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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Section D, 9 juillet 2026, n° 23/00140

AutreDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 



La Banque [U] (la banque) a consenti à la société Tahiti auto services (la société) une convention de découvert et deux prêts, garantis par le nantissement du fonds de commerce et le cautionnement solidaire de M. [J], associé gérant, et de Mme [X] et M. [F], associés de cette société:

- par acte du 12 avril 2010, une convention de découvert de compte n°20171170000 à durée indéterminée d'un montant de 10 000 000 Fcfp avec taux d'intérêt contractuel, avec engagements de cautions solidaires de Mme [X] et de MM. [J] et [F] à concurrence de la somme de 10 000 000 Fcfp ; par acte du 27 juin 2013 les parties ont convenu de réduire le plafond du découvert et les cautions ont renouvelé leur engagement à concurrence de la somme de 6 000 000 Fcfp;

- par acte du 12 avril 2010, un prêt n°7180502 ayant pour objet le financement d'un besoin en fonds de roulement, au taux d'intérêt variable égal au taux Euribor 12 mois publié le 28.02.2010 augmenté de 3,50 %, avec engagements de cautions solidaires et indivises de Mme [X] et de MM. [J] et [F] à concurrence de la somme de 10 000 000 Fcfp ; 

- par acte du 29 août 2013, un prêt n°7236077 ayant pour objet le financement d'un crédit de trésorerie, au taux d'intérêt fixe de 6% l'an, avec engagement de caution solidaire et indivise de M. [J], à concurrence de la somme de 4 000 000 Fcfp.

Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tahiti auto services.

La Banque [U] a déclaré sa créance par lettre du 17 février 2015 entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de la somme de 13 209 949 Fcfp. Par lettre recommandée du 11 juillet 2019, elle a mis en demeure les cautions de lui régler certaines sommes. 

Par requête enregistrée le 7 novembre 2019, la Banque [U] a assigné les cautions devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour obtenir l'exécution de leur engagement pris pour garantir les dettes de la société.

Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [X] ; 

- débouté la Banque [U] de sa demande ; 

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ; 

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens. 

Par requête enregistrée au greffe le 3 mai 2023, complétée par conclusions reçues par RPVA le 27 février 2025, la Banque [U] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 27 janvier 2023 et demande son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau :

- condamner M. [J] à lui payer la somme de : 

- 7 868 044 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux d'intérêt contractuel égal au taux de base Banque [U], soit actuellement 7,10 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n°20171170000, 

- 3 765 415 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux Euribor 12 mois augmenté de 3,50 %, soit 4,715 % l'an à compter du 21 août 2019, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°7180502 ; 

- condamner solidairement Mme [X] et M. [F] à lui payer les sommes de: 

- 5 846 660 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n°20171170000,

- 2 895 024 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°7180502 ; 

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 416 931 Fcfp, outre les intérêts au taux fixe de 6,00% l'an à compter du 21 août 2019, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°7236077 ; 

- condamner solidairement Mme [X] et MM. [J] et [F] à lui payer la somme de 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, 

- les condamner solidairement aux entiers dépens. 

Par conclusions récapitulatives n°1 reçues par RPVA le 15 novembre 2024, M. [J] demande de : 

- ordonner un décompte clair de sa dette par la Banque [U] faisant apparaître: 

- la somme au principal de 13 209 949 Fcfp, tel qu'il a été déclaré à la procédure de liquidation judiciaire de la société Tahiti auto services, 

- le montant des intérêts de la dette, depuis la date du 31 août 2019 jusqu'à ce jour, 

- les autres dettes éventuelles avec la justification de leur caractère exigible, 

- juger M. [J] effectivement débiteur de la somme ainsi déterminée, 

- constater qu'il est en situation de surendettement, puisqu'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et que, à ce titre, il demandera l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers dès réception de l'arrêt à venir, 

- le dispenser d'avoir à supporter les frais irrépétibles de la présente instance, en raison de ce qui précède et parce que dans de telles circonstances il serait inéquitable de laisser la somme de 150 000 Fcfp réclamée par la banque au titre des frais irrépétibles à sa charge. 

Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 24 juin 2025, M. [F] demande de :

A titre principal, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Banque [U] de l'ensemble de ses demandes à son égard ; 

Statuant à nouveau, 

- condamner la Banque [U] à lui verser à titre de dommages-intérêts, pour manquement au devoir de mise en garde et pour ne pas avoir formalisé son désengagement, une somme équivalente à la somme qui serait éventuellement mise à sa charge en sa qualité de caution, lequel à défaut d'être considéré comme débiteur entend être indemnisé de son préjudice à ce titre, 

- condamner la Banque [U] à lui verser la somme de 1 000 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel, 

- ordonner en tant que de besoin, la compensation entre les créances réciproques, 

En tout état de cause, 

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions que la Banque [U] a exposées dans sa requête d'appel , 

- condamner M. [J] à relever M. [F] indemne de toute condamnation prononcée au profit de la Banque [U] au titre de son engagement de caution personnelle pour l'emprunt de 10 000 000 Fcfp ainsi que pour l'autorisation de découvert, 

- condamner la Banque [U] à lui verser la somme de 600 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel et celle de première instance, 

- la condamner aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL Cabinet JPO Lawyer Consultant. 

Par conclusions en défense n°3 reçues par RPVA le 24 septembre 2025, Mme [X] demande de :

A titre principal : 

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'incompétence du Tribunal mixte de commerce de Papeete au profit du Tribunal civil de première instance de Papeete, et statuant à nouveau, déclarer la requête irrecevable comme ayant été présenté devant une juridiction incompétente, à savoir le Tribunal mixte de commerce, pour connaître du présent litige et dire et juger qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Tribunal civil de première instance de Papeete seul compétent en la matière ; 

A titre subsidiaire : 

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Banque [U] de ses demandes à l'encontre de Mademoiselle [X] ; 

A titre infiniment subsidiaire : 

- Dire et juger que la Banque [U] a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mademoiselle [X], caution personne physique ; 

- Condamner en conséquence la Banque [U] à lui verser, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à la somme qui sera éventuellement mise à sa charge en sa qualité de caution, et en l'absence de sommes mises à sa charge, condamner la Banque [U] à lui verser 500.000 FCFP en réparation de son préjudice moral ; 

- Ordonner le cas échéant la compensation entre les créances réciproques ; 

A titre encore plus infiniment subsidiaire : 

- Condamner M. [A] [J] à relever Mademoiselle [V] [X] indemne de toute condamnation prononcée au profit de la Banque [U] au titre de l'engagement de cautionnement personnelle au titre de l'emprunt de 10.000.000 FCFP et de l'autorisation de découvert ; 

En tout état de cause : 

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Banque [U] ; 

- Dire et juger que la Banque [U] est déchue des intérêts contractuels sur le fondement de L.313-22 du Code monétaire et financier ; 

- Condamner la Banque [U] à verser à Mademoiselle [X] la somme de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl TIKI LÉGAL ; 

- L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 9 avril 2026. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du tribunal mixte de commerce de Papeete au profit du tribunal civil de première instance de Papeete

Moyens des parties

Mme [X] soulève l'incompétence de la juridiction commerciale au bénéfice de la juridiction civile, aux motifs que le cautionnement est par nature un contrat civil ; que la banque ne démontre pas son caractère commercial faute de prouver qu'elle avait un intérêt patrimonial à l'opération garantie, alors qu'elle n'était pas gérante de la société mais associée minoritaire. 

La banque réplique qu'est commercial le cautionnement souscrit par les associés détenant ensemble la totalité du capital social; que Mme [X] avait un intérêt personnel de nature patrimoniale comme associée fondatrice et assistante de direction de la société. 

Réponse de la cour 

Aux termes de l'article 38, al. 1, « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d'irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

Aux termes de l'article L. 621-5, al. 1, du code de commerce de la Polynésie française, « Le tribunal compétent est le tribunal mixte de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métier. Le tribunal de première instance est compétent dans les autres cas. S'il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent. »

Si le cautionnement est, par sa nature, un contrat civil, la compétence des tribunaux de commerce s'étend à la caution qui, n'ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée (Com., 23 février 1988, pourvoi n° 86-15.594, Bulletin 1988 IV N° 78 ; Com., 16 mars 1993, pourvoi n° 90-19.205, Bulletin 1993 IV N° 110; Com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-19.841).



Au cas présent, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que Mme [X] avait un double intérêt patrimonial personnel dans les opérations garanties. 



Son intérêt personnel patrimonial est démontré par la banque, d'une part, en sa qualité d'associée, de sorte qu'elle partageait les intérêts de cette société dont le développement et la réussite valorisaient sa participation au capital de l'entreprise et accroissaient ses chances de rémunération sous forme de dividendes, peu important qu'elle soit minoritaire à hauteur de 20 % dès lors que l'opération engage l'ensemble des associés de la société cautionnée, dont son gérant pour lequel le caractère commercial du cautionnement est présumé. D'autre part, il est démontré en sa qualité d'assistante de direction, fonction qui l'impliquait dans la bonne marche de la société, sa responsabilité à l'égard de la direction caractérisant une part du pouvoir de décision. Au demeurant, si son salaire fixe était fixé au SMIG, la part variable était constituée de commissions sur les ventes réalisées, caractérisant ainsi son intérêt financier même modeste. 



Il s'en déduit que la caution était directement et personnellement intéressée au bon fonctionnement de la société et qu'elle avait signé l'acte de cautionnement dans cette perspective. 

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [X].



2- Sur les demandes à l'encontre de M. [J]



Moyens des parties



La banque soutient que la commission de surendettement des particuliers, qui a seule vocation a apprécier la recevabilité des demandes, a notifié à M. [J] l'irrecevabilité de sa demande. Elle fait valoir que le montant de sa créance est justifié par ses décomptes de créance provisoires et actualisés, et que le liquidateur judiciaire a proposé l'admission intégrale de sa créance. 



M. [J] ne conteste pas sa dette, mais demande que sa situation de surendettement soit constatée, faisant valoir qu'il demandera l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers à réception de l'arrêt à venir, ainsi qu'un décompte clair correspondant à la déclaration de créance de la banque à la procédure collective de la société. 



Réponse de la cour



D'abord, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 3 et 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans les dernières conclusions déposées par les parties. 



C'est ainsi que la cour n'est pas tenue de statuer sur le « constater » que M. [J] est en situation de surendettement, qui n'est pas une prétention mais un moyen à l'appui de sa demande de dispense d'avoir à supporter les frais irrépétibles d'appel, figurant au dispositif de ses conclusions. Au surplus, cette demande est dépourvue de caractère juridictionnel, et n'a donc pas sa place dans le dispositif de l'arrêt. 



En tout état de cause, seule la commission de surendettement des particuliers est compétente pour constater l'impossibilité manifeste du débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et apprécier la recevabilité d'une telle demande, si elle lui est présentée à nouveau par l'intéressé, en application de la loi du Pays n°2012-8 du 30 janvier 2012.



Ensuite, aux termes de l'article l'article 2011 du code civil de la Polynésie française, ' celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.'



La Banque [U] justifie du montant des sommes dues par M. [J] en qualité de caution de la société Tahiti auto services par les éléments produits, et notamment, d'une part, sa déclaration de créance du 17 février 2015 à la liquidation judiciaire de la société Tahiti auto services et l'admission de celle-ci selon état des créances établi le 29 janvier 2016 par le liquidateur judiciaire pour la somme totale de 13 203 949 Fcfp à titre privilégié. Il est précisé qu'à l'égard du débiteur principal, ces sommes ne produisent pas d'intérêts conventionnels ou légaux continuant à courir, ni d'intérêts de retard ou majorations, pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles L. 622-3 et L. 621-48 du code de commerce de la Polynésie française. 



D'autre part, la banque produit postérieurement à sa requête initiale les décomptes actualisés au 17 mai 2021 concernant M. [J], qui n'a pas invoqué la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sur lesquels apparaissent clairement pour chacun des actes cautionnés les sommes dues en principal, intérêts légaux, intérêts conventionnels, frais, commissions, indemnité forfaitaire et prime d'assurance. 



Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de condamner M. [J] à payer à la Banque [U] les sommes de : 



- 7 868 044 Fcfp en principal au titre du solde débiteur du compte n°20171170000, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux de base Banque [U], soit actuellement 7,10 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- 3 765 415 Fcfp en principal au titre du prêt n°7180502, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux Euribor 12 mois augmenté de 3,50 %, soit 4,715 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- 4 416 931 Fcfp au titre du prêt n°7236077, outre les intérêts au taux fixe de 6,00% l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement. 



3 - Sur les demandes en nullité du cautionnement de Mme [X] et M. [F] 



Moyens des parties



Les intimés soulèvent la nullité de leur engagement d'abord pour absence de cause, alors qu'ils n'étaient ni dirigeants ni associés uniques et que leur engagement à 100 % des engagements financiers de la société serait disproportionné. Ensuite, ils invoquent la prohibition des engagements perpétuels au titre de l'autorisation de découvert et, enfin, l'insuffisance de la mention manuscrite qui n'indique pas l'identité de la personne cautionnée ni celle du créancier.



L'appelante réplique que la cause de leur engagement est celle du crédit accordé à la société débitrice principale ; que l'autorisation de découvert à durée indéterminée ne les engage pas perpétuellement ; que l'identité du débiteur cautionné n'est pas une condition requise pour la régularité de la mention manuscrite. 



Réponse de la cour 



En premier lieu sur la cause de l'engagement, aux termes de l'article 1131 du code civil de la Polynésie française, ' L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.'



Selon la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, la cause de l'obligation de caution consentie en faveur d'une société, fixée au moment de la conclusion du contrat, est la considération de l'obligation prise corrélativement par le créancier, à savoir une ouverture de crédit à la société (Com., 8 novembre 1972, pourvoi n° 71-11.879, Bull. n°278). Une caution ne peut invoquer la nullité du cautionnement pour absence de cause, alors qu'elle peut valablement assumer sciemment le risque d'une solvabilité douteuse du débiteur ou même couvrir une insolvabilité avérée, dès lors qu'est constatée l'existence de la dette que l'engagement de la caution avait pour objet de garantir(Com., 9 décembre 1997, pourvoi n°95-13.335 ; Civ. 1ère , 30 mai 1978, pourvoi n°77-12.088, Bull. n° 207). C'est, en effet, dans l'avantage consenti au débiteur principal que la caution trouve la cause de son engagement (Com. 17 mai 2017, pourvoi n° 15-15.746, Bull. n° 72 ; Com., 27 novembre 2024, pourvoi n° 22-21.619), peu important que la caution ne soit ni dirigeante ni associée unique de la société cautionnée.



Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le moyen, le fait de consentir un cautionnement à une caution qui n'est ni dirigeante ni associée unique de la société cautionnée, n'en fait pas un acte sans cause.

En l'espèce, il est constaté l'existence de la dette que l'engagement des cautions avait pour objet de garantir, à savoir une convention de découvert de compte n°20171170000 et un contrat de prêt n°7180502 ayant pour objet le financement d'un besoin en fonds de roulement de la société Tahiti auto services, consentis par actes du 12 avril 2010. 



Il s'en déduit que les actes cautionnés ont une cause, peu important que Mme [X] et M. [F] ne soient ni dirigeants ni associés unique de la société cautionnée, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité sur ce fondement. 



En deuxième lieu, le principe de la prohibition des engagements perpétuels est affirmé par le Conseil Constitutionnel (décision CC n°99-149 du 9 novembre 1999), ainsi qu'au visa des articles 686 et 1780 du code civil de la Polynésie française (Com., 4 mai 1993, pourvoi n° 91-17.937, Bulletin 1993 IV N° 172). 



Il en résulte qu'est prohibée l'intention des parties de conclure un engagement à durée illimitée, et non un contrat à durée indéterminée, qui peut être résilié unilatéralement par l'une ou l'autre des parties. 



En l'espèce, il est constaté que, d'une part, l'acte de cautionnement de la convention de découvert de compte n°20171170000 souscrit le 12 avril 2010 et modifié par avenant du 27 juin 2013 mentionne que la durée du découvert est 'indéterminée', cette mention ayant été portée à la connaissance des cautions qui ont paraphé et signé l'acte et son avenant. D'autre part, les lettres d'information annuelle des cautions au titre de l'autorisation de découvert du 25 mars 2013 et du 14 mars 2014 produites mentionnent expressément : 'Dans la mesure où votre engagement est à durée indéterminée, vous avez la faculté de le dénoncer à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'adresse mentionnée dans l'acte de caution. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception de la lettre de dénonciation.'



Il s'en déduit que Mme [X] et M. [F] ne démontrent pas que leur engagement de caution les liait perpétuellement, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité sur ce fondement. 



En troisième lieu sur le moyen tiré de l'insuffisance des mentions manuscrites, aux termes de l'article 2015 du code civil de la Polynésie française, 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.'



Selon l'article 1326 du même code, ' la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.'



Selon l'article LP. 74 de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, sauf pour les contrats en cours, les dispositions de cette loi entrent en vigueur au premier jour du sixième mois suivant sa promulgation. Les dispositions de l'article LP.54 de cette loi relatif aux mentions portées sur le cautionnement d'une personne physique qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel, notamment l'identité de la personne cautionnée, ne s'appliquent pas aux contrats de cautionnement signés le 12 avril 2010 entre les parties qui étaient en cours au sens de cette loi. 

Il en résulte que les engagements de caution antérieurs à cette loi sont régulièrement souscrits dès lors qu'ils contiennent la signature de la caution précédée de la mention manuscrite en entier de son engagement, portant un 'bon' et la somme qu'elle s'engage à payer. 

En l'espèce, il est constaté que les engagements manuscrits de Mme [X] et de M. [F] au titre de la convention de découvert de compte n°20171170000 et du prêt n°7180502 souscrits le 12 avril 2010 sont conformes aux exigences des deux premiers textes du code civil susvisés, dès lors qu'ils contiennent expressément leur engagement écrit en entier de leur main précédant leur signature, ainsi qu'un 'bon pour caution personnelle et solidaire et indivise à concurrence de la somme de 10 000 000 Fcfp (dix millions de francs pacifiques) en principal, augmentée des intérêts au taux variable égal au taux de base [U] soit actuellement 7,10 % (sept virgule dix pour cent) l'an ainsi que des intérêts moratoires, des frais, commissions et accessoires' pour le découvert de compte, montant ramené à '6 000 000 Fcfp (six millions de francs pacifiques)' selon avenant du 27 juin 2013, et avec mention du même montant en principal augmenté des intérêts au 'taux Euribor 12 mois +3,50 % soit 4,715 % l'an actuellement ...' pour le prêt n°7180502. 

Au demeurant, l'identité de la société Tahiti auto services cautionnée, dont ils sont associés et pour laquelle ils travaillent, figure expressément en qualité d'emprunteur en première page des actes qu'ils ont paraphés, de sorte qu'elle a été portée à leur connaissance. Il en est de même pour l'identité du créancier la Banque [U], dont le nom figure de manière précise en en-tête des actes et en bas de chaque page paraphée, ainsi qu'écrit de leur main 'taux de base [U]' dans leur engagement au titre de la convention de découvert. 

Il s'en déduit que Mme [X] et M. [F] ne démontrent pas l'absence de régularité des mentions de leur engagement de caution, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité sur ce fondement. 

4 - Sur les demandes de décharge au titre de l'engagement de caution de Mme [X] et M. [F]

Moyens des parties

Mme [X] et M. [F] soulèvent la décharge de leur engagement de caution, en premier lieu sur le fondement de l'article 2037 du code civil, au motif que la banque ne démontre pas la réalité de l'admission de la créance de la société au passif de sa liquidation judiciaire. Ils font valoir en second lieu qu'ils sont désengagés de leur cautionnement, alors que la banque avait connaissance du protocole transactionnel du 22 mai 2013 lui permettant d'accorder un nouveau prêt bancaire à la société en exigeant uniquement le cautionnement de M. [J], devenu associé unique de la société, dans un système de cavalerie. 

La Banque [U] réplique en premier lieu qu'il appartient aux cautions de démontrer le fait exclusif du créancier, alors qu'elle justifie avoir déclaré sa créance qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et que son admission relève de la compétence exclusive du représentant des créanciers et du juge commissaire. Elle fait valoir en second lieu que la qualité d'associé n'est pas entrée dans le champ contractuel des cautions; qu'elle n'est pas partie au protocole transactionnel du 22 mai 2013 qui ne lui est pas opposable. 

Réponse de la cour

En premier lieu, aux termes de l'article 2037 du code civil de la Polynésie française, 'la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.'

Il sera rappelé qu'à la perte d'un droit préférentiel est assimilé le dépérissement, par la négligence du créancier, de l'objet du droit (1re Civ., 22 mai 2008, n° 07-14.808 ; Com., 5 avril 2011, n° 09-72.820). Le fait du créancier s'entend d'une faute, de commission ou d'omission, qui lui est exclusivement imputable (1ère Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-12.740, Bull. n°275, dernièrement Com., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-24.187).

Selon la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, si la charge de la preuve de la perte d'un droit préférentiel résultant du fait exclusif du créancier pèse sur la caution qui l'invoque, il appartient ensuite à ce dernier de prouver que la perte du droit préférentiel dont la caution a été privée n'a causé aucun préjudice à celle-ci ou lui a causé un préjudice inférieur au montant de son engagement (Com., 13 mai 2003, pourvoi n°00-15.404, Bull. n° 73; Com., 8 novembre 2023, pourvoi n°22-13.823, publié).

En l'espèce, Mme [X] et M. [F], qui invoquent la perte d'un droit préférentiel de subrogation, ne prouvent pas la perte de ce droit résultant du fait exclusif du créancier, alors qu'il ressort des débats et des éléments produits, d'abord, que la Banque [U] a régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Tahiti auto services par lettre du 17 février 2015, ensuite, que celle-ci figure dans l'état des créances déclarées et vérifiée de la procédure, sans contestation, adressé par le liquidateur judiciaire au juge commissaire le 29 janvier 2016 et enregistré au greffe du tribunal mixte de commerce le 1er février 2016. Enfin, l'homologation de cet état des créances par le juge commissaire ne résulte pas du fait exclusif de la Banque [U], mais bien de la compétence du juge commissaire et du liquidateur judiciaire qui doit notifier aux intéressés d'admission de la créance au passif de la société.

Les cautions ne démontrent dès lors pas la perte d'un droit préférentiel qui pouvait leur profiter résultant de la faute exclusive de la banque, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce moyen. 

En second lieu, il convient de constater que la Banque [U] n'est pas signataire du protocole transactionnel de cession des parties sociales du 22 mai 2013, lequel s'applique aux relations entre M. [J], d'une part, Mme [X] et M. [F], d'autre part, en présence de la société Tahiti auto services, d'une dernière part. Il s'en déduit que ce protocole transactionnel n'est pas opposable à la banque à l'appui du moyen visant à décharger les cautions de leur engagement à son égard, en vertu de l'effet relatif des conventions à l'égard des tiers prévu par l'article 1165 du code civil de la Polynésie française, peu important que la banque en ait eu connaissance. 

Au surplus, lors de leur conclusion, les engagements de caution de Mme [X] et de M. [F] n'étaient pas conditionnés à la permanence de leur qualité d'associés, alors qu'une caution personne physique peut valablement s'engager sans pour autant être dirigeante ou associée de la société cautionnée.

Il convient donc de les débouter de leur demande sur ce fondement. 

5- Sur la demande en paiement de la dette au titre des engagements de cautions de Mme [X] et M. [F]

Moyens des parties

La Banque [U] soutient qu'elle ne sollicite pas, en ce qui concerne le principal de sa créance, une somme supérieure à celle déclarée à la liquidation judiciaire ; qu'elle verse les relevés du compte bancaire de la société ; que les cautions sont redevables des intérêts au taux légal ayant couru depuis l'ouverture de la procédure collective au titre du solde débiteur ; que l'indemnité de 10 % est stipulée aux conditions générales de la convention de découvert, nonobstant l'arrêt des poursuites imposé par le droit des procédures collectives. Elle fait valoir sur la déchéance des intérêts qu'elle n'a pas retrouvé les lettres d'information annuelle pour les années postérieures à 2014; qu'elle a actualisé le décompte des sommes dues au 30 mars 2022, qui prévoit le calcul des intérêts au taux légal et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour les années 2011 et celles à compter de l'année 2014.

Les intimés répliquent qu'en raison des erreurs de décompte de la créance la banque sera déboutée de sa demande en paiement ; que toute sommes au-delà de l'autorisation de découvert limitée à 6 000 000 Fcfp ainsi que du passif déclaré et admis ne pourra être mise à leur charge ; que les intérêts au taux de base [U] pendant la période du découvert doivent être expurgés du décompte ; qu'ils prennent acte du nouveau décompte déduisant les intérêts contractuels de 2011 à 2014 ; que la déchéance totale des intérêts contractuels et légaux est encourue au titre des deux engagements pour absence de lettres d'information annuelle des cautions, absence d'information de leur droit à résilier leur engagement au titre du crédit de trésorerie et absence de mise en demeure avant le présent contentieux; que l'indemnité forfaitaire de 10% n'est pas due car la banque ne justifie pas de son exigibilité à l'égard de la société débitrice ; qu'elle doit imputer les versements faits par le débiteur au règlement du principal de la dette. 

Réponse de la cour

Aux termes de l'article l'article 2011 du code civil de la Polynésie française, ' celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.'

Aux termes de l'article 1315 du même code, ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Selon l'article L. 621-48, aliéna 1, du code de commerce de la Polynésie française, ' Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.'



C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces, et notamment les décomptes et les relevés de compte, étant précisé que la banque produit en appel le relevé de compte de la société Tahiti auto services pour les années 2010 à 2019, le premier juge a considéré que n'étaient pas fondés les griefs des cautions relatifs, d'abord, à l'absence de relevés de compte établissant la réalité de la créance dont la Banque [U] réclame le paiement, ensuite, à la discordance entre le solde définitif, d'une part, et le montant du plafond du découvert autorisé, celui de l'engagement de la caution et celui déclaré à la liquidation judiciaire, d'autre part, et enfin à l'indemnité forfaitaire de 10%. 



Il sera simplement ajouté que les discordances invoquées s'expliquent par l'effet des intérêts prévus sur la somme en principal, seule limitée en son montant dans l'engagement de caution, augmentée des intérêts qui courent tant que la dette n'est pas soldée, sans que les cautions ne puissent se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-48, aliéna 1, du code de commerce de la Polynésie française. 



Concernant l'indemnité forfaitaire de 10 %, qui s'analyse en une clause pénale, l'article 13 des conditions générales de l'avenant du 27 juin 2013 de réduction du plafond du découvert en compte courant du 12 avril 2010 prévoit qu'elle devient 'exigible par le seul fait, soit de la signification d'un commandement ou d'une assignation, soit d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par simple lettre remise contre récépissé ». L'article 11 des conditions générales du prêt n°7180502 prévoit son exigibilité 'par le seul fait d'une assignation en justice et reste due nonobstant l'arrêt des poursuites ou le mode de règlement qui peut par la suite être amiablement adopté.' 



Il en résulte que cette indemnité forfaitaire ne devient exigible, en vertu du caractère accessoire du cautionnement, qu'à la condition pour la banque de justifier à l'encontre de la société débitrice principale, soit de la signification d'un commandement ou d'une assignation, soit d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par simple lettre remise contre récépissé, cette indemnité restant due sans influence du fait de l'arrêt des poursuites consécutif à la procédure de liquidation judiciaire. 



La déclaration de créance adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2015 au représentant des créanciers désigné par jugement du 26 janvier 2015 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société équivaut à une mise en demeure ou à une demande en justice, au sens des articles susvisés, nonobstant l'arrêt des poursuites contre le débiteur principal. En outre, la Banque [U] produit les lettres de mise en demeure avec accusé réception non réclamé adressées le 11 juillet 2019 à Mme [X] et M. [F]. 



En outre, les lois n° 75-597 du 9 juillet 1975 et n°85-1097 du 11 octobre 1985 ayant attribué au juge un pouvoir de modération des clauses pénales à la demande des parties, puis d'office, n'étant pas applicables à la Polynésie française (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.339), il s'en déduit qu'il ne peut être fait droit à demande tendant à la modération de la clause pénale doit être rejetée.



Par ailleurs, il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que l'obligation d'information annuelle de la caution doit être respecté jusqu'à l'extinction de la dette garantie, laquelle ne procède pas de la clôture du compte courant dès lors qu'elle n'entraîne pas l'extinction de la dette principale garantie par la caution (1ère Civ., 10 janvier 2012, pourvoi n°10-25.586, Bull. n°1; Com., 26 novembre 2025, pourvoi n°23-19.203, publié). 



La seule production par le créancier de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, de sorte qu'en n'établissant pas avoir accompli son obligation annuelle d'information pour l'année concernée à l'égard de la caution, il est déchu du droit aux intérêts contractuels (Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 06-17.145, Bull. 2008, IV, n° 176 ; Com., 9 février 2016, pourvoi n° 14-22.179, Bull. 2016, IV, n° 24; 1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-11.045, publié).



En l'espèce, c'est également par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur la demande en paiement formée par la banque à l'encontre des cautions, en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, principalement pour défaut d'information annuelle à l'égard de Mme [X] et M. [F] qui s'en prévalent, la banque ne le contestant d'ailleurs pas. 



En revanche, la déchéance du droit aux intérêts légaux invoquée n'est pas fondée, alors que la banque justifie avoir informé les cautions de leur faculté de résiliation de leur engagement à durée indéterminée au titre du découvert de compte n°20171170000, ainsi que du terme du prêt n°7180502 s'agissant d'un engagement accessoire au prêt à durée déterminée de 5 ans, selon mentions figurant sur les lettres d'information annuelles du 25 mars 2013, peu important l'erreur de date sur celles du 14 mars 2014. 



La déchéance du droit aux intérêts contractuels est dès lors sans influence sur les intérêts légaux dus, résultant du retard dans l'exécution de l'obligation à paiement d'une certaine somme, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil de la Polynésie française. 

Au demeurant, la banque produit en appel un dernier décompte de créances actualisé au 30 mars 2022 à l'égard des deux intéressés au titre du prêt n°7180502 et du découvert de compte n°20171170000, dont il ressort, d'une part, que les décomptes sont expurgés des intérêts conventionnels, avec mention expresse de la déduction des intérêts débiteurs de 2011 à 2014 au titre du découvert de compte et, d'autre part, que les règlements effectués par le débiteur principal de 2010 à 2011 au titre du prêt sont imputés. 



Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de condamner solidairement Mme [X] et M. [F] à payer à la Banque [U] les sommes de: 

- 5 846 660 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n°20171170000,

- 2 895 024 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°7180502. 



6- Sur les demandes en dommages-intérêts pour engagement manifestement disproportionné



Moyens des parties



Mme [X] et M. [F] soutiennent que leur engagement est manifestement disproportionné et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde pour les avoir contraints à s'engagement en qualité de cautions personnelles de la société, alors qu'ils ne disposaient pas des revenus professionnels et des capacités financières pour le faire sereinement en toute sécurité y compris au vu de leur situation patrimoniale.



La Banque [U] réplique que M. [F] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale au jour de la conclusion des cautionnements; que l'engagement de caution de Mme [M] n'était pas manifestement disproportionné au jour de sa souscription, alors que les éléments postérieurs sont sans portée et qu'elle avait vocation à percevoir des revenus au regard des opérations cautionnées.

 

Réponse de la cour 



Selon l'article 1147 du code civil de la Polynésie française, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de son obligation.



Il résulte de ce texte que le créancier professionnel est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution personne physique non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, Bull. n°149). Il engage sa responsabilité à son égard si le cautionnement souscrit était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci et appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (Com., 18 décembre 2024, pourvoi n° 22-13.721, publié). La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalité de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement (Com., 1er avril 2026, pourvoi n°24-11.700, publié).



Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et de l'article 1315 du code civil de la Polynésie française, qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294, Bull. 2017, IV, n° 108; Com., 19 juin 2024, pourvoi n° 23-10.619).



Le comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement est sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts. Il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil de la Polynésie française que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la caution (Com., 13 mars 2012, pourvoi n° 10-28.635, Bull. 2012, IV, n° 51).



Au cas présent, Mme [X] et M. [F] sont des cautions personnes physiques non averties, dès lors qu'elles étaient, au jour de leur engagement, ni dirigeantes ni associées majoritaires de la société cautionnée. 



En premier lieu concernant Mme [X], il ressort de la fiche de renseignements du 19 janvier 2010 produite que la caution était célibataire avec un enfant à charge, n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, exerçait la profession d'assistante de direction et déclarait détenir 20 % des parts sociales de la société Tahiti auto services d'une valeur de 2 000 000 Fcfp. Compte tenu de ses ressources mensuelles professionnelles déclarées de 560 000 Fcfp et de ses charges mensuelles, soit 150 000 Fcfp de loyer et un total de 73 785 Fcfp d'emprunts en cours, son revenu disponible s'élevait à 336 000 Fcfp. 



La caution justifie, selon bulletins de salaires de janvier à mai 2010 produits, que sa rémunération était constituée d'un salaire fixe de 175 000 Fcfp outre des commissions variables, soit un salaire moyen sur la période considérée 342 206 Fcfp, et que son loyer mensuel s'élevait à 170 000 Fcfp selon contrat de bail du 18 janvier 2007, de sorte que son revenu disponible moyen s'élevait en réalité à 98 421 Fcfp. 



Il en résulte que les cautionnements souscrits le 12 avril 2010 pour un montant de 20 000 000 Fcfp au titre de la convention de découvert de compte n°20171170000 et du prêt n°7180502 étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, au regard de ses capacités financières variables et de sa charge de famille, de sorte que la banque aurait dû l'alerter sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti. 



Au surplus, Mme [X] démontre que son patrimoine, au moment où elle a été appelée en qualité de caution, ne lui permet pas davantage de faire face à son obligation. En effet, il ressort des éléments produits et notamment ses bulletins de salaire de 2019 et 2020, son contrat de bail du 18 décembre 2020 et le certificat de scolarité de sa fille 2020-2021, qu'elle perçoit un salaire de 201 110 Fcfp outre une prime de responsabilité de 35 000 Fcfp, que son loyer mensuel s'élève à 130 000 Fcfp et que sa fille reste à sa charge comme étudiante. En outre, elle a été inscrite au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France par la Banque de Tahiti le 28 mai 2014 en raison de l'exigibilité d'un crédit personnel souscrit en 2010 et d'un découvert bancaire, avec mise en place d'un échéancier de 31 061 Fcfp par mois et d'un découvert autorisé de 100 000 Fcfp par la Banque de Polynésie le 21 novembre 2018. 



Il s'en déduit qu'il convient de condamner la Banque [U] à payer à Mme [X] une somme équivalente à celle mise à sa charge en qualité de caution à titre de dommages-intérêts résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, soit la somme de 8 741 684 Fcfp (5 846 660 + 2 895 024). 



En application des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil de la Polynésie française, il convient d'ordonner la compensation entre la créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, de sorte que l'obligation de Mme [X] est éteinte. 



En second lieu concernant M. [F], il est d'abord rappelé, que la caution ait ou non rempli une fiche de renseignements patrimoniale,qu' il lui incombe lorsqu'elle entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve. En l'absence de toute fiche de renseignements, le juge doit, pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement, prendre en compte l'ensemble des éléments de patrimoine et revenus, à l'actif, et du passif en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution (Com., 22 mai 2013, pourvoi n° 11-24.812, Bull. N 84; Civ. 1 , 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-23.489, Bull. n° 8).



Cependant en l'espèce, M. [F] ne justifie par aucun élément de ses biens et revenus au jour de son engagement, ni de ses capacités financières ou de son passif, hormis celui résultant de ses engagements de caution. 



Il convient donc de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, tant au titre de la disproportion manifeste de son engagement, qu'en réparation de son préjudice moral et professionnel dont l'existence n'est pas davantage démontrée. 



7- Sur la garantie de M. [J]



Moyens des parties



Mme [X] et M. [F] demandent que M. [J] les relèvent indemnes de toute condamnation prononcée au profit de la Banque [U], en invoquant l'exécution des termes du protocole transactionnel du 22 mai 2013 qui a acté et formalisé de façon irréversible la cession de leurs parts sociales à son profit et leur désengagement en qualité de cautions. 

La Banque [U] réplique que l'engagement pris ne lui est pas opposable. 



Réponse de la cour



Selon l'article 1134 du code civil de la Polynésie française, ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (...)

Elles doivent être exécutées de bonne foi.'



Aux termes de l'article 2044 du même code, 'La transaction est un contrat par lequel les

parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.'



Un protocole transactionnel peut être opposé à l'autre cocontractant par la partie qui en a respecté les conditions ( 1re Civ., 7 novembre 1995, pourvoi n° 92-21.406, Bulletin 1995 I N° 400; 1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 09-11.582, Bull. 2012, I, n° 173).



En l'espèce, aux termes du protocole transactionnel de cession des parties sociales du 22 mai 2013, en contrepartie de la cession au franc symbolique des 20 parts sociales que détiennent respectivement Mme [X] et M. [F] sur la société Tahiti auto services et de leur retrait définitif des associés de la société, 'M. [J] s'engage de façon irrévocable et en parfaite connaissance de cause à : 

2.1. Relever indemne à 100 %, Monsieur [O] [F] et Mademoiselle [N] [X], en cas de mise en oeuvre de leur caution personnelle et solidaire parla Banque [U] au tire de l'emprunt de dix millions F cfp contracté le 26 avril 2010 (solde de 4 120 873 F cfp au 30 avril 2013) et du découvert permanent d'un montant de dix millions F cfp le 26 avril 2010 (solde de 9 541 884 F cfp au 30 avril 2013), conformément aux actes de cession de parts qui sont proposés.' 



Mme [X] et M. [F] justifient, selon annonce légale publiée au JOPF du 29 octobre 2013, qu'ils ont cédé leurs parts sociales à M. [J] par acte sous seing privé du 27 mai 2013 et que les statuts de la société Tahiti auto services ont été modifiés en conséquence. 



Il convient donc de condamner M. [J] à les garantir, en cas de besoin, en exécution du protocole transactionnel conclu postérieurement entre les parties à leurs engagements de caution, de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de la Banque [U] au titre du solde débiteur du compte n°20171170000 et du prêt n°7180502. 



8 - Sur les dépens et les frais irrépétibles



M. [J], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens d'appel ;



En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



CONFIRME le jugement rendu, le 27 janvier 2023, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [X], dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;



L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour, 



Statuant à nouveau, 



CONDAMNE M. [J] à payer à la Banque [U] les sommes de : 



- 7 868 044 Fcfp en principal au titre du solde débiteur du compte n°20171170000, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux de base Banque [U], soit actuellement 7,10 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement ;

- 3 765 415 Fcfp en principal au titre du prêt n°7180502, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux Euribor 12 mois augmenté de 3,50 %, soit 4,715 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement ; 

- 4 416 931 Fcfp au titre du prêt n°7236077, outre les intérêts au taux fixe de 6,00% l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement ; 



CONDAMNE solidairement Mme [X] et M. [F] à payer à la Banque [U] les sommes de : 



- 5 846 660 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n°20171170000 ; 

- 2 895 024 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°7180502 ; 



CONDAMNE la Banque [U] à payer à Mme [X] la somme de 8 741 684 Fcfp à titre de dommages-intérêts résultant du manquement à son devoir de mise en garde ; 



ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de la Banque [U] et de Mme [X] ; 



DIT en conséquence que l'obligation de Mme [X] au titre de sa garantie envers la Banque de [U] est éteinte ; 



CONDAMNE M. [J] à garantir M. [F] et, en cas de besoin, Mme [X] et de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de la Banque [U] au titre du solde débiteur du compte n°20171170000 et du prêt n°7180502 ; 



Y ajoutant, 



DÉBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ; 



CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 



Prononcé à [Localité 5], le 09 juillet 2026.



La greffière, La présidente, 





signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
Texte intégral
N°168





CP 

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Copie exécutoire délivrée à Me Feuillet

le 09.07.2026





Copie authentique délivrée àMe [Localité 1] - Me Mikou- Me Poulet-Osier

le 09.07.2026



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 09 juillet 2026



N° RG 23/00140 ;



Décision déférée à la cour : jugement n°CG 2023/2 , rg n° 2019/001353 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 janvier 2023 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 3 mai 2023 ;



Appelante :



La Banque [U], Société anonyme d'economie mixte au capital de 22.000.000.000 F CFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°TPI 59 1 B, n°Tahiti 075 390, représentée par son directeur général, dont le siège sociale est sis [Adresse 1] ; 

 

Représentée par Me Guillaume Feuillet, avocat au barreau de Papeete ;



Intimés :



M. [A] [J], né le 6 septembre 1962 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], nantie de l'aide juridictionnelle partielle n° 2023/002371 du 28 juillet 2023 ;



Représenté par Mme Pascal Gourdon, avocats au barreau de Papeete ; 

Mme [V] [X], née le 10 octobre 1971 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 3] à [Localité 4][Adresse 4] ;



Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad Mikou et Jérémy Allegret, avocats au barreau de Papeete ; 



M. [O] [F], né le 3 septembre 1978 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;



Ayant pour avocat la Selarl Cabinet JPO Lawyer consultant représentée par Me Jérôme Poulet Osier, avocat de Barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 27 mars 2026 ;

 



Composition de la cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 avril 2026, devant Mme Prieur conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez, et M. Ripoll, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;



Arrêt contradictoire ; 



Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 A R R E T, 



EXPOSE DU LITIGE : 



La Banque [U] (la banque) a consenti à la société Tahiti auto services (la société) une convention de découvert et deux prêts, garantis par le nantissement du fonds de commerce et le cautionnement solidaire de M. [J], associé gérant, et de Mme [X] et M. [F], associés de cette société:

- par acte du 12 avril 2010, une convention de découvert de compte n°20171170000 à durée indéterminée d'un montant de 10 000 000 Fcfp avec taux d'intérêt contractuel, avec engagements de cautions solidaires de Mme [X] et de MM. [J] et [F] à concurrence de la somme de 10 000 000 Fcfp ; par acte du 27 juin 2013 les parties ont convenu de réduire le plafond du découvert et les cautions ont renouvelé leur engagement à concurrence de la somme de 6 000 000 Fcfp;

- par acte du 12 avril 2010, un prêt n°7180502 ayant pour objet le financement d'un besoin en fonds de roulement, au taux d'intérêt variable égal au taux Euribor 12 mois publié le 28.02.2010 augmenté de 3,50 %, avec engagements de cautions solidaires et indivises de Mme [X] et de MM. [J] et [F] à concurrence de la somme de 10 000 000 Fcfp ; 

- par acte du 29 août 2013, un prêt n°7236077 ayant pour objet le financement d'un crédit de trésorerie, au taux d'intérêt fixe de 6% l'an, avec engagement de caution solidaire et indivise de M. [J], à concurrence de la somme de 4 000 000 Fcfp.

Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tahiti auto services.

La Banque [U] a déclaré sa créance par lettre du 17 février 2015 entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de la somme de 13 209 949 Fcfp. Par lettre recommandée du 11 juillet 2019, elle a mis en demeure les cautions de lui régler certaines sommes. 

Par requête enregistrée le 7 novembre 2019, la Banque [U] a assigné les cautions devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour obtenir l'exécution de leur engagement pris pour garantir les dettes de la société.

Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [X] ; 

- débouté la Banque [U] de sa demande ; 

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ; 

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens. 

Par requête enregistrée au greffe le 3 mai 2023, complétée par conclusions reçues par RPVA le 27 février 2025, la Banque [U] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 27 janvier 2023 et demande son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau :

- condamner M. [J] à lui payer la somme de : 

- 7 868 044 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux d'intérêt contractuel égal au taux de base Banque [U], soit actuellement 7,10 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n°20171170000, 

- 3 765 415 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux Euribor 12 mois augmenté de 3,50 %, soit 4,715 % l'an à compter du 21 août 2019, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°7180502 ; 

- condamner solidairement Mme [X] et M. [F] à lui payer les sommes de: 

- 5 846 660 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n°20171170000,

- 2 895 024 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°7180502 ; 

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 416 931 Fcfp, outre les intérêts au taux fixe de 6,00% l'an à compter du 21 août 2019, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°7236077 ; 

- condamner solidairement Mme [X] et MM. [J] et [F] à lui payer la somme de 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, 

- les condamner solidairement aux entiers dépens. 

Par conclusions récapitulatives n°1 reçues par RPVA le 15 novembre 2024, M. [J] demande de : 

- ordonner un décompte clair de sa dette par la Banque [U] faisant apparaître: 

- la somme au principal de 13 209 949 Fcfp, tel qu'il a été déclaré à la procédure de liquidation judiciaire de la société Tahiti auto services, 

- le montant des intérêts de la dette, depuis la date du 31 août 2019 jusqu'à ce jour, 

- les autres dettes éventuelles avec la justification de leur caractère exigible, 

- juger M. [J] effectivement débiteur de la somme ainsi déterminée, 

- constater qu'il est en situation de surendettement, puisqu'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et que, à ce titre, il demandera l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers dès réception de l'arrêt à venir, 

- le dispenser d'avoir à supporter les frais irrépétibles de la présente instance, en raison de ce qui précède et parce que dans de telles circonstances il serait inéquitable de laisser la somme de 150 000 Fcfp réclamée par la banque au titre des frais irrépétibles à sa charge. 

Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 24 juin 2025, M. [F] demande de :

A titre principal, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Banque [U] de l'ensemble de ses demandes à son égard ; 

Statuant à nouveau, 

- condamner la Banque [U] à lui verser à titre de dommages-intérêts, pour manquement au devoir de mise en garde et pour ne pas avoir formalisé son désengagement, une somme équivalente à la somme qui serait éventuellement mise à sa charge en sa qualité de caution, lequel à défaut d'être considéré comme débiteur entend être indemnisé de son préjudice à ce titre, 

- condamner la Banque [U] à lui verser la somme de 1 000 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel, 

- ordonner en tant que de besoin, la compensation entre les créances réciproques, 

En tout état de cause, 

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions que la Banque [U] a exposées dans sa requête d'appel , 

- condamner M. [J] à relever M. [F] indemne de toute condamnation prononcée au profit de la Banque [U] au titre de son engagement de caution personnelle pour l'emprunt de 10 000 000 Fcfp ainsi que pour l'autorisation de découvert, 

- condamner la Banque [U] à lui verser la somme de 600 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel et celle de première instance, 

- la condamner aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL Cabinet JPO Lawyer Consultant. 

Par conclusions en défense n°3 reçues par RPVA le 24 septembre 2025, Mme [X] demande de :

A titre principal : 

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'incompétence du Tribunal mixte de commerce de Papeete au profit du Tribunal civil de première instance de Papeete, et statuant à nouveau, déclarer la requête irrecevable comme ayant été présenté devant une juridiction incompétente, à savoir le Tribunal mixte de commerce, pour connaître du présent litige et dire et juger qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Tribunal civil de première instance de Papeete seul compétent en la matière ; 

A titre subsidiaire : 

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Banque [U] de ses demandes à l'encontre de Mademoiselle [X] ; 

A titre infiniment subsidiaire : 

- Dire et juger que la Banque [U] a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mademoiselle [X], caution personne physique ; 

- Condamner en conséquence la Banque [U] à lui verser, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à la somme qui sera éventuellement mise à sa charge en sa qualité de caution, et en l'absence de sommes mises à sa charge, condamner la Banque [U] à lui verser 500.000 FCFP en réparation de son préjudice moral ; 

- Ordonner le cas échéant la compensation entre les créances réciproques ; 

A titre encore plus infiniment subsidiaire : 

- Condamner M. [A] [J] à relever Mademoiselle [V] [X] indemne de toute condamnation prononcée au profit de la Banque [U] au titre de l'engagement de cautionnement personnelle au titre de l'emprunt de 10.000.000 FCFP et de l'autorisation de découvert ; 

En tout état de cause : 

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Banque [U] ; 

- Dire et juger que la Banque [U] est déchue des intérêts contractuels sur le fondement de L.313-22 du Code monétaire et financier ; 

- Condamner la Banque [U] à verser à Mademoiselle [X] la somme de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl TIKI LÉGAL ; 

- L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 9 avril 2026. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du tribunal mixte de commerce de Papeete au profit du tribunal civil de première instance de Papeete

Moyens des parties

Mme [X] soulève l'incompétence de la juridiction commerciale au bénéfice de la juridiction civile, aux motifs que le cautionnement est par nature un contrat civil ; que la banque ne démontre pas son caractère commercial faute de prouver qu'elle avait un intérêt patrimonial à l'opération garantie, alors qu'elle n'était pas gérante de la société mais associée minoritaire. 

La banque réplique qu'est commercial le cautionnement souscrit par les associés détenant ensemble la totalité du capital social; que Mme [X] avait un intérêt personnel de nature patrimoniale comme associée fondatrice et assistante de direction de la société. 

Réponse de la cour 

Aux termes de l'article 38, al. 1, « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d'irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

Aux termes de l'article L. 621-5, al. 1, du code de commerce de la Polynésie française, « Le tribunal compétent est le tribunal mixte de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métier. Le tribunal de première instance est compétent dans les autres cas. S'il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent. »

Si le cautionnement est, par sa nature, un contrat civil, la compétence des tribunaux de commerce s'étend à la caution qui, n'ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée (Com., 23 février 1988, pourvoi n° 86-15.594, Bulletin 1988 IV N° 78 ; Com., 16 mars 1993, pourvoi n° 90-19.205, Bulletin 1993 IV N° 110; Com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-19.841).



Au cas présent, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que Mme [X] avait un double intérêt patrimonial personnel dans les opérations garanties. 



Son intérêt personnel patrimonial est démontré par la banque, d'une part, en sa qualité d'associée, de sorte qu'elle partageait les intérêts de cette société dont le développement et la réussite valorisaient sa participation au capital de l'entreprise et accroissaient ses chances de rémunération sous forme de dividendes, peu important qu'elle soit minoritaire à hauteur de 20 % dès lors que l'opération engage l'ensemble des associés de la société cautionnée, dont son gérant pour lequel le caractère commercial du cautionnement est présumé. D'autre part, il est démontré en sa qualité d'assistante de direction, fonction qui l'impliquait dans la bonne marche de la société, sa responsabilité à l'égard de la direction caractérisant une part du pouvoir de décision. Au demeurant, si son salaire fixe était fixé au SMIG, la part variable était constituée de commissions sur les ventes réalisées, caractérisant ainsi son intérêt financier même modeste. 



Il s'en déduit que la caution était directement et personnellement intéressée au bon fonctionnement de la société et qu'elle avait signé l'acte de cautionnement dans cette perspective. 

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [X].



2- Sur les demandes à l'encontre de M. [J]



Moyens des parties



La banque soutient que la commission de surendettement des particuliers, qui a seule vocation a apprécier la recevabilité des demandes, a notifié à M. [J] l'irrecevabilité de sa demande. Elle fait valoir que le montant de sa créance est justifié par ses décomptes de créance provisoires et actualisés, et que le liquidateur judiciaire a proposé l'admission intégrale de sa créance. 



M. [J] ne conteste pas sa dette, mais demande que sa situation de surendettement soit constatée, faisant valoir qu'il demandera l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers à réception de l'arrêt à venir, ainsi qu'un décompte clair correspondant à la déclaration de créance de la banque à la procédure collective de la société. 



Réponse de la cour



D'abord, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 3 et 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans les dernières conclusions déposées par les parties. 



C'est ainsi que la cour n'est pas tenue de statuer sur le « constater » que M. [J] est en situation de surendettement, qui n'est pas une prétention mais un moyen à l'appui de sa demande de dispense d'avoir à supporter les frais irrépétibles d'appel, figurant au dispositif de ses conclusions. Au surplus, cette demande est dépourvue de caractère juridictionnel, et n'a donc pas sa place dans le dispositif de l'arrêt. 



En tout état de cause, seule la commission de surendettement des particuliers est compétente pour constater l'impossibilité manifeste du débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et apprécier la recevabilité d'une telle demande, si elle lui est présentée à nouveau par l'intéressé, en application de la loi du Pays n°2012-8 du 30 janvier 2012.



Ensuite, aux termes de l'article l'article 2011 du code civil de la Polynésie française, ' celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.'



La Banque [U] justifie du montant des sommes dues par M. [J] en qualité de caution de la société Tahiti auto services par les éléments produits, et notamment, d'une part, sa déclaration de créance du 17 février 2015 à la liquidation judiciaire de la société Tahiti auto services et l'admission de celle-ci selon état des créances établi le 29 janvier 2016 par le liquidateur judiciaire pour la somme totale de 13 203 949 Fcfp à titre privilégié. Il est précisé qu'à l'égard du débiteur principal, ces sommes ne produisent pas d'intérêts conventionnels ou légaux continuant à courir, ni d'intérêts de retard ou majorations, pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles L. 622-3 et L. 621-48 du code de commerce de la Polynésie française. 



D'autre part, la banque produit postérieurement à sa requête initiale les décomptes actualisés au 17 mai 2021 concernant M. [J], qui n'a pas invoqué la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sur lesquels apparaissent clairement pour chacun des actes cautionnés les sommes dues en principal, intérêts légaux, intérêts conventionnels, frais, commissions, indemnité forfaitaire et prime d'assurance. 



Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de condamner M. [J] à payer à la Banque [U] les sommes de : 



- 7 868 044 Fcfp en principal au titre du solde débiteur du compte n°20171170000, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux de base Banque [U], soit actuellement 7,10 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- 3 765 415 Fcfp en principal au titre du prêt n°7180502, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux Euribor 12 mois augmenté de 3,50 %, soit 4,715 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- 4 416 931 Fcfp au titre du prêt n°7236077, outre les intérêts au taux fixe de 6,00% l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement. 



3 - Sur les demandes en nullité du cautionnement de Mme [X] et M. [F] 



Moyens des parties



Les intimés soulèvent la nullité de leur engagement d'abord pour absence de cause, alors qu'ils n'étaient ni dirigeants ni associés uniques et que leur engagement à 100 % des engagements financiers de la société serait disproportionné. Ensuite, ils invoquent la prohibition des engagements perpétuels au titre de l'autorisation de découvert et, enfin, l'insuffisance de la mention manuscrite qui n'indique pas l'identité de la personne cautionnée ni celle du créancier.



L'appelante réplique que la cause de leur engagement est celle du crédit accordé à la société débitrice principale ; que l'autorisation de découvert à durée indéterminée ne les engage pas perpétuellement ; que l'identité du débiteur cautionné n'est pas une condition requise pour la régularité de la mention manuscrite. 



Réponse de la cour 



En premier lieu sur la cause de l'engagement, aux termes de l'article 1131 du code civil de la Polynésie française, ' L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.'



Selon la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, la cause de l'obligation de caution consentie en faveur d'une société, fixée au moment de la conclusion du contrat, est la considération de l'obligation prise corrélativement par le créancier, à savoir une ouverture de crédit à la société (Com., 8 novembre 1972, pourvoi n° 71-11.879, Bull. n°278). Une caution ne peut invoquer la nullité du cautionnement pour absence de cause, alors qu'elle peut valablement assumer sciemment le risque d'une solvabilité douteuse du débiteur ou même couvrir une insolvabilité avérée, dès lors qu'est constatée l'existence de la dette que l'engagement de la caution avait pour objet de garantir(Com., 9 décembre 1997, pourvoi n°95-13.335 ; Civ. 1ère , 30 mai 1978, pourvoi n°77-12.088, Bull. n° 207). C'est, en effet, dans l'avantage consenti au débiteur principal que la caution trouve la cause de son engagement (Com. 17 mai 2017, pourvoi n° 15-15.746, Bull. n° 72 ; Com., 27 novembre 2024, pourvoi n° 22-21.619), peu important que la caution ne soit ni dirigeante ni associée unique de la société cautionnée.



Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le moyen, le fait de consentir un cautionnement à une caution qui n'est ni dirigeante ni associée unique de la société cautionnée, n'en fait pas un acte sans cause.

En l'espèce, il est constaté l'existence de la dette que l'engagement des cautions avait pour objet de garantir, à savoir une convention de découvert de compte n°20171170000 et un contrat de prêt n°7180502 ayant pour objet le financement d'un besoin en fonds de roulement de la société Tahiti auto services, consentis par actes du 12 avril 2010. 



Il s'en déduit que les actes cautionnés ont une cause, peu important que Mme [X] et M. [F] ne soient ni dirigeants ni associés unique de la société cautionnée, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité sur ce fondement. 



En deuxième lieu, le principe de la prohibition des engagements perpétuels est affirmé par le Conseil Constitutionnel (décision CC n°99-149 du 9 novembre 1999), ainsi qu'au visa des articles 686 et 1780 du code civil de la Polynésie française (Com., 4 mai 1993, pourvoi n° 91-17.937, Bulletin 1993 IV N° 172). 



Il en résulte qu'est prohibée l'intention des parties de conclure un engagement à durée illimitée, et non un contrat à durée indéterminée, qui peut être résilié unilatéralement par l'une ou l'autre des parties. 



En l'espèce, il est constaté que, d'une part, l'acte de cautionnement de la convention de découvert de compte n°20171170000 souscrit le 12 avril 2010 et modifié par avenant du 27 juin 2013 mentionne que la durée du découvert est 'indéterminée', cette mention ayant été portée à la connaissance des cautions qui ont paraphé et signé l'acte et son avenant. D'autre part, les lettres d'information annuelle des cautions au titre de l'autorisation de découvert du 25 mars 2013 et du 14 mars 2014 produites mentionnent expressément : 'Dans la mesure où votre engagement est à durée indéterminée, vous avez la faculté de le dénoncer à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'adresse mentionnée dans l'acte de caution. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception de la lettre de dénonciation.'



Il s'en déduit que Mme [X] et M. [F] ne démontrent pas que leur engagement de caution les liait perpétuellement, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité sur ce fondement. 



En troisième lieu sur le moyen tiré de l'insuffisance des mentions manuscrites, aux termes de l'article 2015 du code civil de la Polynésie française, 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.'



Selon l'article 1326 du même code, ' la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.'



Selon l'article LP. 74 de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, sauf pour les contrats en cours, les dispositions de cette loi entrent en vigueur au premier jour du sixième mois suivant sa promulgation. Les dispositions de l'article LP.54 de cette loi relatif aux mentions portées sur le cautionnement d'une personne physique qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel, notamment l'identité de la personne cautionnée, ne s'appliquent pas aux contrats de cautionnement signés le 12 avril 2010 entre les parties qui étaient en cours au sens de cette loi. 

Il en résulte que les engagements de caution antérieurs à cette loi sont régulièrement souscrits dès lors qu'ils contiennent la signature de la caution précédée de la mention manuscrite en entier de son engagement, portant un 'bon' et la somme qu'elle s'engage à payer. 

En l'espèce, il est constaté que les engagements manuscrits de Mme [X] et de M. [F] au titre de la convention de découvert de compte n°20171170000 et du prêt n°7180502 souscrits le 12 avril 2010 sont conformes aux exigences des deux premiers textes du code civil susvisés, dès lors qu'ils contiennent expressément leur engagement écrit en entier de leur main précédant leur signature, ainsi qu'un 'bon pour caution personnelle et solidaire et indivise à concurrence de la somme de 10 000 000 Fcfp (dix millions de francs pacifiques) en principal, augmentée des intérêts au taux variable égal au taux de base [U] soit actuellement 7,10 % (sept virgule dix pour cent) l'an ainsi que des intérêts moratoires, des frais, commissions et accessoires' pour le découvert de compte, montant ramené à '6 000 000 Fcfp (six millions de francs pacifiques)' selon avenant du 27 juin 2013, et avec mention du même montant en principal augmenté des intérêts au 'taux Euribor 12 mois +3,50 % soit 4,715 % l'an actuellement ...' pour le prêt n°7180502. 

Au demeurant, l'identité de la société Tahiti auto services cautionnée, dont ils sont associés et pour laquelle ils travaillent, figure expressément en qualité d'emprunteur en première page des actes qu'ils ont paraphés, de sorte qu'elle a été portée à leur connaissance. Il en est de même pour l'identité du créancier la Banque [U], dont le nom figure de manière précise en en-tête des actes et en bas de chaque page paraphée, ainsi qu'écrit de leur main 'taux de base [U]' dans leur engagement au titre de la convention de découvert. 

Il s'en déduit que Mme [X] et M. [F] ne démontrent pas l'absence de régularité des mentions de leur engagement de caution, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité sur ce fondement. 

4 - Sur les demandes de décharge au titre de l'engagement de caution de Mme [X] et M. [F]

Moyens des parties

Mme [X] et M. [F] soulèvent la décharge de leur engagement de caution, en premier lieu sur le fondement de l'article 2037 du code civil, au motif que la banque ne démontre pas la réalité de l'admission de la créance de la société au passif de sa liquidation judiciaire. Ils font valoir en second lieu qu'ils sont désengagés de leur cautionnement, alors que la banque avait connaissance du protocole transactionnel du 22 mai 2013 lui permettant d'accorder un nouveau prêt bancaire à la société en exigeant uniquement le cautionnement de M. [J], devenu associé unique de la société, dans un système de cavalerie. 

La Banque [U] réplique en premier lieu qu'il appartient aux cautions de démontrer le fait exclusif du créancier, alors qu'elle justifie avoir déclaré sa créance qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et que son admission relève de la compétence exclusive du représentant des créanciers et du juge commissaire. Elle fait valoir en second lieu que la qualité d'associé n'est pas entrée dans le champ contractuel des cautions; qu'elle n'est pas partie au protocole transactionnel du 22 mai 2013 qui ne lui est pas opposable. 

Réponse de la cour

En premier lieu, aux termes de l'article 2037 du code civil de la Polynésie française, 'la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.'

Il sera rappelé qu'à la perte d'un droit préférentiel est assimilé le dépérissement, par la négligence du créancier, de l'objet du droit (1re Civ., 22 mai 2008, n° 07-14.808 ; Com., 5 avril 2011, n° 09-72.820). Le fait du créancier s'entend d'une faute, de commission ou d'omission, qui lui est exclusivement imputable (1ère Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-12.740, Bull. n°275, dernièrement Com., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-24.187).

Selon la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, si la charge de la preuve de la perte d'un droit préférentiel résultant du fait exclusif du créancier pèse sur la caution qui l'invoque, il appartient ensuite à ce dernier de prouver que la perte du droit préférentiel dont la caution a été privée n'a causé aucun préjudice à celle-ci ou lui a causé un préjudice inférieur au montant de son engagement (Com., 13 mai 2003, pourvoi n°00-15.404, Bull. n° 73; Com., 8 novembre 2023, pourvoi n°22-13.823, publié).

En l'espèce, Mme [X] et M. [F], qui invoquent la perte d'un droit préférentiel de subrogation, ne prouvent pas la perte de ce droit résultant du fait exclusif du créancier, alors qu'il ressort des débats et des éléments produits, d'abord, que la Banque [U] a régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Tahiti auto services par lettre du 17 février 2015, ensuite, que celle-ci figure dans l'état des créances déclarées et vérifiée de la procédure, sans contestation, adressé par le liquidateur judiciaire au juge commissaire le 29 janvier 2016 et enregistré au greffe du tribunal mixte de commerce le 1er février 2016. Enfin, l'homologation de cet état des créances par le juge commissaire ne résulte pas du fait exclusif de la Banque [U], mais bien de la compétence du juge commissaire et du liquidateur judiciaire qui doit notifier aux intéressés d'admission de la créance au passif de la société.

Les cautions ne démontrent dès lors pas la perte d'un droit préférentiel qui pouvait leur profiter résultant de la faute exclusive de la banque, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce moyen. 

En second lieu, il convient de constater que la Banque [U] n'est pas signataire du protocole transactionnel de cession des parties sociales du 22 mai 2013, lequel s'applique aux relations entre M. [J], d'une part, Mme [X] et M. [F], d'autre part, en présence de la société Tahiti auto services, d'une dernière part. Il s'en déduit que ce protocole transactionnel n'est pas opposable à la banque à l'appui du moyen visant à décharger les cautions de leur engagement à son égard, en vertu de l'effet relatif des conventions à l'égard des tiers prévu par l'article 1165 du code civil de la Polynésie française, peu important que la banque en ait eu connaissance. 

Au surplus, lors de leur conclusion, les engagements de caution de Mme [X] et de M. [F] n'étaient pas conditionnés à la permanence de leur qualité d'associés, alors qu'une caution personne physique peut valablement s'engager sans pour autant être dirigeante ou associée de la société cautionnée.

Il convient donc de les débouter de leur demande sur ce fondement. 

5- Sur la demande en paiement de la dette au titre des engagements de cautions de Mme [X] et M. [F]

Moyens des parties

La Banque [U] soutient qu'elle ne sollicite pas, en ce qui concerne le principal de sa créance, une somme supérieure à celle déclarée à la liquidation judiciaire ; qu'elle verse les relevés du compte bancaire de la société ; que les cautions sont redevables des intérêts au taux légal ayant couru depuis l'ouverture de la procédure collective au titre du solde débiteur ; que l'indemnité de 10 % est stipulée aux conditions générales de la convention de découvert, nonobstant l'arrêt des poursuites imposé par le droit des procédures collectives. Elle fait valoir sur la déchéance des intérêts qu'elle n'a pas retrouvé les lettres d'information annuelle pour les années postérieures à 2014; qu'elle a actualisé le décompte des sommes dues au 30 mars 2022, qui prévoit le calcul des intérêts au taux légal et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour les années 2011 et celles à compter de l'année 2014.

Les intimés répliquent qu'en raison des erreurs de décompte de la créance la banque sera déboutée de sa demande en paiement ; que toute sommes au-delà de l'autorisation de découvert limitée à 6 000 000 Fcfp ainsi que du passif déclaré et admis ne pourra être mise à leur charge ; que les intérêts au taux de base [U] pendant la période du découvert doivent être expurgés du décompte ; qu'ils prennent acte du nouveau décompte déduisant les intérêts contractuels de 2011 à 2014 ; que la déchéance totale des intérêts contractuels et légaux est encourue au titre des deux engagements pour absence de lettres d'information annuelle des cautions, absence d'information de leur droit à résilier leur engagement au titre du crédit de trésorerie et absence de mise en demeure avant le présent contentieux; que l'indemnité forfaitaire de 10% n'est pas due car la banque ne justifie pas de son exigibilité à l'égard de la société débitrice ; qu'elle doit imputer les versements faits par le débiteur au règlement du principal de la dette. 

Réponse de la cour

Aux termes de l'article l'article 2011 du code civil de la Polynésie française, ' celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.'

Aux termes de l'article 1315 du même code, ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Selon l'article L. 621-48, aliéna 1, du code de commerce de la Polynésie française, ' Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.'



C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces, et notamment les décomptes et les relevés de compte, étant précisé que la banque produit en appel le relevé de compte de la société Tahiti auto services pour les années 2010 à 2019, le premier juge a considéré que n'étaient pas fondés les griefs des cautions relatifs, d'abord, à l'absence de relevés de compte établissant la réalité de la créance dont la Banque [U] réclame le paiement, ensuite, à la discordance entre le solde définitif, d'une part, et le montant du plafond du découvert autorisé, celui de l'engagement de la caution et celui déclaré à la liquidation judiciaire, d'autre part, et enfin à l'indemnité forfaitaire de 10%. 



Il sera simplement ajouté que les discordances invoquées s'expliquent par l'effet des intérêts prévus sur la somme en principal, seule limitée en son montant dans l'engagement de caution, augmentée des intérêts qui courent tant que la dette n'est pas soldée, sans que les cautions ne puissent se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-48, aliéna 1, du code de commerce de la Polynésie française. 



Concernant l'indemnité forfaitaire de 10 %, qui s'analyse en une clause pénale, l'article 13 des conditions générales de l'avenant du 27 juin 2013 de réduction du plafond du découvert en compte courant du 12 avril 2010 prévoit qu'elle devient 'exigible par le seul fait, soit de la signification d'un commandement ou d'une assignation, soit d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par simple lettre remise contre récépissé ». L'article 11 des conditions générales du prêt n°7180502 prévoit son exigibilité 'par le seul fait d'une assignation en justice et reste due nonobstant l'arrêt des poursuites ou le mode de règlement qui peut par la suite être amiablement adopté.' 



Il en résulte que cette indemnité forfaitaire ne devient exigible, en vertu du caractère accessoire du cautionnement, qu'à la condition pour la banque de justifier à l'encontre de la société débitrice principale, soit de la signification d'un commandement ou d'une assignation, soit d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par simple lettre remise contre récépissé, cette indemnité restant due sans influence du fait de l'arrêt des poursuites consécutif à la procédure de liquidation judiciaire. 



La déclaration de créance adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2015 au représentant des créanciers désigné par jugement du 26 janvier 2015 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société équivaut à une mise en demeure ou à une demande en justice, au sens des articles susvisés, nonobstant l'arrêt des poursuites contre le débiteur principal. En outre, la Banque [U] produit les lettres de mise en demeure avec accusé réception non réclamé adressées le 11 juillet 2019 à Mme [X] et M. [F]. 



En outre, les lois n° 75-597 du 9 juillet 1975 et n°85-1097 du 11 octobre 1985 ayant attribué au juge un pouvoir de modération des clauses pénales à la demande des parties, puis d'office, n'étant pas applicables à la Polynésie française (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.339), il s'en déduit qu'il ne peut être fait droit à demande tendant à la modération de la clause pénale doit être rejetée.



Par ailleurs, il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que l'obligation d'information annuelle de la caution doit être respecté jusqu'à l'extinction de la dette garantie, laquelle ne procède pas de la clôture du compte courant dès lors qu'elle n'entraîne pas l'extinction de la dette principale garantie par la caution (1ère Civ., 10 janvier 2012, pourvoi n°10-25.586, Bull. n°1; Com., 26 novembre 2025, pourvoi n°23-19.203, publié). 



La seule production par le créancier de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, de sorte qu'en n'établissant pas avoir accompli son obligation annuelle d'information pour l'année concernée à l'égard de la caution, il est déchu du droit aux intérêts contractuels (Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 06-17.145, Bull. 2008, IV, n° 176 ; Com., 9 février 2016, pourvoi n° 14-22.179, Bull. 2016, IV, n° 24; 1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-11.045, publié).



En l'espèce, c'est également par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur la demande en paiement formée par la banque à l'encontre des cautions, en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, principalement pour défaut d'information annuelle à l'égard de Mme [X] et M. [F] qui s'en prévalent, la banque ne le contestant d'ailleurs pas. 



En revanche, la déchéance du droit aux intérêts légaux invoquée n'est pas fondée, alors que la banque justifie avoir informé les cautions de leur faculté de résiliation de leur engagement à durée indéterminée au titre du découvert de compte n°20171170000, ainsi que du terme du prêt n°7180502 s'agissant d'un engagement accessoire au prêt à durée déterminée de 5 ans, selon mentions figurant sur les lettres d'information annuelles du 25 mars 2013, peu important l'erreur de date sur celles du 14 mars 2014. 



La déchéance du droit aux intérêts contractuels est dès lors sans influence sur les intérêts légaux dus, résultant du retard dans l'exécution de l'obligation à paiement d'une certaine somme, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil de la Polynésie française. 

Au demeurant, la banque produit en appel un dernier décompte de créances actualisé au 30 mars 2022 à l'égard des deux intéressés au titre du prêt n°7180502 et du découvert de compte n°20171170000, dont il ressort, d'une part, que les décomptes sont expurgés des intérêts conventionnels, avec mention expresse de la déduction des intérêts débiteurs de 2011 à 2014 au titre du découvert de compte et, d'autre part, que les règlements effectués par le débiteur principal de 2010 à 2011 au titre du prêt sont imputés. 



Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de condamner solidairement Mme [X] et M. [F] à payer à la Banque [U] les sommes de: 

- 5 846 660 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n°20171170000,

- 2 895 024 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°7180502. 



6- Sur les demandes en dommages-intérêts pour engagement manifestement disproportionné



Moyens des parties



Mme [X] et M. [F] soutiennent que leur engagement est manifestement disproportionné et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde pour les avoir contraints à s'engagement en qualité de cautions personnelles de la société, alors qu'ils ne disposaient pas des revenus professionnels et des capacités financières pour le faire sereinement en toute sécurité y compris au vu de leur situation patrimoniale.



La Banque [U] réplique que M. [F] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale au jour de la conclusion des cautionnements; que l'engagement de caution de Mme [M] n'était pas manifestement disproportionné au jour de sa souscription, alors que les éléments postérieurs sont sans portée et qu'elle avait vocation à percevoir des revenus au regard des opérations cautionnées.

 

Réponse de la cour 



Selon l'article 1147 du code civil de la Polynésie française, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de son obligation.



Il résulte de ce texte que le créancier professionnel est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution personne physique non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, Bull. n°149). Il engage sa responsabilité à son égard si le cautionnement souscrit était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci et appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (Com., 18 décembre 2024, pourvoi n° 22-13.721, publié). La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalité de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement (Com., 1er avril 2026, pourvoi n°24-11.700, publié).



Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et de l'article 1315 du code civil de la Polynésie française, qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294, Bull. 2017, IV, n° 108; Com., 19 juin 2024, pourvoi n° 23-10.619).



Le comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement est sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts. Il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil de la Polynésie française que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la caution (Com., 13 mars 2012, pourvoi n° 10-28.635, Bull. 2012, IV, n° 51).



Au cas présent, Mme [X] et M. [F] sont des cautions personnes physiques non averties, dès lors qu'elles étaient, au jour de leur engagement, ni dirigeantes ni associées majoritaires de la société cautionnée. 



En premier lieu concernant Mme [X], il ressort de la fiche de renseignements du 19 janvier 2010 produite que la caution était célibataire avec un enfant à charge, n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, exerçait la profession d'assistante de direction et déclarait détenir 20 % des parts sociales de la société Tahiti auto services d'une valeur de 2 000 000 Fcfp. Compte tenu de ses ressources mensuelles professionnelles déclarées de 560 000 Fcfp et de ses charges mensuelles, soit 150 000 Fcfp de loyer et un total de 73 785 Fcfp d'emprunts en cours, son revenu disponible s'élevait à 336 000 Fcfp. 



La caution justifie, selon bulletins de salaires de janvier à mai 2010 produits, que sa rémunération était constituée d'un salaire fixe de 175 000 Fcfp outre des commissions variables, soit un salaire moyen sur la période considérée 342 206 Fcfp, et que son loyer mensuel s'élevait à 170 000 Fcfp selon contrat de bail du 18 janvier 2007, de sorte que son revenu disponible moyen s'élevait en réalité à 98 421 Fcfp. 



Il en résulte que les cautionnements souscrits le 12 avril 2010 pour un montant de 20 000 000 Fcfp au titre de la convention de découvert de compte n°20171170000 et du prêt n°7180502 étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, au regard de ses capacités financières variables et de sa charge de famille, de sorte que la banque aurait dû l'alerter sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti. 



Au surplus, Mme [X] démontre que son patrimoine, au moment où elle a été appelée en qualité de caution, ne lui permet pas davantage de faire face à son obligation. En effet, il ressort des éléments produits et notamment ses bulletins de salaire de 2019 et 2020, son contrat de bail du 18 décembre 2020 et le certificat de scolarité de sa fille 2020-2021, qu'elle perçoit un salaire de 201 110 Fcfp outre une prime de responsabilité de 35 000 Fcfp, que son loyer mensuel s'élève à 130 000 Fcfp et que sa fille reste à sa charge comme étudiante. En outre, elle a été inscrite au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France par la Banque de Tahiti le 28 mai 2014 en raison de l'exigibilité d'un crédit personnel souscrit en 2010 et d'un découvert bancaire, avec mise en place d'un échéancier de 31 061 Fcfp par mois et d'un découvert autorisé de 100 000 Fcfp par la Banque de Polynésie le 21 novembre 2018. 



Il s'en déduit qu'il convient de condamner la Banque [U] à payer à Mme [X] une somme équivalente à celle mise à sa charge en qualité de caution à titre de dommages-intérêts résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, soit la somme de 8 741 684 Fcfp (5 846 660 + 2 895 024). 



En application des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil de la Polynésie française, il convient d'ordonner la compensation entre la créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, de sorte que l'obligation de Mme [X] est éteinte. 



En second lieu concernant M. [F], il est d'abord rappelé, que la caution ait ou non rempli une fiche de renseignements patrimoniale,qu' il lui incombe lorsqu'elle entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve. En l'absence de toute fiche de renseignements, le juge doit, pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement, prendre en compte l'ensemble des éléments de patrimoine et revenus, à l'actif, et du passif en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution (Com., 22 mai 2013, pourvoi n° 11-24.812, Bull. N 84; Civ. 1 , 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-23.489, Bull. n° 8).



Cependant en l'espèce, M. [F] ne justifie par aucun élément de ses biens et revenus au jour de son engagement, ni de ses capacités financières ou de son passif, hormis celui résultant de ses engagements de caution. 



Il convient donc de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, tant au titre de la disproportion manifeste de son engagement, qu'en réparation de son préjudice moral et professionnel dont l'existence n'est pas davantage démontrée. 



7- Sur la garantie de M. [J]



Moyens des parties



Mme [X] et M. [F] demandent que M. [J] les relèvent indemnes de toute condamnation prononcée au profit de la Banque [U], en invoquant l'exécution des termes du protocole transactionnel du 22 mai 2013 qui a acté et formalisé de façon irréversible la cession de leurs parts sociales à son profit et leur désengagement en qualité de cautions. 

La Banque [U] réplique que l'engagement pris ne lui est pas opposable. 



Réponse de la cour



Selon l'article 1134 du code civil de la Polynésie française, ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (...)

Elles doivent être exécutées de bonne foi.'



Aux termes de l'article 2044 du même code, 'La transaction est un contrat par lequel les

parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.'



Un protocole transactionnel peut être opposé à l'autre cocontractant par la partie qui en a respecté les conditions ( 1re Civ., 7 novembre 1995, pourvoi n° 92-21.406, Bulletin 1995 I N° 400; 1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 09-11.582, Bull. 2012, I, n° 173).



En l'espèce, aux termes du protocole transactionnel de cession des parties sociales du 22 mai 2013, en contrepartie de la cession au franc symbolique des 20 parts sociales que détiennent respectivement Mme [X] et M. [F] sur la société Tahiti auto services et de leur retrait définitif des associés de la société, 'M. [J] s'engage de façon irrévocable et en parfaite connaissance de cause à : 

2.1. Relever indemne à 100 %, Monsieur [O] [F] et Mademoiselle [N] [X], en cas de mise en oeuvre de leur caution personnelle et solidaire parla Banque [U] au tire de l'emprunt de dix millions F cfp contracté le 26 avril 2010 (solde de 4 120 873 F cfp au 30 avril 2013) et du découvert permanent d'un montant de dix millions F cfp le 26 avril 2010 (solde de 9 541 884 F cfp au 30 avril 2013), conformément aux actes de cession de parts qui sont proposés.' 



Mme [X] et M. [F] justifient, selon annonce légale publiée au JOPF du 29 octobre 2013, qu'ils ont cédé leurs parts sociales à M. [J] par acte sous seing privé du 27 mai 2013 et que les statuts de la société Tahiti auto services ont été modifiés en conséquence. 



Il convient donc de condamner M. [J] à les garantir, en cas de besoin, en exécution du protocole transactionnel conclu postérieurement entre les parties à leurs engagements de caution, de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de la Banque [U] au titre du solde débiteur du compte n°20171170000 et du prêt n°7180502. 



8 - Sur les dépens et les frais irrépétibles



M. [J], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens d'appel ;



En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. 







PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



CONFIRME le jugement rendu, le 27 janvier 2023, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [X], dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;



L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour, 



Statuant à nouveau, 



CONDAMNE M. [J] à payer à la Banque [U] les sommes de : 



- 7 868 044 Fcfp en principal au titre du solde débiteur du compte n°20171170000, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux de base Banque [U], soit actuellement 7,10 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement ;

- 3 765 415 Fcfp en principal au titre du prêt n°7180502, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux Euribor 12 mois augmenté de 3,50 %, soit 4,715 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement ; 

- 4 416 931 Fcfp au titre du prêt n°7236077, outre les intérêts au taux fixe de 6,00% l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement ; 



CONDAMNE solidairement Mme [X] et M. [F] à payer à la Banque [U] les sommes de : 



- 5 846 660 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n°20171170000 ; 

- 2 895 024 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°7180502 ; 



CONDAMNE la Banque [U] à payer à Mme [X] la somme de 8 741 684 Fcfp à titre de dommages-intérêts résultant du manquement à son devoir de mise en garde ; 



ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de la Banque [U] et de Mme [X] ; 



DIT en conséquence que l'obligation de Mme [X] au titre de sa garantie envers la Banque de [U] est éteinte ; 



CONDAMNE M. [J] à garantir M. [F] et, en cas de besoin, Mme [X] et de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de la Banque [U] au titre du solde débiteur du compte n°20171170000 et du prêt n°7180502 ; 



Y ajoutant, 



DÉBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ; 



CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 



Prononcé à [Localité 5], le 09 juillet 2026.



La greffière, La présidente, 





signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 21-2, code monetaire et financier L313-22, code civil 2011, code civil 1780, code civil 2015, code civil 686, code de commerce L622-3, code de procedure civile 264, code civil 1234, code civil 2037, code de procedure civile 268, code civil 1326, code civil 1165, code de procedure civile 3, code de procedure civile 407, code de commerce L621-48, code de commerce L621-5, code civil 1294). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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