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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-Baux d'habitation, 16 juillet 2026, n° 25/06587

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

La SAS MOTHIRON a donné à bail Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] un logement à usage d'habitation, situé [Adresse 4], par contrat du 25 juillet 2024, moyennant un loyer mensuel de 595 euros, charges comprises, payables mensuellement d’avance. 

Le 23 juillet 2024, le bailleur a signé un contrat de cautionnement [Localité 2] avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur le logement et sur le bail.

Par acte du 29 juillet 2025 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] un commandement de payer dans les six semaines visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 3.727,60 euros auquel est annexé une quittance subrogative de même montant en date 17 juillet 2025 délivrée par le bailleur à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

Dénonçant la situation d’impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 30 juillet 2025.

Par acte du 13 octobre 2025 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :

déclarer ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] au paiement de la somme de 4.653,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juillet 2025 sur la somme de 3.727,60 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;condamner in solidum Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 14 octobre 2025.

Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l'audience. Il en ressort que les locataires n’ont pas pris contact avec les travailleurs sociaux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026. 

A l'audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a procédé au dépôt de ses écritures. Elle a actualisé la dette à la somme de 9.948,79 euros au 3 juin 2026 et a indiqué qu’il n’y a eu aucune reprise du paiement du loyer courant. Elle a maintenu sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Elle a précisé que le bail a été signé le 25 juillet 2024 et que le commandement de payer date du 29 juillet 2025.

Régulièrement cités à étude, Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S], n’ont pas comparu à l’audience, ni personne pour eux.

La décision a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2026.

Le 17 juin 2026, le conseil de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a transmis au tribunal un nouveau décompte de la dette.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.


SUR LA RECEVABILITE DU NOUVEAU DECOMPTE

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

En l’espèce, les parties n’ont pas été autorisées à communiquer une note en délibéré. 

En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne justifie nullement la transmission du nouveau décompte à la partie adverse, dans le respect du principe du contradictoire. 

De ce fait, ce nouveau décompte sera rejeté. 


SUR L'INTERET A AGIR DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

En application de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 1346-4 du même Code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. 

Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

La Convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de [Localité 2] indique dans son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».

En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE du 23 juillet 2024 reprend les termes de cette disposition dans son article 8.1 (page 8), qui prévoit que « dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. »

L'article 8.2 précise que la caution s'engage à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d'expulsion » (page 9).

En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée aux droits et actions du bailleur tant dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de l’occupation du logement et qu’en ses actions aux fins de mettre un terme au bail à raison des impayés locatifs, démontre sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du contrat de bail du 25 juillet 2024 et en expulsion à l’encontre de Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S].


SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RESILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret selon accusé de réception en date du 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L’action est donc recevable.


SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail et du commandement de payer, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant six semaines et un commandement de payer dans les six semaines visant cette clause a été signifié le 29 juillet 2025, pour la somme en principal de 3.727,60 euros.

Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] devaient régler cette somme avant le 9 septembre 2025.

Entre le 29 juillet 2025 et le 9 septembre 2025 à 24 heures, Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] n’ont procédé à aucun versement. Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2025.

Il n’y aura dès lors pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de résiliation du bail pour faute des locataires.


SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITE D'OCCUPATION

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] de remettre les clés et de quitter les lieux.

A défaut de départ volontaire, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S], ainsi que de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par la loi.

Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, les locataires déchus de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouvent redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.

Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. 
Ces paiements pourront être faits à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à partir du moment où les mensualités auront été préalablement versées par la société au bailleur et qu'il en aura été justifié par la délivrance d'une quittance subrogative.


SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. 

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte, échéance du mois de mai 2026 inclus, démontrant que Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] restent lui devoir la somme de 9.948,79 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance du mois de mai 2026 incluse et hors frais de poursuite. 

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative en date du 7 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, mentionnant qu'un total de 10.228,79 euros a été versé au bailleur en garantie du paiement du loyer. 

Il ressort du décompte fourni aux débats que 4 versements ont été réalisés par les locataires (2 en avril 2025 pour un montant total de 70 euros chacun ; 1 en mai 2025 pour un montant de 70 euros et un en juillet 2025 pour un montant de 70 euros).

Il y aura donc lieu de déduire ces versements de la somme totale versée par action logement au bailleur. En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 9.948,79 euros.

Absents à l’audience, Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] ne contestent par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.

La solidarité entre les locataires est prévue contractuellement.

Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 9.948,79 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.727,60 euros à compter du commandement de payer (29 juillet 2025), sur la somme de 925,70 euros à compter de l'assignation (13 octobre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil et à la demande. 


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] supporteront in solidum la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [A] et Madame [S] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE le nouveau décompte transmis le 17 juin 2026 par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ; 

DECLARE recevable la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 25 juillet 2024 entre la SAS MOTHIRON, d’une part, et Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 septembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements, effectués par la caution au bailleur, auront été préalablement justifiés par la délivrance d'une quittance subrogative ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges que Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE solidairement en conséquence Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 9.948,79 euros, échéance du mois de mai 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés et pris en charge par la caution, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.727,60 euros à compter du commandement de payer (29 juillet 2025), sur la somme de 925,70 euros à compter de l'assignation (13 octobre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil et à la demande ;

REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais de commandement de payer et d'assignation ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection, et par la greffière.


La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'[Localité 1]



JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026


Minute n° :

N° RG 25/06587 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMNS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline VALLET, Juge placée au tribunal judiciaire d'Orléans auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection suivant ordonnance n° 77/2026 en date du 13 avril 2026
Greffier : Anita HOUDIN




DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d'ORLEANS


DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [Q] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée





A l'audience du 09 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.






Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à : 
Copies délivrées le :

à :


RAPPEL DES FAITS

La SAS MOTHIRON a donné à bail Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] un logement à usage d'habitation, situé [Adresse 4], par contrat du 25 juillet 2024, moyennant un loyer mensuel de 595 euros, charges comprises, payables mensuellement d’avance. 

Le 23 juillet 2024, le bailleur a signé un contrat de cautionnement [Localité 2] avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur le logement et sur le bail.

Par acte du 29 juillet 2025 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] un commandement de payer dans les six semaines visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 3.727,60 euros auquel est annexé une quittance subrogative de même montant en date 17 juillet 2025 délivrée par le bailleur à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

Dénonçant la situation d’impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 30 juillet 2025.

Par acte du 13 octobre 2025 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :

déclarer ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] au paiement de la somme de 4.653,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juillet 2025 sur la somme de 3.727,60 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;condamner in solidum Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 14 octobre 2025.

Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l'audience. Il en ressort que les locataires n’ont pas pris contact avec les travailleurs sociaux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026. 

A l'audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a procédé au dépôt de ses écritures. Elle a actualisé la dette à la somme de 9.948,79 euros au 3 juin 2026 et a indiqué qu’il n’y a eu aucune reprise du paiement du loyer courant. Elle a maintenu sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Elle a précisé que le bail a été signé le 25 juillet 2024 et que le commandement de payer date du 29 juillet 2025.

Régulièrement cités à étude, Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S], n’ont pas comparu à l’audience, ni personne pour eux.

La décision a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2026.

Le 17 juin 2026, le conseil de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a transmis au tribunal un nouveau décompte de la dette. 


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.


SUR LA RECEVABILITE DU NOUVEAU DECOMPTE

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

En l’espèce, les parties n’ont pas été autorisées à communiquer une note en délibéré. 

En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne justifie nullement la transmission du nouveau décompte à la partie adverse, dans le respect du principe du contradictoire. 

De ce fait, ce nouveau décompte sera rejeté. 


SUR L'INTERET A AGIR DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

En application de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 1346-4 du même Code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. 

Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

La Convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de [Localité 2] indique dans son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».

En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE du 23 juillet 2024 reprend les termes de cette disposition dans son article 8.1 (page 8), qui prévoit que « dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. »

L'article 8.2 précise que la caution s'engage à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d'expulsion » (page 9).

En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée aux droits et actions du bailleur tant dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de l’occupation du logement et qu’en ses actions aux fins de mettre un terme au bail à raison des impayés locatifs, démontre sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du contrat de bail du 25 juillet 2024 et en expulsion à l’encontre de Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S].


SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RESILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret selon accusé de réception en date du 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L’action est donc recevable.


SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail et du commandement de payer, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant six semaines et un commandement de payer dans les six semaines visant cette clause a été signifié le 29 juillet 2025, pour la somme en principal de 3.727,60 euros.

Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] devaient régler cette somme avant le 9 septembre 2025.

Entre le 29 juillet 2025 et le 9 septembre 2025 à 24 heures, Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] n’ont procédé à aucun versement. Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2025.

Il n’y aura dès lors pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de résiliation du bail pour faute des locataires.


SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITE D'OCCUPATION

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] de remettre les clés et de quitter les lieux.

A défaut de départ volontaire, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S], ainsi que de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par la loi.

Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, les locataires déchus de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouvent redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.

Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. 
Ces paiements pourront être faits à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à partir du moment où les mensualités auront été préalablement versées par la société au bailleur et qu'il en aura été justifié par la délivrance d'une quittance subrogative.


SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. 

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte, échéance du mois de mai 2026 inclus, démontrant que Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] restent lui devoir la somme de 9.948,79 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance du mois de mai 2026 incluse et hors frais de poursuite. 

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative en date du 7 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, mentionnant qu'un total de 10.228,79 euros a été versé au bailleur en garantie du paiement du loyer. 

Il ressort du décompte fourni aux débats que 4 versements ont été réalisés par les locataires (2 en avril 2025 pour un montant total de 70 euros chacun ; 1 en mai 2025 pour un montant de 70 euros et un en juillet 2025 pour un montant de 70 euros).

Il y aura donc lieu de déduire ces versements de la somme totale versée par action logement au bailleur. En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 9.948,79 euros.

Absents à l’audience, Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] ne contestent par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.

La solidarité entre les locataires est prévue contractuellement.

Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 9.948,79 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.727,60 euros à compter du commandement de payer (29 juillet 2025), sur la somme de 925,70 euros à compter de l'assignation (13 octobre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil et à la demande. 


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] supporteront in solidum la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [A] et Madame [S] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE le nouveau décompte transmis le 17 juin 2026 par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ; 

DECLARE recevable la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 25 juillet 2024 entre la SAS MOTHIRON, d’une part, et Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 septembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements, effectués par la caution au bailleur, auront été préalablement justifiés par la délivrance d'une quittance subrogative ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges que Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE solidairement en conséquence Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 9.948,79 euros, échéance du mois de mai 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés et pris en charge par la caution, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.727,60 euros à compter du commandement de payer (29 juillet 2025), sur la somme de 925,70 euros à compter de l'assignation (13 octobre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil et à la demande ;

REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [A] et Madame [Q] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais de commandement de payer et d'assignation ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection, et par la greffière.


La Greffière, La juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:20:17.326Z.