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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210253

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 avril 2022, n° 21-11.503

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 380-1 et 616 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne la commune de Saint-Yrieix La Perche, représentée par son maire en exercice aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Saint-Yrieix La Perche, représentée par son maire en exercice, et la condamne à payer à MM. [P] et M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 14 avril 2022
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme MARTINEL, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10253 F
 
 Pourvoi n° N 21-11.503 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
 
 La commune de Saint-Yrieix La Perche, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.503 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [B] [P],
 
 2°/ à M. [U] [P],
 
 3°/ à M. [M] [G], 
 
 tous trois domiciliés [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la commune de Saint-Yrieix La Perche, représenté par son maire en exercice, de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [P] et M. [G], et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles 380-1 et 616 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne la commune de Saint-Yrieix La Perche, représentée par son maire en exercice aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Saint-Yrieix La Perche, représentée par son maire en exercice, et la condamne à payer à MM. [P] et M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:47:17.190Z.