Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 03 CONTRAT RESPTE, 10 juillet 2026, n° 24/00150
Parties (entreprises)
Exposé du litige
-=-=-=-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] exerce la profession d'agent commercial, immatriculé au registre spécial des agents commerciaux du tribunal de commerce d'Avignon. Monsieur [R] et la société [1] sise à [Localité 3] ont conclu le 11 janvier 2019 un contrat d'agent commercial avec clause d’exclusivité et clause de non-concurrence, pour les secteurs de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], à durée indéterminée et à effet au 4 février 2019. Le 2 août 2023, la société [1] a notifié à Monsieur [R], par courrier recommandé, la rupture de son contrat d'agent commercial, visant les fautes graves suivantes : *la destruction du IMAC 24 et de l’imprimante/photocopieur de location situés dans l’agence (plainte déposée à la Gendarmerie d’[Localité 8]) *la dissimulation de documents officiels appartenant à la société : mandats originaux signés, fiches clients, documents vendeurs, dossiers de vente et tous documents appartenant à la société (dépôt d’une main courante à la Gendarmerie d’[Localité 8]) *en plus de ces motifs graves il était fait état du non-respect des obligations de l’agent s’agissant des résultats en ce qui concerne le nombre de mandats et le nombre de ventes à réaliser. Enfin la société demandait à Monsieur [R] de restituer sous 48 heures l’ensemble des documents originaux, fiches clients et documents de vente, ainsi que les clés des propriétés confiées à l’agence. Le 3 août 2023, le conseil de Monsieur [R] mettait en demeure la société [1] d'avoir à procéder au paiement de la somme de 5.000 € TTC au titre du solde restant dû de la facture n°014112022 bis émise par Monsieur [R] en date du 8 décembre 2022 et annexée au courrier (vente [3] / [4] selon mandat A202204042). Par courrier RAR en date du 4 août 2023, la société [1] contestait être redevable de la somme réclamée par Monsieur [R] en précisant que la facture originale de Monsieur [R] au titre de cette vente était en fait de 40 000 euros, et qu’elle avait été modifiée par l’intéressé le 28 juillet par le rajout de la somme de 5 000 euros (pièce 7). Par courrier recommandé daté du 24 août 2023, Madame [E] [F] directrice de la société [1] demandait à Monsieur [R] de procéder à la restitution des documents en sa possession (notamment les mandats originaux, documents de vente) outre les clés des propriétaires (pièce 8). Par ailleurs dans un courrier officiel de son Conseil en date du 7 septembre 2023 (pièce 9), la société [1], confirmait sa position et contestait être redevable de la somme de 5.000 € TTC réclamée par Monsieur [R]. Elle faisait valoir que si l’intéressé était intervenu comme intermédiaire dans la vente d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 9], et devait effectivement percevoir 50% TTC du montant des commissions dues à l’agence, soit en l’espèce la somme de 50 000 euros (100 000 euros * 50%), il avait négocié au moment de la signature de la vente une réduction de la commission globale à hauteur de 10 000 euros, et que cette remise n’ayant pas été acceptée par l’agence immobilière, cette remise devait s’imputer sur le montant de la quote-part de la commission à lui revenir conformément aux termes de son contrat - raison pour laquelle Monsieur [R] avait établi le 22 novembre 2022 une facture n° 014112022 d’un montant total de 40 000 euros TTC (montant réglé par l’agence au moyen de deux virements de 20 000 euros datés du 24 novembre 2022 et du 28 novembre 2022). Par courrier de son conseil en date du 20 octobre 2023, Monsieur [R] maintenait sa demande de paiement de la somme de 5.000 € TTC. Par ailleurs il ajoutait qu’il contestait les motifs de rupture de son contrat d’agent commercial avancés par la société [1], et mettait en demeure cette société de lui verser la somme de 325.730 € à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat qu’il évaluait à la valeur moyenne de deux années de commissions. Par courrier de son conseil en date du 15 novembre 2023, la société [1] réfutait l’argumentation de Monsieur [R], tant au titre de la facture litigieuse qu’au titre de ses réclamations du chef de la rupture de son contrat d’agent commercial tout en précisant qu’elle envisageait d’engager une procédure à son encontre pour dégradations, vol de documents lui appartenant et effacement de messages et de documents électroniques sur la messagerie et le disque dur de l’agence. C’est dans ces conditions que, le 16 janvier 2024 Monsieur [T] [R] a fait assigner la société [1] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 5 000 euros et de 325 730 euros outre les frais du procès. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00150. La société [1] a constitué avocat et communiqué des conclusions ainsi qu’un bordereau de communications de pièces par RPVA le 30 mai 2024. La SAS [1] a fait l’objet d’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 16 octobre 2024, publié au BODACC le 24 octobre 2024. Le 18 novembre 2024, par LRAR, Monsieur [T] [R] a déclaré au passif de la société une créance d’un montant de 335 730 euros. Par acte d’huissier de justice en date du 30 janvier 2025 Monsieur [R] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Avignon la SELARL [2] agissant en qualité de liquidateur de la SAS [1]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00434. Les affaires inscrites sous les numéros RG 24/00150 et RG 25/00434 ont été jointes par ordonnance du 18 février 2025. Dans ses conclusions récapitulatives après jonction notifiées par RPVA le 3 novembre 2025 et signifiées par Huissiers de justice à la SELARL [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], Monsieur [R] demande au tribunal : Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, Vu les articles L. 134-5 et L. 134-6 du Code de commerce, Vu l’article 1358 du Code civil, Vu le contrat d’agent commercial en date du 11/01/2019, Il est demandé au Tribunal de : Déclarer la demande de Monsieur [T] [R] recevable et bien fondée, et en conséquence : Débouter purement et simplement la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles, Fixer la créance de Monsieur [T] [R] à hauteur de la somme de 325.730,00 € au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] à titre de paiement de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat d’agent commercial, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; Fixer la créance de Monsieur [T] [R] à hauteur de la somme de 5.000,00 € au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] à titre de paiement du solde restant dû à valoir sur la facture n°014112022 bis en date du 8 décembre 2022, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société [1] à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [1] aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [X] [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 mai 2026 A l’issue de l’audience du 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La SELARL [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». I - Sur la demande en lien avec la facture n° 014112022 Selon l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce le contrat d’agent commercial qui liait Monsieur [R] et la société [1] stipulait dans son article 6 (« Obligations de l’agent ») « Il devra cependant informer la clientèle de ces tarifs, il ne pourra déroger au tarif ou modifier ces conditions qu’avec l’accord express du mandant. En cas de désaccord du mandant, il ne pourra accorder de remise que sur le montant de la quote-part de commission lui revenant ». Monsieur [R] verse une facture numérotée 014112022 émise par ses soins à destination de [1] et datée du 22 novembre 2022 se rapportant à une vente [3] / [4] pour un bien situé [Adresse 5] à [Localité 9] cadastré CM [Cadastre 1] à [Cadastre 2] pour un total de 45 000 € TTC (pièce 18). Il verse par ailleurs une facture rédigée par lui-même numérotée 014112022 bis datée du 8 décembre 2022 (pièce 6), concernant la même transaction et le même montant de 45 000 € TTC faisant état de deux versements de 20 000 euros (intervenus le 28/11/2022 et le 07/12/2022). Le demandeur également produit une facture d’honoraires à destination du notaire instrumentaire émise par la société [1] le 21 novembre 2022 au titre de la vente de la propriété cadastrée CM [Cadastre 1] à [Cadastre 2] à [Localité 9] d’un montant total de 90 000 euros TTC (pièce 17). En outre il produit un document extrait de la promesse de vente consorts [3] / [5] datée du 22 juin 2022 se rapportant à cette propriété, dont il ressort que le promettant supporterait seul la charge des frais d’agence ([1]) d’un montant de 100 000 euros TVA incluse. Il ressort de la lecture de ces deux pièces que la commission d’agence a été réduite de 10 000 euros entre le compromis et la signature de l’acte de vente. Enfin le demandeur évoque pour la contester, sans produire cette pièce, une facture n° 014112022 datée du 22 novembre 2022 d’un montant de 40 000 euros TTC (au lieu de 45 000 euros TTC) qui selon lui aurait été rééditée par [1] après modification du montant. A contrario, Monsieur [R] conteste les allégations supposées de [1] selon lesquelles il aurait modifié unilatéralement la facture litigieuse, et avance que les factures qu’il émettait étaient générées au moyen d’un logiciel de la société [1] auquel il n’avait plus d’accès. En l’espèce, le contrat conclu entre l’agent commercial et l’agence immobilière stipulait expressément que s’il venait à déroger au tarif de l’agence la réduction de prix serait imputée sur la quote-part de la commission à lui revenir. Or Monsieur [R] ne justifie pas du fait que l’agence aurait donné un accord explicite pour qu’il soit dérogé à la règle fixée contractuellement, concernant le caractère intangible de son tarif - accord que la société [1] a toujours contesté avoir donné, dès la formulation d’une réclamation par l’agent courant août 2023, alors que manifestement les relations s’étaient dégradées, plus de 9 mois après la facturation de la commission litigieuse. En tout état de cause, s’il n’est pas contesté que la quote-part de la commission d’agence à revenir à Monsieur [R] devait être de 50% de ladite commission, le contrat du 11 janvier 2019 prévoyait que l’agent percevrait des honoraires de rétrocession en pourcentage de la commission de [1] le pourcentage de rétrocession d’honoraires fixé selon le barème suivant : 20% pour la rentrée d’un mandat et 20% pour une vente pour un CA annuel inférieur ou égal à 75 000 € 25% pour un CA inférieur ou égal à 100 0000 € Il est prévu une modification (sans précision) du taux de la rétrocession d’honoraires due à l’agent mandataire si un des seuils est dépassé En l’état, il y a lieu de constater que Monsieur [R] échoue à établir le bien-fondé de sa prétention et il sera débouté de ce chef. II – Sur les conséquences de la rupture du contrat d’agent commercial Aux termes de l’article L. 134-12 du code de commerce : En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. » L’article L. 134-13 du code de commerce prévoit que : « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. » Par courrier recommandé du 2 août 2023, la société [1] a notifié à Monsieur [R], la rupture de son contrat d'agent commercial signé le 11 janvier 2019, visant notamment des fautes graves caractérisées par la destruction du matériel informatique de l’agence, le vol ou la dissimulation de documents appartenant à la société, ainsi que le non-respect des prévisions contractuelles en termes de quotas (le contrat lui ayant fixé un objectif minimum à atteindre d’une vente et de 8 mandats par semestre). 1 - Sur les fautes graves Monsieur [R] affirme qu’il appartiendrait à la société [1], laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, de justifier de la matérialité des fautes alléguées à son encontre, caractérisant une faute grave et justifiant son licenciement. En l’espèce ce n’est que par un courrier de son conseil daté du 20 octobre 2023 rappelant ses prétentions au titre de la facture n° 014112022, que Monsieur [R] a fait connaître son désaccord quant aux agissements qui lui étaient reprochés dans le courrier de rupture (dégradation du matériel informatique de l’agence et dissimulation de documents) et quant au manquement à ses obligations professionnelles, formulant des prétentions indemnitaires à hauteur de 325 730 euros. Par courrier de son Conseil daté du 20 octobre 2023 (pièce 10), la société [1] avait réfuté les prétentions émises par Monsieur [R] qualifiées de peu sérieuses. Le conseil précisait que sa cliente détenait tous les justificatifs concernant la destruction de l’ordinateur, de l’imprimante ainsi que des dégradations commises dans l’agence par Monsieur [R] lequel aurait reconnu son énervement lors d’une conversation téléphonique avec une collègue de la même agence. Le courrier évoquait les témoignages écrits de deux personnes présentes le matin du 29 juillet, ayant découvert les dégradations et la disparition de documents sensibles et confidentiels concernant des clients acheteurs et vendeurs. Il évoquait les clés des propriétés en vente, les mandats originaux signés, les fiches clients appartenant à l’agence. Il faisait état d’une plainte ainsi que d’une main courante convertie en plainte à l’encontre de Monsieur [R]. Par ailleurs il revenait sur l’effacement des emails figurant dans la boîte de réception, la boîte d’envoi et la boîte d’archives de la société ainsi que l’effacement de documents essentiels pour son activité figurant sur le disque dur de l’ordinateur de l’agence - précisant que Madame [F] directrice avait alors dû procéder à l’acquisition d’un logiciel lui ayant permis de récupérer les documents. Le conseil de la société concluait que la responsable envisageait d’engager une procédure, en réparation des préjudices subis, et que le comportement de Monsieur [R] l’avait contrainte à fermer l’agence d’[Localité 9]. Par ailleurs dans ses dernières conclusions Monsieur [R] prend le soin de répondre aux pièces et aux conclusions communiqués et notifiées par la SAS [1], avant sa liquidation. En tout état de cause si le courrier du conseil de la société [1] ne permet pas à lui seul - avec le courrier recommandé du 2 août 2023 portant rupture du contrat d’agent commercial de Monsieur [R], et visant des fautes graves - d’établir la matérialité des faits mentionnés et s’apparentant effectivement à des fautes graves rendant impossible le maintien du lien contractuel, Monsieur [R] évoque les témoignages recueillis pour contester leur valeur, au motif que l’ensemble des attestations produites émaneraient de personnes ayant eu un lien de subordination avec la société [1] ou sa représentante, et ne permettraient pas en tout état de cause d’apporter la preuve irréfragable que les dégradations constatées lui seraient imputables. De même Monsieur [R] réfute les griefs relatifs à la dissimulation de documents appartenant à l’agence immobilière, soutenant que jusqu’à la date de réception du courrier du 2 août 2023 lui notifiant la fin de son contrat, il n’était pas en mesure de connaître officiellement la décision de l’agence immobilière mettant fin à ses fonctions et détenait donc légitimement lesdits documents nécessaires à l’exercice de ces fonctions. Il avance par ailleurs que nonobstant les attestations opposées par l’agence [1] celle-ci n’établit pas le détournement d’objets ou documents lui appartenant. Il fait par ailleurs valoir que la partie adverse n’a pas été en mesure de dater le début de sa collaboration avec une agence concurrente via les pièces communiquées. En tout état de cause si Monsieur [R] conteste la détention irrégulière de documents qui sont la propriété de l’agence [1], il produit néanmoins un courrier du tribunal de commerce d’Avignon daté du 13 juin 2023 portant convocation à un entretien de prévention des difficultés des entreprises adressé à l’attention personnelle de sa représentante légale et portant la mention « strictement confidentiel » (pièce 13). Pour autant, la preuve d’une faute grave de l’agent n’est pas en l’état rapportée. 2 - Sur l’absence de respect des résultats exigés Aux termes du courrier portant rupture du contrat d’agent commercial de Monsieur [R], la société [1] visait le grief suivant : « En plus de ces raisons graves il y a également non-respect du contrat « Obligations de l'agent » à savoir l'onglet « résultats » en ce qui concerne le nombre de mandats et le nombre de ventes ». Le contrat conclu le 11 janvier 2019 stipulait dans son article 6 intitulé « OBLIGATIONS DE L’AGENT » dans le paragraphe RESULTATS : « L’agent mandataire devra permettre la réalisation d’au moins une vente par semestre. L’agent devra également rentrer pour [1] un minimum de 8 mandats par semestre. Si ce quota n’est pas maintenu [1] se réserve le droit de rompre le contrat sans qu’il ne puisse lui être réclamé aucune indemnité ». En l’espèce Monsieur [R] soutient à tort qu’il appartiendrait à la société [1] de rapporter la preuve de ses griefs concernant le manquement à ses obligations en termes de nombre de ventes et de mandats. En effet s’il appartenait à son ancien cocontractant d’établir la matérialité d’une faute grave, l’agent commercial n’étant pas en mesure de prouver l’absence d’une telle faute, en revanche Monsieur [R] demandeur à l’instance ne peut rejeter en totalité la charge de la preuve sur le défendeur liquidé, d’autant qu’il s’agirait en l’espèce pour l’ex-société de rapporter une preuve négative. A contrario, Monsieur [R] qui se contente d’affirmer qu’il aurait toujours obtenu des résultats commerciaux très satisfaisants, s’abstient de rapporter la preuve positive de ses réalisations (mandats, factures, compromis…) et notamment du fait qu’il aurait conclu un nombre de mandats et de ventes conformes aux exigences contractuelles qui s’imposaient à lui - soit la réalisation d’au moins une vente par trimestre, et la signature de 8 mandats sur la même période conformément aux stipulations de son contrat d’agent commercial. Un manquement contractuel étant ainsi établi à son encontre, mais non une faute grave, Monsieur [R] peut néanmoins se prévaloir du droit à une indemnité compensatrice du chef de la fin de son contrat avec la société [1] prévu par les dispositions des articles L134-12 et L134-13 du Code de commerce étant précisé qu’il convient de tenir compte de l’ensemble du ces éléments pour fixer le montant de cette indemnité qui n’est pas déterminé par la loi. Monsieur [R] demande au tribunal d’évaluer cette indemnité à la valeur de deux années de commissions brutes calculée sur les 2 ou 3 dernières années d’exercice « normal » du contrat, sans justifier de la base légale de cette prétention. Au titre des 2 dernières années d’exercice du contrat Monsieur [R] revendique ainsi des commissions brutes 2021 d’un montant de 138.481 € et 2022 d’un montant de 187.250 €, soit une moyenne annuelle de 162.865 € et une indemnité compensatrice de 325.730 € (162.865 € x 2). Aux termes de l’article L. 134-12 du code de commerce c’est le préjudice subi par l’agent commercial du fait de la cessation de ses relations avec le mandant qui doit être compensé par une indemnité. En l’espèce Monsieur [R] ne fournit pas d’éléments permettant de quantifier le préjudice effectivement subi du fait de la rupture de son contrat d’agent commercial avec [1]. En tout état de cause Monsieur [R] évoque dans ses conclusions des pièces adverses dans lesquelles il apparaissait lié à un site concurrent nommé [A], et confirme l’existence de ce lien tout en affirmant qu’il n’est pas établi que sa collaboration avec le site [A] daterait du 1er août 2023 (et donc serait antérieure à la rupture de ses liens contractuels avec l’agence [1] laquelle avait donc soutenu dans ses conclusions qu’il avait travaillé parallèlement avec une agence tierce). Monsieur [R] se prévaut dans ses conclusions du fait qu’« il apparaît sur cette même capture d’écran que cette publication a été mise à jour le 03/10/2023 date à laquelle Monsieur [R] était libre de tout lien avec la société [1] », et admet que son numéro de téléphone apparaît sur la publication du site [A]. Il en ressort que Monsieur [R] a conclu un nouveau contrat d’agent commercial avec une agence concurrente courant septembre 2023 et au plus tard le 3 octobre 2023, ce qui permet d’évaluer comme faible le préjudice qu’il a réellement subi du chef de la rupture de sa relation avec son ancien mandant. En l’espèce, l’indemnité compensatrice prévue par la loi sera donc limitée à la somme de 15 000 euros. Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 1231-7 du Code civil : « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». III – Sur les demandes annexes Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, En l'espèce, les dépens sont mis à la charge de la société [1], partie qui succombe à l'instance, étant observé qu'il ne peut s'agir que d'une inscription au passif de la société qui se trouve en procédure de liquidation judiciaire. En outre, aux termes l'article 699 du code de procédure civile selon lequel « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Maître [X] [L] demande à être autorisé recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Néanmoins, en l’état de la liquidation judiciaire de la société [1], ce droit à recouvrement direct ne peut être accordé l’ensemble des sommes dues par la partie qui succombe devant faire l’objet d’une inscription au passif de la société. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce l'équité commande de fixer à 1 200 euros le montant dû à Monsieur [R] au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, FIXE la créance de Monsieur [T] [R] à hauteur de la somme de 15 000 € au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] à titre de paiement de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat d’agent commercial, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande au titre des factures n°014112022 et n°014112022 bis ; REJETTE les plus amples demandes, DIT que les dépens seront supportés par la société [1], partie qui succombe à l'instance, dans le cadre d'une inscription au passif de la société ; Et dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [X] [L] pourra inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; FIXE la créance de Monsieur [T] [R] à hauteur de la somme de 1 200 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Le présent jugement a été signé par Madame Valérie Mascarin, Vice-président et par Béatrice OGIER, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 03 CONTRAT RESPTE N. R.G. : 24/00150 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JTZH JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 AFFAIRE : [R] C/ S.A.S. [1] DEMANDEUR : Monsieur [T] [R] immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux du Tribunal de Commerce d’AVIGNON sous le n°448.537.159. né le 07 Septembre 1970 à [Localité 1] (17) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant DÉFENDERESSES : S.A.S. [1] Immatriculée au RCS AVIGNON n°[N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 2] [Localité 3] Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. [2] prise en son établissement secondaire [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Localité 4], représentée par Maître [U] [J], agissant en sa qualité de Liquidateur de la Société [1], SAS immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 3], qualité conférée suivant jugement rendu en date du 16 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce d’AVIGNON prononçant la liquidation judiciaire de la Société [1]. [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente DÉBATS : Audience publique du 11 Mai 2026 Greffier lors des débats : Audrey JOUINI Greffier lors du prononcé : Béatrice OGIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente et Madame Béatrice OGIER, greffier. -=-=-=-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] exerce la profession d'agent commercial, immatriculé au registre spécial des agents commerciaux du tribunal de commerce d'Avignon. Monsieur [R] et la société [1] sise à [Localité 3] ont conclu le 11 janvier 2019 un contrat d'agent commercial avec clause d’exclusivité et clause de non-concurrence, pour les secteurs de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], à durée indéterminée et à effet au 4 février 2019. Le 2 août 2023, la société [1] a notifié à Monsieur [R], par courrier recommandé, la rupture de son contrat d'agent commercial, visant les fautes graves suivantes : *la destruction du IMAC 24 et de l’imprimante/photocopieur de location situés dans l’agence (plainte déposée à la Gendarmerie d’[Localité 8]) *la dissimulation de documents officiels appartenant à la société : mandats originaux signés, fiches clients, documents vendeurs, dossiers de vente et tous documents appartenant à la société (dépôt d’une main courante à la Gendarmerie d’[Localité 8]) *en plus de ces motifs graves il était fait état du non-respect des obligations de l’agent s’agissant des résultats en ce qui concerne le nombre de mandats et le nombre de ventes à réaliser. Enfin la société demandait à Monsieur [R] de restituer sous 48 heures l’ensemble des documents originaux, fiches clients et documents de vente, ainsi que les clés des propriétés confiées à l’agence. Le 3 août 2023, le conseil de Monsieur [R] mettait en demeure la société [1] d'avoir à procéder au paiement de la somme de 5.000 € TTC au titre du solde restant dû de la facture n°014112022 bis émise par Monsieur [R] en date du 8 décembre 2022 et annexée au courrier (vente [3] / [4] selon mandat A202204042). Par courrier RAR en date du 4 août 2023, la société [1] contestait être redevable de la somme réclamée par Monsieur [R] en précisant que la facture originale de Monsieur [R] au titre de cette vente était en fait de 40 000 euros, et qu’elle avait été modifiée par l’intéressé le 28 juillet par le rajout de la somme de 5 000 euros (pièce 7). Par courrier recommandé daté du 24 août 2023, Madame [E] [F] directrice de la société [1] demandait à Monsieur [R] de procéder à la restitution des documents en sa possession (notamment les mandats originaux, documents de vente) outre les clés des propriétaires (pièce 8). Par ailleurs dans un courrier officiel de son Conseil en date du 7 septembre 2023 (pièce 9), la société [1], confirmait sa position et contestait être redevable de la somme de 5.000 € TTC réclamée par Monsieur [R]. Elle faisait valoir que si l’intéressé était intervenu comme intermédiaire dans la vente d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 9], et devait effectivement percevoir 50% TTC du montant des commissions dues à l’agence, soit en l’espèce la somme de 50 000 euros (100 000 euros * 50%), il avait négocié au moment de la signature de la vente une réduction de la commission globale à hauteur de 10 000 euros, et que cette remise n’ayant pas été acceptée par l’agence immobilière, cette remise devait s’imputer sur le montant de la quote-part de la commission à lui revenir conformément aux termes de son contrat - raison pour laquelle Monsieur [R] avait établi le 22 novembre 2022 une facture n° 014112022 d’un montant total de 40 000 euros TTC (montant réglé par l’agence au moyen de deux virements de 20 000 euros datés du 24 novembre 2022 et du 28 novembre 2022). Par courrier de son conseil en date du 20 octobre 2023, Monsieur [R] maintenait sa demande de paiement de la somme de 5.000 € TTC. Par ailleurs il ajoutait qu’il contestait les motifs de rupture de son contrat d’agent commercial avancés par la société [1], et mettait en demeure cette société de lui verser la somme de 325.730 € à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat qu’il évaluait à la valeur moyenne de deux années de commissions. Par courrier de son conseil en date du 15 novembre 2023, la société [1] réfutait l’argumentation de Monsieur [R], tant au titre de la facture litigieuse qu’au titre de ses réclamations du chef de la rupture de son contrat d’agent commercial tout en précisant qu’elle envisageait d’engager une procédure à son encontre pour dégradations, vol de documents lui appartenant et effacement de messages et de documents électroniques sur la messagerie et le disque dur de l’agence. C’est dans ces conditions que, le 16 janvier 2024 Monsieur [T] [R] a fait assigner la société [1] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 5 000 euros et de 325 730 euros outre les frais du procès. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00150. La société [1] a constitué avocat et communiqué des conclusions ainsi qu’un bordereau de communications de pièces par RPVA le 30 mai 2024. La SAS [1] a fait l’objet d’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 16 octobre 2024, publié au BODACC le 24 octobre 2024. Le 18 novembre 2024, par LRAR, Monsieur [T] [R] a déclaré au passif de la société une créance d’un montant de 335 730 euros. Par acte d’huissier de justice en date du 30 janvier 2025 Monsieur [R] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Avignon la SELARL [2] agissant en qualité de liquidateur de la SAS [1]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00434. Les affaires inscrites sous les numéros RG 24/00150 et RG 25/00434 ont été jointes par ordonnance du 18 février 2025. Dans ses conclusions récapitulatives après jonction notifiées par RPVA le 3 novembre 2025 et signifiées par Huissiers de justice à la SELARL [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], Monsieur [R] demande au tribunal : Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, Vu les articles L. 134-5 et L. 134-6 du Code de commerce, Vu l’article 1358 du Code civil, Vu le contrat d’agent commercial en date du 11/01/2019, Il est demandé au Tribunal de : Déclarer la demande de Monsieur [T] [R] recevable et bien fondée, et en conséquence : Débouter purement et simplement la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles, Fixer la créance de Monsieur [T] [R] à hauteur de la somme de 325.730,00 € au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] à titre de paiement de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat d’agent commercial, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; Fixer la créance de Monsieur [T] [R] à hauteur de la somme de 5.000,00 € au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] à titre de paiement du solde restant dû à valoir sur la facture n°014112022 bis en date du 8 décembre 2022, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société [1] à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [1] aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [X] [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 mai 2026 A l’issue de l’audience du 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La SELARL [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». I - Sur la demande en lien avec la facture n° 014112022 Selon l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce le contrat d’agent commercial qui liait Monsieur [R] et la société [1] stipulait dans son article 6 (« Obligations de l’agent ») « Il devra cependant informer la clientèle de ces tarifs, il ne pourra déroger au tarif ou modifier ces conditions qu’avec l’accord express du mandant. En cas de désaccord du mandant, il ne pourra accorder de remise que sur le montant de la quote-part de commission lui revenant ». Monsieur [R] verse une facture numérotée 014112022 émise par ses soins à destination de [1] et datée du 22 novembre 2022 se rapportant à une vente [3] / [4] pour un bien situé [Adresse 5] à [Localité 9] cadastré CM [Cadastre 1] à [Cadastre 2] pour un total de 45 000 € TTC (pièce 18). Il verse par ailleurs une facture rédigée par lui-même numérotée 014112022 bis datée du 8 décembre 2022 (pièce 6), concernant la même transaction et le même montant de 45 000 € TTC faisant état de deux versements de 20 000 euros (intervenus le 28/11/2022 et le 07/12/2022). Le demandeur également produit une facture d’honoraires à destination du notaire instrumentaire émise par la société [1] le 21 novembre 2022 au titre de la vente de la propriété cadastrée CM [Cadastre 1] à [Cadastre 2] à [Localité 9] d’un montant total de 90 000 euros TTC (pièce 17). En outre il produit un document extrait de la promesse de vente consorts [3] / [5] datée du 22 juin 2022 se rapportant à cette propriété, dont il ressort que le promettant supporterait seul la charge des frais d’agence ([1]) d’un montant de 100 000 euros TVA incluse. Il ressort de la lecture de ces deux pièces que la commission d’agence a été réduite de 10 000 euros entre le compromis et la signature de l’acte de vente. Enfin le demandeur évoque pour la contester, sans produire cette pièce, une facture n° 014112022 datée du 22 novembre 2022 d’un montant de 40 000 euros TTC (au lieu de 45 000 euros TTC) qui selon lui aurait été rééditée par [1] après modification du montant. A contrario, Monsieur [R] conteste les allégations supposées de [1] selon lesquelles il aurait modifié unilatéralement la facture litigieuse, et avance que les factures qu’il émettait étaient générées au moyen d’un logiciel de la société [1] auquel il n’avait plus d’accès. En l’espèce, le contrat conclu entre l’agent commercial et l’agence immobilière stipulait expressément que s’il venait à déroger au tarif de l’agence la réduction de prix serait imputée sur la quote-part de la commission à lui revenir. Or Monsieur [R] ne justifie pas du fait que l’agence aurait donné un accord explicite pour qu’il soit dérogé à la règle fixée contractuellement, concernant le caractère intangible de son tarif - accord que la société [1] a toujours contesté avoir donné, dès la formulation d’une réclamation par l’agent courant août 2023, alors que manifestement les relations s’étaient dégradées, plus de 9 mois après la facturation de la commission litigieuse. En tout état de cause, s’il n’est pas contesté que la quote-part de la commission d’agence à revenir à Monsieur [R] devait être de 50% de ladite commission, le contrat du 11 janvier 2019 prévoyait que l’agent percevrait des honoraires de rétrocession en pourcentage de la commission de [1] le pourcentage de rétrocession d’honoraires fixé selon le barème suivant : 20% pour la rentrée d’un mandat et 20% pour une vente pour un CA annuel inférieur ou égal à 75 000 € 25% pour un CA inférieur ou égal à 100 0000 € Il est prévu une modification (sans précision) du taux de la rétrocession d’honoraires due à l’agent mandataire si un des seuils est dépassé En l’état, il y a lieu de constater que Monsieur [R] échoue à établir le bien-fondé de sa prétention et il sera débouté de ce chef. II – Sur les conséquences de la rupture du contrat d’agent commercial Aux termes de l’article L. 134-12 du code de commerce : En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. » L’article L. 134-13 du code de commerce prévoit que : « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. » Par courrier recommandé du 2 août 2023, la société [1] a notifié à Monsieur [R], la rupture de son contrat d'agent commercial signé le 11 janvier 2019, visant notamment des fautes graves caractérisées par la destruction du matériel informatique de l’agence, le vol ou la dissimulation de documents appartenant à la société, ainsi que le non-respect des prévisions contractuelles en termes de quotas (le contrat lui ayant fixé un objectif minimum à atteindre d’une vente et de 8 mandats par semestre). 1 - Sur les fautes graves Monsieur [R] affirme qu’il appartiendrait à la société [1], laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, de justifier de la matérialité des fautes alléguées à son encontre, caractérisant une faute grave et justifiant son licenciement. En l’espèce ce n’est que par un courrier de son conseil daté du 20 octobre 2023 rappelant ses prétentions au titre de la facture n° 014112022, que Monsieur [R] a fait connaître son désaccord quant aux agissements qui lui étaient reprochés dans le courrier de rupture (dégradation du matériel informatique de l’agence et dissimulation de documents) et quant au manquement à ses obligations professionnelles, formulant des prétentions indemnitaires à hauteur de 325 730 euros. Par courrier de son Conseil daté du 20 octobre 2023 (pièce 10), la société [1] avait réfuté les prétentions émises par Monsieur [R] qualifiées de peu sérieuses. Le conseil précisait que sa cliente détenait tous les justificatifs concernant la destruction de l’ordinateur, de l’imprimante ainsi que des dégradations commises dans l’agence par Monsieur [R] lequel aurait reconnu son énervement lors d’une conversation téléphonique avec une collègue de la même agence. Le courrier évoquait les témoignages écrits de deux personnes présentes le matin du 29 juillet, ayant découvert les dégradations et la disparition de documents sensibles et confidentiels concernant des clients acheteurs et vendeurs. Il évoquait les clés des propriétés en vente, les mandats originaux signés, les fiches clients appartenant à l’agence. Il faisait état d’une plainte ainsi que d’une main courante convertie en plainte à l’encontre de Monsieur [R]. Par ailleurs il revenait sur l’effacement des emails figurant dans la boîte de réception, la boîte d’envoi et la boîte d’archives de la société ainsi que l’effacement de documents essentiels pour son activité figurant sur le disque dur de l’ordinateur de l’agence - précisant que Madame [F] directrice avait alors dû procéder à l’acquisition d’un logiciel lui ayant permis de récupérer les documents. Le conseil de la société concluait que la responsable envisageait d’engager une procédure, en réparation des préjudices subis, et que le comportement de Monsieur [R] l’avait contrainte à fermer l’agence d’[Localité 9]. Par ailleurs dans ses dernières conclusions Monsieur [R] prend le soin de répondre aux pièces et aux conclusions communiqués et notifiées par la SAS [1], avant sa liquidation. En tout état de cause si le courrier du conseil de la société [1] ne permet pas à lui seul - avec le courrier recommandé du 2 août 2023 portant rupture du contrat d’agent commercial de Monsieur [R], et visant des fautes graves - d’établir la matérialité des faits mentionnés et s’apparentant effectivement à des fautes graves rendant impossible le maintien du lien contractuel, Monsieur [R] évoque les témoignages recueillis pour contester leur valeur, au motif que l’ensemble des attestations produites émaneraient de personnes ayant eu un lien de subordination avec la société [1] ou sa représentante, et ne permettraient pas en tout état de cause d’apporter la preuve irréfragable que les dégradations constatées lui seraient imputables. De même Monsieur [R] réfute les griefs relatifs à la dissimulation de documents appartenant à l’agence immobilière, soutenant que jusqu’à la date de réception du courrier du 2 août 2023 lui notifiant la fin de son contrat, il n’était pas en mesure de connaître officiellement la décision de l’agence immobilière mettant fin à ses fonctions et détenait donc légitimement lesdits documents nécessaires à l’exercice de ces fonctions. Il avance par ailleurs que nonobstant les attestations opposées par l’agence [1] celle-ci n’établit pas le détournement d’objets ou documents lui appartenant. Il fait par ailleurs valoir que la partie adverse n’a pas été en mesure de dater le début de sa collaboration avec une agence concurrente via les pièces communiquées. En tout état de cause si Monsieur [R] conteste la détention irrégulière de documents qui sont la propriété de l’agence [1], il produit néanmoins un courrier du tribunal de commerce d’Avignon daté du 13 juin 2023 portant convocation à un entretien de prévention des difficultés des entreprises adressé à l’attention personnelle de sa représentante légale et portant la mention « strictement confidentiel » (pièce 13). Pour autant, la preuve d’une faute grave de l’agent n’est pas en l’état rapportée. 2 - Sur l’absence de respect des résultats exigés Aux termes du courrier portant rupture du contrat d’agent commercial de Monsieur [R], la société [1] visait le grief suivant : « En plus de ces raisons graves il y a également non-respect du contrat « Obligations de l'agent » à savoir l'onglet « résultats » en ce qui concerne le nombre de mandats et le nombre de ventes ». Le contrat conclu le 11 janvier 2019 stipulait dans son article 6 intitulé « OBLIGATIONS DE L’AGENT » dans le paragraphe RESULTATS : « L’agent mandataire devra permettre la réalisation d’au moins une vente par semestre. L’agent devra également rentrer pour [1] un minimum de 8 mandats par semestre. Si ce quota n’est pas maintenu [1] se réserve le droit de rompre le contrat sans qu’il ne puisse lui être réclamé aucune indemnité ». En l’espèce Monsieur [R] soutient à tort qu’il appartiendrait à la société [1] de rapporter la preuve de ses griefs concernant le manquement à ses obligations en termes de nombre de ventes et de mandats. En effet s’il appartenait à son ancien cocontractant d’établir la matérialité d’une faute grave, l’agent commercial n’étant pas en mesure de prouver l’absence d’une telle faute, en revanche Monsieur [R] demandeur à l’instance ne peut rejeter en totalité la charge de la preuve sur le défendeur liquidé, d’autant qu’il s’agirait en l’espèce pour l’ex-société de rapporter une preuve négative. A contrario, Monsieur [R] qui se contente d’affirmer qu’il aurait toujours obtenu des résultats commerciaux très satisfaisants, s’abstient de rapporter la preuve positive de ses réalisations (mandats, factures, compromis…) et notamment du fait qu’il aurait conclu un nombre de mandats et de ventes conformes aux exigences contractuelles qui s’imposaient à lui - soit la réalisation d’au moins une vente par trimestre, et la signature de 8 mandats sur la même période conformément aux stipulations de son contrat d’agent commercial. Un manquement contractuel étant ainsi établi à son encontre, mais non une faute grave, Monsieur [R] peut néanmoins se prévaloir du droit à une indemnité compensatrice du chef de la fin de son contrat avec la société [1] prévu par les dispositions des articles L134-12 et L134-13 du Code de commerce étant précisé qu’il convient de tenir compte de l’ensemble du ces éléments pour fixer le montant de cette indemnité qui n’est pas déterminé par la loi. Monsieur [R] demande au tribunal d’évaluer cette indemnité à la valeur de deux années de commissions brutes calculée sur les 2 ou 3 dernières années d’exercice « normal » du contrat, sans justifier de la base légale de cette prétention. Au titre des 2 dernières années d’exercice du contrat Monsieur [R] revendique ainsi des commissions brutes 2021 d’un montant de 138.481 € et 2022 d’un montant de 187.250 €, soit une moyenne annuelle de 162.865 € et une indemnité compensatrice de 325.730 € (162.865 € x 2). Aux termes de l’article L. 134-12 du code de commerce c’est le préjudice subi par l’agent commercial du fait de la cessation de ses relations avec le mandant qui doit être compensé par une indemnité. En l’espèce Monsieur [R] ne fournit pas d’éléments permettant de quantifier le préjudice effectivement subi du fait de la rupture de son contrat d’agent commercial avec [1]. En tout état de cause Monsieur [R] évoque dans ses conclusions des pièces adverses dans lesquelles il apparaissait lié à un site concurrent nommé [A], et confirme l’existence de ce lien tout en affirmant qu’il n’est pas établi que sa collaboration avec le site [A] daterait du 1er août 2023 (et donc serait antérieure à la rupture de ses liens contractuels avec l’agence [1] laquelle avait donc soutenu dans ses conclusions qu’il avait travaillé parallèlement avec une agence tierce). Monsieur [R] se prévaut dans ses conclusions du fait qu’« il apparaît sur cette même capture d’écran que cette publication a été mise à jour le 03/10/2023 date à laquelle Monsieur [R] était libre de tout lien avec la société [1] », et admet que son numéro de téléphone apparaît sur la publication du site [A]. Il en ressort que Monsieur [R] a conclu un nouveau contrat d’agent commercial avec une agence concurrente courant septembre 2023 et au plus tard le 3 octobre 2023, ce qui permet d’évaluer comme faible le préjudice qu’il a réellement subi du chef de la rupture de sa relation avec son ancien mandant. En l’espèce, l’indemnité compensatrice prévue par la loi sera donc limitée à la somme de 15 000 euros. Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 1231-7 du Code civil : « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». III – Sur les demandes annexes Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, En l'espèce, les dépens sont mis à la charge de la société [1], partie qui succombe à l'instance, étant observé qu'il ne peut s'agir que d'une inscription au passif de la société qui se trouve en procédure de liquidation judiciaire. En outre, aux termes l'article 699 du code de procédure civile selon lequel « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Maître [X] [L] demande à être autorisé recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Néanmoins, en l’état de la liquidation judiciaire de la société [1], ce droit à recouvrement direct ne peut être accordé l’ensemble des sommes dues par la partie qui succombe devant faire l’objet d’une inscription au passif de la société. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce l'équité commande de fixer à 1 200 euros le montant dû à Monsieur [R] au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, FIXE la créance de Monsieur [T] [R] à hauteur de la somme de 15 000 € au passif de la liquidation judiciaire de la Société [1] à titre de paiement de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat d’agent commercial, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande au titre des factures n°014112022 et n°014112022 bis ; REJETTE les plus amples demandes, DIT que les dépens seront supportés par la société [1], partie qui succombe à l'instance, dans le cadre d'une inscription au passif de la société ; Et dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [X] [L] pourra inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; FIXE la créance de Monsieur [T] [R] à hauteur de la somme de 1 200 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Le présent jugement a été signé par Madame Valérie Mascarin, Vice-président et par Béatrice OGIER, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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- 25 juin 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/01377
en commun : code de commerce L134-5, code de commerce L134-6, code de commerce L134-13
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