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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 12 juin 2026, n° 22/04050

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier en date du 13 octobre 2022 aux termes duquel la société CIP a fait assigner monsieur [B] [S] devant le tribunal de céans.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/4050.

Vu l’exploit d’huissier aux termes duquel monsieur [B] [S] a fait assigner devant le tribunal de céans la SARL GOLFE INGENIERIE et monsieur [I] [V];

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/1647.

Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures .

Vu les dernières conclusions (RPVA 8 janvier 2026) aux termes desquelles la SASU CIP sollicite au visa du marché de travaux conclu entre la SASU CEP et Monsieur .[B] [S] le 21 février 2022, des articles 1103, 1104, 1221 et suivants et notamment 1224, 1226, 1240, 1710 et 1787 du Code Civil de :
- voir dire n'y avoir lieu a faire application des articles 1792 et suivants du même code, les ouvrages litigieux n'ayant pas été réceptionnés,
- voir déclarer Monsieur [B] [S] seul et entièrement responsable de la résiliation unilatérale et abusive du marché de travaux du 21 février 2022,
- le voir débouter de ses demandes tendant à :
- voir prononcer l’abandon de chantier à ses torts exclusifs, 
- voir prononcer la résiliation du marché de plein droit à ses torts exclusifs, 
- voir constater que ses travaux sont très loin d'être terminés, tant ils sont affectés de désordres, de malfaçons et de non-façons, et ce alors que l’ouvrage est définitivement achevé depuis le 30 septembre 2023, 
- voir débouter Monsieur [B] [S] de sa demande reconventionnelle en paiement des sommes de 176.565,36 € TTC au titre des coûts supplémentaires du chantier et 11.771,49 € au titre des pénalités de retard,
- voir débouter Monsieur [B] [S] de sa demande tendant à le voir condamner in solidum avec Monsieur [V] , à lui payer les sommes de :
46.660,22 € au titre des coûts financiers supplémentaires,1.828,96 € au titre des coûts supplémentaires sur charges courantes,112.750 € au titre du préjudice de jouissance,20.000 € au titre du préjudice moral,- voir condamner Monsieur [B] [S] à lui verser les sommes de:
Facture de terrassement au brise~roches et enlèvement de gravats 1.000 € HT soit 1.200 € TTCFacture du supplément de gros béton : 2.688 € HT soit 3.225,60 € TTCRetenue de garantie sur travaux acceptés et réglés : 2.916,71 € HT soit 3.500,05 € TTCFacture rectificative de TVA 4.297,78 €- voir dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022,
- voir condamner Monsieur [B] [S] à lui verser la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- voir débouter Monsieur [B] [S] de ses demandes en matière de frais irrépétibles et de dépens,
- le voir condamner à lui verser une indemnité de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- le voir condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Christine MOUCHAN, sur son affirmation de droit,
- voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Vu les dernières conclusions (RPVA 1er septembre 2025) aux termes desquelles monsieur [S] sollicite au visa des articles 1792 et suivants, 1101 et suivants, 1231-1 et suivants, et 1240, 2224 et 2241 du Code Civil , des articles 331 et suivants, 367 et 700 du Code de procédure civile, vu la norme AFNOR P 03 001 de voir  :
 A TITRE PRINCIPAL, SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SOCIETE CIP DU FAIT DE
L’ABANDON DE CHANTIER ET LA RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS EXCLUSIFS
DE LA SOCIETE CIP
 -PRONONCER l’abandon de chantier aux torts exclusifs de la société CIP ,
 -PRONONCER la résiliation du marché de plein droit aux torts exclusifs de la société CIP,
 Partant,
 -REJETER toutes demandes, fins et conclusions de l’ensemble des parties et notamment de la société CIP à son encontre,
 A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE REJET DES DEMANDES COMPTE TENU DES FAUTES
COMMISES PAR LA SOCIETE CIP
- CONSTATER que les travaux de la société CIP sont très loin d’être terminés, tant ils sont
affectés de désordres, de malfaçons et de non-façons,
 Partant,
 -REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la société CIP à son encontre,
 A TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LA CONDAMNATION DE CIP ET LE CONSTAT D’ABANDON DE CHANTIER
 -CONDAMNER la société CIP à lui régler à l’ensemble des sommes permettant de financer les travaux d’achèvement du chantier,
- CONDAMNER la société CIP à lui verser la somme de 176.565,36 € TTC pour les coûts supplémentaires des travaux permettant d’achever le chantier et le surcoût budgétaire,
 - CONDAMNER la société CIP à lui régler (5% du montant du marché, article 9.5. du CCAG) au titre des pénalités de retard, 
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-CONDAMNER in solidum la société CIP et M. [V] à l’indemniser de son entier
préjudice, soit à la somme totale de 327.239, 18 € décomposée comme suit:
 46.660,22 € au titre du coûts financiers supplémentaires,1.828, 96 € au titre des coûts supplémentaires charges courantes,112.750 € au titre du préjudice de jouissance,20.000 € au titre de son préjudice moral,- JUGER que, pour le cas où le Tribunal viendrait à rentrer en voie de condamnation à son encontre, M. [V] et la société GOLFE INGENIERIE devront conjointement et solidairement ou à défaut, in solidum, être condamnées à le relever et le garantir de toutes condamnations éventuelles mises à sa charge, 
- CONDAMNER la société GOLFE INGENIERIE, sous astreinte de 100 € par jour de retard,à produire les plans actualisés de la construction et de la piscine,
- CONDAMNER M. [V] à lui rembourser l’acompte de 2.500 euros indument versé ainsi que la somme de 1.200 € réglé à BATIPLAN 06 dès lors qu’il a été contraint d’avoir recours à la société GOLFE INGENIERIE,
- REJETER les demandes au titre des terrassement et enlèvement de gravats pour la somme de 1.200 € TTC et supplément de gros béton pour un montant de 3.225, 60 € TTC en l’absence d’avenant ou d’accord du maître d’ouvrage sur ces interventions non comprises dans le marché,
- REJETER la demande au titre de la retenue de garantie en l’absence de réception des travaux et de bonne exécution des travaux par la société CIP ,
- REJETER la demande au titre de la prétendue erreur de TVA commise par la société CIP dès lors que cette modification du contrat ne saurait être unilatérale et l’erreur de la société CIP ne lui est pas opposable,
- CONDAMNER la société CIP à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du constat d’huissier du 04 mai 2022 et du rapport d’expertise du 10.09.2022.
 

Monsieur [X] a constitué avocat mais n’a pas conclu ni déposé de dossier de plaidoiries à l’audience. 

 La SARL GOLFE INGENIERIE n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le16 octobre 2025 avec effet différé au 13 janvier 2026. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La société CIP fait valoir que monsieur [S] lui a confié un marché de travaux privés en date du 21 février 2022, soumis à la Norme AFNOR P03~001, concernant des travaux de rénovation et extension dudit immeuble, et de construction d'une piscine pour un montant de 235.429,81 €.

Elle expose que ce marché est régi par les articles 1710 et 1779 et suivants du code civil.

Elle indique que toute modification de l'ouvrage convenu devait faire l'objet d'une part d'un ou plusieurs plans modificatifs et d'autre part d'un avenant au marché initial.

Elle soutient que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2022, Monsieur et Madame [B] [S] ont rompu unilatéralement le marché, qu’elle l’a contesté et les a mis en demeure de payer le solde des travaux au titre des travaux de terrassement avec brise roche et enlèvement des gravats, du supplément du gros béton, de la retenue de garantie outre une facture rectificative de TVA, ce qu’il n’a pas fait. 

Elle fait valoir que le constat d’huissier établi par monsieur [S], non contradictoire, montre ce qu’il a voulu faire constater après qu’elle a arrêté les travaux . Elle conteste s’être engagée à finir des travaux du lot 1 « gros œuvre » figurant sur les plans, facturés et payés, qu’il n'était nullement prévu au marché litigieux qu’elle devait assurer la planéité du terrain et l'évacuation des gravats.

Elle fait valoir qu’aux termes de ses échanges avec monsieur [S], ce dernier n’avait pas 
interprété l’information qu’elle lui a communiquée le 12 avril comme caractérisant l’abandon du chantier.
Elle soutient avoir exposé à monsieur [S] les difficultés rencontrées sur le chantier dans son mail du 5 mai 2022 pour envisager un arrêt et non une rupture du chantier, que ces difficultés sont également abordées dans un message du 24 avril 2022 par monsieur [Z] à l’attention de monsieur [S].

Elle fait valoir que quelles que soient les difficultés qui ont pu l’opposer à Messieurs [V] et [Z], Monsieur [S] a reconnu qu'il avait confié à celui-ci l'étude et la réalisation des plans directeurs d’exécution, l’étude et les plans de la structure béton armé, le suivi des travaux pour s'assurer de leur conformité aux plans établis, qu’aux termes des dispositions contractuelles il appartenait au maître d’ouvrage de fournir ces plans.

Elle fait valoir avoir à bon droit dénoncé dans son message électronique du 5 mai 2022 et dans sa lettre de mise en demeure du 27mai 2022 non seulement l'absence des règlements qui l’empêchait de poursuivre ses travaux, mais également le défaut de remise des plans mis à jour à la suite des modifications souhaitées par le maitre d'ouvrage.
 
Elle fait plaider que lorsque la norme AFNOR NFPO3-001 est applicable au marché, le maître d'ouvrage doit supporter, aux termes des articles 7-5 2.1 et 7-5 2.2 les conséquences du retard des travaux lorsqu'il y a eu un retard apporté à l’accomplissement des formalités administratives qui lui incombent, un ordre de service ayant eu pour effet de ralentir ou de suspendre les travaux, sauf si ces ordres de service sont motivés par une mauvaise exécution de ceux-ci, un défaut d'ordres de service si l’entrepreneur les a demandés par écrit ou en a fait constater le défaut.

Elle soutient que l'immixtion du maître d'ouvrage est avérée au regard du courrier de Monsieur [Z] du 24 avril 2022 à monsieur [S] indiquant que ce dernier agit comme un maître d'œuvre et non pas comme un maître d'ouvrage, ce qui ne permet pas à l'entreprise de travailler dans de bonnes conditions.

Elle fait valoir avoir arrêté le chantier pour ces difficultés. 

Elle soutient que la prise d'acte de la rupture du contrat a été pour Monsieur [S] un prétexte pour rompre unilatéralement le marché litigieux. 

Elle relève que l’article 22.1.2.2. de la norme AFNOR P03-001 relatif à l’abandon de chantier exige une mise en demeure préalable par le maitre d'ouvrage ce qu’il n’a pas fait, que monsieur [S] n’a pas respecté les dispositions résultant des articles 1224 et suivants du Code Civil qui encadrent la résolution du contrat, qu’il n'a pas entrepris d’action en vue d'obtenir l’exécution forcée du marché litigieux, qu’il n’a pas sollicité l’autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers prévue à l’article 1222 du code civil .

Elle fait valoir être bien fondée à solliciter le montant des travaux de terrassement avec brise-roches, le supplément de gros béton résultant des erreurs de calcul du défendeur, la retenue de garantie, dès lors qu’il n’a pas été établi de procès-verbal de réception et la facture rectificative de TVA . 

Elle soutient que monsieur [S] eu égard à sa profession d’expert comptable ne pouvait ignorer la réglementation afférente à l’application des différents taux de TVA, que c’est lui qui, au cours de la négociation du marché litigieux, a modifié le taux de TVA applicable à certains travaux comme cela résulte d’un message du 16 janvier 2022.
Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de monsieur [S] faisant valoir que le premier expert qu’il invoque a livré le 10 septembre 2022 un compte-rendu de visite du constat consultatif qui ne peut constituer un rapport d'expertise, que le procédé qui consiste à faire réaliser par deux prétendus experts des investigations non contradictoires, au prétexte que l’intéressé ne pouvait attendre la désignation d'une expertise judiciaire, à seule fin de documenter une demande reconventionnelle en réponse à une action en paiement d'un solde de travaux, dans le but d'obtenir un résultat qui pouvait également être obtenu par la mise en œuvre des voies de recours ouvertes au maitre d'ouvrage et respectueuses du principe fondamental du contradictoire, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure . 

Elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée de ce qu’elle aurait failli à son obligation de résultat en l’état des affirmations de monsieur [S], des constatations unilatérales et non contradictoires du Commissaire de Justice et d'un expert en technique du bâtiment qui ne sauraient fournir au tribunal la preuve des désordres, malfaçons et non façons allégués.

Elle fait valoir qu’il est impossible d'apprécier le détail des travaux et prestations que Monsieur [S] a commandés aux entreprises ACARA et LAVAGNA et dont le coût n'est justifié que par les estimations de monsieur [E], qu’il n’est pas produit de factures, que monsieur [S] se domicilie à l’adresse de l’immeuble concerné par les travaux ce qui atteste de la réalisation des travaux et de son occupation des lieux .

Elle s’oppose au versement des pénalités de retard sollicitées par monsieur [S] faisant valoir qu’il ne peut sans se contredire se prévaloir de ce que les ouvrages réalisés par elle étaient loin d'être terminés, affectés de désordres, de malfaçons et de non-façons alors qu'il affirme qu'il aurait subi un retard de chantier d'a minima une année, ce qui est contredit par la chronologie livrée par monsieur [E] suivant laquelle le chantier a été repris le 29 septembre 2022, soit 5 mois et demi après l'arrêt de ses travaux pour se terminer le 30 septembre 2023.
 
Elle fait valoir que la demande au titre du préjudice moral est injustifiée, comme celle au titre du préjudice de jouissance, que Monsieur [S] ne peut se prévaloir de ses estimations pour déterminer la privation de jouissance d'un immeuble qui n'était pas, le 12 avril 2022, dans l'état que décrivent les agents immobiliers le 4 mars 2024.

En réponse, Monsieur [S] soutient que la société CIP a abandonné unilatéralement le chantier le 13 avril 2022, qu’il n’a pas le 17 mai 2022, résilié unilatéralement le marché mais pris acte de l’abandon de chantier et de la rupture des relations contractuelles à la demande de la société CIP. 
 
Il fait valoir que les motifs invoqués en réponse par la société CIP pour justifier d’un arrêt de chantier ne sont pas sérieux ni recevables s’agissant de la demande de la société CIP d’obtenir le paiement de travaux supplémentaires, ainsi que d’une erreur de TVA pour reprendre le chantier. 

Il fait plaider que le constat d’huissier du 04 mai 2022 démontre que le chantier a été vidé de tout matériel et de tout dispositif de sécurité dès le 13 avril 2022 causant des désordres et ainsi des travaux supplémentaires, que le non-règlement de prétendus travaux supplémentaires sans avenant ne saurait justifier un arrêt de chantier . 

 
Il fait valoir que les travaux n’ont pas été réceptionnés, sont inachevés et atteints de nombreuses malfaçons, que le règlement financier du chantier intervient, selon la norme AFNOR 03 001, dans des formes réglementées en fin de chantier et après réception. 
 
Il soutient que la société a quitté le chantier le 13 avril 2022, qu’un constat d’huissier du 04 mai 2022 a été réalisé attestant de son départ, que par courrier du 25 mai 2022 la société CIP a sollicité divers règlements et posé de nombreuses conditions infondées pour reprendre le chantier, que ces agissements sont fautifs et constitutifs d’un abandon de chantier, que les réclamations financières éventuelles ne sauraient mettre un terme à la poursuite du chantier. 
 
Il fait valoir que l’argument selon lequel la société CIP ne pouvait poursuivre sa mission sans 
plans particuliers ne saurait lui être imputé, alors qu’il est un maître d’ouvrage non professionnel, que lors de sa proposition d’intervention et de son acceptation des missions confiées – dont celle de suivi et de direction du chantier – il appartenait à la société CIP de s’assurer que l’ensemble des plans avait été fourni. 
 
Il soutient que la résiliation du marché est intervenue de plein droit compte tenu des agissements de CIP. 

Il fait valoir que la CIP lui a été recommandée par la société GOLFE INGENIERIE, avec qui elle travaille depuis de nombreuses années, qui a assuré un suivi et des échanges réguliers entre eux, qu’une réunion sur site, sans convocation de M. [S], a eu lieu le 18 février. 
 
Il rappelle que le marché confié à la société CIP a été conclu sur la base de la norme AFNOR P 03-001. 
 
Il soutient que les pièces produites démontrent une tromperie grave sur la qualité des matériaux et d’exécution des travaux. 
 
Il conteste toute immixtion fautive, exposant être un particulier, initiant pour la première fois un tel chantier, qu’il a mandaté des professionnels , Monsieur [V] puis Monsieur [A] pour avoir un interlocuteur “tout corps d’état”. 
 
Il fait plaider que Monsieur [A] n’ayant aucun salarié, il agit comme conducteur de travaux sur plusieurs chantiers avec des sous-traitants, qu’il ne venait qu’une fois par semaine ou quinzaine au plus et ne maîtrisait pas le planning de son sous-traitant qui était là quand il voulait. 
 
Il soutient que Monsieur [A] n’a assuré aucune communication avec les autres intervenants présents refusant de reprendre contact avec l’architecte, l’entreprise de terrassement TP06 arrêtant le chantier par suite de désaccords avec la société CIP et l’entreprise de fermeture ne pouvant réaliser des mesures suite à leurs instructions d’où de nombreux problèmes techniques à gérer. 
 
Il fait valoir que par suite des erreurs quantitatives et oublis techniques sur les devis, l’absence de réception physique des situations ou de réunions de chantier régulières, l’absence de justification de plus-values facturées, l’absence de prévision des VRD, commande d’IPN trop courts il était de son devoir de venir régulièrement sur le chantier en qualité de Maître d’ouvrage, ce qui lui a permis de corriger certains points comme une ouverture mur dans le mauvais sens, une hauteur de dalle en erreur, un prérequis pour la pose des ouvertures ce qui n’a pas empêché la société CIP de travailler dans de bonnes conditions. 
 
Concernant l’abandon de chantier, il fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un simple arrêt temporaire de chantier mais d’une interruption injustifiée pour une durée anormalement longue des travaux, que dès lors que l’entreprise en cause n’a fourni aucun motif sérieux en justifiant, il devait faire constater l’abandon. 
 
Il relève que si la société CIP prétexte l’absence de plans de reprises, l’entreprise reprenant le chantier a pu faire en l’état, que GOLFE INGENIERIE a confirmé cette faisabilité. 
 
Il soutient que devant l’absence de proposition de reprise par la société CIP, de l’enlèvement de tout outil, de tout étai métallique de sécurité des dalles édifiées malgré les mails du 29/04, 2 et 5/05/2022 de CIP sur les conditions de sécurité nécessaires pour tout décoffrage et du panneau de chantier, il ne pouvait que prendre la décision de faire constater le 4 mai 2022 l’abandon de chantier de la société CIP par Maître [H]. 
 
Il soutient que la proposition de la société CIP de stopper la collaboration démontre qu’il ne s’agit pas d’une rupture unilatérale de sa part.
 
Concernant le conflit d’intérêts avec GOLFE INGENIERIE, il rappelle que cette dernière lui a présenté Monsieur [A] en indiquant qu’il s’agissait de la meilleure solution, qu’il le suivrait techniquement et qu’il respecterait le budget bancaire obtenu, que devant l’avancement et les errements techniques de Monsieur [A], GOLFE INGENIERIE a effectué un support technique en venant sur place, par téléphone ou mail. 
 
Il relève que les plans et métrés ne posaient plus de problème à GOLFE INGENIERIE au mois de septembre 2022 lors de la reprise des travaux, qu’ils n’ont pas posé de difficulté aux entreprises ayant repris et fini les travaux, leur seul souci étant la conformité des travaux CIP par rapport aux instructions du BET. 
 
Il conteste toute rupture de contrat avec GOLFE INGENIERIE et note qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre. 
 
A titre subsidiaire, il soutient que la société CIP a manqué à ses obligations contractuelles, qu’il a conclu avec elle un contrat synallagmatique, où l’obligation d’une partie conditionne l’obligation de l’autre, que ce n’est que parce que la société CIP s’est engagée à réaliser des travaux conformes aux règles de l’art qu’il s’est engagé à la rémunérer, que les travaux de la société CIP sont loin d’être terminés, tant ils sont affectés de désordres, de malfaçons et de non-façons. 
 
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la société CIP à rembourser le coût des travaux de reprise nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage. 
 
Il expose que pour reprendre les malfaçons et désordres liées aux travaux de la société CIP et pouvoir terminer les travaux, il devra financer des travaux de reprise, qu’une étude technique sur les désordres et délais de retard a été réalisée par M. [E] expert en bâtiment, que Madame [U] [C] est expert spécialiste Analyse Financière Groupe SARETEC.

Il fait valoir que le chantier est resté à l’arrêt d’avril à septembre 2022, le temps de rechercher de nouveaux prestataires pour la reprise du chantier, que le gros-œuvre étant en cours, présentant des malfaçons et avec de nombreux travaux laissés en l'état par CIP, de nombreuses entreprises de maçonnerie ont refusé de reprendre le chantier pour des problèmes de responsabilité. 
 
Il indique,ne pouvant attendre la désignation d’une expertise judiciaire, avoir mandaté M. [E] qui a procédé à des constats techniques avant les reprises de travaux puis un rapport technique sur les conséquences de l’abandon de chantier afin qu’une analyse financière sur pièces puisse être effectuée, établie par Madame [C] a été établi le 30 avril 2024. 
 
Il fait valoir être bien fondé à solliciter des pénalités de retard dès lors que l’abandon de chantier de la société CIP, ainsi que les malfaçons vont entraîner un retard de chantier d’a minima une année. 
 
Il reprend les éléments des rapports de monsieur [E] et de madame [C] pour fonder ses demandes.Il soutient subir un préjudice moral compte tenu des défaillances des défendeurs, que le temps passé pour assurer les travaux de reprise et l’entier dossier de procédure a eu des incidences sur sa vie familiale et professionnelle, qu’il n’a pas pu finaliser la vente de sa résidence principale ce qui lui cause un réel préjudice dès lors que le marché immobilier 2024 est moins propice que celui de 2021/2022. 
 
 l fait valoir avoir fait appel à la société GOLFE INGENIERIE pour s’assurer que les travaux de structure respectent les normes en vigueur, l’avoir réglée de la totalité de sa facture pour un montant de 6.254 € TT, qu’elle n’a pas, malgré ses engagements au 18 février 2022, diffusé rapidement les plans de structure modifiés avec détails complémentaires sous septaine. 
 
Il soutient que la communication de ces plans est primordiale dès lors que la reprise du chantier nécessite la transmission des plans mis à jour et les instructions de ferraillage pour l’entrée et l’escalier de la maison sur la base des solutions techniques validées par ses soins (murs et poutre béton pour supprimer le poteau d’entrée et la partie de poteau de la trémie), qu’ils sont également dans l’attente de l’actualisation des plans de la piscine. 
 
Il fait valoir que monsieur [V] a été mandaté en qualité d’architecte pour le dépôt d’un permis de construire, qu’il a réglé sa note d’honoraires du 30.06.2021 d’un montant de 5.390 € TTC, que l’intervention de M. [V] n’était pas exploitable par les intervenants. 
 
Il expose avoir versé un règlement complémentaire de 2.500 € TTC (note d’honoraires du 22.06.2021 pour la seconde mission), mais avoir constaté mi-septembre 2021 la non-réalisation des prestations prévues et payées . 
 
Il indique avoir le 29 avril 2022 informé M. [V] de ce que des écarts de mesure et d’altimétrie auraient été relevés par la société GOLFE INGENIERIE et avoir été mis en demeure par l’ingénieur [T] de M. [V] aux fins de règlement de la somme de 1.200 €. 
 
Il soutient que la fin des relations avec M. [V] est liée à son comportement fautif de sorte qu’il doit être remboursé de l’acompte de 2.500 euros indument versé, ainsi que de la somme de 1.200 € réglé à BATIPLAN 06 dès lors qu’il a été contraint d’avoir recours à la société GOLFE INGENIERIE. 

 
Il sollicite d’être relevé et garanti par M. [V] et la société GOLFE INGENIERIE qui ont manqué à leurs obligations contractuelles.

Sur le quantum des demandes de la société CIP, il expose qu’elle ne saurait demander le règlement de travaux supplémentaires non acceptés par lui et non prévus dans le marché signé, qu’il s’agit d’un marché à forfait qui prévoit que les travaux supplémentaires devaient faire l’objet d’un accord écrit du maître d’ouvrage. 
 
Il fait valoir que les travaux de terrassement et enlèvement de gravats n’étaient pas prévus au contrat, qu’aucun avenant n’a été signé. 
 
Il soutient ne pas devoir la retenue de garantie en l’état de l’abandon de chantier et des désordres.

S’agissant de la facture rectificative de TVA il fait valoir que le marché de travaux a été conclu par la société CIP, professionnel de la construction, qu’elle ne peut lui imputer alors qu’il est un maître d’ouvrage non professionnel l’erreur qu’elle commise par elle sur sa proposition financière. 
 
Il précise ne pas exercer l’activité d’expert-comptable mais celle de Commissaire aux comptes sans connaissance spécifique dans le secteur du bâtiment. 

Sur l’abandon ce chantier et la résiliation unilatérale du contrat 

Aux termes des dispositions de l’article 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-1du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dès lors tout entrepreneur est tenu avant la réception de l’ouvrage d’une obligation de résultat quant à l’efficacité des travaux commandés dont il ne peut s’exonérer que par la démonstration d’une faute.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

L’abandon de chantier se caractérise par une interruption injustifiée et volontaire des travaux sur une durée anormalement longue. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. 

Aux termes des dispositions de l’article 1366 du code civil l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

La société CIP soutient que monsieur [S] a unilatéralement rompu le contrat en date du 21 février 2022 qui les liait alors que monsieur [S] soutient que la société CIP a abandonné le chantier le 13 avril 2022 et qu’il est donc fondé à solliciter la résiliation du contrat.

En l’espèce, le 21 février 2022 monsieur [S] a conclu un marché avec la société CIP portant sur la rénovation et l’extension d’une maison outre une piscine pour un montant de 235 429,81 euros. 

Les lots confiés à la société CIP sont les lots : démolition gros œuvre, doublage isolation et cloisons, électricité, plomberie, revêtement, sol dur et souple, peinture intérieure, peinture façade, enduits sur petite maçonnerie, étanchéité et piscine. 

Il est stipulé que le marché est établi sur la base de plans fournis par le maître de l’ouvrage et du bureau d’étude structure.Il indique que le montant correspond à un descriptif quantitatif, que toutes modifications structurelles ou autre feront l‘objet d’une révision du marché.
 
Il est spécifié que par dérogation à la norme AFNOR P03-001 les documents suivants prévalent l’un sur l’autre dans cet ordre : le marché, le devis descriptif quantitatif, les plans et les dessins définissant l’ouvrage établi par l’architecte , le calendrier général de l’exécution du marché 

Il est joint un devis descriptif et quantitatif de travaux signé uniquement de monsieur [S] daté du 21 février 2022 sur lequel est barré manuscritement la mention :  « devis réalisé suite aux modifications des prestations et des quantités contenues selon relevé de surface annexé au 15/01/2022 fourni par fournie par le maître de l’ouvrage ». 

Il est spécifié que le démarrage des travaux est prévu au 5 février 2022, soit avant la date de signature du contrat, pour une durée de 5 mois .

Il n’est pas contesté par les parties que les relations entre le maitre de l’ouvrage et le maître d’œuvre se sont tendues, notamment au mois d’avril, que sont versés par les parties à cette fin plusieurs courriers électroniques dont le contenu et l’expéditeur ne sont pas contestés. 

Ainsi, le 12 avril 2022 la société CIP a adressé un mail à monsieur [S] lui indiquant l’arrêt du chantier en l’état de la nécessité d’obtenir les plans mis à jour avec les dimensions et altimétrie rectifiées, faisant état de la modification de situations en vue du règlement. 

Le 13 avril 2022, monsieur [S] sollicite par mail la réalisation de travaux dans l’hypothèse où ils seraient réalisables.

Le 3 mai 2022, monsieur [S] relève par mail que le chantier est à l’arrêt depuis le 13 avril et note le refus du maçon sous-traitant de prendre les travaux.

Le 4 mai 2022, monsieur [S] fait établir un constat d’huissier qui relève notamment l’absence d’ouvriers et de matériel sur le chantier.

Le 5 mai 2022, la société CIP propose par mail diverses solutions relatives à la reprise des travaux et à leur financement et conclut « au regard de mes demandes sur lesquelles nous ne serons jamais d’accord je pense que le plus simple c’est une rupture de contrat d’un commun accord et que les deux parties s’engagent à ne pas avoir recours à quelconques poursuites ».

Le 17 mai 2022 monsieur [S] indique par courrier recommandé prendre bonne note que le chantier a été vidé, du souhait de la société de ne pas vouloir reprendre le chantier, de la demande de rupture de contrat d’un commun accord en l’absence de solution à proposer et prendre acte de la rupture du contrat sans versement d’aucune somme supplémentaire. 

Le 25 mai 2022, la société CIP par courrier recommandé conteste avoir demandé la rupture du contrat et avoir abandonné le chantier exposant avoir suspendu ses obligations dans l’attente de la réalisation par le maître de l‘ouvrage de ses obligations. Elle invoque la rupture unilatérale par monsieur [S] du contrat aux termes de son courrier recommandé.

Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi l’existence d’un abandon de chantier par la société CIP comme invoqué par monsieur [S] dès lors que si tel était le cas il y a tout lieu de penser que le maître de l’ouvrage n’aurait pas manqué de le mettre en demeure de reprendre les travaux, a fortiori au regard de l’ampleur du chantier et du coût des travaux, ce qu’il n’a pas fait.

Cet abandon de chantier est d’autant moins caractérisé que dans son courrier recommandé du 17 mai 2022, monsieur [S] indique au contraire prendre note de la rupture du contrat et par conséquent de la possibilité de recourir à d’autres entrepreneurs. 

De la même manière, la société CIP ne peut soutenir une rupture unilatérale du contrat par monsieur [S] dès lors que c’est elle qui dans son mail du 5 mai 2022 après avoir envisagé diverses solutions anticipe un refus du maître de l’ouvrage et propose à monsieur [S] une rupture d’un commun accord du contrat, rupture acceptée par monsieur [S] dans son courrier recommandé du 17 mai 2022. 

C’est donc d’un commun accord que le contrat a été rompu entre les parties. 

Sur les demandes financières de la société CIP

La société forme des demandes en paiement à l’égard de monsieur [S] soutenant qu’il ne rapporte pas la preuve de ses manquements contractuels.

Monsieur [S] conclut au rejet de ces demandes en paiement en invoquant des travaux affectés de désordres de malfaçons et de non façons. 

En l’espèce, la société CIP sollicite la somme de 1.200 € TTC au titre des travaux de terrassement avec brise roches et des enlèvement de gravats. Elle indique qu’il s’agit de travaux non prévus au contrat, non exécutés par le terrassier et de gravats provenant d’une démolition exécutée par le maître de l’ouvrage. 

Dans un mail du 10 avril 2022, monsieur [S] indique que le maçon avait convenu que dans les 1000 euros, il proposait la finalisation des fouilles et les gravats.

Dans le mail du 12 avril 2022, la société CIP indique « oublier le poste 1-2 » qui correspond contractuellement au poste des travaux de terrassements des fouilles pour fondation dont il est indiqué qu’il est à la charge du client.

Le contrat stipule que les travaux en modification du marché initial feront l’objet d’avenants chiffrés par l’entrepreneur et signés par les deux parties .

Il n’est pas justifié d’un avenant concernant ces travaux. Il n’est pas justifié d’un accord de [O] [S] quant à leurs modalités. 

Par conséquent cette demande sera rejetée. 

La société CIP sollicite la somme de 3.225,60 € TTC au titre du supplément du gros béton. 

Dans son mail du 10 avril 2022, monsieur [S] conteste la somme sollicitée par la société CIP à ce titre, a priori de 15,1m3 son calcul aboutissant à une quantité de 8,45 m3.

Il n’est pas produit de situation de chantier afférente à la quantité de gros béton utilisée. 

La société CIP ne produit aucun élément objectif relatif à sa demande.

Par conséquent cette dernière insuffisamment étayée, sera rejetée. 
 
La société CIP sollicite la somme de 3.500,05 € TTC au titre de la retenue de garantie sur travaux acceptés et réglés.

Le marché de travaux stipule une retenue de garantie de 5% du montant des travaux sur chaque appel de fonds consignés entre les mains du maître de l’ouvrage, cette retenue de garantie devant être réglée à la réception des travaux. 

Il n’a pas eu de procès- verbal de réception et il n’est pas produit de situation de travaux ni de factures relatifs aux travaux concernés par la retenue de garantie par la société CIP. 
 
De ce fait, ni le rapport de monsieur [E] ni le procès-verbal de constat d’huissier du 4 mai 2022 ne peuvent déterminer un éventuel manquement contractuel de la société CIP .

Dès lors, en l’absence de démonstration d’un manquement contractuel par la société CIP, monsieur [S], qui ne conteste pas le montant de la somme de 3 500,05 euros retenue au titre de garantie devra la restituer à la société CIP. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
 
La société CIP sollicite la somme de 4.297,78 € au titre de la facture rectificative de TVA, exposant avoir été induite en erreur par le maître de l’ouvrage sur le taux de TVA à retenir.

Il ne peut être reproché à monsieur [S] maître d’ouvrage, profane, l’application d’un taux de TVA erroné à des travaux devant être mis en œuvre par une société professionnelle. 

La société CIP ne rapporte pas la preuve d’une quelconque obligation pour son client de payer une facture alors qu’elle contient une erreur sur le montant de la TVA .

Par conséquent elle sera déboutée de sa demande 

La société CIP sollicite la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Cette demande insuffisamment étayée, sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles formées par monsieur [S]

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Monsieur [S] forme des demandes au titre des travaux de reprise compte tenu de l’abandon de chantier et des désordres liés à l’activité de la société CIP. 

Il sollicite la condamnation de la société CIP aux sommes de 176.565,36 € TTC pour les coûts supplémentaires des travaux permettant d’achever le chantier et le surcoût budgétaire outre 5% du montant du marché au titre des pénalités de retard. 
 
En l’absence d’un abandon de chantier par la société CIP, il incombe à monsieur [S] de déterminer l’existence de désordres et de manquements contractuels de la société CIP.

Monsieur [S] fonde ses demandes sur le procès-verbal de constat d’huissier du 4 mai 2022, sur les rapports de monsieur [E] et de madame [C], tous réalisés hors la présence de la société CIP.

Le procès-verbal de constat d’huissier indique l’absence d’ouvriers et de matériel sur le chantier .Il constate notamment que le terrain est totalement en travaux, l’absence d’ouvrage coffré, une poutre IPN trop courte, la désagrégation du béton, une absence de toiture au-dessus de la salle de bain additionnelle, aucune relevé de dalle côté Ouest, aucun étai métallique pour soutenir la structure au niveau de la trémie.

Le compte- rendu de visite de monsieur [E] indique que sa visite a pour objet de réaliser un constat visuel qui permettrait de vérifier si les travaux de mise en œuvre de poutres de type HEB après ouverture d’une façade, ont été réalisés selon les règles de l’art et s'ils sont conformes aux prescriptions du bureau d'étude «  GOLFE INGENIERIE ». Il indique que le travail réalisé par l’entreprise n’est pas terminé et en l’état ne semble pas respecter les règles de l’art.

Dans son rapport du 10 avril 2024 Monsieur [E] relève le non-respect des travaux de reprise suite à l’ouverture façade, que ces désordres sont relatifs aux travaux de la situation de chantier n°3 de CIP, que les travaux réalisés par CIP ne suivent pas les plans BET ni les normes du DTU.

Il indique que l’analyse des situations de chantier fait ressortir en complément des constats d’huissier et de son constat du 10 septembre 2010 les désordres suivants : 
 Situation n°1
5. Ouverture façade Est sans linteau
6. Démolition plancher pour création de l'escalier non fini et absence de renforcement
6.1. Remise à niveau muret route à reprendre suite 'décoffrage pour enduit
3.1. Angle et finition clôture bas terrain à refaire 

 Situation n°2
5.4 et suivants Angles à finir / Ne rejoint pas l’alignement / Retour entrée non fini
1.32. Mesures IPN erronées

c. Situation n°3
1.13 Non-respect des hauteurs de plafond du plan BET/ Plafond extension pas de niveau/ Linteaux des 3 nouvelles fenêtres non alignées avec l'existant
1.26 et 1.27 coffrage des poutres à reprendre
1.31 Aplomb des poteaux à reprendre

Il fait état d’autres malfaçons constatées à la suite des travaux de CIP : une remontée d’humidité dans la salle de bain du rez-de-chaussée, que le dallage a été réalisé directement sans pose préalable de gravier ni même d’une nappe isolante, que les pentes des chapes de la terrasse ont été réalisées à contre-sens, que de ce fait tout rattrapage a été rendu impossible. 

Il indique que les travaux réalisés par la société CIP présentent de nombreuses malfaçons, pour exemple la reprise de la structure porteuse acier/béton, en dehors du fait que cette dernière nécessite un soin tout particulier, dans sa réalisation.

Il indique que se pose le problème de trouver un entrepreneur qui accepterait la reprise sur un travail mal réalisé et abandonné car cela pose aussi le problème des garanties.

S’agissant du lot « Plâtrerie », il expose que l’entrepreneur qui aura à charge la reprise devra déposer une partie de l’existant et prendre soin de renforcer une partie restante. 

Il estime le coût moyen des travaux directement imputables aux malfaçons de la société CIP à la somme de 66 045,00 € T.T.C

Il estime le coût moyen du dépassement budgétaire des travaux de reprise faisant suite à l’abandon de chantier par l’entreprise à la somme de 351 036,00 € T.T.C

Ces éléments sont insuffisants à démontrer des manquements de la société CIP à son obligation contractuelle. 

En effet, la société CIP n’a pas été interrogée par monsieur [M] au cours de ses visites, elle n’a pas été destinataire de ses conclusions avec la possibilité de les discuter. 

Le rapport se fonde notamment sur trois états de situation qui ne sont pas versés aux débats.

Les malfaçons relevées concernent un chantier en cours, la société CIP ayant démarré ses travaux le 2 février 2022 et les ayant arrêtés le 13 avril 2022, alors qu’ils étaient prévus pour une durée de cinq mois .

Un mail de la société CIP expose un retard à prévoir en l’état des de modification de structure, de la nécessité de la mise en œuvre du terrassement et d’une prévision pour la fin du mois de juillet. 

Monsieur [E] précise en outre que ses constatations se rajoutent à celles qu’il a précédemment relevées et à celles du constat d’huissier qu’il rappelle. 

Dès lors, les éléments du constat d’huissier relatif à l’état du chantier, étant précisé que la mission de l’huissier est de constater et non de procéder à une analyse des causes de ses constations, les éléments du constat du 10 septembre 2010 de monsieur [E] et ceux du rapport du 10 avril 2024 de monsieur [E] ne sont corroborés individuellement par aucun autre élément objectif. 
 
Enfin, l’évaluation du montant des travaux de reprise est imprécise et non étayée.

L’expert fait en effet état d’une estimation moyenne. Il n’est versé aucun devis à l’appui des demandes formées au titre des travaux de reprise par monsieur [S]. 

S’il est fait état dans le rapport de monsieur [E] de la reprise des travaux par la société ACARA le 29 septembre 2022 et par la société LAVAGNA le 6 mars 2023 , aucune pièce n’est produite permettant de déterminer la nature des travaux de reprise effectivement réalisés par ces entreprises, ni leur montant, l’expert mentionnant au demeurant expressément que toute pièce qui lui est communiquée n’est pas annexée au rapport.

Dès lors, en l’absence de caractérisation suffisante des désordres permettant de retenir la responsabilité contractuelle de la société, en l’absence d’éléments justifiant les préjudices qu’il invoque, monsieur [S] sera débouté de sa demande à l’encontre de la société CIP de la voir condamnée à lui régler la somme de 176.565,36 € TTC pour les coûts supplémentaires des travaux permettant d’achever le chantier et le surcoût budgétaire.

Monsieur [S] sollicite de voir condamner la société CIP à lui régler au titre des pénalités de retard 5% du montant du marché sur le fondement de l’article 9.5. du CCAG .

Cette demande non étayée, en l’absence de production du cahier des clauses administratives générales, sera rejetée.

Monsieur [S] sollicite la condamnation in solidum de la société CIP et de M. [V] à l’indemniser de son entier préjudice, soit à la somme totale de 327.239, 18 € décomposée comme suit : 46.660,22 € au titre du coûts financiers supplémentaires,1.828, 96 € au titre des coûts supplémentaires charges courantes, 112.750 € au titre du préjudice de jouissance et 20.000 € au titre de son préjudice moral.

Eu égard à la solution du litige, en l’absence de démonstration d’un manquement contractuel, monsieur [S] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la société CIP.


Sur les demandes formées par monsieur [S] à l’encontre de monsieur [I] [V]

Monsieur [S] recherche la responsabilité contractuelle de Monsieur [V],architecte, faisant valoir qu’il l’a mandaté pour le dépôt d’un permis de construire, que son intervention n’a pas été exploitable par les intervenants, qu’il a constaté la non réalisation des prestations prévues et payées à savoir le travail de faisabilité technique, de vérification du chiffrage, d’évaluation du coût des matériaux, de planning, d’appels d’offres et d’établissements des marchés de travaux, qu’il a dû faire appel à la société GOLFE INGENIERIE.

Cette demande sera rejetée dès lors que si Monsieur [S] produit le contrat d’architecte du 22 juin 2021 conclu avec monsieur [V], les manquements allégués aux obligations contractuelles de monsieur [V] par monsieur [S] ne sont étayés par aucun élément objectif.

Au demeurant si monsieur [E] indique au titre de sa chronologie que la non-exécution de la mission du contrat d’architecte a entrainé un retard de sept mois dans le démarrage des travaux, cet élément ne peut caractériser une preuve d’un manquement contractuel en l’absence de toute démonstration.
 
La demande de monsieur [S] de voir condamner monsieur [V] à lui rembourser l’acompte de 2.500 euros versé, ainsi que la somme de 1.200 € réglé à BATIPLAN 06 sera également rejetée en l’absence de démonstration d’un manquement contractuel . 

Par conséquent monsieur [S] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [V]. 

Sur la demande de monsieur [S] d’être relevé et garanti par Monsieur [V] et la société GOLFE INGENIERIE

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article L631-14 du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit et interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire.
La demande de monsieur [S] à l’égard de la société GOLFE INGENIERIE, non comparante, sera déclarée irrecevable dès lors que selon information accessible tant aux parties qu’au tribunal, la société GOLFE INGENIERIE a été placée en redressement judiciaire par décision du 27 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Antibes, soit au cours de la présente procédure, que par jugement du même tribunal en date du 7 janvier 2025 a été homologué le plan de continuation, maître [K] étant le commissaire à l’exécution du plan, qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de créance, qu’il n’est pas justifié de la régularisation de la procédure à l’égard du mandataire de justice ni du commissaire de justice.
Monsieur [S] sollicite également d’être relevé et garanti par monsieur [V] et par la société GOLFE INGENIERIE. 

En l’absence de toute faute relevée à l’encontre de monsieur [V], cette demande sera rejetée.

Sur la demande de monsieur [S] de voir condamner la société GOLFE INGENIERIE, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à produire les plans actualisés de la construction et de la piscine,
 Monsieur [S] fait valoir avoir fait appel à la société GOLFE INGENIERIE pour s’assurer que les travaux de structure respectent les normes en vigueur, que lui ont été confiées la mission d’étude et de réalisation des plans directeurs d’exécution, de l’étude et plans de la structure béton armé et le suivi des travaux pour s’assurer de leur conformité aux plans établis, qu’elle a été réglé.

Il indique que le 18 février 2022, la société s’est engagée à diffuser rapidement les plans de structure modifiés avec détails complémentaires sous septaine, outre ses instructions écrites relatives aux murs/poteaux porteurs à édifier pour assurer les démolitions restantes (poteau entrée, poutre trémie) avec indication des ferraillages nécessaires, le plan de reprise des poutrelles avec chevêtre pour l’arrivée de l’escalier et le mode opératoire de reprise en sous œuvre des poutres perpendiculaires à l’IPN, que si la société affirme avoir remis les plans mis à jour le 17.10.2022, elle n’en apporte pas la preuve, qu’elle a indiqué refuser toute modification de la piscine, la structure devant être réalisée conformément à ses plans. 
 
Il fait valoir que la communication de ces plans est primordiale car la reprise du chantier nécessite la transmission des plans mis à jour et les instructions de ferraillage pour l’entrée et l’escalier de la maison sur la base des solutions techniques validées, qu’ils sont dans l’attente de l’actualisation des plans de la piscine depuis le 18 février 2022. 

En l’espèce la société [Localité 2] ne comparait pas. Monsieur [S] ne produit pas le contrat passé entre lui et la société [Localité 2]. S’il invoque une mission de suivi, cette dernière n’est pas mentionnée sur la facture d’honoraires du 28 janvier 2019. 

Par ailleurs, la société [Localité 2] indique dans un courrier du 29 décembre 2022 avoir transmis les plans modifiés par mail le 17 octobre 2022 pour l’entrée de la villa précisant ne pas envisager de modification concernant la piscine.

Dès lors, la demande tendant à la communication de plans modificatifs relatifs à la piscine doit être rejetée.

S’agissant des plans relatifs aux travaux modificatifs litigieux afférents à la villa située [Adresse 5] sollicités, il apparait que c’est l’adresse déclarée de monsieur [S] dans ses dernières conclusions.

Il n’est par ailleurs pas contesté par monsieur [S] que les travaux de la villa sont achevés depuis le 30 septembre 2023, date mentionnée dans le rapport de madame [C] qu’il a missionnée notamment aux fins d’évaluer son préjudice de jouissance.

Par conséquent, monsieur [S] échoue à démontrer en quoi ces plans lui seraient indispensables dans le cadre de travaux à réaliser sur sa propriété .

Il sera par conséquent débouté de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

 Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté de l’affaire et de sa nature il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. 

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIP les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la société CIP la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [S] qui succombe sera condamné aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il y lieu de préciser que les frais du constat d’huissier du 04 mai 2022 et du rapport d’expertise du 10.09.2022 ne sont pas compris dans les dépens limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Ces frais resteront par conséquent, eu égard à la solution du litig,e à la charge de monsieur [S].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe

DEBOUTE la société CIP de sa demande de voir constater que le contrat du 21 février 2022 conclu entre elle et monsieur [B] [S] a été résilié uniléralement par monsieur [B] [S], 

DEBOUTE monsieur [B] [S] de sa demande tendant à voir constater un abandon de chantier par la société CIP, 


DEBOUTE monsieur [B] [S] de sa demande de voir constater que le contrat du 21 février 2022 conclu entre lui et la société CIP a été résilié uniléralement par la société CIP,  

CONSTATE que le contrat du 21 février 2022 conclu entre la société CIP et monsieur [B] [S] a été rompu d’un commun accord, 

DEBOUTE la société CIP de sa demande en paiement de 1200 € au titre des travaux de terrassement avec brise-roches et des enlèvement de gravats,

DEBOUTE la société CIP de sa demande en paiement de la somme de 3.225,60 € TTC au titre du supplément du gros béton, 

CONDAMNE monsieur [B] [S] à payer à la société CIP la somme de 3500,05 € au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
 
 DEBOUTE la société CIP de sa demande en paiement de la somme de 4.297,78 € au titre de la facture rectificative de TVA, 

DEBOUTE la société CIP de sa demande en paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 176.565,36 € TTC, 

DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande reconventionnelle en paiement au titre des pénalités de retard ,
 
 DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 327.239, 18 €, 

DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande formée à l’encontre de monsieur [I] [V] de lui rembourser l’acompte de 2.500 € et la somme de 1.200 € réglée à BATIPLAN, 

DEBOUTE [B] [S] de sa demande de se voir relevé et garanti par monsieur [I] [V], 

DECLARE irrecevable la demande de monsieur [B] [S] de se voir relevé et garanti par la société GOLFE INGENIERIE,
 
 DEBOUTE monsieur [B] [S] de sa demande de voir condamner la société GOLFE INGENIERIE, sous astreinte à produire les plans actualisés de la construction et de la piscine,
 
CONDAMNE monsieur [B] [S] à payer à la société CIP la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE monsieur [B] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [B] [S] aux dépens distraits au profit de Maître Marie-Christine MOUCHAN,
PRECISE que les frais du constat d’huissier du 04 mai 2022 et du rapport d’expertise du 10 septembre 2022 non compris dans les dépens resteront à la charge de monsieur [B] [S], 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 
 

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A.S.U. CIP c/ [B] [S], S.A.R.L. GOLFE INGENIERIE, [I] [V] 

MINUTE N° 2026/348
Du 12 Juin 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 22/04050 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OP4Q 
 









Grosse délivrée à 

Me Laurent BELFIORE - 413
Me Marie-christine MOUCHAN - 500
la SELARL S.Z. - 371


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses


Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du douze Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame LACOMBE
Greffier : Madame ISETTA,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 13 Février 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026, signé par Madame LACOMBE Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 


DEMANDERESSE

S.A.S.U. CIP - CONSTRUCTION INDIVIDUELLE PERSONNALISEE, 
prise en son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DÉFENDEURS

Monsieur [B] [S] 
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.R.L. GOLFE INGENIERIE
prise en son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [I] [V] Architecte,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE, avocat plaidant























EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier en date du 13 octobre 2022 aux termes duquel la société CIP a fait assigner monsieur [B] [S] devant le tribunal de céans.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/4050.

Vu l’exploit d’huissier aux termes duquel monsieur [B] [S] a fait assigner devant le tribunal de céans la SARL GOLFE INGENIERIE et monsieur [I] [V];

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/1647.

Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures .

Vu les dernières conclusions (RPVA 8 janvier 2026) aux termes desquelles la SASU CIP sollicite au visa du marché de travaux conclu entre la SASU CEP et Monsieur .[B] [S] le 21 février 2022, des articles 1103, 1104, 1221 et suivants et notamment 1224, 1226, 1240, 1710 et 1787 du Code Civil de :
- voir dire n'y avoir lieu a faire application des articles 1792 et suivants du même code, les ouvrages litigieux n'ayant pas été réceptionnés,
- voir déclarer Monsieur [B] [S] seul et entièrement responsable de la résiliation unilatérale et abusive du marché de travaux du 21 février 2022,
- le voir débouter de ses demandes tendant à :
- voir prononcer l’abandon de chantier à ses torts exclusifs, 
- voir prononcer la résiliation du marché de plein droit à ses torts exclusifs, 
- voir constater que ses travaux sont très loin d'être terminés, tant ils sont affectés de désordres, de malfaçons et de non-façons, et ce alors que l’ouvrage est définitivement achevé depuis le 30 septembre 2023, 
- voir débouter Monsieur [B] [S] de sa demande reconventionnelle en paiement des sommes de 176.565,36 € TTC au titre des coûts supplémentaires du chantier et 11.771,49 € au titre des pénalités de retard,
- voir débouter Monsieur [B] [S] de sa demande tendant à le voir condamner in solidum avec Monsieur [V] , à lui payer les sommes de :
46.660,22 € au titre des coûts financiers supplémentaires,1.828,96 € au titre des coûts supplémentaires sur charges courantes,112.750 € au titre du préjudice de jouissance,20.000 € au titre du préjudice moral,- voir condamner Monsieur [B] [S] à lui verser les sommes de:
Facture de terrassement au brise~roches et enlèvement de gravats 1.000 € HT soit 1.200 € TTCFacture du supplément de gros béton : 2.688 € HT soit 3.225,60 € TTCRetenue de garantie sur travaux acceptés et réglés : 2.916,71 € HT soit 3.500,05 € TTCFacture rectificative de TVA 4.297,78 €- voir dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022,
- voir condamner Monsieur [B] [S] à lui verser la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- voir débouter Monsieur [B] [S] de ses demandes en matière de frais irrépétibles et de dépens,
- le voir condamner à lui verser une indemnité de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- le voir condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Christine MOUCHAN, sur son affirmation de droit,
- voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Vu les dernières conclusions (RPVA 1er septembre 2025) aux termes desquelles monsieur [S] sollicite au visa des articles 1792 et suivants, 1101 et suivants, 1231-1 et suivants, et 1240, 2224 et 2241 du Code Civil , des articles 331 et suivants, 367 et 700 du Code de procédure civile, vu la norme AFNOR P 03 001 de voir  :
 A TITRE PRINCIPAL, SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SOCIETE CIP DU FAIT DE
L’ABANDON DE CHANTIER ET LA RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS EXCLUSIFS
DE LA SOCIETE CIP
 -PRONONCER l’abandon de chantier aux torts exclusifs de la société CIP ,
 -PRONONCER la résiliation du marché de plein droit aux torts exclusifs de la société CIP,
 Partant,
 -REJETER toutes demandes, fins et conclusions de l’ensemble des parties et notamment de la société CIP à son encontre,
 A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE REJET DES DEMANDES COMPTE TENU DES FAUTES
COMMISES PAR LA SOCIETE CIP
- CONSTATER que les travaux de la société CIP sont très loin d’être terminés, tant ils sont
affectés de désordres, de malfaçons et de non-façons,
 Partant,
 -REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la société CIP à son encontre,
 A TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LA CONDAMNATION DE CIP ET LE CONSTAT D’ABANDON DE CHANTIER
 -CONDAMNER la société CIP à lui régler à l’ensemble des sommes permettant de financer les travaux d’achèvement du chantier,
- CONDAMNER la société CIP à lui verser la somme de 176.565,36 € TTC pour les coûts supplémentaires des travaux permettant d’achever le chantier et le surcoût budgétaire,
 - CONDAMNER la société CIP à lui régler (5% du montant du marché, article 9.5. du CCAG) au titre des pénalités de retard, 
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-CONDAMNER in solidum la société CIP et M. [V] à l’indemniser de son entier
préjudice, soit à la somme totale de 327.239, 18 € décomposée comme suit:
 46.660,22 € au titre du coûts financiers supplémentaires,1.828, 96 € au titre des coûts supplémentaires charges courantes,112.750 € au titre du préjudice de jouissance,20.000 € au titre de son préjudice moral,- JUGER que, pour le cas où le Tribunal viendrait à rentrer en voie de condamnation à son encontre, M. [V] et la société GOLFE INGENIERIE devront conjointement et solidairement ou à défaut, in solidum, être condamnées à le relever et le garantir de toutes condamnations éventuelles mises à sa charge, 
- CONDAMNER la société GOLFE INGENIERIE, sous astreinte de 100 € par jour de retard,à produire les plans actualisés de la construction et de la piscine,
- CONDAMNER M. [V] à lui rembourser l’acompte de 2.500 euros indument versé ainsi que la somme de 1.200 € réglé à BATIPLAN 06 dès lors qu’il a été contraint d’avoir recours à la société GOLFE INGENIERIE,
- REJETER les demandes au titre des terrassement et enlèvement de gravats pour la somme de 1.200 € TTC et supplément de gros béton pour un montant de 3.225, 60 € TTC en l’absence d’avenant ou d’accord du maître d’ouvrage sur ces interventions non comprises dans le marché,
- REJETER la demande au titre de la retenue de garantie en l’absence de réception des travaux et de bonne exécution des travaux par la société CIP ,
- REJETER la demande au titre de la prétendue erreur de TVA commise par la société CIP dès lors que cette modification du contrat ne saurait être unilatérale et l’erreur de la société CIP ne lui est pas opposable,
- CONDAMNER la société CIP à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du constat d’huissier du 04 mai 2022 et du rapport d’expertise du 10.09.2022.
 

Monsieur [X] a constitué avocat mais n’a pas conclu ni déposé de dossier de plaidoiries à l’audience. 

 La SARL GOLFE INGENIERIE n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le16 octobre 2025 avec effet différé au 13 janvier 2026. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

La société CIP fait valoir que monsieur [S] lui a confié un marché de travaux privés en date du 21 février 2022, soumis à la Norme AFNOR P03~001, concernant des travaux de rénovation et extension dudit immeuble, et de construction d'une piscine pour un montant de 235.429,81 €.

Elle expose que ce marché est régi par les articles 1710 et 1779 et suivants du code civil.

Elle indique que toute modification de l'ouvrage convenu devait faire l'objet d'une part d'un ou plusieurs plans modificatifs et d'autre part d'un avenant au marché initial.

Elle soutient que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2022, Monsieur et Madame [B] [S] ont rompu unilatéralement le marché, qu’elle l’a contesté et les a mis en demeure de payer le solde des travaux au titre des travaux de terrassement avec brise roche et enlèvement des gravats, du supplément du gros béton, de la retenue de garantie outre une facture rectificative de TVA, ce qu’il n’a pas fait. 

Elle fait valoir que le constat d’huissier établi par monsieur [S], non contradictoire, montre ce qu’il a voulu faire constater après qu’elle a arrêté les travaux . Elle conteste s’être engagée à finir des travaux du lot 1 « gros œuvre » figurant sur les plans, facturés et payés, qu’il n'était nullement prévu au marché litigieux qu’elle devait assurer la planéité du terrain et l'évacuation des gravats.

Elle fait valoir qu’aux termes de ses échanges avec monsieur [S], ce dernier n’avait pas 
interprété l’information qu’elle lui a communiquée le 12 avril comme caractérisant l’abandon du chantier.
Elle soutient avoir exposé à monsieur [S] les difficultés rencontrées sur le chantier dans son mail du 5 mai 2022 pour envisager un arrêt et non une rupture du chantier, que ces difficultés sont également abordées dans un message du 24 avril 2022 par monsieur [Z] à l’attention de monsieur [S].

Elle fait valoir que quelles que soient les difficultés qui ont pu l’opposer à Messieurs [V] et [Z], Monsieur [S] a reconnu qu'il avait confié à celui-ci l'étude et la réalisation des plans directeurs d’exécution, l’étude et les plans de la structure béton armé, le suivi des travaux pour s'assurer de leur conformité aux plans établis, qu’aux termes des dispositions contractuelles il appartenait au maître d’ouvrage de fournir ces plans.

Elle fait valoir avoir à bon droit dénoncé dans son message électronique du 5 mai 2022 et dans sa lettre de mise en demeure du 27mai 2022 non seulement l'absence des règlements qui l’empêchait de poursuivre ses travaux, mais également le défaut de remise des plans mis à jour à la suite des modifications souhaitées par le maitre d'ouvrage.
 
Elle fait plaider que lorsque la norme AFNOR NFPO3-001 est applicable au marché, le maître d'ouvrage doit supporter, aux termes des articles 7-5 2.1 et 7-5 2.2 les conséquences du retard des travaux lorsqu'il y a eu un retard apporté à l’accomplissement des formalités administratives qui lui incombent, un ordre de service ayant eu pour effet de ralentir ou de suspendre les travaux, sauf si ces ordres de service sont motivés par une mauvaise exécution de ceux-ci, un défaut d'ordres de service si l’entrepreneur les a demandés par écrit ou en a fait constater le défaut.

Elle soutient que l'immixtion du maître d'ouvrage est avérée au regard du courrier de Monsieur [Z] du 24 avril 2022 à monsieur [S] indiquant que ce dernier agit comme un maître d'œuvre et non pas comme un maître d'ouvrage, ce qui ne permet pas à l'entreprise de travailler dans de bonnes conditions.

Elle fait valoir avoir arrêté le chantier pour ces difficultés. 

Elle soutient que la prise d'acte de la rupture du contrat a été pour Monsieur [S] un prétexte pour rompre unilatéralement le marché litigieux. 

Elle relève que l’article 22.1.2.2. de la norme AFNOR P03-001 relatif à l’abandon de chantier exige une mise en demeure préalable par le maitre d'ouvrage ce qu’il n’a pas fait, que monsieur [S] n’a pas respecté les dispositions résultant des articles 1224 et suivants du Code Civil qui encadrent la résolution du contrat, qu’il n'a pas entrepris d’action en vue d'obtenir l’exécution forcée du marché litigieux, qu’il n’a pas sollicité l’autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers prévue à l’article 1222 du code civil .

Elle fait valoir être bien fondée à solliciter le montant des travaux de terrassement avec brise-roches, le supplément de gros béton résultant des erreurs de calcul du défendeur, la retenue de garantie, dès lors qu’il n’a pas été établi de procès-verbal de réception et la facture rectificative de TVA . 

Elle soutient que monsieur [S] eu égard à sa profession d’expert comptable ne pouvait ignorer la réglementation afférente à l’application des différents taux de TVA, que c’est lui qui, au cours de la négociation du marché litigieux, a modifié le taux de TVA applicable à certains travaux comme cela résulte d’un message du 16 janvier 2022.
Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de monsieur [S] faisant valoir que le premier expert qu’il invoque a livré le 10 septembre 2022 un compte-rendu de visite du constat consultatif qui ne peut constituer un rapport d'expertise, que le procédé qui consiste à faire réaliser par deux prétendus experts des investigations non contradictoires, au prétexte que l’intéressé ne pouvait attendre la désignation d'une expertise judiciaire, à seule fin de documenter une demande reconventionnelle en réponse à une action en paiement d'un solde de travaux, dans le but d'obtenir un résultat qui pouvait également être obtenu par la mise en œuvre des voies de recours ouvertes au maitre d'ouvrage et respectueuses du principe fondamental du contradictoire, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure . 

Elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée de ce qu’elle aurait failli à son obligation de résultat en l’état des affirmations de monsieur [S], des constatations unilatérales et non contradictoires du Commissaire de Justice et d'un expert en technique du bâtiment qui ne sauraient fournir au tribunal la preuve des désordres, malfaçons et non façons allégués.

Elle fait valoir qu’il est impossible d'apprécier le détail des travaux et prestations que Monsieur [S] a commandés aux entreprises ACARA et LAVAGNA et dont le coût n'est justifié que par les estimations de monsieur [E], qu’il n’est pas produit de factures, que monsieur [S] se domicilie à l’adresse de l’immeuble concerné par les travaux ce qui atteste de la réalisation des travaux et de son occupation des lieux .

Elle s’oppose au versement des pénalités de retard sollicitées par monsieur [S] faisant valoir qu’il ne peut sans se contredire se prévaloir de ce que les ouvrages réalisés par elle étaient loin d'être terminés, affectés de désordres, de malfaçons et de non-façons alors qu'il affirme qu'il aurait subi un retard de chantier d'a minima une année, ce qui est contredit par la chronologie livrée par monsieur [E] suivant laquelle le chantier a été repris le 29 septembre 2022, soit 5 mois et demi après l'arrêt de ses travaux pour se terminer le 30 septembre 2023.
 
Elle fait valoir que la demande au titre du préjudice moral est injustifiée, comme celle au titre du préjudice de jouissance, que Monsieur [S] ne peut se prévaloir de ses estimations pour déterminer la privation de jouissance d'un immeuble qui n'était pas, le 12 avril 2022, dans l'état que décrivent les agents immobiliers le 4 mars 2024.

En réponse, Monsieur [S] soutient que la société CIP a abandonné unilatéralement le chantier le 13 avril 2022, qu’il n’a pas le 17 mai 2022, résilié unilatéralement le marché mais pris acte de l’abandon de chantier et de la rupture des relations contractuelles à la demande de la société CIP. 
 
Il fait valoir que les motifs invoqués en réponse par la société CIP pour justifier d’un arrêt de chantier ne sont pas sérieux ni recevables s’agissant de la demande de la société CIP d’obtenir le paiement de travaux supplémentaires, ainsi que d’une erreur de TVA pour reprendre le chantier. 

Il fait plaider que le constat d’huissier du 04 mai 2022 démontre que le chantier a été vidé de tout matériel et de tout dispositif de sécurité dès le 13 avril 2022 causant des désordres et ainsi des travaux supplémentaires, que le non-règlement de prétendus travaux supplémentaires sans avenant ne saurait justifier un arrêt de chantier . 

 
Il fait valoir que les travaux n’ont pas été réceptionnés, sont inachevés et atteints de nombreuses malfaçons, que le règlement financier du chantier intervient, selon la norme AFNOR 03 001, dans des formes réglementées en fin de chantier et après réception. 
 
Il soutient que la société a quitté le chantier le 13 avril 2022, qu’un constat d’huissier du 04 mai 2022 a été réalisé attestant de son départ, que par courrier du 25 mai 2022 la société CIP a sollicité divers règlements et posé de nombreuses conditions infondées pour reprendre le chantier, que ces agissements sont fautifs et constitutifs d’un abandon de chantier, que les réclamations financières éventuelles ne sauraient mettre un terme à la poursuite du chantier. 
 
Il fait valoir que l’argument selon lequel la société CIP ne pouvait poursuivre sa mission sans 
plans particuliers ne saurait lui être imputé, alors qu’il est un maître d’ouvrage non professionnel, que lors de sa proposition d’intervention et de son acceptation des missions confiées – dont celle de suivi et de direction du chantier – il appartenait à la société CIP de s’assurer que l’ensemble des plans avait été fourni. 
 
Il soutient que la résiliation du marché est intervenue de plein droit compte tenu des agissements de CIP. 

Il fait valoir que la CIP lui a été recommandée par la société GOLFE INGENIERIE, avec qui elle travaille depuis de nombreuses années, qui a assuré un suivi et des échanges réguliers entre eux, qu’une réunion sur site, sans convocation de M. [S], a eu lieu le 18 février. 
 
Il rappelle que le marché confié à la société CIP a été conclu sur la base de la norme AFNOR P 03-001. 
 
Il soutient que les pièces produites démontrent une tromperie grave sur la qualité des matériaux et d’exécution des travaux. 
 
Il conteste toute immixtion fautive, exposant être un particulier, initiant pour la première fois un tel chantier, qu’il a mandaté des professionnels , Monsieur [V] puis Monsieur [A] pour avoir un interlocuteur “tout corps d’état”. 
 
Il fait plaider que Monsieur [A] n’ayant aucun salarié, il agit comme conducteur de travaux sur plusieurs chantiers avec des sous-traitants, qu’il ne venait qu’une fois par semaine ou quinzaine au plus et ne maîtrisait pas le planning de son sous-traitant qui était là quand il voulait. 
 
Il soutient que Monsieur [A] n’a assuré aucune communication avec les autres intervenants présents refusant de reprendre contact avec l’architecte, l’entreprise de terrassement TP06 arrêtant le chantier par suite de désaccords avec la société CIP et l’entreprise de fermeture ne pouvant réaliser des mesures suite à leurs instructions d’où de nombreux problèmes techniques à gérer. 
 
Il fait valoir que par suite des erreurs quantitatives et oublis techniques sur les devis, l’absence de réception physique des situations ou de réunions de chantier régulières, l’absence de justification de plus-values facturées, l’absence de prévision des VRD, commande d’IPN trop courts il était de son devoir de venir régulièrement sur le chantier en qualité de Maître d’ouvrage, ce qui lui a permis de corriger certains points comme une ouverture mur dans le mauvais sens, une hauteur de dalle en erreur, un prérequis pour la pose des ouvertures ce qui n’a pas empêché la société CIP de travailler dans de bonnes conditions. 
 
Concernant l’abandon de chantier, il fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un simple arrêt temporaire de chantier mais d’une interruption injustifiée pour une durée anormalement longue des travaux, que dès lors que l’entreprise en cause n’a fourni aucun motif sérieux en justifiant, il devait faire constater l’abandon. 
 
Il relève que si la société CIP prétexte l’absence de plans de reprises, l’entreprise reprenant le chantier a pu faire en l’état, que GOLFE INGENIERIE a confirmé cette faisabilité. 
 
Il soutient que devant l’absence de proposition de reprise par la société CIP, de l’enlèvement de tout outil, de tout étai métallique de sécurité des dalles édifiées malgré les mails du 29/04, 2 et 5/05/2022 de CIP sur les conditions de sécurité nécessaires pour tout décoffrage et du panneau de chantier, il ne pouvait que prendre la décision de faire constater le 4 mai 2022 l’abandon de chantier de la société CIP par Maître [H]. 
 
Il soutient que la proposition de la société CIP de stopper la collaboration démontre qu’il ne s’agit pas d’une rupture unilatérale de sa part.
 
Concernant le conflit d’intérêts avec GOLFE INGENIERIE, il rappelle que cette dernière lui a présenté Monsieur [A] en indiquant qu’il s’agissait de la meilleure solution, qu’il le suivrait techniquement et qu’il respecterait le budget bancaire obtenu, que devant l’avancement et les errements techniques de Monsieur [A], GOLFE INGENIERIE a effectué un support technique en venant sur place, par téléphone ou mail. 
 
Il relève que les plans et métrés ne posaient plus de problème à GOLFE INGENIERIE au mois de septembre 2022 lors de la reprise des travaux, qu’ils n’ont pas posé de difficulté aux entreprises ayant repris et fini les travaux, leur seul souci étant la conformité des travaux CIP par rapport aux instructions du BET. 
 
Il conteste toute rupture de contrat avec GOLFE INGENIERIE et note qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre. 
 
A titre subsidiaire, il soutient que la société CIP a manqué à ses obligations contractuelles, qu’il a conclu avec elle un contrat synallagmatique, où l’obligation d’une partie conditionne l’obligation de l’autre, que ce n’est que parce que la société CIP s’est engagée à réaliser des travaux conformes aux règles de l’art qu’il s’est engagé à la rémunérer, que les travaux de la société CIP sont loin d’être terminés, tant ils sont affectés de désordres, de malfaçons et de non-façons. 
 
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la société CIP à rembourser le coût des travaux de reprise nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage. 
 
Il expose que pour reprendre les malfaçons et désordres liées aux travaux de la société CIP et pouvoir terminer les travaux, il devra financer des travaux de reprise, qu’une étude technique sur les désordres et délais de retard a été réalisée par M. [E] expert en bâtiment, que Madame [U] [C] est expert spécialiste Analyse Financière Groupe SARETEC.

Il fait valoir que le chantier est resté à l’arrêt d’avril à septembre 2022, le temps de rechercher de nouveaux prestataires pour la reprise du chantier, que le gros-œuvre étant en cours, présentant des malfaçons et avec de nombreux travaux laissés en l'état par CIP, de nombreuses entreprises de maçonnerie ont refusé de reprendre le chantier pour des problèmes de responsabilité. 
 
Il indique,ne pouvant attendre la désignation d’une expertise judiciaire, avoir mandaté M. [E] qui a procédé à des constats techniques avant les reprises de travaux puis un rapport technique sur les conséquences de l’abandon de chantier afin qu’une analyse financière sur pièces puisse être effectuée, établie par Madame [C] a été établi le 30 avril 2024. 
 
Il fait valoir être bien fondé à solliciter des pénalités de retard dès lors que l’abandon de chantier de la société CIP, ainsi que les malfaçons vont entraîner un retard de chantier d’a minima une année. 
 
Il reprend les éléments des rapports de monsieur [E] et de madame [C] pour fonder ses demandes.Il soutient subir un préjudice moral compte tenu des défaillances des défendeurs, que le temps passé pour assurer les travaux de reprise et l’entier dossier de procédure a eu des incidences sur sa vie familiale et professionnelle, qu’il n’a pas pu finaliser la vente de sa résidence principale ce qui lui cause un réel préjudice dès lors que le marché immobilier 2024 est moins propice que celui de 2021/2022. 
 
 l fait valoir avoir fait appel à la société GOLFE INGENIERIE pour s’assurer que les travaux de structure respectent les normes en vigueur, l’avoir réglée de la totalité de sa facture pour un montant de 6.254 € TT, qu’elle n’a pas, malgré ses engagements au 18 février 2022, diffusé rapidement les plans de structure modifiés avec détails complémentaires sous septaine. 
 
Il soutient que la communication de ces plans est primordiale dès lors que la reprise du chantier nécessite la transmission des plans mis à jour et les instructions de ferraillage pour l’entrée et l’escalier de la maison sur la base des solutions techniques validées par ses soins (murs et poutre béton pour supprimer le poteau d’entrée et la partie de poteau de la trémie), qu’ils sont également dans l’attente de l’actualisation des plans de la piscine. 
 
Il fait valoir que monsieur [V] a été mandaté en qualité d’architecte pour le dépôt d’un permis de construire, qu’il a réglé sa note d’honoraires du 30.06.2021 d’un montant de 5.390 € TTC, que l’intervention de M. [V] n’était pas exploitable par les intervenants. 
 
Il expose avoir versé un règlement complémentaire de 2.500 € TTC (note d’honoraires du 22.06.2021 pour la seconde mission), mais avoir constaté mi-septembre 2021 la non-réalisation des prestations prévues et payées . 
 
Il indique avoir le 29 avril 2022 informé M. [V] de ce que des écarts de mesure et d’altimétrie auraient été relevés par la société GOLFE INGENIERIE et avoir été mis en demeure par l’ingénieur [T] de M. [V] aux fins de règlement de la somme de 1.200 €. 
 
Il soutient que la fin des relations avec M. [V] est liée à son comportement fautif de sorte qu’il doit être remboursé de l’acompte de 2.500 euros indument versé, ainsi que de la somme de 1.200 € réglé à BATIPLAN 06 dès lors qu’il a été contraint d’avoir recours à la société GOLFE INGENIERIE. 

 
Il sollicite d’être relevé et garanti par M. [V] et la société GOLFE INGENIERIE qui ont manqué à leurs obligations contractuelles.

Sur le quantum des demandes de la société CIP, il expose qu’elle ne saurait demander le règlement de travaux supplémentaires non acceptés par lui et non prévus dans le marché signé, qu’il s’agit d’un marché à forfait qui prévoit que les travaux supplémentaires devaient faire l’objet d’un accord écrit du maître d’ouvrage. 
 
Il fait valoir que les travaux de terrassement et enlèvement de gravats n’étaient pas prévus au contrat, qu’aucun avenant n’a été signé. 
 
Il soutient ne pas devoir la retenue de garantie en l’état de l’abandon de chantier et des désordres.

S’agissant de la facture rectificative de TVA il fait valoir que le marché de travaux a été conclu par la société CIP, professionnel de la construction, qu’elle ne peut lui imputer alors qu’il est un maître d’ouvrage non professionnel l’erreur qu’elle commise par elle sur sa proposition financière. 
 
Il précise ne pas exercer l’activité d’expert-comptable mais celle de Commissaire aux comptes sans connaissance spécifique dans le secteur du bâtiment. 

Sur l’abandon ce chantier et la résiliation unilatérale du contrat 

Aux termes des dispositions de l’article 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-1du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dès lors tout entrepreneur est tenu avant la réception de l’ouvrage d’une obligation de résultat quant à l’efficacité des travaux commandés dont il ne peut s’exonérer que par la démonstration d’une faute.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

L’abandon de chantier se caractérise par une interruption injustifiée et volontaire des travaux sur une durée anormalement longue. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. 

Aux termes des dispositions de l’article 1366 du code civil l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

La société CIP soutient que monsieur [S] a unilatéralement rompu le contrat en date du 21 février 2022 qui les liait alors que monsieur [S] soutient que la société CIP a abandonné le chantier le 13 avril 2022 et qu’il est donc fondé à solliciter la résiliation du contrat.

En l’espèce, le 21 février 2022 monsieur [S] a conclu un marché avec la société CIP portant sur la rénovation et l’extension d’une maison outre une piscine pour un montant de 235 429,81 euros. 

Les lots confiés à la société CIP sont les lots : démolition gros œuvre, doublage isolation et cloisons, électricité, plomberie, revêtement, sol dur et souple, peinture intérieure, peinture façade, enduits sur petite maçonnerie, étanchéité et piscine. 

Il est stipulé que le marché est établi sur la base de plans fournis par le maître de l’ouvrage et du bureau d’étude structure.Il indique que le montant correspond à un descriptif quantitatif, que toutes modifications structurelles ou autre feront l‘objet d’une révision du marché.
 
Il est spécifié que par dérogation à la norme AFNOR P03-001 les documents suivants prévalent l’un sur l’autre dans cet ordre : le marché, le devis descriptif quantitatif, les plans et les dessins définissant l’ouvrage établi par l’architecte , le calendrier général de l’exécution du marché 

Il est joint un devis descriptif et quantitatif de travaux signé uniquement de monsieur [S] daté du 21 février 2022 sur lequel est barré manuscritement la mention :  « devis réalisé suite aux modifications des prestations et des quantités contenues selon relevé de surface annexé au 15/01/2022 fourni par fournie par le maître de l’ouvrage ». 

Il est spécifié que le démarrage des travaux est prévu au 5 février 2022, soit avant la date de signature du contrat, pour une durée de 5 mois .

Il n’est pas contesté par les parties que les relations entre le maitre de l’ouvrage et le maître d’œuvre se sont tendues, notamment au mois d’avril, que sont versés par les parties à cette fin plusieurs courriers électroniques dont le contenu et l’expéditeur ne sont pas contestés. 

Ainsi, le 12 avril 2022 la société CIP a adressé un mail à monsieur [S] lui indiquant l’arrêt du chantier en l’état de la nécessité d’obtenir les plans mis à jour avec les dimensions et altimétrie rectifiées, faisant état de la modification de situations en vue du règlement. 

Le 13 avril 2022, monsieur [S] sollicite par mail la réalisation de travaux dans l’hypothèse où ils seraient réalisables.

Le 3 mai 2022, monsieur [S] relève par mail que le chantier est à l’arrêt depuis le 13 avril et note le refus du maçon sous-traitant de prendre les travaux.

Le 4 mai 2022, monsieur [S] fait établir un constat d’huissier qui relève notamment l’absence d’ouvriers et de matériel sur le chantier.

Le 5 mai 2022, la société CIP propose par mail diverses solutions relatives à la reprise des travaux et à leur financement et conclut « au regard de mes demandes sur lesquelles nous ne serons jamais d’accord je pense que le plus simple c’est une rupture de contrat d’un commun accord et que les deux parties s’engagent à ne pas avoir recours à quelconques poursuites ».

Le 17 mai 2022 monsieur [S] indique par courrier recommandé prendre bonne note que le chantier a été vidé, du souhait de la société de ne pas vouloir reprendre le chantier, de la demande de rupture de contrat d’un commun accord en l’absence de solution à proposer et prendre acte de la rupture du contrat sans versement d’aucune somme supplémentaire. 

Le 25 mai 2022, la société CIP par courrier recommandé conteste avoir demandé la rupture du contrat et avoir abandonné le chantier exposant avoir suspendu ses obligations dans l’attente de la réalisation par le maître de l‘ouvrage de ses obligations. Elle invoque la rupture unilatérale par monsieur [S] du contrat aux termes de son courrier recommandé.

Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi l’existence d’un abandon de chantier par la société CIP comme invoqué par monsieur [S] dès lors que si tel était le cas il y a tout lieu de penser que le maître de l’ouvrage n’aurait pas manqué de le mettre en demeure de reprendre les travaux, a fortiori au regard de l’ampleur du chantier et du coût des travaux, ce qu’il n’a pas fait.

Cet abandon de chantier est d’autant moins caractérisé que dans son courrier recommandé du 17 mai 2022, monsieur [S] indique au contraire prendre note de la rupture du contrat et par conséquent de la possibilité de recourir à d’autres entrepreneurs. 

De la même manière, la société CIP ne peut soutenir une rupture unilatérale du contrat par monsieur [S] dès lors que c’est elle qui dans son mail du 5 mai 2022 après avoir envisagé diverses solutions anticipe un refus du maître de l’ouvrage et propose à monsieur [S] une rupture d’un commun accord du contrat, rupture acceptée par monsieur [S] dans son courrier recommandé du 17 mai 2022. 

C’est donc d’un commun accord que le contrat a été rompu entre les parties. 

Sur les demandes financières de la société CIP

La société forme des demandes en paiement à l’égard de monsieur [S] soutenant qu’il ne rapporte pas la preuve de ses manquements contractuels.

Monsieur [S] conclut au rejet de ces demandes en paiement en invoquant des travaux affectés de désordres de malfaçons et de non façons. 

En l’espèce, la société CIP sollicite la somme de 1.200 € TTC au titre des travaux de terrassement avec brise roches et des enlèvement de gravats. Elle indique qu’il s’agit de travaux non prévus au contrat, non exécutés par le terrassier et de gravats provenant d’une démolition exécutée par le maître de l’ouvrage. 

Dans un mail du 10 avril 2022, monsieur [S] indique que le maçon avait convenu que dans les 1000 euros, il proposait la finalisation des fouilles et les gravats.

Dans le mail du 12 avril 2022, la société CIP indique « oublier le poste 1-2 » qui correspond contractuellement au poste des travaux de terrassements des fouilles pour fondation dont il est indiqué qu’il est à la charge du client.

Le contrat stipule que les travaux en modification du marché initial feront l’objet d’avenants chiffrés par l’entrepreneur et signés par les deux parties .

Il n’est pas justifié d’un avenant concernant ces travaux. Il n’est pas justifié d’un accord de [O] [S] quant à leurs modalités. 

Par conséquent cette demande sera rejetée. 

La société CIP sollicite la somme de 3.225,60 € TTC au titre du supplément du gros béton. 

Dans son mail du 10 avril 2022, monsieur [S] conteste la somme sollicitée par la société CIP à ce titre, a priori de 15,1m3 son calcul aboutissant à une quantité de 8,45 m3.

Il n’est pas produit de situation de chantier afférente à la quantité de gros béton utilisée. 

La société CIP ne produit aucun élément objectif relatif à sa demande.

Par conséquent cette dernière insuffisamment étayée, sera rejetée. 
 
La société CIP sollicite la somme de 3.500,05 € TTC au titre de la retenue de garantie sur travaux acceptés et réglés.

Le marché de travaux stipule une retenue de garantie de 5% du montant des travaux sur chaque appel de fonds consignés entre les mains du maître de l’ouvrage, cette retenue de garantie devant être réglée à la réception des travaux. 

Il n’a pas eu de procès- verbal de réception et il n’est pas produit de situation de travaux ni de factures relatifs aux travaux concernés par la retenue de garantie par la société CIP. 
 
De ce fait, ni le rapport de monsieur [E] ni le procès-verbal de constat d’huissier du 4 mai 2022 ne peuvent déterminer un éventuel manquement contractuel de la société CIP .

Dès lors, en l’absence de démonstration d’un manquement contractuel par la société CIP, monsieur [S], qui ne conteste pas le montant de la somme de 3 500,05 euros retenue au titre de garantie devra la restituer à la société CIP. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
 
La société CIP sollicite la somme de 4.297,78 € au titre de la facture rectificative de TVA, exposant avoir été induite en erreur par le maître de l’ouvrage sur le taux de TVA à retenir.

Il ne peut être reproché à monsieur [S] maître d’ouvrage, profane, l’application d’un taux de TVA erroné à des travaux devant être mis en œuvre par une société professionnelle. 

La société CIP ne rapporte pas la preuve d’une quelconque obligation pour son client de payer une facture alors qu’elle contient une erreur sur le montant de la TVA .

Par conséquent elle sera déboutée de sa demande 

La société CIP sollicite la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Cette demande insuffisamment étayée, sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles formées par monsieur [S]

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Monsieur [S] forme des demandes au titre des travaux de reprise compte tenu de l’abandon de chantier et des désordres liés à l’activité de la société CIP. 

Il sollicite la condamnation de la société CIP aux sommes de 176.565,36 € TTC pour les coûts supplémentaires des travaux permettant d’achever le chantier et le surcoût budgétaire outre 5% du montant du marché au titre des pénalités de retard. 
 
En l’absence d’un abandon de chantier par la société CIP, il incombe à monsieur [S] de déterminer l’existence de désordres et de manquements contractuels de la société CIP.

Monsieur [S] fonde ses demandes sur le procès-verbal de constat d’huissier du 4 mai 2022, sur les rapports de monsieur [E] et de madame [C], tous réalisés hors la présence de la société CIP.

Le procès-verbal de constat d’huissier indique l’absence d’ouvriers et de matériel sur le chantier .Il constate notamment que le terrain est totalement en travaux, l’absence d’ouvrage coffré, une poutre IPN trop courte, la désagrégation du béton, une absence de toiture au-dessus de la salle de bain additionnelle, aucune relevé de dalle côté Ouest, aucun étai métallique pour soutenir la structure au niveau de la trémie.

Le compte- rendu de visite de monsieur [E] indique que sa visite a pour objet de réaliser un constat visuel qui permettrait de vérifier si les travaux de mise en œuvre de poutres de type HEB après ouverture d’une façade, ont été réalisés selon les règles de l’art et s'ils sont conformes aux prescriptions du bureau d'étude «  GOLFE INGENIERIE ». Il indique que le travail réalisé par l’entreprise n’est pas terminé et en l’état ne semble pas respecter les règles de l’art.

Dans son rapport du 10 avril 2024 Monsieur [E] relève le non-respect des travaux de reprise suite à l’ouverture façade, que ces désordres sont relatifs aux travaux de la situation de chantier n°3 de CIP, que les travaux réalisés par CIP ne suivent pas les plans BET ni les normes du DTU.

Il indique que l’analyse des situations de chantier fait ressortir en complément des constats d’huissier et de son constat du 10 septembre 2010 les désordres suivants : 
 Situation n°1
5. Ouverture façade Est sans linteau
6. Démolition plancher pour création de l'escalier non fini et absence de renforcement
6.1. Remise à niveau muret route à reprendre suite 'décoffrage pour enduit
3.1. Angle et finition clôture bas terrain à refaire 

 Situation n°2
5.4 et suivants Angles à finir / Ne rejoint pas l’alignement / Retour entrée non fini
1.32. Mesures IPN erronées

c. Situation n°3
1.13 Non-respect des hauteurs de plafond du plan BET/ Plafond extension pas de niveau/ Linteaux des 3 nouvelles fenêtres non alignées avec l'existant
1.26 et 1.27 coffrage des poutres à reprendre
1.31 Aplomb des poteaux à reprendre

Il fait état d’autres malfaçons constatées à la suite des travaux de CIP : une remontée d’humidité dans la salle de bain du rez-de-chaussée, que le dallage a été réalisé directement sans pose préalable de gravier ni même d’une nappe isolante, que les pentes des chapes de la terrasse ont été réalisées à contre-sens, que de ce fait tout rattrapage a été rendu impossible. 

Il indique que les travaux réalisés par la société CIP présentent de nombreuses malfaçons, pour exemple la reprise de la structure porteuse acier/béton, en dehors du fait que cette dernière nécessite un soin tout particulier, dans sa réalisation.

Il indique que se pose le problème de trouver un entrepreneur qui accepterait la reprise sur un travail mal réalisé et abandonné car cela pose aussi le problème des garanties.

S’agissant du lot « Plâtrerie », il expose que l’entrepreneur qui aura à charge la reprise devra déposer une partie de l’existant et prendre soin de renforcer une partie restante. 

Il estime le coût moyen des travaux directement imputables aux malfaçons de la société CIP à la somme de 66 045,00 € T.T.C

Il estime le coût moyen du dépassement budgétaire des travaux de reprise faisant suite à l’abandon de chantier par l’entreprise à la somme de 351 036,00 € T.T.C

Ces éléments sont insuffisants à démontrer des manquements de la société CIP à son obligation contractuelle. 

En effet, la société CIP n’a pas été interrogée par monsieur [M] au cours de ses visites, elle n’a pas été destinataire de ses conclusions avec la possibilité de les discuter. 

Le rapport se fonde notamment sur trois états de situation qui ne sont pas versés aux débats.

Les malfaçons relevées concernent un chantier en cours, la société CIP ayant démarré ses travaux le 2 février 2022 et les ayant arrêtés le 13 avril 2022, alors qu’ils étaient prévus pour une durée de cinq mois .

Un mail de la société CIP expose un retard à prévoir en l’état des de modification de structure, de la nécessité de la mise en œuvre du terrassement et d’une prévision pour la fin du mois de juillet. 

Monsieur [E] précise en outre que ses constatations se rajoutent à celles qu’il a précédemment relevées et à celles du constat d’huissier qu’il rappelle. 

Dès lors, les éléments du constat d’huissier relatif à l’état du chantier, étant précisé que la mission de l’huissier est de constater et non de procéder à une analyse des causes de ses constations, les éléments du constat du 10 septembre 2010 de monsieur [E] et ceux du rapport du 10 avril 2024 de monsieur [E] ne sont corroborés individuellement par aucun autre élément objectif. 
 
Enfin, l’évaluation du montant des travaux de reprise est imprécise et non étayée.

L’expert fait en effet état d’une estimation moyenne. Il n’est versé aucun devis à l’appui des demandes formées au titre des travaux de reprise par monsieur [S]. 

S’il est fait état dans le rapport de monsieur [E] de la reprise des travaux par la société ACARA le 29 septembre 2022 et par la société LAVAGNA le 6 mars 2023 , aucune pièce n’est produite permettant de déterminer la nature des travaux de reprise effectivement réalisés par ces entreprises, ni leur montant, l’expert mentionnant au demeurant expressément que toute pièce qui lui est communiquée n’est pas annexée au rapport.

Dès lors, en l’absence de caractérisation suffisante des désordres permettant de retenir la responsabilité contractuelle de la société, en l’absence d’éléments justifiant les préjudices qu’il invoque, monsieur [S] sera débouté de sa demande à l’encontre de la société CIP de la voir condamnée à lui régler la somme de 176.565,36 € TTC pour les coûts supplémentaires des travaux permettant d’achever le chantier et le surcoût budgétaire.

Monsieur [S] sollicite de voir condamner la société CIP à lui régler au titre des pénalités de retard 5% du montant du marché sur le fondement de l’article 9.5. du CCAG .

Cette demande non étayée, en l’absence de production du cahier des clauses administratives générales, sera rejetée.

Monsieur [S] sollicite la condamnation in solidum de la société CIP et de M. [V] à l’indemniser de son entier préjudice, soit à la somme totale de 327.239, 18 € décomposée comme suit : 46.660,22 € au titre du coûts financiers supplémentaires,1.828, 96 € au titre des coûts supplémentaires charges courantes, 112.750 € au titre du préjudice de jouissance et 20.000 € au titre de son préjudice moral.

Eu égard à la solution du litige, en l’absence de démonstration d’un manquement contractuel, monsieur [S] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la société CIP.


Sur les demandes formées par monsieur [S] à l’encontre de monsieur [I] [V]

Monsieur [S] recherche la responsabilité contractuelle de Monsieur [V],architecte, faisant valoir qu’il l’a mandaté pour le dépôt d’un permis de construire, que son intervention n’a pas été exploitable par les intervenants, qu’il a constaté la non réalisation des prestations prévues et payées à savoir le travail de faisabilité technique, de vérification du chiffrage, d’évaluation du coût des matériaux, de planning, d’appels d’offres et d’établissements des marchés de travaux, qu’il a dû faire appel à la société GOLFE INGENIERIE.

Cette demande sera rejetée dès lors que si Monsieur [S] produit le contrat d’architecte du 22 juin 2021 conclu avec monsieur [V], les manquements allégués aux obligations contractuelles de monsieur [V] par monsieur [S] ne sont étayés par aucun élément objectif.

Au demeurant si monsieur [E] indique au titre de sa chronologie que la non-exécution de la mission du contrat d’architecte a entrainé un retard de sept mois dans le démarrage des travaux, cet élément ne peut caractériser une preuve d’un manquement contractuel en l’absence de toute démonstration.
 
La demande de monsieur [S] de voir condamner monsieur [V] à lui rembourser l’acompte de 2.500 euros versé, ainsi que la somme de 1.200 € réglé à BATIPLAN 06 sera également rejetée en l’absence de démonstration d’un manquement contractuel . 

Par conséquent monsieur [S] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [V]. 

Sur la demande de monsieur [S] d’être relevé et garanti par Monsieur [V] et la société GOLFE INGENIERIE

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article L631-14 du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit et interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire.
La demande de monsieur [S] à l’égard de la société GOLFE INGENIERIE, non comparante, sera déclarée irrecevable dès lors que selon information accessible tant aux parties qu’au tribunal, la société GOLFE INGENIERIE a été placée en redressement judiciaire par décision du 27 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Antibes, soit au cours de la présente procédure, que par jugement du même tribunal en date du 7 janvier 2025 a été homologué le plan de continuation, maître [K] étant le commissaire à l’exécution du plan, qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de créance, qu’il n’est pas justifié de la régularisation de la procédure à l’égard du mandataire de justice ni du commissaire de justice.
Monsieur [S] sollicite également d’être relevé et garanti par monsieur [V] et par la société GOLFE INGENIERIE. 

En l’absence de toute faute relevée à l’encontre de monsieur [V], cette demande sera rejetée.

Sur la demande de monsieur [S] de voir condamner la société GOLFE INGENIERIE, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à produire les plans actualisés de la construction et de la piscine,
 Monsieur [S] fait valoir avoir fait appel à la société GOLFE INGENIERIE pour s’assurer que les travaux de structure respectent les normes en vigueur, que lui ont été confiées la mission d’étude et de réalisation des plans directeurs d’exécution, de l’étude et plans de la structure béton armé et le suivi des travaux pour s’assurer de leur conformité aux plans établis, qu’elle a été réglé.

Il indique que le 18 février 2022, la société s’est engagée à diffuser rapidement les plans de structure modifiés avec détails complémentaires sous septaine, outre ses instructions écrites relatives aux murs/poteaux porteurs à édifier pour assurer les démolitions restantes (poteau entrée, poutre trémie) avec indication des ferraillages nécessaires, le plan de reprise des poutrelles avec chevêtre pour l’arrivée de l’escalier et le mode opératoire de reprise en sous œuvre des poutres perpendiculaires à l’IPN, que si la société affirme avoir remis les plans mis à jour le 17.10.2022, elle n’en apporte pas la preuve, qu’elle a indiqué refuser toute modification de la piscine, la structure devant être réalisée conformément à ses plans. 
 
Il fait valoir que la communication de ces plans est primordiale car la reprise du chantier nécessite la transmission des plans mis à jour et les instructions de ferraillage pour l’entrée et l’escalier de la maison sur la base des solutions techniques validées, qu’ils sont dans l’attente de l’actualisation des plans de la piscine depuis le 18 février 2022. 

En l’espèce la société [Localité 2] ne comparait pas. Monsieur [S] ne produit pas le contrat passé entre lui et la société [Localité 2]. S’il invoque une mission de suivi, cette dernière n’est pas mentionnée sur la facture d’honoraires du 28 janvier 2019. 

Par ailleurs, la société [Localité 2] indique dans un courrier du 29 décembre 2022 avoir transmis les plans modifiés par mail le 17 octobre 2022 pour l’entrée de la villa précisant ne pas envisager de modification concernant la piscine.

Dès lors, la demande tendant à la communication de plans modificatifs relatifs à la piscine doit être rejetée.

S’agissant des plans relatifs aux travaux modificatifs litigieux afférents à la villa située [Adresse 5] sollicités, il apparait que c’est l’adresse déclarée de monsieur [S] dans ses dernières conclusions.

Il n’est par ailleurs pas contesté par monsieur [S] que les travaux de la villa sont achevés depuis le 30 septembre 2023, date mentionnée dans le rapport de madame [C] qu’il a missionnée notamment aux fins d’évaluer son préjudice de jouissance.

Par conséquent, monsieur [S] échoue à démontrer en quoi ces plans lui seraient indispensables dans le cadre de travaux à réaliser sur sa propriété .

Il sera par conséquent débouté de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

 Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté de l’affaire et de sa nature il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. 

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIP les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la société CIP la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [S] qui succombe sera condamné aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il y lieu de préciser que les frais du constat d’huissier du 04 mai 2022 et du rapport d’expertise du 10.09.2022 ne sont pas compris dans les dépens limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Ces frais resteront par conséquent, eu égard à la solution du litig,e à la charge de monsieur [S]. 

 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe

DEBOUTE la société CIP de sa demande de voir constater que le contrat du 21 février 2022 conclu entre elle et monsieur [B] [S] a été résilié uniléralement par monsieur [B] [S], 

DEBOUTE monsieur [B] [S] de sa demande tendant à voir constater un abandon de chantier par la société CIP, 


DEBOUTE monsieur [B] [S] de sa demande de voir constater que le contrat du 21 février 2022 conclu entre lui et la société CIP a été résilié uniléralement par la société CIP,  

CONSTATE que le contrat du 21 février 2022 conclu entre la société CIP et monsieur [B] [S] a été rompu d’un commun accord, 

DEBOUTE la société CIP de sa demande en paiement de 1200 € au titre des travaux de terrassement avec brise-roches et des enlèvement de gravats,

DEBOUTE la société CIP de sa demande en paiement de la somme de 3.225,60 € TTC au titre du supplément du gros béton, 

CONDAMNE monsieur [B] [S] à payer à la société CIP la somme de 3500,05 € au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
 
 DEBOUTE la société CIP de sa demande en paiement de la somme de 4.297,78 € au titre de la facture rectificative de TVA, 

DEBOUTE la société CIP de sa demande en paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 176.565,36 € TTC, 

DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande reconventionnelle en paiement au titre des pénalités de retard ,
 
 DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 327.239, 18 €, 

DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande formée à l’encontre de monsieur [I] [V] de lui rembourser l’acompte de 2.500 € et la somme de 1.200 € réglée à BATIPLAN, 

DEBOUTE [B] [S] de sa demande de se voir relevé et garanti par monsieur [I] [V], 

DECLARE irrecevable la demande de monsieur [B] [S] de se voir relevé et garanti par la société GOLFE INGENIERIE,
 
 DEBOUTE monsieur [B] [S] de sa demande de voir condamner la société GOLFE INGENIERIE, sous astreinte à produire les plans actualisés de la construction et de la piscine,
 
CONDAMNE monsieur [B] [S] à payer à la société CIP la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE monsieur [B] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [B] [S] aux dépens distraits au profit de Maître Marie-Christine MOUCHAN,
PRECISE que les frais du constat d’huissier du 04 mai 2022 et du rapport d’expertise du 10 septembre 2022 non compris dans les dépens resteront à la charge de monsieur [B] [S], 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 
 

Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code de commerce L624-2, code de commerce L631-14, code de commerce L631-18, code de procedure civile 816, code de procedure civile 1792, code civil 1366, code de commerce L641-3, code civil 1222, code civil 1779, code civil 1226, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:08:22.008Z.