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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 16 juillet 2026, n° 26/00058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025 la SAS SUEZ EAU FRANCE a assigné Mme [U] [D] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

VU les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
VU l’article R2224-19-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,

CONDAMNER Mme [U] [D] à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE les sommes suivantes : 
- 32.034,65 € au titre des factures échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de la lettre de mise en demeure recommandée.
- 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions la SAS SUEZ EAU FRANCE a communiqué les éléments suivants :

Mme [U] [D] est abonnée auprès de la Société SUEZ EAU FRANCE pour la fourniture en eau potable et l’assainissement d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] depuis 2013.

Cet abonnement n’a jamais été résilié.

L’historique du compte de Mme [U] [D] permet de constater que cette dernière ne règle plus aucune facture depuis 2021.

Le compteur d'eau est situé dans le garage du bien appartenant à Mme [U] [D], il n’est pas accessible et les techniciens de SUEZ EAU FRANCE ne peuvent pas procéder à des relevés d’index du compteur. Pour cette raison, pendant des années, les factures ont été émises sur la base d’une consommation estimée.

SUEZ EAU FRANCE a été informée par le voisinage d’une inondation semblant résulter d’une fuite provenant de la villa appartenant à Mme [U] [D].

Lorsque SUEZ EAU FRANCE est parvenue à relever l’index du compteur, le 18 février 2025, la consommation « réelle », c’est-à-dire résultant, d’une part, de la consommation de l’abonnée et vraisemblablement de celle générée par une fuite, elle a facturé les 7820 m3 relevés, pour un montant de 28.761,99 €.

La facture émise de ce chef a été envoyée à Mme [U] [D] accompagnée d’un courrier attirant son attention sur une consommation d’eau importante et l’informant des démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite.

La Société SUEZ EAU FRANCE a essayé de joindre à plusieurs reprises Mme [U] [D] ; elle est parvenue à la joindre téléphoniquement le 13 juin 2025, et a attiré son attention sur le fait que le contrat était toujours à son nom et que pour pouvoir bénéficier d’un dégrèvement, il fallait qu’elle adresse à SUEZ EAU FRANCE une facture de réparation de fuite.

Or, SUEZ EAU FRANCE n’a jamais été destinataire du moindre envoi de la part de Mme [U] [D].

L’historique de compte au 4 décembre 2025 met en exergue, tenant la prescription biennale de l’article L218-2 du Code de la Consommation, que toutes les factures de plus de 2 ans ont été passées en perte car prescrites.

Il résulte du relevé de compte du 4 décembre 2025 que Mme [U] [D] doit encore à la Société SUEZ EAU FRANCE, au titre des factures non prescrites, la somme de 32.034,65 €.

Le Conseil de la Société SUEZ EAU FRANCE a adressé à Mme [U] [D] le 5 décembre 2025 une lettre recommandée de mise en demeure de payer, laquelle est restée lettre morte.

L’article R2224-19-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : « La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l’abonnement à l’eau, à défaut, au nom du propriétaire du fonds, à défaut, au nom du propriétaire de l’immeuble ».

En l’espèce, l’abonnement a été souscrit au nom de Mme [U] [D] et cette dernière est en outre propriétaire de l’immeuble.

En conséquence, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil et R2224-19-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Société SUEZ EAU FRANCE sollicite la condamnation de Mme [U] [D] à lui payer la somme en principal de 32.034,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de la lettre de mise en demeure recommandée.

Mme [U] [D], régulièrement assignée à son domicile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.

Motifs

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par la communication non contestée des pièces suivantes :

– historique de compte au 4 décembre 2025 pour un montant total de 32 034,65 €,
– facture du 19 février 2025 pour un montant de 28 786,11 € à la suite d'un index relevé le 18 février 2025 + courrier d’accompagnement informant sur les démarches à effectuer pour bénéficier d'un dégrèvement en cas de fuite,
– capture d’écran du 13 juin 2025 indiquant une relance téléphonique adressée à Mme [U] [D] le 13/6/2025
– relevé de compte du 4 décembre 2025 pour un montant total de 32 034,65 €,
– facture du 18 septembre 2024 d'un montant de 300,67 € à la suite d'un index estimé le 6 août 2024,
– facture d'un montant de 24,12 € en date du 3 février 2025,
– facture majorée d'un montant de 31 346,21 € en date du 7 juillet 2025,
– facture d'un montant de 294,53 € en date du 19 septembre 2025,
– lettre de mise en demeure recommandée du 5 décembre 2025 (pli avisé et non réclamé) de paiement d'une somme de 32 034,65 € avec proposition de résolution amiable du litige,

la société SUEZ EAU FRANCE a valablement justifié la nature et le montant de sa créance sur Mme [U] [D].

Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande principale.

De plus il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [U] [D] à payer à la société demanderesse, au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en première instance,

CONDAMNE Mme [U] [D] à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE la somme de 32.034,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de la lettre de mise en demeure recommandée,

CONDAMNE Mme [U] [D] à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [U] [D] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA 
Copie à Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/389

AFFAIRE N° RG 26/00058 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34HE


Jugement Rendu le 16 Juillet 2026


DEMANDERESSE :

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE 
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 410 034 607
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en son établissement de [Localité 1] domicilié [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

 

DEFENDERESSE :

Madame [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Défaillante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties


1 copie dossier

le 

 
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,


Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 21 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026 ;

Le conseil du demadeur a déposé son dossier de plaidoirie ;


JUGEMENT : 

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025 la SAS SUEZ EAU FRANCE a assigné Mme [U] [D] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

VU les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
VU l’article R2224-19-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,

CONDAMNER Mme [U] [D] à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE les sommes suivantes : 
- 32.034,65 € au titre des factures échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de la lettre de mise en demeure recommandée.
- 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions la SAS SUEZ EAU FRANCE a communiqué les éléments suivants :

Mme [U] [D] est abonnée auprès de la Société SUEZ EAU FRANCE pour la fourniture en eau potable et l’assainissement d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] depuis 2013.

Cet abonnement n’a jamais été résilié.

L’historique du compte de Mme [U] [D] permet de constater que cette dernière ne règle plus aucune facture depuis 2021.

Le compteur d'eau est situé dans le garage du bien appartenant à Mme [U] [D], il n’est pas accessible et les techniciens de SUEZ EAU FRANCE ne peuvent pas procéder à des relevés d’index du compteur. Pour cette raison, pendant des années, les factures ont été émises sur la base d’une consommation estimée.

SUEZ EAU FRANCE a été informée par le voisinage d’une inondation semblant résulter d’une fuite provenant de la villa appartenant à Mme [U] [D].

Lorsque SUEZ EAU FRANCE est parvenue à relever l’index du compteur, le 18 février 2025, la consommation « réelle », c’est-à-dire résultant, d’une part, de la consommation de l’abonnée et vraisemblablement de celle générée par une fuite, elle a facturé les 7820 m3 relevés, pour un montant de 28.761,99 €.

La facture émise de ce chef a été envoyée à Mme [U] [D] accompagnée d’un courrier attirant son attention sur une consommation d’eau importante et l’informant des démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite.

La Société SUEZ EAU FRANCE a essayé de joindre à plusieurs reprises Mme [U] [D] ; elle est parvenue à la joindre téléphoniquement le 13 juin 2025, et a attiré son attention sur le fait que le contrat était toujours à son nom et que pour pouvoir bénéficier d’un dégrèvement, il fallait qu’elle adresse à SUEZ EAU FRANCE une facture de réparation de fuite.

Or, SUEZ EAU FRANCE n’a jamais été destinataire du moindre envoi de la part de Mme [U] [D].

L’historique de compte au 4 décembre 2025 met en exergue, tenant la prescription biennale de l’article L218-2 du Code de la Consommation, que toutes les factures de plus de 2 ans ont été passées en perte car prescrites.

Il résulte du relevé de compte du 4 décembre 2025 que Mme [U] [D] doit encore à la Société SUEZ EAU FRANCE, au titre des factures non prescrites, la somme de 32.034,65 €.

Le Conseil de la Société SUEZ EAU FRANCE a adressé à Mme [U] [D] le 5 décembre 2025 une lettre recommandée de mise en demeure de payer, laquelle est restée lettre morte.

L’article R2224-19-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : « La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l’abonnement à l’eau, à défaut, au nom du propriétaire du fonds, à défaut, au nom du propriétaire de l’immeuble ».

En l’espèce, l’abonnement a été souscrit au nom de Mme [U] [D] et cette dernière est en outre propriétaire de l’immeuble.

En conséquence, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil et R2224-19-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Société SUEZ EAU FRANCE sollicite la condamnation de Mme [U] [D] à lui payer la somme en principal de 32.034,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de la lettre de mise en demeure recommandée.

Mme [U] [D], régulièrement assignée à son domicile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.


MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par la communication non contestée des pièces suivantes :

– historique de compte au 4 décembre 2025 pour un montant total de 32 034,65 €,
– facture du 19 février 2025 pour un montant de 28 786,11 € à la suite d'un index relevé le 18 février 2025 + courrier d’accompagnement informant sur les démarches à effectuer pour bénéficier d'un dégrèvement en cas de fuite,
– capture d’écran du 13 juin 2025 indiquant une relance téléphonique adressée à Mme [U] [D] le 13/6/2025
– relevé de compte du 4 décembre 2025 pour un montant total de 32 034,65 €,
– facture du 18 septembre 2024 d'un montant de 300,67 € à la suite d'un index estimé le 6 août 2024,
– facture d'un montant de 24,12 € en date du 3 février 2025,
– facture majorée d'un montant de 31 346,21 € en date du 7 juillet 2025,
– facture d'un montant de 294,53 € en date du 19 septembre 2025,
– lettre de mise en demeure recommandée du 5 décembre 2025 (pli avisé et non réclamé) de paiement d'une somme de 32 034,65 € avec proposition de résolution amiable du litige,

la société SUEZ EAU FRANCE a valablement justifié la nature et le montant de sa créance sur Mme [U] [D].

Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande principale.

De plus il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [U] [D] à payer à la société demanderesse, au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en première instance,

CONDAMNE Mme [U] [D] à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE la somme de 32.034,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de la lettre de mise en demeure recommandée,

CONDAMNE Mme [U] [D] à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [U] [D] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA 
Copie à Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:10:13.652Z.