Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 15 juillet 2026, n° 26/01690
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Exposé du litige
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment : - déclaré irrecevable l'action engagée par la SCI Valy et de Mme [Y] [R] à l'encontre de la SARL Domicimm ; - déclaré recevable l'action engagée par la SCI Valy et de Mme [Y] [R] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]'. Le syndicat des copropriétaires a formé appel de cette ordonnance le 10 octobre 2023. Dans leurs dernières conclusions d'appel du 17 juin 2024, la SCI Valy et de Mme [Y] [R] ont demandé à la cour de « DÉCLARER l'appel formé par le syndicat des copropriétaires irrecevable ». Dans son arrêt du 5 novembre 2025, la cour a expressément examiné cette demande dans les motifs de cette décision puisqu'elle a considéré que, quand bien même le juge de la mise en état avait écarté l'irrecevabilité soulevée par Mme [R] et la SCI Valy, ce qui n'avait pas mis fin à l'instance, cette décision demeurait susceptible d'appel immédiat, nonobstant les dispositions générales contenues dans l'article 544 du code de procédure civile, dès lors que les dispositions spéciales prévues par l'article 795 2° du même code, dans leur rédaction applicable à l'appel formé par le syndicat des copropriétaires, étaient exemptes d'exigence tenant au fait que la décision du premier juge ait mis fin à l'instance. La cour n'a cependant pas repris le rejet de cette fin de non-recevoir dans le dispositif de l'arrêt. Par requête en omission de statuer régulièrement transmise par voie électronique le 19 mai 2026, Mme [R] et la SCI Valy sollicitent, au visa des articles 463, 616, 455, 480 et 954 du code de procédure civile, que le dispositif de l'arrêt soit rectifié en étant complété de la façon suivante : « Rejette la demande de [Y] [R] et de la SCI VALY tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juin 2023 ». « Déclare recevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « '[Adresse 4]' à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juin 2023 » ; et de, - dire que le surplus du dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2025 demeure inchangé ; - dire que la décision à intervenir sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt complété, conformément à l'article 463 du code de procédure civile ; - statuer ce que droit sur les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026 au cours de laquelle Mme [R] et la SCI Valy, représentées par leur conseil, ont maintenu l'ensemble de leurs prétentions en faisant valoir que cette régularisation était nécessaire en raison d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 5 novembre 2025. Bien que régulièrement avisés par le greffe de la cour le 19 mai 2026 de la fixation de l'affaire à l'audience du 23 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' et la SARL Domicimm n'ont pas comparu mais ont, au moyen du RPVA, adressé chacune un message électronique les 21 et 22 juin 2026 afin d'indiquer qu'elles s'en rapportaient à justice quant au mérite de la requête. La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l'espèce, il est constant que la demande de Mme [R] et de la SCI Valy, tenant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]', a été examinée par la cour qui a estimé qu'elle était mal-fondée, ce qui justifiait qu'elles en soient déboutées, mais a omis de reprendre cette mesure dans le dispositif de son arrêt. Il convient en conséquence de corriger cette omission en complétant le dispositif de l'arrêt rendu le 5 novembre 2025 par la mention suivante, placée en tête de celui-ci : « Déboute Mme [Y] [R] et la SCI Valy de leur demande en irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' ». Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Complète l'arrêt rendu le 5 novembre 2025 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/03479, en y ajoutant le premier chef de dispositif suivant : « Déboute Mme [Y] [R] et la SCI Valy de leur demande en irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' » ; Dit que le surplus de l'arrêt du 5 novembre 2025 demeure inchangé ; Ordonne la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière Pour la présidente empêchée .
Texte intégral
15/07/2026 ARRÊT N° 26/280 N° RG 26/01690 N° Portalis DBVI-V-B7K-[Localité 1] LI/MP Décision du 05 novembre 2025 CA [Localité 2] 23/03479 LI RECTIFICATION ERREUR MATÉRIELLE Grosse délivrée le 15/07/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTS Madame [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 3] S.C.I. VALY [Adresse 2] [Localité 3] Représentées par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES S.A.R.L. DOMICIMM [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 4]' [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : S. LECLERCQ, présidente N. ASSELAIN, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par L. IZAC, conseiller, pour la présidente empêchée et par M. POZZOBON, greffière FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment : - déclaré irrecevable l'action engagée par la SCI Valy et de Mme [Y] [R] à l'encontre de la SARL Domicimm ; - déclaré recevable l'action engagée par la SCI Valy et de Mme [Y] [R] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]'. Le syndicat des copropriétaires a formé appel de cette ordonnance le 10 octobre 2023. Dans leurs dernières conclusions d'appel du 17 juin 2024, la SCI Valy et de Mme [Y] [R] ont demandé à la cour de « DÉCLARER l'appel formé par le syndicat des copropriétaires irrecevable ». Dans son arrêt du 5 novembre 2025, la cour a expressément examiné cette demande dans les motifs de cette décision puisqu'elle a considéré que, quand bien même le juge de la mise en état avait écarté l'irrecevabilité soulevée par Mme [R] et la SCI Valy, ce qui n'avait pas mis fin à l'instance, cette décision demeurait susceptible d'appel immédiat, nonobstant les dispositions générales contenues dans l'article 544 du code de procédure civile, dès lors que les dispositions spéciales prévues par l'article 795 2° du même code, dans leur rédaction applicable à l'appel formé par le syndicat des copropriétaires, étaient exemptes d'exigence tenant au fait que la décision du premier juge ait mis fin à l'instance. La cour n'a cependant pas repris le rejet de cette fin de non-recevoir dans le dispositif de l'arrêt. Par requête en omission de statuer régulièrement transmise par voie électronique le 19 mai 2026, Mme [R] et la SCI Valy sollicitent, au visa des articles 463, 616, 455, 480 et 954 du code de procédure civile, que le dispositif de l'arrêt soit rectifié en étant complété de la façon suivante : « Rejette la demande de [Y] [R] et de la SCI VALY tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juin 2023 ». « Déclare recevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « '[Adresse 4]' à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juin 2023 » ; et de, - dire que le surplus du dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2025 demeure inchangé ; - dire que la décision à intervenir sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt complété, conformément à l'article 463 du code de procédure civile ; - statuer ce que droit sur les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026 au cours de laquelle Mme [R] et la SCI Valy, représentées par leur conseil, ont maintenu l'ensemble de leurs prétentions en faisant valoir que cette régularisation était nécessaire en raison d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 5 novembre 2025. Bien que régulièrement avisés par le greffe de la cour le 19 mai 2026 de la fixation de l'affaire à l'audience du 23 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' et la SARL Domicimm n'ont pas comparu mais ont, au moyen du RPVA, adressé chacune un message électronique les 21 et 22 juin 2026 afin d'indiquer qu'elles s'en rapportaient à justice quant au mérite de la requête. La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l'espèce, il est constant que la demande de Mme [R] et de la SCI Valy, tenant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]', a été examinée par la cour qui a estimé qu'elle était mal-fondée, ce qui justifiait qu'elles en soient déboutées, mais a omis de reprendre cette mesure dans le dispositif de son arrêt. Il convient en conséquence de corriger cette omission en complétant le dispositif de l'arrêt rendu le 5 novembre 2025 par la mention suivante, placée en tête de celui-ci : « Déboute Mme [Y] [R] et la SCI Valy de leur demande en irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' ». Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Complète l'arrêt rendu le 5 novembre 2025 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/03479, en y ajoutant le premier chef de dispositif suivant : « Déboute Mme [Y] [R] et la SCI Valy de leur demande en irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' » ; Dit que le surplus de l'arrêt du 5 novembre 2025 demeure inchangé ; Ordonne la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière Pour la présidente empêchée .
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Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:35:30.479Z.