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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 31 mars 2026, n° 26/02860

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE NON LIEU A STATUER
SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE 
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES


N° RG 26/02860 - N° Portalis DB3S-W-B7K-425U
MINUTE: 26/0616

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Monsieur [B] [K]
né le 08 Novembre 1996 à 
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: Patient en soins libres

Absent (e) représenté (e) par Me Marion REIN, avocat commis d’office 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

Monsieur [B] [K]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION 

LE CENTRE HOSPITALIER [A] [O]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mars 2026 

Le 10 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondementl’article L 1332-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [K].

Depuis cette date, Monsieur [B] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4].

Le 13 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K].

Par ordonnance du 20 février 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K].

Par requête en date du 23 Mars 2026, parvenue au greffe le 23 Mars 2026, Monsieur [B] [K] a demandé la mainlevée de toute mesure le contraignant aux soins, précisant toutefois ne plus être hospitalisé.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 31 Mars 2026, Me Marion REIN, conseil de Monsieur [B] [K], a été entendu en ses observations. 

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier, que le 20 février 2026, le juge des libertés et de la détention avait rejeter la demande de prolongation de la mesure d’hospitalisation contrainte de Monsieur [E] et ordonné sa mainlevée.

Par correspondance reçue le 27 mars 2026, l’[Localité 5] indique que l’intéressé n’est plus sous mesure de SDRE depuis le 20 février et qu’elle n’a plus de dossiers à ce jour en son nom. Et en réponse à la demande du greffe de pièces complémentaires, l’établissement de santé indique le 30 mars 2026 que le patient est sorti d’hospitalisation

La requête étant dépourvue d’objet faute d’hospitalisation contrainte, il n’y a donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [K];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 31 Mars 2026

Le Greffier 






Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention





Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier

Vu et ne s’oppose : 

Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE NON LIEU A STATUER
SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE 
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES


N° RG 26/02860 - N° Portalis DB3S-W-B7K-425U
MINUTE: 26/0616

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Monsieur [B] [K]
né le 08 Novembre 1996 à 
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: Patient en soins libres

Absent (e) représenté (e) par Me Marion REIN, avocat commis d’office 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

Monsieur [B] [K]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION 

LE CENTRE HOSPITALIER [A] [O]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mars 2026 

Le 10 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondementl’article L 1332-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [K].

Depuis cette date, Monsieur [B] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4].

Le 13 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K].

Par ordonnance du 20 février 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K].

Par requête en date du 23 Mars 2026, parvenue au greffe le 23 Mars 2026, Monsieur [B] [K] a demandé la mainlevée de toute mesure le contraignant aux soins, précisant toutefois ne plus être hospitalisé.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 31 Mars 2026, Me Marion REIN, conseil de Monsieur [B] [K], a été entendu en ses observations. 

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 







MOTIFS

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier, que le 20 février 2026, le juge des libertés et de la détention avait rejeter la demande de prolongation de la mesure d’hospitalisation contrainte de Monsieur [E] et ordonné sa mainlevée.

Par correspondance reçue le 27 mars 2026, l’[Localité 5] indique que l’intéressé n’est plus sous mesure de SDRE depuis le 20 février et qu’elle n’a plus de dossiers à ce jour en son nom. Et en réponse à la demande du greffe de pièces complémentaires, l’établissement de santé indique le 30 mars 2026 que le patient est sorti d’hospitalisation

La requête étant dépourvue d’objet faute d’hospitalisation contrainte, il n’y a donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.


PAR CES MOTIFS 

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [K];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 31 Mars 2026

Le Greffier 






Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention





Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier

Vu et ne s’oppose : 

Déclare faire appel :

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Mise à jour de la source le 2026-03-31T18:05:24.130Z.