Décision de justice
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 7 juillet 2026, n° 26/00181
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par acte sous seing privé du 1er novembre 2023, Mme [T] [F] a donné à bail à M. [L] [G] et M. [I] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], auquel est adjoint une place de stationnement, moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros. Par courrier reçu au plus tard par le bailleur le 6 mai 2025, M. [L] [G] a donné congé à la bailleresse. En présence de loyers impayés, Mme [T] [F] a fait signifier le 10 septembre 2025 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 7.454,81 euros à M. [L] [G] et M. [I] [M] pour un montant en principal de 7.233 euros. Le 12 septembre 2025, Mme [T] [F] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. La bailleresse a ensuite fait assigner M. [L] [G] et M. [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, aux fins de voir : o constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail ; o ordonner l'expulsion de M. [I] [M] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique ; o condamner M. [L] [G] et M. [I] [M] à payer la somme de 8.956 euros, au titre des loyers et charges impayés dus à la date du 31 décembre 2025 outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et actualisation à l'audience ; o condamner M. [I] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux ; o condamner M. [L] [G], solidairement avec M. [I] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'au 28 février 2026 ; o condamner solidairement M. [L] [G] et M. [I] [M] à payer la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; o condamner solidairement M. [L] [G] et M. [I] [M] aux entiers dépens. Le bailleur a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 18 février 2026. L'affaire, appelée à l'audience initiale du 12 mai 2026, à laquelle elle a été utilement retenue. Lors de cette audience, Mme [T] [F], régulièrement représentée par M. [S] [F], actualise l'arriéré locatif à la somme de 11.706 euros à la date de l'audience, indique que le locataire n'a pas réglé le solde du loyer courant et maintient l'ensemble des demandes contenues dans son assignation. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Mme [T] [F], il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [L] [G] affirme avoir payé sa part des loyers et charges, demande à être garanti et relevé de toute condamnation par M. [I] [M] et demande l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. M. [I] [M], bien que régulièrement assigné à personne, ne comparaît pas ni n'est représenté. Un diagnostic social et financier a été établi s'agissant de M. [L] [G] et il en a été donné lecture. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". - Sur la recevabilité de l'action en résiliation du contrat de bail Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Aux termes de l'article 24 III de la loi précitée, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. En l'espèce, Mme [T] [F] justifie avoir notifié l'assignation à la Préfecture du RHÔNE le 18 février 2026, soit au moins six semaines avant la date de l'audience prévue le 12 mai 2026. Le bailleur justifie également avoir saisi la CCAPEX le 12 septembre 2025, soit au moins deux mois avant la date de l'assignation délivrée le 13 février 2026. En conséquence, l'action de Mme [T] [F] en résiliation du contrat de bail est recevable. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. ". L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. " En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 10 septembre 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité et laisse un délai de 6 semaines au locataire pour s'acquitter de sa dette locative. Ce délai étant également stipulé par le contrat, il convient d'en faire application. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré le 10 septembre 2025 à M. [L] [G] et M. [I] [M] pour un arriéré de loyers vérifié de 7.233 euros et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti, M. [L] [G] et M. [I] [M] n'ayant pas réglé la dette locative. Ce commandement de payer reproduit les dispositions légales et vise la clause résolutoire contenue dans le contrat de location ainsi que les sommes impayées. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 octobre 2025, à l'expiration du délai fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. - Sur l'indemnité d'occupation En vertu de l'article 1240 du code civil, out fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Il résulte de l'article 8-1, VI, de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. En l'espèce, en raison de son maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail constatée à la date du 22 octobre 2025, M. [I] [M] est donc redevable depuis cette date d'une indemnité d'occupation destinée à réparer le préjudice que subit le bailleur. Au regard de la valeur locative des lieux et du dommage résultant de la privation pour le propriétaire de disposer de son bien, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due de plein droit par M. [I] [M] à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En outre, le contrat de bail comporte une clause prévoyant la solidarité et M. [G] indique a l'audience reconnaître être tenu au paiement de l'indemnité d'occupation, dans la limite des six mois suivant la date d'effet du congé. Il ressort de la lecture du contrat de bail que celui-ci reprend les dispositions de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 en prévoyant que la solidarité du locataire ayant donné congé cessera six mois après la date effet dudit congé. En l'absence de délai spécifique, le congé de M. [L] [G] a pris effet trois mois après la date à laquelle il est démontré que le bailleur l'a reçu. Au regard des éléments versés aux débats, le congé a pris effet au 6 août 2025, de sorte que M. [L] [G] reste tenu au paiement des sommes dues en application du contrat de bail jusqu'au 6 février 2026 En conséquence, M. [I] [M] sera condamné à payer à Mme [T] [F], à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Cette indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur. M. [L] [G] sera solidairement condamné avec M. [I] [M] au paiement de cette indemnité, jusqu'au 6 février 2026. - Sur l'arriéré locatif et les autres sommes dues Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1309 alinéa 1er du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge ne peut accorder à une partie plus que ce qui lui est demandé. En l'espèce, Mme [T] [F] produit à l'audience du 12 mai 2026 un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établit à la somme de 11.706 euros au titre des loyers échus à cette date. Ce décompte n'est pas contesté par le locataire et l'ancien locataire. Toutefois, en l'absence de M. [I] [M] à l'audience, le montant de la dette locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l'audience, celui pris en compte sera alors le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance. En outre, et si ainsi qu'il a été vu, M. [L] [G] est tenu solidairement au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au 6 février 2026, en vertu du contrat, la bailleresse ne demande pas que la condamnation à payer l'arriéré locatif soit solidaire, de sorte que cette condamnation, portant sur la somme totale de 8.956 euros, sera simplement conjointe et se répartit entre les codébiteurs en fonction de leur part respective. Si M. [L] [G] soutient avoir payé sa part dans les loyers et charges, il convient de relever qu'il ressort du décompte produit par le bailleur à l'audience, non contesté, qu'aucun loyer n'a été payé depuis août 2024, à l'acception du loyer de mars 2025. L'origine de ce paiement n'est pas déterminée. Néanmoins, à compter du 6 août 2026, date d'effet du congé de M. [L] [G], ce dernier n'a plus la qualité de locataire et n'a pas vocation à supporter de façon définitive les sommes éventuellement payées au titre de la solidarité. Dès lors, ont vocation à supporter à titre définitif la moitié des loyers et charges dues jusqu'à la date du 6 août 2026, les sommes dues postérieurement devant être supportées à titre définit par M. [I] [M]. Au regard de ce qui précède et des éléments versés aux débats, la part devant être supportée à titre définitif par M. [L] [G] sur les sommes dues des sommes que celui-ci pourrait être amené à payer en exécution du contrat de bail au-delà de la somme de 3.078,22 euros, après application d'un prorata au titre du mois d'août 2025. En conséquence, il convient de condamner M. [L] [G] à payer à la somme de 3.078,22 au titre de l'arriéré locatif à la date du 13 février 2026. Il convient également de condamner M. [I] [M] à la somme de 5.883,78 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 13 février 2026. - Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement de l'article 24 V, à savoir que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Aux termes du VII du même article, Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces communiquées par le bailleur et notamment du décompte actualisé avant l'audience que le dernier loyer avant l'audience n'a pas été réglé ou pas réglé en totalité par M. [I] [M]. La première des conditions visées à l'article précité n'est ainsi pas remplie. En revanche, il résulte de ce qui précède que M. [L] [G] n'est pas tenu au paiement du loyer courant, la condition prévue à l'article 24, V de la loi du 6 juillet 1989 ne pouvant dès lors lui être appliquée. Néanmoins, il convient de relever que M. [L] [G] ne fournit aucun justificatif de sa situation sociale et financière, au-delà de diagnostic social et financier qui est versé aux débats. Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement de M. [L] [G]. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder des délais de paiement à M. [L] [G] et M. [I] [M] ou de suspendre les effets de la clause résolutoire. Par conséquent, devenu occupant sans droit ni titre depuis l'acquisition de la clause résolutoire, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [I] [M] et de tous les occupants de son chef. Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ". - Sur l'action récursoire Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. En l'espèce, au regard de ce qui précède et de la date de fin des effets de la solidarité, la condamnation de M. [G] est limitée à sa part contributive de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [M] à le relever et garantir au titre des paiements effectués. - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [L] [G] et M. [I] [M] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, M. [L] [G] et M. [I] [M] seront condamnés in solidum à payer à Mme [T] [F] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de Mme [T] [F] en résiliation du contrat de bail ; CONSTATE l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 1er novembre 2023 entre Mme [T] [F], d'une part, et M. [L] [G] et M. [I] [M] d'autre part, pour défaut de paiement du loyer et des charges, concernant le logement situé [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7], comprenant une place de stationnement ; CONSTATE la résiliation du contrat, s'agissant de M. [L] [G], à compter du 6 août 2025 ; CONSTATE la résiliation du contrat de bail à l'égard de M. [I] [M] à partir du 22 octobre 2025 ; FIXE l'indemnité d'occupation qui se substitue aux loyers dès la date du 22 octobre 2025, date de résiliation du bail, à un montant mensuel égal à celui des loyers et charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ; CONDAMNE M. [I] [M] à payer à Mme [T] [F] la somme de 5.883,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 13 février 2026, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [L] [G] à payer à Mme [T] [F] la somme de 3.078,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 13 février 2026, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision ; CONDAMNE solidairement M. [L] [G] et M. [I] [M] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et de la provision sur charges, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux en ce qui concerne M. [I] [M], et jusqu'au 6 février 2026 en ce qui concerne M. [L] [G] ; DÉBOUTE M. [L] [G] de sa demande de délais de paiement ; ORDONNE à M. [I] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT qu'à défaut pour M. [I] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [T] [F], pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; REJETTE la demande en garantie de [L] [G] contre M. [I] [M] ; CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et M. [I] [M] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et M. [I] [M] à payer à Mme [T] [F] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 26/00181 N° Portalis DB2I-W-B7K-C7KS Minute : JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 [T] [F] C/ [L] [G] [I] [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 12 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier. ENTRE : DEMANDERESSE: Madame [T] [V] veuve [F], demeurant [Adresse 2], représenté par son fils, Monsieur [S] [F], munis d'un pouvoir de représentation. D'UNE PART, ET : DÉFENDEUR : Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 3], comparant. Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 4], non comparant. D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par acte sous seing privé du 1er novembre 2023, Mme [T] [F] a donné à bail à M. [L] [G] et M. [I] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], auquel est adjoint une place de stationnement, moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros. Par courrier reçu au plus tard par le bailleur le 6 mai 2025, M. [L] [G] a donné congé à la bailleresse. En présence de loyers impayés, Mme [T] [F] a fait signifier le 10 septembre 2025 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 7.454,81 euros à M. [L] [G] et M. [I] [M] pour un montant en principal de 7.233 euros. Le 12 septembre 2025, Mme [T] [F] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. La bailleresse a ensuite fait assigner M. [L] [G] et M. [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, aux fins de voir : o constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail ; o ordonner l'expulsion de M. [I] [M] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique ; o condamner M. [L] [G] et M. [I] [M] à payer la somme de 8.956 euros, au titre des loyers et charges impayés dus à la date du 31 décembre 2025 outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et actualisation à l'audience ; o condamner M. [I] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux ; o condamner M. [L] [G], solidairement avec M. [I] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'au 28 février 2026 ; o condamner solidairement M. [L] [G] et M. [I] [M] à payer la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; o condamner solidairement M. [L] [G] et M. [I] [M] aux entiers dépens. Le bailleur a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 18 février 2026. L'affaire, appelée à l'audience initiale du 12 mai 2026, à laquelle elle a été utilement retenue. Lors de cette audience, Mme [T] [F], régulièrement représentée par M. [S] [F], actualise l'arriéré locatif à la somme de 11.706 euros à la date de l'audience, indique que le locataire n'a pas réglé le solde du loyer courant et maintient l'ensemble des demandes contenues dans son assignation. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Mme [T] [F], il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [L] [G] affirme avoir payé sa part des loyers et charges, demande à être garanti et relevé de toute condamnation par M. [I] [M] et demande l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. M. [I] [M], bien que régulièrement assigné à personne, ne comparaît pas ni n'est représenté. Un diagnostic social et financier a été établi s'agissant de M. [L] [G] et il en a été donné lecture. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". - Sur la recevabilité de l'action en résiliation du contrat de bail Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Aux termes de l'article 24 III de la loi précitée, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. En l'espèce, Mme [T] [F] justifie avoir notifié l'assignation à la Préfecture du RHÔNE le 18 février 2026, soit au moins six semaines avant la date de l'audience prévue le 12 mai 2026. Le bailleur justifie également avoir saisi la CCAPEX le 12 septembre 2025, soit au moins deux mois avant la date de l'assignation délivrée le 13 février 2026. En conséquence, l'action de Mme [T] [F] en résiliation du contrat de bail est recevable. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. ". L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. " En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 10 septembre 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité et laisse un délai de 6 semaines au locataire pour s'acquitter de sa dette locative. Ce délai étant également stipulé par le contrat, il convient d'en faire application. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré le 10 septembre 2025 à M. [L] [G] et M. [I] [M] pour un arriéré de loyers vérifié de 7.233 euros et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti, M. [L] [G] et M. [I] [M] n'ayant pas réglé la dette locative. Ce commandement de payer reproduit les dispositions légales et vise la clause résolutoire contenue dans le contrat de location ainsi que les sommes impayées. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 octobre 2025, à l'expiration du délai fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. - Sur l'indemnité d'occupation En vertu de l'article 1240 du code civil, out fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Il résulte de l'article 8-1, VI, de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. En l'espèce, en raison de son maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail constatée à la date du 22 octobre 2025, M. [I] [M] est donc redevable depuis cette date d'une indemnité d'occupation destinée à réparer le préjudice que subit le bailleur. Au regard de la valeur locative des lieux et du dommage résultant de la privation pour le propriétaire de disposer de son bien, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due de plein droit par M. [I] [M] à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En outre, le contrat de bail comporte une clause prévoyant la solidarité et M. [G] indique a l'audience reconnaître être tenu au paiement de l'indemnité d'occupation, dans la limite des six mois suivant la date d'effet du congé. Il ressort de la lecture du contrat de bail que celui-ci reprend les dispositions de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 en prévoyant que la solidarité du locataire ayant donné congé cessera six mois après la date effet dudit congé. En l'absence de délai spécifique, le congé de M. [L] [G] a pris effet trois mois après la date à laquelle il est démontré que le bailleur l'a reçu. Au regard des éléments versés aux débats, le congé a pris effet au 6 août 2025, de sorte que M. [L] [G] reste tenu au paiement des sommes dues en application du contrat de bail jusqu'au 6 février 2026 En conséquence, M. [I] [M] sera condamné à payer à Mme [T] [F], à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Cette indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur. M. [L] [G] sera solidairement condamné avec M. [I] [M] au paiement de cette indemnité, jusqu'au 6 février 2026. - Sur l'arriéré locatif et les autres sommes dues Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1309 alinéa 1er du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge ne peut accorder à une partie plus que ce qui lui est demandé. En l'espèce, Mme [T] [F] produit à l'audience du 12 mai 2026 un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établit à la somme de 11.706 euros au titre des loyers échus à cette date. Ce décompte n'est pas contesté par le locataire et l'ancien locataire. Toutefois, en l'absence de M. [I] [M] à l'audience, le montant de la dette locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l'audience, celui pris en compte sera alors le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance. En outre, et si ainsi qu'il a été vu, M. [L] [G] est tenu solidairement au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au 6 février 2026, en vertu du contrat, la bailleresse ne demande pas que la condamnation à payer l'arriéré locatif soit solidaire, de sorte que cette condamnation, portant sur la somme totale de 8.956 euros, sera simplement conjointe et se répartit entre les codébiteurs en fonction de leur part respective. Si M. [L] [G] soutient avoir payé sa part dans les loyers et charges, il convient de relever qu'il ressort du décompte produit par le bailleur à l'audience, non contesté, qu'aucun loyer n'a été payé depuis août 2024, à l'acception du loyer de mars 2025. L'origine de ce paiement n'est pas déterminée. Néanmoins, à compter du 6 août 2026, date d'effet du congé de M. [L] [G], ce dernier n'a plus la qualité de locataire et n'a pas vocation à supporter de façon définitive les sommes éventuellement payées au titre de la solidarité. Dès lors, ont vocation à supporter à titre définitif la moitié des loyers et charges dues jusqu'à la date du 6 août 2026, les sommes dues postérieurement devant être supportées à titre définit par M. [I] [M]. Au regard de ce qui précède et des éléments versés aux débats, la part devant être supportée à titre définitif par M. [L] [G] sur les sommes dues des sommes que celui-ci pourrait être amené à payer en exécution du contrat de bail au-delà de la somme de 3.078,22 euros, après application d'un prorata au titre du mois d'août 2025. En conséquence, il convient de condamner M. [L] [G] à payer à la somme de 3.078,22 au titre de l'arriéré locatif à la date du 13 février 2026. Il convient également de condamner M. [I] [M] à la somme de 5.883,78 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 13 février 2026. - Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement de l'article 24 V, à savoir que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Aux termes du VII du même article, Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces communiquées par le bailleur et notamment du décompte actualisé avant l'audience que le dernier loyer avant l'audience n'a pas été réglé ou pas réglé en totalité par M. [I] [M]. La première des conditions visées à l'article précité n'est ainsi pas remplie. En revanche, il résulte de ce qui précède que M. [L] [G] n'est pas tenu au paiement du loyer courant, la condition prévue à l'article 24, V de la loi du 6 juillet 1989 ne pouvant dès lors lui être appliquée. Néanmoins, il convient de relever que M. [L] [G] ne fournit aucun justificatif de sa situation sociale et financière, au-delà de diagnostic social et financier qui est versé aux débats. Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement de M. [L] [G]. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder des délais de paiement à M. [L] [G] et M. [I] [M] ou de suspendre les effets de la clause résolutoire. Par conséquent, devenu occupant sans droit ni titre depuis l'acquisition de la clause résolutoire, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [I] [M] et de tous les occupants de son chef. Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ". - Sur l'action récursoire Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. En l'espèce, au regard de ce qui précède et de la date de fin des effets de la solidarité, la condamnation de M. [G] est limitée à sa part contributive de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [M] à le relever et garantir au titre des paiements effectués. - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [L] [G] et M. [I] [M] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, M. [L] [G] et M. [I] [M] seront condamnés in solidum à payer à Mme [T] [F] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de Mme [T] [F] en résiliation du contrat de bail ; CONSTATE l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 1er novembre 2023 entre Mme [T] [F], d'une part, et M. [L] [G] et M. [I] [M] d'autre part, pour défaut de paiement du loyer et des charges, concernant le logement situé [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7], comprenant une place de stationnement ; CONSTATE la résiliation du contrat, s'agissant de M. [L] [G], à compter du 6 août 2025 ; CONSTATE la résiliation du contrat de bail à l'égard de M. [I] [M] à partir du 22 octobre 2025 ; FIXE l'indemnité d'occupation qui se substitue aux loyers dès la date du 22 octobre 2025, date de résiliation du bail, à un montant mensuel égal à celui des loyers et charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ; CONDAMNE M. [I] [M] à payer à Mme [T] [F] la somme de 5.883,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 13 février 2026, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [L] [G] à payer à Mme [T] [F] la somme de 3.078,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 13 février 2026, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision ; CONDAMNE solidairement M. [L] [G] et M. [I] [M] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et de la provision sur charges, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux en ce qui concerne M. [I] [M], et jusqu'au 6 février 2026 en ce qui concerne M. [L] [G] ; DÉBOUTE M. [L] [G] de sa demande de délais de paiement ; ORDONNE à M. [I] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT qu'à défaut pour M. [I] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [T] [F], pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; REJETTE la demande en garantie de [L] [G] contre M. [I] [M] ; CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et M. [I] [M] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et M. [I] [M] à payer à Mme [T] [F] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 1309, code civil 1317, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00097
en commun : code civil 1309, code civil 1317
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/07646
en commun : code civil 1309, code civil 1317
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00997
en commun : code civil 1309, code civil 1317
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 17/16679
en commun : code civil 1309, code civil 1317
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00528
en commun : code civil 1309, code civil 1317
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03188
en commun : code civil 1309, code civil 1317
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02521
en commun : code civil 1309, code civil 1317
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00148
en commun : code civil 1309, code civil 1317
Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:50:58.407Z.