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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Section A, 9 juillet 2026, n° 24/00335

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Par jugement en date du 28 juin 2024 le tribunal de première instance de Papeete a :



Condamné solidairement M. [T] [Q] et son épouse [C] [N] à payer à Mme [K] [J] la somme de 513 000 FCFP correspondant au coût des travaux de remise en état de la villa dont elle est propriétaire à [Localité 1], 



Condamné solidairement M. [T] [Q] et son épouse [C] [N] à payer à Mme [K] [J] la somme de 936 000 FCFP en indemnisation de son préjudice financier consécutif, 



Condamné solidairement M. [T] [Q] et son épouse [C] [N] à payer à Mme [K] [J] la somme de 100 000 FCFP en application de l'article 407 du cpde de procédure civile de la Polynésie française ,



Condamné M. [T] [Q] et son épouse [C] [N] aux dépens. 



Par requête en date du 12 novembre 2024 M. [T] [Q] et son épouse [C] [N] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :



In'rmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 juin 2024,



Et statuant à nouveau,



Débouter Mme [K] [J] de l'intégralité de ses prétentions et conclusions,



Condamner l'intimée à payer la somme de 180.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi quiaux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.



Le 31 mars 2026 Mme [J] [K] avait déposé des conclusions demandant de voir :



Confirmer la décision du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions, 



Condamner les époux [Q] solidairement à verser la somme de 339 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens. 



Par conclusions en date du 11 juin 2026 2026 2024 M. [T] [Q] et son épouse [C] [N] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action. 



Par message RPVA en date du 11 juin 2026 l'intimée a déclaré accepter le désistement de l'appelante sans formuler de réserves. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Aux termes des dispositions de l'article 221 du code de la Polynésie française le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 



Selon l'article 222 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 



En l'espèce l'intimé, a expressement déclarer accepter le désistement d'appel des appelants sans formuler de réserves , dès lors ce désistement est parfait. 



Aux termes des dispositions de l'article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte.



En l'espèce les appelants seront donc condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



Constate le désistement des appelants ;



Le déclare parfait, 



Condamne M. [T] [Q] et son épouse [C] [N] aux dépens. 



Prononcé à Papeete, le 9 juillet 2026.



La greffière, La présidente, 







signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard
Texte intégral
N° 146





CG -------------



Copie exécutoire délivrée à 

- Me Dumas,

le 09.07.2026.





Copie authentique délivrée à :

- Me Quinquis,

le 09.07.2026.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 9 juillet 2026





RG 24/00335 ;



Décision déférée à la cour : jugement n° 408, rg n° 24/00084 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 juin 2024 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 12 novembre 2024 ;



Appelants :



M. [T] [Z] [Q], né le 5 octobre 1975, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;



Mme [C] [N] épouse [Q], née le 2 décembre 1975, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;



Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;



Intimée :



Mme [K] [J], né le 17 juin 1951 à Papeete, de nationalité française, [Adresse 2] ;



Représentée par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 12 juin 2026 ;

 

Composition de la cour :



La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 25 juin 2026, devant Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz et Mme Martinez, conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;



Arrêt contradictoire ; 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 A R R E T, 



EXPOSE DU LITIGE :



Par jugement en date du 28 juin 2024 le tribunal de première instance de Papeete a :



Condamné solidairement M. [T] [Q] et son épouse [C] [N] à payer à Mme [K] [J] la somme de 513 000 FCFP correspondant au coût des travaux de remise en état de la villa dont elle est propriétaire à [Localité 1], 



Condamné solidairement M. [T] [Q] et son épouse [C] [N] à payer à Mme [K] [J] la somme de 936 000 FCFP en indemnisation de son préjudice financier consécutif, 



Condamné solidairement M. [T] [Q] et son épouse [C] [N] à payer à Mme [K] [J] la somme de 100 000 FCFP en application de l'article 407 du cpde de procédure civile de la Polynésie française ,



Condamné M. [T] [Q] et son épouse [C] [N] aux dépens. 



Par requête en date du 12 novembre 2024 M. [T] [Q] et son épouse [C] [N] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :



In'rmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 juin 2024,



Et statuant à nouveau,



Débouter Mme [K] [J] de l'intégralité de ses prétentions et conclusions,



Condamner l'intimée à payer la somme de 180.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi quiaux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.



Le 31 mars 2026 Mme [J] [K] avait déposé des conclusions demandant de voir :



Confirmer la décision du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions, 



Condamner les époux [Q] solidairement à verser la somme de 339 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens. 



Par conclusions en date du 11 juin 2026 2026 2024 M. [T] [Q] et son épouse [C] [N] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action. 



Par message RPVA en date du 11 juin 2026 l'intimée a déclaré accepter le désistement de l'appelante sans formuler de réserves. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2026. 







MOTIFS DE LA DECISION :



Aux termes des dispositions de l'article 221 du code de la Polynésie française le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 



Selon l'article 222 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 



En l'espèce l'intimé, a expressement déclarer accepter le désistement d'appel des appelants sans formuler de réserves , dès lors ce désistement est parfait. 



Aux termes des dispositions de l'article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte.



En l'espèce les appelants seront donc condamnés aux dépens. 



 PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



Constate le désistement des appelants ;



Le déclare parfait, 



Condamne M. [T] [Q] et son épouse [C] [N] aux dépens. 



Prononcé à Papeete, le 9 juillet 2026.



La greffière, La présidente, 







signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:35:35.231Z.