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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, JLD, 21 août 2026, n° 26/00829

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [A] [Y] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 09 octobre 2023 sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, suivant arrêté préfectoral du 10 octobre 2023, au centre hospitalier régional - unité hospitalière spécialement aménagée - de [Localité 4], puis transférée à compter du 23 octobre 2023 au centre hospitalier intercommunal [Localité 3] - LA [Localité 5].

Suivant décision du 05 juillet 2024, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Madame [A] [Y].

Suivant arrêté préfectoral du 19 novembre 2024, Monsieur le préfet du Var a décidé de la prise en charge de la patiente sous la forme d’un programme de soins, modifié le 29 novembre 2024.

Suivant arrêté préfectoral du 13 août 2026, Monsieur le préfet du Var a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète.

Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par Monsieur le préfet du Var du contrôle de la mesure à 12 jours.

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :

- copie du certificat de cessation des soins ambulatoires établi le 13 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient ;
- un avis médical motivé du 19 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; 

Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.

Madame [A] [Y] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte 

Le conseil de Madame [A] [Y] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contraint ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’audition du patient, 
Il ressort de l’avis médical motivé que l'état de santé de Madame [A] [Y] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.

Sur la régularité de la procédure et la poursuite de la mesure, 
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En vertu de l’article L. 3211-2-1, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. 

En application de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.

En vertu des articles L.3211-11 et L. 3213-3 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. 

En l’espèce, un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce que Madame [A] [Y] souffre d’un trouble délirant chronique stabilisé avec un niveau symptomatique persistant ; que son entourage rapporte des troubles du comportement au domicile évoluant depuis plusieurs mois ; qu’une période d'observation en hospitalisation semble incontournable pour évaluer l’origine des troubles du comportement rapportés.

L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [A] [Y], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à sa réadmission en ce que la patiente est suivie pour une pathologie chronique, hospitalisée pour une recrudescence symptomatique ; la pensée est diffluente, le discours est désorganisé, avec un relâchement des associations ; l’humeur est exaltée, la perception des troubles est partielle, l’adhésion aux soins est à évaluer ; l'état mental nécessite le maintien de ses soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète.

Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [A] [Y] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [A] [Y].

Son maintien sera donc ordonné.


PAR CES MOTIFS 

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [A] [Y] ;

DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

ADMETTONS Mme [A] [Y] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [A] [Y] ce jour 

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [A] [Y] ce jour 

Copie conforme adressée par voie électronique à M. [J] (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour

Copie conforme transmise au parquet ce jour par voie électronique, 

Le greffier


Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]

NOTIFICATION D’ORDONNANCE






M. le Procureur de la République 
près le Tribunal judiciaire 
de [Localité 3] 




Requête N° RG 26/00829 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODBS




Monsieur le Procureur,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. [J] (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et Mme [A] [Y].



Fait à [Localité 3] le 21 Août 2026 

Le greffier,




Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.




Pris connaissance le 

Le Procureur de la République 




COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]

NOTIFICATION D’ORDONNANCE


Le greffier du Juge des libertés et de la détention 

à 

M. [J] (AGENCE REGIONALE DE SANTE) 





Requête N° RG 26/00829 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODBS


Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [A] [Y].



Fait à [Localité 3] le 21 Août 2026 

Le greffier,



Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
















COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]




NOTIFICATION D’ORDONNANCE


Le greffier du Juge des libertés et de la détention 

à 

Mme [A] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7] 


Requête N° RG 26/00829 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODBS


Madame,

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.



Fait à [Localité 3] le 21 Août 2026 

Le greffier,



Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.



(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) 
au service du greffe du juge des libertés et de la détention)



Reçu notification et copie le .....................


Signature de Mme [A] [Y] : 




COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]




NOTIFICATION D’ORDONNANCE



Le greffier du Juge des libertés et de la détention 

à 


Me Marie MERLO 



Requête N° RG 26/00829 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODBS




Maître, 

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [O] [N] (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et Mme [A] [Y].



Fait à [Localité 3] le 21 Août 2026 

Le greffier,







Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON




Requête N° RG 26/00829 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODBS

N° Minute : 26/504


 
ORDONNANCE rendue en audience publique le 21 Août 2026 par Sylviane DAVID, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté(e) de Marine PRIEUR, greffier ; 

REQUÉRANT : M. [Localité 2] VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 1] 
Non comparant

DÉFENDEUR : Madame [A] [Y] née le 24 Novembre 1993 à [Localité 3] (VAR), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Marie MERLO, avocat commis d’office. 

MINISTÈRE PUBLIC - Non comparant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [A] [Y] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 09 octobre 2023 sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, suivant arrêté préfectoral du 10 octobre 2023, au centre hospitalier régional - unité hospitalière spécialement aménagée - de [Localité 4], puis transférée à compter du 23 octobre 2023 au centre hospitalier intercommunal [Localité 3] - LA [Localité 5].

Suivant décision du 05 juillet 2024, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Madame [A] [Y].

Suivant arrêté préfectoral du 19 novembre 2024, Monsieur le préfet du Var a décidé de la prise en charge de la patiente sous la forme d’un programme de soins, modifié le 29 novembre 2024.

Suivant arrêté préfectoral du 13 août 2026, Monsieur le préfet du Var a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète.

Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par Monsieur le préfet du Var du contrôle de la mesure à 12 jours.

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :

- copie du certificat de cessation des soins ambulatoires établi le 13 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient ;
- un avis médical motivé du 19 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; 

Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.

Madame [A] [Y] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte 

Le conseil de Madame [A] [Y] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contraint ;



MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’audition du patient, 
Il ressort de l’avis médical motivé que l'état de santé de Madame [A] [Y] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.

Sur la régularité de la procédure et la poursuite de la mesure, 
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En vertu de l’article L. 3211-2-1, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. 

En application de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.

En vertu des articles L.3211-11 et L. 3213-3 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. 

En l’espèce, un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce que Madame [A] [Y] souffre d’un trouble délirant chronique stabilisé avec un niveau symptomatique persistant ; que son entourage rapporte des troubles du comportement au domicile évoluant depuis plusieurs mois ; qu’une période d'observation en hospitalisation semble incontournable pour évaluer l’origine des troubles du comportement rapportés.

L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [A] [Y], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à sa réadmission en ce que la patiente est suivie pour une pathologie chronique, hospitalisée pour une recrudescence symptomatique ; la pensée est diffluente, le discours est désorganisé, avec un relâchement des associations ; l’humeur est exaltée, la perception des troubles est partielle, l’adhésion aux soins est à évaluer ; l'état mental nécessite le maintien de ses soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète.

Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [A] [Y] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [A] [Y].

Son maintien sera donc ordonné.


PAR CES MOTIFS 

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [A] [Y] ;

DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

ADMETTONS Mme [A] [Y] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; 

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [A] [Y] ce jour 

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [A] [Y] ce jour 

Copie conforme adressée par voie électronique à M. [J] (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour

Copie conforme transmise au parquet ce jour par voie électronique, 

Le greffier


Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]

NOTIFICATION D’ORDONNANCE






M. le Procureur de la République 
près le Tribunal judiciaire 
de [Localité 3] 




Requête N° RG 26/00829 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODBS




Monsieur le Procureur,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. [J] (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et Mme [A] [Y].



Fait à [Localité 3] le 21 Août 2026 

Le greffier,




Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.




Pris connaissance le 

Le Procureur de la République 




COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]

NOTIFICATION D’ORDONNANCE


Le greffier du Juge des libertés et de la détention 

à 

M. [J] (AGENCE REGIONALE DE SANTE) 





Requête N° RG 26/00829 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODBS


Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [A] [Y].



Fait à [Localité 3] le 21 Août 2026 

Le greffier,



Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
















COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]




NOTIFICATION D’ORDONNANCE


Le greffier du Juge des libertés et de la détention 

à 

Mme [A] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7] 


Requête N° RG 26/00829 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODBS


Madame,

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.



Fait à [Localité 3] le 21 Août 2026 

Le greffier,



Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.



(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) 
au service du greffe du juge des libertés et de la détention)



Reçu notification et copie le .....................


Signature de Mme [A] [Y] : 




COUR D’APPEL 
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]




NOTIFICATION D’ORDONNANCE



Le greffier du Juge des libertés et de la détention 

à 


Me Marie MERLO 



Requête N° RG 26/00829 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODBS




Maître, 

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [O] [N] (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et Mme [A] [Y].



Fait à [Localité 3] le 21 Août 2026 

Le greffier,







Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). 
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. 
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code de la sante publique L3213-3, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3213-9-1, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de la sante publique L3211-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:32:43.591Z.