Cour d'appel de Papeete, Section C, 9 juillet 2026, n° 26/00025
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance en date du 19 décembre 2025 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a : Rejeté les exceptions de nullité, Rejeté les demandes d'expertise sollicitées par la SAS Société d'investissement de Polynésie, Rejeté toute autre demande, Condamné la SAS Société d'investissement de Polynésie aux dépens. Par requête en date du 5 février 2026 la SAS Société d'investissement de Polynésie a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de : Dire que la requête d'appel de la Société d'investissement de Polynésie, est recevable et bien fondée pour avoir été introduite dans les délais, Confirmer partiellement l'ordonnance de référé querellée en ce qu'elle a : - Rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [U] [K] ; - Rejeté la demande de condamnation de la Société d'investissement de Polynésie, aux frais irrépétibles et aux dépens ; -Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [U] [K] ; Infirmer partiellement l'ordonnance de référé querellée en ce qu'elle a : - Rejeté la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ; - Rejeté la demande de condamnation de M. [U] [K] aux frais irrépétibles et aux dépens ; Statuant de nouveau, Dire que les tribunaux du ressort de la cour d'appel de Papeete, appliquant le droit français sont parfaitement compétents pour entendre de la présente affaire ; et par conséquent, Ordonner les mesures d'expertise judiciaire sollicitées ; et, Designer tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour, afin d'obtenir un rapport médical détaillé sur la base du barème indicatif en matière d'évaluation des préjudices moraux, économiques et corporels de la cour d'appel de Papeete, les préjudices tant physiques que psychologiques subis par M. [U] [K] et la détermination d'une date de consolidation, et notamment afin de remplir les missions suivantes, lesquelles pourront étre bonifiées par la présente juridiction, au besoin : - Recueillir les renseignements nécessaires sur liidentité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalísation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement concerné, les services concernés et la nature des soins ; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; Déterminer si le transport en aéronef en présence de lésions à vif ont pu causer une aggravation de l'état de la victime, expliquer les conséquences d'une éventuelle aggravation et les détailler ; Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d°incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non a la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d 'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; Pertes de gains professionnels futurs: indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc) ; Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 a 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ; Préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisirs, - Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification ou aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - De façon générale, faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner les observations dans un rapport. Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour, lequel peut être le même que l'expert désigné en vue d'obtenir un rapport médical détaillé, afin diobtenir un rapport sur les circonstances de l'accident, et notamment afin qu'il procède à la vérification de la conformité technique du e-foil utilisé par M. [U] [K] au regard notamment des normes de sécurité applicable et en vigueur au moment de l'accident, ainsi qu'à la vérification de l'utilisation dudit e-foil par M. [U] [K], au regard notamment des règles et instructions de sécurité qui lui ont été rappelées, dans l'objectif de déterminer les circonstances dans lesquelles l'accident corporel de M. [U] [K] est intervenu, et d'identifier le cas échéant les éventuelles responsabilités ; Dire que l'expert judiciaire désigné pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert judiciaire ; Dire que l'expert judiciaire désigné devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dire que les frais de consignation des expertises judiciaires sollicitées seront à la charge de M. [U] [K] ; Décerner acte à la Société d'investissement de Polynésie, de ses protestations et réserves d'usage, siagissant des demandes d'expertise judiciaire ; en tout état de cause, Condamner M. [U] [K] à payer à la Société d'investissement de Polynésie une somme de 226.500 Fcfp, correspondant aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens en lien avec l'instance devant le juge des référés ainsi qu'une somme de 339.500 Fcfp, en lien avec l'instance d'appel. Par conclusions en date du 13 mai 2026 la SAS Société d'investissement de Polynésie demande à la cour de : Donner acte à la Société d'investissement de Polynésie de son désistement d'instance et d'action ; Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens en lien avec la présente instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article 221 du code de la Polynésie française le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 222 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce les intimés n'avaient présenté aucune défense au fond, dès lors ce désistement est parfait. Aux termes des dispositions de l'article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce l'appelante principale sera donc condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Constate le désistement de l'appelante, Le déclare parfait, Condamne la SAS Société d'investissement de Polynésie aux dépens. Prononcé à [Localité 2], le 9 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard
Texte intégral
N° 167 CG ------------ Copies authentiques délivrées à : - Me Algan, - Me Quinquis, le 09.07.2026. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 9 juillet 2026 RG 26/00025 ; Décision déférée à la cour : ordonnance n° 33, rg n° 25/0006 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea, du 19 décembre 2025 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 5 février 2026 ; Appelante : La Société d'Investissement de Polynésie, société par actions simplifiées, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° Tpi 0230-B, n° Tahiti 619098 ayant son siège social [Adresse 1], dûment représentée au terme des présentes par son Directeur général en exercice, Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare Algan, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [U] [K], né le 17 mai 1990, de nationalité américaine, domicilié au [Adresse 2], Etats-Unis d'Amérique ; Non comparant, ni assigné ; - La Société Bora Bora Xtrême Sports, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° Tpi 18 137 B, n° Tahiti C 77191 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ; - La Société Entertainment Insurance Brokers (HK) LTD, en sa qualité de broker pour la société d'assurances Northern Light Insurance Company INC, [Adresse 4] [Localité 1], à l'attention de M. [L] ([N]) [X] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 12 juin 2026 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 juin 2026, devant devant Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz et Mme Martinez, conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance en date du 19 décembre 2025 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a : Rejeté les exceptions de nullité, Rejeté les demandes d'expertise sollicitées par la SAS Société d'investissement de Polynésie, Rejeté toute autre demande, Condamné la SAS Société d'investissement de Polynésie aux dépens. Par requête en date du 5 février 2026 la SAS Société d'investissement de Polynésie a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de : Dire que la requête d'appel de la Société d'investissement de Polynésie, est recevable et bien fondée pour avoir été introduite dans les délais, Confirmer partiellement l'ordonnance de référé querellée en ce qu'elle a : - Rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [U] [K] ; - Rejeté la demande de condamnation de la Société d'investissement de Polynésie, aux frais irrépétibles et aux dépens ; -Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [U] [K] ; Infirmer partiellement l'ordonnance de référé querellée en ce qu'elle a : - Rejeté la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ; - Rejeté la demande de condamnation de M. [U] [K] aux frais irrépétibles et aux dépens ; Statuant de nouveau, Dire que les tribunaux du ressort de la cour d'appel de Papeete, appliquant le droit français sont parfaitement compétents pour entendre de la présente affaire ; et par conséquent, Ordonner les mesures d'expertise judiciaire sollicitées ; et, Designer tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour, afin d'obtenir un rapport médical détaillé sur la base du barème indicatif en matière d'évaluation des préjudices moraux, économiques et corporels de la cour d'appel de Papeete, les préjudices tant physiques que psychologiques subis par M. [U] [K] et la détermination d'une date de consolidation, et notamment afin de remplir les missions suivantes, lesquelles pourront étre bonifiées par la présente juridiction, au besoin : - Recueillir les renseignements nécessaires sur liidentité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalísation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement concerné, les services concernés et la nature des soins ; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; Déterminer si le transport en aéronef en présence de lésions à vif ont pu causer une aggravation de l'état de la victime, expliquer les conséquences d'une éventuelle aggravation et les détailler ; Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d°incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non a la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d 'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; Pertes de gains professionnels futurs: indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc) ; Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 a 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ; Préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisirs, - Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification ou aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - De façon générale, faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner les observations dans un rapport. Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour, lequel peut être le même que l'expert désigné en vue d'obtenir un rapport médical détaillé, afin diobtenir un rapport sur les circonstances de l'accident, et notamment afin qu'il procède à la vérification de la conformité technique du e-foil utilisé par M. [U] [K] au regard notamment des normes de sécurité applicable et en vigueur au moment de l'accident, ainsi qu'à la vérification de l'utilisation dudit e-foil par M. [U] [K], au regard notamment des règles et instructions de sécurité qui lui ont été rappelées, dans l'objectif de déterminer les circonstances dans lesquelles l'accident corporel de M. [U] [K] est intervenu, et d'identifier le cas échéant les éventuelles responsabilités ; Dire que l'expert judiciaire désigné pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert judiciaire ; Dire que l'expert judiciaire désigné devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dire que les frais de consignation des expertises judiciaires sollicitées seront à la charge de M. [U] [K] ; Décerner acte à la Société d'investissement de Polynésie, de ses protestations et réserves d'usage, siagissant des demandes d'expertise judiciaire ; en tout état de cause, Condamner M. [U] [K] à payer à la Société d'investissement de Polynésie une somme de 226.500 Fcfp, correspondant aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens en lien avec l'instance devant le juge des référés ainsi qu'une somme de 339.500 Fcfp, en lien avec l'instance d'appel. Par conclusions en date du 13 mai 2026 la SAS Société d'investissement de Polynésie demande à la cour de : Donner acte à la Société d'investissement de Polynésie de son désistement d'instance et d'action ; Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens en lien avec la présente instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article 221 du code de la Polynésie française le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 222 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce les intimés n'avaient présenté aucune défense au fond, dès lors ce désistement est parfait. Aux termes des dispositions de l'article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce l'appelante principale sera donc condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Constate le désistement de l'appelante, Le déclare parfait, Condamne la SAS Société d'investissement de Polynésie aux dépens. Prononcé à [Localité 2], le 9 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard
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Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:35:34.767Z.