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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CH4 RÉFÉRÉ JCP, 16 juin 2026, n° 26/00025

Réouverture des débatsContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 12 janvier 2018, la SCI HELGEMA prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [M] [C] un bail d'habitation sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (57) outre un emplacement de parking sis même adresse moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros, outre les charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SCI HELGEMA prise en la personne de son représentant légal a fait signifier le 21 juillet 2025 à Monsieur [M] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 3 700 euros outre d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.

Par acte de Commissaire de justice signifié à Monsieur [M] [C] le 7 janvier 2026 et enregistré au greffe le 12 janvier 2026, la SCI HELGEMA prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 23 mars 2026 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :

Vu l’urgence, 
CONSTATER la résiliation du bail et ORDONNER l’expulsion des locaux par Monsieur [M] [C] et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution (article 24 de la loi du 6 juillet 1989) ;CONDAMNER Monsieur [M] [C] au paiement de :à titre provisionnel, la somme de 5 200 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 23 octobre 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement soit le 21 juillet 2025 sur la somme de 3 700 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),la somme mensuelle de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du Code de procédure civile) ;RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision (article 514-1 du Code de procédure civile).
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026 au cours de laquelle la demanderesse s’en est référée à ses écritures, sauf à actualiser sa créance à la somme de 8 200 euros échéance du mois de mars 2026 incluse, Monsieur [M] [C], qui a comparu en personne, ayant indiqué souhaiter rester dans les lieux, reconnaître ne pas avoir payé les loyers mais bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire de sorte que ladite dette est annulée, pour verser aux débats le jugement du 6 janvier 2026 du présent Tribunal pris en sa chambre des procédures collectives, souhaiter reprendre une assurance contre les risques locatifs au plus tôt, puis mise en délibéré au 27 mai 2026 prorogé au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’occurrence, il résulte des éléments produits au dossier que, alors que la SCI HELGEMA a assigné Monsieur [M] [C] par acte du 7 janvier 2026 enregistré au greffe le 12 janvier 2026 en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire par suite du commandement de payer visant la clause résolutoire à lui délivrer le 21 juillet 2025 motifs pris du défaut de paiement et du défaut de justification de la souscription d’une assurance locative, outre en paiement de l’arriéré locatif et en indemnités d’occupation, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard du même par jugement du Tribunal judiciaire de céans pris en sa Première chambre civile – Procédures collectives du 6 janvier 2026, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance en référé.
En premier lieu, alors que l’action engagée par la SCI HEGELMA tend à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comme notamment au paiement de sommes dont des indemnités d’occupation échues postérieurement au jugement d’ouverture, il apparaît que les actions qui ne sont pas arrêtées par le jugement de liquidation judiciaire sont poursuivies à l'encontre du débiteur après mise en cause du liquidateur.
Il convient donc d’inviter la SCI HEGELMA prise en la personne de son représentant légal à appeler en cause la SELARL [X] [O] & NARDI prise en la personne de Maître [D] [O], mandataire liquidateur désigné par jugement précité du Tribunal de céans du 6 janvier 2026. 
En second lieu, il résulte des articles L. 622-21, L. 622-24, L. 624-1 et L. 624-2, du Code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office en application de l’article 125 du Code de procédure civile.
Ainsi, lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée à l'occasion d'une instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. 
Certes, ni l'article L. 622-21 du Code de commerce, ni l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ne font par principe obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail d'habitation par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire.
Pour autant, s’agissant de la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation antérieures à l’ouverture de la procédure collective, dès lors que ladite demande a été formée par l’assignation du 7 janvier 2026, soit postérieurement au jugement d'ouverture du 6 janvier 2026, il apparaît alors que la SCI HELGEMA ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif, qui relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.
Il s’ensuit qu’il apparaît que telle demande est susceptible d’être entachée d’irrecevabilité en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites, qu’il incombe au présent juge de relever d’office, et qu’il n’y a donc pas lieu à référé pour ce qui la concerne.
Dans ces conditions, il convient, en application de l’article 16 du Code de procédure civile, d’inviter les parties, spécialement la SCI HEGELMA prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur l’application à la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation échues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 6 janvier 2026 à l’égard de Monsieur [M] [C], et des conséquences à en tirer sur la recevabilité de telle demande telle que formée par devant le présent Juge des référés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, l'affaire étant renvoyée à cette fin à l'audience du 13 août 2026, précision rappelée que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.

L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant dire droit, 

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la SCI HEGELMA prise en la personne de son représentant légal à appeler en la cause la SELARL [X] [O] & NARDI prise en la personne de Maître [D] [O], mandataire liquidateur désigné par jugement précité du Tribunal de céans du 6 janvier 2026 ;
INVITE en outre les parties, spécialement la SCI HEGELMA prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur l’application à la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation échues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 6 janvier 2026 à l’égard de Monsieur [M] [C], et des conséquences à en tirer sur la recevabilité de telle demande telle que formée par devant le présent Juge des référés ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 13 août 2026 à 9 h 30 en salle 225 ; 
DIT que la présente ordonnance vaudra convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. 
Ainsi jugé et prononcé le 16 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière. 
Le Greffier Le Président
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]


ORDONNANCE AVANT-DIRE-DROIT DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUIN 2026


N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LY7Q

Minute JCP n° 


PARTIE DEMANDERESSE : 

S.C.I. HELGEMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [F] [V] née [Z] et Madame [Y] [V] née [E] 



PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne 




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Emilie BALLUT

Débats à l'audience publique de référé du 23 mars 2026






Délivrance de copies :

- copie certifiée conforme délivrée le à la SCI HELGEMA (par LS) 
et à M. [C] (par LS) 




EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 12 janvier 2018, la SCI HELGEMA prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [M] [C] un bail d'habitation sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (57) outre un emplacement de parking sis même adresse moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros, outre les charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SCI HELGEMA prise en la personne de son représentant légal a fait signifier le 21 juillet 2025 à Monsieur [M] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 3 700 euros outre d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.

Par acte de Commissaire de justice signifié à Monsieur [M] [C] le 7 janvier 2026 et enregistré au greffe le 12 janvier 2026, la SCI HELGEMA prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 23 mars 2026 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :

Vu l’urgence, 
CONSTATER la résiliation du bail et ORDONNER l’expulsion des locaux par Monsieur [M] [C] et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution (article 24 de la loi du 6 juillet 1989) ;CONDAMNER Monsieur [M] [C] au paiement de :à titre provisionnel, la somme de 5 200 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 23 octobre 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement soit le 21 juillet 2025 sur la somme de 3 700 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),la somme mensuelle de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du Code de procédure civile) ;RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision (article 514-1 du Code de procédure civile).
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026 au cours de laquelle la demanderesse s’en est référée à ses écritures, sauf à actualiser sa créance à la somme de 8 200 euros échéance du mois de mars 2026 incluse, Monsieur [M] [C], qui a comparu en personne, ayant indiqué souhaiter rester dans les lieux, reconnaître ne pas avoir payé les loyers mais bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire de sorte que ladite dette est annulée, pour verser aux débats le jugement du 6 janvier 2026 du présent Tribunal pris en sa chambre des procédures collectives, souhaiter reprendre une assurance contre les risques locatifs au plus tôt, puis mise en délibéré au 27 mai 2026 prorogé au 16 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’occurrence, il résulte des éléments produits au dossier que, alors que la SCI HELGEMA a assigné Monsieur [M] [C] par acte du 7 janvier 2026 enregistré au greffe le 12 janvier 2026 en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire par suite du commandement de payer visant la clause résolutoire à lui délivrer le 21 juillet 2025 motifs pris du défaut de paiement et du défaut de justification de la souscription d’une assurance locative, outre en paiement de l’arriéré locatif et en indemnités d’occupation, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard du même par jugement du Tribunal judiciaire de céans pris en sa Première chambre civile – Procédures collectives du 6 janvier 2026, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance en référé.
En premier lieu, alors que l’action engagée par la SCI HEGELMA tend à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comme notamment au paiement de sommes dont des indemnités d’occupation échues postérieurement au jugement d’ouverture, il apparaît que les actions qui ne sont pas arrêtées par le jugement de liquidation judiciaire sont poursuivies à l'encontre du débiteur après mise en cause du liquidateur.
Il convient donc d’inviter la SCI HEGELMA prise en la personne de son représentant légal à appeler en cause la SELARL [X] [O] & NARDI prise en la personne de Maître [D] [O], mandataire liquidateur désigné par jugement précité du Tribunal de céans du 6 janvier 2026. 
En second lieu, il résulte des articles L. 622-21, L. 622-24, L. 624-1 et L. 624-2, du Code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office en application de l’article 125 du Code de procédure civile.
Ainsi, lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée à l'occasion d'une instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. 
Certes, ni l'article L. 622-21 du Code de commerce, ni l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ne font par principe obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail d'habitation par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire.
Pour autant, s’agissant de la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation antérieures à l’ouverture de la procédure collective, dès lors que ladite demande a été formée par l’assignation du 7 janvier 2026, soit postérieurement au jugement d'ouverture du 6 janvier 2026, il apparaît alors que la SCI HELGEMA ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif, qui relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.
Il s’ensuit qu’il apparaît que telle demande est susceptible d’être entachée d’irrecevabilité en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites, qu’il incombe au présent juge de relever d’office, et qu’il n’y a donc pas lieu à référé pour ce qui la concerne.
Dans ces conditions, il convient, en application de l’article 16 du Code de procédure civile, d’inviter les parties, spécialement la SCI HEGELMA prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur l’application à la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation échues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 6 janvier 2026 à l’égard de Monsieur [M] [C], et des conséquences à en tirer sur la recevabilité de telle demande telle que formée par devant le présent Juge des référés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, l'affaire étant renvoyée à cette fin à l'audience du 13 août 2026, précision rappelée que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.

L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.

PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant dire droit, 

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la SCI HEGELMA prise en la personne de son représentant légal à appeler en la cause la SELARL [X] [O] & NARDI prise en la personne de Maître [D] [O], mandataire liquidateur désigné par jugement précité du Tribunal de céans du 6 janvier 2026 ;
INVITE en outre les parties, spécialement la SCI HEGELMA prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur l’application à la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation échues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 6 janvier 2026 à l’égard de Monsieur [M] [C], et des conséquences à en tirer sur la recevabilité de telle demande telle que formée par devant le présent Juge des référés ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 13 août 2026 à 9 h 30 en salle 225 ; 
DIT que la présente ordonnance vaudra convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. 
Ainsi jugé et prononcé le 16 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière. 
Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:20:09.040Z.