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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 15 juillet 2026, n° 26/00109

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 janvier 2020, Mme [W] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait en service, sur la commune d’[Localité 3]. 

Elle expose qu’elle se trouvait sur sa voie de circulation, au volant du véhicule de modèle Zoé, immatriculé DH-177- KR, lorsqu’elle a été percutée par le véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], conduit par M. [E] [I], assuré auprès de la société Axa France. Elle précise qu’il est sorti de sa voie de circulation et a percuté l’avant gauche de son véhicule. 

Mme [T] indique qu’elle a subi une commotion cérébrale et des lésions au niveau du genou droit.

Elle expose que l’accident, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre d’un accident de travail, lui a engendré un arrêt de travail du 31 janvier 2020 au 6 juillet 2020 ainsi qu’un arrêt de travail du 15 septembre 2020 au 6 août 2021. Elle expose encore qu’elle a été placée en arrêt de travail du 31 juillet 2024 au 15 novembre 2025 suite à un freinage d’urgence lui ayant causé un craquement au niveau du genou et entraînant une rechute. 

Mme [W] [T] allègue que la société Axa France IARD a refusé de prendre en charge son indemnisation au motif que le contrat d’assurance souscrit par M. [I] avait été suspendu pour non-paiement de la prime d’assurance à compter du 17 janvier 2020. 

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages lui a indiqué, par courrier du 3 janvier 2025, que le refus d’indemniser opposé par la société d’assurance est illégal, le préjudice devant être pris en charge sans attendre que la question de l’assurance soit définitivement tranchée. 

Par courrier du 14 janvier 2025 adressé au Fonds de garantie, la société Axa France IARD a maintenu sa position. 

Le Fonds de garantie a également maintenu sa position, par courrier du 21 janvier 2025 adressé à la société Axa France IARD, et a sollicité qu’elle engage une procédure d’offre au bénéfice de Mme [W] [T] à charge pour elle d’exercer un recours à son encontre si elle estime qu’il ne lui appartient pas de supporter la charge finale de l’indemnisation.

Par courrier du 7 avril 2025, la société Axa France IARD a réitéré sa position en rappelant que la suspension du contrat d’assurance est opposable à la victime, alors que l’article R. 211-13 dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2023 n’est pas applicable au litige. 

Compte tenu du refus opposé par la société Axa France de procéder à l’indemnisation, le conseil de Mme [T] a, par courrier recommandée avec accusé de réception distribué le 28 juillet 2025, mis en demeure de procéder à l’indemnisation du préjudice corporel de cette dernière. 
 
A défaut de solution amiable et alléguant subir des douleurs l’empêchant de mener une vie normale, par actes de commissaire de justice des 24, 30 mars et 8 avril 2026, Mme [W] [T] a fait assigner M. [E] [I], la société Axa France règlement corporel (assignée au siège, à savoir la société Axa France IARD selon l’assignation du commissaire de justice), le Fonds de garantie des victimes et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM de l’Artois ci-après) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et en visant la loi du 5 juillet 1985, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis, de rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution et de réserver les dépens.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois, à la demande des parties, notamment aux fins de signifier les conclusions de la demanderesse à la société Axa France règlement corporel, et a été retenue à l’audience du 24 juin 2026. 

Mme [W] [T] maintient ses demandes et sollicite, aux termes de ses conclusions signifiées par actes de commissaire de justice, d’ordonner au Fonds de garantie des victimes de communiquer les courriers reçus par la société Axa France en date des 14 novembre 2024 et 20 décembre 2024 et de débouter M. [E] [I], la société Axa France règlement corporel et le Fonds de garantie des victimes de l’ensemble de leurs demandes. 

En défense, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds de garantie ci-après) sollicite aux termes de ses conclusions, au visa de l’article R. 421-14 du code des assurances, de :
- in limine litis, dire que l’assignation délivrée au Fonds de garantie est irrecevable, 
Sur le surplus des demandes, vu les articles 808 du code de procédure civile et les articles R. 211-3, R. 421-5, R. 421-12 et R. 421-15 du code des assurances,
- prendre acte de l’intervention volontaire du Fonds de garantie, 
- juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’obligation d’intervention du Fonds de garantie,
- mettre hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
- condamner Mme [W] [T] au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Fonds de garantie. 

Au soutien de l’irrecevabilité, il fait valoir que le responsable de l’accident est identifié en la personne de M. [I] et que l’objet de la contestation concerne, pour partie, les conditions d’intervention du Fonds de garantie et non l’ouverture du droit à indemnisation, de sorte que la situation ne rentre pas dans la liste limitative énumérée par l’article R. 421-14 du code des assurances. 
Il entend intervenir volontairement à l’instance afin que la décision lui soit opposable conformément aux dispositions de l’article R. 421-15 du code des assurances, étant observé que l’intervention ne peut pas motiver une condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable. 
Afin de s’opposer à ce que la demande d’expertise lui soit contradictoire, il fait valoir que le délai de forclusion de l’article R. 421-12 du code des assurances est expiré alors que la demanderesse n’a engagé aucune action judiciaire dans le délai de 5 années suivant l’accident, de sorte qu’elle ne peut plus prétendre à une indemnisation de la part du Fonds de garantie. 
A titre subsidiaire, il fait valoir que la décision de suspension du contrat par la société Axa France lui est inopposable, cette dernière n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances s’agissant de la dénonciation. 
En tout état de cause, il indique que la suspension pour défaut de paiement de prime est inopposable à la victime en vertu de l’article R. 211-3 du code des assurances dans sa version antérieure à 2023 de sorte que la société Axa est tenue d’intervenir dans la prise en charge du préjudice de la demanderesse. 

La CPAM de l’Artois émet protestations et réserves à l’audience.

M. [E] [I], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas. 

Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« Sur place, je rencontre la nouvelle locataire en place depuis 3 ans. Elle me communique les coordonnées téléphoniques de son bailleur et affirme ne pas connaître l’intéressé. Mes appels au Bailleur sur le 06 60 76 80 23 passés les 26/03/2026 et 31/03/2026 tombent dans la messagerie. J’ai demandé à être rappelé, en vain. Je ne connais pas la situation professionnelle de l’intéressé. Je ne connais pas d’adresse mail ou de numéro de téléphone sur lequel joindre le requis. Les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 4], sont demeurées vaines. De retour à l’Etude, j’ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte : J’ai consulté les pages blanches, mes recherches sont restées vaines. J’ai effectué des recherches sur internet, mais je n’ai obtenu rien de concret, [XXXXXXXXXX01], J’ai contacté mon correspondant qui n’a pas pu me fournir d’autres éléments ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.

La société Axa France règlement corporel, assignée à personne, ne comparaît pas. 

La présente décision sera réputée contradictoire. 
 
A l’audience, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe à compter du 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur l’irrecevabilité soulevée par le Fonds de garantie

L’article R. 421-14 du code des assurances prévoit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut être assigné, à défaut d’accord du Fonds de garantie avec la victime, que dans des cas limitativement énumérés : soit en cas de désaccord sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité. 

Le Fonds de garantie soutient que l’assignation délivrée à son égard est irrecevable, ne respectant pas les dispositions de l’article précité. 

Il est constant que le responsable des dommages, M. [E] [I], est connu, ce dernier n’étant pas assuré lors de l’accident. 

Mme [W] [T] soutient au contraire que l’assignation est recevable alors que la contestation porte bien sur les conditions d’ouverture du droit à indemnisation, dès lors que l’assureur et le Fonds de garantie se renvoient mutuellement la charge de son indemnisation. 

La question de savoir sur quel débiteur final repose l’indemnisation ne peut s’analyser en une contestation sur les conditions d’ouverture du droit à indemnisation, alors qu’il s’agit d’une contestation sur les seules conditions d’intervention du Fonds de garantie.

En conséquence, l’assignation délivrée le 24 mars 2026 au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit être déclarée irrecevable.

Sur l’intervention volontaire du Fonds de garantie

En application de l’article L. 421-5 du code des assurances, « le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ». L’article R. 421-15 du même code précise que « cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable ». 

S’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les demandes de « prendre acte », l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera accueillie alors qu’il ressort de la présente instance que le conducteur du véhicule impliqué n’était plus assuré en raison du non-paiement des primes d’assurance. 

Sur la demande de mise hors de cause du Fonds de garantie

Le Fonds de garantie soutient qu’il existe des contestations sérieuses quant à son intervention alors que les demandes de Mme [W] [T] à son égard sont forcloses en application des dispositions de l’article R. 421-12 du code des assurances. 

En défense, il est fait état d’un constat amiable de l’accident a été rédigé par le supérieur hiérarchique de Mme [W] [T], qui n’en aurait eu connaissance que bien plus tard. Il est également soutenu que sa rechute date du 30 juillet 2024 et que le Fonds de garantie et l’assureur du responsable se renvoient mutuellement la charge de l’indemnisation comme il en résulte des différents courriers produits. Au surplus, Mme [T] indique qu’il serait opportun de ne pas mettre le Fonds de garantie hors de cause afin qu’il puisse produire les courriers des 14 novembre 2024 et 20 décembre 2024 échangés avec l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, qui ne lui ont pas été dénoncés et sont donc inopposables à son égard.

Ces éléments font obstacle à la mise hors de cause du Fonds de garantie en raison de la forclusion alors qu’il appartient au seul juge du fond d’apprécier si Mme [W] [T] a été dans l’impossibilité d’agir.

A titre subsidiaire, le Fonds de garantie oppose également le non-respect des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances pour se prévaloir de l’inopposabilité de la suspension du contrat d’assurance à l’égard du Fonds de garantie par l’assureur. Il oppose en outre, en tout état de cause, l’inopposabilité de la suspension du contrat pour défaut de prime à la victime en application de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne s’agissant de l’article R. 211-3 du code des assurances dans sa version antérieure à 2023. Or ces questions relèvent également de l’appréciation du seul juge du fond, à l’exclusion du juge des référés, juge de l’évidence.
Ainsi, la demande de mise hors de cause du Fonds de garantie apparaît prématurée en l’état de la procédure. 

Le Fonds de garantie sera débouté de sa demande de mise hors de cause.

Sur la mesure d'instruction
 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
S'agissant d'une demande d'expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l'indemnisation, il n'est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
 
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des constatations médicales, que suite à l’accident de la circulation dont a été victime Mme [W] [T] le 31 janvier 2020, cette dernière présente des séquelles non indemnisées en l’état. Aucune expertise amiable n’est intervenue pour évaluer ses préjudices. 

Il est constant et non contesté que le véhicule impliqué dans l’accident était conduit par M. [E] [I], assuré auprès de la société Axa France règlement corporel, lesquels ne sont pas comparants. 

Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, dont l’organisme de sécurité sociale et le Fonds de garantie, selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, destinée à évaluer les préjudices subis.

Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par la demanderesse, ayant seule intérêt à l’expertise. 

Sur la demande de communication de documents

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

Il sera fait injonction au Fonds de garantie de communiquer les documents suivants :
le courrier du 14 novembre 2024 par lequel la société Axa a dénoncé un refus de garantiele courrier du 12 décembre 2024 par lequel le Fonds de garantie aurait contesté la position de la société Axa. 

Sur demandes accessoires 
 
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
 
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [W] [T] aux entiers dépens.

En l’état du litige, au seul stade de la mesure d’instruction, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Fonds de garantie, partie aux opérations d’expertise, sera débouté de sa demande à ce titre. 

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
 
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
 
Mais dès à présent :

DÉCLARE irrecevable l’assignation délivrée le 24 mars 2026 au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; 

REÇOIT l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; 

REJETTE la demande de mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; 
 
ORDONNE une expertise médicale de Mme [W] [T], au contradictoire de M. [E] [I], la société Axa France règlement corporel, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ; 
 
COMMET à cet effet :

[B] [X]

Hôpital Roger Salengro CHRU [Adresse 6] 
[Localité 5] 
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : 06.31.79.35.48 
Mèl : [Courriel 1]

aux fins de procéder comme suit :
 
Sur la mission d'expertise

- entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d'être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; précision étant faite que l’examen clinique doit être effectué dans le plus strict respect du secret médical, et par voie de conséquence, en dehors des conseils des parties ; 
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ;
- fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
- recueillir les doléances de la victime ;
- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
- à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, si possible, leur date de fin ;
- procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
- décrire cet éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 

- décrire et évaluer les préjudices subis par Mme [W] [T] en relation de causalité avec le fait générateur du 31 janvier 2020, selon la nomenclature suivante :
 
1) Préjudices avant consolidation
 
1-1) Préjudices patrimoniaux

1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux.

1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie).

1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).

1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.

1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire.

2) Consolidation

2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire.

2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l'issue du délai fixé pour le dépôt du rapport, dit que l'expert transmettra :

- un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires,
- une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d'être autorisé à prélever un acompte sur la somme d'ores et déjà consignée, sur le fondement de l'article 280 alinéa 1er du code de procédure civile.

3) Préjudices après consolidation

3-1) Préjudices patrimoniaux permanents

3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.

3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles.

3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).

3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).

3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.

3-2) Préjudices extra-patrimoniaux

3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.

Préciser le barème d'invalidité utilisé.
        
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser si cet  état  était  révélé  et  traité  avant le 31 janvier 2020 (dans ce  cas, préciser les  périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, s’il a  été  aggravé  ou  révélé  ou décompensé par l’accident, si en l’absence d’accident cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux.

En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).

3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.

3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés.

3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.

Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.

Sur les modalités d'accomplissement de l'expertise

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;                                                     
 
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; 
 
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; 
 
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
 
RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
 
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
 
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
 
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
 
DIT que l'expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
 DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;  
 
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;                           
 
DIT que Mme [W] [T] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
-  à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; 
 
DISPENSE Mme [W] [T] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
 
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
 
ENJOINT au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à communiquer à Mme [W] [T] le courrier du 14 novembre 2024 par lequel la société Axa a dénoncé un refus de garantie et le courrier du 12 décembre 2024 par lequel le Fonds de garantie a contesté la position de la société Axa ; 

REJETTE le surplus des demandes ; 

CONDAMNE provisionnellement Mme [W] [T] aux dépens de la présente instance de référé ; 
 
REJETTE la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00222 




ORDONNANCE DU:

15 Juillet 2026




ROLE:
N° RG 26/00109 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6QC



[W] [T] 
C/
[E] [I], Société AXA FRANCE REGLEMENT CORPOREL, FONDS DE GARANTIE, CPAM DE L’ARTOIS











Grosse(s) délivrée(s)
à Me DESEURE
Me DENIS

Copie(s) délivrée(s)
à Me DESEURE
Me DENIS
Me CHABE
Service Expertises





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



Ce jour, quinze Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés, et en présence de [Q] [O], Greffier stagiaire.


Dans la cause entre : 


DEMANDERESSE

Madame [W] [T]
née le 24 Avril 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE


DEFENDEURS

Monsieur [E] [I]
né le 27 Novembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Société AXA FRANCE REGLEMENT CORPOREL, dont le siège social est sis REGLEMENT CORPOREL - CONFIDENTIEL [Adresse 3]
non comparante

FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE


A l’appel de la cause ;

A l’audience du 24 Juin 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 janvier 2020, Mme [W] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait en service, sur la commune d’[Localité 3]. 

Elle expose qu’elle se trouvait sur sa voie de circulation, au volant du véhicule de modèle Zoé, immatriculé DH-177- KR, lorsqu’elle a été percutée par le véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], conduit par M. [E] [I], assuré auprès de la société Axa France. Elle précise qu’il est sorti de sa voie de circulation et a percuté l’avant gauche de son véhicule. 

Mme [T] indique qu’elle a subi une commotion cérébrale et des lésions au niveau du genou droit.

Elle expose que l’accident, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre d’un accident de travail, lui a engendré un arrêt de travail du 31 janvier 2020 au 6 juillet 2020 ainsi qu’un arrêt de travail du 15 septembre 2020 au 6 août 2021. Elle expose encore qu’elle a été placée en arrêt de travail du 31 juillet 2024 au 15 novembre 2025 suite à un freinage d’urgence lui ayant causé un craquement au niveau du genou et entraînant une rechute. 

Mme [W] [T] allègue que la société Axa France IARD a refusé de prendre en charge son indemnisation au motif que le contrat d’assurance souscrit par M. [I] avait été suspendu pour non-paiement de la prime d’assurance à compter du 17 janvier 2020. 

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages lui a indiqué, par courrier du 3 janvier 2025, que le refus d’indemniser opposé par la société d’assurance est illégal, le préjudice devant être pris en charge sans attendre que la question de l’assurance soit définitivement tranchée. 

Par courrier du 14 janvier 2025 adressé au Fonds de garantie, la société Axa France IARD a maintenu sa position. 

Le Fonds de garantie a également maintenu sa position, par courrier du 21 janvier 2025 adressé à la société Axa France IARD, et a sollicité qu’elle engage une procédure d’offre au bénéfice de Mme [W] [T] à charge pour elle d’exercer un recours à son encontre si elle estime qu’il ne lui appartient pas de supporter la charge finale de l’indemnisation.

Par courrier du 7 avril 2025, la société Axa France IARD a réitéré sa position en rappelant que la suspension du contrat d’assurance est opposable à la victime, alors que l’article R. 211-13 dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2023 n’est pas applicable au litige. 

Compte tenu du refus opposé par la société Axa France de procéder à l’indemnisation, le conseil de Mme [T] a, par courrier recommandée avec accusé de réception distribué le 28 juillet 2025, mis en demeure de procéder à l’indemnisation du préjudice corporel de cette dernière. 
 
A défaut de solution amiable et alléguant subir des douleurs l’empêchant de mener une vie normale, par actes de commissaire de justice des 24, 30 mars et 8 avril 2026, Mme [W] [T] a fait assigner M. [E] [I], la société Axa France règlement corporel (assignée au siège, à savoir la société Axa France IARD selon l’assignation du commissaire de justice), le Fonds de garantie des victimes et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM de l’Artois ci-après) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et en visant la loi du 5 juillet 1985, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis, de rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution et de réserver les dépens.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois, à la demande des parties, notamment aux fins de signifier les conclusions de la demanderesse à la société Axa France règlement corporel, et a été retenue à l’audience du 24 juin 2026. 

Mme [W] [T] maintient ses demandes et sollicite, aux termes de ses conclusions signifiées par actes de commissaire de justice, d’ordonner au Fonds de garantie des victimes de communiquer les courriers reçus par la société Axa France en date des 14 novembre 2024 et 20 décembre 2024 et de débouter M. [E] [I], la société Axa France règlement corporel et le Fonds de garantie des victimes de l’ensemble de leurs demandes. 

En défense, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds de garantie ci-après) sollicite aux termes de ses conclusions, au visa de l’article R. 421-14 du code des assurances, de :
- in limine litis, dire que l’assignation délivrée au Fonds de garantie est irrecevable, 
Sur le surplus des demandes, vu les articles 808 du code de procédure civile et les articles R. 211-3, R. 421-5, R. 421-12 et R. 421-15 du code des assurances,
- prendre acte de l’intervention volontaire du Fonds de garantie, 
- juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’obligation d’intervention du Fonds de garantie,
- mettre hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
- condamner Mme [W] [T] au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Fonds de garantie. 

Au soutien de l’irrecevabilité, il fait valoir que le responsable de l’accident est identifié en la personne de M. [I] et que l’objet de la contestation concerne, pour partie, les conditions d’intervention du Fonds de garantie et non l’ouverture du droit à indemnisation, de sorte que la situation ne rentre pas dans la liste limitative énumérée par l’article R. 421-14 du code des assurances. 
Il entend intervenir volontairement à l’instance afin que la décision lui soit opposable conformément aux dispositions de l’article R. 421-15 du code des assurances, étant observé que l’intervention ne peut pas motiver une condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable. 
Afin de s’opposer à ce que la demande d’expertise lui soit contradictoire, il fait valoir que le délai de forclusion de l’article R. 421-12 du code des assurances est expiré alors que la demanderesse n’a engagé aucune action judiciaire dans le délai de 5 années suivant l’accident, de sorte qu’elle ne peut plus prétendre à une indemnisation de la part du Fonds de garantie. 
A titre subsidiaire, il fait valoir que la décision de suspension du contrat par la société Axa France lui est inopposable, cette dernière n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances s’agissant de la dénonciation. 
En tout état de cause, il indique que la suspension pour défaut de paiement de prime est inopposable à la victime en vertu de l’article R. 211-3 du code des assurances dans sa version antérieure à 2023 de sorte que la société Axa est tenue d’intervenir dans la prise en charge du préjudice de la demanderesse. 

La CPAM de l’Artois émet protestations et réserves à l’audience.

M. [E] [I], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas. 

Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« Sur place, je rencontre la nouvelle locataire en place depuis 3 ans. Elle me communique les coordonnées téléphoniques de son bailleur et affirme ne pas connaître l’intéressé. Mes appels au Bailleur sur le 06 60 76 80 23 passés les 26/03/2026 et 31/03/2026 tombent dans la messagerie. J’ai demandé à être rappelé, en vain. Je ne connais pas la situation professionnelle de l’intéressé. Je ne connais pas d’adresse mail ou de numéro de téléphone sur lequel joindre le requis. Les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 4], sont demeurées vaines. De retour à l’Etude, j’ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte : J’ai consulté les pages blanches, mes recherches sont restées vaines. J’ai effectué des recherches sur internet, mais je n’ai obtenu rien de concret, [XXXXXXXXXX01], J’ai contacté mon correspondant qui n’a pas pu me fournir d’autres éléments ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.

La société Axa France règlement corporel, assignée à personne, ne comparaît pas. 

La présente décision sera réputée contradictoire. 
 
A l’audience, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe à compter du 15 juillet 2026. 
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur l’irrecevabilité soulevée par le Fonds de garantie

L’article R. 421-14 du code des assurances prévoit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut être assigné, à défaut d’accord du Fonds de garantie avec la victime, que dans des cas limitativement énumérés : soit en cas de désaccord sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité. 

Le Fonds de garantie soutient que l’assignation délivrée à son égard est irrecevable, ne respectant pas les dispositions de l’article précité. 

Il est constant que le responsable des dommages, M. [E] [I], est connu, ce dernier n’étant pas assuré lors de l’accident. 

Mme [W] [T] soutient au contraire que l’assignation est recevable alors que la contestation porte bien sur les conditions d’ouverture du droit à indemnisation, dès lors que l’assureur et le Fonds de garantie se renvoient mutuellement la charge de son indemnisation. 

La question de savoir sur quel débiteur final repose l’indemnisation ne peut s’analyser en une contestation sur les conditions d’ouverture du droit à indemnisation, alors qu’il s’agit d’une contestation sur les seules conditions d’intervention du Fonds de garantie.

En conséquence, l’assignation délivrée le 24 mars 2026 au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit être déclarée irrecevable.

Sur l’intervention volontaire du Fonds de garantie

En application de l’article L. 421-5 du code des assurances, « le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ». L’article R. 421-15 du même code précise que « cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable ». 

S’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les demandes de « prendre acte », l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera accueillie alors qu’il ressort de la présente instance que le conducteur du véhicule impliqué n’était plus assuré en raison du non-paiement des primes d’assurance. 

Sur la demande de mise hors de cause du Fonds de garantie

Le Fonds de garantie soutient qu’il existe des contestations sérieuses quant à son intervention alors que les demandes de Mme [W] [T] à son égard sont forcloses en application des dispositions de l’article R. 421-12 du code des assurances. 

En défense, il est fait état d’un constat amiable de l’accident a été rédigé par le supérieur hiérarchique de Mme [W] [T], qui n’en aurait eu connaissance que bien plus tard. Il est également soutenu que sa rechute date du 30 juillet 2024 et que le Fonds de garantie et l’assureur du responsable se renvoient mutuellement la charge de l’indemnisation comme il en résulte des différents courriers produits. Au surplus, Mme [T] indique qu’il serait opportun de ne pas mettre le Fonds de garantie hors de cause afin qu’il puisse produire les courriers des 14 novembre 2024 et 20 décembre 2024 échangés avec l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, qui ne lui ont pas été dénoncés et sont donc inopposables à son égard.

Ces éléments font obstacle à la mise hors de cause du Fonds de garantie en raison de la forclusion alors qu’il appartient au seul juge du fond d’apprécier si Mme [W] [T] a été dans l’impossibilité d’agir.

A titre subsidiaire, le Fonds de garantie oppose également le non-respect des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances pour se prévaloir de l’inopposabilité de la suspension du contrat d’assurance à l’égard du Fonds de garantie par l’assureur. Il oppose en outre, en tout état de cause, l’inopposabilité de la suspension du contrat pour défaut de prime à la victime en application de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne s’agissant de l’article R. 211-3 du code des assurances dans sa version antérieure à 2023. Or ces questions relèvent également de l’appréciation du seul juge du fond, à l’exclusion du juge des référés, juge de l’évidence.
Ainsi, la demande de mise hors de cause du Fonds de garantie apparaît prématurée en l’état de la procédure. 

Le Fonds de garantie sera débouté de sa demande de mise hors de cause.

Sur la mesure d'instruction
 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
S'agissant d'une demande d'expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l'indemnisation, il n'est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
 
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des constatations médicales, que suite à l’accident de la circulation dont a été victime Mme [W] [T] le 31 janvier 2020, cette dernière présente des séquelles non indemnisées en l’état. Aucune expertise amiable n’est intervenue pour évaluer ses préjudices. 

Il est constant et non contesté que le véhicule impliqué dans l’accident était conduit par M. [E] [I], assuré auprès de la société Axa France règlement corporel, lesquels ne sont pas comparants. 

Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, dont l’organisme de sécurité sociale et le Fonds de garantie, selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, destinée à évaluer les préjudices subis.

Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par la demanderesse, ayant seule intérêt à l’expertise. 

Sur la demande de communication de documents

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

Il sera fait injonction au Fonds de garantie de communiquer les documents suivants :
le courrier du 14 novembre 2024 par lequel la société Axa a dénoncé un refus de garantiele courrier du 12 décembre 2024 par lequel le Fonds de garantie aurait contesté la position de la société Axa. 

Sur demandes accessoires 
 
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
 
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [W] [T] aux entiers dépens.

En l’état du litige, au seul stade de la mesure d’instruction, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Fonds de garantie, partie aux opérations d’expertise, sera débouté de sa demande à ce titre. 

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS
 
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
 
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
 
Mais dès à présent :

DÉCLARE irrecevable l’assignation délivrée le 24 mars 2026 au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; 

REÇOIT l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; 

REJETTE la demande de mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; 
 
ORDONNE une expertise médicale de Mme [W] [T], au contradictoire de M. [E] [I], la société Axa France règlement corporel, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ; 
 
COMMET à cet effet :

[B] [X]

Hôpital Roger Salengro CHRU [Adresse 6] 
[Localité 5] 
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : 06.31.79.35.48 
Mèl : [Courriel 1]

aux fins de procéder comme suit :
 
Sur la mission d'expertise

- entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d'être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; précision étant faite que l’examen clinique doit être effectué dans le plus strict respect du secret médical, et par voie de conséquence, en dehors des conseils des parties ; 
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ;
- fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
- recueillir les doléances de la victime ;
- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
- à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, si possible, leur date de fin ;
- procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
- décrire cet éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 

- décrire et évaluer les préjudices subis par Mme [W] [T] en relation de causalité avec le fait générateur du 31 janvier 2020, selon la nomenclature suivante :
 
1) Préjudices avant consolidation
 
1-1) Préjudices patrimoniaux

1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux.

1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie).

1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).

1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.

1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire.

2) Consolidation

2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire.

2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l'issue du délai fixé pour le dépôt du rapport, dit que l'expert transmettra :

- un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires,
- une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d'être autorisé à prélever un acompte sur la somme d'ores et déjà consignée, sur le fondement de l'article 280 alinéa 1er du code de procédure civile.

3) Préjudices après consolidation

3-1) Préjudices patrimoniaux permanents

3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.

3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles.

3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).

3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).

3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.

3-2) Préjudices extra-patrimoniaux

3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.

Préciser le barème d'invalidité utilisé.
        
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser si cet  état  était  révélé  et  traité  avant le 31 janvier 2020 (dans ce  cas, préciser les  périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, s’il a  été  aggravé  ou  révélé  ou décompensé par l’accident, si en l’absence d’accident cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux.

En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).

3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.

3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés.

3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.

Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.

Sur les modalités d'accomplissement de l'expertise

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;                                                     
 
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; 
 
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; 
 
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
 
RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
 
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
 
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
 
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
 
DIT que l'expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
 DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;  
 
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;                           
 
DIT que Mme [W] [T] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
-  à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; 
 
DISPENSE Mme [W] [T] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
 
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
 
ENJOINT au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à communiquer à Mme [W] [T] le courrier du 14 novembre 2024 par lequel la société Axa a dénoncé un refus de garantie et le courrier du 12 décembre 2024 par lequel le Fonds de garantie a contesté la position de la société Axa ; 

REJETTE le surplus des demandes ; 

CONDAMNE provisionnellement Mme [W] [T] aux dépens de la présente instance de référé ; 
 
REJETTE la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 808, code des assurances L421-5, code des assurances R421-14, code des assurances R211-3, code des assurances R421-5, code des assurances R421-12, code des assurances R421-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:52:18.399Z.