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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 2 juillet 2026, n° 25/01728

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :


Par contrat de bail en date du 9 août 2023, la SOCIETE D'HABITATION DES ALPES PLURALIS (ci-après la société PLURALIS), bailleur social, a donné à bail à [W] [D], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Un état des lieux d'entrée a été dressé le même jour, signé par les deux parties.
Estimant que le logement n'est pas conforme a ce qui lui avait été communiqué, ni adapté à ses besoins de santé, [W] [D] a contacté par e-mail la société PLURALIS le 16 août 2023 pour lui en faire part, et obtenir un nouveau logement.
Le 12 septembre 2023, [W] [D] a déposé une demande de logement social.
Par courrier du 25 juin 2024, la société PLURALIS a refusé à [W] [D] l'attribution d'un nouveau logement.
En début d'année 2024, [W] [D] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable et orienté en rétablissement personnel en juin 2024.
Le 16 octobre 2024, [W] [D] a renouvelé une demande de logement social, sans succès.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, [W] [D] a assigné la SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES aux fins de la voir condamner à la reloger dans un logement décent, sous astreinte, ainsi que pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

A l'audience, Madame [W] [D] représentée par son conseil reprend oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et sollicite du juge des contentieux de la protection de voir :
- Déclarer recevable et bien fondée son action,
- Condamner la SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES à la reloger dans un logement décent et adapté à ses besoins de santé, sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi,
- Condamner la SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES à payer à Madame [W] [D] la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- Condamner la SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, [W] [D] fait tout d'abord valoir, au visa de l'article 42 du code de procédure civile, que le tribunal judiciaire de Grenoble est territorialement compétent au regard du lieu du siège social de la société PLURALIS à VOIRON (38500).

Concernant sa demande de relogement, [W] [D] soutient, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que la société PLURALIS, bailleur, a manqué à son obligation de mettre à disposition de la locataire un logement décent, dans la mesure où celui-ci était sale, avec la présence de nuisibles dans le logement, et que plusieurs éléments étaient cassés, comme le thermostat du radiateur. Elle ajoute que son logement est inadapté à ses problèmes de santé, notamment avec un accès difficile au logement du fait des escaliers, et de la présence d'une baignoire dans la salle de bain.
Elle explique, au visa des articles 1231-1 et 1721 du code civil, avoir subi un préjudice du fait du logement indécent, et un préjudice de jouissance dans la mesure où le logement n'est pas adapté à ses problèmes de santé. 


Prétentions et moyens défendeur :

A l'audience, la société PLURALIS s'est référée oralement à ses écritures, aux termes desquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- A titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble
- A titre subsidiaire, débouter [W] [D] de l'ensemble de ses demandes
- En tout état de cause, condamner [W] [D] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande principale, la société PLURALIS fait valoir que la décision de refus d'attribution d'un logement social, prise dans le cadre de l'exécution d'un service public défini par les articles L441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitat, relève de la compétence du juge administratif, et non du juge judiciaire.
En outre, la société PLURALIS soutient, au visa de l'article L441-1 du code de la construction et de l'habitat, que [W] [D] ne démontre pas être prioritaire pour l'obtention d'un logement social adapté à ses besoins de santé, et affirme ne pas avoir d'obligation de lui attribuer un autre logement en priorité.

En réponse au moyen de [W] [D], tiré de l'obligation de délivrance par le bailleur d'un logement décent, la société PLURALIS fait valoir, au visa de l'article 1719 du code civil et de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, modifié par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017, que l'état des lieux d'entrée fait apparaître un bon état d'usage du logement, ne faisant pas apparaitre de désordres, de sorte qu'il était nécessairement décent. Elle affirme qu'il n'y a aucun trouble de jouissance, en ce que l'insalubrité ou la non-décence alléguée par [W] [D] n'est pas prouvée, ni concernant la propreté du logement, ni sur le thermostat du radiateur cassé, ni sur la présence de nuisible. Elle ajoute que [W] [D] savait, lors de son entrée dans les lieux, de la présence d'une baignoire dans son logement, celle-ci étant mentionnée dans une annexe au contrat de location, ainsi que de l'absence d'ascenseurs au sein de son bâtiment.

De plus, la société PLURALIS soutient que [W] [D] n'apporte pas la preuve de son préjudice de jouissance invoqué, ni de son quantum sollicité, ni du préjudice moral invoqué. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré un lien de causalité entre le logement et l'état de santé de [W] [D], ces problèmes de santé étant antérieurs à son entrée dans les lieux.

A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

1. Sur l'indécence du logement

Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.

L'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise cette obligation : le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Cette obligation pèse sur le bailleur dès la remise des clés et se poursuit tout au long de l'exécution du bail. Elle est d'ordre public : aucune clause contraire ne peut y faire échec, et l'acceptation par le locataire du logement en l'état, fût-elle expresse, ne dispense pas le bailleur de son obligation. Les parties ne peuvent davantage convenir que le locataire exécutera lui-même les travaux de remise aux normes de confort et d'habitabilité (Cass. 3e civ., 3 février 2010, n° 08-21.205), et le locataire ne peut renoncer par avance à se prévaloir de l'indécence du logement loué.

Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret du 30 janvier 2002, complété par les dispositions relatives à la performance énergétique.

1° Sécurité physique et santé des locataires (article 2 du décret) : le logement doit notamment assurer le clos et le couvert ; le gros œuvre et les menuiseries extérieures doivent être en bon état d'entretien et assurer la protection contre les infiltrations d'eau ; les dispositifs de retenue des personnes (garde-corps, escaliers, balcons) doivent être conformes à leur usage ; la nature et l'état des matériaux de construction, canalisations et revêtements ne doivent pas présenter de risques manifestes pour la santé ou la sécurité ; les réseaux d'électricité et de gaz ainsi que les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité et en bon état de fonctionnement ; les dispositifs d'ouverture et de ventilation doivent permettre un renouvellement de l'air adapté.

2° Surface et volume habitables : le logement doit comporter au moins une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m³.

3° Éléments d'équipement et de confort (article 3 du décret) : le logement doit comprendre une installation d'alimentation en eau potable assurant une pression et un débit suffisants ; des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes munies de siphon, empêchant le refoulement des odeurs ; une cuisine ou un coin cuisine aménagé pour recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé en eau chaude et froide ; une installation sanitaire intérieure comprenant un w.-c. séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, ainsi qu'un équipement pour la toilette corporelle (baignoire ou douche) garantissant l'intimité personnelle.

4° Performance énergétique : le logement décent doit en outre répondre à un critère de performance énergétique minimale, défini par référence aux classes du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Depuis le 1er janvier 2025, en application du décret n° 2023-796 du 18 août 2023 ayant modifié le décret du 30 janvier 2002, le niveau de performance doit être compris entre les classes A et F ; ce seuil sera porté aux classes A à E à compter du 1er janvier 2028, puis aux classes A à D à compter du 1er janvier 2034. Les logements qui ne répondent pas à ces seuils aux échéances fixées sont réputés non décents.

5° Exclusion liée à l'insalubrité : l'article 5 du décret du 30 janvier 2002 exclut de la qualification de logement décent celui qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril. L'insalubrité emporte ainsi nécessairement l'indécence, sans que la réciproque soit vraie : un logement peut être indécent sans pour autant relever d'une procédure de police administrative de l'insalubrité, dont le champ d'application et les personnes protégées sont distincts de ceux de la décence locative.

Il appartient au locataire qui invoque le caractère non décent du logement loué d'en rapporter la preuve par tous moyens. La seule production de photographies est insuffisante à elle seule pour établir la réalité, l'ampleur et la persistance des désordres allégués, de sorte qu'il convient de rechercher si les éléments versés aux débats, pris dans leur ensemble, caractérisent un manquement aux caractéristiques de décence ci-dessus rappelées à la date considérée.


En l'espèce, Madame [W] [D] verse aux débats un courriel du 16 août 2023, qu'elle a elle-même adressé au bailleur, indiquant que le logement était sale lors de son entrée dans les lieux ; cette seule déclaration unilatérale, non corroborée par un état des lieux contradictoire, un constat ou tout autre élément objectif, ne saurait suffire à en établir la réalité, la propreté des locaux à l'entrée ne constituant au demeurant pas, en tant que telle, un critère de décence au sens du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

Madame [W] [D] produit ensuite deux certificats médicaux de 2019 et 2020 faisant état d'une pathologie lombaire, qu'elle met en relation avec la présence d'une baignoire dite " sabot ", qu'il convient d'enjamber pour y accéder, dont elle fait valoir le caractère peu pratique au regard de son état de santé ; elle critique également le positionnement du lavabo. Or l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 exige seulement l'existence d'une installation sanitaire comportant un équipement pour la toilette corporelle garantissant l'intimité personnelle, sans imposer une configuration, une hauteur ou un agencement déterminé. La gêne alléguée, fût-elle liée à une pathologie personnelle à la locataire, relève d'une problématique d'adaptation du logement à son état de santé, qui ne peut, le cas échéant, être mise en œuvre qu'à l'initiative et aux frais de la locataire, avec l'accord du bailleur, dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et non d'un manquement aux caractéristiques légales et réglementaires de décence, qui s'apprécient de façon objective et générale, indépendamment de la situation personnelle de l'occupant.

Madame [W] [D] produit par ailleurs une unique photographie d'une tête de radiateur présentée comme cassée et des photographies de nuisibles, l'ensemble de ces pièces étant non datées et non circonstanciées par un quelconque rapport ou constat d'un professionnel. Elles ne permettent pas d'établir que le système de chauffage serait, dans son ensemble, non conforme ou hors d'état de fonctionnement, ni la réalité, l'ampleur ou la persistance d'une infestation par des espèces nuisibles ou parasites au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, pris isolément comme dans leur ensemble, que Madame [W] [D] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le logement loué méconnaîtrait les caractéristiques de décence définies par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir juger le logement non décent, ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes d'indemnisation d'un préjudice non démontré.

2. Sur la demande de relogement 

Madame [W] [D] sollicite en outre son relogement, demande qu'elle présente comme la conséquence du caractère prétendument inadapté du logement. Cette demande doit être écartée.

En premier lieu, si l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, en cas de logement non décent et à titre de mesure accessoire à la suspension de la durée du bail dans l'attente de l'exécution de travaux de mise en conformité, d'ordonner un relogement provisoire du locataire pendant le temps strictement nécessaire à ces travaux, il ne confère nullement au juge des contentieux de la protection le pouvoir d'attribuer un logement social ou d'enjoindre à un organisme bailleur de procéder à une telle attribution. L'attribution des logements sociaux relève en effet d'une procédure administrative spécifique, régie par les articles L. 441 et suivants du code de la construction et de l'habitation, mise en œuvre par les commissions d'attribution des bailleurs sociaux, sous réserve, le cas échéant, des voies de recours propres au droit au logement devant la commission de médiation puis, si besoin, devant le juge administratif. 

Ainsi, le juge des contentieux de la protection ne peut faire droit à une demande tendant à l'attribution d'un logement social, laquelle relève de la procédure d'attribution prévue par les articles L. 441 et suivants du CCH.
En second lieu, et en tout état de cause, la preuve de l'indécence du logement n'étant pas rapportée par Madame [W] [D] comme il a été dit précédemment, aucune mesure de relogement, même provisoire, ne saurait être ordonnée à titre accessoire.

Madame [W] [D] sera en conséquence déboutée de sa demande de relogement.

3. Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé qu'en application des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Madame [W] [D] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [W] [D] sera condamnée à régler la somme de 800 euros à la société PLURALIS.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

DEBOUTE Madame [W] [D] de toutes ses demandes,

CONDAMNE Madame [W] [D] à verser la somme de 800 euros à la société PLURALIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01728 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLIV






















Copie exécutoire 
délivrée le : 02 Juillet 2026

à :Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS


Copie certifiée conforme 
délivrée le :02 Juillet 2026

à :Maître Eléonore CRUZ de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & ASSOCIÉS





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [W] [N] [D]
née le 02 Septembre 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Eléonore CRUZ de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE D’HABITATIONS DES ALPES - PLURALIS (SOCIETE DAUPHINOISE DU COIN DE TERRE ET DU FOYER PLURALIS)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE



D’AUTRE PART


A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 juin 2026 pui s prorogé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :




EXPOSE DU LITIGE :


Par contrat de bail en date du 9 août 2023, la SOCIETE D'HABITATION DES ALPES PLURALIS (ci-après la société PLURALIS), bailleur social, a donné à bail à [W] [D], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Un état des lieux d'entrée a été dressé le même jour, signé par les deux parties.
Estimant que le logement n'est pas conforme a ce qui lui avait été communiqué, ni adapté à ses besoins de santé, [W] [D] a contacté par e-mail la société PLURALIS le 16 août 2023 pour lui en faire part, et obtenir un nouveau logement.
Le 12 septembre 2023, [W] [D] a déposé une demande de logement social.
Par courrier du 25 juin 2024, la société PLURALIS a refusé à [W] [D] l'attribution d'un nouveau logement.
En début d'année 2024, [W] [D] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable et orienté en rétablissement personnel en juin 2024.
Le 16 octobre 2024, [W] [D] a renouvelé une demande de logement social, sans succès.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, [W] [D] a assigné la SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES aux fins de la voir condamner à la reloger dans un logement décent, sous astreinte, ainsi que pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

A l'audience, Madame [W] [D] représentée par son conseil reprend oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et sollicite du juge des contentieux de la protection de voir :
- Déclarer recevable et bien fondée son action,
- Condamner la SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES à la reloger dans un logement décent et adapté à ses besoins de santé, sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi,
- Condamner la SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES à payer à Madame [W] [D] la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- Condamner la SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, [W] [D] fait tout d'abord valoir, au visa de l'article 42 du code de procédure civile, que le tribunal judiciaire de Grenoble est territorialement compétent au regard du lieu du siège social de la société PLURALIS à VOIRON (38500).

Concernant sa demande de relogement, [W] [D] soutient, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que la société PLURALIS, bailleur, a manqué à son obligation de mettre à disposition de la locataire un logement décent, dans la mesure où celui-ci était sale, avec la présence de nuisibles dans le logement, et que plusieurs éléments étaient cassés, comme le thermostat du radiateur. Elle ajoute que son logement est inadapté à ses problèmes de santé, notamment avec un accès difficile au logement du fait des escaliers, et de la présence d'une baignoire dans la salle de bain.
Elle explique, au visa des articles 1231-1 et 1721 du code civil, avoir subi un préjudice du fait du logement indécent, et un préjudice de jouissance dans la mesure où le logement n'est pas adapté à ses problèmes de santé. 


Prétentions et moyens défendeur :

A l'audience, la société PLURALIS s'est référée oralement à ses écritures, aux termes desquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- A titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble
- A titre subsidiaire, débouter [W] [D] de l'ensemble de ses demandes
- En tout état de cause, condamner [W] [D] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande principale, la société PLURALIS fait valoir que la décision de refus d'attribution d'un logement social, prise dans le cadre de l'exécution d'un service public défini par les articles L441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitat, relève de la compétence du juge administratif, et non du juge judiciaire.
En outre, la société PLURALIS soutient, au visa de l'article L441-1 du code de la construction et de l'habitat, que [W] [D] ne démontre pas être prioritaire pour l'obtention d'un logement social adapté à ses besoins de santé, et affirme ne pas avoir d'obligation de lui attribuer un autre logement en priorité.

En réponse au moyen de [W] [D], tiré de l'obligation de délivrance par le bailleur d'un logement décent, la société PLURALIS fait valoir, au visa de l'article 1719 du code civil et de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, modifié par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017, que l'état des lieux d'entrée fait apparaître un bon état d'usage du logement, ne faisant pas apparaitre de désordres, de sorte qu'il était nécessairement décent. Elle affirme qu'il n'y a aucun trouble de jouissance, en ce que l'insalubrité ou la non-décence alléguée par [W] [D] n'est pas prouvée, ni concernant la propreté du logement, ni sur le thermostat du radiateur cassé, ni sur la présence de nuisible. Elle ajoute que [W] [D] savait, lors de son entrée dans les lieux, de la présence d'une baignoire dans son logement, celle-ci étant mentionnée dans une annexe au contrat de location, ainsi que de l'absence d'ascenseurs au sein de son bâtiment.

De plus, la société PLURALIS soutient que [W] [D] n'apporte pas la preuve de son préjudice de jouissance invoqué, ni de son quantum sollicité, ni du préjudice moral invoqué. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré un lien de causalité entre le logement et l'état de santé de [W] [D], ces problèmes de santé étant antérieurs à son entrée dans les lieux.

A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 2 juillet 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION :

1. Sur l'indécence du logement

Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.

L'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise cette obligation : le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Cette obligation pèse sur le bailleur dès la remise des clés et se poursuit tout au long de l'exécution du bail. Elle est d'ordre public : aucune clause contraire ne peut y faire échec, et l'acceptation par le locataire du logement en l'état, fût-elle expresse, ne dispense pas le bailleur de son obligation. Les parties ne peuvent davantage convenir que le locataire exécutera lui-même les travaux de remise aux normes de confort et d'habitabilité (Cass. 3e civ., 3 février 2010, n° 08-21.205), et le locataire ne peut renoncer par avance à se prévaloir de l'indécence du logement loué.

Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret du 30 janvier 2002, complété par les dispositions relatives à la performance énergétique.

1° Sécurité physique et santé des locataires (article 2 du décret) : le logement doit notamment assurer le clos et le couvert ; le gros œuvre et les menuiseries extérieures doivent être en bon état d'entretien et assurer la protection contre les infiltrations d'eau ; les dispositifs de retenue des personnes (garde-corps, escaliers, balcons) doivent être conformes à leur usage ; la nature et l'état des matériaux de construction, canalisations et revêtements ne doivent pas présenter de risques manifestes pour la santé ou la sécurité ; les réseaux d'électricité et de gaz ainsi que les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité et en bon état de fonctionnement ; les dispositifs d'ouverture et de ventilation doivent permettre un renouvellement de l'air adapté.

2° Surface et volume habitables : le logement doit comporter au moins une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m³.

3° Éléments d'équipement et de confort (article 3 du décret) : le logement doit comprendre une installation d'alimentation en eau potable assurant une pression et un débit suffisants ; des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes munies de siphon, empêchant le refoulement des odeurs ; une cuisine ou un coin cuisine aménagé pour recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé en eau chaude et froide ; une installation sanitaire intérieure comprenant un w.-c. séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, ainsi qu'un équipement pour la toilette corporelle (baignoire ou douche) garantissant l'intimité personnelle.

4° Performance énergétique : le logement décent doit en outre répondre à un critère de performance énergétique minimale, défini par référence aux classes du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Depuis le 1er janvier 2025, en application du décret n° 2023-796 du 18 août 2023 ayant modifié le décret du 30 janvier 2002, le niveau de performance doit être compris entre les classes A et F ; ce seuil sera porté aux classes A à E à compter du 1er janvier 2028, puis aux classes A à D à compter du 1er janvier 2034. Les logements qui ne répondent pas à ces seuils aux échéances fixées sont réputés non décents.

5° Exclusion liée à l'insalubrité : l'article 5 du décret du 30 janvier 2002 exclut de la qualification de logement décent celui qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril. L'insalubrité emporte ainsi nécessairement l'indécence, sans que la réciproque soit vraie : un logement peut être indécent sans pour autant relever d'une procédure de police administrative de l'insalubrité, dont le champ d'application et les personnes protégées sont distincts de ceux de la décence locative.

Il appartient au locataire qui invoque le caractère non décent du logement loué d'en rapporter la preuve par tous moyens. La seule production de photographies est insuffisante à elle seule pour établir la réalité, l'ampleur et la persistance des désordres allégués, de sorte qu'il convient de rechercher si les éléments versés aux débats, pris dans leur ensemble, caractérisent un manquement aux caractéristiques de décence ci-dessus rappelées à la date considérée.


En l'espèce, Madame [W] [D] verse aux débats un courriel du 16 août 2023, qu'elle a elle-même adressé au bailleur, indiquant que le logement était sale lors de son entrée dans les lieux ; cette seule déclaration unilatérale, non corroborée par un état des lieux contradictoire, un constat ou tout autre élément objectif, ne saurait suffire à en établir la réalité, la propreté des locaux à l'entrée ne constituant au demeurant pas, en tant que telle, un critère de décence au sens du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

Madame [W] [D] produit ensuite deux certificats médicaux de 2019 et 2020 faisant état d'une pathologie lombaire, qu'elle met en relation avec la présence d'une baignoire dite " sabot ", qu'il convient d'enjamber pour y accéder, dont elle fait valoir le caractère peu pratique au regard de son état de santé ; elle critique également le positionnement du lavabo. Or l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 exige seulement l'existence d'une installation sanitaire comportant un équipement pour la toilette corporelle garantissant l'intimité personnelle, sans imposer une configuration, une hauteur ou un agencement déterminé. La gêne alléguée, fût-elle liée à une pathologie personnelle à la locataire, relève d'une problématique d'adaptation du logement à son état de santé, qui ne peut, le cas échéant, être mise en œuvre qu'à l'initiative et aux frais de la locataire, avec l'accord du bailleur, dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et non d'un manquement aux caractéristiques légales et réglementaires de décence, qui s'apprécient de façon objective et générale, indépendamment de la situation personnelle de l'occupant.

Madame [W] [D] produit par ailleurs une unique photographie d'une tête de radiateur présentée comme cassée et des photographies de nuisibles, l'ensemble de ces pièces étant non datées et non circonstanciées par un quelconque rapport ou constat d'un professionnel. Elles ne permettent pas d'établir que le système de chauffage serait, dans son ensemble, non conforme ou hors d'état de fonctionnement, ni la réalité, l'ampleur ou la persistance d'une infestation par des espèces nuisibles ou parasites au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, pris isolément comme dans leur ensemble, que Madame [W] [D] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le logement loué méconnaîtrait les caractéristiques de décence définies par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir juger le logement non décent, ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes d'indemnisation d'un préjudice non démontré.

2. Sur la demande de relogement 

Madame [W] [D] sollicite en outre son relogement, demande qu'elle présente comme la conséquence du caractère prétendument inadapté du logement. Cette demande doit être écartée.

En premier lieu, si l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, en cas de logement non décent et à titre de mesure accessoire à la suspension de la durée du bail dans l'attente de l'exécution de travaux de mise en conformité, d'ordonner un relogement provisoire du locataire pendant le temps strictement nécessaire à ces travaux, il ne confère nullement au juge des contentieux de la protection le pouvoir d'attribuer un logement social ou d'enjoindre à un organisme bailleur de procéder à une telle attribution. L'attribution des logements sociaux relève en effet d'une procédure administrative spécifique, régie par les articles L. 441 et suivants du code de la construction et de l'habitation, mise en œuvre par les commissions d'attribution des bailleurs sociaux, sous réserve, le cas échéant, des voies de recours propres au droit au logement devant la commission de médiation puis, si besoin, devant le juge administratif. 

Ainsi, le juge des contentieux de la protection ne peut faire droit à une demande tendant à l'attribution d'un logement social, laquelle relève de la procédure d'attribution prévue par les articles L. 441 et suivants du CCH.
En second lieu, et en tout état de cause, la preuve de l'indécence du logement n'étant pas rapportée par Madame [W] [D] comme il a été dit précédemment, aucune mesure de relogement, même provisoire, ne saurait être ordonnée à titre accessoire.

Madame [W] [D] sera en conséquence déboutée de sa demande de relogement.

3. Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé qu'en application des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Madame [W] [D] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [W] [D] sera condamnée à régler la somme de 800 euros à la société PLURALIS.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

DEBOUTE Madame [W] [D] de toutes ses demandes,

CONDAMNE Madame [W] [D] à verser la somme de 800 euros à la société PLURALIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code de procedure civile 42, code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de la construction et de l'habitation L441, code de la construction et de l'habitation L441-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:14:44.360Z.