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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 13 juillet 2026, n° 22/02444

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


[E] [G] est nu-propriétaire d'un chalet d'alpage édifié sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 3]. 
 
[K] [F] est propriétaire d’un chalet d’alpage ancien sur la parcelle voisine cadastrée section A n° [Cadastre 4], et a fait réaliser des travaux de rénovation.

Par lettres recommandées des 11 septembre et 17 octobre 2020, [E] [G] a mis en demeure [K] [F] de supprimer les vues directes créées sur la façade ouest de son chalet sans autorisation d’urbanisme. 

Par courrier du 17 novembre 2020, [K] [F] a reconnu avoir créé une vue droite interdite et s’engageait à mettre en place un film occultant pour supprimer la vue directe. 
 
[E] [G] a maintenu sa demande de suppression définitive des ouvertures irrégulières. Aucune intervention en ce sens n’a eu lieu. 
 
Par acte d’huissier de justice du 17 février 2022, [E] [G] a fait assigner [K] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référés aux fins de voir supprimer les ouvertures créées. 
 
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés a rejeté cette demande aux motifs que le juge du fond était compétent en la matière. 
 
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, [E] [G] a fait assigner [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir supprimer les ouvertures créées.
 
Par conclusions d’incident notifiées en vue de l’audience de mise en état du 5 mars 2024, [K] [F] a saisi le juge d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de [E] [G]. 
 
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir soulevée serait examinée par la formation de jugement statuant au fond. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [E] [G] sollicite du tribunal, au visa des articles 675 et suivants et 1240 du code civil, qu’il :
- rejette la fin de non-recevoir soulevée par [K] [F],
- condamne [K] [F] à supprimer les deux ouvertures percées en façade ouest du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4], créant des vues directes sur le fonds voisin, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard,
- condamne [K] [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne [K] [F] aux dépens. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [K] [F] demande au tribunal de :
- débouter [E] [G] de ses demandes,
- subsidiairement, constater qu’il a installé un film occultant et dire ces travaux satisfactoires,
- plus subsidiairement, juger l’action de [E] [G] prescrite,
- reconventionnellement, condamner [E] [G] à enlever la barrière en bois installée en limite de propriété dans la huitaine de la signification du jugement, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard,
- condamner [E] [G] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [E] [G] aux dépens,
- écarter l’exécution provisoire du jugement.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


À titre liminaire

Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.

Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.

I/ Sur la demande en suppression de vues

1) Sur le bien fondé de la demande de [E] [G]

Conformément aux dispositions de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a 1,9 mètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

Aux termes de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
 
Il est de jurisprudence constante, depuis plusieurs décisions de la Cour de Cassation des 16 juillet 1962 et 3 juillet 1973, qu'une vue pratiquée irrégulièrement par rapport à la distance visée à l’article 678 du code civil donne au voisin le droit d’en demander le bouchage ou la suppression pure et simple, même en l'absence de tout préjudice et sans indemnité.

En l’espèce, [P] [G] sollicite la condamnation de [K] [F] à supprimer les ouvertures créées en façade ouest du chalet d’alpage lui appartenant édifié sur la parcelle n°[Cadastre 4] en raison des vues droites et directes pratiquées sans autorisation d’urbanisme.

Il n’est pas contesté que le chalet appartenant à [K] [F] est situé à moins d’un mètre de la limite séparative en façade ouest, ni que des ouvertures ont été percées.


En outre, il ressort du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 20 mai 2021 (pièce n°4 du demandeur) que deux ouvertures se trouvent au niveau supérieur sur le côté ouest du bâtiment de [K] [F], à moins d’un mètre de la limite de propriété et disposant d’une vue directe et plongeante sur la propriété de [E] [G].
 
Il en résulte que les ouvertures litigieuses ne respectent pas les dispositions de l’article 678 du code civil, et qu’elles portent atteinte à l’intimité du demandeur.

Au surplus, [K] [F] a reconnu, par courrier du 17 novembre 2020 produit aux débats (pièce n°7 du demandeur), que ses ouvertures ne respectaient pas l’article 678 du code civil, qu’elles créaient une vue directe sur le fonds du demandeur, et qu’il s’engageait à poser un film occultant sur les fenêtres. 
 
Cependant, il convient de relever que la pose de films occultants pour limiter ou empêcher la translucidité est une mesure insuffisante pour mettre fin au trouble causé, ledit film pouvant être retiré à tout moment et n’étant pas ainsi une solution durable, la vue n’étant pas définitivement supprimée.

En outre, si [K] [F] justifie de l’acquisition le 1er juillet 2021 d’un film occultant “rabbitgoo” (pièce n°3 du défendeur), il ne démontre pas de son caractère permanent, alors que [E] [G] verse aux débats plusieurs éléments attestant que ce film peut se dégrader selon les variations de température et d’humidité, et peut être facilement installé et retiré à tout moment (pièces n°12 et 22 du demandeur).

En conséquence, [E] [G] est bien fondée à demander la suppression des vues litigieuses, nonobstant l’installation de film occultant sur lesdites fenêtres.

2) Sur la prescription de la demande

En application des article 688, 689 et 690 du code civil, les vues constituent des servitudes continues et apparentes, qui s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.

En l’espèce, [K] [F] soutient que les ouvertures litigieuses existent depuis plus de trente ans, et sont en tout cas antérieures aux travaux qu’il a réalisés, et que l’action de [E] [G] est par conséquent prescrite.

À l’appui, le défendeur produit différentes photographies (pièces n°2, 3, 10 et 11), dont certaines alléguées comme étant captées avant la réalisation de travaux, or il convient de relever qu’aucune de ces photographies n’est authentifiée, tant quant à la date qu’à l’endroit de leur captation, ne leur donnant ainsi une valeur probante que très relative.

En outre, [K] [F] produit une attestation de [V] [C] (pièce n°6), présenté comme l’ancien propriétaire du chalet litigieux, indiquant que le bardage a été posé il y a au moins une centaine d’années, dont le vieillissement a conduit à la création de jours de plusieurs centimètres par lesquels on pouvait voir à l’extérieur, interstices qui ont été comblés lors de la réfection de la grange en 2005.

Cependant, en dehors de ces allégations, dont la valeur probante est limitée, aucun élément présenté aux débats ne corrobore l’existence de ces interstices, les photographies annexées à l’attestation susvisée n’étant pas plus authentifiées, et de tels ouvertures entre des planches de bois ne sauraient être considérées commes des vues, au contraire des deux fenêtres de 1,80 mètre de large et 1,06 mètre de hauteur installées par [K] [F].

Dès lors, les interstices allégués comme ayant existé entre les planches du bardage, et qui se seraient ouverts au fil du temps et de l’usure avant la réalisation des travaux, ne sauraient être considérés comme des vues ayant créé une servitude.

Par conséquent, [K] [F] succombe à prouver l’existence de la servitude de vue depuis plus de trente ans, et ainsi à fonder se prévaloir de la prescription acquisitive de vue.

En conséquence, [K] [F] sera condamné à supprimer les deux ouvertures percées en façade ouest du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4], créant des vues directes sur le fonds de [E] [G], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois. 
 
II/ Sur la demande reconventionnelle de [K] [F]

En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 

En l’espèce, [K] [F] soutient que son voisin [E] [G] a fait installer une barrière en bois à la limite de leurs propriétés respectives sans autorisation de la commune, et sollicite à titre reconventionnel que le tribunal ordonne au demandeur d’enlever ladite barrière.

Cependant, le défendeur ne produit à l’appui de sa demande que deux photographies (pièce n°13), qui ne sont pas authentifiées s’agissant du lieu et du moment de leur captation, succombant ainsi à prouver le bien fondé de sa demande, ne justifiant pas plus de son affirmation de la nécessité d’une autorisation administrative pour l’installation d’une telle barrière.

En conséquence, [K] [F] sera débouté de sa demande reconventionnelle.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [K] [F] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, [K] [F] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à [E] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, [K] [F] sera débouté de sa demande de ce chef.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, [K] [F] sollicite que l’exécution provisoire de principe de la présente décision soit écartée.

Cependant, en dehors d’une affirmation d’incompatibilité avec la nature de l’affaire, le défendeur n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande, et succombe ainsi à prouver que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.

En outre, la présente décision de suppression de vues ne signifie pas automatiquement le démontage des fenêtres et le rebouchage des ouvertures, mais peut être réalisée par leur obstruction permanente.

En conséquence, [K] [F] sera débouté de sa demande aux fins de voir l’exécution provisoire écartée, et la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE [K] [F] à supprimer les deux ouvertures percées en façade ouest du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4], créant des vues directes sur le fonds voisin, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant six mois ;

DÉBOUTE [K] [F] de sa demande reconventionnelle aux fins de condamner [E] [G] à enlever la barrière en bois installée en limite de leurs propriétés respectives ;
 
CONDAMNE [K] [F] aux dépens ;

CONDAMNE [K] [F] à payer à [E] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE [K] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 13 Juillet 2026 N°: 26/00259

 N° RG 22/02444 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EUYS
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Sandrine VALOUR, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré

DÉBATS : Audience publique du : 11 Mai 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 



DEMANDEUR


M. [E] [G]
né le 20 Novembre 1985 à [Localité 1] (GENEVE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant




DÉFENDEUR


M. [K] [F]
né le 16 Septembre 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant












Grosse(s) délivrée(s) le 16/07/26
à
- Me PIETTRE

Expédition(s) délivrée(s) le 16/07/26
à
- Me PIANTA



EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


[E] [G] est nu-propriétaire d'un chalet d'alpage édifié sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 3]. 
 
[K] [F] est propriétaire d’un chalet d’alpage ancien sur la parcelle voisine cadastrée section A n° [Cadastre 4], et a fait réaliser des travaux de rénovation.

Par lettres recommandées des 11 septembre et 17 octobre 2020, [E] [G] a mis en demeure [K] [F] de supprimer les vues directes créées sur la façade ouest de son chalet sans autorisation d’urbanisme. 

Par courrier du 17 novembre 2020, [K] [F] a reconnu avoir créé une vue droite interdite et s’engageait à mettre en place un film occultant pour supprimer la vue directe. 
 
[E] [G] a maintenu sa demande de suppression définitive des ouvertures irrégulières. Aucune intervention en ce sens n’a eu lieu. 
 
Par acte d’huissier de justice du 17 février 2022, [E] [G] a fait assigner [K] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référés aux fins de voir supprimer les ouvertures créées. 
 
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés a rejeté cette demande aux motifs que le juge du fond était compétent en la matière. 
 
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, [E] [G] a fait assigner [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir supprimer les ouvertures créées.
 
Par conclusions d’incident notifiées en vue de l’audience de mise en état du 5 mars 2024, [K] [F] a saisi le juge d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de [E] [G]. 
 
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir soulevée serait examinée par la formation de jugement statuant au fond. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [E] [G] sollicite du tribunal, au visa des articles 675 et suivants et 1240 du code civil, qu’il :
- rejette la fin de non-recevoir soulevée par [K] [F],
- condamne [K] [F] à supprimer les deux ouvertures percées en façade ouest du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4], créant des vues directes sur le fonds voisin, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard,
- condamne [K] [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne [K] [F] aux dépens. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [K] [F] demande au tribunal de :
- débouter [E] [G] de ses demandes,
- subsidiairement, constater qu’il a installé un film occultant et dire ces travaux satisfactoires,
- plus subsidiairement, juger l’action de [E] [G] prescrite,
- reconventionnellement, condamner [E] [G] à enlever la barrière en bois installée en limite de propriété dans la huitaine de la signification du jugement, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard,
- condamner [E] [G] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [E] [G] aux dépens,
- écarter l’exécution provisoire du jugement.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 13 juillet 2026.


MOTIFS


À titre liminaire

Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.

Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.

I/ Sur la demande en suppression de vues

1) Sur le bien fondé de la demande de [E] [G]

Conformément aux dispositions de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a 1,9 mètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

Aux termes de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
 
Il est de jurisprudence constante, depuis plusieurs décisions de la Cour de Cassation des 16 juillet 1962 et 3 juillet 1973, qu'une vue pratiquée irrégulièrement par rapport à la distance visée à l’article 678 du code civil donne au voisin le droit d’en demander le bouchage ou la suppression pure et simple, même en l'absence de tout préjudice et sans indemnité.

En l’espèce, [P] [G] sollicite la condamnation de [K] [F] à supprimer les ouvertures créées en façade ouest du chalet d’alpage lui appartenant édifié sur la parcelle n°[Cadastre 4] en raison des vues droites et directes pratiquées sans autorisation d’urbanisme.

Il n’est pas contesté que le chalet appartenant à [K] [F] est situé à moins d’un mètre de la limite séparative en façade ouest, ni que des ouvertures ont été percées.


En outre, il ressort du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 20 mai 2021 (pièce n°4 du demandeur) que deux ouvertures se trouvent au niveau supérieur sur le côté ouest du bâtiment de [K] [F], à moins d’un mètre de la limite de propriété et disposant d’une vue directe et plongeante sur la propriété de [E] [G].
 
Il en résulte que les ouvertures litigieuses ne respectent pas les dispositions de l’article 678 du code civil, et qu’elles portent atteinte à l’intimité du demandeur.

Au surplus, [K] [F] a reconnu, par courrier du 17 novembre 2020 produit aux débats (pièce n°7 du demandeur), que ses ouvertures ne respectaient pas l’article 678 du code civil, qu’elles créaient une vue directe sur le fonds du demandeur, et qu’il s’engageait à poser un film occultant sur les fenêtres. 
 
Cependant, il convient de relever que la pose de films occultants pour limiter ou empêcher la translucidité est une mesure insuffisante pour mettre fin au trouble causé, ledit film pouvant être retiré à tout moment et n’étant pas ainsi une solution durable, la vue n’étant pas définitivement supprimée.

En outre, si [K] [F] justifie de l’acquisition le 1er juillet 2021 d’un film occultant “rabbitgoo” (pièce n°3 du défendeur), il ne démontre pas de son caractère permanent, alors que [E] [G] verse aux débats plusieurs éléments attestant que ce film peut se dégrader selon les variations de température et d’humidité, et peut être facilement installé et retiré à tout moment (pièces n°12 et 22 du demandeur).

En conséquence, [E] [G] est bien fondée à demander la suppression des vues litigieuses, nonobstant l’installation de film occultant sur lesdites fenêtres.

2) Sur la prescription de la demande

En application des article 688, 689 et 690 du code civil, les vues constituent des servitudes continues et apparentes, qui s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.

En l’espèce, [K] [F] soutient que les ouvertures litigieuses existent depuis plus de trente ans, et sont en tout cas antérieures aux travaux qu’il a réalisés, et que l’action de [E] [G] est par conséquent prescrite.

À l’appui, le défendeur produit différentes photographies (pièces n°2, 3, 10 et 11), dont certaines alléguées comme étant captées avant la réalisation de travaux, or il convient de relever qu’aucune de ces photographies n’est authentifiée, tant quant à la date qu’à l’endroit de leur captation, ne leur donnant ainsi une valeur probante que très relative.

En outre, [K] [F] produit une attestation de [V] [C] (pièce n°6), présenté comme l’ancien propriétaire du chalet litigieux, indiquant que le bardage a été posé il y a au moins une centaine d’années, dont le vieillissement a conduit à la création de jours de plusieurs centimètres par lesquels on pouvait voir à l’extérieur, interstices qui ont été comblés lors de la réfection de la grange en 2005.

Cependant, en dehors de ces allégations, dont la valeur probante est limitée, aucun élément présenté aux débats ne corrobore l’existence de ces interstices, les photographies annexées à l’attestation susvisée n’étant pas plus authentifiées, et de tels ouvertures entre des planches de bois ne sauraient être considérées commes des vues, au contraire des deux fenêtres de 1,80 mètre de large et 1,06 mètre de hauteur installées par [K] [F].

Dès lors, les interstices allégués comme ayant existé entre les planches du bardage, et qui se seraient ouverts au fil du temps et de l’usure avant la réalisation des travaux, ne sauraient être considérés comme des vues ayant créé une servitude.

Par conséquent, [K] [F] succombe à prouver l’existence de la servitude de vue depuis plus de trente ans, et ainsi à fonder se prévaloir de la prescription acquisitive de vue.

En conséquence, [K] [F] sera condamné à supprimer les deux ouvertures percées en façade ouest du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4], créant des vues directes sur le fonds de [E] [G], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois. 
 
II/ Sur la demande reconventionnelle de [K] [F]

En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 

En l’espèce, [K] [F] soutient que son voisin [E] [G] a fait installer une barrière en bois à la limite de leurs propriétés respectives sans autorisation de la commune, et sollicite à titre reconventionnel que le tribunal ordonne au demandeur d’enlever ladite barrière.

Cependant, le défendeur ne produit à l’appui de sa demande que deux photographies (pièce n°13), qui ne sont pas authentifiées s’agissant du lieu et du moment de leur captation, succombant ainsi à prouver le bien fondé de sa demande, ne justifiant pas plus de son affirmation de la nécessité d’une autorisation administrative pour l’installation d’une telle barrière.

En conséquence, [K] [F] sera débouté de sa demande reconventionnelle.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [K] [F] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, [K] [F] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à [E] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, [K] [F] sera débouté de sa demande de ce chef.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, [K] [F] sollicite que l’exécution provisoire de principe de la présente décision soit écartée.

Cependant, en dehors d’une affirmation d’incompatibilité avec la nature de l’affaire, le défendeur n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande, et succombe ainsi à prouver que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.

En outre, la présente décision de suppression de vues ne signifie pas automatiquement le démontage des fenêtres et le rebouchage des ouvertures, mais peut être réalisée par leur obstruction permanente.

En conséquence, [K] [F] sera débouté de sa demande aux fins de voir l’exécution provisoire écartée, et la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE [K] [F] à supprimer les deux ouvertures percées en façade ouest du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4], créant des vues directes sur le fonds voisin, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant six mois ;

DÉBOUTE [K] [F] de sa demande reconventionnelle aux fins de condamner [E] [G] à enlever la barrière en bois installée en limite de leurs propriétés respectives ;
 
CONDAMNE [K] [F] aux dépens ;

CONDAMNE [K] [F] à payer à [E] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE [K] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 688, code civil 690, code des procedures civiles d'execution 131-1, code civil 675, code civil 689, code civil 678). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:08:31.630Z.