Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 24/00796
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 03 octobre 2024, après mises en demeure, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a signifié à la société [1] une contrainte datée du 03 octobre 2024, s'élevant à un montant total de 55 717 euros, dont frais d'acte, au titre d'une régularisation de ses cotisations de l'année 2021 et 2022, assortie de majorations de retard, à la suite d'un redressement comptable d'assiette. Par un courrier en date du 18 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission de Recours Amiable d'un recours contre la mise ne demeure notifiée dans ce cadre, pour contester les chefs de redressement retenus par l'Urssaf. Par courrier recommandé expédié le 11 octobre 2024, la société [1] a, parallèlement, formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 16 janvier 2025, puis à celle du 19 juin 2025, et enfin, à l'audience de plaidoirie du 04 mai 2026. L'URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de confirmer les chefs de redressement retenus et la contrainte. Elle soutient que le recours est recevable mais mal fondé et se rapporte à la décision de la CRA quant à la motivation du débouté es demandes de l'opposant. Elle fait valoir que le redressement porte principalement sur des frais professionnels, et sont imputables à un manque de justificatifs notamment de déplacements et du fait pour l'employeur d'avoir pris à sa charge des amendes contraventionnelles devant être supportées par les salariés. La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal d'annuler la contrainte. Il se fonde sur des motifs identiques à ceux défendus à l'occasion du recours devant la [2]. Il demande le rejet des cotisations objet de la contrainte. Elle soutient que les déplacements en Corse et en Turquie étaient justifiés par des missions de prospection et donc en lien avec l'activité de la société. Elle dit avoir conscience que l'employeur ne pouvait payer les contraventions de ses salariés ; elle soutient avoir versé au cours de la procédure, la plupart des factures sollicitées, précisant qu'aucun moyen ne permet de soutenir que les factures non produites seraient fictives. Elle soutient enfin que les déplacements sont tous justifiés, la société intervenant le plus souvent chez le client, partour en France. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de relever que l'opposant, d'une part, ne conteste aucunement la régularité de la procédure de contrôle ou de signification de la contrainte, et d'autre part, ne soutient aucun moyen nouveau par rapport aux échanges intervenus devant la commission de recours amiable. Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire " Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, la mise en demeure notifiée le 22 juillet 2024 par l'URSSAF à la société [1] a fait l'objet d'un recours devant la CRA, en date du 18 septembre 2024. Ce recours a fait l'objet d'un rejet par décision du 13 octobre 2025. En parallèle, une contrainte a été signifiée à la société [1] par l'URSSAF le 3 octobre 2024, et opposition a été régulièrement formée le 11 octobre 2024. La société [1] est donc recevable tant dans son opposition à la contrainte, qu'à contester au fond les motifs du redressement dont la contrainte notifiée est l'aboutissement. L'opposition sera donc déclarée recevable. Sur le chef de redressement n°I/VIII L'article L.242-1 alinéa 1er du Code de la Sécurité sociale pose le principe selon lequel tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Un avantage en nature est la contrepartie du travail prenant la forme d'une économie de frais pour le salarié, à la charge de l'employeur. Aux termes de l'article L.242-1-4 du Code de la Sécurité sociale : " Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération au sens de l'article L. 242-1. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9. En l'espèce, il est reproché à la société requérante d'avoir versé à certains salariés une prime forfaitaire de transport, correspondant à la prise en charge de leur trajet domicile-travail, ces primes n'étant pas soumises à cotisations, pour un montant total de 2 600 euros en 2021 et 17 775 euros en 2022. L'URSSAF reproche à la société [1] de ne pas avoir justifié des montants ainsi accordés, les critères d'attribution de ces primes ou encore leurs modalités. A l'occasion du contrôle puis de la procédure précontentieuse, la société [1] a produit certains justificatifs outre la carte grise du gérant, ajoutant les cartes grises de deux de ses employés. Il en a été tenu compte par l'inspectrice en charge du redressement, qui a opéré un recalcul pour aboutir à la somme redressée de 9 516 euros de ce chef. La seule circonstance que les salariés utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers est insuffisante à permettre de justifier les primes ainsi appelées, faute de production de la DUE attributive de ces primes, et de tout justificatif des frais de déplacement réellement engagés. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a abaissé les montants retenus au seuil d'exonération prévu par les textes précités, seuil en deçà duquel la prime est présumée avoir été utilisée conformément à son objet. Le redressement sera confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n°II/VIII En l'espèce, il est reproché à la SARL [1] d'avoir, sans en justifier, remboursé à l'un de ses salariés son forfait [3] pour septembre à décembre 2021, puis février à avril 2022. Faute de la justification des frais de transports par le salarié (remise de son titre de transport ou facture d'achat), les frais ainsi remboursés ont été réintégrés dans l'assiette des cotisations, opérant un redressement de 254 euros. L'employeur souligne que les missions de son salarié impliquent nécessairement des frais de transport en commun. Il ne produit toutefois pas les justificatifs de ces transports. C'est donc valablement que les primes versées à ce titre ont été réintégrées dans l'assiette de calcul des cotisations par l'URSSAF. Le redressement sera donc confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n°III/VIII Aux termes de l'article 3 due l'arrêté du 20 décembre 2002 précité, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 20,20 euros par repas ; 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,10 euros ; 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 9,90 euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. En l'espèce, lors de son contrôle, l'URSSAF a relevé que des indemnités repas étaient versées aux salariés dont la durée de travail n'excédait pas 3,5 heures par jour, soit une demi-journée. L'employeur argue du fait que les journées de travail débutent à onze heures, pour tenir compte des contraintes de fourniture des matériaux sur les chantiers et des conditions de circulation en Ile-de-France. Toutefois, les textes règlementaires précités imposent, quelles que soient les circonstances, de justifier des frais ainsi engagés. La seule affirmation que les salariés ne disposent pas du temps suffisant pour regagner leur domicile pour y déjeuner, ne suffit pas à justifier du versement d'une prime forfaitaire indemnisant leurs frais de restauration, lorsque leur temps de travail journalier est inférieur à 3,5 heures. Il appartient à la société [1] de justifier des contraintes subies par ses salariés justifiant la nécessité de leur accorder une indemnité de restauration. De tels justificatifs n'ayant pas été produits, c'est à bon droit que l'URSSAF a opéré un redressement de ce chef pour la somme de 2 271 euros. Le chef de redressement sera donc confirmé. Sur le chef de redressement n°IV/VIII Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005, concernant l'indemnité pour grand déplacement : ndemnités forfaitaires de grand déplacement : 1° En métropole : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 4] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 5], du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ; Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour) . Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. 2° Dans les départements d'outre-mer, les collectivités de Mayotte et de [Localité 6] : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les départements d'outre-mer, les collectivités de Mayotte et [Localité 6], les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d'outre-mer. Toutefois le taux applicable en Guyane s'applique également en Martinique et en Guadeloupe ; 3° Dans les territoires français situés outre-mer, autres que ceux mentionnés au 2° : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les autres territoires français situés outre-mer autres que ceux mentionnés au 2°, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans les territoires d'outre-mer ; 4° A l'étranger : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger. Pour l'application des 1° à 4° du présent article : Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 15 %. Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 30 %. Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche. En l'espèce, de la même manière que pour les chefs de redressement précédents, des allocations forfaitaires de grand déplacement ont été accordées à un salarié, ainsi que l'a souligné l'URSSAF lors de ses opérations de contrôle, pour un montant total de 4 150 euros, sur la période contrôlée, sans que la société ne justifie des déplacements effectivement réalisés. Lors des débats, la société [1] argue du fait que le gérant de la société est turc, qu'il a donc des contacts en Turquie, et y effectue des déplacements à but prospectif. Toutefois, ces explications ne peuvent pallier l'absence de justificatifs des circonstances de grand déplacement telles que définies à l'arrêté précité. Ainsi, ni la fréquence des déplacements n'est démontrée, ni l'objectifs des voyages ainsi financés ou encore le lien avec l'activité professionnelle de la société [1]. Ainsi, le redressement opéré de ce chef pour la somme de 2 031 euros est justifié et sera confirmé. Sur le chef de redressement n°V/VIII Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. En l'espèce, l'URSSAF a constaté à l'occasion des opérations de contrôle que la SARL [1] avait versé à certains salariés des indemnités kilométriques, supérieures aux limites d'exonération prévues au barème fiscal. L'employeur, qui justifie de la carte grise du salarié, indique que son véhicule a une puissance de treize chevaux fiscaux. Il est donc hors barème, et ne peut prétendre à la présomption d'utilisation effective des sommes versées aux titre d'indemnités kilométriques. Il lui appartenait donc de démontrer la réalité des déplacements effectués par ses salariés avec leur véhicule personnel, à des fins professionnelles. Aucun document ne ce sens n'est versé aux débats. C'est donc à bon droit que ces sommes, constitutives d'avantages en espèces, ont été réintégrées à l'assiette, et un redressement ainsi opéré pour la somme de 3 652 euros. Ce chef de redressement sera donc confirmé. Sur le chef de redressement n°VI/VIII Aux termes de l'article L121-1 du code de la route, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. En l'espèce, L'URSSAF a relevé la prise en charge par la SARL [1] de plusieurs contraventions dressées à l'encontre de certains de ses salariés pour des excès de vitesse et non-respect de feux de signalisation. Ces sommes ont donc été réintégrées dans l'assiette sociale. Il convient de rappeler que la responsabilité pénale est personnelle et qu'il n'appartient pas à l'employeur - hors les cas où il aura été cité à l'audience pénale à cette fin - de s'acquitter à titre définitif des amendes prononcées à l'encontre de ses salariés pour des manquements commis par eux. C'est donc à juste titre que l'URSSAF a opéré de ce chef un redressement d'un montant de 308 euros, qu'il y a lieu de confirmer. Sur le chef de redressement n°VII/VIII Aux termes de l'article R243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l'espèce, lors de son contrôle, l'URSSAF a constaté l'inscription de plusieurs écritures comptables non justifiées, qui ont donc en premier lieu été réintégrées à l'assiette sociale. Au cours de la procédure, certains justificatifs ayant été produits pour un montant de 1 588 euros en 2021 et 525 euros en 2022, le montant du redressement a été ramené à 3 100 euros de ce chef, certaines sommes demeurant non justifiées. La SARL [1] ne justifie pas des sommes inscrites au débit dans ses écritures comptables, au titre de frais professionnels. Elle n'explicite ni l'origine ni la nature de ces frais supposément engagés. Le redressement de ce chef sera donc confirmé. Sur le chef de redressement n°VIII/VIII En l'espèce, l'inspectrice chargée du contrôle a relevé l'existence de frais de déplacement et de logement au titre des achats effectués par la société au cours de l'exercice 2022. Il résulte des justificatifs produits par la société, que certains de ces déplacements ont bien eu lieu, les billets d'avion et factures d'hébergement ayant été produits. Toutefois, il n'est aucunement établi que ces déplacements avaient un lien avec l'activité de la SARL [1] ; celle-ci allègue un déplacement pour le compte d'un client, sans en justifier. Une partie des écritures demeure toutefois sans justificatifs de la réalité des dépenses ainsi engagées, et le lien entre les déplacements et hébergements d'une part et l'activité de la société d'autre part, n'a pas été établi par la société. La seule allégation selon laquelle il n'existe aucune raison de considérer que les factures non produites soient fictives, est inopérante, en ce qu'elle inverse la charge de la preuve sans base textuelle, et invoque une simple vraisemblance, non une démonstration de la réalité des factures litigieuses indispensable à l'exonération. Le redressement, ramené à la somme de 602 euros à la suite des documents présentés lors de la phase précontentieuse, est donc justifié de ce chef et sera confirmé. Sur la demande de validation de la contrainte L'URSSAF sollicite la validation de la contrainte, soit le paiement de la somme de 55 55 365 euros. L'opposition ayant été déclarée recevable, cela entraîne la mise à néant de la contrainte qui ne peut donc être validée en tant que telle. Toutefois, concernant la créance de l'URSSAF dans son principe, il a été établi plus haut que l'ensemble des chefs de redressement contestés était bien fondé et ces chefs ont donc été confirmés. La créance de l'URSSAF qui avait été portée à la contrainte du 3 octobre 2024 est donc fondée tant en son principe qu'en son montant. Il y a donc lieu de condamner la SARL [1] au paiement de ladite somme. Sur les mesures de fin de jugement Partie succombante, la SARL [1] sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE RECEVABLE l'opposition formée par la SARL [1] le 11 octobre 2024 ;
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, MET A NEANT la contrainte du 3 octobre 2024 et statuant à nouveau, CONFIRME la décision de la CRA du 13 octobre 2025 et partant, le redressement entrepris par l'URSSAF d'Ile-de-France ; CONDAMNE la SARL [1] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 55 365 euros à ce titre ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l'instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle Social Date : 29 Juin 2026 Affaire :N° RG 24/00796 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWUG N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [P] [F], agent audiencier DEFENDERESSE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 04 Mai 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 03 octobre 2024, après mises en demeure, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a signifié à la société [1] une contrainte datée du 03 octobre 2024, s'élevant à un montant total de 55 717 euros, dont frais d'acte, au titre d'une régularisation de ses cotisations de l'année 2021 et 2022, assortie de majorations de retard, à la suite d'un redressement comptable d'assiette. Par un courrier en date du 18 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission de Recours Amiable d'un recours contre la mise ne demeure notifiée dans ce cadre, pour contester les chefs de redressement retenus par l'Urssaf. Par courrier recommandé expédié le 11 octobre 2024, la société [1] a, parallèlement, formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 16 janvier 2025, puis à celle du 19 juin 2025, et enfin, à l'audience de plaidoirie du 04 mai 2026. L'URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de confirmer les chefs de redressement retenus et la contrainte. Elle soutient que le recours est recevable mais mal fondé et se rapporte à la décision de la CRA quant à la motivation du débouté es demandes de l'opposant. Elle fait valoir que le redressement porte principalement sur des frais professionnels, et sont imputables à un manque de justificatifs notamment de déplacements et du fait pour l'employeur d'avoir pris à sa charge des amendes contraventionnelles devant être supportées par les salariés. La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal d'annuler la contrainte. Il se fonde sur des motifs identiques à ceux défendus à l'occasion du recours devant la [2]. Il demande le rejet des cotisations objet de la contrainte. Elle soutient que les déplacements en Corse et en Turquie étaient justifiés par des missions de prospection et donc en lien avec l'activité de la société. Elle dit avoir conscience que l'employeur ne pouvait payer les contraventions de ses salariés ; elle soutient avoir versé au cours de la procédure, la plupart des factures sollicitées, précisant qu'aucun moyen ne permet de soutenir que les factures non produites seraient fictives. Elle soutient enfin que les déplacements sont tous justifiés, la société intervenant le plus souvent chez le client, partour en France. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de relever que l'opposant, d'une part, ne conteste aucunement la régularité de la procédure de contrôle ou de signification de la contrainte, et d'autre part, ne soutient aucun moyen nouveau par rapport aux échanges intervenus devant la commission de recours amiable. Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire " Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, la mise en demeure notifiée le 22 juillet 2024 par l'URSSAF à la société [1] a fait l'objet d'un recours devant la CRA, en date du 18 septembre 2024. Ce recours a fait l'objet d'un rejet par décision du 13 octobre 2025. En parallèle, une contrainte a été signifiée à la société [1] par l'URSSAF le 3 octobre 2024, et opposition a été régulièrement formée le 11 octobre 2024. La société [1] est donc recevable tant dans son opposition à la contrainte, qu'à contester au fond les motifs du redressement dont la contrainte notifiée est l'aboutissement. L'opposition sera donc déclarée recevable. Sur le chef de redressement n°I/VIII L'article L.242-1 alinéa 1er du Code de la Sécurité sociale pose le principe selon lequel tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Un avantage en nature est la contrepartie du travail prenant la forme d'une économie de frais pour le salarié, à la charge de l'employeur. Aux termes de l'article L.242-1-4 du Code de la Sécurité sociale : " Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération au sens de l'article L. 242-1. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9. En l'espèce, il est reproché à la société requérante d'avoir versé à certains salariés une prime forfaitaire de transport, correspondant à la prise en charge de leur trajet domicile-travail, ces primes n'étant pas soumises à cotisations, pour un montant total de 2 600 euros en 2021 et 17 775 euros en 2022. L'URSSAF reproche à la société [1] de ne pas avoir justifié des montants ainsi accordés, les critères d'attribution de ces primes ou encore leurs modalités. A l'occasion du contrôle puis de la procédure précontentieuse, la société [1] a produit certains justificatifs outre la carte grise du gérant, ajoutant les cartes grises de deux de ses employés. Il en a été tenu compte par l'inspectrice en charge du redressement, qui a opéré un recalcul pour aboutir à la somme redressée de 9 516 euros de ce chef. La seule circonstance que les salariés utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers est insuffisante à permettre de justifier les primes ainsi appelées, faute de production de la DUE attributive de ces primes, et de tout justificatif des frais de déplacement réellement engagés. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a abaissé les montants retenus au seuil d'exonération prévu par les textes précités, seuil en deçà duquel la prime est présumée avoir été utilisée conformément à son objet. Le redressement sera confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n°II/VIII En l'espèce, il est reproché à la SARL [1] d'avoir, sans en justifier, remboursé à l'un de ses salariés son forfait [3] pour septembre à décembre 2021, puis février à avril 2022. Faute de la justification des frais de transports par le salarié (remise de son titre de transport ou facture d'achat), les frais ainsi remboursés ont été réintégrés dans l'assiette des cotisations, opérant un redressement de 254 euros. L'employeur souligne que les missions de son salarié impliquent nécessairement des frais de transport en commun. Il ne produit toutefois pas les justificatifs de ces transports. C'est donc valablement que les primes versées à ce titre ont été réintégrées dans l'assiette de calcul des cotisations par l'URSSAF. Le redressement sera donc confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n°III/VIII Aux termes de l'article 3 due l'arrêté du 20 décembre 2002 précité, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 20,20 euros par repas ; 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,10 euros ; 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 9,90 euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. En l'espèce, lors de son contrôle, l'URSSAF a relevé que des indemnités repas étaient versées aux salariés dont la durée de travail n'excédait pas 3,5 heures par jour, soit une demi-journée. L'employeur argue du fait que les journées de travail débutent à onze heures, pour tenir compte des contraintes de fourniture des matériaux sur les chantiers et des conditions de circulation en Ile-de-France. Toutefois, les textes règlementaires précités imposent, quelles que soient les circonstances, de justifier des frais ainsi engagés. La seule affirmation que les salariés ne disposent pas du temps suffisant pour regagner leur domicile pour y déjeuner, ne suffit pas à justifier du versement d'une prime forfaitaire indemnisant leurs frais de restauration, lorsque leur temps de travail journalier est inférieur à 3,5 heures. Il appartient à la société [1] de justifier des contraintes subies par ses salariés justifiant la nécessité de leur accorder une indemnité de restauration. De tels justificatifs n'ayant pas été produits, c'est à bon droit que l'URSSAF a opéré un redressement de ce chef pour la somme de 2 271 euros. Le chef de redressement sera donc confirmé. Sur le chef de redressement n°IV/VIII Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005, concernant l'indemnité pour grand déplacement : ndemnités forfaitaires de grand déplacement : 1° En métropole : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 4] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 5], du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ; Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour) . Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. 2° Dans les départements d'outre-mer, les collectivités de Mayotte et de [Localité 6] : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les départements d'outre-mer, les collectivités de Mayotte et [Localité 6], les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d'outre-mer. Toutefois le taux applicable en Guyane s'applique également en Martinique et en Guadeloupe ; 3° Dans les territoires français situés outre-mer, autres que ceux mentionnés au 2° : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les autres territoires français situés outre-mer autres que ceux mentionnés au 2°, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans les territoires d'outre-mer ; 4° A l'étranger : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger. Pour l'application des 1° à 4° du présent article : Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 15 %. Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 30 %. Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche. En l'espèce, de la même manière que pour les chefs de redressement précédents, des allocations forfaitaires de grand déplacement ont été accordées à un salarié, ainsi que l'a souligné l'URSSAF lors de ses opérations de contrôle, pour un montant total de 4 150 euros, sur la période contrôlée, sans que la société ne justifie des déplacements effectivement réalisés. Lors des débats, la société [1] argue du fait que le gérant de la société est turc, qu'il a donc des contacts en Turquie, et y effectue des déplacements à but prospectif. Toutefois, ces explications ne peuvent pallier l'absence de justificatifs des circonstances de grand déplacement telles que définies à l'arrêté précité. Ainsi, ni la fréquence des déplacements n'est démontrée, ni l'objectifs des voyages ainsi financés ou encore le lien avec l'activité professionnelle de la société [1]. Ainsi, le redressement opéré de ce chef pour la somme de 2 031 euros est justifié et sera confirmé. Sur le chef de redressement n°V/VIII Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. En l'espèce, l'URSSAF a constaté à l'occasion des opérations de contrôle que la SARL [1] avait versé à certains salariés des indemnités kilométriques, supérieures aux limites d'exonération prévues au barème fiscal. L'employeur, qui justifie de la carte grise du salarié, indique que son véhicule a une puissance de treize chevaux fiscaux. Il est donc hors barème, et ne peut prétendre à la présomption d'utilisation effective des sommes versées aux titre d'indemnités kilométriques. Il lui appartenait donc de démontrer la réalité des déplacements effectués par ses salariés avec leur véhicule personnel, à des fins professionnelles. Aucun document ne ce sens n'est versé aux débats. C'est donc à bon droit que ces sommes, constitutives d'avantages en espèces, ont été réintégrées à l'assiette, et un redressement ainsi opéré pour la somme de 3 652 euros. Ce chef de redressement sera donc confirmé. Sur le chef de redressement n°VI/VIII Aux termes de l'article L121-1 du code de la route, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. En l'espèce, L'URSSAF a relevé la prise en charge par la SARL [1] de plusieurs contraventions dressées à l'encontre de certains de ses salariés pour des excès de vitesse et non-respect de feux de signalisation. Ces sommes ont donc été réintégrées dans l'assiette sociale. Il convient de rappeler que la responsabilité pénale est personnelle et qu'il n'appartient pas à l'employeur - hors les cas où il aura été cité à l'audience pénale à cette fin - de s'acquitter à titre définitif des amendes prononcées à l'encontre de ses salariés pour des manquements commis par eux. C'est donc à juste titre que l'URSSAF a opéré de ce chef un redressement d'un montant de 308 euros, qu'il y a lieu de confirmer. Sur le chef de redressement n°VII/VIII Aux termes de l'article R243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l'espèce, lors de son contrôle, l'URSSAF a constaté l'inscription de plusieurs écritures comptables non justifiées, qui ont donc en premier lieu été réintégrées à l'assiette sociale. Au cours de la procédure, certains justificatifs ayant été produits pour un montant de 1 588 euros en 2021 et 525 euros en 2022, le montant du redressement a été ramené à 3 100 euros de ce chef, certaines sommes demeurant non justifiées. La SARL [1] ne justifie pas des sommes inscrites au débit dans ses écritures comptables, au titre de frais professionnels. Elle n'explicite ni l'origine ni la nature de ces frais supposément engagés. Le redressement de ce chef sera donc confirmé. Sur le chef de redressement n°VIII/VIII En l'espèce, l'inspectrice chargée du contrôle a relevé l'existence de frais de déplacement et de logement au titre des achats effectués par la société au cours de l'exercice 2022. Il résulte des justificatifs produits par la société, que certains de ces déplacements ont bien eu lieu, les billets d'avion et factures d'hébergement ayant été produits. Toutefois, il n'est aucunement établi que ces déplacements avaient un lien avec l'activité de la SARL [1] ; celle-ci allègue un déplacement pour le compte d'un client, sans en justifier. Une partie des écritures demeure toutefois sans justificatifs de la réalité des dépenses ainsi engagées, et le lien entre les déplacements et hébergements d'une part et l'activité de la société d'autre part, n'a pas été établi par la société. La seule allégation selon laquelle il n'existe aucune raison de considérer que les factures non produites soient fictives, est inopérante, en ce qu'elle inverse la charge de la preuve sans base textuelle, et invoque une simple vraisemblance, non une démonstration de la réalité des factures litigieuses indispensable à l'exonération. Le redressement, ramené à la somme de 602 euros à la suite des documents présentés lors de la phase précontentieuse, est donc justifié de ce chef et sera confirmé. Sur la demande de validation de la contrainte L'URSSAF sollicite la validation de la contrainte, soit le paiement de la somme de 55 55 365 euros. L'opposition ayant été déclarée recevable, cela entraîne la mise à néant de la contrainte qui ne peut donc être validée en tant que telle. Toutefois, concernant la créance de l'URSSAF dans son principe, il a été établi plus haut que l'ensemble des chefs de redressement contestés était bien fondé et ces chefs ont donc été confirmés. La créance de l'URSSAF qui avait été portée à la contrainte du 3 octobre 2024 est donc fondée tant en son principe qu'en son montant. Il y a donc lieu de condamner la SARL [1] au paiement de ladite somme. Sur les mesures de fin de jugement Partie succombante, la SARL [1] sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE RECEVABLE l'opposition formée par la SARL [1] le 11 octobre 2024 ; EN CONSÉQUENCE, MET A NEANT la contrainte du 3 octobre 2024 et statuant à nouveau, CONFIRME la décision de la CRA du 13 octobre 2025 et partant, le redressement entrepris par l'URSSAF d'Ile-de-France ; CONDAMNE la SARL [1] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 55 365 euros à ce titre ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l'instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route L121-1, code de la securite sociale L242-1-4, code de la securite sociale R243-59-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 septembre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/00401
en commun : code de la securite sociale L242-1-4, code de la securite sociale R243-59-4
- 3 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00479
en commun : code de la securite sociale L242-1-4, code de la securite sociale R243-59-4
- 22 janvier 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/00791
en commun : code de la securite sociale L242-1-4, code de la securite sociale R243-59-4
- 22 janvier 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/00787
en commun : code de la securite sociale L242-1-4, code de la securite sociale R243-59-4
- 6 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 22/00787
en commun : code de la securite sociale L242-1-4, code de la securite sociale R243-59-4
- 17 mars 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/00260
en commun : code de la securite sociale L242-1-4, code de la securite sociale R243-59-4
- 3 février 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00027
en commun : code de la securite sociale L242-1-4, code de la securite sociale R243-59-4
- 18 juin 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/02294
en commun : code de la securite sociale L242-1-4, code de la securite sociale R243-59-4
Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:22:11.774Z.