Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 23/00329
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [U] a, le 08 juillet 2013, déclaré la maladie professionnelle suivante : “ tendinopathie chronique épaule gauche ”. Le certificat médical initial du 27 juin 2013 fait état d’une : “ tendinopathie calcifiante épaule gauche ”. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon au titre de la législation relative aux risques professionnels. Après avis du service médical, l’état de santé de Madame [Z] [U] a été consolidée à la date du 07 janvier 2016. La CPAM HD D’AVIGNON a alors fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [Z] [U] à 00,00 %. Madame [Z] [U] a présenté un certificat médical d’aggravation du 28 mars 2022 afin de solliciter une révision de son taux d’IPP. Par décision du 06 juillet 2022, la CPAM HD D’AVIGNON a maintenu son taux d’IPP à 00,00 %, au motif d’une : “ absence d’aggravation fonctionnelle des séquelles des lésions imputables à l’accident cité ”. Madame [Z] [U] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, a par décision du 09 février 2023, notifiée le 21 février 2023, explicitement confirmé la décision du 06 juillet 2022 de la CPAM HD D’AVIGNON et maintenu le taux à 00,00 %. Par recours du 02 mai 2023, Madame [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA de la CPAM HD D’AVIGNON du 09 février 2023 maintenant son taux d’IPP à 00,00%. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 15 juillet 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [Z] [U] demande au tribunal de : - annuler la décision de la CMRA en date du 09 février 2023 relative au taux d’incapacité consécutif à une maladie professionnelle, notifiée à Madame [Z] [U] le 03 mars 2023 ; Avant dire droit, - ordonner une expertise médicale et désigner à cette fin tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission de : * examiner Madame [Z] [U] et décrire les séquelles imputables à l’accident du travail à la date de consolidation ; * préciser les limitations fonctionnelles rachidiennes (amplitudes, raideur, douleurs provoquées, retentissement à l’effort) et leur objectivation clinique ; * rechercher et objectiver une atteinte radiculaire et, le cas échéant, proposer un électromyogramme et tout examen utile ; * statuer sur l’aggravation du déficit fonctionnel de l’épaule gauche de Madame [Z] [U] à la date du 28 mars 2022 ; * proposer un taux d’IPP médical conformément au barème ; - condamner la CPAM HD D’AVIGNON aux dépens et à payer à Madame [Z] [U] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD D’AVIGNON demande au tribunal de : - dire que la caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la demande d’expertise médicale ; - dire que la caisse demande la mise en place d’une consultation médicale au lieu et place d’une expertise médicale judiciaire ; - débouter Madame [Z] [U] de son recours et de toutes ses demandes. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “ constater ” ou “ prendre acte ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir “ dire et juger ” lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également de rappeler préalablement qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 02ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 02ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, Madame [Z] [U] ne saurait solliciter l’annulation de la décision de la CMRA en date du 09 février 2023 relative au taux d’incapacité consécutif à une maladie professionnelle, notifiée à Madame [Z] [U] le 03 mars 2023, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Sur la détermination du taux d’incapacité Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 01 et 02 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 01 et 02 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass. Civ. 02ème, 04 avril 2019, pourvoi n° 18-12.766). Madame [Z] [U] sollicite une réévaluation à la hausse de son taux d’IPP, tant médical, que socioprofessionnel, notamment par le biais d’une expertise médicale. A cette fin, elle relève notamment avoir aujourd’hui le statut de travailleuse handicapée ; outre avoir été reconnue inapte à son poste de travail de femme de chambre, suivant avis du médecin du travail du 27 février 2023 estimant qu’elle ne pouvait plus effectuer de travaux impliquant le port de charges, de travaux de force, de travaux en hauteur ou encore de travaux nécessitant l’élévation ou l’effort des membres supérieurs et précisant que la station debout ou assise prolongée est contre-indiquée, de même que les travaux impliquant des efforts des membres inférieurs (cf. Avis d’inaptitude produit). Elle ajoute avoir été licenciée pour inaptitude physique d’origine professionnelle par lettre du 24 mars 2023 (cf. Lettre de licenciement produite). Quant au taux médical, elle affirme que les pièces médicales qu’elle produit attestent qu’elle présente des douleurs chroniques persistantes de son épaule gauche, accompagnée d’une limitation durable des amplitudes articulaires, d’une atteinte objectivée de la coiffe des rotateurs, d’une nécessité constante de soins notamment de kinésithérapie et d’infiltrations et de traitements médicamenteux notamment antalgiques. Elle en conclut que ces éléments médicaux concordants et régulièrement actualisés caractérisent l’existence de séquelles incompatibles avec le taux d’IPP de 00,00 % retenu. Elle produit dans ce cadre notamment les pièces médicales postérieures à la décision de la CMRA suivantes : - un protocole de soins prescrit par le docteur [C] [M], médecin généraliste, le 30 janvier 2023 en raison de séquelles de la maladie professionnelle tendinopathie épaule gauche, soit des antalgiques et 30 séances de kinésithérapie par an ; - un certificat médical du docteur [C] [M] du 02 mai 2023 confirmant l’existence de douleurs chroniques persistantes de l’épaule gauche avec limitation des amplitudes nécessitant la poursuite de soins de rééducation au long cours ; - un arthroscanner de l’épaule gauche du 11 juillet 2023 réalisé en raison de douleurs chroniques avec limitation des amplitudes et faisant notammet état d’une fissure transfixiante du tendon sous-épineux, d’une large rupture transfixiante du tendon sus-épineux et d’un moignon tendineux situé à l’aplomb de la tête humérale ; - un nouveau certificat du docteur [C] [M] du 17 juillet 2023 mentionnant cet arthroscanner et par conséquent confirmant une atteinte évoluée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ; - un nouveau certificat du docteur [C] [M] du 18 septembre 2023. Concernant le taux médical, la CPAM HD D’AVIGNON fait valoir que les conditions de forme de l’avis de la CMRA ne sont pas contestées et que cet avis est clair, précis et sans équivoque et que cet avis s’impose à la caisse. Elle rappelle que le médecin conseil a maintenu un taux médical de 00,00 % pour l’indemnisation de Madame [Z] [U] suite aux séquelles imputables à sa maladie professionnelle du 30 juillet 2013 au motif suivant : “ absence d’aggravation du déficit fonctionnel de l’épaule imputable à la maladie professionnelle ”. Elle relève que ce jour, Madame [Z] [U], à l’appui de ses prétentions, fournit des pièces médicales qui indiquent la persistance de douleurs à l’épaule gauche avec diminution de l’amplitude articulaire ; notamment différents examens médicaux datés des 11 juillet 2023, 17 juillet 2023 et 18 septembre 2023. Elle en conclut que compte tenu d’un doute médical persistant quant à l’état de santé de Madame [Z] [U], elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la nécessité de désigner un nouvel expert, avec pour mission de statuer sur l’aggravation éventuelle du déficit fonctionnel de l’épaule gauche à la date du 28 mars 2022 en lien avec la maladie professionnelle du 30 juillet 2013. Elle sollicite toutefois du tribunal la mise en place d’une consultation médical en lieu et place d’une expertise médicale judiciaire. Concernant le taux socioprofessionnel, la CPAM HD D’AVIGNON ne se positionne pas. Au cas présent, il est constant que Madame [Z] [U] a, le 08 juillet 2013, déclaré la maladie professionnelle suivante : “ tendinopathie chronique épaule gauche” et que son état a été consolidé le 07 janvier 2016, avec attribution d’un taux d’IPP de 00,00 % ; que Madame [Z] [U] a présenté un certificat médical d’aggravation du 28 mars 2022 ; que la CPAM HD D’AVIGNON a maintenu son taux d’IPP à 00,00 %, au regard des conclusions médicales suivantes : “ absence d’aggravation fonctionnelle des séquelles des lésions imputables à l’accident cité ”, taux de 00,00 % confirmé par la CMRA. Le tribunal constate que Madame [Z] [U] verse en effet au débat des pièces médicales nouvelles et probantes, qui permettent de remettre en cause l’avis de la CMRA sur l’absence d’aggravation de son état de santé en date du 28 mars 2022. Compte tenu de ce qui précède et eu égard à l’accord des parties sur la nécessité d’une mesure d’instruction en raison de difficultés médicales persistantes relatives au taux d’IPP dans cette affaire, il convient d'ordonner une mesure de consultation médicale hors audience selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement. Sur les dépens Au vu de la consultation médicale ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R.322-10-1, R.322-10-2, R.322-10-4, R.322-10-6 et R.322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 01° et 02° de l'article R.322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R.322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R.322-10 à R.322-10-7. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 01 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit : Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [P] [Y] ; Convoque : Madame [Z] [U] le 08 octobre 2026 à 14h00 au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé : 2 Boulevard Limbert, 84000 Avignon Tel : 04.32.74.76.89 Mèl : mee.pole-social.tj-avignon@justice.fr Invite Madame [Z] [U] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec l’aggravation du 28 mars 2022 de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2013 ; Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ”, à l’attention du docteur [P] [Y], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ; Rappelle que le consultant devra : procéder à l’examen clinique de Madame [Z] [U] ;prendre connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la CPAM HD D’AVIGNON ; Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes : décrire les lésions de Madame [Z] [U] qui se rattachent à l’éventuelle aggravation du 28 mars 2022 de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2013;apprécier, et proposer, à la date du 28 mars 2022, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) présenté par Madame [Z] [U], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles;dire si Madame [Z] [U] souffrait d’une état antérieur ;le cas échéant, dire si la maladie professionnelle consolidée au 07 janvier 2016 a eu une influence sur cet éventuel état antérieur et, de même, si les conséquences de la maladie professionnelle ont été aggravées par cet éventuel état antérieur ;le cas échéant, dire si l’aggravation du 28 mars 2022 de la maladie professionnelle consolidée au 07 janvier 2016 a eu une influence sur cet éventuel état antérieur et, de même, si l’aggravation du 28 mars 2022 de la maladie professionnelle a été aggravée par cet éventuel état antérieur ;faire toutes observations utiles ; Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ; Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ; Dit que dans le cas où Madame [Z] [U] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressée ; Dit qu’en cas d’empêchement lié à sa pathologie, Madame [Z] [U] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ; Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Madame [Z] [U] l’affaire sera susceptible d’être radiée ; Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 01 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ; Rappelle que la présence de l’avocat de l’assurée n’est pas autorisée lors de l’examen clinique de cette dernière (Cass. Civ. 02ème, 30 avril 2025, pourvoi n° 22-15.762 et 22-15.215). Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ; Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ; Réserve les autres demandes ainsi que les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00329 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JMXP Minute N° : CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 DEMANDEUR Madame [Z] [U] 51 rue Pierre Dupré 13008 MARSEILLE représentée par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS DEFENDEUR CPAM HD VAUCLUSE Service Juridique et Fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [W] [B] (Salariée) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié, Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT,, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 27 Mai 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 27 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [U] a, le 08 juillet 2013, déclaré la maladie professionnelle suivante : “ tendinopathie chronique épaule gauche ”. Le certificat médical initial du 27 juin 2013 fait état d’une : “ tendinopathie calcifiante épaule gauche ”. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon au titre de la législation relative aux risques professionnels. Après avis du service médical, l’état de santé de Madame [Z] [U] a été consolidée à la date du 07 janvier 2016. La CPAM HD D’AVIGNON a alors fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [Z] [U] à 00,00 %. Madame [Z] [U] a présenté un certificat médical d’aggravation du 28 mars 2022 afin de solliciter une révision de son taux d’IPP. Par décision du 06 juillet 2022, la CPAM HD D’AVIGNON a maintenu son taux d’IPP à 00,00 %, au motif d’une : “ absence d’aggravation fonctionnelle des séquelles des lésions imputables à l’accident cité ”. Madame [Z] [U] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, a par décision du 09 février 2023, notifiée le 21 février 2023, explicitement confirmé la décision du 06 juillet 2022 de la CPAM HD D’AVIGNON et maintenu le taux à 00,00 %. Par recours du 02 mai 2023, Madame [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA de la CPAM HD D’AVIGNON du 09 février 2023 maintenant son taux d’IPP à 00,00%. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 15 juillet 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [Z] [U] demande au tribunal de : - annuler la décision de la CMRA en date du 09 février 2023 relative au taux d’incapacité consécutif à une maladie professionnelle, notifiée à Madame [Z] [U] le 03 mars 2023 ; Avant dire droit, - ordonner une expertise médicale et désigner à cette fin tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission de : * examiner Madame [Z] [U] et décrire les séquelles imputables à l’accident du travail à la date de consolidation ; * préciser les limitations fonctionnelles rachidiennes (amplitudes, raideur, douleurs provoquées, retentissement à l’effort) et leur objectivation clinique ; * rechercher et objectiver une atteinte radiculaire et, le cas échéant, proposer un électromyogramme et tout examen utile ; * statuer sur l’aggravation du déficit fonctionnel de l’épaule gauche de Madame [Z] [U] à la date du 28 mars 2022 ; * proposer un taux d’IPP médical conformément au barème ; - condamner la CPAM HD D’AVIGNON aux dépens et à payer à Madame [Z] [U] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD D’AVIGNON demande au tribunal de : - dire que la caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la demande d’expertise médicale ; - dire que la caisse demande la mise en place d’une consultation médicale au lieu et place d’une expertise médicale judiciaire ; - débouter Madame [Z] [U] de son recours et de toutes ses demandes. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “ constater ” ou “ prendre acte ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir “ dire et juger ” lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également de rappeler préalablement qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 02ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 02ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, Madame [Z] [U] ne saurait solliciter l’annulation de la décision de la CMRA en date du 09 février 2023 relative au taux d’incapacité consécutif à une maladie professionnelle, notifiée à Madame [Z] [U] le 03 mars 2023, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Sur la détermination du taux d’incapacité Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 01 et 02 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 01 et 02 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass. Civ. 02ème, 04 avril 2019, pourvoi n° 18-12.766). Madame [Z] [U] sollicite une réévaluation à la hausse de son taux d’IPP, tant médical, que socioprofessionnel, notamment par le biais d’une expertise médicale. A cette fin, elle relève notamment avoir aujourd’hui le statut de travailleuse handicapée ; outre avoir été reconnue inapte à son poste de travail de femme de chambre, suivant avis du médecin du travail du 27 février 2023 estimant qu’elle ne pouvait plus effectuer de travaux impliquant le port de charges, de travaux de force, de travaux en hauteur ou encore de travaux nécessitant l’élévation ou l’effort des membres supérieurs et précisant que la station debout ou assise prolongée est contre-indiquée, de même que les travaux impliquant des efforts des membres inférieurs (cf. Avis d’inaptitude produit). Elle ajoute avoir été licenciée pour inaptitude physique d’origine professionnelle par lettre du 24 mars 2023 (cf. Lettre de licenciement produite). Quant au taux médical, elle affirme que les pièces médicales qu’elle produit attestent qu’elle présente des douleurs chroniques persistantes de son épaule gauche, accompagnée d’une limitation durable des amplitudes articulaires, d’une atteinte objectivée de la coiffe des rotateurs, d’une nécessité constante de soins notamment de kinésithérapie et d’infiltrations et de traitements médicamenteux notamment antalgiques. Elle en conclut que ces éléments médicaux concordants et régulièrement actualisés caractérisent l’existence de séquelles incompatibles avec le taux d’IPP de 00,00 % retenu. Elle produit dans ce cadre notamment les pièces médicales postérieures à la décision de la CMRA suivantes : - un protocole de soins prescrit par le docteur [C] [M], médecin généraliste, le 30 janvier 2023 en raison de séquelles de la maladie professionnelle tendinopathie épaule gauche, soit des antalgiques et 30 séances de kinésithérapie par an ; - un certificat médical du docteur [C] [M] du 02 mai 2023 confirmant l’existence de douleurs chroniques persistantes de l’épaule gauche avec limitation des amplitudes nécessitant la poursuite de soins de rééducation au long cours ; - un arthroscanner de l’épaule gauche du 11 juillet 2023 réalisé en raison de douleurs chroniques avec limitation des amplitudes et faisant notammet état d’une fissure transfixiante du tendon sous-épineux, d’une large rupture transfixiante du tendon sus-épineux et d’un moignon tendineux situé à l’aplomb de la tête humérale ; - un nouveau certificat du docteur [C] [M] du 17 juillet 2023 mentionnant cet arthroscanner et par conséquent confirmant une atteinte évoluée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ; - un nouveau certificat du docteur [C] [M] du 18 septembre 2023. Concernant le taux médical, la CPAM HD D’AVIGNON fait valoir que les conditions de forme de l’avis de la CMRA ne sont pas contestées et que cet avis est clair, précis et sans équivoque et que cet avis s’impose à la caisse. Elle rappelle que le médecin conseil a maintenu un taux médical de 00,00 % pour l’indemnisation de Madame [Z] [U] suite aux séquelles imputables à sa maladie professionnelle du 30 juillet 2013 au motif suivant : “ absence d’aggravation du déficit fonctionnel de l’épaule imputable à la maladie professionnelle ”. Elle relève que ce jour, Madame [Z] [U], à l’appui de ses prétentions, fournit des pièces médicales qui indiquent la persistance de douleurs à l’épaule gauche avec diminution de l’amplitude articulaire ; notamment différents examens médicaux datés des 11 juillet 2023, 17 juillet 2023 et 18 septembre 2023. Elle en conclut que compte tenu d’un doute médical persistant quant à l’état de santé de Madame [Z] [U], elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la nécessité de désigner un nouvel expert, avec pour mission de statuer sur l’aggravation éventuelle du déficit fonctionnel de l’épaule gauche à la date du 28 mars 2022 en lien avec la maladie professionnelle du 30 juillet 2013. Elle sollicite toutefois du tribunal la mise en place d’une consultation médical en lieu et place d’une expertise médicale judiciaire. Concernant le taux socioprofessionnel, la CPAM HD D’AVIGNON ne se positionne pas. Au cas présent, il est constant que Madame [Z] [U] a, le 08 juillet 2013, déclaré la maladie professionnelle suivante : “ tendinopathie chronique épaule gauche” et que son état a été consolidé le 07 janvier 2016, avec attribution d’un taux d’IPP de 00,00 % ; que Madame [Z] [U] a présenté un certificat médical d’aggravation du 28 mars 2022 ; que la CPAM HD D’AVIGNON a maintenu son taux d’IPP à 00,00 %, au regard des conclusions médicales suivantes : “ absence d’aggravation fonctionnelle des séquelles des lésions imputables à l’accident cité ”, taux de 00,00 % confirmé par la CMRA. Le tribunal constate que Madame [Z] [U] verse en effet au débat des pièces médicales nouvelles et probantes, qui permettent de remettre en cause l’avis de la CMRA sur l’absence d’aggravation de son état de santé en date du 28 mars 2022. Compte tenu de ce qui précède et eu égard à l’accord des parties sur la nécessité d’une mesure d’instruction en raison de difficultés médicales persistantes relatives au taux d’IPP dans cette affaire, il convient d'ordonner une mesure de consultation médicale hors audience selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement. Sur les dépens Au vu de la consultation médicale ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R.322-10-1, R.322-10-2, R.322-10-4, R.322-10-6 et R.322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 01° et 02° de l'article R.322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R.322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R.322-10 à R.322-10-7. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 01 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit : Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [P] [Y] ; Convoque : Madame [Z] [U] le 08 octobre 2026 à 14h00 au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé : 2 Boulevard Limbert, 84000 Avignon Tel : 04.32.74.76.89 Mèl : mee.pole-social.tj-avignon@justice.fr Invite Madame [Z] [U] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec l’aggravation du 28 mars 2022 de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2013 ; Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ”, à l’attention du docteur [P] [Y], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ; Rappelle que le consultant devra : procéder à l’examen clinique de Madame [Z] [U] ;prendre connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la CPAM HD D’AVIGNON ; Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes : décrire les lésions de Madame [Z] [U] qui se rattachent à l’éventuelle aggravation du 28 mars 2022 de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2013;apprécier, et proposer, à la date du 28 mars 2022, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) présenté par Madame [Z] [U], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles;dire si Madame [Z] [U] souffrait d’une état antérieur ;le cas échéant, dire si la maladie professionnelle consolidée au 07 janvier 2016 a eu une influence sur cet éventuel état antérieur et, de même, si les conséquences de la maladie professionnelle ont été aggravées par cet éventuel état antérieur ;le cas échéant, dire si l’aggravation du 28 mars 2022 de la maladie professionnelle consolidée au 07 janvier 2016 a eu une influence sur cet éventuel état antérieur et, de même, si l’aggravation du 28 mars 2022 de la maladie professionnelle a été aggravée par cet éventuel état antérieur ;faire toutes observations utiles ; Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ; Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ; Dit que dans le cas où Madame [Z] [U] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressée ; Dit qu’en cas d’empêchement lié à sa pathologie, Madame [Z] [U] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ; Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Madame [Z] [U] l’affaire sera susceptible d’être radiée ; Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 01 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ; Rappelle que la présence de l’avocat de l’assurée n’est pas autorisée lors de l’examen clinique de cette dernière (Cass. Civ. 02ème, 30 avril 2025, pourvoi n° 22-15.762 et 22-15.215). Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ; Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ; Réserve les autres demandes ainsi que les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 05, code de la securite sociale R142-18, code de procedure civile 256, code de procedure civile 04). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 22/00460
en commun : code de la securite sociale R142-18, code de procedure civile 256
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 22/00432
en commun : code de procedure civile 05, code de procedure civile 256, code de procedure civile 04
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/00966
en commun : code de procedure civile 05, code de procedure civile 256, code de procedure civile 04
- 27 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/10163
en commun : code de la securite sociale R142-18
- 2 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04461
en commun : code de la securite sociale R142-18
- 1 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03130
en commun : code de la securite sociale R142-18
- 2 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Autre décision avant dire droit · n° 21/00946
en commun : code de la securite sociale R142-18
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 24/00950
en commun : code de la securite sociale R142-18
Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:18:12.241Z.