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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 16 juillet 2026, n° 21/02615

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 306522665EXO 7GANID ENGINEERINGLES AVOCATS DU THELEMEd’assurance mutuelle

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [C] [N] et son épouse [K] [T] ont procédé à l’édification d’une villa individuelle à usage d’habitation située à [Localité 3] et ont confié pour ce faire une mission de maitrise d’œuvre complète à la SARL EXO 7. 
 
Le lot carrelage, intérieur, extérieur a été confié à la SARL Sanchez assurée auprès du Gan, le lot gros œuvre à la SARL Construction Graille, la SARL ID Engineering, assurée auprès du Gan, étant intervenue en qualité de BET Structure. 
L’ouvrage a été réceptionné le 14 avril 2016, avec réserves, la levée de réserves étant intervenue le 3 juin 2016. Postérieurement à la réception, plusieurs désordres et malfaçons ont été dénoncés par le maître d’ouvrage.

Par exploit du 22 mars 2018, les époux [N] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise au contradictoire de la SARL EXO 7. 
 
Par ordonnance de référé du 31mai 2018, Monsieur [E] a été désigné en qualité d’Expert. 

Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 25 octobre 2018 à la SARL Construction Graille titulaire du lot gros œuvre et son assureur Acte Iard, à la SARL Sanchez et la SARL ID Engineering, à la Compagnie Gan à la SARL Acte Iard, à la SARL LRME PVC et son assureur, la compagnie Elite.
 
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Hydrosud en sa qualité de sous-traitant de la SARL Graille pour la réalisation de la piscine. 
 
De nouveaux désordres ayant été révélés, par exploit du 31 octobre 2019 les consorts [N] ont sollicité à l’égard de la SARL EXO 7 l’extension de la mission de l’expert aux désordres susvisés. 
 
Par exploit du 18 décembre 2019, la SARL EXO 7 a appelé en la cause notamment le Gan en qualité d’assureur de ID Engineering et de la SARL Sanchez, outre la SARL Construction Graille et son assureur Acte Iard et la SARL Actel afin qu’ils participent à l’extension de mission sollicitée. 
 
Par ordonnance du 25 juin 2020, il a été fait droit à leur demande.
 
L’Expert a déposé son rapport le 23 février 2021. 
 
Par exploit du 18 juin 2021, les époux [N] ont assigné la société EXO 7 au fond, afin d’être indemnisés des préjudices subis, en lecture du rapport d’expertise. 
 
Par exploit du 9 juillet 2021, la société EXO 7 a assigné les sociétés Sanchez Carrelage représentée par son liquidateur, la SARL Etude Balincourt, ID Engineering, Montacel et Constructions Graille et leurs assureurs respectifs aux fins de se voir relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. 

Par assignation du 14 juin 2022, la compagnie Gan a appelé en cause la Maf, en qualité d’assureur de la société EXO 7.

Par avis du 22 novembre 2022, la jonction de ces procédures a été prononcée par le juge de la mise en état.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, les époux [N] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et sollicitaient la désignation d’un expert.

Selon ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a débouté les époux [N] de leur demande d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux [N] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1231-1, 1231-2, 1792, 1792-1 du code civil, des articles L. 1332-1 et suivants et D. 1332-1 et suivants du code de la Santé et L. 128 1 et suivants et L. 152.12 et R. 128-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :
Rejeter toutes les demandes et les prétentions de la SARL EXO 7 comme infondées et non documentées au visa d’un contrat d’architecte avec mission complète à savoir depuis la conception avec dépôt de la demande de permis de construire jusqu'à la direction et l’exécution des travaux,Prononcer la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité décennale des constructeurs de la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] titulaire d'un contrat d'architecte avec mission complète de conception jusqu'à la direction des travaux et au titre des désordres malfaçons et non-façons et autres incidents de construction suivants affectant leur immeuble, et notamment pour défaut de conception et de direction de l'exécution des travaux, à savoir la différence de niveau entre le garage et la voirie, les fuites sur le gros œuvre de la piscine, d'inondation du bloc filtration, les microfissures sur marche palière, les infiltrations dans la cave et les microfissures dans les façades, en qualifiant ces désordres compromettant la solidité de l'ouvrage et d impropres à la destination de l'ouvrage.Prononcer la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité décennale des constructeurs de la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] titulaire d’un contrat d’architecte avec mission complète de conception jusqu'à la direction des travaux et au titre des désordres, malfaçons, non-façons et non-réalisations et non-conformités affectant l’ouvrage à savoir l’absence d’escalier pour accéder à la cave entrée, l’absence de volet roulant de piscine et le skimmer, en les qualifiant notamment de désordres compromettant la solidité de I’ouvrage et d'impropres à la destination de l’ouvrage.Condamner, au titre de l’action en indemnisation, la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer les sommes TTC suivantes avec intérêts au taux Iégal à compter de l'assignation qui vaut mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation légale des intérêts dus au moins pour une année entière :différence de niveau entre le garage et la voirie : 9 810,18 € fuites sur le gros œuvre de la piscine : 14 078,40 € inondation du bloc filtration : 6 628,80 €microfissures sur marche palière : 765, 38 €infiltrations dans la cave : 8 082,24 € microfissures dans les façades : 21 115,22 €total de 60 480,22 € TTC avec mission de maitrise d'œuvre de 3 024,01 € = 63 504,23 € TTC
Condamner, au titre de l'action en indemnisation la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer les sommes TTC suivantes avec intérêts au taux légal à compter de d'assignation qui Vaut mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation Iégale des intérêts dus au moins pour une année entière :escalier d'accès à la cave : 4 950 € volet roulant de piscine :12 078 €skimmer : 2 864,40 €total de 19 892,40 € TTC avec mission de maîtrise d’œuvre de 994,62 € = 20 887,02 € TTC
Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer la somme de 1 800 € pour plans et permis de construire modificatif.Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer la somme de 45 900 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui vaut mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation légale des intérêts dus au moins pour une année entière, soit la somme de 40 800 € à titre de dommages et intérêts pour Ie préjudice immatériel de jouissance consécutif aux désordres pour la période de 2018 à 2020 soit pour la période de juin à septembre à la somme de 850 € / semaine x 16 = 13 600 € par saison x trois saisons, somme augmentée de la période de réalisation des travaux d’un mois et demi soit 850 x6= 5 100 €.Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de d'assignation qui vaut mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation légale des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer avec intérêts au taux légal à compter de d'assignation qui vaut mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation légale des intérêts dus au moins pour une année entière, la somme de 3 135,17 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais annexes exposés et rendues nécessaires pendant I’expertise judiciaire et y ajoutant à payer la somme de 354 €TTC au titre des frais d'inspection vidéo du réseau de piscine.Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer la somme de 12 000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés pour les procédures de référé expertise, les opérations d'expertise et au titre de la présente procédure.Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à payer les entiers dépens de référé-expertise, d'expertise et de la présente procédure de fond, dont distraction au profit de l'avocat des demandeurs, dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au titre de la toiture recouvrant le garage, y ajoutant, faisant droit à la demande des concluants. 
 - Ordonner une expertise et commettre un Expert ayant pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produites, de:
 - entendre les parties, recueillir leurs dires et explications et tous sachant ;
- se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
- visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 13] ;
- dresser un bordereau des documents communiqués à l'Expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige :
. établir ta chronologie des travaux en cause ;
. fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d'une livraison de I’ouvrage et d'une réception expresse ou tacite et à défaut fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves éventuelles à préciser :
. examiner et décrire les malfaçons, désordres et non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans d'assignation et dans le rapport de visite de M. [L] ;
. préciser leurs nature, date d'apparition et importance ;
. dire s'ils étaient apparents au moment de la livraison et s'ils ont fait l’objet 
de réserves et dans l'affirmative dire si elles ont été levées et à quelle date ;
. donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
. en rechercher les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
. indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux 
documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse :
. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et parts de responsabilité encourues ;
. décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
. analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en 
établir le montant ;
. proposer si nécessaire un compte entre les parties au vu des éléments contractuels fournis ;
. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ;
. fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
. s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, après leur avoir lait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse, qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
. Dire et juger que l'Expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et qu'il déposera un rapport en deux exemplaires au Greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, avant la date fixée par I’ordonnance à intervenir.
. Dire et juger que l’expertise aura lieu aux frais avancés des concluants.
- Désigner le juge pour :
. remplacer par ordonnance l'Expert empêché ou refusant, soit à la requête 
de la partie la plus diligente, soit d'office
. assurer le contrôle de la mesure d'instruction.
Subsidiairement,
- Ordonner une consultation écrite et commettre un technicien pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise du rapport de M. [L], d’entendre les parties, recueillir leurs dires et explications et tous sachant ;
. se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
. visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 13] ;
. dresser un bordereau des documents communiqués à l'Expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
. examiner et décrire la toiture terrasse du garage :
. préciser sa nature et sa composition ;
. donner tous éléments permettant de déterminer si le dommage constaté affectant l'ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement sont de nature à le rend re impropre à sa destination;
. en rechercher les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
. indiquer si ce désordre provient d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse ;
. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et parts de responsabilité encourues ;
. décrire les travaux nécessaires à la reprise du désordre et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible 
. analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ;
. fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
. s'expliquer techniquement dans le cadre de ce chef de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa consultation, qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
. Renvoyer la cause et les parties à une audience de la mise en état pour qu’il soit ensuite statuer sur le rapport d'expertise ou sur la consultation portant sur la toiture recouvrant le garage.


Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL EXO 7 et son assureur, la Maf, demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, de :
Juger que la différence de niveau entre garage et voirie, les fuites sur le gros-œuvre de la piscine, l’inondation du bloc filtration, les microfissures sur marche palière, les infiltrations dans la cave, les microfissures en façade liées à l’absence de raidisseur présentent un caractère décennal. Sur la différence de niveau entre garage et voirie  : 
Condamner la compagnie Gan, assureur de l’entreprise Sanchez, l’entreprise Graille et son assureur Acte in solidum à relever et garantir la SARL EXO 7 et la Maf de toute condamnation au-delà de 30%. A titre subsidiaire et pour le surplus, 
Entériner le rapport d’expertise judiciaire quant à la répartition des responsabilités entre les différents intervenants soit :50% Sanchez / 50% EXO7 pour la différence de niveau entre garage et voirie, 25% Sanchez / 50% Graille - Montacel / 25% EXO7 pour les fuites sur le gros œuvre de la piscine, 50% Graille - Montacel / 50% EXO7 pour l’inondation du bloc filtration, 100% Graille pour les microfissures sur marche palière, 100% ID Engineering pour les infiltrations dans la cave, 50% ID Engineering / 50% Graille pour les microfissures en façade liées à l’absence de raidisseur Dire et juger que le coût des travaux de reprise, des frais de maîtrise d’œuvre y afférents et des préjudices immatériels susceptibles d’être mis à la charge de la SARL EXO7 ne sauraient excéder la somme de 13 632,66€ TTC, telle que figurant en conclusion du rapport d’expertise. Condamner in solidum la Société Construction Graille et son assureur, Acte Iard, la compagnie Gan prise en sa qualité d'assureur de la société Sanchez Carrelage et de la société ID Engineering, la SARL d’Exploitation des Etablissements Montacel et son assureur Aviva à relever et garantir indemne la SARL EXO 7 et la Maf de toutes condamnations excédant la somme précitée. Condamner la société Construction Graille et son assureur Acte Iard à relever et garantir indemne la SARL EXO 7 et la Maf des condamnations prononcées à l’encontre de son sous-traitant, la SARL Montacel.Débouter les consorts [N] de leurs demandes au titre de l’absence d’escalier menant à la cave et de volet roulant sur la piscine, et au titre des frais de permis de construire modificatif comme injustifiées. Les Débouter de leur demande au titre du skimmer fissuré, l’imputabilité de ce désordre n’ayant pu être établie par l’expert judiciaire. A titre subsidiaire, 
Condamner in solidum la Société Construction Graille et son assureur, Acte Iard, la SARL d’Exploitation des Etablissements Montacel et son assureur Aviva à relever et garantir indemne la SARL EXO 7 et la Maf de toutes condamnations de ce chef. Débouter les consorts [N] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral comme injustifiées et faisant double emploi. Les Débouter de leur nouvelle demande d’expertise judiciaire. Répartir les frais irrépétibles et les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire au prorata des imputabilités retenues par l’expert judiciaire.Condamner la Société Construction Graille et son assureur, Acte Iard, la compagnie Gan prise en sa qualité d'assureur de la société Sanchez Carrelage et de la société ID Engineering, la SARL d’Exploitation des Etablissements Montacel et son assureur Aviva in solidum à relever et garantir la SARL EXO7 de toute condamnation de ce chef au-delà de sa part d’imputabilité. Dire et juger la franchise prévue au contrat souscrit par la SARL EXO7 auprès de la Maf opposable au tiers lésé en cas d’éventuelle condamnation de la SARL EXO7 sur un fondement autre que décennal.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Constructions Graille demande au tribunal au visa des dispositions des articles 1792 et suivant du Code civil, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Dire et juger que les désordres afférents à la fuite du bassin (3), l’inondation du bloc de filtration (3a), la fissure de la marche palière (5) et aux Microfissures dans la façade de la terrasse de l’étage et du RDC (9), non réservés, rendent les ouvrages impropres à leur destination,En conséquence,
Dire et juger qu’elle sera relevée et garantie in solidum par les sociétés EXO 7, ID Engineering, Montacel, Sanchez et leur assureurs respectifs pour toutes les sommes prononcées à son encontre au-delà du pourcentage de responsabilité retenue à son encontre,Dire et juger qu’elle sera relevée et garantie par la compagnie Acte Iard, son assureur décennal, pour toutes les sommes prononcées à son encontre, au titre des préjudices matériels et immatériels.Condamner in solidum les sociétés EXO 7, ID I Engineering, Montacel, Sanchez, leur assureurs respectifs, la compagnies Acte Iard au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les instances en référé et au fond intervenues,Condamner in solidum les sociétés EXO 7, ID Engineering, Montacel, Sanchez, leur assureurs respectifs, la compagnies Acte Iard au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,En toute hypothèse
Juger que la demande des époux [N] s’analyse en une contre-expertise, Monsieur [E] ayant examiné le désordre dont s’agit au terme de son rapport d’expertise,Juger que les époux [N] ne justifient pas d’une aggravation des désordres,Débouter les époux [N] de leur demande d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Acte Iard ès qualité d’assureur de la société Constructions Graille demande au tribunal de :
Rejetant toutes demandes formulées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ; 
Sur la fuite sur le gros œuvre de la piscine : A titre principal 
Rejeter toutes demandes formulées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, pour la fuite sur le gros œuvre de la piscine ; A titre subsidiaire : 
Limiter la part de responsabilité de la société Construction Graille à 25% pour le désordre relatif à la fuite sur le gros œuvre de la piscine ; Limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, pour le désordre relatif à la fuite sur le gros œuvre de la piscine, à 3 519,60€ ; Dans tous les cas : 
Condamner in solidum la société EXO 7, la société Montacel, Aviva, ès qualité d’assureur de la société Montacel, le Gan, ès qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, et la société Construction Graille, à la relever et garantir, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la fuite sur le gros œuvre de la piscine. Sur les inondations du bloc filtration : A titre principal : 
- Rejeter toutes demandes formulées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, pour l’inondation du bloc filtration ; 
- A titre subsidiaire : 
- Condamner in solidum la société EXO 7, la société Montacel, la société Construction Graille, Aviva, ès qualité d’assureur de la société Montacel, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, relative à l’inondation du bloc de filtration ; 
3. Sur la microfissure sur marche palière étage escalier intérieure : 
Limiter la part de responsabilité de la société Construction Graille à 80% pour la microfissure sur marche palière étage escalier intérieur ; Limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille à 612,30€, pour la microfissure sur marche palière étage escalier intérieur ; Condamner la société EXO 7 à la relever et garantir, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, de toutes éventuelles condamnations excédant la part de responsabilité de la société Construction Graille; 4. Sur les microfissures dans la façade de la terrasse de l’étage et du rez-de-chaussée 
Limiter la part de responsabilité de la société Construction Graille à 30% pour les microfissures dans la façade de la terrasse de l’étage et rez-de-chaussée ; Limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, à la somme de 6 334,56€, pour les microfissures dans la façade de la terrasse de l’étage et rez-de-chaussée ; Condamner in solidum les sociétés EXO 7, ID Engineering et le Gan, ès qualité d’assureur de la société ID Engineering, à la relever et garantir, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et excédant la part de responsabilité de la société Construction Graille; 5. Sur la différence de niveau : 
- Rejeter toutes demandes formulées à son encontre ; 

Condamner in solidum toutes succombantes à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la différence de niveau ; 6. Sur les infiltrations dans la cave : 
Rejeter toutes demandes formulées à son encontre ; Condamner in solidum toutes succombantes à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations dans la cave ; 7. Sur les préjudices immatériels : 
A titre principal : 
Rejeter toutes demandes formulées au titre des préjudices immatériels à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille. A titre subsidiaire : 
Condamner in solidum la société EXO 7, la société ID Engineering, le Gan, ès qualité d’assureur des sociétés ID Engineering et Sanchez Carrelage, la société Montacel, Aviva, ès qualité d’assureur de la société Montacel, et la société Construction Graille à la relever et garantir, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels. Juger opposable le montant de la franchise et des plafonds de garantie. 8. Sur la demande d’expertise : 
 - Rejeter la demande des consorts [N] 
 9. Sur les frais irrépétibles et les dépens : de procédure civile 
 - Condamner toutes succombantes à lui payer, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, la somme de 5 000 € ; 
 - Condamner toutes succombantes aux entiers dépens ;


Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Gan, ès qualité d’assureur de la société ID Engineering, demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
Juger que l’expert est dessaisi de sa mission dès le dépôt de son rapportEcarter des débats les avenants au rapport de l’expert judiciaireJuger que les désordres afférant aux infiltrations dans la cave et aux microfissures ne revêtent pas de caractère décennal, Juger en conséquence que la garantie de la compagnie Gan n’est pas mobilisable à ce titre,Juger en toute hypothèse que le désordre n’est pas imputable à la société ID EngineeringJuger le désordre afférent aux fuites de la piscine n’est pas imputable à la société ID Engineering,Juger le désordre afférent aux microfissures n’est pas imputable à la société ID Engineering,Juger en conséquence que sa garantie ne saurait être mobilisée,Débouter en conséquence toutes demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ès qualité d’assureur de la société ID Engineering,Condamner la SARL EXO 7 et tout succombant à verser à la compagnie Gan la somme de 7 000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépensSubsidiairement,
Juger qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidumLimiter la responsabilité de la société ID Engineering aux griefs 3, 7 et 9Juger que la société ID Engineering n’est pas concernée par les frais d’investigations,Débouter en conséquence toute demandes formulées à ce titre à son encontre,Juger que les préjudices de jouissance et moral ne sauraient être garantis aux termes de la définition contractuelle du préjudice immatériel,Débouter en conséquence toute demandes formulées à ce titre à son encontre Juger subsidiairement que ces derniers seront limités aux sommes chiffrées par l’Expert à savoir 3 135,17€,Juger en toute hypothèse qu’elle sera fondée à opposer sa franchise contractuelle à réindexer et ce tant aux tiers qu’à l’assuré Consacrer la responsabilité de la société EXO 7 et de la société Graille s’agissant du désordre afférant aux infiltrations dans la cave,Juger que leurs assureurs devront garantie,Condamner in solidum EXO 7, la Maf, la société Graille, Acte Iard à la relever et garantir à hauteur de 90 % des conséquences dommageables du sinistreConsacrer la responsabilité de la société EXO 7, de la société Graille, de l’entreprise Montacel s’agissant du désordre afférant aux fuites de la piscine,Juger que leurs assureurs devront garantie,Condamner in solidum EXO 7, la Maf la société Graille, Montacel, Acte Iard et Abeille Assurance à la relever et garantir à hauteur de 75 % des conséquences dommageables du sinistre Consacrer la responsabilité de la société EXO 7, et de la société Graille s’agissant du désordre afférant aux microfissuresJuger que leurs assureurs devront garantie,Condamner in solidum EXO 7, la Maf la société Graille, Acte Iard à la relever et garantir à hauteur de 80 % des conséquences dommageables du sinistre Juger que la condamnation aux dépens et frais irrépétibles interviendra dans les mêmes proportions qu’au principal,En toute hypothèse,
Juger que la demande des consorts [N] s’analyse en une contre-expertise, M. [E] ayant examiné le désordre dont s’agit aux termes de son rapport d’expertise, Juger que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve d’une défaillance de l’expert dans l’accomplissement de sa missionJuger que les consorts [N] ne justifient pas d’une aggravation des désordres,Juger en toute hypothèse que les consorts [N] ne disposent pas d’un motif légitime à la participation de la concluante en sa qualité d’assureur de la société ID Engineering, Les Débouter en conséquence de leurs demandes formulées à ce titre.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Gan, ès qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage demande au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
Juger que le désordre afférant à la différence de niveau ne revêt pas de caractère décennal,Juger en conséquence que la garantie de la concluante n’est pas mobilisable à ce titre,Juger en toute hypothèse que le désordre n’est pas imputable à la société Sanchez Carrelages,Juger que la preuve de l’intervention de la société Sanchez Carrelages sur la piscine n’est pas rapportée,Juger en toute hypothèse que le désordre n’est pas imputable à la société Sanchez Carrelages,Juger en conséquence que la garantie de la concluante ne saurait être mobilisée,Débouter en conséquence toutes demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante ès qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelages,Condamner la SARL EXO 7 et tout succombant à verser à la concluante la somme de 3 500€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépensSubsidiairement,
Juger qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidumLimiter la responsabilité de la société Sanchez Carrelages aux griefs 1,2 et 3,Juger que la société Sanchez Carrelages n’est pas concernée par les frais d’investigations,Débouter en conséquence toute demandes formulées à ce titre à l’encontre de la concluante,Juger que les préjudices de jouissance et moral ne sauraient être garantis aux termes de la définition contractuelle du préjudice immatériel,Débouter en conséquence toute demandes formulées à ce titre à l’encontre de la concluante,Juger subsidiairement que ce dernier sera limité aux sommes chiffrées par l’Expert à savoir 3 135,17€,Juger en toute hypothèse que la concluante sera fondée à opposer sa franchise contractuelle et ce tant aux tiers qu’à l’assuré Consacrer la responsabilité de la société EXO 7 et la société Graille s’agissant du désordre afférant à la différence de niveau (griefs 1 et 2)Condamner in solidum EXO 7, la Maf, la société Graille et Acte Iard à la relever et garantir la concluante à hauteur de 80% des conséquences dommageables du sinistre évalué à 9 810,18€Consacrer la responsabilité de la société EXO 7, de la société Graille, de l’entreprise Montacel s’agissant du désordre afférant aux fuites de la piscineJuger que leurs assureurs devront garantie,Condamner in solidum EXO 7, la Maf, la société Graille, Montacel, Acte Iard et Aviva à relever et garantir la concluante à hauteur de 80% des conséquences dommageables du sinistre évalué à 9 810,18€Juger que la condamnation aux dépens et frais irrépétibles interviendra dans les mêmes proportions qu’au principal,En toute hypothèse,
Juger que la demande des consorts [N] s’analyse en une contre-expertise, M. [E] ayant examiné le désordre dont s’agit aux termes de son rapport d’expertise, Juger que les consorts [N] ne justifient pas d’une aggravation des désordres,Juger en toute hypothèse que les consorts [N] ne disposent pas d’un motif légitime à la participation de la concluante en sa qualité d’assureur de la société Sanchez carrelages, Les débouter en conséquence de leurs demandes formulées à ce titre.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL d’Exploitation des Etablissements Montacel demande au tribunal de :
A titre principal, 
Limiter sa responsabilité aux dommages liés aux fuites sur le gros œuvre de la piscine (grief n°3), Condamner in solidum les sociétés EXO 7, Construction Graille, Acte Iard, et SA Gan en qualité d’assureur de la SARL Sanchez, à la relever et garantir à hauteur de 75% en cas de condamnation au titre des fuites sur le gros œuvre de la piscine, Condamner la compagnie Aviva Assurances à la relever et garantir entièrement en cas de condamnation au titre des dommages immatériels, Rejeter toute autre demande, A titre subsidiaire, 
Limiter sa responsabilité aux dommages liés aux fuites sur le gros œuvre de la piscine (grief n°3) et à l’inondation du bloc de filtration (grief n°3a),Condamner in solidum les société EXO 7, Construction Graille, Acte Iard, et SA Gan en qualité d’assureur de la SARL Sanchez, à la relever et garantir à hauteur de 75% des condamnations prononcées au titre des fuites sur le gros œuvre de la piscine, Condamner la société EXO 7 à la relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre de l’inondation du bloc de filtration, Condamner la compagnie Aviva Assurances à la relever et garantir en cas de condamnation au titre des dommages immatériels, Rejeter toute autre demande de condamnation au titre des autres désordres, En tout état de cause, 
Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Aviva, ès qualité d’assureur de la société Montacel, demande au tribunal de :
Débouter la société EXO 7 et toute partie adverse de toute demande formulée à son encontre. Prononcer sa mise hors de cause. Condamner la société EXO 7 à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire 
Dire et juger que la responsabilité de la société Montacel ne peut excéder 20% et que la société Construction Graille devra conserver à sa charge 80% de la responsabilité. Condamner en toute hypothèse la société Construction Graille et son assureur Acte Iard à la relever et garantir au titre des condamnations qui seraient mises à sa charge.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La SARL ID Engineering, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [F] [R] et la SARL Sanchez Carrelage, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Etude Balincourt, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 20 avril 2026. A l’issue de l’audience collégiale du 19 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce La SARL ID Engineering, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [F] [R] et la SARL Sanchez Carrelage, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Etude Balincourt, assignées, sont non-comparantes.
En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

I – SUR LES DEMANDES DE M. [N] ET MME [T] A L’ENCONTRE DE LA SARL EXO 7


L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.

Sur la réception 

L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Bien que cet article ne prévoie que la réception expresse et la réception judiciaire, la jurisprudence a consacré la possibilité d'une réception tacite.
L’expert précise que la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 18 février 2014. La date de réception expresse est arrêtée à la date des levées de réserves soit le 3 juin 2016.

Sur les désordres invoqués par M. [N] et Mme [T] épouse [N]
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Selon l’article 1792-3, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La garantie biennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, affectant les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage destinés à fonctionner.
En revanche en application de l’article 1231-1 du code civil, les désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve.
L’apparence du désordre s’apprécie par référence au maître d’ouvrage qui procède à la réception, et non pas au maître d’œuvre qui l’assiste.
Selon l’article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Sur les désordres qualifiés de nature décennale par l’expert
A titre liminaire, il convient de souligner que les demandeurs ne dirigent leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices qu’à l’encontre de leur maître d’œuvre de conception et d’exécution, la SARL EXO 7.
La société EXO 7 et son assureur, la Maf, ne contestent pas la matérialité des désordres qualifiés de nature décennale par l’expert.
La société Maf ne dénie pas sa garantie.
Ils font valoir que l’expert impute certains désordres à des intervenants sans aucune part d’imputabilité retenue à l’encontre du maître d’œuvre de sorte que les demandes des époux [N] devront être rejetées faute de démonstration d’un lien causal entre la mission confiée au maître d’œuvre et le désordre imputé au(x) seul(s) constructeur(s).
Enfin, dans la mesure où certains désordres sont imputables à plusieurs intervenants à la construction, la SARL EXO 7 et son assureur, la Maf, demandent à être relevés et garantis par ces entreprises et leurs assureurs pour la part excédant celle retenue par l’expert à l’encontre du maître d’œuvre.
Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres
Griefs 1 et 2 : Différence de niveau entre les sols du garage et de l’allée d’entrée par rapport à la voie extérieure

L’expert a constaté cette différence de niveau en retenant qu’il s’agissait d’une erreur conjointe entre l’architecte et le poseur de carrelage. La différence provient du fait que le carrelage a été collé et non scellé, ce que prévoyait le BET Structure.
La conséquence est un afflux d’eau en provenance des voiries lors des épisodes pluvieux et une inondation du garage et de l’allée.

L’expert qualifie le désordre de nature décennale dans la mesure où il y a impropriété à destination.

Il considère que le maître d’œuvre, chargé d’une mission complète, la SARL EXO 7 et la société Sanchez Carrelage sont responsables à parts égales de ce désordre.

La société EXO 7 et son assureur, la Maf, retiennent également que ce désordre est de nature décennale et ne contestent pas ces imputabilités, tout en sollicitant de retenir la part d’imputabilité qui incombe au carreleur et par voie de conséquence à son assureur, la société Gan, tenant la liquidation judiciaire dont fait l’objet la société en charge du lot carrelage.

Il résulte de ce qui précède que la société EXO 7 et son assureur seront tenus à paiement des travaux de reprise au titre de ce désordre.

Sur le montant des travaux de reprise

L’expert retient que les travaux consistent en la dépose du carrelage actuel et la repose à la hauteur convenable.

Il évalue le montant des travaux à la somme totale de 8 407,42 €HT, soit 9 810,18 € TTC.

Il convient dès lors de condamner la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la Maf, au paiement de la somme de 9 810,18 € TTC.

Grief n°3 : Fuites sur le gros œuvre de la piscine

Le désordre, dont la matérialité n’est pas contestée, réside dans une fuite du bassin.
L’expert relève 4 causes conjointes à l’origine de ce désordre :
1/ l’absence de détail du point singulier au plan d’exécution
L’expert retient la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution au titre d’un défaut de coordination dans la mesure où ce point ne peut relever de la mission de l’ingénieur conseil société ID Ingénierie
2/ la côte d’arrêt du gel-coat située trop basse par rapport au fil d’eau
L’expert retient la responsabilité de l’entreprise Montacel au motif qu’elle est intervenue alors que l’enduit n’avait pas été réalisé et n’a pas mis en attente sa prestation pour répondre aux impératifs de délai.
3/ l’absence d’enduit sur la partie de paroi située au-dessus du fil d’eau
L’expert retient la responsabilité de l’entreprise Graille laquelle n’a pas réalisé l’enduit pour ainsi permettre à l’entreprise Sanchez et à l’entreprise Montacel d’intervenir mais également la société EXO 7, laquelle se devait d’organiser l’intervention des différents corps d’état.
4/ la pose des carreaux « à la boulette » au lieu d’un double encollage
L’expert relève que l’entreprise Sanchez aurait dû refuser le support, ce qu’il n’a pas fait pour des impératifs de délai.

Le coût de réparation de ce désordre est évalué par l’expert à la somme de 14 078,40 € TTC et considère qu’il s’agit en réalité d’une chaîne de responsabilités impliquant tous les intervenants à l’acte de construire dans la même proportion soit 25 % chacun (Montacel, Graille, EXO7 et Sanchez).

L’expert relève que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.

La société Exo 7, en sa qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution et son assureur, la Maf, ne font pas valoir à titre principal le rejet des demandes au motif que l’expert a reconnu une chaine de responsabilités et qu’à ce titre les demandeurs devaient diriger leurs demandes à l’encontre des différents intervenants au titre d’une condamnation in solidum.
Ils ne contestent ni la matérialité du désordre ni son caractère décennal.

Par voie de conséquence, il convient de condamner la société Exo 7, en sa qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, sous la garantie de son assureur, la Maf, au paiement de la somme de 14 078,40 € TTC.


Grief n°3a : L’inondation du bloc filtration

L’expert note que la suppression de l’ouvrage de protection du bloc de filtration aurait été décidée par Exo 7 et ID Engineering. Il poursuit en indiquant que cet ouvrage était nécessaire car il permettait d’éviter son endommagement au cas où le sol saturé en eau soulève le bloc par pression d’Archimède.
Il note que l’inondation du bloc filtration a endommagé les organes électriques tels la pompe de circulation. Il qualifie ce désordre de décennal dans la mesure où il rend l’ouvrage impropre à destination.

Il retient la responsabilité de la société Exo 7 en ce qu’elle a recouru à cette solution sans en avoir analysé les conséquences et celle de la société Montacel pour avoir posé un bloc de filtration sans se soucier de son immersion par saturation du sol et de sa côte d’implantation.

L’expert a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 4 724 €HT soit 6 628,80 € TTC, consistant à déposer le bloc de filtration, construire un ouvrage pour le contenir et concevoir le dispositif à la bonne altimétrie de manière à éviter son inondation.

Au regard des responsabilités retenues et du contrat liant le maître d’ouvrage avec le maître d’œuvre de conception et d’exécution, il y a lieu de condamner la société Exo 7 sous la garantie de son assureur, la Maf, au paiement de la somme de 6 628,80 € TTC.


Grief n°5 – Microfissure sur marche palière étage escalier intérieur

L’expert indique que la cause provient d’un défaut de mise en œuvre des recommandations du fournisseur de l’escalier préfabriqué qui a provoqué une fissuration par retrait différentiel.
Il ajoute que cette fissure est due à l’absence d’un ferraillage de liaison suffisant.

Il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 695,80 € HT, soit 765,38 € TTC.

L’expert impute ce désordre à la société Graille.

Il résulte en effet de l’analyse de l’expert qu’il s’agit d’un défaut d’exécution de l’entreprise de gros-œuvre, laquelle n’a pas suivi les recommandations du fournisseur sans qu’aucune faute ne puisse être imputée au maître de conception et d’exécution s’agissant d’une insuffisance de ferraillage de l’ouvrage.

En l’absence de demande formée par les époux [N] à l’encontre de la société Graille, leur demande tendant à la condamnation de la seule société EXO 7 sera rejetée.


Grief n°7 : Infiltrations d’eau importantes dans la cave

L’expert note qu’il s’agit d’une erreur de conception. Les plans structure de 1ére diffusion d’ID Engineering ont été produits avant que l’étude de sol ne soit diffusée. Ces plans proposaient de réaliser une paroi « enterrée » au sens du DTU 20.1 dont la protection se bornait à un revêtement d’imperméabilisation dans le sens où rien ne permettait a priori de considérer que la cave serait partiellement immergée dans une nappe aquifère à la côte -1m comme le révèle le rapport d’étude de sol notamment en page 5.
Le cadre normatif régissant les parois de la cave ne relevait plus du DTU 20.1 mais de celui des bassins en béton, soit le fascicule 74 pour les dispositions constructives, l’Eurocode 2 pour les exigences liées à la limitation des contraintes et à l’ouverture des fissures et à la norme NF EN 206.1 pour les classes d’exposition du béton.

Il poursuit en mentionnant que cette configuration n’a pas alerté ID Engineering sur la nature du local et les modifications apportées à l’indice D du 28 mars 2014 n’ont pas modifié la configuration d’origine.
…
Le détail de la cave porté au plan indice D de ID Engineering aurait donc dû proposer un revêtement « étanche » extérieur recouvrant une membrane, également étanche, en support de radier. Cette disposition aurait permis de s’affranchir des recommandations du fascicule 74 sans pour autant limiter celles de la norme NF EN 206.1.
Aucune mention de ce type n’est apportée au plan à l’indice D de ID Engineering.
Il était également noté l’emploi des blocs à bancher aux parois non immergées.
La mention « agglos à bancher +cuvelage étanche » du plan indice D ne renseigne en rien sur les caractéristiques de la paroi.

Il s’ensuit des inondations de la cave et la dégradation des parties structurantes des parois.

L’expert qualifie ce désordre d’une impropriété à destination et d’un dommage de nature décennale puisque la solidité de l’ouvrage s’en trouve désormais affectée.

L’expert évalue les coûts de reprise à la somme de 6 735,20 €HT, soit 8 082,24 €TTC. Les travaux ne sont pas décrits dans la mesure où il estime que différentes options techniques sont possibles.

Il en impute la responsabilité à la société ID Engineering.

La société EXO 7 et son assureur, la Maf soulignent que seul le BET est responsable de ce désordre.

C’est à juste titre que le maître d’œuvre relève qu’aucun faute ne lui est imputée. En effet, au terme de l’analyse de l’expert, les plans structure n’ont pas tenu compte de l’étude de sol, diffusée postérieurement, de sorte que la cave aurait dû recevoir un revêtement étanche extérieur recouvrant une membrane tout aussi étanche en support de radier.

En l’absence de demande formée par les époux [N] à l’encontre de l’assureur de la société ID Engineering, Gan, leur demande tendant à la condamnation de la seule société EXO 7 sera rejetée.

Grief n°9 : Microfissures en façade de la terrasse de l’étage et RDC

L’expert note que la flexion de la poutre 2, même sous dimensionnée, n’apparait pas en être la cause pas même un problème de sol comme pensé à l’origine.
Il s’agit, selon lui, d’un défaut de collage entre le béton du jambage et l’aggloméré de béton creux ne comportant pas d’harpage. Ce défaut de collage est sans doute du à un manque d’hydratation de l’interface par humidification à refus du support au moment du coulage.
Ce défaut de collage a entraîné un décollement horizontal entre le béton et le bloc d’aggloméré.
Compte tenu de la raideur des maçonneries ce décollement a initié une réaction qui, même dans une gamme de déformation très faible, s’est traduite par un transfert de contrainte vers la zone d’appui de la poutre 2. Il semble que cette réaction se soit propagée à la façade pour provoquer le réseau des fissures observé. 
Cette défaillance de collage aurait pu être évitée en guidant la mise en œuvre par un détail sur l’harpage des connexions agglos/béton.

Il qualifie ce désordre de décennal dans la mesure où les fissures progressent en raison d’une déformation qui se propage lentement jusqu’à atteindre des parties de la structure de plus en plus éloignées du point d’application de l’effort ayant produit cette déformation.

Il évalue le coût des réparations à la somme de 21 115,22 €TTC.

Il en impute la responsabilité à parts égales entre la société Constructions Graille et la société ID Engineering. Il considère que la société Constructions Graille ne s’est pas suffisamment conformée aux plans de la société Engineering tout en observant que la poutre 2 au droit de la façade ne comportait pas de raidisseur de mur de nature à solliciter ponctuellement la maçonnerie et lui répercuter des efforts trop importants en l’absence de vérification. Il estime que les conditions de flexion de la poutre doivent être corrigées par le ferraillage car la société ID Engineering a initié le fait générateur. 

Il s’ensuit que l’analyse de l’origine de ce désordre doit être retenue.

En l’absence de demande formée par les époux [N] à l’encontre de l’assureur de la société ID Engineering, Gan, et à l’encontre de la société Constructions Graille et de son assureur, la société Acte Iard, leur demande tendant à la condamnation de la seule société EXO 7 sera rejetée.

Il résulte de ce qui précède que la demande formée par la société Gan, assureur de la société ID Engineering tendant à voir écarter des débats les avenants au rapport d’expertise judiciaire est sans objet.

Sur les autres griefs dont M. [N] et Mme [T] demandent réparation à la SARL EXO 7

Les demandeurs font valoir trois autres griefs et sollicitent la condamnation de la société EXO 7 uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité décennale.

Sur le grief tenant à l’absence d’escalier menant à la cave (Grief n°4)
L’expert considère qu’il pourrait s’agir d’un oubli mais les plans d’exécution de la société ID Engineering ne comportent pas ces escaliers d’accès. Il n’en est pas fait mention sur le devis de l’entreprise en charge du lot gros-œuvre. Il relève que la cause de l’absence d’ouvrage est due à une négociation entre le maître d’ouvrage et l’architecte. De ce fait il ne peut non plus s’agir d’une inexécution contractuelle.

Les demandeurs considèrent que la responsabilité du maître d’œuvre est engagée dès lors qu’il se devait de réaliser les équipements nécessaires à l’exploitation du local sauf accord express des parties.

La société EXO 7 fait valoir qu’elle s’est expliquée pendant les opérations d’expertise en indiquant que la solution proposée au maître d’ouvrage n’a pas été retenue (escalier avec rangement bouteilles) et que ce poste a été exclu du lot gros œuvre, raison pour laquelle il ne figure pas sur son devis.

Cet ouvrage n’a pas été réalisé ni facturé puisque non prévu. Par ailleurs, lors des opérations de réception, aucune réserve n’a été émise alors même que de toute évidence l’escalier n’était pas réalisé.

Il s’ensuit que cette absence de réalisation d’ouvrage ne peut relever de la responsabilité décennale en ce qu’elle était nécessairement apparente à la réception ni de la responsabilité contractuelle dans la mesure où cet ouvrage ne relève pas du lot gros-œuvre et n’est pas mentionné sur les plans réalisés par le BET structure.

Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur le grief tenant à l’absence de volet roulant, élément de sécurisation de la piscine (Grief n°6)
L’expert indique là encore qu’il s’agit peut-être d’un oubli mais aucune entente contractuelle ni document marché ne viennent le prouver. L’expert ne retient aucun dommage de nature décennale ni imputabilité.

Les époux [N] soutiennent que l’ouvrage piscine est dépourvu de dispositif de mise en sécurité ce que l’architecte, en qualité de professionnel, ne pouvait ignorer.

La société EXO 7 et son assureur, la Maf, soutiennent que ce volet roulant n’a pas été sollicité par les maîtres d’ouvrage et donc non prévu au marché de travaux.

Cette absence de volet roulant était apparente à réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve, et ce logiquement puisque cela n’était pas prévu au marché.
De nombreux dispositifs existants en matière de sécurité des piscines enterrées, il appartenait aux maîtres d’ouvrage de le prévoir.

Les articles L183-13 du code de la construction et de l’habitation, D134-51 du code de la construction et de l’habitation, imposent un «dispositif de sécurité efficace visant à prévenir le risque de noyade» pour les piscines privatives et ce, depuis 2004.

Ces dispositions mettent cette obligation de sécurité à la charge du propriétaire.

Lorsqu’un maître d’œuvre a reçu une mission incluant la conception de la piscine et la direction des travaux, il pèse sur lui une obligation de moyen consistant à intégrer et faire respecter la réglementation relative aux dispositifs de sécurité, et il engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’il omet de prévoir ou de contrôler ces ouvrages essentiels.

Toutefois, les époux [N] sollicitent la condamnation de la société EOX 7 au titre du manquement à cette obligation de moyen correspondant au coût d’un volet roulant, soit selon devis produit la somme de 12 078 € TTC.

Ce manquement à une obligation de moyen s’il se résout en dommages et intérêts doit être analysé comme une perte de chance d’avoir pu choisir un dispositif.
Comme le souligne justement la société EXO 7, de nombreux dispositifs de sécurité sont disponibles sur le marché à des prix très différents y compris en termes de volets roulants. 
Le devis présenté par les maîtres d’ouvrage comporte la fourniture et pose d’un volet immergé automatique avec mur de sécurité blanc. Or, il ne peut être démontré que les époux [N] auraient opté pour ce volet au regard du prix de ce dispositif au lieu d’un autre type de dispositif, alarme ou barrières de sécurité.

Dès lors, si le manquement du maître d’œuvre est démontré, en revanche les demandeurs échouent à justifier de leur préjudice en lien de causalité avec la faute du maître d’œuvre.

Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur le skimmer endommagé (Grief n°10)

Les époux [N] soutiennent que ce désordre est lié à l’absence de matériau drainant en remblai effectué avec un matériau hétérogène. Ils en concluent que ce désordre rend impropre à sa destination l’ouvrage.

L’expert n’a pas été en mesure d’établir un dommage considérant que si une fissure est présente en fond de skimmer, la fuite n’a pas été « clairement » mise en évidence outre que ce grief a été dénoncé après des tests d’étanchéité du 14/12/2018 réalisés dans le cadre des opérations d’expertise.

L’expert indique que cette réparation pourrait être effectuée par application de résine lors de la reconstitution du gel-coat.

L’expert n’est pas parvenu à établir l’origine de ce grief ni les imputabilités de sorte que ce grief n’a pas été retenu.

Si les époux [N] entendent voir qualifier le désordre de nature décennale en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, il convient de démontrer qu’il est endommagé.
Or, l’expert indique que la fuite n’a pas été mise en évidence. De ce fait et en l’absence de dommage, il n’y a pas lieu de retenir ce grief.


Sur les préjudices immatériels

Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance en raison des différents désordres sur la période de 2018 jusqu’en 2020. Ils considèrent que la valeur locative de leur maison est de 1 700 € par semaine pendant la saison haute, soit du mois de juin au mois de septembre.
Ils affectent une décote de 50 % à cette valeur pour solliciter la somme de 850 € par semaine pendant 16 semaines, soit 13 800 € par saison pendant 3 ans, représentant une somme totale de 40 800 €.

En outre, ils sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance pendant la période de travaux évaluée par l’expert à un mois et demi.

L’expert judiciaire retient dans le cadre de son rapport, page 17, une valeur de 12€/m2/mois et opère une répartition selon le montant des travaux de reprise à la surface concernée pour considérer que ce préjudice de jouissance doit être fixé à la somme de 3 596,58 €.

A la lecture des conclusions des demandeurs, il apparait que cette maison d’habitation est affectée à un usage de résidence secondaire, raison pour laquelle ils ne font valoir un préjudice de jouissance que sur la saison haute.

Aucune estimation immobilière n’est produite pas plus que des annonces sur des agences immobilières ou contrats de location.

L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. 

En l’absence de justification de ce préjudice, d’évaluations immobilières et de taux d’inhabitabilité que représente cette maison d’habitation il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice pour la période de 2018 à septembre 2020.

S’agissant du préjudice de jouissance en lien avec les travaux de reprise, si la méthode d’évaluation du préjudice par l’expert est complexe, en l’absence d’autres éléments, il convient d’y faire droit.

Par voie de conséquence, le préjudice de jouissance du fait de la réalisation des travaux pendant une période d’un mois et demi sera fixé à la somme de 3 596,58 €.

La société EXO 7 sera condamnée, sous la garantie de son assureur à verser cette somme aux époux [N].


Sur les frais d’investigations pendant les opérations d’expertise
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société EXO 7 au paiement de la somme de 3 135,17 € TTC à ce titre.

L’expert a répertorié les frais avancés par les époux [N] pendant les opérations d’expertise, évalués à la somme totale de 3 135,17 €.

Ces frais sont indiscutablement en lien direct avec les désordres de sorte qu’ils seront retenus et mis à la charge de la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la Maf.


S’agissant du préjudice moral
Pour solliciter la réparation d'un préjudice moral, qu’ils estiment à la somme de 15 000 €, les époux [N] font état des conséquences sur leur vie personnelle, au temps et à l’énergie qu’ils ont dû consacrer pour gérer ce litige. 

S’il n’est produit aucune pièce pour justifier d'un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé.

Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral, à laquelle sera condamnée à paiement la société Exo 7 sous la garantie de son assureur, la Maf.

Sur les frais pour plans et permis de construire modificatif
Les époux [N] sollicitent au dispositif de leur conclusions la condamnation de la société EXO 7 au paiement de la somme de 1 800 € de ce chef de préjudice sans pour autant l’expliciter dans le corps des conclusions ni en justifier.
Il s’ensuit que cette demande sera rejetée.


Sur les appels en garantie formés par la société EXO 7 et son assureur, la société Maf

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.


A l’encontre de la société Gan, ès qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage au titre des griefs n°1et n°2
La société Gan conteste le caractère décennal de ce désordre au motif que l’expert n’a pas constaté lesdites entrées d’eau ni de trace d’infiltration outre que cela ne concerne que le garage, partie non habitable.

Toutefois au cours du deuxième accédit l’expert avait déjà indiqué au conseil de la société Gan que la différence de niveau était de 3 à 4 cm par rapport au trottoir de sorte que l’eau ne pouvait être évacuée vers l’extérieur.


L’expert a expliqué que l’eau de pluie se répand uniformément sur une surface plane et que la violence d’un épisode pluvieux sévère tend à accélérer ce phénomène.

Dès lors et en l’absence de différence de niveau suffisante ou de pente, il ne peut être contesté que les entrées d’eau de pluie rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.

Enfin si le maître d’œuvre de conception et d’exécution a changé d’option en cours d’exécution des travaux, la société Sanchez Carrelage a accepté le support et se devait en toutes hypothèses de relever l’absence de marquage et ainsi interroger le maître d’œuvre, ce que le constructeur n’a pas fait.

Par voie de conséquence, il convient de retenir la part d’imputabilité fixée par l’expert judiciaire à l’encontre de la société Sanchez Carrelage (en liquidation judiciaire) à hauteur de 50 %.

A l’encontre de la société Gan, ès qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, de la société Graille Construction et son assureur, la société Acte Iard, la société Montacel et son assureur, la société Aviva et de la société Engineering au titre du désordre n°3 (fuites piscine)
Il résulte de l’analyse de l’expert que la matérialité du désordre est caractérisée ainsi que son caractère décennal.

S’agissant des parts d’imputabilité, l’expert a mis en exergue la chaîne de responsabilités dans ce désordre, lequel n’est survenu qu’en raison de la juxtaposition de fautes des différents intervenants, l’amenant ainsi à conclure à un partage de responsabilité entre les intervenants, à part égale, correspondant ainsi à leur juste implication dans la survenance du dommage.

La société Constructions Graille ne conteste pas que ce désordre relève de sa responsabilité décennale et sollicite la garantie de son assureur. Elle produit une attestation de son comptable justifiant de la réalisation de 3 piscines courant 2014. Elle a sollicité un BET structure au titre de la construction, la société ID Engineering de sorte que son assureur ne peut dénier sa garantie.


Par ailleurs, le fait que les travaux litigieux aient été réalisés par un sous-traitant, la société Montacel, n’est pas de nature à dégager l’entrepreneur principal, la société Graille Construction, de ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage, envers lequel il conserve l’entière responsabilité de l’exécution du marché, sans pouvoir s’abriter derrière le contrat de sous-traitance, auquel le maître de l’ouvrage n’est pas partie.

Ainsi, la part d’imputabilité de la société Constructions Graille sera fixée à hauteur de 50 %.

La société Gan, assureur de la société Sanchez Carrelage, en liquidation judiciaire, conteste la part d’imputabilité retenue à l’encontre de son assurée en faisant valoir qu’il n’est pas démontré que la société Sanchez soit intervenue sur la piscine. En toutes hypothèses elle considère que si son assurée est intervenue et ce, avant la pose du gel-coat, cette erreur provient d’un défaut de coordination et/ou de conception relevant de la responsabilité du maître d’œuvre.

Il résulte de ce qui précède que la société Gan ne peut soutenir que son assurée n’est pas intervenue au titre de la piscine alors même qu’il est produit aux débats la facture de la société Sanchez laquelle mentionne la pose de pierre de Nahon (sic) destinée aux margelles de piscine.
Il n’est d’ailleurs pas fait état de l’intervention d’une autre entreprise au titre de la pose du carrelage.
Enfin, la société Sanchez, en sa qualité de constructeur, se devait de refuser le support en l’état, ce qu’elle n’a pas fait.

Il s’ensuit que la part d’imputabilité incombant à la société Sanchez Carrelage sera fixée à 25 % au titre du grief 3.

A l’encontre de la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard au titre du désordre n°3, en raison de la faute du sous-traitant, la société Montacel
Il a été relevé plus avant que la société Montacel est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Graille Construction au titre des travaux de piscine : étanchéité et l’installation des réseaux et systèmes de filtrations.

Il en résulte que la société EXO 7 doit être relevée et garantie à hauteur de 50 % des condamnations prononcées par la société Constructions Graille, et son assureur, la société Acte Iard, entrepreneur principal, lequel conserve l’entière responsabilité de l’exécution du marché.

A l’encontre de la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard au titre du désordre n°3a, en raison de la faute du sous-traitant, la société Montacel
En raison du contrat de sous-traitance tel qu’évoqué supra, la société EXO 7 doit être relevée et garantie à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre par la société Constructions Graille, et son assureur, la société Acte Iard, entrepreneur principal, lequel conserve l’entière responsabilité de l’exécution du marché.

Sur l’appel en garantie formé par la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à l’encontre de son sous-traitant, la société Montacel au titre du désordre n°3 (fuites piscine) et du désordre n°3a (inondation bloc filtration)

La société Montacel, sous-traitant de la société Constructions Graille quant à la pose des pièces à sceller et tuyauterie de piscine, n’entend pas contester sa part d’imputabilité.

Les rapports entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont de nature contractuelle : le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal.

Il résulte de ce qui précède que la société Montacel sera condamnée à relever et garantir la société Constructions Graille selon les imputabilités retenues par l’expert judiciaire, à savoir :
Au titre du désordre n°3 : 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de Constructions Graille 
Au titre du désordre n°3a : 100 % des condamnations prononcées à l’encontre de Constructions Graille 

Sur la garantie des assureurs

La société Sanchez Carrelage, en liquidation judiciaire, était assurée par la société Gan, laquelle ne dénie pas sa garantie.

Les moyens soutenus par la société Gan fondés sur l’absence d’implication de son assurée la société Sanchez Carrelage ont été écartés au stade des imputabilités.

Le caractère décennal des désordres a été retenu, ainsi que la responsabilité décennale de cette société.

La garantie décennale de la société Gan sera dès lors mobilisée au titre des dommages matériels.

S’agissant des préjudices immatériels, la société Gan, assureur de la société Sanchez Carrelage, s’oppose à la demande formée par les époux [N] en réparation de leur préjudice immatériel au motif que les conditions générales du contrat d’assurance définissent le préjudice immatériel comme «tout préjudice pécuniaire résultant de jouissance, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti».

Le préjudice de jouissance subi par les époux [N] ne correspondant pas à un préjudice pécuniaire, le préjudice de jouissance et le préjudice moral consistant en une gêne dans la jouissance normale de leur bien immobilier et non des préjudices financiers, la garantie de la société Gan n’est pas mobilisable. 

La société EXO 7 sera donc déboutée de son recours dirigé contre la société Gan à ce titre.

Toutefois, s’agissant des frais d’investigation, lesquels s’analysent en un préjudice pécuniaire, la garantie de la société Gan est mobilisable.


La société Aviva, assureur depuis le 1er janvier 2020 de la société Montacel soutient qu’elle ne l’assurait pas au moment de l’ouverture du chantier de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable. Elle était assurée auprès de la société Gable à l’ouverture du chantier.

La société Aviva démontre par la production de son contrat qu’elle n’est pas l’assureur décennal de la société Montacel de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable au titre du dommage matériel.

Il n’est pas contesté que la société Aviva ne peut voir sa garantie décennale mobilisée au titre de ces dommages matériels tenant la date de prise d’effet de sa police.

S’agissant des dommages immatériels, la société Aviva conteste sa garantie au motif qu’elle n’était pas l’assureur des dommages matériels de nature décennale en raison de la date de la DROC et donc ne peut pas plus garantir les dommages immatériels consécutifs.

Toutefois, s’agissant de garantie facultative, la société Montacel a souscrit une garantie relative aux « immatériels consécutifs ouvrages soumis » définis par les conditions générales ainsi :
L’assureur garantit la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction lorsque ces dommages sont consécutifs à un dommage matériel garanti par le présent chapitre. ».

Il résulte des conditions générales, chapitre V Dispositions communes à toutes les garanties que la période de garantie (page 16, s’agissant des dommages immatériels consécutifs précise :
« Le fonctionnement de ces garanties est déclenché par la réclamation.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’Assuré ou à son Assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de réalisation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres…. »

La société Aviva conteste sa garantie au motif que la police a été souscrite par la société Montacel à effet au 1er janvier 2020. Ainsi, les dommages matériels garantis au titre de l’assurance obligatoire ne sont pas couverts (police souscrite postérieurement à la DROC). Dans la mesure où sa définition des dommages immatériels renvoie aux dommages consécutifs aux dommages matériels garantis par le contrat et que ces mêmes dommages matériels ne sont pas garantis, il en est de même des dommages immatériels. 

Or, s’agissant d’une garantie facultative souscrite par la société Montacel, en base réclamation, la société Aviva ne peut tirer argument de la non garantie des dommages matériels pour dénier sa garantie des dommages immatériels alors que la réclamation est intervenue pendant sa période de couverture assurantielle.

Il s’ensuit que la société Aviva doit sa garantie au titre des préjudices immatériels.

L’assureur de la société Graille Construction, Acte Iard, conteste devoir sa garantie dans la mesure où selon les termes de son contrat la garantie ne peut être mobilisée qu’à hauteur de 3 piscines par an et qui font systématiquement l’objet d’une étude de sol et étude béton portant sur la totalité de l’ouvrage réalisé par un BET indépendant régulièrement assuré en RCP et RCD. 


Or, la société Graille Construction produit une attestation de sa comptable par laquelle il est mentionné que seules 3 piscines ont été réalisées par l’entreprise au cours de l’exercice 2014. En outre, une étude géotechnique a été réalisée et un BET assuré a également établi des plans.

Il s’ensuit qu’en l’absence de démonstration que ces critères d’exclusion seraient remplis, la garantie de la société Acte Iard est mobilisable.

Il en résulte que s’agissant d’un désordre de nature décennale, sa garantie doit être mobilisée.

S’agissant des dommages immatériels, la société Acte Iard conclut à l’absence de garantie à ce titre.
Elle produit en pièce n°2 ses conditions particulières sur 13 pages, lesquelles mentionnent en page 7 la garantie responsabilité civile au titre desquelles est mentionnée la responsabilité civile pour dommages en base réclamation. Les conditions générales ne sont pas produites.

Il résulte de ce qui précède que la société Acte Iard voit sa garantie mobilisée au titre des préjudices immatériels.

Sur la demande d’expertise formée par les époux [N] relative à la toiture terrasse à titre principal ou simple consultation à titre subsidiaire

Les demandeurs ont sollicité un expert amiable en la personne de M. [L], lequel a rendu un rapport de visite en date du 11 juin 2024 aux termes duquel il mentionne :
« Nous n’avons pas constaté de désordres liés à des infiltrations. 
La mise en œuvre de l’étanchéité en membrane PVC souffre de non-conformités de mise en œuvre, et ponctuellement de dégradations par coupures.
La pérennité de l’ouvrage n’est pas garantie dans le délai décennal.
L’absence de pente sur la toiture-terrasse et les nombreuses flaches sur le revêtement favorisent les rétentions d’eau, et la potentielle prolifération de moustiques vecteurs de maladies.
Non-respect de l’Arrêté Préfectoral de l’hérault n°110148 du 26 avril 2019, et donc risque potentiel pour les personnes de contacter des maladies. »

Au regard de cet avis, les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert-judiciaire aux fins notamment d’examiner et de « décrire les malfaçons, désordres et non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et dans le rapport de visite de M. [L] ».

La société EXO 7 et son assureur, la Maf s’opposent à cette demande en faisant valoir que l’expert judiciaire, M. [E] a d’ores et déjà statué sur ce grief dans la mesure où ce point relevait de l’extension de mission qu’il s’est vu confier.
Ils rappellent également que ce lot a été confié à l’entreprise LERM PVC, laquelle n’a pas été appelée dans la cause et alors même que M. [L] ne relève que de simples défauts d’exécution.

La société Constructions Graille, la société Gan, assureur des sociétés Sanchez Carrelage et ID Engineering et la société Acte Iard, assureur de la société Constructions Graille s’y opposent également pour les mêmes raisons. 

Il résulte du rapport d’expertise de M. [E], page 13 :
« Point n°8 : Eau stagnante sur la toiture terrasse du garage
…
Il n’y a pas de désordre, cette eau stagnante relève d’un problème d’entretien de la toiture terrasse.
Stagnation d’eau favorisant la prolifération de moustiques et nuisances olfactives. »

Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire désigné, saisi d’un complément de mission, a bien étudié ce grief dénoncé par les époux [N] et a conclu à l’absence de désordre, tout comme Monsieur [L].

Il ne peut être soutenu par les demandeurs que ce grief a été éludé au cours des opérations d’expertise. 

Par voie de conséquence, leur demande d’expertise portant sur la toiture-terrasse sera rejetée ainsi que leur demande de consultation, formée à titre subsidiaire.

Sur les franchises
En matière d'assurance de responsabilité facultative d'un constructeur, l'assureur peut, en application de l'article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie.

S’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance. 

Concernant les dommages immatériels, s’agissant d’une garantie facultative, la franchise prévue dans le contrat d’assurance au titre des dommages immatériels est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité. 


Sur les intérêts

Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. 

Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’état de la procédure et compte tenu de l’ancienneté du litige, aucun motif ne justifie d’écarter cette exécution provisoire.


Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens. 

La société EXO 7 et son assureur, la Maf seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé ayant conduit à la désignation de l’expert et le coût de l’expertise.

Ils seront condamnés in solidum à verser à M. [C] [N] et Madame [K] [N] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas prononcer de plus amples condamnations en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues tel que reprise au dispositif de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T], ensemble, la somme de 9 810,18 € TTC au titre des griefs 1 et 2 ;

Condamne la société Gan, en qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à proportion de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des griefs 1 et 2 ;

Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T], ensemble, la somme de 14 078,40 € TTC au titre du grief 3 ;

Condamne la société Gan, en qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à proportion de 25 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du grief 3 ;

Condamne in solidum la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du grief 3 ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, les coobligés seront relevés et garantis des condamnations prononcées dans les proportions suivantes au titre du grief 3 comme suit :
50 % Constructions Graille et Acte Iard, son assureur25 % Gan, assureur de Sanchez Carrelage
Condamne la société Montacel à relever et garantir la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du grief 3 :

Dit que la garantie de la société Aviva n’est pas mobilisable ;

Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T], ensemble, la somme de 6 628,80 € TTC au titre du grief 3a ;

Condamne in solidum la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du grief 3a ;

Condamne la société Montacel à relever et garantir la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre de, au titre du grief 3a ;

Dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts s’ils sont dus au moins pour une année entière ;

Déboute Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T] de leurs demandes au titre des griefs n°5, 7 9 et 4, 6 et 10,

Dit la demande de la société Gan tendant à voir écarter des débats les avenants au rapport d’expertise judiciaire, sans objet,
Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T], ensemble, la somme de 3 596,58 € au titre de leur préjudice de jouissance pendant la période des travaux de reprise ;

Dit que la garantie de la société Gan, en qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, n’est pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 1 881,73 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamne in solidum la société Montacel et son assureur, la société Aviva, à relever et garantir la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à hauteur de 1 136,16 euros au titre du préjudice de jouissance 

Déboute Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T] de leur demande au titre de préjudice de jouissance de 2018 à 2020 ;

Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T], ensemble, la somme de 3 135,17 € au titre des frais d’investigation pendant les opérations d’expertise ;

Condamne la société Gan, en qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 865,65 euros au titre des frais d’investigation pendant les opérations d’expertise ;

Condamne in solidum la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 1 063,48 euros au titre des frais d’investigation pendant les opérations d’expertise ;

Condamne in solidum la société Montacel et son assureur, la société Aviva, à relever et garantir la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à hauteur de 701,96 euros au titre des frais d’investigation pendant les opérations d’expertise ;

Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T], ensemble, la somme de 
2 000 € au titre de leur préjudice moral ;

Dit que la garantie de la société Gan, en qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, n’est pas mobilisable au titre du préjudice moral ;

Condamne in solidum la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 1 046,40 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne in solidum la société Montacel et son assureur, la société Aviva, à relever et garantir la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à hauteur de 631,80 euros au titre du préjudice moral ;

Déboute Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T] de leur demande au titre des frais pour plans et permis de construire modificatif ;

Dit que les condamnations des assureurs s'entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ;

Dit que s’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance ;

Déboute Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T] de leur demande d’expertise judiciaire ou consultation relative à l’examen des désordres en toiture terrasse ;

Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T], ensemble, la somme de 
2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Gan, en qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 690,25 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 848 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Condamne in solidum la société Montacel et son assureur, la société Aviva, à relever et garantir la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à hauteur de 559,75 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référé ayant conduit à la désignation de l’expert et le coût de l’expertise ;

Condamne la société Gan, en qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 27,61% des condamnations prononcées au titre des dépens ;

Condamne in solidum la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 33,92 % des condamnations prononcées au titre des dépens ;
 
Condamne in solidum la société Montacel et son assureur, la société Aviva, à relever et garantir la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à hauteur de 22,39 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


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N° : N° RG 21/02615 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NGMS
Pôle Civil section 1

Date : 16 Juillet 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDEURS


Monsieur [C] [N]
né le 07 Août 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [K] [X] [T]
née le 03 Octobre 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER




DEFENDEURS


S.A.R.L. EXO 7, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 517 926 978, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège 

représntée par Me Julie ABEN de la SEP ABEN & ENSENAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - LA MAF, Société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite sous le numéro de SIREN 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social

représentée par Me Julie ABEN de la SEP ABEN & ENSENAT, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.A.R.L. CONSTRUCTION GRAILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER




ACTE IARD, compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrite au RCS de Strasbourg sous le n°332 948 546, prise en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié ès qualité audit siège
- assureur de la SARL CONSTRUCTION GRAILLE selon police n°1057286 et contrat n°2/687165

représentée par Maître Brice LOMBARDO, membre de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER


SA GAN, dont le siège social est sis [Adresse 6], inscrite au RCS de Paris sous le n°542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
- assureur de la SARL SANCHEZ CARRELAGE selon police n°A23021017010 et selon contrat n°131408053 & du BET ID ENGINEERING

représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER


SARL ID ENGINEERING, dont le siège social est sis [Adresse 7], inscrit au RCS de Montpellier sous le n°495 342 917, prise en la personne de Maître [F] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 8]

N’ayant pas constitué avocat


SARL SANCHEZ CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son mandataire liquidateur LA S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT dont le siège social est sis [Adresse 10]

N’ayant pas constitué avocat


S.A.R.L. D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL, dont le siège social est sis [Adresse 11], inscrite au RCSde Montpellier sous le n°B 395 016 355, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER


S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( anciennement AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 12], inscrite au RCS de Nanterre sous le n°306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
- assureur de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL

représentée par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER















COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
 Fanny COTTE


assisté de Cindy VELLAYE greffier, lors des débats et de la mise à disposition. 


DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026


MIS EN DELIBERE au 16 Juillet 2026


JUGEMENT : Rédigé par Emmanuelle VEY, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Juillet 2026












































EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [C] [N] et son épouse [K] [T] ont procédé à l’édification d’une villa individuelle à usage d’habitation située à [Localité 3] et ont confié pour ce faire une mission de maitrise d’œuvre complète à la SARL EXO 7. 
 
Le lot carrelage, intérieur, extérieur a été confié à la SARL Sanchez assurée auprès du Gan, le lot gros œuvre à la SARL Construction Graille, la SARL ID Engineering, assurée auprès du Gan, étant intervenue en qualité de BET Structure. 
L’ouvrage a été réceptionné le 14 avril 2016, avec réserves, la levée de réserves étant intervenue le 3 juin 2016. Postérieurement à la réception, plusieurs désordres et malfaçons ont été dénoncés par le maître d’ouvrage.

Par exploit du 22 mars 2018, les époux [N] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise au contradictoire de la SARL EXO 7. 
 
Par ordonnance de référé du 31mai 2018, Monsieur [E] a été désigné en qualité d’Expert. 

Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 25 octobre 2018 à la SARL Construction Graille titulaire du lot gros œuvre et son assureur Acte Iard, à la SARL Sanchez et la SARL ID Engineering, à la Compagnie Gan à la SARL Acte Iard, à la SARL LRME PVC et son assureur, la compagnie Elite.
 
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Hydrosud en sa qualité de sous-traitant de la SARL Graille pour la réalisation de la piscine. 
 
De nouveaux désordres ayant été révélés, par exploit du 31 octobre 2019 les consorts [N] ont sollicité à l’égard de la SARL EXO 7 l’extension de la mission de l’expert aux désordres susvisés. 
 
Par exploit du 18 décembre 2019, la SARL EXO 7 a appelé en la cause notamment le Gan en qualité d’assureur de ID Engineering et de la SARL Sanchez, outre la SARL Construction Graille et son assureur Acte Iard et la SARL Actel afin qu’ils participent à l’extension de mission sollicitée. 
 
Par ordonnance du 25 juin 2020, il a été fait droit à leur demande.
 
L’Expert a déposé son rapport le 23 février 2021. 
 
Par exploit du 18 juin 2021, les époux [N] ont assigné la société EXO 7 au fond, afin d’être indemnisés des préjudices subis, en lecture du rapport d’expertise. 
 
Par exploit du 9 juillet 2021, la société EXO 7 a assigné les sociétés Sanchez Carrelage représentée par son liquidateur, la SARL Etude Balincourt, ID Engineering, Montacel et Constructions Graille et leurs assureurs respectifs aux fins de se voir relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. 

Par assignation du 14 juin 2022, la compagnie Gan a appelé en cause la Maf, en qualité d’assureur de la société EXO 7.

Par avis du 22 novembre 2022, la jonction de ces procédures a été prononcée par le juge de la mise en état.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, les époux [N] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et sollicitaient la désignation d’un expert.

Selon ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a débouté les époux [N] de leur demande d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux [N] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1231-1, 1231-2, 1792, 1792-1 du code civil, des articles L. 1332-1 et suivants et D. 1332-1 et suivants du code de la Santé et L. 128 1 et suivants et L. 152.12 et R. 128-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :
Rejeter toutes les demandes et les prétentions de la SARL EXO 7 comme infondées et non documentées au visa d’un contrat d’architecte avec mission complète à savoir depuis la conception avec dépôt de la demande de permis de construire jusqu'à la direction et l’exécution des travaux,Prononcer la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité décennale des constructeurs de la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] titulaire d'un contrat d'architecte avec mission complète de conception jusqu'à la direction des travaux et au titre des désordres malfaçons et non-façons et autres incidents de construction suivants affectant leur immeuble, et notamment pour défaut de conception et de direction de l'exécution des travaux, à savoir la différence de niveau entre le garage et la voirie, les fuites sur le gros œuvre de la piscine, d'inondation du bloc filtration, les microfissures sur marche palière, les infiltrations dans la cave et les microfissures dans les façades, en qualifiant ces désordres compromettant la solidité de l'ouvrage et d impropres à la destination de l'ouvrage.Prononcer la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité décennale des constructeurs de la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] titulaire d’un contrat d’architecte avec mission complète de conception jusqu'à la direction des travaux et au titre des désordres, malfaçons, non-façons et non-réalisations et non-conformités affectant l’ouvrage à savoir l’absence d’escalier pour accéder à la cave entrée, l’absence de volet roulant de piscine et le skimmer, en les qualifiant notamment de désordres compromettant la solidité de I’ouvrage et d'impropres à la destination de l’ouvrage.Condamner, au titre de l’action en indemnisation, la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer les sommes TTC suivantes avec intérêts au taux Iégal à compter de l'assignation qui vaut mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation légale des intérêts dus au moins pour une année entière :différence de niveau entre le garage et la voirie : 9 810,18 € fuites sur le gros œuvre de la piscine : 14 078,40 € inondation du bloc filtration : 6 628,80 €microfissures sur marche palière : 765, 38 €infiltrations dans la cave : 8 082,24 € microfissures dans les façades : 21 115,22 €total de 60 480,22 € TTC avec mission de maitrise d'œuvre de 3 024,01 € = 63 504,23 € TTC
Condamner, au titre de l'action en indemnisation la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer les sommes TTC suivantes avec intérêts au taux légal à compter de d'assignation qui Vaut mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation Iégale des intérêts dus au moins pour une année entière :escalier d'accès à la cave : 4 950 € volet roulant de piscine :12 078 €skimmer : 2 864,40 €total de 19 892,40 € TTC avec mission de maîtrise d’œuvre de 994,62 € = 20 887,02 € TTC
Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer la somme de 1 800 € pour plans et permis de construire modificatif.Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer la somme de 45 900 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui vaut mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation légale des intérêts dus au moins pour une année entière, soit la somme de 40 800 € à titre de dommages et intérêts pour Ie préjudice immatériel de jouissance consécutif aux désordres pour la période de 2018 à 2020 soit pour la période de juin à septembre à la somme de 850 € / semaine x 16 = 13 600 € par saison x trois saisons, somme augmentée de la période de réalisation des travaux d’un mois et demi soit 850 x6= 5 100 €.Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de d'assignation qui vaut mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation légale des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer avec intérêts au taux légal à compter de d'assignation qui vaut mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation légale des intérêts dus au moins pour une année entière, la somme de 3 135,17 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais annexes exposés et rendues nécessaires pendant I’expertise judiciaire et y ajoutant à payer la somme de 354 €TTC au titre des frais d'inspection vidéo du réseau de piscine.Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer la somme de 12 000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés pour les procédures de référé expertise, les opérations d'expertise et au titre de la présente procédure.Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à payer les entiers dépens de référé-expertise, d'expertise et de la présente procédure de fond, dont distraction au profit de l'avocat des demandeurs, dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au titre de la toiture recouvrant le garage, y ajoutant, faisant droit à la demande des concluants. 
 - Ordonner une expertise et commettre un Expert ayant pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produites, de:
 - entendre les parties, recueillir leurs dires et explications et tous sachant ;
- se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
- visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 13] ;
- dresser un bordereau des documents communiqués à l'Expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige :
. établir ta chronologie des travaux en cause ;
. fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d'une livraison de I’ouvrage et d'une réception expresse ou tacite et à défaut fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves éventuelles à préciser :
. examiner et décrire les malfaçons, désordres et non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans d'assignation et dans le rapport de visite de M. [L] ;
. préciser leurs nature, date d'apparition et importance ;
. dire s'ils étaient apparents au moment de la livraison et s'ils ont fait l’objet 
de réserves et dans l'affirmative dire si elles ont été levées et à quelle date ;
. donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
. en rechercher les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
. indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux 
documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse :
. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et parts de responsabilité encourues ;
. décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
. analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en 
établir le montant ;
. proposer si nécessaire un compte entre les parties au vu des éléments contractuels fournis ;
. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ;
. fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
. s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, après leur avoir lait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse, qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
. Dire et juger que l'Expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et qu'il déposera un rapport en deux exemplaires au Greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, avant la date fixée par I’ordonnance à intervenir.
. Dire et juger que l’expertise aura lieu aux frais avancés des concluants.
- Désigner le juge pour :
. remplacer par ordonnance l'Expert empêché ou refusant, soit à la requête 
de la partie la plus diligente, soit d'office
. assurer le contrôle de la mesure d'instruction.
Subsidiairement,
- Ordonner une consultation écrite et commettre un technicien pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise du rapport de M. [L], d’entendre les parties, recueillir leurs dires et explications et tous sachant ;
. se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
. visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 13] ;
. dresser un bordereau des documents communiqués à l'Expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
. examiner et décrire la toiture terrasse du garage :
. préciser sa nature et sa composition ;
. donner tous éléments permettant de déterminer si le dommage constaté affectant l'ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement sont de nature à le rend re impropre à sa destination;
. en rechercher les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
. indiquer si ce désordre provient d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse ;
. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et parts de responsabilité encourues ;
. décrire les travaux nécessaires à la reprise du désordre et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible 
. analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ;
. fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
. s'expliquer techniquement dans le cadre de ce chef de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa consultation, qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
. Renvoyer la cause et les parties à une audience de la mise en état pour qu’il soit ensuite statuer sur le rapport d'expertise ou sur la consultation portant sur la toiture recouvrant le garage.


Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL EXO 7 et son assureur, la Maf, demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, de :
Juger que la différence de niveau entre garage et voirie, les fuites sur le gros-œuvre de la piscine, l’inondation du bloc filtration, les microfissures sur marche palière, les infiltrations dans la cave, les microfissures en façade liées à l’absence de raidisseur présentent un caractère décennal. Sur la différence de niveau entre garage et voirie  : 
Condamner la compagnie Gan, assureur de l’entreprise Sanchez, l’entreprise Graille et son assureur Acte in solidum à relever et garantir la SARL EXO 7 et la Maf de toute condamnation au-delà de 30%. A titre subsidiaire et pour le surplus, 
Entériner le rapport d’expertise judiciaire quant à la répartition des responsabilités entre les différents intervenants soit :50% Sanchez / 50% EXO7 pour la différence de niveau entre garage et voirie, 25% Sanchez / 50% Graille - Montacel / 25% EXO7 pour les fuites sur le gros œuvre de la piscine, 50% Graille - Montacel / 50% EXO7 pour l’inondation du bloc filtration, 100% Graille pour les microfissures sur marche palière, 100% ID Engineering pour les infiltrations dans la cave, 50% ID Engineering / 50% Graille pour les microfissures en façade liées à l’absence de raidisseur Dire et juger que le coût des travaux de reprise, des frais de maîtrise d’œuvre y afférents et des préjudices immatériels susceptibles d’être mis à la charge de la SARL EXO7 ne sauraient excéder la somme de 13 632,66€ TTC, telle que figurant en conclusion du rapport d’expertise. Condamner in solidum la Société Construction Graille et son assureur, Acte Iard, la compagnie Gan prise en sa qualité d'assureur de la société Sanchez Carrelage et de la société ID Engineering, la SARL d’Exploitation des Etablissements Montacel et son assureur Aviva à relever et garantir indemne la SARL EXO 7 et la Maf de toutes condamnations excédant la somme précitée. Condamner la société Construction Graille et son assureur Acte Iard à relever et garantir indemne la SARL EXO 7 et la Maf des condamnations prononcées à l’encontre de son sous-traitant, la SARL Montacel.Débouter les consorts [N] de leurs demandes au titre de l’absence d’escalier menant à la cave et de volet roulant sur la piscine, et au titre des frais de permis de construire modificatif comme injustifiées. Les Débouter de leur demande au titre du skimmer fissuré, l’imputabilité de ce désordre n’ayant pu être établie par l’expert judiciaire. A titre subsidiaire, 
Condamner in solidum la Société Construction Graille et son assureur, Acte Iard, la SARL d’Exploitation des Etablissements Montacel et son assureur Aviva à relever et garantir indemne la SARL EXO 7 et la Maf de toutes condamnations de ce chef. Débouter les consorts [N] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral comme injustifiées et faisant double emploi. Les Débouter de leur nouvelle demande d’expertise judiciaire. Répartir les frais irrépétibles et les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire au prorata des imputabilités retenues par l’expert judiciaire.Condamner la Société Construction Graille et son assureur, Acte Iard, la compagnie Gan prise en sa qualité d'assureur de la société Sanchez Carrelage et de la société ID Engineering, la SARL d’Exploitation des Etablissements Montacel et son assureur Aviva in solidum à relever et garantir la SARL EXO7 de toute condamnation de ce chef au-delà de sa part d’imputabilité. Dire et juger la franchise prévue au contrat souscrit par la SARL EXO7 auprès de la Maf opposable au tiers lésé en cas d’éventuelle condamnation de la SARL EXO7 sur un fondement autre que décennal.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Constructions Graille demande au tribunal au visa des dispositions des articles 1792 et suivant du Code civil, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Dire et juger que les désordres afférents à la fuite du bassin (3), l’inondation du bloc de filtration (3a), la fissure de la marche palière (5) et aux Microfissures dans la façade de la terrasse de l’étage et du RDC (9), non réservés, rendent les ouvrages impropres à leur destination,En conséquence,
Dire et juger qu’elle sera relevée et garantie in solidum par les sociétés EXO 7, ID Engineering, Montacel, Sanchez et leur assureurs respectifs pour toutes les sommes prononcées à son encontre au-delà du pourcentage de responsabilité retenue à son encontre,Dire et juger qu’elle sera relevée et garantie par la compagnie Acte Iard, son assureur décennal, pour toutes les sommes prononcées à son encontre, au titre des préjudices matériels et immatériels.Condamner in solidum les sociétés EXO 7, ID I Engineering, Montacel, Sanchez, leur assureurs respectifs, la compagnies Acte Iard au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les instances en référé et au fond intervenues,Condamner in solidum les sociétés EXO 7, ID Engineering, Montacel, Sanchez, leur assureurs respectifs, la compagnies Acte Iard au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,En toute hypothèse
Juger que la demande des époux [N] s’analyse en une contre-expertise, Monsieur [E] ayant examiné le désordre dont s’agit au terme de son rapport d’expertise,Juger que les époux [N] ne justifient pas d’une aggravation des désordres,Débouter les époux [N] de leur demande d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Acte Iard ès qualité d’assureur de la société Constructions Graille demande au tribunal de :
Rejetant toutes demandes formulées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ; 
Sur la fuite sur le gros œuvre de la piscine : A titre principal 
Rejeter toutes demandes formulées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, pour la fuite sur le gros œuvre de la piscine ; A titre subsidiaire : 
Limiter la part de responsabilité de la société Construction Graille à 25% pour le désordre relatif à la fuite sur le gros œuvre de la piscine ; Limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, pour le désordre relatif à la fuite sur le gros œuvre de la piscine, à 3 519,60€ ; Dans tous les cas : 
Condamner in solidum la société EXO 7, la société Montacel, Aviva, ès qualité d’assureur de la société Montacel, le Gan, ès qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, et la société Construction Graille, à la relever et garantir, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la fuite sur le gros œuvre de la piscine. Sur les inondations du bloc filtration : A titre principal : 
- Rejeter toutes demandes formulées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, pour l’inondation du bloc filtration ; 
- A titre subsidiaire : 
- Condamner in solidum la société EXO 7, la société Montacel, la société Construction Graille, Aviva, ès qualité d’assureur de la société Montacel, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, relative à l’inondation du bloc de filtration ; 
3. Sur la microfissure sur marche palière étage escalier intérieure : 
Limiter la part de responsabilité de la société Construction Graille à 80% pour la microfissure sur marche palière étage escalier intérieur ; Limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille à 612,30€, pour la microfissure sur marche palière étage escalier intérieur ; Condamner la société EXO 7 à la relever et garantir, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, de toutes éventuelles condamnations excédant la part de responsabilité de la société Construction Graille; 4. Sur les microfissures dans la façade de la terrasse de l’étage et du rez-de-chaussée 
Limiter la part de responsabilité de la société Construction Graille à 30% pour les microfissures dans la façade de la terrasse de l’étage et rez-de-chaussée ; Limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, à la somme de 6 334,56€, pour les microfissures dans la façade de la terrasse de l’étage et rez-de-chaussée ; Condamner in solidum les sociétés EXO 7, ID Engineering et le Gan, ès qualité d’assureur de la société ID Engineering, à la relever et garantir, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et excédant la part de responsabilité de la société Construction Graille; 5. Sur la différence de niveau : 
- Rejeter toutes demandes formulées à son encontre ; 

Condamner in solidum toutes succombantes à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la différence de niveau ; 6. Sur les infiltrations dans la cave : 
Rejeter toutes demandes formulées à son encontre ; Condamner in solidum toutes succombantes à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations dans la cave ; 7. Sur les préjudices immatériels : 
A titre principal : 
Rejeter toutes demandes formulées au titre des préjudices immatériels à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille. A titre subsidiaire : 
Condamner in solidum la société EXO 7, la société ID Engineering, le Gan, ès qualité d’assureur des sociétés ID Engineering et Sanchez Carrelage, la société Montacel, Aviva, ès qualité d’assureur de la société Montacel, et la société Construction Graille à la relever et garantir, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels. Juger opposable le montant de la franchise et des plafonds de garantie. 8. Sur la demande d’expertise : 
 - Rejeter la demande des consorts [N] 
 9. Sur les frais irrépétibles et les dépens : de procédure civile 
 - Condamner toutes succombantes à lui payer, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, la somme de 5 000 € ; 
 - Condamner toutes succombantes aux entiers dépens ;


Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Gan, ès qualité d’assureur de la société ID Engineering, demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
Juger que l’expert est dessaisi de sa mission dès le dépôt de son rapportEcarter des débats les avenants au rapport de l’expert judiciaireJuger que les désordres afférant aux infiltrations dans la cave et aux microfissures ne revêtent pas de caractère décennal, Juger en conséquence que la garantie de la compagnie Gan n’est pas mobilisable à ce titre,Juger en toute hypothèse que le désordre n’est pas imputable à la société ID EngineeringJuger le désordre afférent aux fuites de la piscine n’est pas imputable à la société ID Engineering,Juger le désordre afférent aux microfissures n’est pas imputable à la société ID Engineering,Juger en conséquence que sa garantie ne saurait être mobilisée,Débouter en conséquence toutes demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ès qualité d’assureur de la société ID Engineering,Condamner la SARL EXO 7 et tout succombant à verser à la compagnie Gan la somme de 7 000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépensSubsidiairement,
Juger qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidumLimiter la responsabilité de la société ID Engineering aux griefs 3, 7 et 9Juger que la société ID Engineering n’est pas concernée par les frais d’investigations,Débouter en conséquence toute demandes formulées à ce titre à son encontre,Juger que les préjudices de jouissance et moral ne sauraient être garantis aux termes de la définition contractuelle du préjudice immatériel,Débouter en conséquence toute demandes formulées à ce titre à son encontre Juger subsidiairement que ces derniers seront limités aux sommes chiffrées par l’Expert à savoir 3 135,17€,Juger en toute hypothèse qu’elle sera fondée à opposer sa franchise contractuelle à réindexer et ce tant aux tiers qu’à l’assuré Consacrer la responsabilité de la société EXO 7 et de la société Graille s’agissant du désordre afférant aux infiltrations dans la cave,Juger que leurs assureurs devront garantie,Condamner in solidum EXO 7, la Maf, la société Graille, Acte Iard à la relever et garantir à hauteur de 90 % des conséquences dommageables du sinistreConsacrer la responsabilité de la société EXO 7, de la société Graille, de l’entreprise Montacel s’agissant du désordre afférant aux fuites de la piscine,Juger que leurs assureurs devront garantie,Condamner in solidum EXO 7, la Maf la société Graille, Montacel, Acte Iard et Abeille Assurance à la relever et garantir à hauteur de 75 % des conséquences dommageables du sinistre Consacrer la responsabilité de la société EXO 7, et de la société Graille s’agissant du désordre afférant aux microfissuresJuger que leurs assureurs devront garantie,Condamner in solidum EXO 7, la Maf la société Graille, Acte Iard à la relever et garantir à hauteur de 80 % des conséquences dommageables du sinistre Juger que la condamnation aux dépens et frais irrépétibles interviendra dans les mêmes proportions qu’au principal,En toute hypothèse,
Juger que la demande des consorts [N] s’analyse en une contre-expertise, M. [E] ayant examiné le désordre dont s’agit aux termes de son rapport d’expertise, Juger que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve d’une défaillance de l’expert dans l’accomplissement de sa missionJuger que les consorts [N] ne justifient pas d’une aggravation des désordres,Juger en toute hypothèse que les consorts [N] ne disposent pas d’un motif légitime à la participation de la concluante en sa qualité d’assureur de la société ID Engineering, Les Débouter en conséquence de leurs demandes formulées à ce titre.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Gan, ès qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage demande au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
Juger que le désordre afférant à la différence de niveau ne revêt pas de caractère décennal,Juger en conséquence que la garantie de la concluante n’est pas mobilisable à ce titre,Juger en toute hypothèse que le désordre n’est pas imputable à la société Sanchez Carrelages,Juger que la preuve de l’intervention de la société Sanchez Carrelages sur la piscine n’est pas rapportée,Juger en toute hypothèse que le désordre n’est pas imputable à la société Sanchez Carrelages,Juger en conséquence que la garantie de la concluante ne saurait être mobilisée,Débouter en conséquence toutes demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante ès qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelages,Condamner la SARL EXO 7 et tout succombant à verser à la concluante la somme de 3 500€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépensSubsidiairement,
Juger qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidumLimiter la responsabilité de la société Sanchez Carrelages aux griefs 1,2 et 3,Juger que la société Sanchez Carrelages n’est pas concernée par les frais d’investigations,Débouter en conséquence toute demandes formulées à ce titre à l’encontre de la concluante,Juger que les préjudices de jouissance et moral ne sauraient être garantis aux termes de la définition contractuelle du préjudice immatériel,Débouter en conséquence toute demandes formulées à ce titre à l’encontre de la concluante,Juger subsidiairement que ce dernier sera limité aux sommes chiffrées par l’Expert à savoir 3 135,17€,Juger en toute hypothèse que la concluante sera fondée à opposer sa franchise contractuelle et ce tant aux tiers qu’à l’assuré Consacrer la responsabilité de la société EXO 7 et la société Graille s’agissant du désordre afférant à la différence de niveau (griefs 1 et 2)Condamner in solidum EXO 7, la Maf, la société Graille et Acte Iard à la relever et garantir la concluante à hauteur de 80% des conséquences dommageables du sinistre évalué à 9 810,18€Consacrer la responsabilité de la société EXO 7, de la société Graille, de l’entreprise Montacel s’agissant du désordre afférant aux fuites de la piscineJuger que leurs assureurs devront garantie,Condamner in solidum EXO 7, la Maf, la société Graille, Montacel, Acte Iard et Aviva à relever et garantir la concluante à hauteur de 80% des conséquences dommageables du sinistre évalué à 9 810,18€Juger que la condamnation aux dépens et frais irrépétibles interviendra dans les mêmes proportions qu’au principal,En toute hypothèse,
Juger que la demande des consorts [N] s’analyse en une contre-expertise, M. [E] ayant examiné le désordre dont s’agit aux termes de son rapport d’expertise, Juger que les consorts [N] ne justifient pas d’une aggravation des désordres,Juger en toute hypothèse que les consorts [N] ne disposent pas d’un motif légitime à la participation de la concluante en sa qualité d’assureur de la société Sanchez carrelages, Les débouter en conséquence de leurs demandes formulées à ce titre.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL d’Exploitation des Etablissements Montacel demande au tribunal de :
A titre principal, 
Limiter sa responsabilité aux dommages liés aux fuites sur le gros œuvre de la piscine (grief n°3), Condamner in solidum les sociétés EXO 7, Construction Graille, Acte Iard, et SA Gan en qualité d’assureur de la SARL Sanchez, à la relever et garantir à hauteur de 75% en cas de condamnation au titre des fuites sur le gros œuvre de la piscine, Condamner la compagnie Aviva Assurances à la relever et garantir entièrement en cas de condamnation au titre des dommages immatériels, Rejeter toute autre demande, A titre subsidiaire, 
Limiter sa responsabilité aux dommages liés aux fuites sur le gros œuvre de la piscine (grief n°3) et à l’inondation du bloc de filtration (grief n°3a),Condamner in solidum les société EXO 7, Construction Graille, Acte Iard, et SA Gan en qualité d’assureur de la SARL Sanchez, à la relever et garantir à hauteur de 75% des condamnations prononcées au titre des fuites sur le gros œuvre de la piscine, Condamner la société EXO 7 à la relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre de l’inondation du bloc de filtration, Condamner la compagnie Aviva Assurances à la relever et garantir en cas de condamnation au titre des dommages immatériels, Rejeter toute autre demande de condamnation au titre des autres désordres, En tout état de cause, 
Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Aviva, ès qualité d’assureur de la société Montacel, demande au tribunal de :
Débouter la société EXO 7 et toute partie adverse de toute demande formulée à son encontre. Prononcer sa mise hors de cause. Condamner la société EXO 7 à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire 
Dire et juger que la responsabilité de la société Montacel ne peut excéder 20% et que la société Construction Graille devra conserver à sa charge 80% de la responsabilité. Condamner en toute hypothèse la société Construction Graille et son assureur Acte Iard à la relever et garantir au titre des condamnations qui seraient mises à sa charge.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La SARL ID Engineering, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [F] [R] et la SARL Sanchez Carrelage, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Etude Balincourt, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 20 avril 2026. A l’issue de l’audience collégiale du 19 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce La SARL ID Engineering, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [F] [R] et la SARL Sanchez Carrelage, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Etude Balincourt, assignées, sont non-comparantes.
En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

I – SUR LES DEMANDES DE M. [N] ET MME [T] A L’ENCONTRE DE LA SARL EXO 7


L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.

Sur la réception 

L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Bien que cet article ne prévoie que la réception expresse et la réception judiciaire, la jurisprudence a consacré la possibilité d'une réception tacite.
L’expert précise que la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 18 février 2014. La date de réception expresse est arrêtée à la date des levées de réserves soit le 3 juin 2016.

Sur les désordres invoqués par M. [N] et Mme [T] épouse [N]
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Selon l’article 1792-3, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La garantie biennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, affectant les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage destinés à fonctionner.
En revanche en application de l’article 1231-1 du code civil, les désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve.
L’apparence du désordre s’apprécie par référence au maître d’ouvrage qui procède à la réception, et non pas au maître d’œuvre qui l’assiste.
Selon l’article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Sur les désordres qualifiés de nature décennale par l’expert
A titre liminaire, il convient de souligner que les demandeurs ne dirigent leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices qu’à l’encontre de leur maître d’œuvre de conception et d’exécution, la SARL EXO 7.
La société EXO 7 et son assureur, la Maf, ne contestent pas la matérialité des désordres qualifiés de nature décennale par l’expert.
La société Maf ne dénie pas sa garantie.
Ils font valoir que l’expert impute certains désordres à des intervenants sans aucune part d’imputabilité retenue à l’encontre du maître d’œuvre de sorte que les demandes des époux [N] devront être rejetées faute de démonstration d’un lien causal entre la mission confiée au maître d’œuvre et le désordre imputé au(x) seul(s) constructeur(s).
Enfin, dans la mesure où certains désordres sont imputables à plusieurs intervenants à la construction, la SARL EXO 7 et son assureur, la Maf, demandent à être relevés et garantis par ces entreprises et leurs assureurs pour la part excédant celle retenue par l’expert à l’encontre du maître d’œuvre.
Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres
Griefs 1 et 2 : Différence de niveau entre les sols du garage et de l’allée d’entrée par rapport à la voie extérieure

L’expert a constaté cette différence de niveau en retenant qu’il s’agissait d’une erreur conjointe entre l’architecte et le poseur de carrelage. La différence provient du fait que le carrelage a été collé et non scellé, ce que prévoyait le BET Structure.
La conséquence est un afflux d’eau en provenance des voiries lors des épisodes pluvieux et une inondation du garage et de l’allée.

L’expert qualifie le désordre de nature décennale dans la mesure où il y a impropriété à destination.

Il considère que le maître d’œuvre, chargé d’une mission complète, la SARL EXO 7 et la société Sanchez Carrelage sont responsables à parts égales de ce désordre.

La société EXO 7 et son assureur, la Maf, retiennent également que ce désordre est de nature décennale et ne contestent pas ces imputabilités, tout en sollicitant de retenir la part d’imputabilité qui incombe au carreleur et par voie de conséquence à son assureur, la société Gan, tenant la liquidation judiciaire dont fait l’objet la société en charge du lot carrelage.

Il résulte de ce qui précède que la société EXO 7 et son assureur seront tenus à paiement des travaux de reprise au titre de ce désordre.

Sur le montant des travaux de reprise

L’expert retient que les travaux consistent en la dépose du carrelage actuel et la repose à la hauteur convenable.

Il évalue le montant des travaux à la somme totale de 8 407,42 €HT, soit 9 810,18 € TTC.

Il convient dès lors de condamner la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la Maf, au paiement de la somme de 9 810,18 € TTC.

Grief n°3 : Fuites sur le gros œuvre de la piscine

Le désordre, dont la matérialité n’est pas contestée, réside dans une fuite du bassin.
L’expert relève 4 causes conjointes à l’origine de ce désordre :
1/ l’absence de détail du point singulier au plan d’exécution
L’expert retient la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution au titre d’un défaut de coordination dans la mesure où ce point ne peut relever de la mission de l’ingénieur conseil société ID Ingénierie
2/ la côte d’arrêt du gel-coat située trop basse par rapport au fil d’eau
L’expert retient la responsabilité de l’entreprise Montacel au motif qu’elle est intervenue alors que l’enduit n’avait pas été réalisé et n’a pas mis en attente sa prestation pour répondre aux impératifs de délai.
3/ l’absence d’enduit sur la partie de paroi située au-dessus du fil d’eau
L’expert retient la responsabilité de l’entreprise Graille laquelle n’a pas réalisé l’enduit pour ainsi permettre à l’entreprise Sanchez et à l’entreprise Montacel d’intervenir mais également la société EXO 7, laquelle se devait d’organiser l’intervention des différents corps d’état.
4/ la pose des carreaux « à la boulette » au lieu d’un double encollage
L’expert relève que l’entreprise Sanchez aurait dû refuser le support, ce qu’il n’a pas fait pour des impératifs de délai.

Le coût de réparation de ce désordre est évalué par l’expert à la somme de 14 078,40 € TTC et considère qu’il s’agit en réalité d’une chaîne de responsabilités impliquant tous les intervenants à l’acte de construire dans la même proportion soit 25 % chacun (Montacel, Graille, EXO7 et Sanchez).

L’expert relève que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.

La société Exo 7, en sa qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution et son assureur, la Maf, ne font pas valoir à titre principal le rejet des demandes au motif que l’expert a reconnu une chaine de responsabilités et qu’à ce titre les demandeurs devaient diriger leurs demandes à l’encontre des différents intervenants au titre d’une condamnation in solidum.
Ils ne contestent ni la matérialité du désordre ni son caractère décennal.

Par voie de conséquence, il convient de condamner la société Exo 7, en sa qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, sous la garantie de son assureur, la Maf, au paiement de la somme de 14 078,40 € TTC.


Grief n°3a : L’inondation du bloc filtration

L’expert note que la suppression de l’ouvrage de protection du bloc de filtration aurait été décidée par Exo 7 et ID Engineering. Il poursuit en indiquant que cet ouvrage était nécessaire car il permettait d’éviter son endommagement au cas où le sol saturé en eau soulève le bloc par pression d’Archimède.
Il note que l’inondation du bloc filtration a endommagé les organes électriques tels la pompe de circulation. Il qualifie ce désordre de décennal dans la mesure où il rend l’ouvrage impropre à destination.

Il retient la responsabilité de la société Exo 7 en ce qu’elle a recouru à cette solution sans en avoir analysé les conséquences et celle de la société Montacel pour avoir posé un bloc de filtration sans se soucier de son immersion par saturation du sol et de sa côte d’implantation.

L’expert a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 4 724 €HT soit 6 628,80 € TTC, consistant à déposer le bloc de filtration, construire un ouvrage pour le contenir et concevoir le dispositif à la bonne altimétrie de manière à éviter son inondation.

Au regard des responsabilités retenues et du contrat liant le maître d’ouvrage avec le maître d’œuvre de conception et d’exécution, il y a lieu de condamner la société Exo 7 sous la garantie de son assureur, la Maf, au paiement de la somme de 6 628,80 € TTC.


Grief n°5 – Microfissure sur marche palière étage escalier intérieur

L’expert indique que la cause provient d’un défaut de mise en œuvre des recommandations du fournisseur de l’escalier préfabriqué qui a provoqué une fissuration par retrait différentiel.
Il ajoute que cette fissure est due à l’absence d’un ferraillage de liaison suffisant.

Il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 695,80 € HT, soit 765,38 € TTC.

L’expert impute ce désordre à la société Graille.

Il résulte en effet de l’analyse de l’expert qu’il s’agit d’un défaut d’exécution de l’entreprise de gros-œuvre, laquelle n’a pas suivi les recommandations du fournisseur sans qu’aucune faute ne puisse être imputée au maître de conception et d’exécution s’agissant d’une insuffisance de ferraillage de l’ouvrage.

En l’absence de demande formée par les époux [N] à l’encontre de la société Graille, leur demande tendant à la condamnation de la seule société EXO 7 sera rejetée.


Grief n°7 : Infiltrations d’eau importantes dans la cave

L’expert note qu’il s’agit d’une erreur de conception. Les plans structure de 1ére diffusion d’ID Engineering ont été produits avant que l’étude de sol ne soit diffusée. Ces plans proposaient de réaliser une paroi « enterrée » au sens du DTU 20.1 dont la protection se bornait à un revêtement d’imperméabilisation dans le sens où rien ne permettait a priori de considérer que la cave serait partiellement immergée dans une nappe aquifère à la côte -1m comme le révèle le rapport d’étude de sol notamment en page 5.
Le cadre normatif régissant les parois de la cave ne relevait plus du DTU 20.1 mais de celui des bassins en béton, soit le fascicule 74 pour les dispositions constructives, l’Eurocode 2 pour les exigences liées à la limitation des contraintes et à l’ouverture des fissures et à la norme NF EN 206.1 pour les classes d’exposition du béton.

Il poursuit en mentionnant que cette configuration n’a pas alerté ID Engineering sur la nature du local et les modifications apportées à l’indice D du 28 mars 2014 n’ont pas modifié la configuration d’origine.
…
Le détail de la cave porté au plan indice D de ID Engineering aurait donc dû proposer un revêtement « étanche » extérieur recouvrant une membrane, également étanche, en support de radier. Cette disposition aurait permis de s’affranchir des recommandations du fascicule 74 sans pour autant limiter celles de la norme NF EN 206.1.
Aucune mention de ce type n’est apportée au plan à l’indice D de ID Engineering.
Il était également noté l’emploi des blocs à bancher aux parois non immergées.
La mention « agglos à bancher +cuvelage étanche » du plan indice D ne renseigne en rien sur les caractéristiques de la paroi.

Il s’ensuit des inondations de la cave et la dégradation des parties structurantes des parois.

L’expert qualifie ce désordre d’une impropriété à destination et d’un dommage de nature décennale puisque la solidité de l’ouvrage s’en trouve désormais affectée.

L’expert évalue les coûts de reprise à la somme de 6 735,20 €HT, soit 8 082,24 €TTC. Les travaux ne sont pas décrits dans la mesure où il estime que différentes options techniques sont possibles.

Il en impute la responsabilité à la société ID Engineering.

La société EXO 7 et son assureur, la Maf soulignent que seul le BET est responsable de ce désordre.

C’est à juste titre que le maître d’œuvre relève qu’aucun faute ne lui est imputée. En effet, au terme de l’analyse de l’expert, les plans structure n’ont pas tenu compte de l’étude de sol, diffusée postérieurement, de sorte que la cave aurait dû recevoir un revêtement étanche extérieur recouvrant une membrane tout aussi étanche en support de radier.

En l’absence de demande formée par les époux [N] à l’encontre de l’assureur de la société ID Engineering, Gan, leur demande tendant à la condamnation de la seule société EXO 7 sera rejetée.

Grief n°9 : Microfissures en façade de la terrasse de l’étage et RDC

L’expert note que la flexion de la poutre 2, même sous dimensionnée, n’apparait pas en être la cause pas même un problème de sol comme pensé à l’origine.
Il s’agit, selon lui, d’un défaut de collage entre le béton du jambage et l’aggloméré de béton creux ne comportant pas d’harpage. Ce défaut de collage est sans doute du à un manque d’hydratation de l’interface par humidification à refus du support au moment du coulage.
Ce défaut de collage a entraîné un décollement horizontal entre le béton et le bloc d’aggloméré.
Compte tenu de la raideur des maçonneries ce décollement a initié une réaction qui, même dans une gamme de déformation très faible, s’est traduite par un transfert de contrainte vers la zone d’appui de la poutre 2. Il semble que cette réaction se soit propagée à la façade pour provoquer le réseau des fissures observé. 
Cette défaillance de collage aurait pu être évitée en guidant la mise en œuvre par un détail sur l’harpage des connexions agglos/béton.

Il qualifie ce désordre de décennal dans la mesure où les fissures progressent en raison d’une déformation qui se propage lentement jusqu’à atteindre des parties de la structure de plus en plus éloignées du point d’application de l’effort ayant produit cette déformation.

Il évalue le coût des réparations à la somme de 21 115,22 €TTC.

Il en impute la responsabilité à parts égales entre la société Constructions Graille et la société ID Engineering. Il considère que la société Constructions Graille ne s’est pas suffisamment conformée aux plans de la société Engineering tout en observant que la poutre 2 au droit de la façade ne comportait pas de raidisseur de mur de nature à solliciter ponctuellement la maçonnerie et lui répercuter des efforts trop importants en l’absence de vérification. Il estime que les conditions de flexion de la poutre doivent être corrigées par le ferraillage car la société ID Engineering a initié le fait générateur. 

Il s’ensuit que l’analyse de l’origine de ce désordre doit être retenue.

En l’absence de demande formée par les époux [N] à l’encontre de l’assureur de la société ID Engineering, Gan, et à l’encontre de la société Constructions Graille et de son assureur, la société Acte Iard, leur demande tendant à la condamnation de la seule société EXO 7 sera rejetée.

Il résulte de ce qui précède que la demande formée par la société Gan, assureur de la société ID Engineering tendant à voir écarter des débats les avenants au rapport d’expertise judiciaire est sans objet.

Sur les autres griefs dont M. [N] et Mme [T] demandent réparation à la SARL EXO 7

Les demandeurs font valoir trois autres griefs et sollicitent la condamnation de la société EXO 7 uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité décennale.

Sur le grief tenant à l’absence d’escalier menant à la cave (Grief n°4)
L’expert considère qu’il pourrait s’agir d’un oubli mais les plans d’exécution de la société ID Engineering ne comportent pas ces escaliers d’accès. Il n’en est pas fait mention sur le devis de l’entreprise en charge du lot gros-œuvre. Il relève que la cause de l’absence d’ouvrage est due à une négociation entre le maître d’ouvrage et l’architecte. De ce fait il ne peut non plus s’agir d’une inexécution contractuelle.

Les demandeurs considèrent que la responsabilité du maître d’œuvre est engagée dès lors qu’il se devait de réaliser les équipements nécessaires à l’exploitation du local sauf accord express des parties.

La société EXO 7 fait valoir qu’elle s’est expliquée pendant les opérations d’expertise en indiquant que la solution proposée au maître d’ouvrage n’a pas été retenue (escalier avec rangement bouteilles) et que ce poste a été exclu du lot gros œuvre, raison pour laquelle il ne figure pas sur son devis.

Cet ouvrage n’a pas été réalisé ni facturé puisque non prévu. Par ailleurs, lors des opérations de réception, aucune réserve n’a été émise alors même que de toute évidence l’escalier n’était pas réalisé.

Il s’ensuit que cette absence de réalisation d’ouvrage ne peut relever de la responsabilité décennale en ce qu’elle était nécessairement apparente à la réception ni de la responsabilité contractuelle dans la mesure où cet ouvrage ne relève pas du lot gros-œuvre et n’est pas mentionné sur les plans réalisés par le BET structure.

Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur le grief tenant à l’absence de volet roulant, élément de sécurisation de la piscine (Grief n°6)
L’expert indique là encore qu’il s’agit peut-être d’un oubli mais aucune entente contractuelle ni document marché ne viennent le prouver. L’expert ne retient aucun dommage de nature décennale ni imputabilité.

Les époux [N] soutiennent que l’ouvrage piscine est dépourvu de dispositif de mise en sécurité ce que l’architecte, en qualité de professionnel, ne pouvait ignorer.

La société EXO 7 et son assureur, la Maf, soutiennent que ce volet roulant n’a pas été sollicité par les maîtres d’ouvrage et donc non prévu au marché de travaux.

Cette absence de volet roulant était apparente à réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve, et ce logiquement puisque cela n’était pas prévu au marché.
De nombreux dispositifs existants en matière de sécurité des piscines enterrées, il appartenait aux maîtres d’ouvrage de le prévoir.

Les articles L183-13 du code de la construction et de l’habitation, D134-51 du code de la construction et de l’habitation, imposent un «dispositif de sécurité efficace visant à prévenir le risque de noyade» pour les piscines privatives et ce, depuis 2004.

Ces dispositions mettent cette obligation de sécurité à la charge du propriétaire.

Lorsqu’un maître d’œuvre a reçu une mission incluant la conception de la piscine et la direction des travaux, il pèse sur lui une obligation de moyen consistant à intégrer et faire respecter la réglementation relative aux dispositifs de sécurité, et il engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’il omet de prévoir ou de contrôler ces ouvrages essentiels.

Toutefois, les époux [N] sollicitent la condamnation de la société EOX 7 au titre du manquement à cette obligation de moyen correspondant au coût d’un volet roulant, soit selon devis produit la somme de 12 078 € TTC.

Ce manquement à une obligation de moyen s’il se résout en dommages et intérêts doit être analysé comme une perte de chance d’avoir pu choisir un dispositif.
Comme le souligne justement la société EXO 7, de nombreux dispositifs de sécurité sont disponibles sur le marché à des prix très différents y compris en termes de volets roulants. 
Le devis présenté par les maîtres d’ouvrage comporte la fourniture et pose d’un volet immergé automatique avec mur de sécurité blanc. Or, il ne peut être démontré que les époux [N] auraient opté pour ce volet au regard du prix de ce dispositif au lieu d’un autre type de dispositif, alarme ou barrières de sécurité.

Dès lors, si le manquement du maître d’œuvre est démontré, en revanche les demandeurs échouent à justifier de leur préjudice en lien de causalité avec la faute du maître d’œuvre.

Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur le skimmer endommagé (Grief n°10)

Les époux [N] soutiennent que ce désordre est lié à l’absence de matériau drainant en remblai effectué avec un matériau hétérogène. Ils en concluent que ce désordre rend impropre à sa destination l’ouvrage.

L’expert n’a pas été en mesure d’établir un dommage considérant que si une fissure est présente en fond de skimmer, la fuite n’a pas été « clairement » mise en évidence outre que ce grief a été dénoncé après des tests d’étanchéité du 14/12/2018 réalisés dans le cadre des opérations d’expertise.

L’expert indique que cette réparation pourrait être effectuée par application de résine lors de la reconstitution du gel-coat.

L’expert n’est pas parvenu à établir l’origine de ce grief ni les imputabilités de sorte que ce grief n’a pas été retenu.

Si les époux [N] entendent voir qualifier le désordre de nature décennale en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, il convient de démontrer qu’il est endommagé.
Or, l’expert indique que la fuite n’a pas été mise en évidence. De ce fait et en l’absence de dommage, il n’y a pas lieu de retenir ce grief.


Sur les préjudices immatériels

Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance en raison des différents désordres sur la période de 2018 jusqu’en 2020. Ils considèrent que la valeur locative de leur maison est de 1 700 € par semaine pendant la saison haute, soit du mois de juin au mois de septembre.
Ils affectent une décote de 50 % à cette valeur pour solliciter la somme de 850 € par semaine pendant 16 semaines, soit 13 800 € par saison pendant 3 ans, représentant une somme totale de 40 800 €.

En outre, ils sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance pendant la période de travaux évaluée par l’expert à un mois et demi.

L’expert judiciaire retient dans le cadre de son rapport, page 17, une valeur de 12€/m2/mois et opère une répartition selon le montant des travaux de reprise à la surface concernée pour considérer que ce préjudice de jouissance doit être fixé à la somme de 3 596,58 €.

A la lecture des conclusions des demandeurs, il apparait que cette maison d’habitation est affectée à un usage de résidence secondaire, raison pour laquelle ils ne font valoir un préjudice de jouissance que sur la saison haute.

Aucune estimation immobilière n’est produite pas plus que des annonces sur des agences immobilières ou contrats de location.

L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. 

En l’absence de justification de ce préjudice, d’évaluations immobilières et de taux d’inhabitabilité que représente cette maison d’habitation il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice pour la période de 2018 à septembre 2020.

S’agissant du préjudice de jouissance en lien avec les travaux de reprise, si la méthode d’évaluation du préjudice par l’expert est complexe, en l’absence d’autres éléments, il convient d’y faire droit.

Par voie de conséquence, le préjudice de jouissance du fait de la réalisation des travaux pendant une période d’un mois et demi sera fixé à la somme de 3 596,58 €.

La société EXO 7 sera condamnée, sous la garantie de son assureur à verser cette somme aux époux [N].


Sur les frais d’investigations pendant les opérations d’expertise
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société EXO 7 au paiement de la somme de 3 135,17 € TTC à ce titre.

L’expert a répertorié les frais avancés par les époux [N] pendant les opérations d’expertise, évalués à la somme totale de 3 135,17 €.

Ces frais sont indiscutablement en lien direct avec les désordres de sorte qu’ils seront retenus et mis à la charge de la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la Maf.


S’agissant du préjudice moral
Pour solliciter la réparation d'un préjudice moral, qu’ils estiment à la somme de 15 000 €, les époux [N] font état des conséquences sur leur vie personnelle, au temps et à l’énergie qu’ils ont dû consacrer pour gérer ce litige. 

S’il n’est produit aucune pièce pour justifier d'un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé.

Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral, à laquelle sera condamnée à paiement la société Exo 7 sous la garantie de son assureur, la Maf.

Sur les frais pour plans et permis de construire modificatif
Les époux [N] sollicitent au dispositif de leur conclusions la condamnation de la société EXO 7 au paiement de la somme de 1 800 € de ce chef de préjudice sans pour autant l’expliciter dans le corps des conclusions ni en justifier.
Il s’ensuit que cette demande sera rejetée.


Sur les appels en garantie formés par la société EXO 7 et son assureur, la société Maf

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.


A l’encontre de la société Gan, ès qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage au titre des griefs n°1et n°2
La société Gan conteste le caractère décennal de ce désordre au motif que l’expert n’a pas constaté lesdites entrées d’eau ni de trace d’infiltration outre que cela ne concerne que le garage, partie non habitable.

Toutefois au cours du deuxième accédit l’expert avait déjà indiqué au conseil de la société Gan que la différence de niveau était de 3 à 4 cm par rapport au trottoir de sorte que l’eau ne pouvait être évacuée vers l’extérieur.


L’expert a expliqué que l’eau de pluie se répand uniformément sur une surface plane et que la violence d’un épisode pluvieux sévère tend à accélérer ce phénomène.

Dès lors et en l’absence de différence de niveau suffisante ou de pente, il ne peut être contesté que les entrées d’eau de pluie rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.

Enfin si le maître d’œuvre de conception et d’exécution a changé d’option en cours d’exécution des travaux, la société Sanchez Carrelage a accepté le support et se devait en toutes hypothèses de relever l’absence de marquage et ainsi interroger le maître d’œuvre, ce que le constructeur n’a pas fait.

Par voie de conséquence, il convient de retenir la part d’imputabilité fixée par l’expert judiciaire à l’encontre de la société Sanchez Carrelage (en liquidation judiciaire) à hauteur de 50 %.

A l’encontre de la société Gan, ès qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, de la société Graille Construction et son assureur, la société Acte Iard, la société Montacel et son assureur, la société Aviva et de la société Engineering au titre du désordre n°3 (fuites piscine)
Il résulte de l’analyse de l’expert que la matérialité du désordre est caractérisée ainsi que son caractère décennal.

S’agissant des parts d’imputabilité, l’expert a mis en exergue la chaîne de responsabilités dans ce désordre, lequel n’est survenu qu’en raison de la juxtaposition de fautes des différents intervenants, l’amenant ainsi à conclure à un partage de responsabilité entre les intervenants, à part égale, correspondant ainsi à leur juste implication dans la survenance du dommage.

La société Constructions Graille ne conteste pas que ce désordre relève de sa responsabilité décennale et sollicite la garantie de son assureur. Elle produit une attestation de son comptable justifiant de la réalisation de 3 piscines courant 2014. Elle a sollicité un BET structure au titre de la construction, la société ID Engineering de sorte que son assureur ne peut dénier sa garantie.


Par ailleurs, le fait que les travaux litigieux aient été réalisés par un sous-traitant, la société Montacel, n’est pas de nature à dégager l’entrepreneur principal, la société Graille Construction, de ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage, envers lequel il conserve l’entière responsabilité de l’exécution du marché, sans pouvoir s’abriter derrière le contrat de sous-traitance, auquel le maître de l’ouvrage n’est pas partie.

Ainsi, la part d’imputabilité de la société Constructions Graille sera fixée à hauteur de 50 %.

La société Gan, assureur de la société Sanchez Carrelage, en liquidation judiciaire, conteste la part d’imputabilité retenue à l’encontre de son assurée en faisant valoir qu’il n’est pas démontré que la société Sanchez soit intervenue sur la piscine. En toutes hypothèses elle considère que si son assurée est intervenue et ce, avant la pose du gel-coat, cette erreur provient d’un défaut de coordination et/ou de conception relevant de la responsabilité du maître d’œuvre.

Il résulte de ce qui précède que la société Gan ne peut soutenir que son assurée n’est pas intervenue au titre de la piscine alors même qu’il est produit aux débats la facture de la société Sanchez laquelle mentionne la pose de pierre de Nahon (sic) destinée aux margelles de piscine.
Il n’est d’ailleurs pas fait état de l’intervention d’une autre entreprise au titre de la pose du carrelage.
Enfin, la société Sanchez, en sa qualité de constructeur, se devait de refuser le support en l’état, ce qu’elle n’a pas fait.

Il s’ensuit que la part d’imputabilité incombant à la société Sanchez Carrelage sera fixée à 25 % au titre du grief 3.

A l’encontre de la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard au titre du désordre n°3, en raison de la faute du sous-traitant, la société Montacel
Il a été relevé plus avant que la société Montacel est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Graille Construction au titre des travaux de piscine : étanchéité et l’installation des réseaux et systèmes de filtrations.

Il en résulte que la société EXO 7 doit être relevée et garantie à hauteur de 50 % des condamnations prononcées par la société Constructions Graille, et son assureur, la société Acte Iard, entrepreneur principal, lequel conserve l’entière responsabilité de l’exécution du marché.

A l’encontre de la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard au titre du désordre n°3a, en raison de la faute du sous-traitant, la société Montacel
En raison du contrat de sous-traitance tel qu’évoqué supra, la société EXO 7 doit être relevée et garantie à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre par la société Constructions Graille, et son assureur, la société Acte Iard, entrepreneur principal, lequel conserve l’entière responsabilité de l’exécution du marché.

Sur l’appel en garantie formé par la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à l’encontre de son sous-traitant, la société Montacel au titre du désordre n°3 (fuites piscine) et du désordre n°3a (inondation bloc filtration)

La société Montacel, sous-traitant de la société Constructions Graille quant à la pose des pièces à sceller et tuyauterie de piscine, n’entend pas contester sa part d’imputabilité.

Les rapports entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont de nature contractuelle : le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal.

Il résulte de ce qui précède que la société Montacel sera condamnée à relever et garantir la société Constructions Graille selon les imputabilités retenues par l’expert judiciaire, à savoir :
Au titre du désordre n°3 : 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de Constructions Graille 
Au titre du désordre n°3a : 100 % des condamnations prononcées à l’encontre de Constructions Graille 

Sur la garantie des assureurs

La société Sanchez Carrelage, en liquidation judiciaire, était assurée par la société Gan, laquelle ne dénie pas sa garantie.

Les moyens soutenus par la société Gan fondés sur l’absence d’implication de son assurée la société Sanchez Carrelage ont été écartés au stade des imputabilités.

Le caractère décennal des désordres a été retenu, ainsi que la responsabilité décennale de cette société.

La garantie décennale de la société Gan sera dès lors mobilisée au titre des dommages matériels.

S’agissant des préjudices immatériels, la société Gan, assureur de la société Sanchez Carrelage, s’oppose à la demande formée par les époux [N] en réparation de leur préjudice immatériel au motif que les conditions générales du contrat d’assurance définissent le préjudice immatériel comme «tout préjudice pécuniaire résultant de jouissance, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti».

Le préjudice de jouissance subi par les époux [N] ne correspondant pas à un préjudice pécuniaire, le préjudice de jouissance et le préjudice moral consistant en une gêne dans la jouissance normale de leur bien immobilier et non des préjudices financiers, la garantie de la société Gan n’est pas mobilisable. 

La société EXO 7 sera donc déboutée de son recours dirigé contre la société Gan à ce titre.

Toutefois, s’agissant des frais d’investigation, lesquels s’analysent en un préjudice pécuniaire, la garantie de la société Gan est mobilisable.


La société Aviva, assureur depuis le 1er janvier 2020 de la société Montacel soutient qu’elle ne l’assurait pas au moment de l’ouverture du chantier de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable. Elle était assurée auprès de la société Gable à l’ouverture du chantier.

La société Aviva démontre par la production de son contrat qu’elle n’est pas l’assureur décennal de la société Montacel de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable au titre du dommage matériel.

Il n’est pas contesté que la société Aviva ne peut voir sa garantie décennale mobilisée au titre de ces dommages matériels tenant la date de prise d’effet de sa police.

S’agissant des dommages immatériels, la société Aviva conteste sa garantie au motif qu’elle n’était pas l’assureur des dommages matériels de nature décennale en raison de la date de la DROC et donc ne peut pas plus garantir les dommages immatériels consécutifs.

Toutefois, s’agissant de garantie facultative, la société Montacel a souscrit une garantie relative aux « immatériels consécutifs ouvrages soumis » définis par les conditions générales ainsi :
L’assureur garantit la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction lorsque ces dommages sont consécutifs à un dommage matériel garanti par le présent chapitre. ».

Il résulte des conditions générales, chapitre V Dispositions communes à toutes les garanties que la période de garantie (page 16, s’agissant des dommages immatériels consécutifs précise :
« Le fonctionnement de ces garanties est déclenché par la réclamation.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’Assuré ou à son Assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de réalisation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres…. »

La société Aviva conteste sa garantie au motif que la police a été souscrite par la société Montacel à effet au 1er janvier 2020. Ainsi, les dommages matériels garantis au titre de l’assurance obligatoire ne sont pas couverts (police souscrite postérieurement à la DROC). Dans la mesure où sa définition des dommages immatériels renvoie aux dommages consécutifs aux dommages matériels garantis par le contrat et que ces mêmes dommages matériels ne sont pas garantis, il en est de même des dommages immatériels. 

Or, s’agissant d’une garantie facultative souscrite par la société Montacel, en base réclamation, la société Aviva ne peut tirer argument de la non garantie des dommages matériels pour dénier sa garantie des dommages immatériels alors que la réclamation est intervenue pendant sa période de couverture assurantielle.

Il s’ensuit que la société Aviva doit sa garantie au titre des préjudices immatériels.

L’assureur de la société Graille Construction, Acte Iard, conteste devoir sa garantie dans la mesure où selon les termes de son contrat la garantie ne peut être mobilisée qu’à hauteur de 3 piscines par an et qui font systématiquement l’objet d’une étude de sol et étude béton portant sur la totalité de l’ouvrage réalisé par un BET indépendant régulièrement assuré en RCP et RCD. 


Or, la société Graille Construction produit une attestation de sa comptable par laquelle il est mentionné que seules 3 piscines ont été réalisées par l’entreprise au cours de l’exercice 2014. En outre, une étude géotechnique a été réalisée et un BET assuré a également établi des plans.

Il s’ensuit qu’en l’absence de démonstration que ces critères d’exclusion seraient remplis, la garantie de la société Acte Iard est mobilisable.

Il en résulte que s’agissant d’un désordre de nature décennale, sa garantie doit être mobilisée.

S’agissant des dommages immatériels, la société Acte Iard conclut à l’absence de garantie à ce titre.
Elle produit en pièce n°2 ses conditions particulières sur 13 pages, lesquelles mentionnent en page 7 la garantie responsabilité civile au titre desquelles est mentionnée la responsabilité civile pour dommages en base réclamation. Les conditions générales ne sont pas produites.

Il résulte de ce qui précède que la société Acte Iard voit sa garantie mobilisée au titre des préjudices immatériels.

Sur la demande d’expertise formée par les époux [N] relative à la toiture terrasse à titre principal ou simple consultation à titre subsidiaire

Les demandeurs ont sollicité un expert amiable en la personne de M. [L], lequel a rendu un rapport de visite en date du 11 juin 2024 aux termes duquel il mentionne :
« Nous n’avons pas constaté de désordres liés à des infiltrations. 
La mise en œuvre de l’étanchéité en membrane PVC souffre de non-conformités de mise en œuvre, et ponctuellement de dégradations par coupures.
La pérennité de l’ouvrage n’est pas garantie dans le délai décennal.
L’absence de pente sur la toiture-terrasse et les nombreuses flaches sur le revêtement favorisent les rétentions d’eau, et la potentielle prolifération de moustiques vecteurs de maladies.
Non-respect de l’Arrêté Préfectoral de l’hérault n°110148 du 26 avril 2019, et donc risque potentiel pour les personnes de contacter des maladies. »

Au regard de cet avis, les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert-judiciaire aux fins notamment d’examiner et de « décrire les malfaçons, désordres et non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et dans le rapport de visite de M. [L] ».

La société EXO 7 et son assureur, la Maf s’opposent à cette demande en faisant valoir que l’expert judiciaire, M. [E] a d’ores et déjà statué sur ce grief dans la mesure où ce point relevait de l’extension de mission qu’il s’est vu confier.
Ils rappellent également que ce lot a été confié à l’entreprise LERM PVC, laquelle n’a pas été appelée dans la cause et alors même que M. [L] ne relève que de simples défauts d’exécution.

La société Constructions Graille, la société Gan, assureur des sociétés Sanchez Carrelage et ID Engineering et la société Acte Iard, assureur de la société Constructions Graille s’y opposent également pour les mêmes raisons. 

Il résulte du rapport d’expertise de M. [E], page 13 :
« Point n°8 : Eau stagnante sur la toiture terrasse du garage
…
Il n’y a pas de désordre, cette eau stagnante relève d’un problème d’entretien de la toiture terrasse.
Stagnation d’eau favorisant la prolifération de moustiques et nuisances olfactives. »

Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire désigné, saisi d’un complément de mission, a bien étudié ce grief dénoncé par les époux [N] et a conclu à l’absence de désordre, tout comme Monsieur [L].

Il ne peut être soutenu par les demandeurs que ce grief a été éludé au cours des opérations d’expertise. 

Par voie de conséquence, leur demande d’expertise portant sur la toiture-terrasse sera rejetée ainsi que leur demande de consultation, formée à titre subsidiaire.

Sur les franchises
En matière d'assurance de responsabilité facultative d'un constructeur, l'assureur peut, en application de l'article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie.

S’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance. 

Concernant les dommages immatériels, s’agissant d’une garantie facultative, la franchise prévue dans le contrat d’assurance au titre des dommages immatériels est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité. 


Sur les intérêts

Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. 

Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’état de la procédure et compte tenu de l’ancienneté du litige, aucun motif ne justifie d’écarter cette exécution provisoire.


Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens. 

La société EXO 7 et son assureur, la Maf seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé ayant conduit à la désignation de l’expert et le coût de l’expertise.

Ils seront condamnés in solidum à verser à M. [C] [N] et Madame [K] [N] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas prononcer de plus amples condamnations en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues tel que reprise au dispositif de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T], ensemble, la somme de 9 810,18 € TTC au titre des griefs 1 et 2 ;

Condamne la société Gan, en qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à proportion de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des griefs 1 et 2 ;

Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T], ensemble, la somme de 14 078,40 € TTC au titre du grief 3 ;

Condamne la société Gan, en qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à proportion de 25 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du grief 3 ;

Condamne in solidum la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du grief 3 ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, les coobligés seront relevés et garantis des condamnations prononcées dans les proportions suivantes au titre du grief 3 comme suit :
50 % Constructions Graille et Acte Iard, son assureur25 % Gan, assureur de Sanchez Carrelage
Condamne la société Montacel à relever et garantir la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du grief 3 :

Dit que la garantie de la société Aviva n’est pas mobilisable ;

Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T], ensemble, la somme de 6 628,80 € TTC au titre du grief 3a ;

Condamne in solidum la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du grief 3a ;

Condamne la société Montacel à relever et garantir la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre de, au titre du grief 3a ;

Dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts s’ils sont dus au moins pour une année entière ;

Déboute Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T] de leurs demandes au titre des griefs n°5, 7 9 et 4, 6 et 10,

Dit la demande de la société Gan tendant à voir écarter des débats les avenants au rapport d’expertise judiciaire, sans objet,
Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T], ensemble, la somme de 3 596,58 € au titre de leur préjudice de jouissance pendant la période des travaux de reprise ;

Dit que la garantie de la société Gan, en qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, n’est pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 1 881,73 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamne in solidum la société Montacel et son assureur, la société Aviva, à relever et garantir la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à hauteur de 1 136,16 euros au titre du préjudice de jouissance 

Déboute Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T] de leur demande au titre de préjudice de jouissance de 2018 à 2020 ;

Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T], ensemble, la somme de 3 135,17 € au titre des frais d’investigation pendant les opérations d’expertise ;

Condamne la société Gan, en qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 865,65 euros au titre des frais d’investigation pendant les opérations d’expertise ;

Condamne in solidum la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 1 063,48 euros au titre des frais d’investigation pendant les opérations d’expertise ;

Condamne in solidum la société Montacel et son assureur, la société Aviva, à relever et garantir la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à hauteur de 701,96 euros au titre des frais d’investigation pendant les opérations d’expertise ;

Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T], ensemble, la somme de 
2 000 € au titre de leur préjudice moral ;

Dit que la garantie de la société Gan, en qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, n’est pas mobilisable au titre du préjudice moral ;

Condamne in solidum la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 1 046,40 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne in solidum la société Montacel et son assureur, la société Aviva, à relever et garantir la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à hauteur de 631,80 euros au titre du préjudice moral ;

Déboute Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T] de leur demande au titre des frais pour plans et permis de construire modificatif ;

Dit que les condamnations des assureurs s'entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ;

Dit que s’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance ;

Déboute Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T] de leur demande d’expertise judiciaire ou consultation relative à l’examen des désordres en toiture terrasse ;

Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [K] [T], ensemble, la somme de 
2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Gan, en qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 690,25 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 848 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Condamne in solidum la société Montacel et son assureur, la société Aviva, à relever et garantir la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à hauteur de 559,75 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la société Maf, aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référé ayant conduit à la désignation de l’expert et le coût de l’expertise ;

Condamne la société Gan, en qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 27,61% des condamnations prononcées au titre des dépens ;

Condamne in solidum la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à relever et garantir la société EXO 7 et son assureur, la société Maf, à hauteur de 33,92 % des condamnations prononcées au titre des dépens ;
 
Condamne in solidum la société Montacel et son assureur, la société Aviva, à relever et garantir la société Constructions Graille et son assureur, la société Acte Iard, à hauteur de 22,39 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1792-1, code de procedure civile 284, code civil 1792-2, code des assurances L112-6, code de la sante publique D1332-1, code de la construction et de l'habitation R128-1, code de la sante publique L1332-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:56:27.171Z.