine et aucun conseil ne circulait. Les ouvriers inhalaient sans protection la poussière d’amiante ».

Il résulte de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation souveraine de la juridiction de céans, que l’employeur qui était nécessairement informé du danger constitué par l’exposition aux poussières d’amiante quand bien même le site ne serait pas un site de transformation de l’amiante, n’a pris aucune mesure pour protéger les salariés de son site. 
En conséquence, il convient de considérer que la maladie professionnelle déclarée par l’assuré est due à la faute inexcusable de son employeur. 
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration du capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
Sur la demande avant dire-droit d’expertise médicale 
Concernant l’expertise, il convient de constater que le salarié ne formule pas de demande et que l’employeur sollicite l’organisation d’une expertise en même temps qu’il présente son argumentaire de droit et de fait quant aux montants sollicités par le salarié en réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur. La CPAM sollicite aussi une expertise aux fins d’évaluation des préjudices.
Compte tenu de la situation du salarié et des arguments contradictoirement débattus concernant les différents postes de préjudice qui sont de nature à suffisamment éclairer le tribunal sur la nature des préjudices et des sommes requises, il convient de débouter l’employeur et la CPAM de leur demande d’expertise.
Sur l’indemnisation des souffrances physiques
Le salarié sollicite la somme de 15 000 € au titre de ce préjudice physique. Il verse au débat le certificat médical initial du docteur [M] [T] du 10 mai 2022 complété par le compte rendu de DRM thoraciques qui diagnostique : « plaques pleurales calcifiées antéro axillaire gauche. Plaques calcifiées minimes des coupoles diaphragmatiques bilatérales sur terrain d’exposition à l’amiante (professionnelle) ». Il rappelle que les souffrances physiques liées à la présence de plaques pleurales consistent en des douleurs thoraciques diurnes et nocturnes que causent en permanence les épaississements de la plèvre et de façon plus intense à chaque respiration, d’autre part la sensation d’essoufflement particulièrement accru en cas d’effort d’atmosphère enfumée. La gêne et l’essoufflement sont d’autant plus marqués que les plaques sont importantes, que des calcifications sont retrouvées.
Il convient de constater qu’aucune autre pièce médicale n’est versée au dossier.
L’employeur qui conteste le montant de cette indemnisation indique que le salarié cite des jurisprudences dans ses écritures dans lesquelles l’indemnisation des souffrances physiques et morales sont bien inférieures aux sommes revendiquées par lui pour un taux d’IPP identique ou similaire. Il fait en outre valoir que la première constatation médicale de la maladie du salarié est fixée au 19 juin 2020 date à laquelle a été fixée la consolidation. Il rappelle que l’indemnisation des souffrances physiques comme morales concerne l’indemnisation avant la date de consolidation.
Il convient de constater que le salarié a adressé à la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente une déclaration de maladie professionnelle le 24 mai 2022 accompagnée du certificat médical initial du 10 mai 2022 permettant d’établir l’existence de plaques pleurales calcifiées. La décision de prise en charge de la CPAM du 6 octobre 2022 a fixé la date de consolidation au 19 juin 2020 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 20 juin 2020.
Concernant le préjudice physique dont il convient de rappeler qu’il concerne la période entre la déclaration de la maladie et la date de consolidation, le tribunal se réfère pour procéder à son évaluation au nombre et la gravité des différentes interventions chirurgicales, des soins, la nature et la durée des hospitalisations, de la rééducation. Or, en l’espèce, le salarié n’est pas en mesure de se prévaloir de tels éléments composant le préjudice physique. 
Il conviendra dans ces conditions de le débouter de sa demande au titre du préjudice physique.
Sur les souffrances morales
Concernant le préjudice moral, il convient de rappeler que le préjudice moral est la composante principale de l’indemnisation extrapatrimoniale qui prend en compte l’impact psychologique lié aux différentes pathologies, selon leur degré de gravité et d’évolutivité. Il s’agit du préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. 
Le salarié indique dans ses écritures, reprenant le rapport du 22 février 2006 de la mission d’information sur les risques et les conséquences de l’exposition à l’amiante, que « la pression psychologique est forte pour les salariés exposés à l’amiante car ils voient tomber leurs compagnons et parfois même leurs familles et ceux qui sont atteints de plaques pleurales dont on sait qu’elles ne conduisent pas nécessairement à un cancer vivent cette affection comme une épée de Damoclès ». 
Il résulte des attestations de l’épouse du salarié comme de celle de son fils que le père manifeste de l’anxiété depuis les 15 dernières années, que son sommeil est altéré et qu’il a peur depuis qu’il a appris le décès d’anciens retraités de l’usine.
Il convient de rappeler que des plaques pleurales avec le temps peuvent dégénérer en cancer du poumon pouvant mettre en jeu rapidement le pronostic vital, cette incertitude quant à l’avenir est source d’angoisse et de souffrances morales importantes.
Il conviendra dans ces conditions, de faire droit à la demande formulée par le salarié et de lui allouer la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément comprend la limitation de la pratique antérieure et également la limitation psychologique. L’existence d’un préjudice d’agrément est réelle dès lors que le salarié justifie par la fourniture d’attestations qu’il ne peut plus pratiquer les activités de loisirs que sont le jardinage et le vélo dans les mêmes conditions qu’antérieurement. 
Il convient de constater que le salarié n’établit pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions, le tribunal malgré un examen attentif des conclusions n’est pas en mesure d’apprécier les activités sportives et de loisirs que le salarié réalisait avant la maladie et qu’il ne pourrait plus mal accomplir depuis la déclaration de la maladie.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter le salarié de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle. 
Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle, le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Le salarié soutient que le préjudice sexuel ne peut être écarté au motif que les pathologies respiratoires ne restreignent pas stricto sensu le fonctionnement des organes sexuels ; que la libido est altérée du fait de la diminution physique et morale en lien avec la maladie professionnelle dont il est atteint.
L’employeur s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Il conviendra dans ces conditions de tenir compte de l’entier préjudice sexuel notamment en lien avec la perte de libido et en conséquence de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer 500 € au titre du préjudice sexuel. 
Le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. 

Le salarié sollicite la somme 6.245,50 € retenant une base mensuelle de 500 € (500 x 12,485).

La société s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
 
Il conviendra de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer 6.245,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur l’action récursoire de la CPAM de la Charente

Il est constant qu’en application du dernier alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur au titre de son action récursoire.

La société sera condamnée à rembourser toutes les sommes avancées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.

L’employeur sera condamné à rembourser les sommes avancées par la CPAM de la Charente, au titre de la majoration du capital et des sommes allouées au titre des préjudices. 

L’employeur devra s’acquitter de sa dette envers la Caisse, dans le mois suivant la demande de remboursement faite par cette dernière, qu’à défaut, les intérêts légaux seront dus.

Sur les autres demandes

De manière superfétatoire, le tribunal rappelle que la formule " dire et juger " ne le saisit d'aucune prétention et que en cas de décès de l'assuré des suites de la maladie professionnelle, le régime juridique de la rente pour les ayants droit est prévue aux articles L. 434-10 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner la société à payer au salarié la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur qui succombe au principal est condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare [I] [Z] recevable en son recours ;

Déclare que la maladie professionnelle de [I] [Z] est due à la faute inexcusable de la SAS [F] France venant aux droits de SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA ;

Rappelle que la majoration du capital servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué;

Ordonne à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente de verser directement à [I] [Z] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire ;

Condamne la société SAS [F] France venant aux droits de SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA à rembourser à la CPAM de la Charente l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations et de la majoration de rente sous forme de capital accordée à [I] [Z], ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

Déboute la SAS [F] France venant aux droits de SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA de sa demande avant dire droit d’expertise médicale ; 

Déboute la CPAM de la Charente de sa demande avant dire droit d’expertise médicale sur l’évaluation des préjudices ; 

Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de [I] [Z] comme suit :

Souffrances morales endurées avant consolidation : 15 000 € ; Préjudice sexuel : 500 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 6.245,50 € ;
Déboute [I] [Z] de sa demande au titre du préjudice physique ; 

Déboute [I] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; 

Condamne la société SAS [F] France venant aux droits de SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA à verser à [I] [Z] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie [I] [Z] devant la CPAM de Charente pour la liquidation de ses droits ;

Condamne la société SAS [F] France venant aux droits de SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA à s’acquitter de sa dette dans le mois suivant la demande de remboursement de ces sommes par la CPAM de la Charente à défaut, des intérêts légaux seront dus ;

Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de la Charente ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision pour toutes les dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit ;

Condamne la société SAS [F] France venant aux droits de SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de procedure civile 200, code de la securite sociale L452-4, code de procedure civile 203, code de la securite sociale L434-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:24:37.614Z.