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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section B, 3 juillet 2026, n° 25/04268

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Motifs

DEMANDEURS :

Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS







DÉFENDEUR :

S.A.R.L. FRED ELECTRICITE DOMOTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELARL LINCOLN, avocats au barreau de PARIS, plaidant
 Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant







A l'audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.


Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :




Vu les conclusions n°1 de Monsieur [B] [Y] et de Madame [L] [U],
Vu les conclusions en défense de la SARL FRED ELECTRICITE DOMOTIQUE (FED).
Sur la demande d’injonction
La SARL FED ne conteste pas son obligation de produire son attestation d’assurance décennale et d’indiquer les sous-traitants intervenus sur le chantier. Elle n’allègue cependant pas l’avoir fait. Il sera donc fait droit à la demande d’injonction.
Sur la demande de réception judiciaire 
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil qu’une réception peut intervenir judiciairement à défaut d’être intervenue de manière amiable par une manifestation non équivoque de la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, même inachevé, et de mettre fin au contrat. L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition à la réception.
Concernant le devis 2020-103, il est constant que celui-ci n’a jamais été totalement exécuté puisque la porte d’entrée n’a pas été fournie. En l’espèce, le courrier du 2 mars 2024 indique qu’à compter de cette date Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] ont décidé de faire finir les travaux par une entreprise tierce. Il s’en déduit donc une volonté de recevoir l’ouvrage inachevé en date du 2 mars 2024.
Concernant le devis 2022-69, celui-ci n’est produit par aucune partie. Les parties s’accordent sur le fait qu’il avait pour objet le ravalement de la façade côté rue mais sont en désaccord quant à son exécution complète. Ce devis n’est pas mentionné par la lettre recommandé du 2 mars 2024. Cependant, il résulte du courrier recommandé du 25 mars 2024 visant ce devis que Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] ne souhaitaient plus à partir de cette date que la SARL FED intervienne sur le chantier. Ils entendaient donc mettre un terme au contrat. Les travaux relatifs à ce devis sont donc tacitement reçus le 25 mars 2024.
Concernant les devis 2021-183, 2021-182, 2021-256, 2022-13 et 2022-22, il est constant que les travaux relatifs à ces devis ont été effectués, réglés dans leur intégralité, et que les maîtres de l’ouvrage habitent les lieux avant mars 2024. Il s’en déduit une volonté non équivoque de prise de possession. Toutefois, aucune partie n’apporte d’éléments (principalement la date du paiement du solde du devis) permettant de dater précisément cette réception tacite dont il apparaît cependant qu’elle est nécessairement antérieure à mars 2024.
L’ensemble des marchés ayant été tacitement reçus, il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande de réception judiciaire ou à une injonction de signer un procès-verbal de réception.
Sur les demandes relatifs au devis 2022-69
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Les parties conviennent que ce devis, d’une valeur de 15 070 €, n’a fait l’objet que d’un règlement partiel de 14 000 €. Aucune des parties ne fournit ce devis ni n’indique les conditions de paiement (les 1 070 € restant devaient-ils être acquittés après la réalisation des travaux ?) ainsi que les travaux exacts prévus (l’entreprise devait-elle appliquer un enduit sur les marches et peindre la sous-face des appuis de fenêtre – ce qui n’a pas été fait ?). 
Ainsi, les éléments produits par les parties ne justifient pas que Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] soient tenus de payer le solde du devis. La demande de la SARL FED concernant ce devis sera donc rejetée.



Sur les demandes relatifs au devis 2020-103
Le caractère fautif de la réception
La SARL FED affirme qu’elle souhaitait achever les travaux prévus au devis, mais en a été empêchée par l’interdiction de Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] d’accéder au chantier, suite à la demande de restitution des clés.
L’abandon de chantier ne peut pas résulter d’un simple retard par rapport à la date de fin de travaux prévus au devis qui peut engager la responsabilité contractuelle. Néanmoins, cet abandon peut être présumé lorsqu’après la date de fin prévue, l’entreprise n’accomplit aucune avancée pendant un délai raisonnable, sauf si des circonstances (attente de pièces, intempéries…) peuvent l’expliquer. Une interprétation contraire, soutenue par la SARL FED, imposerait au maître de l’ouvrage de laisser à l’entreprise un accès indéfini à l’ouvrage et le priverait donc de l’usage de son bien.
En l’espèce, le devis signé stipulait une fin de chantier le 18 avril 2021. La SARL FED n’allègue pas avoir poursuivi l’exécution du contrat après le 10 février 2024 ni avoir répondu à son client qui lui demandait des renseignements sur la poursuite du chantier. Elle ne justifie pas de raison de retard.
C’est donc sans faute que Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] ont considéré que la SARL FED avait abandonné le chantier et ont mis fin au contrat le 2 mars 2024.

La prise en charge des travaux réalisés par le maître de l’ouvrage
L’article 1222 du code civil dispose que, en cas d’inexécution d’une obligation, le créancier peut, après mise en demeure, faire exécuter lui-même cette obligation par un tiers et en demander remboursement au débiteur. 
Il n’est pas contesté que la porte prévue au devis n’ait pas été posée. 
Concernant le plaque de rue, l’article 1353 du code civil fait supporter la preuve de l’exécution de l’obligation à celui qui prétend l’avoir exécuté (et non l’inverse ainsi que SARL FED l’affirme page 8). Par ailleurs, il résulte du constat de commissaire de justice du 26 avril 2024 que le plaque de rue n’a pas été posée. Dès lors, il sera jugé que la plaque n’a pas été posée.
Le courrier du 19 février 2024 constitue une mise en demeure d’exécuter les travaux. Elle est restée infructueuse.
La SARL FED est donc redevable de 4983,23 + 251,89 = 5235,12 € au titre du remboursement des frais engagés par Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] pour faire exécuter l’obligation contractuelle, frais dont le caractère raisonnable n’est pas contesté.

Le paiement du solde du devis
II résulte de l’article 1710 du code civil que Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] sont tenus de payer le solde du devis.
En faisant exécuter par un tiers les travaux et en obtenant les remboursements conformément à l’article 1222 du code civil, Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] ont obtenu l’exécution du contrat. Ils ne peuvent donc plus invoquer l’exception d’inexécution.
Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] sont donc redevables de 118793,5-114239 = 4554,5 € au titre du solde du devis.



L’effondrement des WC suspendus
Il résulte des articles 1792-3 et 1792 du code civil que les équipements dissociables de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement de deux ans. 
En l’espèce, il n’est pas contesté que le WC suspendu aient fait l’objet du contrat de travaux réceptionné tacitement le 2 mars 2024. Il résulte du constat d’huissier du 28 octobre 2024 que le WC était absent et que les tiges le supportant étaient mobiles. Il convient de rappeler que les constats de commissaires de justice non contradictoires n’ont pas « aucune valeur probante » comme l’affirme SARL FED (page 5 et page 8) mais valent jusqu’à preuve du contraire quant aux constatations purement matérielles (article 1 II 2° de l’ordonnance n°2016-728).
La SARL FED n’allègue pas une clause étrangère à l’effondrement des WC. Elle ne conteste pas l’évaluation de cette garantie à 950,97 € suivant la facture produite.
La SARL FED sera donc condamnée à payer 5235,12 + 950,97 - 4554,5 = 1631,59 € au titre de ce devis.

Sur les demandes relatifs au changement de barillet
Il résulte de l’article 1888 du code civil que l’emprunteur doit en principe rendre la chose prêtée après le terme convenu ou après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. En application de l’article 1231 du code civil, le débiteur qui n’a pas exécuté son obligation dans un délai raisonnable après la mise en demeure doit indemniser son créancier des conséquences prévisibles de cet inexécution.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] ont demandé à SARL FED de restituer les clés le 25 mars 2024. A partir de cette date, la SARL FED n’avait plus l’autorisation de se rendre sur l’ouvrage et donc n’avait pas d’intérêt à conserver les clés. Elle devait donc les restituer dans un délai raisonnable à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024. Pour estimer ce délai, il doit être pris en compte le fait qu’il s’agit des clés du domicile de Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] et que la SARL FED n’allègue aucune difficulté particulière à cette restitution. 
La SARL FED a restitué les clés le 30 avril 2024. S’agissant de ce délai entre le 25 mars et le 30 avril, elle conclut (page 7) qu’ « il ne s’agit donc pas d’un mois mais de seulement 5 jours ». Une lecture attentive du calendrier grégorien révèle toutefois qu’il y a plus d’un mois et non cinq jours qui séparent le 25 mars et le 30 avril et ce quel que soit l’année. Ce délai de plus d’un mois à compter de la mise en demeure est déraisonnable pour exécuter l’obligation de restitution des clés.
Au regard de la crainte légitime d’une personne que les clés de leur domicile soient détenues par quelqu’un avec qui elle entretient un différend, il était prévisible qu’en l’absence de remise des clés, Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] soient contraints de changer leur barillet pour un coût de 265,70 €. La SARL FED sera donc condamnée à indemniser ce préjudice.

Intérêts et préjudice de jouissance
L’article 1344-1 du code civil indemnise en principe le retard de paiement par un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] justifient leur préjudice de jouissance par l’avance des frais qu’ils ont exposé. Ce préjudice financier doit être indemnisé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure. La demande sera donc rejetée.



Sur les demandes relatifs à l’enrichissement sans cause
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui prétend un fait d’en apporter la preuve.
En l’espèce, la SARL FED n’apporte aucun élément de preuve quant à l’enrichissement, c’est-à-dire les travaux qu’elle aurait réalisés. Cette demande sera donc rejetée


Sur les frais de procédure et le préjudice moral
La demande de condamnation pour préjudice moral « compte tenu de l’énergie déployée pour gérer l’affaire » et la demande de remboursement des frais de commissaire de justice sont relatifs à des frais occasionnés par la procédure et ne peut être indemnisés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdante, la SARL FED sera condamnée aux dépens et sa demande de condamnation pour résidence abusive sera rejetée. Elle sera en outre condamné à payer 2 500 € sur le fondement de cet article.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SARL FRED ELECTRICITE DOMOTIQUE à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] 1631,59 € au titre du solde du devis 2020-103 avec intérêt au taux légal non professionnel à compter du 16 juillet 2025,
Condamne la SARL FRED ELECTRICITE DOMOTIQUE à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] 265,70 € avec intérêt au taux légal non professionnel à compter du 16 juillet 2025 en indemnisation du préjudice résultant du retard dans la restitution des clés,
Enjoint la SARL FRED ELECTRICITE DOMOTIQUE à fournir à Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] sous un mois à compter de la notification du jugement :
son attestation d’assurance décennale ,la liste des sous-traitants intervenus sur le chantier [Adresse 3] à [Localité 1] en indiquant leur nom, leur numéro de RCS et, à défaut, leur adresse et date de naissance et l’intervention qu’ils ont effectuée,Condamne la SARL FRED ELECTRICITE DOMOTIQUE aux dépens et à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] 2 500 € au titre de l’ensemble des frais de procédure exclus des dépens,










Rejette la demande de réception judiciaire des travaux,
Rejette la demande en paiement du solde du devis 2022-069,
Rejette la demande de pour résidence abusive et enrichissement sans cause.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT 
N° RG 25/04268 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH6M


JUGEMENT DU 03 Juillet 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier 



DEMANDEURS :

Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS







DÉFENDEUR :

S.A.R.L. FRED ELECTRICITE DOMOTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELARL LINCOLN, avocats au barreau de PARIS, plaidant
 Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant







A l'audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.


Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :




Vu les conclusions n°1 de Monsieur [B] [Y] et de Madame [L] [U],
Vu les conclusions en défense de la SARL FRED ELECTRICITE DOMOTIQUE (FED).
Sur la demande d’injonction
La SARL FED ne conteste pas son obligation de produire son attestation d’assurance décennale et d’indiquer les sous-traitants intervenus sur le chantier. Elle n’allègue cependant pas l’avoir fait. Il sera donc fait droit à la demande d’injonction.
Sur la demande de réception judiciaire 
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil qu’une réception peut intervenir judiciairement à défaut d’être intervenue de manière amiable par une manifestation non équivoque de la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, même inachevé, et de mettre fin au contrat. L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition à la réception.
Concernant le devis 2020-103, il est constant que celui-ci n’a jamais été totalement exécuté puisque la porte d’entrée n’a pas été fournie. En l’espèce, le courrier du 2 mars 2024 indique qu’à compter de cette date Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] ont décidé de faire finir les travaux par une entreprise tierce. Il s’en déduit donc une volonté de recevoir l’ouvrage inachevé en date du 2 mars 2024.
Concernant le devis 2022-69, celui-ci n’est produit par aucune partie. Les parties s’accordent sur le fait qu’il avait pour objet le ravalement de la façade côté rue mais sont en désaccord quant à son exécution complète. Ce devis n’est pas mentionné par la lettre recommandé du 2 mars 2024. Cependant, il résulte du courrier recommandé du 25 mars 2024 visant ce devis que Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] ne souhaitaient plus à partir de cette date que la SARL FED intervienne sur le chantier. Ils entendaient donc mettre un terme au contrat. Les travaux relatifs à ce devis sont donc tacitement reçus le 25 mars 2024.
Concernant les devis 2021-183, 2021-182, 2021-256, 2022-13 et 2022-22, il est constant que les travaux relatifs à ces devis ont été effectués, réglés dans leur intégralité, et que les maîtres de l’ouvrage habitent les lieux avant mars 2024. Il s’en déduit une volonté non équivoque de prise de possession. Toutefois, aucune partie n’apporte d’éléments (principalement la date du paiement du solde du devis) permettant de dater précisément cette réception tacite dont il apparaît cependant qu’elle est nécessairement antérieure à mars 2024.
L’ensemble des marchés ayant été tacitement reçus, il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande de réception judiciaire ou à une injonction de signer un procès-verbal de réception.
Sur les demandes relatifs au devis 2022-69
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Les parties conviennent que ce devis, d’une valeur de 15 070 €, n’a fait l’objet que d’un règlement partiel de 14 000 €. Aucune des parties ne fournit ce devis ni n’indique les conditions de paiement (les 1 070 € restant devaient-ils être acquittés après la réalisation des travaux ?) ainsi que les travaux exacts prévus (l’entreprise devait-elle appliquer un enduit sur les marches et peindre la sous-face des appuis de fenêtre – ce qui n’a pas été fait ?). 
Ainsi, les éléments produits par les parties ne justifient pas que Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] soient tenus de payer le solde du devis. La demande de la SARL FED concernant ce devis sera donc rejetée.



Sur les demandes relatifs au devis 2020-103
Le caractère fautif de la réception
La SARL FED affirme qu’elle souhaitait achever les travaux prévus au devis, mais en a été empêchée par l’interdiction de Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] d’accéder au chantier, suite à la demande de restitution des clés.
L’abandon de chantier ne peut pas résulter d’un simple retard par rapport à la date de fin de travaux prévus au devis qui peut engager la responsabilité contractuelle. Néanmoins, cet abandon peut être présumé lorsqu’après la date de fin prévue, l’entreprise n’accomplit aucune avancée pendant un délai raisonnable, sauf si des circonstances (attente de pièces, intempéries…) peuvent l’expliquer. Une interprétation contraire, soutenue par la SARL FED, imposerait au maître de l’ouvrage de laisser à l’entreprise un accès indéfini à l’ouvrage et le priverait donc de l’usage de son bien.
En l’espèce, le devis signé stipulait une fin de chantier le 18 avril 2021. La SARL FED n’allègue pas avoir poursuivi l’exécution du contrat après le 10 février 2024 ni avoir répondu à son client qui lui demandait des renseignements sur la poursuite du chantier. Elle ne justifie pas de raison de retard.
C’est donc sans faute que Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] ont considéré que la SARL FED avait abandonné le chantier et ont mis fin au contrat le 2 mars 2024.

La prise en charge des travaux réalisés par le maître de l’ouvrage
L’article 1222 du code civil dispose que, en cas d’inexécution d’une obligation, le créancier peut, après mise en demeure, faire exécuter lui-même cette obligation par un tiers et en demander remboursement au débiteur. 
Il n’est pas contesté que la porte prévue au devis n’ait pas été posée. 
Concernant le plaque de rue, l’article 1353 du code civil fait supporter la preuve de l’exécution de l’obligation à celui qui prétend l’avoir exécuté (et non l’inverse ainsi que SARL FED l’affirme page 8). Par ailleurs, il résulte du constat de commissaire de justice du 26 avril 2024 que le plaque de rue n’a pas été posée. Dès lors, il sera jugé que la plaque n’a pas été posée.
Le courrier du 19 février 2024 constitue une mise en demeure d’exécuter les travaux. Elle est restée infructueuse.
La SARL FED est donc redevable de 4983,23 + 251,89 = 5235,12 € au titre du remboursement des frais engagés par Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] pour faire exécuter l’obligation contractuelle, frais dont le caractère raisonnable n’est pas contesté.

Le paiement du solde du devis
II résulte de l’article 1710 du code civil que Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] sont tenus de payer le solde du devis.
En faisant exécuter par un tiers les travaux et en obtenant les remboursements conformément à l’article 1222 du code civil, Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] ont obtenu l’exécution du contrat. Ils ne peuvent donc plus invoquer l’exception d’inexécution.
Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] sont donc redevables de 118793,5-114239 = 4554,5 € au titre du solde du devis.



L’effondrement des WC suspendus
Il résulte des articles 1792-3 et 1792 du code civil que les équipements dissociables de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement de deux ans. 
En l’espèce, il n’est pas contesté que le WC suspendu aient fait l’objet du contrat de travaux réceptionné tacitement le 2 mars 2024. Il résulte du constat d’huissier du 28 octobre 2024 que le WC était absent et que les tiges le supportant étaient mobiles. Il convient de rappeler que les constats de commissaires de justice non contradictoires n’ont pas « aucune valeur probante » comme l’affirme SARL FED (page 5 et page 8) mais valent jusqu’à preuve du contraire quant aux constatations purement matérielles (article 1 II 2° de l’ordonnance n°2016-728).
La SARL FED n’allègue pas une clause étrangère à l’effondrement des WC. Elle ne conteste pas l’évaluation de cette garantie à 950,97 € suivant la facture produite.
La SARL FED sera donc condamnée à payer 5235,12 + 950,97 - 4554,5 = 1631,59 € au titre de ce devis.

Sur les demandes relatifs au changement de barillet
Il résulte de l’article 1888 du code civil que l’emprunteur doit en principe rendre la chose prêtée après le terme convenu ou après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. En application de l’article 1231 du code civil, le débiteur qui n’a pas exécuté son obligation dans un délai raisonnable après la mise en demeure doit indemniser son créancier des conséquences prévisibles de cet inexécution.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] ont demandé à SARL FED de restituer les clés le 25 mars 2024. A partir de cette date, la SARL FED n’avait plus l’autorisation de se rendre sur l’ouvrage et donc n’avait pas d’intérêt à conserver les clés. Elle devait donc les restituer dans un délai raisonnable à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024. Pour estimer ce délai, il doit être pris en compte le fait qu’il s’agit des clés du domicile de Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] et que la SARL FED n’allègue aucune difficulté particulière à cette restitution. 
La SARL FED a restitué les clés le 30 avril 2024. S’agissant de ce délai entre le 25 mars et le 30 avril, elle conclut (page 7) qu’ « il ne s’agit donc pas d’un mois mais de seulement 5 jours ». Une lecture attentive du calendrier grégorien révèle toutefois qu’il y a plus d’un mois et non cinq jours qui séparent le 25 mars et le 30 avril et ce quel que soit l’année. Ce délai de plus d’un mois à compter de la mise en demeure est déraisonnable pour exécuter l’obligation de restitution des clés.
Au regard de la crainte légitime d’une personne que les clés de leur domicile soient détenues par quelqu’un avec qui elle entretient un différend, il était prévisible qu’en l’absence de remise des clés, Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] soient contraints de changer leur barillet pour un coût de 265,70 €. La SARL FED sera donc condamnée à indemniser ce préjudice.

Intérêts et préjudice de jouissance
L’article 1344-1 du code civil indemnise en principe le retard de paiement par un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] justifient leur préjudice de jouissance par l’avance des frais qu’ils ont exposé. Ce préjudice financier doit être indemnisé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure. La demande sera donc rejetée.



Sur les demandes relatifs à l’enrichissement sans cause
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui prétend un fait d’en apporter la preuve.
En l’espèce, la SARL FED n’apporte aucun élément de preuve quant à l’enrichissement, c’est-à-dire les travaux qu’elle aurait réalisés. Cette demande sera donc rejetée


Sur les frais de procédure et le préjudice moral
La demande de condamnation pour préjudice moral « compte tenu de l’énergie déployée pour gérer l’affaire » et la demande de remboursement des frais de commissaire de justice sont relatifs à des frais occasionnés par la procédure et ne peut être indemnisés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdante, la SARL FED sera condamnée aux dépens et sa demande de condamnation pour résidence abusive sera rejetée. Elle sera en outre condamné à payer 2 500 € sur le fondement de cet article.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SARL FRED ELECTRICITE DOMOTIQUE à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] 1631,59 € au titre du solde du devis 2020-103 avec intérêt au taux légal non professionnel à compter du 16 juillet 2025,
Condamne la SARL FRED ELECTRICITE DOMOTIQUE à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] 265,70 € avec intérêt au taux légal non professionnel à compter du 16 juillet 2025 en indemnisation du préjudice résultant du retard dans la restitution des clés,
Enjoint la SARL FRED ELECTRICITE DOMOTIQUE à fournir à Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] sous un mois à compter de la notification du jugement :
son attestation d’assurance décennale ,la liste des sous-traitants intervenus sur le chantier [Adresse 3] à [Localité 1] en indiquant leur nom, leur numéro de RCS et, à défaut, leur adresse et date de naissance et l’intervention qu’ils ont effectuée,Condamne la SARL FRED ELECTRICITE DOMOTIQUE aux dépens et à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [L] [U] 2 500 € au titre de l’ensemble des frais de procédure exclus des dépens,










Rejette la demande de réception judiciaire des travaux,
Rejette la demande en paiement du solde du devis 2022-069,
Rejette la demande de pour résidence abusive et enrichissement sans cause.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:24:03.840Z.