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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, JLD, 16 juillet 2026, n° 26/00467

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

READMISSION 

N° RG 26/00467 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNSO
MINUTE : 26/185

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière et en présence de Mesdames [E] et [H], stagiaires, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [T]
né le 06 Février 2003 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]

présent assisté de Maître Gauthier LEFEVRE, avocat commis d’office 

en présence de M. [Y]


PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent


MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 15 juillet 2026

Le 6 juillet 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [T], lequel a fait l’objet d’un placement initial en hospitalisation complète le 26 août 2024. 

Depuis cette date, Monsieur [Q] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 9 juillet 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [T].


Figurent au dossier les pièces médicales suivantes :
-Un certificat médical de modification de la prise en charge du patient en date du 5 juillet 2026 à 20h57
- Un avis médical motivé en date du 7 juillet 2026 régulièrement établi par un psychiatre 
- Un avis médical motivé en date du 15 juillet 2026 régulièrement établi par un psychiatre

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 juillet 2026.

M. [T] indique consommer du cannabis et parvenir à s’en procurer à l’hôpital. Il se dit à l’origine de la demande d’hospitalisation en raison de la virulence de son comportement. Il indique « je faisais le fou dehors, les gens ont appelé ma famille pour dire que je faisais des trucs que je ne faisais pas d’habitude ». Il explique être focalisé sur le fait que des personnes pourraient lui vouloir du mal et devoir rester vigilant. Il partage les conclusions des médecins mais souhaite pouvoir repartir à domicile. 

A l’audience du 16 juillet 2026, Maître Gauthier LEFEVRE, conseil de Monsieur [Q] [T], a été entendu en ses observations. Il ne relève aucune difficulté procédurale. Le conseil souligne la difficulté préexistante de son client, son addiction au cannabis, laquelle entraîne des conséquences en termes de comportement et justifie l’hospitalisation. Il souligne l’ambivalence de son client, conscient de la nécessité de suivre des soins et la persistance d’un comportement de mise en danger, ce dernier parvenant à se procurer des toxiques durant son hospitalisation. Il sollicite la mainlevée conformément à la demande de son client.

Motifs

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En vertu de l’article L. 3211-2-1, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. 

En application de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.

En vertu des articles L.3211-11 et L. 3213-3 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. [Le cas échéant] Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. A réception de ce certificat, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l’État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.

Il résulte des pièces du dossier et spécialement du certificat médical de réadmission que l'intéressé a été ré-hospitalisé à la demande du préfet, suivant décision du 6 juillet 2026 en raison de troubles psychotiques chroniques dans un contexte de rupture thérapeutique, l’intéressé présentant des idées délirantes de persécution. 

Au jour de l'avis médical motivé du 15 juillet 2026, le médecin conclut en la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève la persistance de troubles psychotiques dans un contexte de décompensation délirante malgré un apaisement progressif du patient. L’adhésion aux soins est encore précaire et fragilisée par une consommation de toxiques. 

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour de telle sorte que la mesure doit se poursuivre. Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée sollicitée par M. [T], le juge n’ayant pas à statuer sur l’opportunité médicale de poursuivre ou non les soins. 

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à la réadmission de Monsieur [Q] [T] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [T] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [T]

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- L’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne 
- Monsieur le Préfet de la Marne 


Fait et jugé à [Localité 4], le 16 juillet 2026 

La Greffière La vice-présidente 
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

READMISSION 

N° RG 26/00467 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNSO
MINUTE : 26/185

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière et en présence de Mesdames [E] et [H], stagiaires, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [T]
né le 06 Février 2003 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]

présent assisté de Maître Gauthier LEFEVRE, avocat commis d’office 

en présence de M. [Y]


PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent


MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 15 juillet 2026

Le 6 juillet 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [T], lequel a fait l’objet d’un placement initial en hospitalisation complète le 26 août 2024. 

Depuis cette date, Monsieur [Q] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 9 juillet 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [T].


Figurent au dossier les pièces médicales suivantes :
-Un certificat médical de modification de la prise en charge du patient en date du 5 juillet 2026 à 20h57
- Un avis médical motivé en date du 7 juillet 2026 régulièrement établi par un psychiatre 
- Un avis médical motivé en date du 15 juillet 2026 régulièrement établi par un psychiatre

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 juillet 2026.

M. [T] indique consommer du cannabis et parvenir à s’en procurer à l’hôpital. Il se dit à l’origine de la demande d’hospitalisation en raison de la virulence de son comportement. Il indique « je faisais le fou dehors, les gens ont appelé ma famille pour dire que je faisais des trucs que je ne faisais pas d’habitude ». Il explique être focalisé sur le fait que des personnes pourraient lui vouloir du mal et devoir rester vigilant. Il partage les conclusions des médecins mais souhaite pouvoir repartir à domicile. 

A l’audience du 16 juillet 2026, Maître Gauthier LEFEVRE, conseil de Monsieur [Q] [T], a été entendu en ses observations. Il ne relève aucune difficulté procédurale. Le conseil souligne la difficulté préexistante de son client, son addiction au cannabis, laquelle entraîne des conséquences en termes de comportement et justifie l’hospitalisation. Il souligne l’ambivalence de son client, conscient de la nécessité de suivre des soins et la persistance d’un comportement de mise en danger, ce dernier parvenant à se procurer des toxiques durant son hospitalisation. Il sollicite la mainlevée conformément à la demande de son client. 



MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En vertu de l’article L. 3211-2-1, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. 

En application de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.

En vertu des articles L.3211-11 et L. 3213-3 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. [Le cas échéant] Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. A réception de ce certificat, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l’État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.

Il résulte des pièces du dossier et spécialement du certificat médical de réadmission que l'intéressé a été ré-hospitalisé à la demande du préfet, suivant décision du 6 juillet 2026 en raison de troubles psychotiques chroniques dans un contexte de rupture thérapeutique, l’intéressé présentant des idées délirantes de persécution. 

Au jour de l'avis médical motivé du 15 juillet 2026, le médecin conclut en la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève la persistance de troubles psychotiques dans un contexte de décompensation délirante malgré un apaisement progressif du patient. L’adhésion aux soins est encore précaire et fragilisée par une consommation de toxiques. 

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour de telle sorte que la mesure doit se poursuivre. Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée sollicitée par M. [T], le juge n’ayant pas à statuer sur l’opportunité médicale de poursuivre ou non les soins. 

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à la réadmission de Monsieur [Q] [T] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [T] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance. 


PAR CES MOTIFS 


Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [T]

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- L’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne 
- Monsieur le Préfet de la Marne 


Fait et jugé à [Localité 4], le 16 juillet 2026 

La Greffière La vice-présidente 
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER,

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:56:29.005Z.